Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2249
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :
« ... : Crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de vélos cargos professionnels
« Art. 244 quater Z
« I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition d’un ou plusieurs cycles ou cycles à assistance électrique, spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de matériel professionnel pour compte propre ou pour compte de tiers, dans le cadre du verdissement de leur flotte.
« II. – Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que les véhicules acquis soient affectés principalement à l’activité professionnelle de l’entreprise et inscrits à son actif immobilisé.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les caractéristiques techniques des véhicules éligibles et les plafonds de dépenses pris en compte. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à encourager le verdissement des flottes d’entreprises en instaurant un crédit d’impôt pour l’acquisition de cycles, à assistance électrique ou non, utilisés à titre professionnel.
Les cyclomobilités professionnelles et la cyclologistique constituent des solutions concrètes pour atteindre les objectifs nationaux de décarbonation des transports et de réduction de la pollution de l’air. En zone urbaine comme rurale, elles participent à la modernisation et l’optimisation des chaînes logistiques, à la création d’emplois locaux non délocalisables et à la transition écologique des entreprises et de leurs flottes.
Le coût d’investissement initial dans un cycle à usage professionnel, aussi appelé vélo-cargo professionnel (biporteurs, triporteurs, tricycles, remorques avec ou sans assistance électrique, long tail), peut aller jusqu’à 15 000 € et demeure un frein majeur au lancement ou développement de l’activité, en particulier pour les micro-entrepreneurs, les artisans et les petites et moyennes entreprises.
En soutenant l’acquisition de cycles à usage professionnel, l’État contribuerait à accélérer le développement d’une filière à haut potentiel, au service d’une mobilité bas carbone, d’une économie locale dynamique et d’une logistique plus durable.
Cet amendement est issu des propositions de l’association Les boîtes à vélo.