Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-228 rect. bis

29 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, BURGOA et CADEC, Mme CANAYER, M. DAUBRESSE, Mmes DI FOLCO, ESTROSI SASSONE et EVREN, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSENDE, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, Daniel LAURENT et Henri LEROY, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. NATUREL, PACCAUD, PANUNZI, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PRIMAS, MM. RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SIDO et SOL, Mme VALENTE LE HIR, M. Jean Pierre VOGEL, Mme AESCHLIMANN et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d’un des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».

II.- Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’inscrire dans un sous-compte « titres relevant du régime des plus-value long terme » (TRPVLT) les titres de participation au sens comptable, inscription qui donnerait accès à une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme (si les autres conditions sont respectées), mais serait également une décision de gestion opposable au contribuable (comme pour les TIAP inscrits en « TRPVLT » par exemple). Il s’agit donc d’un amendement technique, neutre, visant simplement à répondre aux difficultés pratiques soulevées par l’article 219 I a quinquies.

Le régime d’exonération des plus-values à long terme prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts s’applique en effet aux cessions des titres de participation et assimilés, c’est-à-dire :

- aux parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;

- et à des titres ne revêtant pas nécessairement le caractère de titres de participation au plan comptable mais étant des actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice ou des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.

S’agissant des titres de participations qualifiés comme tel au plan comptable, le Conseil d’Etat a jugé dans une décision du 29 mai 2017 (CE, 8e et 3e ch, 29 mai 2017 n° 405083, société Vivendi) que l’inscription de titres dans un compte de titres de participation est commandée par le respect de la réglementation comptable et ne peut dès lors matérialiser une décision de gestion de l’entreprise. En conséquence, l’entreprise détentrice des titres bénéficie d’une « présomption simple » d’application du régime de la plus-value à long terme. Ainsi, leur éligibilité au régime de long terme peut être remise en cause par l’Administration et l’entreprise elle-même peut décider d’en modifier la classification comptable si elle excipe d’une erreur initiale.

S’agissant des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, ils ne bénéficient du régime des plus-values à long terme qu’à la condition d’être inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan. Cette inscription matérialise alors une décision de gestion qui, sur le plan fiscal constitue une présomption irréfragable opposable à l’entreprise comme à l’administration et ne peut être remise en cause.

Toutefois, se pose la question des titres comptabilisés à tort dans un compte de titres de participation mais remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au régime des sociétés mères permettant le bénéfice du régime des plus-values à long terme. Pour ces derniers, dès lors que l’Administration remet en cause leur inscription comptable dans un compte de titres de participation, ils n’ont plus la faculté de bénéficier du régime des plus-values à long terme alors même qu’ils remplissent par ailleurs les conditions du régime des sociétés mères ouvrant droit également au régime des plus-values à long terme.

Cet amendement vise donc à créer un « filet de sécurité » pour cette catégorie de titres. Il prévoit ainsi, pour les seuls titres de participation qui relèvent par ailleurs du régime mère-fille et représentent au moins 5% des droits de vote (donc remplissant les conditions pour bénéficier du régime de la plus-value à long terme), la possibilité d’être inscrits à une subdivision spéciale du compte de titres de participation matérialisant une option pour le régime de la plus-value à long terme. Il s’agit d’une option « par anticipation » : au cas où la qualité de titres de participation est remise en cause, ces mêmes titres pourront bénéficier du régime de long terme en tant que titres relevant du régime mère-fille.

Cette option s’imposera donc aussi bien à l’Administration qu’à l’entreprise.