Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2335

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

M. BROSSAT, Mme MARGATÉ, MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » ;

b) Les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2330-30-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 1 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;

3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-41-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0,5 % et 8 % du prix de la nuitée ».

II. Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K proposent d’élargir la capacité d’action des communes en matière de taxe de séjour, afin de répondre à la progression continue des meublés de tourisme et à leurs effets sur les marchés locaux du logement. L’amendement permet aux collectivités d’appliquer un tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les meublés de tourisme, et relève le plafond applicable aux hébergements non classés ou en attente de classement. Les communes pourront utiliser ce levier dès 2025, avec une date de délibération adaptée.

Dans de nombreuses villes, la hausse rapide des locations touristiques pèse sur l’accès au logement, accentue la pression foncière, limite la production de logements sociaux et entraîne des coûts importants pour les collectivités, qui doivent entretenir des équipements touristiques saturés. Donner la possibilité d’un tarif proportionnel permet d’adapter la taxe à la réalité du marché et de mieux faire contribuer les hébergements les plus lucratifs au financement local.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que des catégories d’hébergement différentes peuvent relever de tarifs distincts dès lors que cela répond à une différence de situation. En réservant cette modulation aux meublés de tourisme, l’amendement respecte pleinement ce principe et offre aux communes un outil souple et cohérent pour réguler une activité dont les effets sur le logement et les finances locales sont désormais bien documentés.