Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2373 rect. bis
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. LEVI, Mme BOURGUIGNON, MM. FARGEOT, HENNO et CHEVALIER, Mme SOLLOGOUB, M. DAUBRESSE, Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT et M. CAPO-CANELLAS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les ventes à consommer sur place, à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par des établissements détenteurs du titre de maître-restaurateur, au sens de l’article L. 122-21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
2° Le n. de l’article 279 est ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ainsi que de celles fournies par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique actuellement à l’ensemble des prestations de restauration. Afin de valoriser la qualité et le savoir-faire des professionnels engagés dans une démarche d’excellence, il est proposé de réserver un taux réduit à 5,5 % aux seuls établissements titulaires du titre de maître-restaurateur, tel que défini à l’article L. 122-21 du code de la consommation.
Les autres restaurants resteraient soumis au taux réduit de TVA à 10 %, à l’exception des prestations de livraison de repas à consommation immédiate réalisées par les plateformes ou les entreprises de la restauration rapide qui seraient soumises au taux normal de TVA à 20 %.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.