Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2373 rect. bis

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mmes GACQUERRE et SAINT-PÉ, M. LEVI, Mme BOURGUIGNON, MM. FARGEOT, HENNO et CHEVALIER, Mme SOLLOGOUB, M. DAUBRESSE, Mmes de LA PROVÔTÉ et PERROT et M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les ventes à consommer sur place, à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, fournies par des établissements détenteurs du titre de maître-restaurateur, au sens de l’article L. 122-21 du code de la consommation, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;

2° Le n. de l’article 279 est ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ainsi que de celles fournies par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique actuellement à l’ensemble des prestations de restauration. Afin de valoriser la qualité et le savoir-faire des professionnels engagés dans une démarche d’excellence, il est proposé de réserver un taux réduit à 5,5 % aux seuls établissements titulaires du titre de maître-restaurateur, tel que défini à l’article L. 122-21 du code de la consommation.

Les autres restaurants resteraient soumis au taux réduit de TVA à 10 %, à l’exception des prestations de livraison de repas à consommation immédiate réalisées par les plateformes ou les entreprises de la restauration rapide qui seraient soumises au taux normal de TVA à 20 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.