Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2393 rect. bis
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. DUPLOMB et POINTEREAU, Mme PLUCHET, MM. Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. GREMILLET et NATUREL, Mmes BELLUROT et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, ALLIZARD et LEVI, Mme DUMONT, MM. GENET et BACCI, Mme GRUNY, MM. MARGUERITTE et SIDO, Mme JOSENDE, MM. SAVIN, ROJOUAN, Henri LEROY, REYNAUD et DAUBRESSE, Mmes RICHER et MICOULEAU, MM. SOL, SÉNÉ et Jean-Baptiste BLANC et Mmes BERTHET et JOSEPH
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de corriger une injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité professionnelle de l’exploitant agricole et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en exploitation individuelle après un passage en société…), cet amendement prévoit de limiter la taxation de l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes activités génératrices de bénéfices agricoles.
En effet, Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires, volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l’exploitation, la cessation totale de l’activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par l’article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de l’option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité, l’article 75-0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition du revenu global du contribuable, déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt, notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.