Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2445 rect.
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme NADILLE, MM. BUVAL, FOUASSIN et LEMOYNE et Mmes HAVET, CONCONNE et SCHILLINGER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les locaux meublés appartenant à des associations ou fondations à but non lucratif mentionnées à l’article 200, lorsqu’ils sont affectés exclusivement à la réalisation de leurs missions sociales, éducatives, sanitaires, culturelles ou caritatives, y compris lorsque ces locaux constituent :
« a) Le logement de personnes accompagnées dans le cadre de ces missions ;
« b) Le logement de personnels dont la présence sur place est rendue nécessaire par la continuité du service ou la sécurité des personnes accueillies.
« Ces locaux ne doivent pas être mis à disposition de tiers moyennant une contrepartie excédant le simple remboursement des charges supportées par l’organisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi de finances pour 2025 a profondément réformé la taxe d’habitation, désormais recentrée sur les seules résidences secondaires.
Cette réforme a permis, à juste titre, de sécuriser la situation de nombreux acteurs associatifs et médico-sociaux. Pour autant, elle laisse subsister plusieurs « angles morts » concernant les associations et fondations à but non lucratif reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts.
En pratique, ces organismes assurent des missions sociales, éducatives, sanitaires, culturelles ou caritatives au cœur des territoires, souvent en complément ou en substitution de l’action publique, tout en reposant sur des modèles économiques extrêmement fragiles.
Or certains de leurs locaux restent susceptibles d’être imposés à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, alors même qu’ils ne présentent aucun caractère spéculatif :
– les logements de personnes accompagnées qui ne rentrent pas strictement dans la catégorie des « personnes en difficulté » au sens de l’article 1407, II, 1° et 2° ;
– les logements de personnels logés sur place pour des raisons de continuité de service, de sécurité ou de sujétions particulières ;
– les locaux affectés à des activités sociales ou éducatives ne s’analysant pas aisément comme de simples locaux « professionnels » au sens du I du même article.
Le présent amendement propose donc d’exclure du champ de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires l’ensemble des locaux meublés appartenant à des associations ou fondations à but non lucratif mentionnées à l’article 200 du code général des impôts, dès lors qu’ils sont affectés exclusivement à leurs missions sociales, éducatives, sanitaires, culturelles ou caritatives, y compris lorsque ces locaux constituent le logement des personnes accompagnées ou de personnels logés pour nécessité de service.
Il prévoit en outre une clause anti-abus, en excluant du dispositif les locaux mis à disposition de tiers moyennant une contrepartie excédant le simple remboursement des charges.
Cet amendement est avant tout un amendement d’appel : il vise à ouvrir un débat avec le Gouvernement sur la cohérence globale du traitement fiscal des associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, et sur l’opportunité de sécuriser, dans la loi, les locaux directement affectés à leurs missions d’utilité sociale, dans un contexte de forte tension financière pour ces acteurs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.