Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2461 rect. bis

28 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Satisfait ou sans objet
G  

présenté par

MM. GONTARD, DOSSUS, SALMON et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Ceux des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; »

3° A l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi rédigée : « et de celles des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; » ;

4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées destinés à être fumés au sens de l’article L. 314-4 du code des impositions sur les biens et services ; ».

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3514-6, il est inséré un article L. 3514-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3514-6-.... – L’article L. 3513-5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

2° L’article L. 3515-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

3° L’article L. 3515-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les références : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-18 et L. 3514-6-1 ».

Objet

Le présent amendement, qui constitue également un amendement de repli dans l’hypothèse où l’article 23 serait supprimé, vise à exclure explicitement les fleurs de chanvre bien-être susceptibles d’être fumées du champ des taux réduits de TVA afin de leur appliquer le taux normal de 20 %. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement le régime fiscal applicable à ces produits et génère un rendement estimé à environ 100 millions d’euros pour l’année 2026.

L’amendement renforce également l’encadrement de la filière en rendant pleinement effective l’interdiction de vente aux mineurs, ainsi que les contrôles afférents dans les points de vente. Il s’agit là d’une demande constante des professionnels, qui souhaitent un cadre strict, lisible et protecteur afin d’éviter tout usage inapproprié.

Ce travail a été conduit en concertation étroite avec la filière française du CBD, représentée par l’Union des professionnels du CBD (UPCBD) et l’Association française des producteurs de cannabinoïdes (AFPC). Les organisations professionnelles ont fait part de leur volonté de transparence et de sérieux, notamment en matière de traçabilité, d’identification des produits et de conformité aux normes existantes.

Au-delà du seul volet fiscal, cet amendement a également pour objet de démontrer la maturité d’une filière qui souhaite être encadrée plutôt que laissée dans un vide juridique préjudiciable à tous. La filière appelle le Gouvernement à poursuivre ce travail conjoint afin de définir un modèle d’encadrement adapté, proportionné et soutenable, garantissant à la fois la protection des consommateurs et la stabilité économique d’un secteur aujourd’hui structurant pour de nombreux commerces et exploitations agricoles.

Enfin, cette démarche vise à éviter que les choix réglementaires ne fragilisent un marché légal qui s’est construit sur les territoires, en cohérence avec les objectifs de santé publique et de sécurité économique. Elle accompagne la volonté des professionnels de disposer d’un cadre clair, contrôlable et durable

Le Sénat s’est déjà fait écho à cette demande en adoptant très largement le 17 novembre 2022 la résolution portant sur le développement économique de la filière du chanvre en France, initiée par notre groupe qui invitait le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures d’ordre règlementaire pour encadrer et promouvoir la filière française.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 23 vers l'article additionnel après l'article 23.