Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2651 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. BLEUNVEN, HENNO, CANÉVET et DHERSIN et Mmes BILLON et SAINT-PÉ
ARTICLE 14
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I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 421-215, il est inséré un article L. 421-215-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-215-.... – Est exonéré tout poids lourd qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 421-155. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une exonération de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises (taxe poids lourds) au bénéfice du secteur agricole, indépendamment de toute décision de l’autorité compétente en ce sens.
Les dispositifs d’exonération actuellement prévus par le code des impositions sur les biens et services ont un effet extrêmement limité, voire nul, pour les exploitations agricoles.
Or, les activités agricoles reposent sur des flux indispensables au fonctionnement des exploitations : transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale, tant pour l’approvisionnement que pour la commercialisation de leur production.
L’article 6 de la directive « Eurovignette » (Directive 1999/62/CE), autorise un État membre à « maintenir des exonérations ou des réductions supplémentaires des taxes sur les véhicules, pour des raisons de politiques spécifiques de nature socio-économiques ».
En constituant une activité d’intérêt général essentielle à la souveraineté alimentaire, à la sécurité de l’approvisionnement en denrées alimentaires et à l’équilibre des territoires ruraux, l’agriculture entre pleinement dans cette catégorie de politique socio-économique. En soutenant la capacité des exploitations à produire, transformer et acheminer leurs produits, l’État agit directement en faveur d’un objectif d’intérêt économique et social majeur.
L’activité agricole n’est pas un secteur marchand comme un autre : elle assure la production de biens vitaux pour la population, structure des filières locales souvent fragiles et contribue à la cohésion territoriale. Les exploitations, les entreprises et coopératives agricoles – qu’il s’agisse de caves viticoles collectant la vendange, de coopératives laitières assurant la commercialisation de leurs produits, ou d’entreprises agricoles transportant des intrants et produits agricoles dans un rayon restreint – sont des acteurs économiques de proximité, dont l’activité repose sur des trajets indispensables et non substituables. La taxation de ces flux locaux, effectués souvent sur de courtes distances et sans alternative logistique réaliste, risquerait d’affaiblir la compétitivité de nos producteurs et des entreprises du secteur et d’accroître les coûts de production dans un contexte déjà marqué par la hausse du prix des intrants et de l’énergie.
Reconnaître la spécificité du transport agricole dans le cadre de l’article 6 de la directive Eurovignette, c’est donc affirmer la dimension socio-économique de l’agriculture : un secteur vital pour la souveraineté alimentaire de la France, pour l’emploi rural, pour la vitalité économique des territoires et pour la transition vers des modèles plus durables.
En conséquence, l’amendement propose d’introduire une exonération pour le transport de ces biens nécessaires à l’activité agricole, dans les conditions prévues à l’article L. 421-155 du code des impositions des biens et services, applicable à la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (TA-VLTM).
En cohérence, la faculté pour l’autorité compétente d’instituer une telle exonération, prévue à l’article L. 421-215, devenue sans objet, est abrogée.
Cette mesure concrète contribuerait à préserver la compétitivité des exploitations, soutenir notre agriculture face à la hausse des charges et affirmer la volonté nationale de garantir la souveraineté alimentaire de la France
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.