Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2664

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 151 septies est ainsi modifié :

a)Au début du c du 1° , le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;

 – La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;

ii) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ;

2° Le o de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« o. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater K ; le même article 244 quater K s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

3° Le XXXVI de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXVI. – Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qu’elles engagent au cours de l’année.

« II. – L’assiette du crédit d’impôt mentionné au I est constituée des dépenses engagées par les entreprises au titre des charges de mécanisation collective qui leur sont facturées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées dans les conditions prévues par l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, dont elles sont adhérentes.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %.

« IV. – 1. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile.

« Le respect du plafond mentionné au premier alinéa du présent 1 s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« 2. Par dérogation, pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond mentionné au premier alinéa du 1 est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile.

« V. – Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de calcul de ce crédit d’impôt.

« VI. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué.

« 2. Lorsque l’exercice de l’entreprise coïncide avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été engagées. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été engagées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent est restitué.

« 3. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« 4. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au 1 du présent VI, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par l’entreprise apporteuse est transférée à l’entreprise bénéficiaire de l’apport.

« VII. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

« IX. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028. »

II.- A.- Le 1° du I s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

B. – Les 2° et 3° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.

III.- Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement instaure un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles adhérentes à une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Les CUMA permettent aux agriculteurs de s’associer en vue de réaliser des investissements agricoles groupés et d’organiser l’utilisation collective du matériel agricole.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d’agroéquipements.

Or, l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation.

Afin de gager ce nouveau crédit d’impôt, le dispositif d’exonération des plus-values de cession sous-condition de recettes afférent à l’exercice d’une activité agricole et codifié à l’article 151 septies du code général des impôts est modifié. Le seuil de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale est ainsi porté de 350 000 € à 330 000 €. Corrélativement, le seuil permettant de bénéficier d’une exonération partielle est porté de 450 000 € à 430 000 €.

Ces dispositions s’appliqueront aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.