Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2670 rect.
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
3° Après l’article 150 VH bis, il est inséré un article 150 VH... ainsi rédigé :
« Art. 150 VH... – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« Les dispositions de l’article 150 VI sont applicables lorsque les crypto-actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article. »
4° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs figurant dans un portefeuille de crypto-actifs et les crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- Les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs » ;
- Après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou des crypto-actifs uniques et non fongibles » ;
- Après la seconde occurrence du mot : « avoirs » , sont insérés les mots : « , des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Il est complété par les mots : « ainsi que celles des crypto-actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs détenus ou utilisés à l’étranger ».
6° Au d du I de l’article 1729-0 A :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ou des crypto-actifs uniques et non fongibles ».
7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille » , sont insérés les mots : « ou par crypto-actif unique et non fongible » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « vénale » , sont insérés les mots : « des crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 26 est abrogé.
2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « à l’exception de l’article 26 qui entre en vigueur au 1er janvier 2026 ».
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l’évolution du droit européen en matière d’actifs numériques, et des obligations afférentes à chaque catégorie d’actifs numériques.
En effet, à compter du 1er juillet 2026, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dit « règlement MiCA » , qui définit un corpus normatif applicable aux actifs numériques, exclura les jetons non fongibles ( « non fongible tokens » , NFT) en raison de leurs particularités.
En effet, les NFT se distinguent des autres actifs numériques par les droits particuliers qu’ils confèrent à leurs détenteurs, tels qu’un droit de propriété d’un actif matériel (bien immobilier par exemple), ou un service, le cas échéant, consomptible.
Cette exclusion des normes applicables aux actifs numériques a pour conséquence que les plus values de cession des NFT ne relèvent plus du régime d’imposition des crypto-actifs, prévu à l’article 150 VH bis du code général des impôts.
Il y a donc lieu de prévoir un cadre fiscal pour ces NFT.
En raison de leurs spécificités, et par cohérence avec les évolutions du cadre européen, il est proposé d’imposer la plus-value résultant de leur cession à l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent. Cette évolution permet de se conformer à la recommandation de la Cour des comptes, dans son rapport de 2023 sur la régulation des crypto-actifs.
Par suite, le présent amendement distingue, d’une part, les actifs numériques dont l’imposition relève de l’article 150 VH bis du CGI et, d’autre part, les actifs uniques et non fongibles qui seront désormais imposés conformément au nouveau régime.
Par ailleurs, il poursuit la coordination des terminologies utilisées au sein du code général des impôts pour désigner les crypto-actifs, initiée par l’ordonnance du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, et uniformiser leur entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Il procède également aux coordinations nécessaires afin que les crypto-actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger demeurent soumis aux obligations déclaratives et au régime procédural spécifique applicables à l’ensemble des actifs détenus à l’étranger.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 3.