Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2681 rect.
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « entités » ;
2° Au III, la première occurrence du mot : « sociétés » est remplacée par le mot : « entités ».
II. – Les dispositions du I présentent un caractère interprétatif.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à des fins de sécurité juridique, et ce, conformément à l’intention du législateur et à la position jurisprudentielle du Conseil d’État.
L’article 1447 du code général des impôts qui définit les personnes imposables à la CFE semble, prima facie, cantonner le champ de la CFE aux seules personnes limitativement énumérées par cet article, à savoir les entités dotées de la personnalité morale, les fiduciaires et, en l’absence de la personnalité morale, les seules sociétés. Or, il s’avère que la lecture de la loi ne doit pas être restrictive mais inclusive : les dispositions concernent ainsi toutes les entités qui exercent une activité professionnelle, quand bien même elles ne seraient pas dotées de la personnalité juridique. Cette lecture est conforme aux travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 ayant institué la taxe professionnelle, à laquelle la CFE a succédé, qui montrent que cet impôt répond moins à une logique formelle qu’à une logique économique. Elle est également conforme aux travaux préparatoires de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 ayant institué la CFE, qui proposaient d’étendre explicitement le champ des redevables en légalisant la doctrine administrative selon laquelle la taxe professionnelle était due par la personne dont émane un organisme non doté de la personnalité morale. Cette lecture est reprise au sein de la doctrine administrative qui apporte déjà une clarification sur l’interprétation à tenir de la loi.
La correction proposée vise ainsi à éviter certains risques de contentieux du fait de la relative imprécision des dispositions actuelles. Il ne s’agit donc que d’une sécurisation juridique des règles actuelles et non pas d’une mesure nouvelle.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 12.