Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2684
27 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section III du chapitre III du titre premier de la première partie est abrogée ;
2° Le 5° du I de l’article 1379 est ainsi rétabli :
« 5° La taxe sur la vacance des locaux d’habitation, prévue à l’article 1406 bis ; » ;
3° Après la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, il est inséré une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxe sur la vacance des locaux d’habitation
« Art. 1406 bis. – I. – A. La taxe sur la vacance des locaux d’habitation est due pour les logements vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, depuis au moins :
« 1° Une année lorsque le logement est situé dans une commune qui présente un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant ;
« 2° Deux années lorsque le logement est situé dans une commune ne respectant pas la condition prévue au 1° .
« B. Est caractérisée par le déséquilibre mentionné au 1° du A du présent I :
« 1° Une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou un nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Une commune ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent B et dans laquelle il est notamment constaté un niveau élevé des loyers, un niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes relevant des 1° et 2° du présent B.
« C. Sont exclus du champ de la taxe prévue au A du présent I :
« 1° Les logements dont l’inoccupation est indépendante de la volonté du contribuable ;
« 2° Les logements dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence mentionnée au A du présent I ;
« 3° Les logements qui constituent des dépendances du domaine public ;
« 4° Les logements détenus par une entité mentionnée aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409.
« III. – A. Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 1° du A du I, le taux de la taxe est fixé à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, augmenter ces taux sans toutefois excéder le taux de 30 % la première année d’imposition et le taux de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition.
« B. Pour les logements vacants situés dans une commune mentionnée au 2° du A du I, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, instituer la taxe et fixer son taux sans toutefois excéder le taux de 50 %.
« Le premier alinéa du présent B est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux I ou II de l’article 1379-0 bis, lorsqu’ils ont adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et d’habitation. La délibération prise par l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant institué la taxe en application du même premier alinéa.
« IV. – La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période applicable mentionnée au A du I.
« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VI. – Les dégrèvements sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° L’article 1407 bis est abrogé ;
5° A la première phrase du I de l’article 1407 ter, les mots : « classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 » sont remplacés par les mots : « définies au B du I de l’article 1406 bis » ;
6° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 est supprimée ;
7° L’article 1413 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – En cas d’inexactitude de la déclaration prévue à l’article 1418 portant sur l’identité des occupants ou la vacance d’un local imposable à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le dégrèvement en résultant est à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque ce local est la propriété de cette même commune ou de ce même établissement public de coopération intercommunale et qu’il est situé sur son territoire. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales.
« Par dérogation au II, l’imposition du redevable légal de l’impôt est établie au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année ayant donné lieu à l’application du premier alinéa du présent III. » ;
8° Dans l’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie, les mots : « annuelle sur les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « sur la vacance des locaux d’habitation » ;
9° Au premier alinéa du A du I de l’article 1418, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis » ;
10° Au II de l’article 1639 A quater :
a) Au 1, après le mot : « secondaires » , sont insérés les mots : « , de taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) Au b du 2, les références : « 1407, 1407 bis, 1407 ter » sont remplacées par les références : « 1406 bis, 1407 » ;
11° A l’article 1640 :
a) Au I, après le mot : « secondaires, » , sont insérés les mots : « de taxe sur la vacance des locaux d’habitation, » ;
b) Au b du 1° du II, après la référence : « 1396 » , est insérée la référence : « , 1406 bis » et la référence : « 1407 bis » est supprimée ;
12° A l’article 1641 :
a) Au 2 du B du I, après le mot : « contraires » , sont insérés les mots : « et à l’exception de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation » ;
b) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de celle visée à l’article 1406 bis ».
II. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « les locaux vacants » sont remplacés par les mots : « la vacance des locaux d’habitation » ;
2° Après les mots : « taxe sur » , la fin de la seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis du code général des impôts. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A la quatrième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1, à la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-1 et du sixième alinéa de l’article L. 422- 2, au trente-et-unième alinéa de l’article L. 422-3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-2 et à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 441-2-8, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7, la référence : « I de l’article 232 » est remplacée par la référence : « B du I de l’article 1406 bis ».
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du II des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2, les mots : « à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « au 1° du B du I de l’article 1406 bis » ;
2° Au III de l’article L. 4424-11, les mots : « lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles relèvent du B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ».
V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 151-14-1, les mots : « la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 » sont remplacés par les mots : « la taxe sur la vacance des locaux d’habitation mentionnée à l’article 1406 bis » ;
2° Au II de l’article L. 151-22, à l’article L. 151-36-1 et au premier alinéa de l’article L. 152-6, la référence : « 232 » est remplacée par la référence : « 1406 bis ».
VI. – Le II de l’article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et abrogé.
VII. – L’article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est abrogé.
VIII. – A. – Les I à V du présent article s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
Pour les impositions établies au titre de l’année 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement antérieurement au 1er janvier 2027.
B. – Les VI et VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
IX. – A. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027.
B. – Sauf délibération contraire, les délibérations des communes prises en application de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2027 lorsque ces communes relèvent du B du I de l’article 1406 bis du même code à compter de la même date.
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier la fiscalité applicable aux logements vacants en substituant aux deux taxes existantes, la taxe sur les logements vacants (TLV) en zone tendue et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en zone non tendue, une seule imposition affectée au bloc communal.
La taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) ainsi créée renforce les outils à la disposition des collectivités territoriales pour conduire une politique de lutte contre les logements vacants, dans l’objectif de remise sur le marché de logements inoccupés et de zéro artificialisation nette des sols, en cohérence avec les compétences des communes et de leurs groupements en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Le dispositif veille à garantir une différenciation entre les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus marqué et celles où il l’est moins, à travers des délais de vacances et des taux plafonds distincts.
Les dispositions relatives aux prises en charge des dégrèvements sont adaptées en conséquence et clarifiées.