Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2757
28 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° I-2626 rect. bis de M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
présenté par
M. Grégory BLANC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
I. - Alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les redevables mentionnés au II qui seraient dans l’impossibilité de pouvoir mobiliser le montant de contribution dû avant l’échéance prévue au IV, le versement peut intervenir dans un délai complémentaire maximal de douze mois. La contribution versée est alors majorée d’un montant correspondant à l’écart entre, d’une part, le rapport entre le nombre de mois échus entre l’échéance prévue au IV et la date de versement, et, d’autre part, le taux moyen des émissions de bons du Trésor à taux fixe intervenus durant cette période.
Les redevables qui, au terme du délai complémentaire prévu au précédent alinéa, continueraient d’être dans l’impossibilité de pouvoir mobiliser le montant de contribution dû, doivent verser, au terme du délai prévu au V, un montant égal à 5 % de la contribution qu’ils auraient dû verser en application du II.
Les conditions dans lesquelles l’impossibilité de mobiliser le montant de contribution sont appréciées sont renvoyées à un décret.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent sous-amendement aménage les conditions de versement de la contribution pour les personnes qui, bien qu’atteignant les seuils de revenus et de patrimoine prévus, feraient face à une contrainte de liquidité.
En premier lieu, pour les personnes faisant face à une contrainte immédiate de liquidité, il est proposé de reporter de douze mois le délai de versement de la contribution appelée, à condition de la majorer de la perte occasionnée par l’État correspondant à l’écart entre la rémunération proposée et le taux des BTF.
En second lieu, les personnes faisant face à une contrainte durable de liquidité seraient quant à elles redevables d’un montant forfaitaire de 5 % de la contribution qu’ils auraient dû verser, ce qui permettrait de compenser la perte d’intérêt pour l’Etat d’avoir pu mobiliser, durant les quatre années, la contribution à laquelle elles étaient soumises.