Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-304 rect. quater
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | Avis du gouvernement |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. LÉVRIER et BUIS, Mme HAVET et MM. LEMOYNE, MOHAMED SOILIHI, RAMBAUD, FOUASSIN, LONGEOT, PATIENT et THÉOPHILE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-... ainsi rédigé :
« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence para-hôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l’exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ladite résidence.
« Cette exonération ne s’applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La modification récente du BOFIP soumet à la CFE à la fois le bailleur et l’exploitant d’une résidence para-hôtelière lorsque le bien est donné en location meublée dans le cadre d’un bail commercial, entraînant une double imposition sans justifications économiques. Cet amendement vise à assurer que seul l’exploitant de la résidence para-hôtelière reste redevable de la CFE, conformément à l’esprit de l’imposition sur l’activité réellement exercée, afin de sécuriser juridiquement les bailleurs, éviter la multiplication des contentieux et maintenir l’attractivité de l’investissement locatif dans ce secteur.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.