Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-548 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

MM. VERZELEN, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE, CHASSEING et WATTEBLED et Mmes BOURCIER, PAOLI-GAGIN et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement en application du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine et afin d’assurer une garantie à l’euro prêt, la loi de finances pour 2020 a prévu à compter de 2021 l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation.

La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 euros, ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure rendant la réforme plus acceptable.

La loi a prévu en cas de regroupement en commune nouvelle un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle.

Cependant, les communes fondatrices des nouvelles nouvelles ont également pu bénéficier de mesure d’annulation du prélèvement si la surcompensation était inférieure à 10 000 euros. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement, on peut constater des situations pénalisantes qui n’incitent pas à se regrouper.

C’est pourquoi, l’amendement vise à prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur afin de protéger les communes nouvelles concernées par une hausse de prélèvement du fait de leur regroupement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.