Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-642

24 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, FAGNEN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD, M. MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

de l’année 2026 donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026

par les mots :

donne lieu au versement d’un acompte entre le 1er décembre et le 15 décembre.

II. – Alinéa 10

Supprimer toutes les occurrences de l’année :

2026

III. – Alinéas 11, 14 à 16, première phrase

Supprimer les mots :

de l’année 2026

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

des années 2025 et 2026

par les mots :

à compter de l’année 2025

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

de l’année 2026

par les mots :

à compter de l'année 2025

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

La contribution différentielle prévue par le présent article n’est autre qu’une force de rappel permettant de palier partiellement aux mécanismes d’optimisation fiscale auxquels s’adonnent de nombreux foyers aisés. Outre sa prolongation, il est proposé de porter son taux à 30 %, qui n’est autre que le taux du prélèvement forfaitaire unique ou le taux de la tranche de l’impôt sur le revenu au delà de 29 000 € de revenu annuel, soit environ 8x moins que le seuil d’assujettissement à la CDHR (250 000 € pour une personne seule). En sommes, le groupe SER propose donc que les contribuables les plus aisés payent a minima autant d’impôts que ceux qui largement moins.

Plus précisément, le présent amendement vise à recalibrer le dispositif de Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (CDHR) afin de l’aligner pleinement avec les principes de progressivité fiscale et de justice sociale. Il introduit deux modifications principales de l’article 2 du Projet de Loi de Finances 2026  :

 1. Application permanente de la CDHR, afin de prévenir les mécanismes d’optimisation et d’évitement fiscal dont peuvent bénéficier les contribuables les plus aisés ;

 2. Rehaussement du taux à 30 %, dans une perspective de lutte contre la régressivité de l’impôt sur le revenu et pour garantir un impôt minimal effectif sur les hauts revenus.

Instaurée par la loi de finances pour 2025, la CDHR a pour objectif de contribuer au redressement des comptes publics en imposant davantage les foyers aux revenus très élevés. Bien qu’elle ne constitue pas une réforme ambitieuse de l’ensemble du système fiscal — en particulier en laissant de côté la taxation du patrimoine —, cette contribution a le mérite d’introduire un principe d’impôt plancher pour les hauts revenus, assurant que leur taux effectif d’imposition ne tombe pas en dessous d’un seuil minimal.

Le présent amendement rend pérenne ce mécanisme  : nul foyer ne pourra, par le recours à des dispositifs dérogatoires, des abattements ou des revenus exceptionnels, réduire artificiellement sa contribution au-dessous de ce taux minimal. Cette permanence permet de sécuriser le principe d’égalité devant l’impôt et de renforcer la justice fiscale.

Par ailleurs, le taux initial de 20 % est trop faible et revient à reconnaître implicitement la régressivité de l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus. En le relevant à 30 %, le présent amendement corrige cette insuffisance et garantit que les contribuables les mieux dotés ne bénéficient pas d’un avantage fiscal injustifié par rapport aux fractiles de revenus inférieurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).