Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-969 rect.

27 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. JACQUIN, GILLÉ, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mmes MATRAY et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM et MM. Patrice JOLY et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifiée :

1° Après chaque occurrence des mots : « les poids lourds » , sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° Au dixième alinéa de l’article 1, les mots : « sans que le tarif applicable à un poids lourd ne puisse excéder le double de celui applicable au poids lourds le moins taxé » sont remplacés par les mots : « sans que le tarif applicable à un poids lourd ou à un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ne puisse excéder le double de celui applicable au poids lourds ou au véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes le moins taxé » ;

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l’article L. 3333-30, après les mots : « de poids lourds » , sont insérés les mots : « ou de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° A l’article L. 3333-32, après les mots : « catégorie fiscale du poids lourd » , sont insérés les mots : « ou de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-187 est complété par les mots : « , ainsi que les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

2° L’article L. 421-199 est complété par les mots : « ou un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-202 est ainsi rédigé : « 1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l’intégralité de ce réseau pour l’ensemble des poids lourds et des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, la distance parcourue par chacun de ces véhicules ; »

4° A l’article L. 421-205, après les mots : « des poids lourds » , sont insérés les mots : « et des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

5° Aux articles L. 421-207 à L. 421-217, après chaque occurrence des mots « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

6° Aux articles L. 421-224, L. 421-226, L. 421-227 et L. 421-230, les mots : « poids lourds » sont remplacés par le mot : « véhicules » ;

7° A l’article L. 421-225, le mot : « poids lourd » est remplacé par le mot : « véhicule » ;

8° Aux articles L. 421-240, L. 421-242 et L. 421-244, après les mots : « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

9° Aux articles L. 421-241 et L. 241-247, après les mots : « les poids lourds » , sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

10° Aux articles L. 421-250 à L. 421-256, les mots : « poids lourd » sont remplacés par les mots : « véhicule taxable » ;

11° Aux articles L. 421-257 et L. 421-258, les mots : « poids lourds » sont remplacés par les mots : « véhicules taxables » ;

12° A l’article L. 421-261, après chaque occurrence du mot : « poids lourd » , sont insérés les mots : « ou du véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes » ;

13° Aux articles L. 421-262 et L. 421-263, après les mots : « poids lourds » , sont insérés les mots : « et les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes ». 

Objet

Cet amendement vise à inclure les véhicules utilitaires légers (VUL) dans le périmètre de l’écotaxe telle que définie par l’ordonnance prise à la suite de la loi Climat-résilience puisque celle ci ne concerne pour le moment que les poids lourds.

Or, comme le souligne le rapport sénatorial (n° 604 mai 2021) de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux de Nicole BONNEFOY et Rémy POINTEREAU, le parc de VUL n’a cessé de croître ces dernières années à tel point que ceux-ci, de plus de plus en plus utilisés pour le transport de marchandises, concurrencent les poids lourds, y compris sur les longues distances. Le rapport souligne par ailleurs que « les VUL sont soumis à une réglementation plus souple que les poids lourds ». Leur développement participe donc à la déréglementation, notamment sociale, du secteur par contournement des règles qui s’appliquent uniquement aux poids lourds.

Dans un contexte où le transport de marchandises routier représente un bilan carbone très problématique, il s’agit d’encourager à la limitation de ce mode de transport entraînant des émissions de gaz à effet de serre élevées, selon le principe « pollueur-payeur ». À moyen terme, l’objectif est d’encourager au report modal vers le transport ferroviaire ou fluvial et en tout état de cause à massifier les flux routiers en faveur des poids lourds.

Alors que la région Grand Est sera la première à instaurer une écotaxe sur une partie du réseau routier la traversant, en partie déjà saturé comme c’est le cas sur le Sillon Lorrain et l’A31, il faut absolument apporter davantage de régulation et de massification des flux pour désengorger cet axe.

Soumettre les VUL a cette écotaxe permettra donc de limiter les dérives attendues.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 vers l'article additionnel après l'article 14.