Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-101
27 novembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(n° 138 , 139 , 143, 145)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. KHALIFÉ
ARTICLE 76
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la mise en place d’un « Dilico 2 ».
Si l’acronyme Dilico signifie « Dispositif de lissage des recettes fiscales des collectivités territoriales », il s’agit plutôt d’un dispositif de ponction sur leurs recettes de fonctionnement et donc sur la capacité d’autofinancement des collectivités.
En effet, les conditions fixées pour que les collectivités prélevées aient l’espoir de bénéficier d’un reversement font directement écho à la logique des contrats de Cahors, à savoir le respect d’une norme d’évolution des dépenses, laquelle est, notamment :
- ignorante de l’accumulation des dépenses imposées aux collectivités, à l’image de la hausse programmée de la contribution employeur à la CNRACL ;
- contraire aux besoins d’accélération des investissements publics locaux en matière de transition écologique (la norme considère indistinctement les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement des collectivités -cf. alinea 38-).
En d’autres termes, le conditionnement des reversements transforme un retour différé et garanti en une dotation conditionnelle et très incertaine. D’autant que, dans le meilleur des cas, le reversement ne sera pas total (20% des prélèvement sont détournés) et que le terme de ce remboursement partiel est fixé à 2031.
Par ailleurs le montant de 2 Md€ est déraisonnable et inéquitablement réparti.
Déraisonnable car les prélèvements opérés au titre de cet article 76 sont concomitants avec des minorations de recettes prévues notamment aux articles 31, 32 et 33. Si le plafond de prélèvement opéré au titre du Dilico 2 est fixé à 2% des recettes réelles de fonctionnement, le cumul de l’effort exigé des grandes collectivités au titre des mesures de ce PLF atteint très souvent 4%, voire le double s’agissant de certains EPCI avec des caractéristiques industrielles.
Inéquitablement réparti dans la mesure où la quote-part de prélèvements exigés des EPCI est de 25% des 2Md€, soit sensiblement plus que leur proportion relative dans l’ensemble des budgets locaux. Il en résulte :
- que le seuil de prélèvement est fixé à 80% de l’indice synthétique (ainsi même en étant 20% plus « pauvre » que la moyenne, on est prélevé) ;
- qu’en 2026 ce serait 507 groupements qui seraient prélevés (contre 141 en 2025), la grande majorité d’entre eux au niveau plafond de 2% des recettes de fonctionnement.
Enfin, on peut s’étonner de l’affirmation, non étayée, du rapport d’évaluation selon laquelle « Le DILICO apparaît comme un outil pertinent et adapté permettant de faire participer les collectivités à l’effort de redressement des comptes publics », alors même qu’un récent rapport de la Cour des comptes ne manquait pas de relever que « L’effet du Dilico sur le comportement des dépenses de fonctionnement et, par voie de conséquence, sur le solde de financement des collectivités est incertain ».
Telles sont quelques-unes des principales raisons qui nous conduisent à vouloir supprimer cet article 76.