Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1619

4 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 138 , 139 , 140, 143)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 311-13, les mots : « et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues » sont remplacés par les mots : « est tenue » ;

2° À l’article L. 311-13-1, les mots : « et les entreprises locales de distribution sont retenues » sont remplacés par les mots : « est retenue » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, les mots : « et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues » sont remplacés par les mots : « est tenue » ;

4° À l’article L. 314-3, les mots : « , par les entreprises locales de distribution » sont supprimés ;

5°  À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1, les mots : « ou des entreprises locales de distribution, » sont supprimés ;

6° À l’article L. 314-7 :

a) au premier alinéa, les mots : « et les entreprises locales de distribution » sont supprimés ;

b) au second alinéa, les mots : « , les entreprises locales de distribution » sont supprimés ;

7° L’article L. 314-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 314-8. - I. – Les entreprises locales de distribution sont tenues de céder à Électricité de France l’intégralité des contrats qu’elles ont conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Elle intervient au plus tard le 31 décembre 2028, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

« II. – À compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises locales de distribution ne peuvent plus conclure de contrats sur le fondement du 1° de l’article L. 311-12 et de l’article L. 314-1.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les modalités et l’échéancier des cessions de contrats. ».

Objet

Depuis la loi n° 2008-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’État a confié à Électricité de France (EDF) et aux entreprises locales de distribution (ELD) la mission d'acheter l'énergie produite par des installations utilisant des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique, etc.) à un tarif fixé par les pouvoirs publics, pendant une durée permettant un retour sur investissement aux producteurs (12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité). Pour les ELD, la gestion des contrats complexes d’obligation d’achat n’est pas adaptée à des structures de taille réduite. En effet, lors de la crise énergétique de 2021 à 2023, les variations de prix de marché se sont révélées très importantes et ont exposé la trésorerie des ELD de manière non soutenable, celles-ci devant compenser les producteurs d’énergie renouvelable selon les prix mensuels, et étant compensées par le budget général sur la base d’une délibération annuelle de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). De plus, le nombre significatif d’acheteurs obligés conduit à augmenter la complexité de la synthèse des charges de services public de l’énergie pour la CRE, ce qui, dans le contexte d’engagement massif envers les énergies renouvelables présentera dans les prochaines années une difficulté majeure.

Ainsi, transférer les contrats des ELD à l’acheteur obligé EDF-Obligation d’achat (EDF-OA) permettra-t-il de consolider les ELD en n’exposant plus leur trésorerie à des variations qu’elles ne peuvent supporter tout en permettant un pilotage fin et efficace des contractualisations à l’échelle nationale se traduisant par une économie nette pour le budget général de l’État.