Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1623
4 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES
(n° 138 , 139 , 140, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18 du code de l’énergie, y compris ceux conclus avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté mentionné au II, sont modifiés comme suit :
1° Le complément de rémunération est calculé sur la base de l’unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain ;
2° Pour l’application de la clause prévoyant le versement de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’unité de temps du marché prise en compte pour le calcul et l’attribution de cette prime est également celle applicable sur la ou les plateformes de marché visées au 1° .
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions prévues au I.
Cet arrêté tient compte du délai nécessaire pour permettre aux producteurs d’effectuer les adaptations requises par le changement d’unité de temps sur les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain, tout en garantissant le bon fonctionnement du système électrique français.
La date d’entrée en vigueur est comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026.
Cet arrêté peut préciser les évolutions des modalités de calcul et de versement du complément de rémunération et de la prime mentionnée au A du IV de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui pourraient être rendues nécessaires à la stabilité du réseau électrique ou à la gestion opérationnelle des contrats par l’application du I du présent article, notamment celles relatives aux conditions et modalités d’arrêt et de reprise de production en cas de cours au comptant strictement négatif sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain.
Objet
Le présent amendement adapte les contrats de complément de rémunération des producteurs d’électricité à l’évolution du marché organisé français de l’électricité, dont le pas de temps est passé d’une heure à quinze minutes à compter du 1er octobre 2025, en application du règlement européen (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
Actuellement, le calcul du complément de rémunération et de la prime versée lorsque l’installation s’arrête, ou produit dans certaines conditions, en cas de cours au comptant négatif, repose sur des valeurs horaires. Faute de pouvoir appliquer immédiatement le pas de temps de quinze minutes, une solution transitoire est mise en œuvre depuis le 1er octobre : elle consiste à conserver une référence horaire en calculant le prix moyen des quatre quarts d’heure d’une même heure. Cette solution, plus simple opérationnellement à court terme, entraîne toutefois des surcoûts pour le budget général de l’État, car elle conduit à compenser certaines périodes durant lesquelles les installations auraient été arrêtées en cas de passage complet au pas de quinze minutes.
Le présent amendement vise donc à mettre en œuvre de manière pérenne le passage au pas de quinze minutes et à supprimer les surcoûts pour le budget de l’État liés à la solution transitoire, tout en garantissant la continuité du soutien public et le bon fonctionnement du système électrique.