Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°II-1624
4 décembre 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES
(n° 138 , 139 , 140, 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – Le 2° de l’article L.121-7 est ainsi modifié :
1° Après le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les coûts d'achat de l’électricité, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1, résultant des contrats conclus avec le ou les candidats retenus par la Commission de régulation de l’énergie à l'issue d’une procédure de mise en concurrence. Sur proposition de la Commission, les ministres chargés de l’énergie et du budget arrêtent la liste des besoins pour lesquels la Commission peut conduire une procédure de mise en concurrence. Le besoin de nouvelles capacités de production est apprécié par la Commission, en tenant compte notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie et du bilan prévisionnel prévu à l'article L. 141-9. Cette procédure est conduite lorsque les capacités de production existantes et celles en cours de développement ne permettent pas de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité dans chacune des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. Les modalités de la procédure de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Le décret définit notamment les critères de sélection pouvant inclure d’autres critères que le critère prix. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, refuser la compensation du coût d’un projet au titre du a et du c du présent 2° compte tenu de sa pertinence technico-économique, appréciée au regard des bénéfices apportés par le projet aux systèmes électriques insulaires ainsi que de la comparaison avec des solutions de référence fournissant des services équivalents et des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoire concerné. »
II. – La première phrase du III de l’article L. 141-5 est ainsi complétée : « , après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
Dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain continental, les coûts de production de l’électricité sont plus élevés que dans l’hexagone, atteignant 362 €/MWh en moyenne sur l’année 2024. Le soutien aux ZNI à travers les charges de service public de l’énergie (CSPE) représente plus de 3 Md € de dépenses pour l’année 2025.
Depuis le 1er août 2025, ces charges sont supportées par les consommateurs via une majoration de l’accise sur l’électricité et les énergies de chauffage, ainsi que par le budget de l’État pour certains territoires faisant l’objet d’une convention entre l’État et la collectivité compétente.
Cet amendement vise à atténuer les charges de service public de l’énergie compensées par l’État en :
-introduisant la possibilité pour les ministres chargés de l’énergie et du budget d’évaluer la pertinence économique et les bénéfices d’un projet pour le système électrique au regard d’hypothèses technico-économiques à jour, notamment si celles sous-jacentes à l’élaboration de la programme pluriannuelle de l’énergie (PPE) sont remises en cause ;
-permettant des procédures de mise en concurrence conduites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), après arrêté ministériel, induisant une réduction des coûts des projets développés sur ces territoires ;
-évaluant l’impact budgétaire des choix de programmation énergétiques en ZNI par un avis technico-économique de la Commission de régulation de l’énergie.