Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-1625

4 décembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 138 , 139 , 140, 143)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69

Après l’article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du deuxième alinéa du II de l’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « puissance des installations » sont remplacés par les mots : « puissance installée des installations telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du code de l’énergie pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 » ;

2° Les mots : « 10 mégawatts » sont remplacés par les mots : « 1 mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt et 1 mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt-crête ».

Objet

Le II de l’article 175 de la loi de finances pour 2025 établit que la puissance des installations concernées par les dispositions dudit article, permettant aux acheteurs obligés de demander la déconnexion des installations sous obligation d’achat en cas de prix négatifs, ne peut être inférieure à 10 MW électriques. Cependant, la puissance des installations n’est pas toujours définie en mégawatts : la puissance installée des installations photovoltaïques est dans la plupart des cas définie en mégawatts-crête dans les contrats. Or, il n’existe pas un unique facteur de conversion entre mégawatts et mégawatts-crête, et le facteur le plus communément utilisé de 0,8 conduit notamment à écarter la quasi-totalité des parcs photovoltaïques des dispositions de l’article. Ainsi, afin de clarifier le périmètre des contrats concernés par le dispositif, il est proposé de préciser que le seuil se calcule en mégawatt pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt et en mégawatt-crête pour les installations dont la puissance installée est définie en mégawatt-crête.

Il est également proposé d’abaisser ce seuil de 10 à 1 mégawatt, ou mégawatt-crête le cas échéant, afin de maîtriser la dépense de l’État.