Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-182

27 novembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 138 , 139 , 140, 143)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Mickaël VALLET et GILLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69

Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I. – Le C de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 C ... ainsi rédigé :

« Art. 1519 C bis – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, telles que mentionnées dans le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.

« 2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins.

« Ce pourcentage est réparti à raison de 20 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 15 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées.

« 3° 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ;

« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

Objet

Cet amendement est issu des propositions émises par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC), comité spécialisé du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Le CNTC, créé par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, a confronté les avis d’élus locaux, de scientifiques, d’acteurs socioprofessionnels, d’associations environnementales et des services de l’État. Il a été accompagné par des inspecteurs généraux de l’IGEDD et de l’IGA. En complément, le Cerema a été chargé de produire un rapport sur les enjeux du recul du trait de côte à différents horizons (5 ans, 30 ans et 100 ans). Des estimations en nombre et en valeur de biens (logements et bâtiments professionnels) et d’équipements publics menacés par l’érosion côtière ont été présentées au CNTC.

L’érosion côtière, phénomène naturel prévisible, n’est pas intégrée à la liste des risques naturels majeurs. À ce titre, le Fonds Barnier ne peut pas être mobilisé pour financer des actions de protection et d’indemnisation.

Cet amendement répond à la volonté de ne pas alourdir la dette publique. Il propose une répartition du produit de la taxe sur les installations d’éoliennes off-shore en zone économique exclusive (ZEE).

Depuis 2022, la taxe éolienne en mer est applicable dans la zone économique exclusive (ZEE), dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles dans cette zone, autorisée par la convention de Montego Bay. Cette taxe est identique à celle appliquée au sein du domaine public maritime : en 2024, elle est égale à 19 890 €/MW installé. Elle permet le financement des actions de développement durable de l’espace maritime.

Le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), publié en 2021, sur le statut juridique et fiscal des éoliennes en mer en zone économique exclusive (ZEE), précise une adaptation nécessaire de la fiscalité aux particularités de la ZEE afin de concilier les enjeux économiques et environnementaux.

En effet, la fiscalité liée à cette exploitation est à la discrétion de l’État côtier dont dépend la ZEE. Le rendement potentiel de la fiscalité en ZEE en 2050 est estimé, selon l’une des hypothèses du rapport, à 293 M€. Cet amendement a été dans un premier temps déposé par la députée Sophie Panonacle à l’Assemblée nationale.