Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°II-61

27 novembre 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 138 , 139 , 143, 145)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme VERMEILLET


ARTICLE 72

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

....° Le dix-huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent désormais au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;

Objet

La première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton, ainsi qu’aux communes regroupant au moins 15 % de la population du canton.

Pour ce faire, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.

Cela afin d’éviter que, dans le cadre du redécoupage cantonal de 2015, les communes qui n’étaient plus appelées à avoir une population représentant plus de 15 % de la population du canton mais qui avaient pourtant parfois réalisé des équipements structurants, ne voient cette part de la DSR disparaître.

Or, il n’a pas été pris en compte le cas inverse : celui de communes qui représentent plus de 15 % de la population d’un canton redécoupé, sans nécessairement être Bourg-centre, mais qui doivent pourtant assumer des charges de centralité.

Cela concerne fort heureusement peu de communes, mais c’est profondément injuste et injustifié.

Cet amendement vise donc, pour les communes qui dépassent 15 % de la population cantonale après redécoupage, à intégrer la prise en compte d’une limite territoriale de canton au 1er janvier 2015 pour l’éligibilité à la première fraction de la DSR.

Cet amendement n’a pas d’impact sur les communes dont l’éligibilité à la DSR a été maintenue depuis le redécoupage cantonal.