PROJET DE LOI adopté le 8 mars 2011 |
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N° 78 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROJET DE LOI Modifié par le sénat relatif
à la garde à vue. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 2855, 3040 et T.A. 597. Sénat : 253, 315 et 316 (2010-2011). |
CHAPITRE IER
Dispositions relatives à l'encadrement de la garde à vue
Article 1er A
Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »
Article 1er
Après l'article 62-1 du même code, sont insérés cinq articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :
« Art. 62-2. – (Supprimé)
« Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
« Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir
la présentation de la personne devant le procureur de
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
« Art. 62-4. – (Supprimé)
« Art. 62-5. – La
garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de
« Le
procureur de
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
« Art. 62-6. – (Supprimé) »
Article 2
Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 63. – I. – Seul
un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur
de
« Dès
le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de
« II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt‑quatre heures.
« Toutefois,
la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures
au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de
« L'autorisation
ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de
« III. – L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l'heure à laquelle la personne a été appréhendée.
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
« Art. 63-1. – I. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie :
« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ;
« – du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
« – du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« – du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« II. – (Supprimé) »
Article 3
L'article 63-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1 » sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Les mots : « ou son employeur » sont remplacés par les mots : « ou son curateur ou son tuteur » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »
Article 4
L'article 63-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » ;
2° À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue » sont supprimés.
Article 5
Après le même article 63-3, il est inséré un article 63-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-3-1. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat
peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du
premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être
confirmée par la personne.
« L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« S'il
constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un
autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier
de police judiciaire ou le procureur de
« Le
procureur de
Article 6
(Conforme)
Article 7
Après le même article 63-4, sont insérés quatre articles 63‑4–1 à 63-4-4 ainsi rédigés :
« Art. 63-4-1. – À sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa du I de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Art. 63-4-2. – La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63‑3‑1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
« Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
« Lorsque
les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le
procureur de
« À
titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de
« Le
procureur de
« Lorsque,
conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de
« Art.
63-4-3. – L'audition ou la confrontation est menée sous la
direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout
moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le
procureur de
« À l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête [ ]. Mention de ce refus est portée au procès‑verbal.
« À
l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition
ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des
observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées
en application du premier alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de
« Art. 63-4-4. – Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations. »
Article 7 bis
I. – Après le même article 63-4, il est inséré un article 63-4-5 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-5. – Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue [ ], elle peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
« La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
« À sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.
« L'article 63-4-3 est applicable. »
II. – (Non modifié)
Article 8
(Conforme)
Article 9
Après le même article 63-5, sont insérés quatre articles 63-6 à 63-9 ainsi rédigés :
« Art. 63-6. – Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
« La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
« Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3.
« Art. 63-7. – Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
« Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
« Art. 63-8. – (Non
modifié)
« Art.
63-9 (nouveau). – Le procureur de
« Toutefois,
le procureur de
Article 10
(Conforme)
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Articles 11 A et 11
(Conformes)
Article 11 bis
I. – L'article 73 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
II. – Après l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 3341-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3341-2. – Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »
III. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV est complété par un article L. 234-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-18. – Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. » ;
2° Le chapitre V est complété par un article L. 235-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 235-5. – Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. »
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-88 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation aux dispositions des articles 63-4, 63-4-1 et 63-4-2, lorsque
la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ
d'application de l'article 706-
«
Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième
heure est décidé par le procureur de
« Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas, l'avocat dispose, à partir du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63‑4‑3. » ;
b) Les quatre derniers alinéas deviennent l'article 706-88-1 ;
2° Au premier alinéa du même article 706-88-1, tel qu'il résulte du b du 1°, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l'article 706-88 » ;
3° Après l'article 706-88, il est inséré un article 706-88-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-88-2. – Si
la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de
l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le
procureur de
« Les
modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil
d'État. »
Article 13
L'article 803-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
« Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, la référence : « 63-4 » est remplacée par la référence : « 63-3-1 » ;
3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. » ;
4° (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 706‑88 », est insérée la référence : « ou de l'article 706-88-1 ».
Article 14
Le même code est ainsi modifié :
1° A L'article 64-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « interrogatoires » est remplacé par le mot : « auditions » et le mot : « réalisés » est remplacé par le mot : « réalisées » ;
b) À la première phrase des deuxième et sixième alinéas, le mot : « interrogatoire » est remplacé par le mot : « audition » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « tous les interrogatoires » sont remplacés par les mots : « toutes les auditions » et les mots : « dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés » sont remplacés par les mots : « dont les auditions ne seront pas enregistrées » ;
1° L'article 65 est abrogé ;
2° L'article 77 est ainsi rédigé :
« Art. 77. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire. » ;
2° bis L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « 62 » est remplacée par la référence : « 61 » ;
3° Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifiés :
a) À la fin du troisième alinéa, les références : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63‑2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 » sont remplacées par les références : « par les articles 63-2 à 63-4 » ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles 64 et 65 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 64 est applicable » ;
4° L'article 154 est ainsi rédigé :
« Art. 154. – Les dispositions des articles 62-3 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.
« Les
attributions conférées au procureur de
5° À la seconde phrase du premier alinéa des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la référence : « 63-5 » est remplacée par la référence : « 63-7 » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 716-5, les références : « (premier et deuxième alinéas) » sont supprimées ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article 812, les références : « des articles 63, 77 et 154 » sont remplacées par les mots : « des dispositions relatives à la garde à vue » ;
8° Les articles 814 et 880 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec » sont remplacés par les mots : « les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par » et, à la seconde phrase, la référence : « des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 » est remplacée par la référence : « de l'article 63-4-4 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. » ;
9° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 814, les références : « des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63‑4 » sont remplacées par la référence : « de l'article 63‑4-4 » ;
10° À l'article 865, la référence : « à l'article 706-88 » est remplacée par les références : « aux articles 706-88 et 706‑88‑1 ».
Article 14 bis
I. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;
2° Les troisième à dernier alinéas (3) de l'article 323 sont supprimés ;
3° Sont ajoutés dix articles 323-1 à 323-10 ainsi rédigés :
« Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 323-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois,
la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au
plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de
« L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
« Art. 323-3. – Dès
le début de la retenue douanière, le procureur de
« Il
est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le
procureur de
« Si
la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de
« Art. 323-4. – La
retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de
« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès‑verbaux et registres prévus à cet effet.
« Art. 323-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63‑4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
« Art. 323-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;
« 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Art. 323-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
« Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Art. 323-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
« Art. 323-9. – À
l'issue de la retenue douanière, le procureur de
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
« Art. 323-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule selon les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
II. – (Non modifié)
Article 14 ter
(Conforme)
Article 15
L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « pour les nécessités de l'enquête » sont remplacés par les mots : « pour l'un des motifs prévus par l'article 62-3 du code de procédure pénale » ;
1° bis
Au premier alinéa du II, les mots : « doit informer de cette
mesure » sont remplacés par les mots : « doit, dès que le procureur
de
2° Au III, la référence : « le quatrième alinéa de l'article 63‑3 » est remplacée par la référence : « l'article 63-3 » ;
2° bis Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un mineur de plus de seize ans est placé en garde à vue, ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. » ;
3° La première phrase du IV est ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. » ;
4° Au début du VII, les mots : « Les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article 706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de ses trois derniers alinéas, est applicable ».
Article 15 bis
I
à III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article 627-5 du même code est ainsi rédigé :
« S'il
décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de
III ter (nouveau). – L'article 695-28 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le procureur général ».
III quater (nouveau). – L'article 696-11 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le procureur général » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ».
III quinquies (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 696‑20 du même code, les mots : « ou la modification de celui-ci » sont remplacés par les mots : « , de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci ».
III sexies (nouveau). – L'article 696-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et son placement sous écrou extraditionnel » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément aux dispositions de l'article 696‑11. »
III septies (nouveau). – Au troisième alinéa de l'article 706‑71 du même code, les mots : « ou d'un mandat d'arrêt européen » sont remplacés par les mots : « d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627‑5, 695‑28, 696‑11 et 696‑23 si la personne est détenue pour une autre cause ».
III octies (nouveau). – Au premier alinéa des articles 627-9 et 696-32 du même code, après les mots : « La mise en liberté », sont insérés les mots : « ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III nonies (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa des articles 695-28 et 696-11 du même code et au troisième alinéa des articles 695‑34 et 696‑19 du même code, la référence : « à l'article 138 » est remplacée par les références : « aux articles 138 et 142‑5 ».
III decies (nouveau). – À l'avant-dernier alinéa de l'article 695-28 et au dernier alinéa de l'article 696-11 du même code, après les mots : « sous contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique », et sont ajoutés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
III undecies (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 695‑35 et au premier alinéa, deux fois, et au quatrième alinéa des articles 695‑36 et 696‑21 du même code, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ».
IV. – (Non modifié)
Articles 15 ter et 15 quater
(Supprimés)
Article 16
(Conforme)
Article 17
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 17 bis (nouveau)
Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI du code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et retenue douanière » ;
2° Les troisième à dernier alinéas de l'article 193 sont supprimés ;
3° Sont ajoutés dix articles 193-1 à 193-10 ainsi rédigés :
« Art. 193-1. – Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
« Art. 193-2. – La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois,
la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au
plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de
« L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.
« Art. 193-3. – Dès le début de
la retenue douanière, le procureur de
« Il
est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le
procureur de
« Si
la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de
« Art. 193-4. – La retenue
douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de
« Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès‑verbaux et registres prévus à cet effet.
« Art. 193-5. – La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3 et 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2, 63-3, 63-3-1, 63-4-2 et 63‑4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.
« Art. 193-6. – La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :
« 1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;
« 4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Art. 193-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.
« Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.
« Art. 193-8. – Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.
« Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.
« Art. 193-9. – À l'issue de la
retenue douanière, le procureur de
« Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.
« Art. 193-10. – En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Article 18
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
La
présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son
entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2011.
Le Président,
Signé :
Gérard LARCHER