N° 175

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024‑2025

11 juillet 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle







Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 545, 693, 694 et T.A. 132 (2022‑2023).
2e lecture : 797, 824 et 825 (2024‑2025).

Assemblée nationale (16e législature) : 1350, 2621.
(17e législature) : 1re lecture : 118, 1266, 1591 rect., 1591 rect. et T.A. 153.



Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle


Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public


Article 1er


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43‑11, il est inséré un article 43‑12 ainsi rédigé :

« Art. 43‑12. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43‑11. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes, le cas échéant, par le biais de filiales, et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit [ ] les ressources dont elle est affectataire. » ;

Amdts  15 rect.,  20,  69,  210 rect. bis,  212,  255,  254

2° Après le IV de l’article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle [ ] procède également à la conservation [ ] des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. La nature, les tarifs et les conditions financières des prestations documentaires ainsi que les modalités d’exploitation et de mise à disposition de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées.

Amdt  256

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions fixées par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme ou filiales concernées. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

Amdt  257

« La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000‑719 du 1er août 2000 modifiant la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.



« E. – La société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal prévu aux articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.



« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.



« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle contribue notamment à assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44‑2, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article.

Amdt  258



« H (nouveau). – Le cahier des missions et des charges de la société Institut national de l’audiovisuel est fixé par décret. » ;

Amdt  259



3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :



« Art. 44‑1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44 et 45 peuvent créer des filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent conjointement au sens du III de l’article L. 233‑3 du code de commerce, dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

Amdt  260



« Le président‑directeur général de la société France Médias est également président‑directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés contrôlées par les sociétés mentionnées à l’article 43‑12 et aux I, III et IV bis de l’article 44, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services.

Amdt  261



« Le conseil d’administration de ces filiales ou sociétés comprend alors des représentants de l’État, dans une proportion qui ne peut pas être inférieure à un tiers.

Amdt  261



« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

Amdt  262



Article 1er bis


Après l’article 44‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 44‑2. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.

« Les missions et les modalités de fonctionnement sont définies par voie de convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »

Amdt  263

Article 2


L’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Médias et France Médias Monde.

Amdt  264

« Les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret. »

Amdts  264,  265,  301 rect.

Article 3


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 47, il est inséré un article 47‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 47‑1 A. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président‑directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une personnalité chargée de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et une personnalité chargée de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie dans la préparation des programmes ;

« 5° (Supprimé)

« 6° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail.

« Le président‑directeur général de la société France Médias est également le président‑directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel.

Amdt  266



« Les membres du conseil d’administration ont notamment pour mission de contrôler l’action du président‑directeur général. À cette fin, ils disposent de toutes les informations nécessaires, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire de la société France Médias.



« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 4° du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;



2° Après l’article 47‑3, il est inséré un article 47‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. 47‑3‑1. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :



« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;



« 2° Trois représentants de l’État ;



« 3° (Supprimé)



« 4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;



« 5° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;



« 6° (Supprimé)



« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 4° du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;



3° Les articles 47‑4 et 47‑5 sont ainsi rédigés :



« Art. 47‑4. – Les présidents‑directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.

Amdt  266



« L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Elle garantit la confidentialité des candidatures et assure la transparence des motivations de sa décision.



« Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.



« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.



« Six mois avant la fin du mandat du président‑directeur général de la société France Médias ou de la société France Médias Monde, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général sur la base de cet avis.

Amdt  266



« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de leur mandat, les présidents‑directeurs généraux transmettent un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition des présidents‑directeurs généraux sur la base de ce rapport.

Amdt  266



« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner les administrateurs indépendants mentionnés au 3° de l’article 47‑1 A chargés respectivement de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et à l’éthique et à la déontologie dans la préparation des programmes au sein de la société France Médias et de ses filiales.

Amdt  363



« Art. 47‑5. – Les mandats des présidents‑directeurs généraux des sociétés France Médias et France Médias Monde peuvent leur être retirés par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de l’indépendance de celle‑ci ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Amdts  266,  364



« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 43‑12 et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président‑directeur général. » ;



4° (nouveau) Après l’article 47‑5, il est inséré un article 47‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  267



« Art. 47‑5‑1. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 43‑12 et 44, celle du président est prépondérante. »

Amdt  267



Article 4


I. – La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44, 44‑1, 44‑2 et 45 » ;

Amdt  268

1° B (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 9, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « sociétés mentionnées aux articles 43‑12 et 44 » ;

Amdt  268

1° C (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

Amdt  268

« Les sociétés mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services produisent, programment et diffusent des émissions relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les prestations fournies à ce titre sont définies dans les cahiers des charges. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la campagne électorale. » ;

Amdt  268

1° D (nouveau) Au 1° de l’article 17‑1, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268

1° E (nouveau) L’article 18 est ainsi modifié :

Amdt  268

a) Après le mot : « par », la fin du 3° est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles 44 et 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ; »

Amdt  268

b) À la première phrase du dix‑neuvième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

Amdt  268

1° F (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑1 A, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268



1° G (nouveau) L’article 26 est ainsi modifié :

Amdt  268



a) Le troisième alinéa du I est supprimé ;

Amdt  268



b) Au premier alinéa du II, les mots : « à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « aux I, III et IV de l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268



c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  268



« III. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43‑11 et par leurs cahiers des missions et des charges. Pour la chaîne mentionnée à l’article 45‑2, le retrait s’effectue à la demande de cette dernière. » ;

Amdt  268



1° H (nouveau) Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et les mots : « au nom de l’État » sont supprimés ;

Amdt  268



1° İ (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 29‑1, les mots : « sociétés mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « services de radio des sociétés mentionnées au même article 26 » ;

Amdt  268



1° J (nouveau) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8, les mots : « sociétés nationales de programme » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur public de la communication audiovisuelle » ;

Amdt  268



1° K (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 33‑1, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « ou au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » et le mot : « après » est remplacé par les mots : « qu’après » ;

Amdt  268



1° L (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268



1° M (nouveau) Le second alinéa de l’article 45 est complété par les mots : « dans le respect des garanties statutaires de cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 sur la chaîne culturelle européenne » ;

Amdt  268



1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :



« Art. 47‑6. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 43‑12, 44, 44‑1 et 45 de la présente loi ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions[ ] à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;

Amdt  268



 L’article 48 est ainsi modifié :

Amdt  268



a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services et, le cas échéant, à l’article 43‑12 » ;

Amdt  268



b) À la troisième phrase du même premier alinéa et au septième alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268



c) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;

Amdt  268



d) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article 44 et au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services » ;

Amdt  268



e) (Supprimé)

Amdt  268



3° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :



« Art. 48‑1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent [ ] accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

Amdt  268



4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 43‑12 et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;



5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;



6° Les articles 35‑1, 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

Amdt  268



II (nouveau). – À l’article 39 de la loi  94‑629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, les mots : « aux articles 44 et 45 » sont remplacés par les mots : « à l’article 44 ».

Amdt  268



Article 5


I. – L’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président‑directeur général ou d’un nouveau président.

Amdt  269

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

Amdt  269

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats [ ] retenus ;

Amdt  269

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;

Amdt  269

« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

Amdt  269

« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

Amdt  269

« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Amdt  269

« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1.

Amdt  269



« Elle fixe également un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions et Radio France défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.

Amdt  269



« B. – Pour la société France Médias, la convention distingue, parmi les ressources :

Amdt  269



« 1° La part maximale que celle‑ci conserve pour mener ses missions propres ;

Amdt  269



« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir entre les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44‑1, ainsi que la clef de cette répartition ;

Amdt  269



« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

Amdt  269



« La convention détermine les montants minimaux d’investissements de la société France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.

Amdt  269



« C. – La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.

Amdt  269



« bis. – Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

Amdt  269



« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée des affaires culturelles représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles‑ci, dans un délai de huit semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles peuvent formuler un avis dans le même délai.

Amdt  269



« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias et d’avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de six semaines.

Amdt  269



« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur leur exécution annuelle.

Amdt  269



« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de cette convention.

Amdt  269



« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. Les rapports des sociétés France Médias et France Médias Monde sont également transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces avis sont rendus publics. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de ces avis.

Amdt  269



« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques mentionnées aux 1° à 3° du B du I.

Amdt  269



« Lorsque les montants et leur répartition diffèrent de ceux prévus dans la convention mentionnée au I pour l’année[ ] , le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

Amdt  269



« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

Amdt  269



« IV. – À compter du 1er janvier 2027, la société France Médias détermine les parts des ressources publiques dont elle est affectataire :

Amdt  269



« 1° Qu’elle conserve pour mener ses missions propres ;

Amdt  269



« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1, en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;

Amdt  269



« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.



« En cas d’écart d’au moins 10 % entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au 2° du B du I et au III, la société France Médias informe sans délai les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition de son président‑directeur général.

Amdt  269



« V. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature fiscale, [ ] suffisante, durable et prévisible.

Amdt  269



« VI. – A. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

Amdt  269



« B. – Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant une période de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur [ ] des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

Amdt  269



II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « président » est remplacé par les mots : « président‑directeur général » et les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».

Amdt  269



III. – L’article 56‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Amdt  269



1° (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44‑1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, » ;

Amdt  269



2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».

Amdt  269



IV (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».

Amdt  269



Article 6


Aux premier et dernier alinéas du IV de l’article 44, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 48 et à l’article 53‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « en charge de l’audiovisuel extérieur de la France » sont remplacés par les mots : « France Médias Monde ».

Amdt  270


Article 7


I. – Le 1er janvier 2026, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À la date de sa transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime fiscal auquel il est soumis au titre de ses activités ou sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.

Les biens de l’Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société Institut national de l’audiovisuel.

Lorsque les biens de la société sont nécessaires à l’exécution de ses missions de service public ou au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, leur apport ou la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, tout apport ou sûreté réalisé sans que l’État ait pu s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions prévues pour la réalisation de l’opération. Les biens compris dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions, des accréditations, des habilitations et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit ceux de la société Institut national de l’audiovisuel à la date de sa transformation. La transformation de forme sociale n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations conclues par l’Institut national de l’audiovisuel.

L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Les comptes de l’exercice 2025 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2026 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société.

Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

Article 8


I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2026. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2026.

Amdts  19 rect.,  214

Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations de toute nature de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.

Amdts  19 rect.,  214,  365

Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.

L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

Amdts  19 rect.,  214

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2026, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les statuts des sociétés France Télévisions[ ] et Radio France [ ] sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Amdts  19 rect.,  214

III. – Les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° à  de l’article 47‑1 A de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard le 1er janvier 2026.[ ]

Amdt  282

Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application du 4° du même article 47‑1 A. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application de l’article 47‑4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Amdt  282

Le sixième alinéa de l’article 47‑1 A de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée entre en vigueur à compter de la première nomination du président de la société France Médias. À cette date, il est mis fin aux mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

Amdt  282

Par dérogation au 6° dudit article 47‑1 A, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés avant le 1er janvier 2026 parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

Amdt  271

IV[ ] . – Jusqu’à l’adoption de la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, celle‑ci exerce ses missions dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Télévisions, Radio France et avec l’Institut national de l’audiovisuel, auxquels la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin.

Amdt  271



Les contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les sociétés France Médias Monde et ARTE‑France sur le fondement de l’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par une convention stratégique pluriannuelle.

Amdt  271



V et VI. – (Supprimés)



Article 9


I. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » est remplacée par la référence : «        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1er à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle


Article 10


I. – (Supprimé)

bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333‑2 du code du sport, attribuent aux services de télévision à accès libre autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »

Amdt  366

II. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions ou manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Amdt  366

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de cette commercialisation prévoient également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Amdt  366



b) (Supprimé)



Articles 11 et 11 bis A

(Supprimés)

Amdt  273


Article 11 bis


I. – Le dernier alinéa de l’article 30‑1‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 25 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « . Elle peut ».

Article 11 ter


Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »


Article 12


I. – L’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

b) [ ] (Supprimé)

Amdt  367

1° bis (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une personne titulaire, au sens du 3° de l’article 41‑3 de la présente loi, de plusieurs autorisations délivrées en application de l’article 30‑1, le délai prévu au présent alinéa à l’issue duquel l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique peut accorder l’agrément prévu au sixième alinéa du présent article court à compter de la délivrance de l’autorisation afférente au service ou programme ayant réalisé la part d’audience la plus importante, parmi ceux dont cette personne est titulaire, au cours des douze mois précédant la demande. » ;

Amdt  367

2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

II (nouveau). – Les 1° et 1° bis du I du présent article ne sont applicables qu’aux autorisations accordées à compter de la promulgation de la présente loi. L’agrément de la modification du contrôle, direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une société titulaire d’une autorisation délivrée, en application de l’article 30‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, avant la promulgation de la présente loi demeure régi par le premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  367

Article 12 bis


Après l’article 95 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 95‑1 A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui, cumulativement :

« 1° Ne fournissent eux‑mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo ou audio ;

« 2° Ne sont pas eux‑mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;

« 3° Assurent une concertation large avec les différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants, dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Article 13

(Supprimé)


Article 13 bis


L’article 73 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes, notamment les bandes annonces et le parrainage, dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Amdt  3 rect.

Article 14


L’article 96‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 96‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.

« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai à l’expiration duquel ces exceptions prennent fin, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »

Article 14 bis


Après le I de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché[ ] , au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à compter de cette date à des fins de vente ou de location, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra‑haute définition.

Amdt  368

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché, au sens du même article L. 43, à compter de cette date à des fins de vente ou de location, [ ] destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra‑haute définition.

Amdt  368

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra‑haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra‑haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra‑haute définition”. »

Article 15


I. – L’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

Amdt  369

« Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la même loi, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

Amdt  369

2° Le début du premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux permettant la réception… (le reste sans changement) ».

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios, et plus particulièrement de celles indépendantes et à faibles ressources publicitaires, afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER