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I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
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« Art. 53. – I. – A. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président‑directeur général ou d’un nouveau président.
Amdt n° 269
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« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :
Amdt n° 269
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« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;
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« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats [ ] retenus ;
Amdt n° 269
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« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées ;
Amdt n° 269
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« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;
Amdt n° 269
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« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;
Amdt n° 269
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« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.
Amdt n° 269
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« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1.
Amdt n° 269
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« Elle fixe également un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris numériques, aux sociétés France Télévisions et Radio France défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.
Amdt n° 269
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« B. – Pour la société France Médias, la convention distingue, parmi les ressources :
Amdt n° 269
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« 1° La part maximale que celle‑ci conserve pour mener ses missions propres ;
Amdt n° 269
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« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir entre les sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel et les sociétés mentionnées à l’article 44‑1, ainsi que la clef de cette répartition ;
Amdt n° 269
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« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
Amdt n° 269
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« La convention détermine les montants minimaux d’investissements de la société France Télévisions dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue.
Amdt n° 269
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« C. – La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias Monde distingue, au sein du montant du produit attendu des recettes propres, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement.
Amdt n° 269
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« I bis. – Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces projets de conventions stratégiques pluriannuelles et d’éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
Amdt n° 269
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« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée des affaires culturelles représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles‑ci, dans un délai de huit semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles peuvent formuler un avis dans le même délai.
Amdt n° 269
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« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias et d’avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de six semaines.
Amdt n° 269
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« II. – Les conseils d’administration des sociétés France Médias et France Médias Monde et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur leur exécution annuelle.
Amdt n° 269
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« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de cette convention.
Amdt n° 269
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« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias, France Médias Monde et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. Les rapports des sociétés France Médias et France Médias Monde sont également transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces avis sont rendus publics. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de ces avis.
Amdt n° 269
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« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques mentionnées aux 1° à 3° du B du I.
Amdt n° 269
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« Lorsque les montants et leur répartition diffèrent de ceux prévus dans la convention mentionnée au I pour l’année[ ] , le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.
Amdt n° 269
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« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.
Amdt n° 269
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« IV. – À compter du 1er janvier 2027, la société France Médias détermine les parts des ressources publiques dont elle est affectataire :
Amdt n° 269
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« 1° Qu’elle conserve pour mener ses missions propres ;
Amdt n° 269
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« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France[ ] et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1, en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;
Amdt n° 269
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« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.
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« En cas d’écart d’au moins 10 % entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au 2° du B du I et au III, la société France Médias informe sans délai les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent procéder à l’audition de son président‑directeur général.
Amdt n° 269
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« V. – La principale source de financement des organismes de l’audiovisuel public est constituée par une ressource publique de nature fiscale, [ ] suffisante, durable et prévisible.
Amdt n° 269
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« VI. – A. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique ni aux messages d’information sur les programmes des services de France Télévisions, ni aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.
Amdt n° 269
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« B. – Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant une période de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est disponible sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur [ ] des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »
Amdt n° 269
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II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « président » est remplacé par les mots : « président‑directeur général » et les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».
Amdt n° 269
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III. – L’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
Amdt n° 269
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1° (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « 44 », sont insérés les mots : « , au premier alinéa de l’article 44‑1, lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, » ;
Amdt n° 269
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2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».
Amdt n° 269
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IV (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 81, les mots : « et les contrats d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « , les cahiers des charges et les conventions stratégiques pluriannuelles ».
Amdt n° 269
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