ARTICLE 61
Extension du
crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de
l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou
handicapées.
Commentaire : le présent article vise à étendre le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale aux travaux d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN DISPOSITIF INITIALEMENT CONCU POUR LES GROS ÉQUIPEMENTS NON ÉLIGIBLES AU TAUX RÉDUIT DE TVA
L'article 200 quater du code général des impôts, relatif à un crédit d'impôt ouvert pour les dépenses d'acquisition « de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire », a été créé par l'article 5 de la loi de finances pour 2000 18 ( * ) .
Il s'agissait alors de respecter la décision du Conseil européen du 8 octobre 1999 qui avait autorisé l'expérimentation du taux réduit de TVA pour les travaux dans les logements d'habitation, en excluant les équipements qui représentent une « valeur importante » de la facture.
Les dépenses sont éligibles au crédit d'impôt pour les « gros équipements » à deux conditions : qu'elles entrent dans le cadre d'une opération soumise au taux réduit de TVA (ce qui exclut la pose par soi-même) et qu'elles soient effectuées dans l'habitation principale.
La liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ces équipements sont mentionnés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le gouvernement a retenu trois catégories de « gros équipements » : les installations de chauffage, les ascenseurs, l'installation sanitaire. Toutefois, à l'exclusion des ascenseurs, les installations de chauffage et installations sanitaires réalisées dans un local privatif d'habitation (maison individuelle ou appartement) peuvent être soumises au taux réduit de TVA.
Le 2 de l'article 200 quater précise les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt. Ces plafonds s'élèvent à 4.000 euros pour une personne célibataire, 8.000 euros pour un couple (hors majorations pour personnes à charge).
Le crédit d'impôt a un caractère pluriannuel si bien que les plafonds s'apprécient sur trois ans, pour la période comprise entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002, puis depuis le vote de l'article 78 de la loi de finances pour 2003, du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Le taux de réduction s'élève à 15 %.
Comme de coutume, le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôts, de l'avoir fiscal et des autres crédits d'impôts. S'il dépasse l'impôt dû, il est restitué.
B. UN DISPOSITIF ÉTENDU AUX ÉQUIPEMENTS PERMETTANT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
1. Les équipements utilisant des sources d'énergie renouvelable
L'article 200 quater a été complété par l'article 67 de la loi de finances pour 2001, qui l'a étendu, à partir du 1er janvier 2001, aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable , fournis selon les mêmes modalités, et qui s'intègrent à l'habitation principale du contribuable, quelle que soit la date d'achèvement de cette habitation. Cette première extension s'applique également à un logement neuf ou acquis en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, ainsi qu'à un logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre les mêmes dates. Le dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 par la loi de finances pour 2003.
Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont les équipements de chauffage et équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ; les pompes à chaleur et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, chaudières).
2. Les matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage
L'article 14 de la loi de finances pour 2002 a prévu d'autres extensions pour les dépenses payées entre le 1 er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget . Le dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005 par la loi de finances pour 2003.
Concernant les matériaux d'isolation thermique , il s'agit des matériaux d'isolation posés sur les parois opaques telles que les murs, plafonds, toitures et terrasses, des équipements d'isolation des parois vitrées, tels que les doubles vitrages, les châssis supportant ces doubles vitrages, les survitrages et les doubles fenêtres, des volets isolants et des matériaux destinés au calorifugeage de tout ou partie d'une installation de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
Pour les appareils de régulation de chauffage , il s'agit des équipements qui permettent le réglage manuel ou automatique ainsi que la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, installés dans les maisons individuelles ou dans les immeubles collectifs.
A noter que contrairement aux gros équipements précités, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation du chauffage bénéficient à la fois du taux réduit de TVA et du crédit d'impôt.
C. UNE RÉCENTE EXTENSION AUX DÉPENSES PRESCRITES AU TITRE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les articles 34 et 36 de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable.
D. UNE MONTÉE EN CHARGE DU DISPOSITIF
En 2001, 568.680 foyers ont effectué des dépenses éligibles au crédit d'impôt. Le coût de la mesure s'est élevé à 125 millions d'euros . D'après le tome II des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le coût du dispositif est estimé à 220 millions d'euros pour 2002 et à 320 millions d'euros pour 2003 .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le I du présent article propose d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 pour l'installation ou le remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées .
Ces équipements seraient définis par arrêté du ministre chargé du budget.
Actuellement, les équipements spéciaux pour personnes handicapées éligibles au taux réduit de TVA en application du premier et du cinquième alinéas de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont définis aux articles 30-0 B et 30-0 C de l'annexe IV du même code.
Les équipements éligibles au crédit d'impôt seraient des équipements de sécurité et d'accessibilité (mains courantes, barres de maintien, systèmes de commande) et des équipements sanitaires (baignoire à porte, siège de douche, évier et lavabo réglables en hauteur).
Pour ces seules dépenses, le taux du crédit d'impôt serait porté de 15 % à 25 %. Le coût de la main d'oeuvre serait retenu dans l'assiette du crédit d'impôt.
Les travaux d'installation ou de remplacement de ces équipements continueraient à bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'ils répondent aux conditions posées par l'article 279-0 bis du code général des impôts (les travaux doivent ainsi porter sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans).
Il n'est pas exigé que le contribuable qui engage la dépense soit lui-même une personne âgée ou handicapée. Le contribuable peut, par exemple, rendre son habitation principale accessible à ses ascendants ou descendants.
Les 1° et a du 2° du II du présent article procèdent à des ajustements rédactionnels liés à l'extension du champ du crédit d'impôt proposée. Le 3° du II est une disposition de coordination supprimant une partie de phrase inutile.
Le coût de cette mesure est évalué à 35 millions d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cette mesure participe de l'effort réalisé en faveur des personnes âgées ou handicapées, qui sera encore renforcé par la réforme de solidarité pour les personnes dépendantes annoncée par le Premier ministre le 6 novembre 2003. Celle-ci devrait comporter un volet dédié aux personnes handicapées, avec en particulier l'affirmation d'un droit à la compensation du handicap, et un volet consacré aux personnes âgées, afin de privilégier le maintien à domicile de ces personnes et de vaincre leur isolement, de moderniser les maisons de retraite et d'améliorer les soins gériatriques.
L'incitation fiscale permettant d'aménager une résidence principale pour installer ou remplacer des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées apparaît à cet égard souhaitable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 18 Loi n° 99-1172 du 29 décembre 1999.