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Constitution (PJLC)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 23 juin 1992
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « De l’union européenne »

Projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »

Projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »

Projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »

Loi constitutionnelle  92‑554 du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et de l’Union européenne »



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er

Article 1er



Après le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le français est la langue de la République. »

« La langue de la République est le français. »

« La langue de la République est le Français. »

« La langue de la République est le français. »



Article 1er AB (nouveau)

Article 2

Article 2




L’article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :



« Si le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le Président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »

« Art. 54. – Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »

« Art. 54. – Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. »


Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Conforme)

Article 3

Article 3



La dernière phrase de l’article 74 de la Constitution est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :


La dernière phrase de l’article 74 de la Constitution est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

La dernière phrase de l’article 74 de la Constitution est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :


« Les statuts des territoires d’outre‑mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.


« Les statuts des territoires d’outre‑mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.

« Les statuts des territoires d’outre‑mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée.


« Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. »


« Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. »

« Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l’assemblée territoriale intéressée. »

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 4

Article 4


Le titre XIV et le titre XV de la Constitution du 4 octobre 1958 deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.

(Alinéa sans modification)


Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.

Le titre XIV et le titre XV de la Constitution deviennent respectivement le titre XV et le titre XVI.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 5

Article 5


Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi conçu :

(Alinéa sans modification)

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi rédigé :

Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé :

Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé :

« Titre XIV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« TITRE XIV

« Titre XIV

« DE l’UNION EUROPÉENNE

« DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE

« DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L UNION EUROPÉENNE

« DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE

« DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE


« Art. 88‑1 A (nouveau). – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Art. 88‑1 A. – (Non modifié)

« Art. 88‑1. – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Art. 88‑1. – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour I’application du Traité sur I’Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de I’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

« Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour l’application du Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

« Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

« Art. 88‑2– Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

« Art. 88‑2– Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

« Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et pour I’application du Traité sur I’Union européenne signé le 7 février 1992, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire ni participer à l’élection des sénateurs. »

« Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et pour l’application du Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire ni participer à l’élection des sénateurs.

« Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 , le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. 88‑3– Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. 88‑3– Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article.


« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article en conformité avec les dispositions prévues par le Traité.

(Alinéa supprimé)





« Art. 88‑3 (nouveau). – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

« Art. 88‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

« Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.


« Selon des modalités déterminées par la loi, chaque assemblée émet un avis sur ces propositions, au sein d’une délégation constituée à cet effet ou en séance. »

« Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque assemblée. »

« Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. »

« Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. »