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Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi conçu : | (Alinéa sans modification) | Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre XIV ainsi rédigé : | Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé : | Il est inséré, dans la Constitution, un nouveau titre XIV ainsi rédigé : | |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | « DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE | « DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L ’UNION EUROPÉENNE | « DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE | « DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L’UNION EUROPÉENNE | |
| | « Art. 88‑1 A (nouveau). – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. | « Art. 88‑1 A. – (Non modifié) | « Art. 88‑1. – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. | « Art. 88‑1. – La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. | |
« Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour I’application du Traité sur I’Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de I’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. | « Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, la France consent, pour l’application du Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. | « Art. 88‑1. – Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. | « Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. | « Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne ainsi qu’à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne. | |
« Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et pour I’application du Traité sur I’Union européenne signé le 7 février 1992, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire ni participer à l’élection des sénateurs. » | « Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et pour l’application du Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne résidant en France sont électeurs et éligibles aux élections municipales. Ils ne peuvent ni exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire ni participer à l’élection des sénateurs. | « Art. 88‑2. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 , le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. | « Art. 88‑3. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. | « Art. 88‑3. – Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. | |
| | « Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article en conformité avec les dispositions prévues par le Traité. | | | | |
| | « Art. 88‑3 (nouveau). – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. | « Art. 88‑3. – (Alinéa sans modification) | « Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. | « Art. 88‑4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. | |
| | « Selon des modalités déterminées par la loi, chaque assemblée émet un avis sur ces propositions, au sein d’une délégation constituée à cet effet ou en séance. » | « Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le Règlement de chaque assemblée. » | « Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. » | « Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée. » | |
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