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Décentralisation (PJLC)

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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en deuxième lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 17 mars 2003
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République

Projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République

Projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République

Projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République

Loi constitutionnelle  2003‑276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République


Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)

Article 1er

Article 1er


L’article 1er de la Constitution est complété par la phrase suivante :

L’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :


L’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Son organisation est décentralisée. »

(Alinéa sans modification)


« Son organisation est décentralisée. »

« Son organisation est décentralisée. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  3

Article 1er bis

(Conforme)

Article 2

Article 2



Dans le quatorzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».


Dans le quatorzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».

Dans le quatorzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».


Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)

Article 3

Article 3


Il est inséré au titre V de la Constitution un article 37‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :


Après l’article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37‑1 ainsi rédigé :

« Art. 37‑1. – La loi et le règlement peuvent comporter des dispositions à caractère expérimental. »

« Art. 37‑1. – La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

Amdt  234


« Art. 37‑1. – La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

« Art. 37‑1. – La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


Le second alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par la phrase suivante :

Le second alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Amdt  50

Le dernier alinéa de l’article 39 de la Contitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des collectivités locales, leurs compétences ou leurs ressources sont soumis en premier lieu au Sénat. »

« Les projets de loi ayant pour principal objet la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences ou leurs ressources sont soumis en premier lieu au Sénat. Ces dispositions sont également applicables aux projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France. »

Amdts  5,  50

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. »

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. »

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5


L’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74. Toute autre catégorie de collectivité territoriale est créée par la loi. La loi peut également créer une collectivité à statut particulier, en lieu et place de celles mentionnées au présent alinéa.

« Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Amdt  6 rect. bis

« Art. 72. – (Alinéa sans modification)

« Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

« Art. 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

« Les collectivités territoriales ont vocation à exercer l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à l’échelle de leur ressort.

« Les collectivités territoriales ont vocation à exercer l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Amdt  7

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en _uvre à leur échelon.

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus. Pour l’exercice de leurs compétences, elles disposent, dans les mêmes conditions, d’un pouvoir réglementaire.

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Amdt  8

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

Amdts  9,  41 rect. bis

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences.

« Lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut confier à l’une d’entre elles le pouvoir de fixer les modalités de leur action commune.

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles à organiser les modalités de leur action commune.

Amdt  10 rect.

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

« Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

« Dans le ressort des collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

Amdt  11

(Alinéa sans modification)

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)

Article 6

Article 6


Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :


Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1 ainsi rédigé :

« Art. 72‑1. – La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, obtenir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

« Art. 72‑1. – La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

Amdt  13


« Art. 72‑1. – La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

« Art. 72‑1. – La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs inscrits dans le ressort de cette collectivité.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Amdt  14


« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

« Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

« Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans le ressort des collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »

« Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »


« Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »

« Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »

Article 6

Article 6

Amdt  248

Article 6

Article 7

Article 7


Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2 ainsi rédigé :

« Art. 72‑2. – La libre administration des collectivités territoriales est garantie par des ressources dont celles‑ci peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

« Art. 72‑2. – Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

« Art. 72‑2. – (Alinéa sans modification)

«Art72‑2. – Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

« Art. 72‑2. – Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

« Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l’assiette, dans les limites qu’elle détermine.

« Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

(Alinéa sans modification)

« Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

« Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.

« Les recettes fiscales, les autres ressources propres des collectivités et les dotations qu’elles reçoivent d’autres collectivités territoriales représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en _uvre.

« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création de nouvelle compétence est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

« Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

« La loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources entre les collectivités territoriales. »

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à compenser les inégalités entre collectivités territoriales. »

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »

« La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8


Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 72‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 72 de la Constitution, sont insérés deux articles 72‑3 et 72‑4 ainsi rédigés :

Amdt  24 rect.

(Alinéa sans modification)

Après l’article 72 de la Constitution, sont insérés deux articles 72‑3 et 72‑4 ainsi rédigés :

Après l’article 72 de la Constitution, sont insérés deux articles 72‑3 et 72‑4 ainsi rédigés :



« Art. 72‑3. – La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre‑mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

« Art. 72‑3. – La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre‑mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

« Art. 72‑3. – La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre‑mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité.

« Art. 72‑3. – La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre‑mer, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

« Art. 72‑3. – La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre‑mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

Amdt  23

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre‑mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre‑mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

« La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre‑mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités.

« Aucun passage de tout ou partie de ces collectivités de l’un à l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74 ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité intéressée, convoqués par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, ait été préalablement recueilli. En ce cas, le changement de régime est décidé par une loi organique.

(Alinéa supprimé)

Amdt  24 rect.






« Le statut de la Nouvelle‑Calédonie est régi par le titre XIII.

Amdt  25

(Alinéa sans modification)

« Le statut de la Nouvelle‑Calédonie est régi par le titre XIII.

« Le statut de la Nouvelle‑Calédonie est régi par le titre XIII.

« La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises. »

« La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

« La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.


« Art. 72‑4 (nouveau). – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au premier alinéa de l’article 72‑3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Amdts  24 rect.,  235 rect. bis

« Art. 72‑4. – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Art. 72‑4. – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

« Art. 72‑4. – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72‑3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.


« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel , peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer sur une question relative à son organisation ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »

Amdt  24 rect.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre‑mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »

Article 8

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9


L’article 73 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 73 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 73 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre‑mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, sous réserve d’adaptations tenant à leurs caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre‑mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Amdt  26

« Art. 73. – (Alinéa sans modification)

« Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre‑mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre‑mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent, sous les réserves prévues au quatrième alinéa de l’article 74, être habilitées à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire, y compris dans certaines matières relevant du domaine de la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Amdts  27,  236

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.


« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

Amdt  27

(Alinéa sans modification)

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.


« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Amdts  27,  85 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

« Les habilitations prévues aux alinéas précédents sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

« Les habilitations prévues aux alinéas précédents sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique.

Amdt  28

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au deuxième alinéa de l’article 72‑3, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »

« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »

Amdt  29 rect.

(Alinéa sans modification)

« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »

« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre‑mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72‑4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. »

Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)

Article 10

Article 10


L’article 74 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 74 est ainsi rédigé :

L’article 74 est ainsi rédigé :

« Art. 74. – Les collectivités d’outre‑mer régies par le présent article ont un statut particulier qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

« Art. 74. – Les collectivités d’outre‑mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Amdt  30


« Art. 74. – Les collectivités d’outre‑mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

« Art. 74. – Les collectivités d’outre‑mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

(Alinéa sans modification)


« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

« Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :

« – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

(Alinéa sans modification)


« – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

« – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;

« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles qu’elle exerce à la date d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle        du       relative à l’organisation décentralisée de la République, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral ;

« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

Amdt  31


« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

(Alinéa sans modification)


« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

« – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;

« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

(Alinéa sans modification)


« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

« La loi organique détermine également, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

Amdt  32


« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

« – s’exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

Amdt  237


« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;

« – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

« – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

Amdt  66 rect.


« – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;

« – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;



« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.

« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;


« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;

« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;



« – l’État peut associer les collectivités à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

« – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

Amdts  67,  240


« – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.

« – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.



« Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »

(Alinéa sans modification)


« Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »

« Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »



Article 10

Article 10

Amdt  35 rect.

Article 10

(Conforme)

Article 11

Article 11


Il est inséré au titre XII de la Constitution un article 74‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑1 ainsi rédigé :


Après l’article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑1 ainsi rédigé :

« Art. 74‑1. – Dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 ainsi que par le titre XIII et pour les matières qui demeurent de la compétence de l’État, le Gouvernement peut, après avis de l’assemblée délibérante de ces collectivités, étendre par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sauf si elles en disposent autrement.

« Art. 74‑1. – Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.


« Art. 74‑1. – Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

« Art. 74‑1. – Dans les collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

« Les règles du deuxième alinéa de l’article 38 sont applicables. Toutefois, les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement dans les six mois suivant leur publication. »

« Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. »


« Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. »

« Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. »

Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)

Article 12

Article 12


I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « dans les deux semaines qui suivent ».

I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « le quatorzième jour suivant ».

Amdt  36


I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « le quatorzième jour suivant ».

I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont remplacés par les mots : « le quatorzième jour suivant ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie ».

Amdt  37


II. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie ».

II. – Au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « les représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie ».

III. – A l’article 60 de la Constitution, après les mots : « des opérations de référendum » sont ajoutés les mots : « prévues aux articles 11 et 89. »

III. – A l’article 60 de la Constitution, après les mots : « des opérations de référendum », sont insérés les mots : « prévues aux articles 11 et 89 ».


III. – A l’article 60 de la Constitution, après les mots : « des opérations de référendum », sont insérés les mots : « prévues aux articles 11 et 89 ».

III. – A l’article 60 de la Constitution, après les mots : « des opérations de référendum », sont insérés les mots : « prévues aux articles 11 et 89 ».