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Charte de l'environnement (PJLC)

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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 28 février 2005
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement

Loi constitutionnelle  2005‑205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement


Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants : « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2003. »

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».


Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 ».


Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2


La Charte de l’environnement de 2003 est ainsi rédigée :

La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :


La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée :

« Le peuple français,

(Alinéa sans modification)


« Le peuple français,

« Considérant,

(Alinéa sans modification)


« Considérant,

« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

(Alinéa sans modification)


« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

(Alinéa sans modification)


« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

(Alinéa sans modification)


« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

(Alinéa sans modification)


« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

(Alinéa sans modification)


« Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

(Alinéa sans modification)


« Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

(Alinéa sans modification)


« Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;



« Proclame :

(Alinéa sans modification)


« Proclame :



« Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé.

« Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.


« Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.



« Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

« Art. 2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.



« Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

« Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.


« Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.



« Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

« Art. 4. – (Alinéa sans modification)


« Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.



« Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d’éviter la réalisation du dommage ainsi qu’à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques encourus.

« Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.


« Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.



« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de l’environnement et les concilient avec le développement économique et social.

« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.


« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.



« Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

« Art. 7. – (Alinéa sans modification)


« Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.



« Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

« Art. 8. – (Alinéa sans modification)


« Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.



« Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

« Art. 9. – (Alinéa sans modification)


« Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.



« Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »

« Art. 10. – (Alinéa sans modification) »


« Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »




Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 3



Après le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – de la préservation de l’environnement ; ».


« – de la préservation de l’environnement ; ».