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Croissance et transformation des entreprises (PJL)

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Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Chapitre Ier

Des entreprises libérées


Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Section 1

Création facilitée et à moindre coût


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;

2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 4

« Des formalités administratives des entreprises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Des formalités administratives des entreprises

« Art. L. 123‑32. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Art. L. 123‑32. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑32. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Toutefois, elles ne sont pas applicables aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123‑33.

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123‑33.

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 123‑33.

Amdt  256

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code.




« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code.

« Art. L. 123‑33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.

« Art. L. 123‑33. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑33. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑33. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 123‑33. – A l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés.

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui‑ci.

Amdts  38,  46,  62,  93,  549,  552,  748,  1315,  2112,  2322(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui‑ci.

Amdt COM‑396




« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui‑ci.

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.




« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.



« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions du dépôt du dossier et précise les modalités de vérification de ce dernier ainsi que les conditions d’application de l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions du dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci‑dessus aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise via le guichet unique peut se voir proposer de façon facultative le suivi de démarches devant le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

Amdts  2276,  1883,  1420

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci‑dessus aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné ci‑dessus peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

Amdts  258,  2124

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

Amdt COM‑397




« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.



« Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 123‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑34. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 123‑34. – (Non modifié)




« Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.



« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

(Alinéa sans modification)

« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.

Amdt  666





« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.



« Art. L. 123‑35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 123‑35. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 123‑35. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 123‑35. – (Non modifié) » ;




« Art. L. 123‑35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° À l’article L. 711‑3 :

3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :



a) Le 1° est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Le 1° est abrogé ;






a bis) (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

Amdt COM‑398




b) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises. »

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné ci‑dessus. »

Amdt  1884

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné ci‑dessus. »

Amdts  2125,  2036,  668

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »




« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

1° Au  du I de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Au  du I de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;



2° Au deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 169 est ainsi modifié :

Amdt COM‑399

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 169 est ainsi modifié :






a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

Amdt COM‑399

a) (Non modifié)



a) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;






b) Au troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑399

b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;






3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

Amdt COM‑399

3° (Non modifié)



3° A la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».



III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° À l’article L. 214‑6‑2 :

1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑400




a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ;




b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ;



2° Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑8‑1, les mots : » le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1, les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑401

2° (Non modifié)



2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :






a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

Amdt COM‑401




a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;






b) Après la référence : « L. 214‑6‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑401




b) Après la référence : « L. 214‑6‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



3° Au troisième alinéa de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 » ;

3° À la fin du 1 du  de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 » ;

3° À la fin du 1 du de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214‑6‑3 » ;

Amdt  265

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



3° A la fin du 1 du de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214‑6‑3 » ;



4° À l’article L. 311‑2 :

4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)



4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » et la quatrième phrase est supprimée ;

a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;




a bis) L’avant‑dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;

a bis) (Alinéa sans modification)





b) L’avant‑dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;



b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





c) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;



 L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

 bis L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;



 L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)



6° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)



 Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;



7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)



 Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :



« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».





« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».



IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° À l’article L. 622‑1 :

1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

a) À la fin du , les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;



b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;



2° Au 1° de l’article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

2° À la fin du  de l’article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 624‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑402

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 624‑1 est ainsi modifié :






a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

Amdt COM‑402

a) (Non modifié)



a) A la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;






b) (nouveau) Au 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑402

b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  927



b) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».



V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au cinquième alinéa de l’article L. 381‑1, les mots : « la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève » sont remplacés par les mots : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 » ;

1° Après le mot : « à », la fin de l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;

1° Après le mot : « à », la fin de l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;

1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;





1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;

Amdt  2795

1° bis Au 1° de l’article L. 613‑4 tel qu’il résulte de la présente loi, la référence : « 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis Au 1° de l’article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;

Amdt  272


 Au 1° de l’article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;



2° Le V de l’article L. 613‑5 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III de l’article L. 613‑5 est abrogé ;

Amdt  2126

2° (Supprimé)

Amdt COM‑403

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




3° Au premier alinéa de l’article L. 613‑6, les mots : « du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

3° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa de l’article L. 613‑6 est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. »

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 613‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 613‑6 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. » ;

a) (Non modifié)



a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. » ;






b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 » sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt COM‑404

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».



b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».



VI. – Le titre Ier de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le titre Ier de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé.



VII. – L’article 19‑1 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – L’article 19‑1 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé.



VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdts  2579,  2839(s/amdt)

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑405

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdt  48

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par ordonnance dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

Amdts COM‑556, COM‑54

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

Amdt  76 rect.


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

1° (Alinéa sans modification)

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises. Ce registre précise la nature des entreprises et coordonne les informations des différents registres et répertoires existants, sans remettre en cause leur existence ni les attributions des officiers publics et ministériels ;

Amdt COM‑503

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;

Amdt  872


1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;

Amdts  309,  897

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;

2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

3° (Alinéa sans modification)

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;

Amdt  285

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;

4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Alinéa sans modification)

4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  287

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)

Article 3


I. – La loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est modifiée conformément aux II à V ci‑après.

I. – La loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)



I. – La loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

II. – L’article 1er est ainsi modifié :

 L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 1er est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;





a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

Amdt  931



b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

 Au second alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne ».

b) Au second alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;

b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;


b) (Non modifié)



c) Au second alinéa, au début, les mots : « A compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;

III. – L’article 2 est ainsi modifié :

 L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)



2° L’article 2 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;





a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

2° Avant le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »





« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »




c) Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;





c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;



3° Au 1°, devenu le 3°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

d) Au début du , tel qu’il résulte du c du présent 2°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

d) Au , tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;





d) Au 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;



4° Au 2°, devenu le 4°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

e) Au début du , tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

e) (Alinéa sans modification)





e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;



5° Au 3°, devenu le 5°, avant le mot : « Justifier » sont insérés les mots : « Pour les publications imprimées : » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

f) (Alinéa sans modification)





f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;



6° Après le 3°, devenu le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)





g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; »

« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;





« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;



7° Au cinquième alinéa, devenu le huitième alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

h) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

h) (Alinéa sans modification)





h) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;



8° Au sixième alinéa, devenu le neuvième alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient ».

i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;

i) (Alinéa sans modification)





i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;



IV. – L’article 3 est ainsi modifié :

 L’article 3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)



3° L’article 3 est ainsi modifié :



 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;



 À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et la fin de la phrase est complétée par les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;



3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant ». ;

« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;



4° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes :

d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;

d) (Alinéa sans modification)





d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;



« ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant ».









V. – L’article 6 est ainsi modifié :

 L’article 6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)



4° L’article 6 est ainsi modifié :



 Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)



a) Le I est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

 au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;

– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;

Amdts  2773,  2844(s/amdt)


– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;



– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;

(Alinéa sans modification)


– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



« dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;









 Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Le II est ainsi modifié :



a) Au 2°, les mots : « Au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « Le 1° » et les mots : « , les mots : “inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et” et “en conséquence” sont supprimés » sont remplacés par les mots : « est supprimé » ;









b) Au 3°, la référence : « 3° » est remplacée par les références : « 5° et au 6° » ;









3° Le III est ainsi modifié :









a) Au 1°, avant les mots : « Les références » sont insérés les mots : « Aux articles 1er et 2 » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;









b) Le 2° est ainsi rédigé :

 le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





– le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Le 1° de l’article 2 est supprimé » ;

« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »





« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »




– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;

(Alinéa sans modification)





– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;




c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)



c) Le III est ainsi modifié :




– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;




– le 2° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





– le 2° est ainsi rédigé :




« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;





« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;



 Le IV est ainsi modifié :

d) Le IV est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)


d) (Alinéa sans modification)



d) Le IV est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » sont supprimés et les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « aux » ;

 au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

(Alinéa sans modification)


– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



b) Au 2°, après les mots : « À l’article 1er, » sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

 au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;



c) Le 3° est ainsi modifié :









– le a est supprimé ;

– le a du 3° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– le a du 3° est abrogé ;



– au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;



 Le V est ainsi modifié :

e) Le V est ainsi modifié :

e) (Alinéa sans modification)


e) (Non modifié)



e) Le V est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » sont insérés les mots : « et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

 au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

(Alinéa sans modification)





– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »



b) Le 3° est ainsi modifié :









– le a est supprimé ;

– le a du  est supprimé ;

(Alinéa sans modification)





– le a du est abrogé ;



– au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;



 Le VI est ainsi modifié :

f) Le VI est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)


f) (Non modifié)



f) Le VI est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » la virgule est remplacée par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;

– au premier alinéa du , les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;

(Alinéa sans modification)





– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;



b) Le 3° est ainsi modifié :









– le a est supprimé ;

– le a du 3° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)





– le a du 3° est abrogé ;



– au c, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;



 Le VII est ainsi modifié :

g) Le VII est ainsi modifié :

g) (Alinéa sans modification)


g) (Non modifié)



g) Le VII est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;

 au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;



b) Le 4° est ainsi modifié :









– les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes :

– le a du 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





– le a du 4° est ainsi rédigé :



« le 1° est supprimé » ;

« a) Le 1° est abrogé ; »

« a) (Alinéa sans modification) »





« a) Le 1° est abrogé ; »



– au début du b, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(Alinéa sans modification)





– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;



– au g, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;



 Le VIII est ainsi modifié :

h) Le VIII est ainsi modifié :

h) (Alinéa sans modification)


h) (Non modifié)



h) Le VIII est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “Pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;

 au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;



b) Le 4° est ainsi modifié :









– au début du a sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(Alinéa sans modification)





– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;



– le b est supprimé ;

– le b du même 4° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)





– le b du même 4° est abrogé ;



– au f, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;



 Le IX est ainsi modifié :

i) Le IX est ainsi modifié :

i) (Alinéa sans modification)


i) (Non modifié)



i) Le IX est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;

 au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;



b) Le 4° est ainsi modifié :









– au début du a, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(Alinéa sans modification)





– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;



– le b est supprimé ;

– le b du même 4° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)





– le b du même 4° est abrogé ;



– au e, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;



10° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

j) (Alinéa sans modification)


j) (Non modifié)



j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :



« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique ».

« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »

« X. – (Alinéa sans modification) »





« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »



VI. – Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

II– A. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)



II. – A. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».



 Le code de commerce est ainsi modifié :

B. – Le code de commerce est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)





B. – Le code de commerce est ainsi modifié :



a) À l’article L. 141‑12 et au quatrième alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

1° À la première phrase de l’article L. 141‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase de l’article L. 141‑12 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;



b) À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

 À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° A l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;



c) Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

3° (Alinéa sans modification)





3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;



d) Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et au troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

 Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

4° (Alinéa sans modification)





4° Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;





4° bis (nouveau) Le V de l’article L. 470‑2 est ainsi rédigé :





 Le V de l’article L. 470‑2 est ainsi rédigé :





« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.





« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.





« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.





« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.





« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.





« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.





« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. » ;

Amdts  1930,  2227





« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. » ;



e) Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

5° (Alinéa sans modification)





 Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».



 Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

C. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

C. – (Alinéa sans modification)





C. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



4° Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)





D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;



b) Au troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;



c) Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

 Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

3° (Alinéa sans modification)





3° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

E. – (Alinéa sans modification)





E. – A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



 Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ;

F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».

F. – (Alinéa sans modification)





F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».



 Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

G. – (Alinéa sans modification)





G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;



b) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».

2° (Alinéa sans modification)





2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».



8° Au 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

H. – À la deuxième phrase du  de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

H. – (Alinéa sans modification)





H. – A la deuxième phrase du de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



 La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

İ. – (Alinéa sans modification)





I. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :



a) À l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

1° À la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;



b) À l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

2° (Alinéa sans modification)





2° A la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».



10° La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

J. – (Alinéa sans modification)





J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :



a) Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;



b) Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

2° (Alinéa sans modification)





2° A la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».



11° Au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

K. – (Alinéa sans modification)





K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».



12° Au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

L. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

L. – (Alinéa sans modification)





L. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».



13° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

M. – (Alinéa sans modification)





M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».



14° Au troisième alinéa de l’article 18 de la loi  46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi  46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

N. – (Alinéa sans modification)





N. – A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi  46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



15° À l’article 19 de la loi  47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

O. – À l’article 19 de la loi  47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

O. – (Alinéa sans modification)





O. – A l’article 19 de la loi  47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».



16° Au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi  48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

P. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 6 de la loi  48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».

P. – (Alinéa sans modification)





P. – A l’avant‑dernier alinéa de l’article 6 de la loi  48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».



17° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi  57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

Q. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

Q. – (Alinéa sans modification)





Q. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».



18° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi  57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

R. – (Alinéa sans modification)





R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi  57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».



19° À l’article 20 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

S. – À l’article 20 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

S. – (Alinéa sans modification)





S. – A l’article 20 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – L’article 2 de la loi  82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi  83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 sont abrogés.

I. – L’article 2 de la loi  82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 2 de la loi  82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

Amdt COM‑406

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 2 de la loi  82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

Amdt  770

I. – (Non modifié)

I. – L’article 2 de la loi  82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.




« Art. 2. – I. – L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d’entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées aux articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux.

Amdt COM‑406

« Art. 2. – I. – (Alinéa sans modification)








« II. – La première partie de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu’à une information sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l’immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l’immatriculation.

Amdt COM‑406

« II. – (Supprimé)

Amdt  834 rect.








« La seconde partie du stage, d’une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l’immatriculation du créateur ou du repreneur d’entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.

Amdt COM‑406









« III. – Le futur chef d’entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :

Amdt COM‑406

« III. – (Alinéa sans modification)








« 1° S’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;

Amdt COM‑406

« 1° (Non modifié)








« 2° S’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;

Amdt COM‑406

« 2° S’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 du code du travail. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;

Amdt  928








« 3° S’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Amdt COM‑406

« 3° (Alinéa sans modification)








« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.

Amdt COM‑406

« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.








« Lorsque le futur chef d’entreprise est dispensé de participer au stage, celui‑ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

Amdt COM‑406

(Alinéa sans modification)








« IV. – Le prix du stage d’accompagnement à l’installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.

Amdt COM‑406

« IV. – (Non modifié)








« Le stage d’accompagnement à l’installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II du présent article.

Amdt COM‑406









« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑406

« V. – (Non modifié) »








II (nouveau). – L’article 118 de la loi de finances  83‑1179 du 29 décembre 1983 pour 1984 est abrogé.

Amdt COM‑406

II (nouveau). – L’article 118 de la loi de finances pour 1984 ( 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



II. – L’article 59 de la loi  73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– L’article 59 de la loi  73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

Amdt COM‑406

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

II– L’article 59 de la loi  73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :


1° Le second alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

Amdt COM‑406


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;




 Le second alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑406


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « proposent », les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » et le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

Amdt  1450

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d’organiser des stages de courte durée d’initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d’accompagnement à l’installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

Amdt COM‑406


a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par les mots : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

a) A la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par les mots : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;


b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Amdt COM‑406


b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

b) (Non modifié)

b) A la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Non modifié)

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant‑dernier alinéa de cet article qui est versée dans les conditions fixées par le a du 2° de ce même article. »

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 6331‑48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331‑48. »

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Amdt  770


« A défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 6331‑48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331‑48. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5


Après l’article 23 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre II du titre II de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 23‑1 – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Art. 23‑1 – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

Amdts  1079,  1458

« Art. 23‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 23‑1– I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.


« Art. 23‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. 23‑1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir‑faire auprès du public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir‑faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.

« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;

Amdt  1492

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;


« 3° (nouveau) De valoriser et promouvoir le savoir‑faire de l’artisanat français à l’étranger.

Amdts  1079,  1458

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)


« 3° De valoriser et promouvoir le savoir‑faire de l’artisanat français à l’étranger.

« II. – L’accord mentionné au I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’accord mentionné au I du présent article :


« II. – (Non modifié)


« II. – L’accord mentionné au I du présent article :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

Amdts  1079,  1458

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)




« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.




« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.



« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.



« III. – L’accord, ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Non modifié)


« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.



« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.

(Alinéa sans modification)

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.




« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.



« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

Amdt  297

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

Amdt COM‑509




« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisés par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.



« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)


« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.



« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

Amdt  400


« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.



« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – (Non modifié)


« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :



« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;



« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.

Amdt  1453

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.



« Elle procure au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

(Alinéa sans modification)

« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Amdt  299





« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 5 bis

(Conforme)



Article 6



La loi  83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)





La loi  83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :


1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :


« Art. 1er‑1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

« Art. 1er‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


Amdt COM‑396




« Art. 1er‑1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;


2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice‑président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

Amdts  1461,  2005

2° (Alinéa sans modification)





2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice‑président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »


Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 7



Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 526‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.

Amdt COM‑320


« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.

Amdt  825


« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.


« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 526‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 526‑6 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;




2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 526‑6, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;

Amdt COM‑320

b) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;

Amdt  930

b) (Non modifié)


b) A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;


3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;




– à la deuxième phrase, les mots : « celui‑ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– à la deuxième phrase, les mots : « celui‑ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;




4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :




« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.

« Art. L. 526‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.

Amdt COM‑320




« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.




« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.




« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)




« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.




« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui‑ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

(Alinéa sans modification)





« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui‑ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.




« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. »

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;





« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;




5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation.

« Art. L. 526‑8‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.

Amdt COM‑320




« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.




« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.




« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;




6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :




a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :




« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;




b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;




7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;




8° Le deuxième alinéa de l’article L. 526‑11 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 526‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑320

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)


8° L’article L. 526‑11 est ainsi modifié :






a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt COM‑320


a) (Non modifié)


a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑320


b) (Alinéa sans modification)


b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :




« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;




9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)


9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :




« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.

« Art. L. 526‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑12. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 526‑12. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.




« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :




« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;




« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.




« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

(Alinéa sans modification)





« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.




« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif.

Amdt COM‑320

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.

Amdt  930

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.




« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

(Alinéa sans modification)

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 et à l’article L. 526‑13.

Amdt COM‑320

(Alinéa sans modification)

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

Amdt  1022


« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.




« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;




10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, après la référence : « 64 », est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)


10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;




11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)


11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) A la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;




b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑320

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526‑8‑1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526‑12, » ;

Amdt  930

b) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt  1022


b) La seconde phrase est supprimée ;




12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)


12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526‑7 » ;

Amdt COM‑320




a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526‑7 » ;






a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt COM‑320




b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;




b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




c) A la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;




13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)


13° A la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;




14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)


14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :




a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) A la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;






a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du même II, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt COM‑320

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;

Amdt  930



b) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;




b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

Amdt COM‑320

b) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

Amdt  930



c) A la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;




15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)


15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :




« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

(Alinéa sans modification)





« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;




16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Supprimé)

Amdt COM‑320

16° (Supprimé)

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

Amdt  1022


16° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;




17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé.

Amdt  1423

17° (Alinéa sans modification)

17° (Supprimé)

Amdt COM‑320

17° (Supprimé)

17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé ;

Amdt  1022


17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé ;







18° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 670‑1‑1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».

Amdt  930

18° (Non modifié)


18° Au premier alinéa de l’article L. 670‑1‑1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».





Article 5 quater (nouveau)

Amdt  2850

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 5 quater

Article 5 quater

(Non modifié)

Article 8




Les IV et V de l’article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑407

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


Les IV et V de l’article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :



« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.





« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.



« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.





« A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.



« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.





« A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.



« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »





« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »




II (nouveau). – L’article L. 633‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑407

II (nouveau). – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  929

II. – (Supprimé)







« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité‑décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »

Amdt COM‑407

(Alinéa sans modification)








III (nouveau). – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑407

III (nouveau). – La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  929

III. – (Supprimé)

Amdt  985








Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

Article 9







Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  405

1° (Alinéa sans modification)

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :





« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.





« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.





« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.





« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »

Amdt  273

(Alinéa sans modification)

« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ;

« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ;






 (nouveau) Avant l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 374‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Avant l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 374‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :






« “ Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« “Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« “Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.






« “ À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« “À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« “A défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.






« “ À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. ˮ »

Amdt  405

« “À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.ˮ »

« “A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.ˮ »







Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

Article 5 sexies

(Non modifié)

Article 10






Le premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code de commerce est ainsi modifié :





1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)








a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;

a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ;

Amdt  425


1° A la première phrase, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ;





b) À la fin, le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;

b) (Supprimé) ;

b) (Supprimé)







2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».

Amdt  453 rect.

2° (Non modifié)


2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».





Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

(Supprimé)

Amdt  986

Article 5 septies

(Supprimé)







Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑1 A ainsi rédigé :









« Art. L. 123‑1 A. – À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme réglementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie réglementaire.









« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure réglementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures réglementaires en vigueur. »

Amdt  498 rect.





Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 11


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Chapitre préliminaire

« Décompte et déclaration des effectifs

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Art. L. 130‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.


« Art. L. 130‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

Amdt  304


« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.



« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)



« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent. » ;

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

Amdt  1498

(Alinéa sans modification)





« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;



2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131‑4‑2, les mots : « plus de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131‑4‑2, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

Amdt  2128

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;



3° À l’article L. 133‑5‑6 :

3° L’article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑440

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)



a) Au 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

a) À la fin du , les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

b) Au 2°, au début, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » sont supprimés et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;








c) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : « , 2° ou 5°» sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;

Amdt  2010

c) (Alinéa sans modification)







4° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le onzième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

Amdt COM‑440

4° (Non modifié)


 Le dixième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

Amdt  439

 Le dixième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;



 Le bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

 Le bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;







 bis (nouveau) Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;

Amdt  909


5° bis (Non modifié)

 Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;



6° À l’article L. 834‑1 :

6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;



b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est supprimé.



II. – L’article 19 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article 19 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article 19 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;



2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;





bis (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;

2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux‑cent cinquante » ;

Amdt COM‑283 rect.

2° bis (Non modifié)

2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;


 Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;



3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

Amdt COM‑283 rect.

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

Amdt  937

 Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;

Amdt  704


 Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;



4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés, et le franchissement de ce seuil, sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article. »

« Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés et le franchissement de ce seuil sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article L. 130‑1. »

« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2438





« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »



III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux‑cent‑cinquante » .

2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».

2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ».

Amdt  2228





2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ».



IV. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :



1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



2° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »



V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



1° À l’article L. 2333‑64, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



2° À l’article L. 2531‑2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »



VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :





1°A (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

 A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 1151‑2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  2228


« Art. L. 1151‑2. – (Non modifié) » ;



« Art. L. 1151‑2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



1° Au chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, après l’article L. 1231‑6, il est inséré un article ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :



« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

« Art. L. 1231‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1231‑7. – (Non modifié) » ;




« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.



« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L. 2312‑2. » ;

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;



3° À l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

3° (Supprimé)

Amdt  2269

3° (Supprimé)

3° À l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

Amdt COM‑441

3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

3° (Supprimé)

Amdts  705,  744

3° (Supprimé)




3° bis (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  2095

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



 L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



5° Au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots :  lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;





5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;

Amdt  2228

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;



6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

 Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

« Art. L. 4228‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt COM‑443

« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt  871 rect.



« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;



7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie est complété par un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

 Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt  2231

« Art. L. 4461‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt COM‑443

« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt  871 rect.



« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;



8° Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie, après l’article L. 4621‑1, il est inséré un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :

 Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

« Art. L. 4621‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdts COM‑443, COM‑407

« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

Amdt  871 rect.



« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;



9° L’article L. 5212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 L’article L. 5212‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  431

9° (Non modifié)

11° L’article L. 5212‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le franchissement des seuils inférieurs ou égaux à cinquante salariés est déterminé selon les modalités prévues au II de ce même article du code de la sécurité sociale. » ;

« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.




« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;




9° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;

9° bis (Alinéa sans modification)

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

12° Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;



10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés ;

10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

Amdt  2312

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

13° A l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;



11° À l’article L. 5212‑5‑1 :

11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

14° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :



a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par les mots : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la fin du , la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

Amdt COM‑407

a) (Non modifié)



a) A la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;







a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  938



b) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;



b) Au 4°, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 5212‑1 et » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



c) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;



12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

15° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;





12° bis (nouveau) L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° bis (Non modifié)

12° bis (Non modifié)

12° bis (Non modifié)

12° bis (Non modifié)

16° L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  2228





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;







12° ter (nouveau) L’article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :

Amdt  908

12° ter (Alinéa sans modification)

12° ter (Non modifié)

17° L’article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :







« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1 du présent code, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  908

« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;


« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



13° Au II de l’article L. 6243‑2 :

13° Le II de l’article L. 6243‑2 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Supprimé)

Amdt COM‑440

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)

13° (Supprimé)



a) Les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)







b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (Alinéa sans modification)







14° L’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

18° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

19° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;





« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;







15° bis (nouveau) L’article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  907

15° bis (Non modifié)

15° bis (Non modifié)

20° L’article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  907



« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;







15° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :

Amdt  907

15° ter (Non modifié)

15° ter (Non modifié)

21° Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :







a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :

Amdt  907



a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :







« Section préliminaire

Amdt  907



« Section préliminaire







« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

Amdt  907



« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif







« Art. L. 6331‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  907



« Art. L. 6331‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;







b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

Amdt  907



b) A la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;







c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

Amdt  907



c) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;







d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;

Amdt  907



d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;







15° quater (nouveau) Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous‑section préliminaire ainsi rédigée :

Amdt  907

15° quater (Non modifié)

15° quater (Non modifié)

22° Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous‑section préliminaire ainsi rédigée :







« Sous‑section préliminaire

Amdt  907



« Sous‑section préliminaire







« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

Amdt  907



« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif







« Art. L. 6332‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  907



« Art. L. 6332‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;





16° (nouveau) Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

23° Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :





a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;





a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;





b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2228





« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »



VII. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »





« III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »




VII bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

VII bis. – (Alinéa sans modification)

VII bis. – Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑440

VII bis. – Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – (Non modifié)

VII bis. – (Non modifié)

VIII– Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :




1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712‑3 du présent code » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi‑service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

b) (Alinéa sans modification)








2° L’article L. 712‑3 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)








3° Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)








« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2230

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  939



« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »



VIII. – Le code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

VIII. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

IX– La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :



1° À l’article L. 313‑1 :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



2° À l’article L. 313‑2 :

2° L’article L. 313‑2 est abrogé.

Amdt  2232

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 313‑2 est abrogé.





VIII bis (nouveau). – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII bis. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié)

VIII bis. – (Non modifié)

X– L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2228





« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »








VIII ter. (nouveau) – Le 15° du I de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

Amdt  445

VIII ter (nouveau)– Le 15° du I de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.

XI– Le 15° du I de l’article 67 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.



a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;









b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.









IX. – Le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de l’article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, le bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, l’article L. 6331‑7 du code du travail, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Amdt  906

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, les article L. 5212‑4 et L. 6331‑7 du code du travail, l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

Amdt  987

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, les article L. 5212‑4 et L. 6331‑7 du code du travail, le dixième alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

Amdt  439

XII– Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, les articles L. 5212‑4 et L. 6331‑7 du code du travail, le dixième alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.



Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du même code et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Amdts  987,  705,  744

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.



Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux‑cent‑cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.


Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.

Amdt COM‑441

Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.





L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.





X. – Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

XIII– Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :



1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212‑2 du même code ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

Amdt  987

1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;

Amdt  921

1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;



2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au IX du présent article.

Amdt  987

2° (Non modifié)

2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article.



XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception de celles mentionnées du 9° au 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – Sous réserve des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  987

XI. – (Non modifié)

XIV– Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.






Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

(Supprimé)

Amdts  299,  707,  745,  773

Article 6 bis A

(Supprimé)






I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

1° (Non modifié)








a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

2° (Non modifié)








a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;









3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

3° (Non modifié)








4° La sous‑section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

Amdt  940








a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

a) (Non modifié)








b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) (Non modifié)








c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) (Non modifié)








d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) (Non modifié)








e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) (Alinéa sans modification)








5° Le titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :

5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :








a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

a) (Non modifié)








b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) (Non modifié)








c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

c) (Non modifié)








d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

d) (Non modifié)








e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

e) (Non modifié)








f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

f) (Non modifié)








g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

g) (Non modifié)








h) À la première phrase de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

Amdt  940








6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

6° (Non modifié)








7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

7° (Non modifié)








8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

8° (Non modifié)








9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)








a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;









b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

10° (Non modifié)








11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

11° (Non modifié)








a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;









b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».









II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑516

II. – (Non modifié)






Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 6 bis

(Conforme)

Article 12



I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;


b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;


c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

Amdt  941



c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :


– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;


– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;



– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;




– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑442

(Alinéa sans modification)



– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;


2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :


« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« b) (Alinéa sans modification)





« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.




« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »

(Alinéa sans modification)





« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »






2° bis (nouveau) Au  de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;

Amdt COM‑442

2° bis (nouveau) Au 1 de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;

Amdt  897



 Au 1 de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;




3° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

 Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :

Amdt COM‑442

3° (Alinéa sans modification)



 Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :






a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑442

a) (Non modifié)



a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.




« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, le même article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, larticle 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;






b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑442

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;

Amdt  941



b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;




 Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)



 Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :




a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;





a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;





b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;





« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;





 Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)



 Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :




« L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;





« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;





 L’article 1464 E est ainsi rétabli :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)



 L’article 1464 E est ainsi rétabli :





« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :




« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :





« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;





« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« 2° (Non modifié)




« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.




b) Le second alinéa est ainsi rédigé :









« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;









5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :









« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.





« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.





« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I n’est pas applicable pour :

« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :




« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :




6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :









« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :









« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;




« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« 2° (Non modifié)




« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.





« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.




« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.





« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

(Alinéa sans modification)




« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.





« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;




« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;





 Le septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)



 Le septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :





a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;






b) L’avant‑dernier paragraphe est ainsi modifié :

Amdt COM‑442

b) (Alinéa sans modification)



b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

b) Les deuxième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

Amdt COM‑442

(Alinéa sans modification)



– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;






– à la dernière phrase, après la référence : « l’article 223 A », les mots : « du présent code » sont insérés. ;

Amdt COM‑442

– à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;



– à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;




« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I n’est pas applicable pour :









« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;









« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.









« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.









« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.









« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;












7° bis (nouveau) L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

Amdt  897



 L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :




7° Le septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :












a) Le I est ainsi modifié :

Amdt  897



a) Le I est ainsi modifié :







– au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;

Amdt  897



– au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;







– au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

Amdt  897



– au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;







– à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111‑2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la fin de la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

Amdt  897



– à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111‑2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ;







– au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

Amdt  897



– à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;










– au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;







– aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

Amdt  897



– aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;




a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;



b) À la seconde phrase du , les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

Amdt  897



b) A la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;




b) Les deuxième et avant‑dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;



c) Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  897



c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
















« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  897



« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.







« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130‑1 sont applicables. » ;

Amdt  897



« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130‑1 sont applicables. » ;







d) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « B. – » ;

Amdt  897



d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « B. – » ;




 L’article 1647 C septies est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)



10° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;




b) Le 1° du même I est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le 1° du même I est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;




– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)





– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;




– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)





– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;




c) Le III est abrogé.

c) (Alinéa sans modification)





c) Le III est abrogé.





bis (nouveau). – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative  2003‑1312 du 30 décembre 2003 pour 2003 est ainsi modifié :

bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :



II– L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :

Amdt COM‑442

1° (Non modifié)



1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :





a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

a) (Non modifié)




a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (Non modifié)




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;





2° Le IV du E est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



2° Le IV du E est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;





a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;





b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





b) Le second alinéa est ainsi rédigé :





« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  2118





« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »




II. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)



III– A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.




B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – (Alinéa sans modification)

Amdt  2118


B. – (Non modifié)



B. – Les 2°, 4° et 5° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.




C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.


C. – Les 7° bis et 8° dudit I et le bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

Amdt  897



C. – Les 9° et 10° dudit I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.




D. – Le 7° du même I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  2313

D. – (Alinéa sans modification)


D. – Le  du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.



D. – Le  du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑429

Article 7

(Supprimé)

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 13


Les 1° et 4° du II de l’article 50 de la loi  2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée sont abrogés.

I. – Le II de l’article 50 de la loi  2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)


I. – Le II de l’article 50 de la loi  2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :


1° Le 4° est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Le 4° est abrogé ;


 (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».

2° (Alinéa sans modification)





 Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».

Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  2277

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

Amdt  774


II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Conforme)



Article 14



I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :


1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre‑vingt‑trois » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre‑vingt‑trois » ;


2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;

(Alinéa sans modification)





« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;


3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.


II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Amdt  1908

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.


Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 7 ter

(Conforme)



Article 15



Le II de l’article 119 de la loi  2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »

Amdt  1837

(Alinéa sans modification)





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 16


I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121‑16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

Amdt COM‑510

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée maximale de cinq semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ou par un arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

Amdts  13 rect. bis,  374 rect.

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

Amdts  620,  621


« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.





Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

(Non modifié)

Article 17






Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]






1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)








« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« III. – (Alinéa sans modification)








« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

Amdt  769








« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts à l’exception, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

Amdts  1019,  1099(s/amdt),  1019(s/amdt),  1100(s/amdt)








2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

2° (Supprimé) ;

Amdts  680,  1020

2° (Supprimé)







3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Amdt  944 rect.(s/amdt)

3° (Non modifié)








Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

(Non modifié)

Article 8 bis B

Article 18






Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Amdts  352 rect. bis,  708 rect. bis,  933


Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi  2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]








« “IV. – Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l’ensemble de l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement au titre du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.









« “À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l’État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa.









« “Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.









« “Les dispositions du présent IV ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées par l’Union européenne au titre d’autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d’autres réglementations communautaires.









« “Un décret fixe les conditions d’application du présent IV.” »

Amdt  1320






Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 19





Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





1° À l’article L. 3122‑3, après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;

1° À l’article L. 3122‑3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;

1° À l’article L. 3122‑3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;









1° bis (nouveau) Le même article L. 3122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122‑15‑1. » ;

Amdts  90,  178,  632







2° Au premier alinéa de l’article L. 3122‑4, la référence : « à l’article L. 3122‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122‑2 et L. 3122‑3 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)







3° Après l’article L. 3122‑15, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)







« Art. L. 3122‑15‑1. – Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122‑15. »

Amdts COM‑95 rect. bis, COM‑396


« Art. L. 3122‑15‑1. – L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 3122‑3 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122‑15. »

Amdts  90,  178,  632








Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 8 ter

(Supprimé)







L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :









1° Le premier alinéa est supprimé ;









2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132‑24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».

Amdts  69 rect. quater,  41









Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Supprimé)

Article 8 quater

(Supprimé)







La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail est complétée par les mots : « , après avis conforme du maire ».

Amdt  385 rect. sexies









Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

(Supprimé)

Amdts  83,  215,  84,  184,  643,  989,  85,  180,  637,  649

Article 8 quinquies

(Supprimé)







Après l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑29‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 3132‑29‑1. – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre‑ville, l’accord prévu à l’article L. 3132‑29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.









« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre‑ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.









« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Amdts  308 rect.,  367 rect.





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 20


Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :





 A (nouveau) Les articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  102 rect. bis

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Les articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :





« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

Amdt  102 rect. bis



« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;





1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 223‑11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223‑35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;

Amdt  750

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 223‑11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223‑35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 225‑7 les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » et les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

 Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :


a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;


b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

4° A l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, à l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, au premier alinéa de l’article L. 225‑177, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, au dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à l’article L. 225‑235 et au troisième alinéa des articles L. 226‑9 et L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à la première phrase de l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

5° A l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à la première phrase de l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

4° Aux articles L. 225‑40‑1, L. 225‑88‑1 et L. 225‑135, ainsi qu’au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑138, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑146, au dernier alinéa de l’article L. 225‑231, au premier alinéa de l’article L. 232‑3 et au troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, au quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 et du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

 Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

Amdts  978,  751

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;



5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

 Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;



6° Au troisième alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

6° Au dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

8° A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;







6° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225‑135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

Amdt  978

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 225‑135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;



7° Au 2° de l’article L. 225‑136 et au II de l’article L. 225‑138, après les mots : » commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

7° Le 2° de l’article L. 225‑136 et le II de l’article L. 225‑138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 Le 2° de l’article L. 225‑136, le II de l’article L. 225‑138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

Amdt  751

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

10° Le 2° de l’article L. 225‑136, le II de l’article L. 225‑138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;







7° bis (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

Amdt  978

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

11° A la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;



8° Au quatrième alinéa de l’article L. 225‑177, au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

 La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

12° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;




8° bis Au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° bis (Alinéa sans modification)

8° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)

13° Au premier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;



9° L’article L. 225‑218 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

14° L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.



« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Amdt  2581

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Amdts  1012,  806

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.



« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. »

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

(Alinéa sans modification)

Amdt  1063

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;







« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

Amdt  102 rect. bis





10° Le premier alinéa de l’article L. 225‑231 et l’article L. 225‑232 sont complétés par les mots : « , s’il en existe » ;

10° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 225‑231 et L. 225‑232 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° La dernière phrase du premier alinéa de larticles L. 225‑231 et la seconde phrase de l’article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;

10° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑231 et la seconde phrase de l’article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

15° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑231 et la seconde phrase de l’article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;



11° À l’article L. 225‑244, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

16° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;



12° L’article L. 226‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

17° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 226‑6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Art. L. 226‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 226‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 226‑6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.



« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Amdt COM‑370

(Alinéa sans modification)

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Amdt  1012


« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.



« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

(Alinéa sans modification)

Amdt  1063


« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;







« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

Amdt  102 rect. bis





13° À l’article L. 227‑9‑1 :

13° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

18° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le troisième alinéa est supprimé ;



b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;







c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  102 rect. bis

c) (Supprimé)

Amdt  1063








« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

Amdt  102 rect. bis





14° À l’article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

19° A la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;



15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

15° (Alinéa sans modification)

15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

20° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;




15° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes ainsi que des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

Amdts  2036,  2351(s/amdt)

15° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

Amdt  2732

15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

15° bis (Non modifié)

15° bis (Non modifié)

15° bis (Non modifié)

21° Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;



16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et 823‑2‑2 ainsi rédigés :

16° (Alinéa sans modification)

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés deux articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1, L. 823‑2‑1‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

22° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 823‑2‑1. – Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Art. L. 823‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 823‑2‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 823‑2‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 823‑2‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 823‑2‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.







« Art. L. 823‑2‑1‑1 (nouveau). – Les personnes et entités dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement nomment au moins un commissaire aux comptes.

Amdt  101 rect. bis

« Art. L. 823‑2‑1‑1. – (Supprimé)

Amdt  794

« Art. L. 823‑2‑1‑1. – (Supprimé)



« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 823‑2‑2. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ;

« Art. L. 823‑2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

Amdt COM‑370

« Art. L. 823‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

Amdt  1012

« Art. L. 823‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.





« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑212


« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

Amdt  828

(Alinéa sans modification)

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.





« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. » ;

Amdts  2230,  2255

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil d’État désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa. » ;

Amdts COM‑370, COM‑371

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil d’État désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au même premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application dudit premier alinéa et du présent alinéa. » ;

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;

Amdts  1012,  1035

« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;

« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;




16° bis (nouveau) L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

16° bis (Alinéa sans modification)

16° bis Après l’article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑372

16° bis (Alinéa sans modification)

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

23° Après l’article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑372







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.

Amdts  2230,  2255

« Art. L. 823‑3‑2– Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823‑3‑1, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.

Amdt COM‑372

« Art. L. 823‑3‑2– Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823‑3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823‑2‑2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;

Amdt  953



« Art. L. 823‑3‑2– Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823‑3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823‑2‑2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;







16° ter (nouveau) L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  953

16° ter (Non modifié)

16° ter (Non modifié)

24° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :




« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

Amdts  2230,  2255

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 823‑12‑1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

Amdt  953



« Art. L. 823‑12‑1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.




« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;

Amdt  2036

(Alinéa sans modification)

« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;

Amdt COM‑373

« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 223‑42, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑10‑1, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;

Amdt  953



« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 223‑42, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑10‑1, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;



17° L’article L. 823‑12‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

17° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° Après l’article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :

Amdt  953

17° Après le même article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :

17° (Non modifié)

25° Après le même article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 823‑12‑1. – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, lorsque celui‑ci est désigné en application de l’article L. 823‑2‑1, pour lui permettre de s’assurer de la régularité et de la sincérité de ses comptes. » ;

« Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission selon les modalités définies aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 823‑3. »

Amdt  2036

« Art. L. 823‑12‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, vis‑à‑vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823‑3‑2. »

Amdts COM‑372, COM‑374

« Art. L. 823‑12‑2– Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, vis‑à‑vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823‑3‑2. » ;

Amdt  953

« Art. L. 823‑12‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 823‑12‑2– Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, vis‑à‑vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823‑3‑2. » ;







18° (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».

Amdt  757

18° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;

18° (Non modifié)

26° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;








19° (nouveau) Au deuxième des articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Amdt  1012

19° (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

27° Au deuxième alinéa des articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.



18° Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2019.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

II. – Le présent article s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑28, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  307

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Amdt COM‑375

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.

Amdt  991

II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°12° et 16° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.

Amdt  463

II. – Le présent article, à l’exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.



Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.

Amdt  657

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.




Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II de l’article L. 823‑3.

Amdt  2036

Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II du même article L. 823‑3.

Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑3‑2 du même code.

Amdts COM‑370, COM‑372, COM‑396

Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑3‑2 du même code.

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑12‑1 du même code.

Amdts  991,  1012

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑12‑1 du même code.

Amdt  684

Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑12‑1 du même code.








Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.

Amdt  991

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.

Amdts  1260,  695

Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.









III (nouveau). – Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221‑9, L. 223‑35, L. 227‑9‑1, L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre‑mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.

III. – Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221‑9, L. 223‑35, L. 227‑9‑1, L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre‑mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.









IV (nouveau). – À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ».

Amdt  195

IV. – A la première phrase de l’article 31‑3 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ».





Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  2488

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 21





I. – L’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑396

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :




1° Le II est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le II est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;


a) A la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;

Amdt COM‑213

b) Au second alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;

Amdt  1064


b) Au second alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;



Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

2° Le III est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle‑ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3 et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle‑ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3 du présent code et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

Amdt  1064


« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »




II (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑11‑1 du code de commerce est abrogé.

Amdts COM‑205, COM‑396

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le II de l’article L. 822‑11‑1 du code de commerce est abrogé.



Article 9 bis B (nouveau)

Amdt  2122

Article 9 bis B

Article 9 bis B

(Non modifié)

Article 9 bis B

(Non modifié)

Article 9 bis B

(Conforme)

Article 22




Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l’ensemble mentionné au même article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. »

« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »

Amdt COM‑376




« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »



Article 9 bis C (nouveau)

Amdts  2229,  2248

Article 9 bis C

Article 9 bis C

Article 9 bis C

Article 9 bis C

Article 23







Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :






1° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 820‑1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;

1° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 820‑1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;

1° A la fin de la première phrase du I de l’article L. 820‑1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;



La section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 822‑20 ainsi rédigé :

Après l’article L. 823‑10‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823‑10‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑377

(Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 820‑1, il est inséré un article L. 820‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 820‑1, il est inséré un article L. 820‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 822‑20. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

« Art. L. 823‑10‑2– Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d’une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 et du code de déontologie. »

Amdt COM‑377

« Art. L. 823‑10‑2– Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d’une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE)  537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et du code de déontologie. »

« Art. L. 820‑1‑1. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.

« Art. L. 820‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 820‑1‑1. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.






« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

Amdt  1065

« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».

Amdt  1045

« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »





Article 9 bis DA (nouveau)

Article 9 bis DA

Article 9 bis DA

(Non modifié)

Article 24






Le code de commerce est ainsi modifié :

Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :


Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :






 A (nouveau) Le 8° du I de l’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :


 Le 8° du I de l’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :






« 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 823‑18‑1 ; »

Amdt  1066


« 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 823‑18‑1 ; »





1° À l’article L. 823‑18‑1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824‑9 et, en appel, devant » sont supprimés ;

1° (Non modifié)


2° A l’article L. 823‑18‑1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824‑9 et, en appel, devant » sont supprimés ;





 Le dernier alinéa de l’article L. 824‑8 est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


 Le dernier alinéa de l’article L. 824‑8 est ainsi rédigé :





« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;



« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;





 L’article L. 824‑9 est abrogé ;

3° (Non modifié)


 L’article L. 824‑9 est abrogé ;





 L’article L. 824‑10 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


 L’article L. 824‑10 est ainsi rédigé :





« Art. L. 824‑10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822‑1‑5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;



« Art. L. 824‑10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822‑1‑5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;





 L’article L. 824‑11 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)


 L’article L. 824‑11 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;



a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;







b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;



« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;







c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;



c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;







d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;



d) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;







 L’article L. 824‑13 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)


 L’article L. 824‑13 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;



« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;







b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.

Amdt  754 rect.



b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.







Article 9 bis DB (nouveau)

Article 9 bis DB

(Non modifié)

Article 9 bis DB

(Conforme)

Article 25






L’article L. 824‑5 du code de commerce est ainsi modifié :



L’article L. 824‑5 du code de commerce est ainsi modifié :





1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;



1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;





2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».

Amdt  762 rect.



2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 9 bis D (nouveau)

Amdts  45,  2123

Article 9 bis D

(Non modifié)

Article 9 bis D

(Conforme)



Article 26




À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».





A la première phrase de l’article 31‑3 de la loi  90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».






Article 9 bis E (nouveau)

Article 9 bis E

(Non modifié)

Article 9 bis E

(Conforme)

Article 27






I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321‑21, au deuxième alinéa des articles L. 612‑1 et L. 612‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».



I. – A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321‑21, au deuxième alinéa des articles L. 612‑1 et L. 612‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».





II. – À la dernière phrase de l’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».



II. – A la dernière phrase de l’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».





III. – Au premier alinéa de l’article L. 114‑38 et au troisième alinéa de l’article L. 431‑4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».



III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑38 et au troisième alinéa de l’article L. 431‑4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».





IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135‑6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».



IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135‑6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».





V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931‑37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».



V. – A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 931‑37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».





VI. – À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi  84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».



VI. – A la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi  84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».





VII. – La loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :



VII. – La loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :





1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :



1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :





« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820‑4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;



« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820‑4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;





2° Le premier alinéa de l’article 19‑9 est ainsi rédigé :



2° Le premier alinéa de l’article 19‑9 est ainsi rédigé :







« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820‑4 dudit code leur sont également applicables. »



« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l’article L. 820‑4 dudit code leur sont également applicables. »







VIII. – L’article 30 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :



VIII. – L’article 30 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225‑219 du même code pour une durée de six exercices. » ;



« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225‑219 du même code pour une durée de six exercices. » ;







2° À l’avant‑dernier alinéa, les références : « L. 242‑26, L. 242‑27 » sont remplacées par les références : « L. 820‑6, L. 820‑7 » ;



2° A l’avant‑dernier alinéa, les références : « L. 242‑26, L. 242‑27 » sont remplacées par les références : « L. 820‑6, L. 820‑7 » ;







3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242‑25 » et les mots : « de l’article L. 242‑28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820‑4 » et par les mots : « du 2° du même article L. 820‑4 ».



3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242‑25 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 820‑4 » et les mots : « de l’article L. 242‑28 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 820‑4 ».







IX. – À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont remplies, ».

Amdt  763



IX. – A la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont remplies, ».







Article 9 bis F (nouveau)

Article 9 bis F

(Non modifié)

Article 9 bis F

(Conforme)

Article 28






À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».

Amdt  766



A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».






Article 9 bis G (nouveau)

Article 9 bis G

(Non modifié)

Article 9 bis G

(Conforme)

Article 29






L’article L. 821‑14 du code de commerce est ainsi modifié :



L’article L. 821‑14 du code de commerce est ainsi modifié :





1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;

Amdt  765 rect.



a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;

Amdt  765 rect.



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;





2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».

Amdt  765 rect.



2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».





Article 9 bis H (nouveau)

Article 9 bis H

(Non modifié)

Article 9 bis H

(Conforme)

Article 30






Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524‑8 ainsi rédigé :



Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524‑8 ainsi rédigé :





« Art. L. 1524‑8. – Par dérogation à l’article L. 225‑218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Amdts  431 rect. bis,  103 rect. bis



« Art. L. 1524‑8. – Par dérogation à l’article L. 225‑218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »





Article 9 bis İ (nouveau)

Article 9 bis İ

Article 9 bis İ

(Non modifié)

Article 31






Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.

Amdt  832


Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.





Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.

(Alinéa sans modification)


Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.





La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.

(Alinéa sans modification)


La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.





L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Amdt  764

(Alinéa sans modification)


L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Conforme)

Article 32



Après l’article 83 sexies de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article 83 sexies de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :


« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises et celles ayant réussi l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la même loi peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi        du       précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

Amdt  2131

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi        du       précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

Amdt COM‑378

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi        du       précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :



« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :


« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑1 du même code ;

« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code ;

Amdt  2131

« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Etre inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce ;


« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.


« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises pour présenter leur demande. »

Amdt  1520

« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée pour présenter leur demande. »





« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée pour présenter leur demande. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 10

(Conforme)

Article 33


I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales, de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

Amdt  308

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux dans les régions devant se regrouper dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, dissouts de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux dans les régions devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

Amdt  311





Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II. – L’ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci‑dessus est ainsi modifiée :

II. – L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :




1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;

Amdt COM‑379

1° A (Non modifié)



1° A la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;

1° À l’article 28 :

 L’article 28 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)



 L’article 28 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;





b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

b) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « par les membres de l’ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l’ordre ne peuvent voter que dans une seule région » sont supprimés.

b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)


– après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;



– après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;





– la seconde phrase est supprimée ;



– la seconde phrase est supprimée ;

2° À l’article 29 :

 L’article 29 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)



 L’article 29 est ainsi modifié :



a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;



b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;



c) Après les mots : « un décret », sont ajoutés les mots : « en Conseil d’État » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;



c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;



3° À l’article 33 :

 L’article 33 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



 L’article 33 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;



b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



4° À l’article 34 :

 L’article 34 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)



 L’article 34 est ainsi modifié :



a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;



b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;



c) Après les mots : « un décret » sont ajoutés les mots : « en Conseil d’État ».

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

c) (Alinéa sans modification)


c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».



c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».



III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2019.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2019.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Amdt  312

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 10 bis A (nouveau)

Amdt  1937

Article 10 bis A

(Non modifié)

Article 10 bis A

(Conforme)



Article 34




Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».





Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».



Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

(Non modifié)

Article 10 bis

(Conforme)



Article 35



L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)





L’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :


1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié :


a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ;

(Alinéa sans modification)





« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ;


2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)





2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

(Alinéa sans modification)





« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.


« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »

Amdts  1237,  2349(s/amdt)

(Alinéa sans modification)





« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »


Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 10 ter

(Conforme)



Article 36



L’article 13 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)





L’article 13 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :


« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert‑comptable en entreprise la personne physique qui :

« Art. 13. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert‑comptable en entreprise la personne physique qui :


« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;


« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.


« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.


« Les experts‑comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.

(Alinéa sans modification)





« Les experts‑comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.


« III. – L’expert‑comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts‑comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« III. – (Alinéa sans modification)





« III. – L’expert‑comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts‑comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.


« IV. – L’expert‑comptable en entreprise doit :

« IV. – (Alinéa sans modification)





« IV. – L’expert‑comptable en entreprise doit :


« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert‑comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert‑comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ;


« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;




« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;




« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert‑comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre.

« 4° (Alinéa sans modification)





« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert‑comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre.




« V. – Les experts‑comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert‑comptable en entreprise.

« V. – (Alinéa sans modification)





« V. – Les experts‑comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert‑comptable en entreprise.




« VI. – Les experts‑comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« VI. – (Alinéa sans modification)





« VI. – Les experts‑comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.




« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts‑comptables en entreprise.

(Alinéa sans modification)





« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts‑comptables en entreprise.




« Les peines disciplinaires applicables aux experts‑comptables en entreprise sont :

(Alinéa sans modification)





« Les peines disciplinaires applicables aux experts‑comptables en entreprise sont :




« 1° La réprimande ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° La réprimande ;




« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;




« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;




« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 4° (Alinéa sans modification)





« 4° La suspension pour une durée déterminée ;




« 5° La radiation du tableau.

« 5° (Alinéa sans modification)





« 5° La radiation du tableau.




« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts‑comptables en entreprise. »

Amdt  2032

« VII. – (Alinéa sans modification) »





« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts‑comptables en entreprise. »




Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

(Non modifié)

Article 10 quater

(Conforme)



Article 37



L’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article 22 de l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :


1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :


« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts‑comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. »

Amdt  1528

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts‑comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;





« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts‑comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;


2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts‑comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Amdt  2033

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts‑comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Amdt  2487





« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts‑comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 11

(Conforme)



Article 38


I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑4. – Lorsqu’un travailleur indépendant n’a pas déclaré de chiffre d’affaires, de recettes ou de revenus au cours d’une période de deux années civiles consécutives, il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

« Art. L. 613‑4. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

Amdt  2280

« Art. L. 613‑4. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

Amdt  313





« Art. L. 613‑4. – A défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

« a) Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce ;

«  Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce ;

« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

Amdts  314,  2818





« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la loi  94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

« b) S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés à l’alinéa précédent ;

«  S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

« 2° Si le travailleur indépendant n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

Amdt  316





« 2° Si le travailleur indépendant n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

« c) S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

«  S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

Amdt  318





« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Conforme)



Article 39


L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 5 000 euros. »

« Art. L. 613‑10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »

Amdt  1535

« Art. L. 613‑10. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 613‑10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »


Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑550

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 bis

(Suppression maintenue)

Article 12 bis

(Suppression conforme)




Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Amdts  1541,  1815

(Alinéa sans modification)







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 40


Le code de commerce est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 710‑1 :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

Amdt COM‑408

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementales » est supprimé ;

aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;

Amdt  91


a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

Amdt COM‑408

a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

Amdt  227


b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;



a bis A) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;

Amdt  521

a bis A) (Non modifié)

a bis A) (Non modifié)

a bis A) (Non modifié)


c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;


a bis) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑409

a bis) (Supprimé)

a bis) (Supprimé)





« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles telles que définies par la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 du présent code peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ;

Amdt  1545

(Alinéa sans modification)







b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer » sont insérés les mots : « , par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et après le mot : « assurer, » sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

Amdt COM‑410

b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

Amdt  494 rect.

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

Amdts  228,  778


d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle », et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


e) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;




c bis) (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;

Amdt COM‑411

c bis) (Non modifié)

c bis) (Non modifié)


f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;




c ter) (nouveau) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île‑de‑France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris‑Île‑de‑France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;

Amdt COM‑411

c ter) (Non modifié)

c ter) (Non modifié)


g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile‑de‑France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris‑Ile‑de‑France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le douzième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑412

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)


h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ;

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ;

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions à compter de la publication de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions» ;

Amdts COM‑412, COM‑396

« Par dérogation à la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention étendue est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;

Amdt  954

« Par dérogation à la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;

Amdt  834


« Par dérogation à la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;





« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective.

(Alinéa supprimé)








« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

(Alinéa supprimé)








« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie.

(Alinéa supprimé)








« Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné à l’alinéa précédent.

(Alinéa supprimé)








« Les agents de droit public, qui n’auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. » ;

Amdt  2780

(Alinéa supprimé)






e) Au dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

e) À la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


i) A la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;






1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;

Amdt COM‑409

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;



2° À larticle L. 711‑3 :

2°Larticle L. 711‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 Larticle L. 711‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑409

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Larticle L. 711‑3 est ainsi modifié :



a) Le 4° devient le 3° bis et dans cet alinéa, les mots : « agents de droit public sous statut » sont remplacés par le mot : « personnels » ;

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :




« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l’article L.711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

« 3° bis (Alinéa sans modification) »

« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l’article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »



« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »



b) La dernière phrase du 3° bis constitue un 4°.

b) La première phrase du 4° est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 4° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑413

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 4° est ainsi rédigé :






« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

Amdt COM‑413

« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  955

« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  1042


« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



3° À l’article L. 711‑7, la dernière phrase du  est supprimée ;

3° La seconde phrase du 4° de l’article L. 711‑7 est supprimée ;

 L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :





a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;





a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;





b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;

Amdt  2130





« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;



4° Au 5° de l’article L. 711‑8, après les mots : « les personnels » sont insérés les mots : « de droit privé ou » ;

4° Au 5° de l’article L. 711‑8, après les mots : « les personnels », sont insérés les mots : « de droit privé ou » ;

4° La première phrase du  de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

Amdt  2780

4° La première phrase du de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

Amdt COM‑414

4° (Non modifié)

 La première phrase du de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

4° (Non modifié)

 La première phrase du de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;



5° À l’article L. 711‑16 :

 L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :



a) Au début du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :









« Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;



b) Au 6°, après les mots : « des personnels de chambres, » sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

b) À la première phrase du , après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 6° est ainsi rédigé :

Amdt  954

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 6° est ainsi rédigé :







« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Elle négocie et signe les accords collectifs nationaux en matière sociale mentionnés à l’article L. 2221‑2 du code du travail applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Ces accords nationaux fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent. » ;

Amdt  954

« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 2221‑1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242‑2, L. 1251‑6, L. 2253‑1, L. 4625‑2, L. 5121‑4, L. 6321‑10 et L. 6321‑14 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; »

Amdt  1028

« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 2221‑1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242‑2, L. 1251‑6, L. 2253‑1, L. 4625‑2, L. 5121‑4 et L. 6321‑10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; »

Amdts  457,  459

« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 2221‑1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242‑2, L. 1251‑6, L. 2253‑1, L. 4625‑2, L. 5121‑4 et L. 6321‑10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; »



6° À l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;






6° bis (nouveau) L’article L. 712‑11 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑427

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Alinéa sans modification)

6° bis (Non modifié)

 L’article L. 712‑11 est ainsi rédigé :






« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

Amdt COM‑427

« Art. L. 712‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.


« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.






« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie, sous réserve des dispositions non applicables ou des adaptations rendues nécessaires du fait des règles d’ordre public et des principes généraux applicables au personnel de droit public. » ;

Amdt COM‑427

« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  954

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;






6° ter (nouveau) Après l’article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑427

6° ter (nouveau) Après le même article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :

6° ter (Non modifié)

6° ter (Non modifié)

 Après le même article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’ une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.

Amdt COM‑427

« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.



« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.






« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.

Amdt COM‑427

(Alinéa sans modification)



« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.






« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat ou l’engagement qui lui est proposé, la personne qui reprend l’activité met en œuvre les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail auxquelles elle est soumise. » ;

Amdt COM‑427

« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;

Amdt  956



« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;



7° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑15, après le mot : « région » sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑15, après le mot : « région », sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général, » ;

 Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

10° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :





a) (nouveau) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) A la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;





b) (nouveau) La section 2 est abrogée ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) La section 2 est abrogée ;





c) (nouveau) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;





d) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé ;

d) L’article L. 713‑11 est ainsi modifié :

Amdt COM‑415

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) L’article L. 713‑11 est ainsi modifié :






– le premier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑415




– le premier alinéa est supprimé ;






– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt COM‑415




– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;





e) (nouveau) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)


e) (Non modifié)

e) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;





f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)


f) (Alinéa sans modification)

f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :





– le deuxième alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa est supprimé ;





– après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique ;

– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique » ;


– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;

– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;






– au même dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

Amdt COM‑414

– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;


(Alinéa sans modification)

– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;





g) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)


g) (Non modifié)

g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;





h) (nouveau) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Non modifié)


h) (Non modifié)

h) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :



8° Au premier alinéa de l’article L. 713‑17, après la deuxième occurrence du mot : « région » sont insérés les mots : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ».

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 713‑17, après la deuxième occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ».

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;




– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;





– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)




– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;





i) (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)


i) (Non modifié)

i) A la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;





8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)





9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

11° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;





10° (nouveau) Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

12° Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :





« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »





« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »





11° (nouveau) L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :





a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;





a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;





b) Le dernier alinéa est supprimé ;





b) Le dernier alinéa est supprimé ;





12° (nouveau) L’article L. 723‑4 est ainsi modifié :

12° (Supprimé)

Amdt COM‑416

12° (Supprimé)

12° (Supprimé)

12° (Supprimé)





a) Le 1° est ainsi rédigé :









« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »









b) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :









« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 713‑1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le jour du scrutin ;









« 5° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713‑3 ou de l’une des professions énumérées au d du 1° du II de l’article L. 713‑1. » ;









13° (nouveau) L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

14° L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »





« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »






bis (nouveau). – L’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Amdts COM‑412, COM‑396

bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce.

Amdt  954

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– Par dérogation à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce.






Toutefois, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont autorisés à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du commerce de la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Amdt COM‑412









ter (nouveau). – Le président de CCI France est habilité à conclure, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, la convention collective nationale mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article avec les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce.

Amdt COM‑412

ter (nouveau). – Le président de CCI France est habilité à conclure la convention collective nationale mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  954,  955

ter. – Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l’article L. 711‑16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du même code, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  1029

ter. – (Non modifié)

III– Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l’article L. 711‑16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.






Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

Amdt COM‑412

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne‑temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

Amdt  954

Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne‑temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

Amdt  1030


Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne‑temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.






quater (nouveau). – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du bis du présent article.

Amdt COM‑412

quater (nouveau). – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au bis du présent article.

Amdt  954

quater. – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au bis du présent article.

Amdt  1031

quater. – (Non modifié)

IV– L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article.






Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

Amdt COM‑412

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :






1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

Amdt COM‑412

1° (Non modifié)

1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;


1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;






2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

Amdt COM‑412

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.






quinquies. (nouveau). – Sont exercées, à compter de son élection, par l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel :

Amdt COM‑412

quinquies (nouveau). – Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Amdt  957

quinquies. – Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

quinquies. – (Alinéa sans modification)

V– Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.







Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Amdt  957

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.






1° De la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, instaurée en application de l’article 2 de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Amdt COM‑412









2° Des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.

Amdt COM‑412









La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

Amdt COM‑412

(Alinéa sans modification)

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 711‑16 du code de commerce en fixent la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

Amdt  1032

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 711‑16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.

Amdt  454

La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 711‑16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.






sexies (nouveau). – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Amdt COM‑412

sexies (nouveau). – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

Amdt  954

sexies. – (Non modifié)

sexies. – (Non modifié)

VI– Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.






Les agents mentionnés au premier alinéa du présent ter qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.

Amdt COM‑412

(Alinéa sans modification)


Amdt  817


Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.








septies (nouveau). – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Amdt  569

septies (nouveau). – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Amdt  452

VII– En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.





II (nouveau). – À l’exception de celles modifiant le 4° de l’article L. 723‑4, les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.

Amdts  1657,  2851,  2852

II. – Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.

Amdt COM‑416

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

VIII– Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.






III (nouveau) . – Au premier alinéa du I de l’article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Amdt COM‑511

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IX– A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».






IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Amdt COM‑511

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

X– Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».







Article 13 bis AA (nouveau)

Article 13 bis AA

Article 13 bis AA

Article 41






À la première phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région ».

Amdt  492 rect.

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :






a) À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;

a) À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;

1° A la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;






b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par le mot : « concernée ».

Amdt  835

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Île‑de‑France » sont remplacés par le mot : « concernée ».

2° A la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par le mot : « concernée ».





Article 13 bis AB (nouveau)

Article 13 bis AB

(Non modifié)

Article 13 bis AB

(Supprimé)

Amdt  769







Le baccalauréat ou l’équivalence de niveau n’est pas une condition requise pour prétendre au statut national d’étudiant‑entrepreneur.

Amdt  474 rect.







Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  2133

Article 13 bis A

(Supprimé)

Amdts COM‑43, COM‑25

Article 13 bis A

Article 13 bis A

Article 13 bis A

Article 42




I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :



1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;


1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

Amdt  793


1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;



2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;





« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;



b) Le III est ainsi rédigé :


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le III est ainsi rédigé :



« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.


« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.

Amdts  747,  1068(s/amdt)


« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.



« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.



« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;



c) Le III bis est ainsi rédigé :


c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) Le III bis est ainsi rédigé :





« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;


« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;

Amdts  983(s/amdt),  47 rect. quinquies,  952,  979 rect. bis,  118 rect. quater,  193 rect. quater,  194 rect. quater,  306 rect. quater,  483,  869 rect.



« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;





3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° A l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;





4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;





5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° A l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;





6° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5‑2. » ;


6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

6° (Non modifié)


6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;





7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° A l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;





8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :


8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)


8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :





« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »


« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

Amdts  983(s/amdt),  47 rect. quinquies,  118 rect. quater,  193 rect. quater,  194 rect. quater,  306 rect. quater,  483,  869 rect.



« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.







III (nouveau). – A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :

Amdts  983(s/amdt),  47 rect. quinquies,  118 rect. quater,  193 rect. quater,  194 rect. quater,  306 rect. quater,  483,  869 rect.

III. – (Non modifié)

III. – A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :

Amdt  948

III. – A. – A titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :







1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;


1° (Non modifié)

1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;


2° (Non modifié)

2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;







3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;


3° (Non modifié)

3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;


4° (Non modifié)

4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;


5° (Non modifié)

5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice‑président exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;


6° (Non modifié)

6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice‑président exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







7° Le président et le premier vice‑président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.


7° (Non modifié)

7° Le président et le premier vice‑président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.







B. – Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :


B. – (Non modifié)

B. – Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :







1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;



1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;







2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;



2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;







3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;



3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;







4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.

Amdts  983(s/amdt),  47 rect. quinquies,  118 rect. quater,  193 rect. quater,  194 rect. quater,  306 rect. quater,  483,  869 rect.



4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.





Article 13 bis B (nouveau)

Amdt  1484

Article 13 bis B

Article 13 bis B

(Supprimé)

Amdts  48 rect. quater,  123 rect. bis,  124 rect. quater,  195 rect. quater,  197 rect. quater,  274 rect.,  307 rect. quater,  354 rect. ter,  482 rect.,  870 rect.

Article 13 bis B

(Suppression maintenue)

Article 13 bis B

(Suppression conforme)





I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales de commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I du même article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

I. – L’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres d’agriculture. »








II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 710‑2. – Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres d’agriculture. »









III (nouveau). – Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :








« Les établissements ou chambres départementales de commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

« Art. L. 510‑2. – Pour l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres d’agriculture mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Amdt COM‑417








Article 13 bis C (nouveau)

Amdts  2226,  2271

Article 13 bis C

Article 13 bis C

(Supprimé)

Amdt  375

Article 13 bis C

Article 13 bis C

Article 43




I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

Amdt COM‑418


« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. ».

« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

« 9° Etablissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »



II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :



« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

Amdt COM‑418


« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

Amdt  833


« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».




III (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑418









« – elles établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

Amdt COM‑418








Article 13 bis D (nouveau)

Amdt  2761

Article 13 bis D

(Supprimé)

Amdt COM‑419

Article 13 bis D

(Supprimé)

Article 13 bis D

Article 13 bis D

(Non modifié)

Article 44




Après le mot : « exercer », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d’industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats. »



I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :


I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :






« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui‑ci jusqu’à son terme. »


« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui‑ci jusqu’à son terme. »






II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Amdt  780


II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.



Article 13 bis E (nouveau)

Amdt  2583

Article 13 bis E

Article 13 bis E

Article 13 bis E

(Non modifié)

Article 13 bis E

(Conforme)

Article 45




Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou après la mise en œuvre des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues à l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.

I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.

Amdts COM‑420, COM‑421

I. – (Non modifié)



I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.




II.(nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

Amdt COM‑421

II (nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.



II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.



Article 13 bis F (nouveau)

Amdt  2810

Article 13 bis F

(Supprimé)

Amdt COM‑512

Article 13 bis F

(Supprimé)

Article 13 bis F

Article 13 bis F

Article 46




En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.



En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement et au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdts  545,  1069(s/amdt)

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu’au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt  451

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu’au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.



Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdts  471,  276 rect. ter,  569

Article 13 bis

Article 13 bis

Article 47



Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








 L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 123‑16 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑321


I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑321


1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑321


(Alinéa sans modification)


« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑321


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

(Alinéa sans modification)

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. »

Amdt COM‑321


« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;


« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;


 Le IV de l’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

II. – Le IV de l’article L. 232‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑321



2° (Supprimé)








2° (Supprimé)





a) Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

a) (Alinéa sans modification)

 Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

Amdt COM‑321







b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

b) (Alinéa sans modification)

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »

Amdt COM‑321







 L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 232‑25 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑321


 L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 232‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑321









a) La référence : « de l’article L. 123‑16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232‑1 » ;

Amdt COM‑321



a) (Supprimé)








a) (Supprimé)







b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;

Amdt COM‑321







b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑321


b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 232‑25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

(Alinéa sans modification)

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens du même article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

Amdt COM‑321


« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.


« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.


« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

Amdt  1562

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ;


« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ;






 La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :








« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.


« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.








« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;


« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;






3° Au troisième alinéa, les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » sont supprimés.

Amdt COM‑321


 Le I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

 Le I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :








a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »


« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »








b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée ; ».


« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée ; ».








II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ».

II. – (Non modifié)

II. – A la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacées par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ».








III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l’avant‑dernier ».

III. – (Non modifié)

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier ».






IV (nouveau). – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :

Amdt COM‑321


IV (nouveau). – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  1086

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.






« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

Amdt COM‑321









« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

Amdt COM‑321









(nouveau). – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ».

Amdt COM‑321









VI (nouveau). – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑321









1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑321









« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

Amdt COM‑321









2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑321









« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       précitée. »

Amdt COM‑321









VII (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

Amdt COM‑321









VIII (nouveau). – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑321







Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 13 ter

Article 48



Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑425

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :


1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :


a) Le treizième alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Le treizième alinéa est supprimé ;


b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;


c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :


« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;

« 1° (Alinéa sans modification) » ;





« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;


2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :


« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote‑part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote‑part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »




« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote‑part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »


3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° Au troisième alinéa de l’article L. 711‑15, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

Amdt COM‑422

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;

a) (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;

Amdt  837


a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;




b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;


b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;




4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « , détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux de ces chambres » ;

Amdt COM‑513

a) (Non modifié)

a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :








« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.

« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d’agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.

Amdts  448,  449

« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d’agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.








« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

Amdt  779

« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

Amdt  450

« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »




b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdts COM‑423, COM‑181

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




c) Le 7° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

b) Le 7° est ainsi rédigé :




« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

« 7° (Alinéa sans modification) »





« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »




d) Le 10° est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

c) Le 10° est ainsi rédigé :




« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »

Amdts  62 rect.,  279 rect.,  436 rect.,  741



« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »




e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie, avec le concours de la direction de l’immobilier de l’État. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

Amdt COM‑424




« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  2084

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;




5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :




« Art. L. 712‑2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Art. L. 712‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 712‑2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.




« Art. L. 712‑2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.




« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.




« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non‑respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non‑respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;




6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 712‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. »

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. »




« L’avant‑dernier alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Amdt  2070

(Alinéa sans modification)

« Le troisième alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »



bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Amdt  447

II– Le dernier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.






II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 711‑16 du code de commerce dans sa rédaction issue du a) du 4° du I du présent article s’applique aux directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑425

II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 711‑16 du code de commerce dans sa rédaction issue du a du 4° du I du présent article s’applique aux directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Supprimé)

Amdt  779

II. – (Supprimé)






Article 13 quater A (nouveau)

Article 13 quater A (nouveau)

Article 13 quater A

(Non modifié)

Article 13 quater A

(Conforme)

Article 49





Au B du VI de l’article 83 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.

Amdt COM‑264

À la fin du troisième alinéa du B du VI de l’article 83 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.



A la fin du troisième alinéa du B du VI de l’article 83 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.






Article 13 quater B (nouveau)

Article 13 quater B

(Non modifié)

Article 13 quater B

(Conforme)

Article 50






Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Amdt  317 rect. bis



Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.



Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

Article 13 quater

Article 13 quater

(Non modifié)

Article 13 quater

(Conforme)

Article 51



Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :





1° L’article L. 712‑7 est ainsi modifié :

Amdt  961



1° L’article L. 712‑7 est ainsi modifié :


 À la dernière phrase de l’article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;

Amdt  961



a) A la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  961



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;

Amdt  961



« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;


2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :


a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;


b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :












« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »





« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »




« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

Amdt  2206


























































































Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies (nouveau)

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑428

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Article 13 quinquies

(Suppression maintenue)

Article 13 quinquies

(Suppression conforme)




I. – L’article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)








« IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des agents des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception :

« IV. – (Alinéa sans modification)








« 1° Du titre II, sous réserve des I à III du présent article ;

« 1° (Alinéa sans modification)








« 2° Des articles L. 2135‑7 et L. 2135‑8 et de la section 3 du chapitre V du titre III ;

« 2° (Alinéa sans modification)








« 3° De l’article L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l’article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23 et des chapitre IV et V du titre IV à l’exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.

« 3° (Alinéa sans modification)








« La commission paritaire nationale créée par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux. »

(Alinéa sans modification)








II. – Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  2096

II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.










Article 13 sexies A (nouveau)

Article 13 sexies A (nouveau)

Article 13 sexies A

(Non modifié)

Article 13 sexies A

(Conforme)

Article 52





Le code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° L’article L. 5424‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 5424‑1 est ainsi modifié :




a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)



a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;




b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; »

« 4° bis (Non modifié) »



« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; »




2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis ».

Amdt COM‑567

2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;



2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;





3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie est complétée par un article L. 5424‑5‑1 ainsi rédigé :

Amdt  358



3° Il est ajouté un article L. 5424‑5‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 5424‑5‑1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424‑1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424‑2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422‑9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »

Amdt  358



« Art. L. 5424‑5‑1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424‑1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424‑2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422‑9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »


Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies (nouveau)

Article 13 sexies

Article 13 sexies

Article 13 sexies

Article 13 sexies

Article 53



I. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. »

Amdt COM‑514

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »

Amdts  924,  1264(s/amdt)

I. – Le deuxième alinéa de l’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »


« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)











bis. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

II– L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

Amdt  826

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions, d’une part,entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et, d’autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional compétente. »

Amdts  924,  1264(s/amdt)

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions, d’une part, entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et, d’autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional compétente. »


II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce, après les mots : « circonscription, », sont insérés les mots : « complémentaires de celle de la région et ».

Amdt COM‑514

II. – (Supprimé)

Amdts  476,  60 rect.,  88 rect.,  433 rect.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

III– Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;


2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »

Amdt  2110

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

Amdt  826

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »

Amdt  445

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »


Article 13 septies (nouveau)

Article 13 septies (nouveau)

Article 13 septies

Article 13 septies

Article 13 septies

(Non modifié)

Article 13 septies

(Conforme)

Article 54



À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Amdts  45,  215,  557

(Alinéa sans modification)

L’article 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑430

Le premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;

Amdt COM‑430

1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;








2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Amdt COM‑430

2° À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».

Amdt  888 rect.









Article 13 octies A (nouveau)

Article 13 octies A

(Non modifié)

Article 13 octies A

(Conforme)

Article 55






À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Amdt  850



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





Article 13 octies (nouveau)

Article 13 octies (nouveau)

Article 13 octies

(Non modifié)

Article 13 octies

(Supprimé)

Amdt  1289






L’article L. 2124‑32‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux‑ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Amdt COM‑515

L’article L. 2124‑32‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date de publication de la présente loi, y compris lorsque ceux‑ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Amdt  962





Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Conforme)

Article 56


I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le juge‑commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

Amdt COM‑322




« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 623‑2 », les mots : « et L. 631‑11 » sont supprimés ;

1° À la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »

2° (Alinéa sans modification)





2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »

« Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 15

(Conforme)



Article 57


I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 626‑27 est complété ainsi qu’il suit :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;









2° L’article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(Alinéa sans modification)





« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° L’article L. 631‑20‑1 est ainsi complété :

3° L’article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;









4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)





4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

(Alinéa sans modification)





« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° À l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification)





5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 645‑3 est supprimé ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)





6° Le premier alinéa de l’article L. 645‑3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandées simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)





7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;



8° L’article L. 641‑2‑1 est abrogé ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)





8° L’article L. 641‑2‑1 est abrogé ;



9° À l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;

9° (Alinéa sans modification)





9° Au premier alinéa de l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;



10° Le premier alinéa de l’article L. 644‑5 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)





10° Le premier alinéa de l’article L. 644‑5 est ainsi rédigé :



« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »



II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.





Article 15 bis (nouveau)

Amdt  1942

Article 15 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 15 bis

(Conforme)



Article 58




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.





A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.





Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 15 ter

Article 59





I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;

1° (Non modifié)



1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;




2° Au 1° de l’article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.

2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée.



2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée.




II. – À l’article L. 670‑6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé » sont supprimés.

Amdt COM‑323

II. – Après le mot : « consommation », la fin de l’article L. 670‑6 du code de commerce est supprimée.


II. – L’article L. 670‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 670‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :







« Art. L. 670‑6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation. »

Amdt  967

« Art. L. 670‑6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation. »

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 60


I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

Amdt  1047

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

2° Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

Amdt COM‑495

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination ; en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution ; en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui ; en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

Amdt  1122

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

Amdt COM‑495

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

Amdt  444

9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;



10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;







10° bis (nouveau) Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;

Amdt  261

10° bis Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;

Amdt  1048

10° bis (Non modifié)

11° Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;



11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;





11° bis (nouveau) Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ;

Amdt  2854

11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;

Amdt COM‑495

11° bis (Non modifié)

11° bis (Non modifié)

11° bis (Non modifié)

13° Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;



12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

Amdt  2826

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

14° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;



13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des alinéas 1 à 13 du II ;

13° (Alinéa sans modification)

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;

Amdt  1123

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

15° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 14° du présent I ;



14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

16° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :



a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;




a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 15° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;



b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;



15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

17° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)



Article 61


I. – L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;





« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

2° Au 4 :

2° Le 4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé, dans les conditions prévues par les articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration, ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

« 2° A (Alinéa sans modification) »





« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







1° Au 1 ter de l’article 114 et au 4 de l’article 120, les termes : « non contestée » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

Amdt  2282

1° (Supprimé)







2° Au 4 de l’article 379 bis :

 Le 4 de l’article 379 bis est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





II. – Le 4 de l’article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





 Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;



b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)





 Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :



« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois.

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;



« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

« 2° A (Alinéa sans modification) »

« 2° A (Alinéa sans modification) »





« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »



III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret et au plus tard du 1er janvier 2020.

III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

III. – (Alinéa sans modification)





III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.





Article 17 bis (nouveau)

Amdt  2607

Article 17 bis

Article 17 bis

Article 17 bis

(Non modifié)

Article 17 bis

(Conforme)

Article 62




Le premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Amdt COM‑324

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

Amdt  963



I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :



« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243‑4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu’elles dépassent, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application de l’article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. »

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

Amdt  963



1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;




II (nouveau). – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Amdt COM‑324










2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

Amdt  963



2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;





3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

Amdt  963



3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;





4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

Amdt  963



4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».





II. – (Non modifié)



II. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

(Non modifié)

Article 18

(Conforme)

Article 63


I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :




 A (nouveau) Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;

Amdt COM‑325 rect.




 Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;

1° La sixième phrase est ainsi modifiée :

 L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




 L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Après les mots : « doit être », le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».

2° Après la sixième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 622‑24, il est inséré une phrase ainsi rédigée :









« Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu par l’article L. 624‑1 s’applique. »

2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu au même article L. 624‑1 s’applique. »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑325 rect.









bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑3 est ainsi modifié :

Amdt COM‑325 rect.

bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑3 du code de commerce est ainsi modifié :



II– Le dernier alinéa de l’article L. 641‑3 du code de commerce est ainsi modifié :




1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624‑1. » ;

Amdt COM‑325 rect.

1° (Non modifié)



1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624‑1. » ;




2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑325 rect.

2° (Alinéa sans modification)



2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :




a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif…(le reste sans changement) » ;

Amdt COM‑325 rect.

a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif (le reste sans changement). » ;



a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif » ;




b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».

Amdt COM‑325 rect.

b) (Non modifié)



b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».



II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Amdt  1124

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



III– Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Conforme)



Article 64


I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est ainsi complété :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

« Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »









II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.


Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Non modifié)

Article 19 bis

(Conforme)



Article 65



Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’article L. 3332‑10 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 3332‑10 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16. » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16. » ;


b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. » ;


2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;


b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Amdt  1580

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».


Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 19 ter

Article 19 ter

(Non modifié)

Article 66



L’article 22‑2 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑552

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


L’article 22‑2 de la loi  96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Amdts  488,  567

(Alinéa sans modification)





« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »




II(nouveau). – À l’article L. 243‑2 du code des assurances, après les mots : « modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».

Amdt COM‑552

II (nouveau). – À l’article L. 243‑2 du code des assurances, après les mots : « modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».

II. – (Supprimé)








III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 329‑1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 241‑1, L. 242‑1 et L. 310‑1 ».

Amdt  480 rect.

III. – (Supprimé)

Amdts  752,  973





Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 19 quater

(Non modifié)

Article 19 quater

Article 19 quater

Article 67



I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :


1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

Amdt COM‑326




1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;


2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

Amdt  1126

2° (Non modifié)




2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;


3° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)




3° A la dernière phrase de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».


II. – L’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. » ;


2° La seconde phrase est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)





2° La seconde phrase est supprimée.


III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Amdt  1571

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626‑26 du code de commerce.

Amdt  624

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626‑26 du code de commerce.

Amdt  442

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626‑26 du code de commerce.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies

(Non modifié)

Article 19 quinquies

(Conforme)



Article 68



À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance‑crédit ».

Amdt  1584

(Alinéa sans modification)





A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance‑crédit ».



Article 19 sexies (nouveau)

Article 19 sexies (nouveau)

Article 19 sexies

Article 19 sexies

Article 19 sexies

Article 19 sexies

Article 69



L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;

Amdt COM‑327

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


 Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;


1° Après le mot : « judiciaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin ; »

1° (Alinéa sans modification)

 Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑327

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :




« 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n’est pas en cours au jour du scrutin ;

Amdt COM‑327

« 3° (Non modifié)

« 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;

Amdt  615


« 3° A l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;




« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713‑1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;

Amdt COM‑327

« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713‑1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;

« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713‑1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »

Amdt  615


« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713‑1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »


2° Après le mot : « public », la fin du 4° est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ; »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑327

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





3° Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :


« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code ; ».

Amdt  1894

« 4° bis (Alinéa sans modification) ».

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »

Amdt COM‑327




« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »




4° (nouveau) Au 5°, la référence : « à l’article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713‑3 » et la référence : « de l’article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713‑1 ».

Amdt COM‑327

 (nouveau) Au 5°, la référence : « à l’article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713‑3 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713‑1 ».

4° (Non modifié)


 Au 5°, la référence : « à l’article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713‑3 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713‑1 ».





II (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  710 rect. bis

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 723‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – L’article L. 723‑7 du code de commerce est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Amdt  1294

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;









 (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé.

Amdt  1294

 Le deuxième alinéa est supprimé.




Article 19 septies (nouveau)

Article 19 septies (nouveau)

Article 19 septies

Article 19 septies

Article 19 septies

Article 19 septies

Article 70



Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZJ ainsi rédigé :

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZJ ainsi rédigé :

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :


« Art. L. 135 ZJ. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret  2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités. »

Amdt  2323

« Art. L. 135 ZJ. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret  2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

Amdt  2119

« Art. L. 135 ZM– Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret  2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

« Art. L. 135 ZM. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 135 ZM. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret  2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.



« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

Amdt  2121

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

Amdt COM‑551

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

Amdt  754


« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »



II (nouveau). – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique » ;

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce, » ;

Amdt COM‑555

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce » ;

a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;

Amdt  754

a) (Non modifié)

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;





b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code » ;

Amdts  151 rect. bis,  239 rect. bis

b) (Supprimé)

Amdt  755

b) (Supprimé)





2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».

Amdt  2135

2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  804

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

Amdt  804



« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »





III (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdts  151 rect. bis,  239 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdt  756

III. – (Supprimé)







« 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Amdts  151 rect. bis,  239 rect. bis





Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes


Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Section 1

Améliorer et diversifier les financements


Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés


Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Article 71


I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre IV

« Plans d’épargne retraite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Plans d’épargne retraite

« Section 1

« Section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section unique

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 1

« Définition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Définition

« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.

Amdt  2291

« Art. L. 224‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances.

Amdt COM‑276




« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à la date prévue au premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

Amdt  2292

(Alinéa sans modification)

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

Amdt COM‑87




« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 2



« Composition et gestion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Composition et gestion



« Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« Art. L. 224‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :



« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° De versements volontaires du titulaire ;



« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

Amdt  2293

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;



« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.



« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Amdt  2138

« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires.

Amdt  2541

« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Amdt COM‑546

« Art. L. 224‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires.

Amdt  713

« Art. L. 224‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires.



« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droit exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

Amdts  2104,  2325(s/amdt)

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.



« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

Amdts  2294,  1843

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.



« Sous‑section 3

« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  1912

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  1050


« Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.




(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 3



« Disponibilité de l’épargne

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Disponibilité de l’épargne



« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :

« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :

Amdt  2292

« Art. L. 224‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :



« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;



« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;



« 3° La situation de surendettement du titulaire, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

Amdt  2295

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;



« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;



« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

Amdt  2296

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;



« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale du titulaire en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Amdt  2326

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Amdt  1740

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

Amdt COM‑542

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.






« 7° (nouveau) L’affectation des sommes épargnées au financement des travaux d’adaptation de la résidence principale à la perte d’autonomie définie au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Amdt COM‑542

« 7° (nouveau) L’affectation des sommes épargnées au financement des travaux d’adaptation de la résidence principale à la perte d’autonomie définie au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« 7° (Supprimé)

Amdt  1038




« II. – Le décès du titulaire avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

Amdt  2292

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code entraîne la clôture du plan.

« II. – (Non modifié)


« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code entraîne la clôture du plan.



« Art. L. 224‑5. – À la date mentionnée à l’article L. 224‑1 :

« Art. L. 224‑5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 :

Amdt  2292

« Art. L. 224‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑5. – A l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 :



« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;



« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour liquider tout ou partie de ses droits par l’acquisition d’une rente viagère lors de l’ouverture du plan.

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

Amdts  2297,  1838

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.

Amdt COM‑542

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

Amdt  966



« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.






« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224‑4.

Amdt COM‑542






« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation mentionnées à la présente sous‑section.

« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.

Amdt  2298

« Art. L. 224‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section. Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte‑épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris.

Amdt COM‑296 rect.

« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.

Amdt  964

« Art. L. 224‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.



« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 3 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1.

Amdts  781,  1850,  2292

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code.

(Alinéa sans modification)


« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code.



« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  493


« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.







« Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l’employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l’article L. 224‑2.

Amdt  964





« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.



« Sous‑section 4

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix‑huit mois.

Amdt  1840

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix‑huit mois.




(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4



« Information des titulaires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Information des titulaires



« Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Art. L. 224‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.








« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

Amdt  1049

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.

Amdt  1292

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.



« Sous‑section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 5



« Modalités d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités d’application



« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 224‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 224‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑276

« Art. L. 224‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 224‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.






« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances. »

Amdt COM‑276


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances. »






I. – bis (nouveau) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  296

I bis. – (nouveau)(Supprimé)

bis. – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)



II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑547

II. – (Supprimé)

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du même code. »

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. »

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. »




II bis (nouveau). – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les conditions suivantes :

II bis (nouveau). – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

Amdt  849

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

Amdt COM‑547

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter du 1er janvier 2019 pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, au 1er janvier 2019, les conditions suivantes :

Amdt  967

II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :

Amdt  492

II bis. – (Non modifié)

III– Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :




1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du code du travail ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du code du travail ;




2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.

Amdt  2236

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.






II. – ter (nouveau) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑547

II ter (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II ter. – (Supprimé)

Amdt  492

II ter. – (Supprimé)



III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Amdt  967

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Amdt  492

III. – (Non modifié)

IV– Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.



IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :



1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

Amdt  2037

1° (Alinéa sans modification)

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

Amdt COM‑272

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

Amdt  967

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :



a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :



– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;



– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil applicables dans ce cadre ;

(Alinéa sans modification)

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne, applicables dans ce cadre ;

Amdt  177


– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit, applicables dans ce cadre ;

Amdt  806

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;

Amdt  495


– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;



– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ;

– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du même code ;

Amdt  2037

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du même code ;



– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;



– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;








– les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d’épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d’un produit d’épargne retraite d’entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d’épargne retraite d’entreprise ;

Amdt  996


– les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d’épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d’un produit d’épargne retraite d’entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d’épargne retraite d’entreprise ;



b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits ou gouvernés par une association et les obligations d’information et de conseil ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil ;

Amdt  2106

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ;

Amdt  179

b) (Non modifié)

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit ;

Amdt  806

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme ;

Amdt  495


b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme ;



2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :



a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;



b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire ;

Amdt  966



b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire ;



c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné au même article L. 224‑6 ;

Amdt  2037

c) (Alinéa sans modification)

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ;

Amdt COM‑543

c) (Non modifié)



c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ;




d) (nouveau) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit L. 224‑6 ;

Amdt  2037

d) (Alinéa sans modification)

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit article L. 224‑6 du même code ;

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224‑6 ;



d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224‑6 ;




2° bis (nouveau) De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;

Amdt  2037

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;




2° ter (nouveau) De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Alinéa sans modification)

2° ter (Non modifié)

 De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment :




a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code et les plafonds de déduction correspondants ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;




b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;




c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;




d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

d) (Non modifié)


d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;




e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

e) (Alinéa sans modification)

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements définis à l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 dudit code ;

Amdt COM‑548

e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

Amdt  965

e) (Non modifié)


e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;




f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Supprimé)

Amdt COM‑548

f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

Amdt  965

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

Amdt  994


f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;




g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 dudit code ;

g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

g) (Non modifié)


g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;




h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

h) (Alinéa sans modification)

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 dudit code ;

Amdt COM‑542

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

Amdt  966

h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;

Amdt  1038


h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;




2° quater (nouveau) De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;

Amdt  2038

2° quater (Alinéa sans modification)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

2° quater (Non modifié)

 De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;








2° quinquies (nouveau) D’assouplir les règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier ;

2° quinquies (Alinéa sans modification)

 D’assouplir les règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier ;








sexies (nouveau) De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite ;

Amdt  1017

2° sexies (nouveau) De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite ;

 De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite ;



3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du I et de celles prises en application des 1° et 2° ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV ;

Amdts  2037,  2038

3° (Alinéa sans modification)

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à  quater du présent IV ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;

 De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 2° sexies du présent IV ;

Amdt  1017

3° (Non modifié)

 De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ;



4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° et 2° du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Amdts  2037,  2038

4° (Alinéa sans modification)

 De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à  quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Amdt COM‑87

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.






V. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article 114 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après les mots : « de la mutualité », sont insérés les mots : «, l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ».

Amdts COM‑273, COM‑275

V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : « , l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ».

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Au premier alinéa de l’article 114 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : « , l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ».






VI. – (nouveau) L’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

Amdt COM‑275

VI (nouveau). – Le I de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Le I de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur » ;

Amdt COM‑275

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;



1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;






2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

Amdt COM‑275

2° (Non modifié)

Amdt  967



2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »






VII. – (nouveau) L’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

Amdt COM‑275

VII (nouveau). – Le I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VIII– Le I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;

Amdt COM‑275

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;



1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;






2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

Amdt COM‑275

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

Amdt  967



2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »






VIII. – (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».

Amdt COM‑275

VIII (nouveau). – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »

Amdt  967

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

IX– Le cinquième alinéa du I de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »



Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 72


I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113‑3, après les mots : « est payable » sont insérés les mots : « en numéraire » ;

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

2° Au 2° de l’article L. 131‑1 :

2° Le 2° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 2° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :









« Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

b) Au troisième alinéa :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

i) Après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

ii) Après les mots : « leurs descendants ou » le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

 les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

Amdt  2299

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

iii) Après le mot : « détenu » sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

 après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

iv) Après les mots : « précédant le paiement, » sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

(Alinéa sans modification)


– après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;



– après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

3° Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :

Amdt  1856

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

Amdt  2300

« Art. L. 131‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

« Art. L. 131‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.




« Art. L. 131‑1‑2 (nouveau). – Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. » ;

Amdt  1856

« Art. L. 131‑1‑2 (nouveau). – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :





« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5% et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;





« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

Amdt  810

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;





« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

« 3° (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑278

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

Amdt  810

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.





« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à au moins une unité de compte respectant la modalité mentionnée au 3° et à au moins une unité de compte respectant l’une ou l’autre des modalités mentionnées aux 1° et 2°» ;

Amdt  2856

« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et ;

Amdt COM‑87 rect.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Amdt  494

« Le présent article s’applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Le présent article s’applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.






« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À compter du 1er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l’adhésion à ces contrats.

Amdts  859,  1121 rect.

« A compter du 1er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l’adhésion à ces contrats.









(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.

(Alinéa sans modification)





« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.



« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provision de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

Amdt  2303

(Alinéa sans modification)





« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. A l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.



« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deux alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;




4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :




« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22. » ;

(Alinéa sans modification)





« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22. » ;




4° ter (nouveau) L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

4° ter (Alinéa sans modification)

4° ter (Alinéa sans modification)

4° ter (Alinéa sans modification)

4° ter (Alinéa sans modification)

4° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :








aaa) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

aaa) (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

a) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :








« – le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouvert à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature ;

Amdt  1051

(Alinéa sans modification)

« – le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature ;









« – à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑1‑2 ; »

Amdts  860,  1122

« – à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131‑1‑2 ; »





aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;

Amdts  2512,  2532,  2821

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

b) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;




a) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou dans les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du présent code, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du présent code, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

Amdt  851

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à larticle L. 134‑1. » ;



« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1. » ;




b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

d) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;









b bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ;

Amdts  925,  1269(s/amdt)

e) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ;




c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

Amdts  1859,  2352(s/amdt)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

Amdts  860,  1122,  1303(s/amdt)

f) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;








d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de 5 ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

Amdt  1058

« L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;

« L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;







4° quater (nouveau) L’article L. 132‑23‑1 est ainsi modifié :

Amdt  390 rect. bis

4° quater (Alinéa sans modification)

4° quater (Non modifié)

 L’article L. 132‑23‑1 est ainsi modifié :







a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  390 rect. bis

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Au‑delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

Amdt  390 rect. bis

« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;


« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;







b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

Amdt  390 rect. bis

b) (Non modifié)


b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;



5° À l’article L. 134‑1 :

 L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les mots : « Ces engagements peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;

Amdt  2302

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;



b) Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;



« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.



« Les engagements contractés dans la modalité définie au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;

« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;

Amdt  2304

(Alinéa sans modification)

« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance  2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;

Amdt COM‑277




« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance  2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;



 L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;



7° À l’article L. 134‑3 :

 L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

10° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :









i) Les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;



ii) Les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle‑ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle‑ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;




 (nouveau) À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier alinéa ».

Amdt  2301

8° (Alinéa sans modification)

 À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

11° A l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;








9° (nouveau) Le I de l’article L. 522‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

12° Le I de l’article L. 522‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

Amdt  1059

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. »



II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – Le  du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  384 rect. bis

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :








 A (nouveau) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

 Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« En cas de rachat total ou partiel d’un bon ou d’un contrat, effectué avant le 1er janvier 2022 et plus de cinq années avant l’atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée dans le délai d’un an sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, les produits acquis au titre de ce rachat depuis la souscription, ou constatés à compter de la même date s’agissant d’un bon ou contrat en unités de compte visé au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances, sont exonérés à concurrence de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L’application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L’abattement mentionné au quatrième alinéa s’applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;

Amdt  1056

« En cas de rachat total ou partiel d’un bon ou d’un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l’atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l’année dudit rachat sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L’application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L’abattement mentionné au quatrième alinéa s’applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;

Amdts  1317,  1318,  1319

« En cas de rachat total ou partiel d’un bon ou d’un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l’atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l’année dudit rachat sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L’application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L’abattement mentionné au quatrième alinéa s’applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;








1° B (nouveau) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

1° B (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :








« La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance » ;

Amdt  1057

« La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance. » ;

«  La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance. » ;



1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le b du , il est inséré un c ainsi rédigé :

Amdt  384 rect. bis

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

3° Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :



« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 du codes des assurances. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134‑1. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;

« c) (Alinéa sans modification) » ;

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134‑1. » ;

Amdt COM‑277

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de larticle L. 134‑1. » ;

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 du même code ; »


« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 du même code ; ».



2° Le début du onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :









« Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement) ».

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement). »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑277

 Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Amdt  384 rect. bis

 (Supprimé)

Amdt  1057

 (Supprimé)







« 3° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134‑1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »

Amdt  384 rect. bis





III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :



1° À l’article L. 223‑2 :

1° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’un marché réglementé de valeurs mobilières. » sont remplacés par les mots : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;



b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :



« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1er et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1er du paragraphe 1er de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;



« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;



« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.



« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du présent code.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du code des assurances.

Amdt  2305

(Alinéa sans modification)





« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du code des assurances.



« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;



« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° » ;

« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;

Amdt COM‑549

« 3° (Non modifié) » ;



« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;






c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑277

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« L’article L. 134‑1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;

Amdt COM‑277

« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;



« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;



2° Après l’article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑87

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Après le même article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;

Amdt  2300

« Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 223‑2‑1. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;



« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;






2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4, après la référence : « l’article L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑549

2° bis (nouveau) L’article L. 223‑22‑1 est ainsi modifié :

Amdt  390 rect. bis

2° bis (Alinéa sans modification)


 L’article L. 223‑22‑1 est ainsi modifié :







a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  390 rect. bis

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Au‑delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

Amdt  390 rect. bis

« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;


« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;







b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

Amdt  390 rect. bis

b) (Non modifié)


b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».

3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)


 La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 est ainsi modifiée :







a) (nouveau) Après la référence : « L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) (Non modifié)


a) Après la référence : « L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;








a bis) (nouveau) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

Amdt  491


b) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;







b) Les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».

b) (Non modifié)


c) Les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».



IV. – Le iv du b du 2° du II s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  2307

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.






(nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».

Amdts COM‑277, COM‑396

V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : « , du chapitre IV ».

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : « , du chapitre IV ».






VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l’article 125‑0 A du code général des impôts. »

Amdts COM‑277, COM‑396

VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2° du I du même article 125‑0 A. »

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°. »







VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la transférabilité des contrats d’assurance vie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  384 rect. bis

VII. – (Supprimé)

Amdts  1057,  1056

VII. – (Supprimé)




Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

(Conforme)

Article 73



L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Le III est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le III est ainsi rédigé :


« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :


« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;

Amdt COM‑523




« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;


« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

Amdts  852,  853

« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

Amdt COM‑523




« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;


2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :


« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »

Amdt  1857

« XII. – (Alinéa sans modification) »





« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »


Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 21 ter

(Non modifié)

Article 21 ter

(Non modifié)

Article 21 ter

(Conforme)

Article 74



Le  de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indicateurs retenus prennent en compte, d’une part, l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de douze mois ; ».

Amdts  854,  1066,  1180,  1717,  2141

(Alinéa sans modification)

Le  de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Amdt COM‑524




Le  de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :




« 5° Mettre en garde :

Amdt COM‑524




« 5° Mettre en garde :




« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

Amdt COM‑524




« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;




« b) Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; ».

Amdt COM‑524




« b) Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; ».

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

(Non modifié)

Article 22

Article 75


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° A la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

2° L’article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 ou à une autre offre définie à cet article et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 ou à une autre offre définie au même article L. 411‑2 et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  456

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l’article L. 411‑2 du présent code et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  969



« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l’article L. 411‑2 du présent code et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt à l’Autorité des marchés financiers préalablement à sa diffusion du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2. » ;

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;

Amdt  909

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;

3° À l’article L. 433‑4, les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »

Amdt  1663

aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »

Amdt COM‑557

aa) (Non modifié)


aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »

Amdt  1089

a) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »


a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

b) Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ;

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés ;

Amdts  2043,  911

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

Amdt COM‑396

« II. – (Non modifié)



« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité ;

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. (Non modifié)




« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.



« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Non modifié)




« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑558




« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, représentent moins de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

Amdt  1927

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.



« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.



« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette Autorité. » ;

« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de lautorité. » ;

Amdt  917

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;



« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;




b) Le V est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

c) Le V est abrogé ;



4° Au I de l’article L. 621‑7, après les mots : « lorsqu’ils procèdent à une offre au public » sont ajoutés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

4° Au I de l’article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° Au I de l’article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;



5° À l’article L. 621‑8 :

5° L’article L. 621‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° L’article L. 621‑8 est ainsi modifié :



a) Au I, les mots : « à l’article L. 412‑1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article L. 412‑1 » ;

a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;



b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :



« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération, est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

« VIII bis. – (Alinéa sans modification) » ;





« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;



6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑8‑1, le mot « l’opération » est remplacé par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑8‑1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑8‑1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑2, après les mots : « les opérations d’offre au public de titres financiers » sont ajoutés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° (Non modifié)

7° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;



8° Le I de l’article L. 621‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° Le I de l’article L. 621‑9 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° Le I de l’article L. 621‑9 est ainsi rédigé :



« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.



« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :



« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate‑forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate‑forme a été présentée ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate‑forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;



« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;



« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;

Amdt  1081


« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;

Amdt  969



« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;



« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 ;

« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ;

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)



« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ;



« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552‑3 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)



« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552‑3 ;



« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° (Non modifié)



« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.



« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;



9° Au e) du II de l’article L. 621‑15 :

9° Le e du II de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Alinéa sans modification)


9° (Non modifié)

9° Le e du II de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411‑2 ; »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411‑2 ;



« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411‑2 ;







« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ; »

Amdt  969



« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ; »



b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;



c) Au quatrième alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)



c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

Amdt  910

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Regrouper, au sein d’une division dédiée, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates‑formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

Amdt  921

1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates‑formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

Amdt  1582

1° (Non modifié)




1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates‑formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;



2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;



3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi que ses règlements d’application, d’une part, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129, d’autre part, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

Amdt  918

3° (Alinéa sans modification)

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du même règlement, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

Amdt COM‑87




3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;



4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et le règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

Amdts  923,  922

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)




4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;



5° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à , pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4° du présent II, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt COM‑87




5° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à , pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 22 bis

(Conforme)

Article 76



Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés.

Amdt  1969

(Alinéa sans modification)

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».

Amdt COM‑489

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».



Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 77


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 soit prévue par celles‑ci. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 du présent code soit prévue par celles‑ci. » ;

Amdt COM‑530




« L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 du présent code soit prévue par celles‑ci. » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36 :

Amdt COM‑530

2° Le 1° du I de l’article L. 211‑36 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 1° du I de l’article L. 211‑36 est ainsi modifié :




a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

Amdt COM‑530

a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;



a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;




b) (nouveau) Après la référence : « L. 531‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑530

b) (Non modifié)



b) Après la référence : « L. 531‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° À l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate‑forme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;

4° Au deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;



a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;


b) Les sixième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Les sixième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;



5° Au deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;



a) A la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;




b) Les cinquième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Les cinquième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;



6° Au septième alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ci‑dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ;

6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ci‑dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b du présent V » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

Amdt COM‑530

6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

Amdt  970

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° A la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;









6° bis (nouveau) Au premier alinéa du IV de l’article L. 214‑169, la référence : « du I » est supprimée ;

Amdt  1208

 Au premier alinéa du IV de l’article L. 214‑169, la référence : « du I » est supprimée ;



7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

Amdt  2258

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.



« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.



« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des deux alinéas précédents, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.



« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.

Amdt  970



« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.



« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.



« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

Amdt  970



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;



8° Au VI de l’article L. 214‑175‑1 après les mots : « de garanties ou de sous‑participation en risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

 Au VI de l’article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 Au VI de l’article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;







8° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 214‑183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement). » ;

Amdt  970

8° bis Le début du premier alinéa de l’article L. 214‑183 est ainsi rédigé : « La société de… (le reste sans changement). » ;

8° bis (Non modifié)

10° Le début du premier alinéa de l’article L. 214‑183 est ainsi rédigé : « La société de… (le reste sans changement). » ;



9° L’article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 L’article L. 214‑190‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

11° L’article L. 214‑190‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des Normes Comptables. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Amdt  1216

« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.









« Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.









« Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ;

Amdt  1322

« Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ;



10° Au 4 de l’article L. 411‑3, les mots : « de la sous‑section 3 et de la sous‑section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous‑sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous‑section 5 » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

12° Au 4 de l’article L. 411‑3, les mots : « de la sous‑section 3 et de la sous‑section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous‑sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous‑section 5 » ;



11° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° Le second alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est ainsi rédigé :



« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;



12° Le I de l’article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

14° Le I de l’article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa. » ;

« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)





« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;



13° Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate‑forme de négociation » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

15° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;



14° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° L’article L. 511‑84 est ainsi modifié :

Amdt COM‑530

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

16° L’article L. 511‑84 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑530




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑530




« Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;






b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 511‑81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑530




b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511‑81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



15° Après l’article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

17° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84. » ;

« Art. L. 511‑84‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 511‑84‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84 du présent code. » ;

Amdt COM‑530




« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84 du présent code. » ;



16° Le I de l’article L. 532‑48 est remplacé par les dispositions suivantes :

16° Le I de l’article L. 532‑48 est ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

18° Le I de l’article L. 532‑48 est ainsi rédigé :



« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :

Amdt  1393


« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Non modifié)


« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :



« 1° Des clients non professionnels ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)



« 1° Des clients non professionnels ;



« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)



« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;



« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;


« 3° (Non modifié) » ;



« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;







« 16° bis (nouveau) Le même article L. 532‑48 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  1019 rect.

16° bis Le même article L. 532‑48 est complété par un IV ainsi rédigé :

16° bis (Non modifié)

19° Le même article L. 532‑48 est complété par un IV ainsi rédigé :







« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321‑1. » ;

Amdt  1019 rect.

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321‑1. » ;







16° ter (nouveau) À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;

Amdt  809

16° ter (Non modifié)

16° ter (Non modifié)

20° A l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;







16° quater (nouveau) Le 1° de l’article L. 532‑47 est ainsi rédigé :

Amdt  809

16° quater (Alinéa sans modification)

16° quater (Non modifié)

21° Le 1° de l’article L. 532‑47 est ainsi rédigé :







« 1° L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;

Amdt  809

« 1° L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; »


« 1° L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; »



17° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par les dispositions suivantes :

17° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

22° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :



« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑3, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑3, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑3, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑3, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

Amdt  1392

« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.



« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5, L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

Amdt COM‑530

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.



« L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10.

« L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48.

Amdt  809



« L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48.



« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, le III de l’article L. 561‑32, les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2 et L. 561‑10‑3, le III de l’article L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

Amdts  416 rect.,  808 rect.

« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, L. 561‑32, L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.


« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, L. 561‑32, L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.



« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 440‑2, ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10. » ;

« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10. » ;

(Alinéa sans modification)


« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le 1 de l’article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48. » ;

Amdts  970,  809

(Alinéa sans modification)


« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le 1 de l’article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48. » ;



18° L’article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

23° L’article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors‑bilan de la succursale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors‑bilan de la succursale. » ;



19° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

19° L’article L. 533‑22‑2 est ainsi modifié :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

24° L’article L. 533‑22‑2 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;

Amdt  807

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;







b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdt  807

b) (Alinéa sans modification)


b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;


« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;



20° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

25° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées à ce même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

« Art. L. 533‑22‑2‑3. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;



21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après les mots : « aux entreprises de marché, » sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;

21° (Alinéa sans modification)

21° (Non modifié)

21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;

Amdt  809

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

26° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;



22° Au a) du 2° du A du I de l’article L. 612‑2, après les mots : « Les entreprises d’investissement » sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)

22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

Amdt  809

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

27° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;



23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après les mots : « au sens de l’article L. 531‑4 » sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

23° (Alinéa sans modification)

23° (Non modifié)

23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

Amdt  809

23° (Non modifié)

23° (Non modifié)

28° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;




23° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas‑carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. »

Amdts  2088,  2373(s/amdt)

23° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

Amdts  2771,  1391

23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

Amdt COM‑529

23° bis (Non modifié)

23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

Amdt  814

23° bis (Non modifié)

29° Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;



24° Au sein de la sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI, il est inséré après l’article L. 621‑20‑6 un article L. 621‑20‑7 ainsi rédigé :

24° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :

Amdt  2242

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° (Alinéa sans modification)

24° (Non modifié)

24° (Non modifié)

30° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :



« Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511‑105. » ;

« Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.

« Art. L. 621‑20‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.

Amdt COM‑530

« Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE)  648/2012 et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.



« Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE)  648/2012 et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.




« Art. L. 621‑20‑8 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

« Art. L. 621‑20‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 621‑20‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 621‑20‑8. – (Non modifié)



« Art. L. 621‑20‑8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.




« Art. L. 621‑20‑9 (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012. » ;

Amdt  2242

« Art. L. 621‑20‑9. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 621‑20‑9. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 621‑20‑9. – (Non modifié) » ;



« Art. L. 621‑20‑9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012. » ;




24° bis (nouveau) Après le c du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :

24° bis (Alinéa sans modification)

24° bis (Alinéa sans modification)

24° bis (Non modifié)

24° bis (Alinéa sans modification)

24° bis (Non modifié)

31° Après le c du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :




« d) Pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 28 et au 4 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c) à h) du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

Amdt  2242

« d) Pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 28 et au 4 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;

Amdt COM‑530


« d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;


« d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;



25° À l’article L. 621‑21‑1 :

25° L’article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :

25° (Alinéa sans modification)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

25° (Non modifié)

32° L’article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « marchés agricoles physiques », le mot : « , désignées » est inséré ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;



b) Le second alinéa est complété par phrase ainsi rédigée :









« À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. »

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;






26° (nouveau) À l’article L. 214‑17‑1, les mots : « Le résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. Le revenu net » ;

Amdt COM‑280

26° (nouveau) L’article L. 214‑17‑1 est ainsi modifié :

26° (Alinéa sans modification)

26° (Non modifié)

33° L’article L. 214‑17‑1 est ainsi modifié :







a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;

a) (Non modifié)


a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;







b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;

b) (Non modifié)


b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;






27° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214‑17‑2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

Amdt COM‑280

27° (Non modifié)

27° L’article L. 214‑17‑2 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)

34° L’article L. 214‑17‑2 est ainsi modifié :








a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;








b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

b) (Non modifié)

b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;








c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :








« II. – Lorsque l’OPCVM est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE)  2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :

« II. – Lorsque l’OPCVM est agréé au titre du règlement (UE)  2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :

« II. – Lorsque l’OPCVM est agréé au titre du règlement (UE)  2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :








« 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;

« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;

Amdt  1321

« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;








« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;

Amdt  671

« 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;

« 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;






28° (nouveau) À l’article L. 214‑24‑50, les mots : « Le résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. Le revenu net » ;

Amdt COM‑280

28° (nouveau) L’article L. 214‑24‑50 est ainsi modifié :

28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

35° L’article L. 214‑24‑50 est ainsi modifié :







a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;



a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;







b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;



b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;






29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214‑24‑51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu ».

Amdt COM‑280

29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214‑24‑51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

29° L’article L. 214‑24‑51 est ainsi modifié :

29° (Alinéa sans modification)

36° L’article L. 214‑24‑51 est ainsi modifié :








a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;








b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

b) (Non modifié)

b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;








c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :








« II. – Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE)  2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE)  2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :








« 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;

« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;

Amdt  1321

« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus‑values latentes ;









« 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;

Amdt  1240

« 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ;







30° (nouveau) La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632‑11‑2 ainsi rédigé :

Amdt  948

30° (Non modifié)

30° (Non modifié)

37° La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632‑11‑2 ainsi rédigé :







« Art. L. 632‑11‑2. – Par dérogation à la loi  68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Amdt  948



« Art. L. 632‑11‑2. – Par dérogation à la loi  68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »



II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Amdt COM‑530

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 2



« Dispositions concernant l’impatriation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Dispositions concernant l’impatriation



« Art. L. 767‑2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 111‑2‑2, peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France, à condition :

« Art. L. 767‑2. – Par dérogation à l’article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :

Amdt  2259

« Art. L. 767‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 767‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 767‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 767‑2. – Par dérogation à l’article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :



« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)



« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;



« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

Amdt  2388

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.



« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.



« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.



« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.



« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées ci‑dessus, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

Amdt  2263

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la contribution minimale prévue au 1°. »

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de promulgation de la loi        du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de promulgation de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

Amdt  2388

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi        du        relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.

Amdt  1389


« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi        du        relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.



« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.




« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »

Amdt  2264

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »



III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :

III. – Le second alinéa de l’article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le second alinéa de l’article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :



1° À ses deux occurrences, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la première phrase, les deux occurences du taux : « 5 % » sont remplacées par le taux : « 10 % » ;




1° A la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;



2° Après les mots : « de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 » est insérée la référence : « , 3 ».

2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° A la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».




IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° L’article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° L’article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :




« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

« X. – (Alinéa sans modification) » ;





« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux Etats membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;




2° Au a du 7° du V de l’article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Au a du 7° du V de l’article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

Amdt  1388

2° (Non modifié)




2° Au a du 7° du V de l’article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




3° L’article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)




3° L’article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :




« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

« 6. (Alinéa sans modification) » ;





« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux Etats membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;




4° L’article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)




4° L’article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;





« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux Etats membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;





4° bis Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :

4° bis (Non modifié)




 Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;





a) A la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;





b) La deuxième phrase est supprimée ;

Amdt  1989





b) La deuxième phrase est supprimée ;




5° Au 7° ter du II de l’article L. 621‑9, après le mot : « européenne », sont ajoutés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

5° Au 7° ter du II de l’article L. 621‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

 Le II de l’article L. 621‑9 est ainsi modifié :

Amdt COM‑530




 Le II de l’article L. 621‑9 est ainsi modifié :






a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

Amdt COM‑530




a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;





5° bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

Amdt COM‑530




b) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :





« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014. » ;

Amdt  1976

« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014 ;

Amdt COM‑530




« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014 ;






« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012 ; »

Amdts COM‑530, COM‑396




« 20° Les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012 ; »




 L’article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)




 L’article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :




a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) A la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




c) A la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




d) À la deuxième et à la troisième phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés, deux fois, les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;




e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé.

Amdt  2387

e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;

e) (Non modifié)




e) A la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé.





7° Aux a et b du II ainsi qu’au a et, deux fois, à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».

Amdt  1976

7° (Supprimé)

Amdt COM‑530











V. – (nouveau) Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre État membre de l’Union européenne, partie à un contrat‑cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l’offre d’un nouveau contrat‑cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre État membre de l’Union européenne, partie à un contrat‑cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l’offre d’un nouveau contrat‑cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :








1° Les clauses du nouveau contrat‑cadre sont identiques à celles du contrat‑cadre conclu avec l’établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, à l’exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l’exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;

1° (Non modifié)

1° Les clauses du nouveau contrat‑cadre sont identiques à celles du contrat‑cadre conclu avec l’établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit britannique, à l’exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l’exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;








2° L’auteur de l’offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique et dispose d’un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique à la date de réception de l’offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

2° L’auteur de l’offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique et dispose d’un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique à la date de réception de l’offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;

2° L’auteur de l’offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique et dispose d’un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique à la date de réception de l’offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;








3° L’offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat‑cadre conclu avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique ;

3° (Non modifié)

3° L’offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat‑cadre conclu avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de droit britannique ;








4° L’offre est accompagnée d’une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auteur de l’offre, son identifiant d’entité juridique au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

4° L’offre est accompagnée d’une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat‑cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auteur de l’offre, son identifiant d’entité juridique au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;

4° L’offre est accompagnée d’une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat‑cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auteur de l’offre, son identifiant d’entité juridique au sens du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;








5° À l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention‑cadre.

5° (Non modifié)

5° A l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention‑cadre.








VI. – (nouveau) Les dispositions du V ne sont applicables qu’aux offres reçues au cours des vingt‑quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  1052

VI. – (Non modifié)

VI. – Les dispositions du V ne sont applicables qu’aux offres reçues au cours des vingt‑quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.







Article 23 bis AA (nouveau)

Article 23 bis AA

(Non modifié)

Article 23 bis AA

(Conforme)

Article 78






I. – L’article L. 214‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



I. – L’article L. 214‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;



1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;





2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».



2° A la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».





II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Amdt  417 rect.



II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.




Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

(Non modifié)

Article 23 bis A

Article 79





I. – L’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :




« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.



« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

Amdts  748,  770,  1263

« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.




« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.



(Alinéa sans modification)

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.




« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci‑dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »



« Les sociétés coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci‑dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

Amdts  748,  770,  1263

« Les sociétés coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci‑dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »




II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)






1° Au h du II de l’article L. 621‑15, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

 Au h du II de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

Amdt  971



II. – Au h du II de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».




2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621‑9, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».

Amdt COM‑90 rect.

2° (Supprimé)

Amdt  971







Article 23 bis (nouveau)

Amdt  2378

Article 23 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 23 bis

Article 23 bis

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 80




I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au IV de l’article L. 211‑1, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑312 rect.


1° (Supprimé)






2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et, au 2° du même I, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d’entreposage mentionnés à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

 Aux 1° et 2° du I de l’article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;

Amdt COM‑312 rect.


2° (Non modifié)


 Aux 1° et 2° du I de l’article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;



3° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d’entreposage ont été délivrés, » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre d’entreposage » ;

Amdt COM‑312 rect.


 Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , marchandises représentées par un reçu d’entreposage » ;

Amdt  1052


 Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , marchandises représentées par un reçu d’entreposage ».



4° Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d’entreposage ».

4° (Supprimé)

Amdt COM‑312 rect.


4° (Supprimé)






II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :



1° À l’article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d’entreposage » ;

1° À l’article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;

Amdt COM‑312 rect.

1° (Non modifié)



1° A l’article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;



2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des titres d’entreposage, » ;

2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ;

Amdt COM‑312 rect.

2° (Non modifié)



2° A l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ;



3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le contrat liant l’exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

« Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

Amdt COM‑312 rect.




« Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;



4° L’article L. 522‑16 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° L’article L. 522‑16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ;

Amdt COM‑312 rect.




a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ;





b) À la fin du le troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et du titulaire de titres d’entreposage » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ;

Amdt COM‑312 rect.




b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ;





5° Après le mot : « récépissés », la fin de l’intitulé de la section 4 est ainsi rédigée : « , des warrants et des titres d’entreposage » ;

5° Dans l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;

Amdt COM‑312 rect.

5° À la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;



5° A la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;





6° Au début de la section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

6° (Non modifié)



6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :





« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)




« Sous‑section 1





« Des récépissés et des warrants » ;

« Des récépissés et des warrants. » ;




« Des récépissés et des warrants » ;





7° Après l’article L. 522‑37, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :

7° (Non modifié)



7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :





« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)




« Sous‑section 2





« Des titres d’entreposage » ;

« Des reçus d’entreposage. » ;

Amdt COM‑312 rect.




« Des reçus d’entreposage » ;





8° La section 4 est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :

8° La sous‑section 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑4 ainsi rédigés :

Amdt COM‑312 rect.

8° (Non modifié)



8° La sous‑section 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du présent II est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑4 ainsi rédigés :





« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d’entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui font l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

« Art. L. 522‑37‑1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.

Amdt COM‑312 rect.




« Art. L. 522‑37‑1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.





« L’exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.

« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421‑1, L. 424‑1 ou L. 425‑1 du code monétaire et financier.

Amdt COM‑312 rect.




« Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421‑1, L. 424‑1 ou L. 425‑1 du code monétaire et financier.





« Le titre d’entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.

Amdt COM‑312 rect.




« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.





« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

Amdt COM‑312 rect.




« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.





« Le titre d’entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.

« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

Amdt COM‑312 rect.




« Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.





« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.

« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre.

Amdt COM‑312 rect.




« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre.





« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d’entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.

« Art. L. 522‑37‑2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.

Amdt COM‑312 rect.




« Art. L. 522‑37‑2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.





« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d’entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.

Amdt COM‑312 rect.




« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.





« Il peut être délivré un titre d’entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.

Amdt COM‑312 rect.




« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.





« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 du présent code.

Amdt COM‑312 rect.




« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 du présent code.





« Une même marchandise ne peut faire l’objet de la création à la fois d’un récépissé‑warrant et d’un titre d’entreposage.

« Art. L. 522‑37‑3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

Amdt COM‑312 rect.




« Art. L. 522‑37‑3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.





« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 522‑1 du présent code.

« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

Amdt COM‑312 rect.




« Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.





« Art. L. 522‑37‑3. – L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu’il n’est pas désigné d’administrateur judiciaire, ou, le cas échéant, le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d’entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d’entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d’entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.

« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.

Amdt COM‑312 rect.




« L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.





« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d’un magasin général ayant délivré des titres d’entreposage, en cas d’insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d’entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.

« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé‑warrant et d’un reçu d’entreposage.

Amdt COM‑312 rect.




« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé‑warrant et d’un reçu d’entreposage.





« Ceux‑ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n’a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622‑24.

« Art. L. 522‑37‑4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑312 rect.




« Art. L. 522‑37‑4. – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.





« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.

« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521‑3.

Amdt COM‑312 rect.




« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521‑3.





« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d’entreposage s’y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »

« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.

Amdt COM‑312 rect.




« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.






« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;

Amdt COM‑312 rect.




« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;






 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».

Amdt COM‑312 rect.

9° (Non modifié)



 Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

Article 24

(Conforme)

Article 81


Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑525






« Art. L. 621‑10‑2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. L. 621‑10‑2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Art. L. 621‑10‑2. – (Alinéa sans modification)







« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

(Alinéa sans modification)







« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Amdt  1387







« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté selon le cas par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

(Alinéa sans modification)







« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621‑4.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)









II (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)




Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;





1° A la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;



2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »

Amdt  2559





2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »


Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 24 bis

(Conforme)

Article 82



L’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :


« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :


« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;

Amdt COM‑526

« 1° (Non modifié)



« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;


« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse et qui soit ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1 et ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, soit ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

Amdt COM‑526

« 2° (Non modifié)



« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :


« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens divers au sens de l’article L. 550‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 550‑3.

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens divers au sens de l’article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551‑3.

Amdt  1386

« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;

Amdt COM‑526




« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;


« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours. » ;

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;

Amdt  1385

« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;

Amdt COM‑526




« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;




« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551‑3 ;

Amdt COM‑526

« 3° (Non modifié)



« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551‑3 ;




« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54‑10‑3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;

Amdt COM‑527

« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54‑10‑3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54‑10‑3 ;



« 4° Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54‑10‑3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54‑10‑3 ;




« 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ;

Amdt COM‑527

« 5° (Non modifié)



« 5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ;






« 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4.

Amdts COM‑527, COM‑396

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4.






(Alinéa sans modification)

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;



« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;




2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




b) La première phrase est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) La première phrase est ainsi modifiée :




– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

Amdt COM‑526




– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;




– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;

Amdt  1414

(Alinéa sans modification)




– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;





(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;




3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)



3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :




a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;




b) Les références : « deux premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I et II » ;

b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;

Amdt  1384


b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;



b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;




c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)



c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;




4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

Amdt  2317

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)



4° A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 24 ter

(Conforme)



Article 83



Le quatrième alinéa du I de l’article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le quatrième alinéa du I de l’article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;


2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l’article 2238 du code civil, ».

Amdt  934

2° (Alinéa sans modification)





2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l’article 2238 du code civil, ».

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 25

Article 84


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 330‑1 :

1° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330‑1 et L. 330‑2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le deuxième alinéa du I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  2243

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑307 rect.


b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :


b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Constitue un système :

« a) Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

«  Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

« b) Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

«  Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve qu’il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

Amdt COM‑307 rect.


« 2° Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;

Amdt  538


« 2° Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;


« 3° (nouveau) Tout système régi par la loi d’un pays tiers, autre qu’une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d’importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

Amdt  2243

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Tout système régi par la loi d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

Amdt COM‑307 rect.


« 3° Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;

Amdt  538


« 3° Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;




« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

Amdt COM‑307 rect.


« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.


« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.






« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

Amdt  538


« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;



c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)


c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;

« 10° (Alinéa sans modification) » ;





« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;



d) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au a ou au b du I » et les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

d) À l’avant‑dernier alinéa du même II, la première occurrence des mots : « Espace économique européen » est remplacée par les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

Amdt  2386(s/amdt)

d) (Alinéa sans modification)

d) À l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

Amdts COM‑528, COM‑307 rect.


d) (Non modifié)


d) A l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;



e) Au quatorzième alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;


e) (Non modifié)


e) A la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;




1° bis (nouveau) Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° ou 3° du I de l’article L. 330‑1 » ;

Amdts  2243,  2386(s/amdt)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° , 3° ou 4° du I de l’article L. 330‑1 » ;

Amdt COM‑307 rect.


1° bis Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°3° ou 4° du I de l’article L. 330‑1 » ;

1° bis (Non modifié)

 Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330‑1 » ;






1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 421‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;

Amdt COM‑569


1° ter (Non modifié)

1° ter (Non modifié)

 Le troisième alinéa de l’article L. 421‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;






1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑569


1° quater (Non modifié)

1° quater Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 et, après le troisième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

Amdt COM‑569



(Alinéa sans modification)

« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;



2° À l’article L. 440‑1 :

 L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « en tant qu’établissement de crédit » et les mots « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ;

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;



b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012. » ;

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012. » ;





« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012. » ;



3° À l’article L. 440‑2 :

 L’article L. 440‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article L. 440‑2 est ainsi modifié :



a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :


a) (Non modifié)


a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :



« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

« 7. (Alinéa sans modification) » ;

« 7. (Alinéa sans modification) » ;

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

Amdt COM‑308 rect. bis




« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;



b) Au huitième alinéa, après les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 à 4 » sont insérés les mots : « et au 7 » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », est insérée la référence : « et 7 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

Amdts COM‑528, COM‑308 rect. bis


b) (Non modifié)


b) A la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;






c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;

Amdt COM‑308 rect. bis


c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;


c) A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;






3° bis (nouveau) Le III de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑569


3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 Le III de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

Amdt COM‑569




« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;



 Le 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :



« e) Les chambres de compensation ».

« e) Les chambres de compensation ».

« e) Les chambres de compensation ; »





« e) Les chambres de compensation ; »





5° (nouveau) L’article L. 632‑17 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 632‑17 est ainsi modifié :





a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles‑mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »

Amdt  2586





« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles‑mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »



Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 85


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 341‑1, au 2° du I de l’article L. 500‑1 et au 4° du I de l’article L. 541‑1, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

1° À la fin du  de l’article L. 341‑1, du 2° du I de larticle L. 500‑1 et du 4° du I de l’article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À la fin du de l’article L. 341‑1 et du 4° du I de larticle L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

Amdt COM‑531

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la fin du de l’article L. 341‑1 et du 4° du I de larticle L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

3° Au titre V du livre V, il est créé un chapitre Ier intitulé » Intermédiaires en biens divers » comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5 et ceux‑ci deviennent les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

4° Au V de l’article L. 550‑1, qui devient l’article L. 551‑1 :

4° Le V de l’article L. 550‑1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :

4° Le V de l’article L. 551‑1, tel qu’il résulte du , est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° Le V de l’article L. 551‑1, tel qu’il résulte du 3° du présent article, est ainsi modifié :

4° Le V de l’article L. 551‑1, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° Le V de l’article L. 551‑1, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4 et L. 550‑5 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4 et L. 551‑5 ;

a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;

b) Au second alinéa, la référence à l’article L. 550‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑3 ;

b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) A la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;

5° À l’article L. 550‑2, qui devient l’article L. 551‑2, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

5° À la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du , la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° À la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

5° (Non modifié)

5° A la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 550‑3, qui devient l’article L. 551‑3, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du , la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

6° (Non modifié)

6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre II



« Émetteurs de jetons

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Emetteurs de jetons



« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 et suivants.

« Art. L. 552‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.

Amdt  1382


« Art. L. 552‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 552‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.



« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.



« Art. L. 552‑2. – Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Amdt  924

« Art. L. 552‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 552‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 552‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.



« Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Art. L. 552‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 552‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 552‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 552‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.



« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.



« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 552‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 552‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 552‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 552‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.



« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.







« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.

Amdt  810


(Alinéa sans modification)

« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.



« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis.

Amdt  429

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis.



« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



« Art. L. 552‑5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur des jetons :

« Art. L. 552‑5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :

« Art. L. 552‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 552‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 552‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 552‑5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :



«  est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

«  Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;



«  met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

«  Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.



« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.



« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552‑5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552‑5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

Amdt  2475


« Art. L. 552‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 552‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552‑5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.





« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

Amdt  2475





« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.



« Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

« Art. L. 552‑7. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 552‑7. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 552‑7. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 552‑7. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;



8° À l’article L. 573‑8 :

8° L’article L. 573‑8 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article L. 573‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550‑3 et L. 550‑4 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑3 et L. 551‑4 ;

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;



b) Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 550‑5 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑5 ;

b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;



c) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 550‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑4 ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;

c) (Alinéa sans modification)





c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;



9° Au 7° du I de l’article L. 621‑5‑3, la référence aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

9° À la première phrase du  du I de l’article L. 621‑5‑3, les références : « L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° Au 5° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 551‑3 conformes aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;

Amdt COM‑531

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au 5° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 551‑3 conformes aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;



10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

Amdt COM‑531

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I bis. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

« I bis. – (Alinéa sans modification) » ;

« I bis. – (Alinéa sans modification) » ;

« I ter– Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

Amdt COM‑531




« I ter– Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;



11° Au 8° du II de l’article L. 621‑9, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

11° À la fin du  du II de l’article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° A la fin du du II de l’article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;



12° Le e du II de l’article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° Le e du II de l’article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4. »

« – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4 ; »

(Alinéa sans modification)

« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4 ; »

Amdt COM‑531




« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4 ; »




13° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

Amdt  1914

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui‑ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit.

Amdts  2480,  1882,  2853(s/amdt)

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

Amdt COM‑532

(Alinéa sans modification)

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui‑ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;

Amdts  40,  820


« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui‑ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;





« En cas de difficulté persistante d’accès à des services de dépôt et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l’article L. 54‑10‑2 et ayant obtenu un agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;

Amdt  2728

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑532








13° bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :

13° bis (Alinéa sans modification)

13° bis (Non modifié)

13° bis (Non modifié)

13° bis (Non modifié)

14° Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :





« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;

Amdt  2480

« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;




« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;




14° (nouveau) Après le 7° bis de l’article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

15° Après le 7° bis de l’article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :




« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ; »

« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »

Amdt  2480





« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »




15° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 ».

Amdt  2385(s/amdt)

15° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561‑2 ».

Amdt  2480

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

16° A la fin du 2° du I de l’article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561‑2 ».







II (nouveau). – Au premier alinéa du bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 ».

Amdt  972

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa du bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 ».





Article 26 bis A (nouveau)

Amdts  2492,  2863(s/amdt)

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Article 86




I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :



« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre X



« Prestataires de services sur actifs numériques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Prestataires de services sur actifs numériques



« Art. L. 54‑10‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

« Art. L. 54‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :



« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552‑2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223‑1 ;





« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552‑2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223‑1 ;



« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.





« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.



« Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

« Art. L. 54‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑10‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑10‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :



« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

Amdt COM‑281

« 1° (Non modifié)



« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;



« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;



« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)



« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;





« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)



« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;





« 5° Les services suivants :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les services suivants :





« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)



« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;





« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)



« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;





« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

« c) (Supprimé)

Amdt COM‑534

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

Amdt  946



« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;





« d) La prise ferme d’actifs numériques ;

« d) (Non modifié)

« d) (Non modifié)



« d) La prise ferme d’actifs numériques ;





« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;

« e) (Non modifié)

« e) (Non modifié)



« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;





« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.

« f) (Non modifié)

« f) (Non modifié)



« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.





« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.





« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.





« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2.

Amdt COM‑537

« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Amdt  945 rect.

« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :

Amdts  565,  785

« Art. L. 54‑10‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :





« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑537

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  945 rect.

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;





« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit à la demande du prestataire, soit d’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois, soit n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit lorsqu’il ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

Amdt COM‑536

(Alinéa sans modification)

« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;





« L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2. Elle constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article. »

« 1° À la demande du prestataire ;

Amdt COM‑536

« 1° (Non modifié)

« 3° Le prestataire a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

« 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.

Amdt  1225

« 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.





« Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

« 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

Amdt COM‑536

« 2° (Non modifié)

« À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Amdt  976

(Alinéa sans modification)

« A cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.





« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

« 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Amdt COM‑536

« 3° (Non modifié)

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Amdts  565,  785

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  1226

« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.





« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle de l’un ou des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

Amdt COM‑536


« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :





« Les prestataires agréés disposent en permanence :

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑536


« a) À la demande du prestataire ;

« a) (Non modifié)

« a) A la demande du prestataire ;





« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou d’une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;

« Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt COM‑537

« Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  945 rect.

« b) D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

« b) (Non modifié)

« b) D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;





« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

Amdts COM‑536, COM‑537

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

Amdt  945 rect.

« c) De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« c) De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Amdt  1277

« c) De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.





« 3° D’un système informatique résilient ;

« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

Amdt COM‑536

« Art. L. 54‑10‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

« Les prestataires concernés doivent s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour l’enregistrement prévu au présent article. Celle‑ci assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.

Amdt  1217

« Les prestataires concernés doivent s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour l’enregistrement prévu au présent article. Celle‑ci assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.





« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission.

Amdt  998

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission.





« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Amdt COM‑536

« 1° (Non modifié)

« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au même premier alinéa est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

« La liste des prestataires enregistrés est publiée par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  1278

« La liste des prestataires enregistrés est publiée par l’Autorité des marchés financiers.








« Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.

Amdts  565,  785

« Art. L. 54‑10‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.








« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et  d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

Amdts  565,  785

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Amdt  1231

« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.





« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« 2° (Non modifié)

« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 54‑10‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.





« Afin de garantir la gestion saine et prudente des prestataires qui sollicitent l’agrément, l’Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote.

« 3° D’un système informatique résilient ;

« 3° (Non modifié)

« Les prestataires agréés disposent en permanence :

(Alinéa sans modification)

« Les prestataires agréés disposent en permanence :





« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54‑10‑2, elle recueille l’avis de la Banque de France.

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 1° (Non modifié)

« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;






(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

« 2° (Non modifié)

« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;






(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« 3° D’un système informatique résilient et sécurisé ;

Amdt  787

« 3° (Non modifié)

« 3° D’un système informatique résilient et sécurisé ;






(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑536

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54‑10‑2, elle recueille l’avis de la Banque de France.

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.






(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.








(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.








« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France.

Amdt  845

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information.

Amdts  1279,  1280

« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information.





« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :





« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;





« 2° Ils établissent une politique de conservation ;

« 2° (Non modifié)




« 2° Ils établissent une politique de conservation ;





« 3° Ils s’assurent qu’à tout moment ils sont en mesure de restituer les actifs numériques ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;

« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

Amdt COM‑281




« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;





« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

« 4° (Non modifié)




« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;





« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

« 5° (Non modifié)




« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.





« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :





« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;





« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

Amdt  812



« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;





« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)



« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;





« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)



« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.








« III bis (nouveau). – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 54‑10‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Amdts  565,  785

« III bis (nouveau). – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont également aux obligations suivantes :

« IV– Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont également aux obligations suivantes :





« Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 54‑10‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑537



« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;









« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;









« 3° Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.

Amdt  1281

« 3° Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.





« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« V– Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :





« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑537

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

Amdt  945 rect.

« Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

Amdt  976

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;








« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

«  Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;








« 1° ter Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;

Amdt  976

« 1° ter (nouveau) Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;

«  Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;





« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;

Amdt  1323

«  Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;





«  Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;





«  Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

«  Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;





«  Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.





« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« VI– Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :





« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑537

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

Amdt  945 rect.

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

Amdt  976

« 1° (Non modifié)

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;








« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

«  Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;








« 1° ter (nouveau) Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;

Amdt  976

« 1° ter (Non modifié)

«  Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;





«  Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;





« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.

« 3° (Non modifié)

«  Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

«  Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;







« 4° (nouveau) En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54‑10‑2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient.

Amdts  946,  982(s/amdt)

«  En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54‑10‑2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

Amdt  786

« 4° (Non modifié)

«  En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54‑10‑2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.





« VI. – L’Autorité des marchés financiers peut solliciter l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour vérifier le respect des obligations prévues au présent article, notamment s’agissant de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants. »

« VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

Amdt COM‑535

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VII– L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.






« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Amdt COM‑535

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Amdt  659

« VII. – (Non modifié)

« VIII– Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.






« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.

Amdt COM‑535


(Alinéa sans modification)


« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.






« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

Amdt COM‑535


(Alinéa sans modification)


« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »





II. – Après la référence : « L. 548‑1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 54‑10‑5. »

II. – Après la référence : « L. 547‑1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548‑1, L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 54‑10‑5. »

Amdt COM‑536

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Après la référence : « L. 547‑1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548‑1, L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 54‑10‑5. »





III. – L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° Le 7° bis est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le 7° bis est ainsi rédigé :





« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 ; »


« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54‑10‑2 ; »

Amdt  945 rect.

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 ; »

Amdts  565,  785


« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 ; »





2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :





« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».

« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 ; ».

Amdt COM‑537

« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 54‑10‑2 ; ».

Amdt  945 rect.

« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».

Amdts  565,  785

« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».

Amdt  1232

« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, à l’exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».





IV. – Le 2° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561‑2 ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le 2° du I de l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561‑2 ».





V. – L’article L. 561‑36‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article L. 561‑36‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;





2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)



2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;





3° Le V est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° Le V est ainsi modifié :





a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :





« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 549‑28 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561‑2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612‑38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 54‑10‑3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561‑2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612‑38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

Amdt COM‑536

« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54‑10‑3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561‑2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612‑38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.



« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54‑10‑3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561‑2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612‑38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.





« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;





b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) A la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;





c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis de l’article L. 561‑2 » ;

c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561‑2 » ;

c) (Non modifié)



c) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561‑2 » ;





d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)



d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».





VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie et prestataires de services sur actifs numériques » ;

1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

Amdt COM‑533

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

1° (Non modifié)


1° A la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;





2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :





« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4





« Prestataires de services sur actifs numériques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Prestataires de services sur actifs numériques





« Art. L. 572‑23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 572‑23. – (Non modifié)

« Art. L. 572‑23. – (Non modifié)

« Art. L. 572‑23. – (Non modifié)


« Art. L. 572‑23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.





« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54‑10‑4.





« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54‑10‑4.





« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑22, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Amdts COM‑536, COM‑537

« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Amdt  945 rect.

« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Amdts  565,  785


« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.





« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24. »

« Art. L. 572‑25. – (Non modifié) »

« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24.

« Art. L. 572‑25. – (Non modifié)


« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24.






« Art. L. 572‑26– Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. »

Amdt COM‑533

« Art. L. 572‑26– Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;

« Art. L. 572‑26. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 572‑26– Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;






 (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

Amdt COM‑533

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


 Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :






« Section 5

Amdt COM‑533

(Alinéa sans modification)



« Section 5






« Émetteurs de jetons

Amdt COM‑533

(Alinéa sans modification)



« Emetteurs de jetons






« Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. »

Amdt COM‑533

« Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500  d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. »



« Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. »





VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :





1° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° (Non modifié)



1° (Non modifié)

1° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :





« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑5. » ;





« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑5. » ;





2° Après le 18° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

2° Après le 18° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

Amdt COM‑536



2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 18° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :





« 19° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑2. » ;

« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑2. » ;

Amdt COM‑536



« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑5. » ;

Amdt  1283

« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑5. » ;





3° Aux a et b du II, au a et à la première phrase du b du III de l’article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».

3° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑536



3° (Non modifié)

3° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :






a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

Amdt COM‑536




a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;






b) Le III est ainsi modifié :

Amdt COM‑536




b) Le III est ainsi modifié :






– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

Amdt COM‑536




– au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;






– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

Amdt COM‑536




– à la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».








VII bis A (nouveau). – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VII bis A. – (Alinéa sans modification)

VIII– Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 631‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’Autorité des marchés financiers et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

Amdt  631

« L’Autorité des marchés financiers et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »

Amdt  1279

« L’Autorité des marchés financiers et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. »







VII bis (nouveau). – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  973

VII bis. – (Non modifié)

VII bis. – (Non modifié)

IX– L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :







1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;

Amdt  973



1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;







2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt  973



2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;







3° Le VI est abrogé.

Amdt  973



3° Le VI est abrogé.





VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour obtenir l’autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.

VIII. – Les personnes fournissant les services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.

Amdts COM‑536, COM‑537

VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.

Amdt  945 rect.

VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.

Amdts  565,  785

VIII. – (Alinéa sans modification)

X– Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.





Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 du même code, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

Amdt COM‑536

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d’action financière et du développement international du marché des actifs numériques.

Amdts  1284,  1299

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d’action financière et du développement international du marché des actifs numériques.






Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B

(Non modifié)

Article 26 bis B

Article 87





I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Après le 7° de l’article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Après le 7° de l’article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :




« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 ;

« 8° (Non modifié)



« 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 ;




« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54‑10‑3 d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2. » ;

« 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2. » ;

Amdt  947



« 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2. » ;




2° L’article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° L’article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :




« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 ;




« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 ;




« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;




« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;




3° Au premier alinéa de l’article L. 341‑8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 341‑8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;


3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 341‑8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;




4° L’article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° L’article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :




« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. » ;




« 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. » ;






5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;


5° (Non modifié)

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;






6° À l’article L. 341‑13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

6° À l’article L. 341‑13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;


6° (Non modifié)

6° A l’article L. 341‑13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;






7° L’article L. 341‑14 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)


7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 341‑14 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après les mots : « d’un service d’investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après les mots : « d’une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;


a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;






b) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;


b) (Non modifié)

b) A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;






8° L’article L. 341‑15 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° L’article L. 341‑15 est ainsi modifié :






a) Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;



a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;






b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341‑3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1. » ;




« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341‑3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1. » ;






9° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)


9° (Alinéa sans modification)

9° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;



a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;






b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :



b) (Alinéa sans modification)

b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° Au service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;



« 4° Au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;

Amdt  1233

« 4° Au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;






c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



c) (Alinéa sans modification)

c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;



« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;

« Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;






10° À l’article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;

10° (Non modifié)


10° (Non modifié)

10° A l’article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;






11° L’article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

11° (Non modifié)


11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :






« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, avant l’expiration du délai de quarante‑huit heures mentionné au IV de l’article L. 341‑16. » ;



« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, avant l’expiration du délai de quarante‑huit heures mentionné au IV de l’article L. 341‑16. » ;

Amdt  1233

« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, avant l’expiration du délai de quarante‑huit heures mentionné au IV de l’article L. 341‑16. » ;






12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 », et après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».


12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».






II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :






1° Le premier alinéa de l’article L. 222‑16‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑16‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  947



1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑16‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :






« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

Amdt  947



« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :






« 1° La fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

«  La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

Amdt  947



« a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;






« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

«  Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. » ;

Amdt  947



« b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. » ;






« 3° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  947








2° L’article L. 222‑16‑2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)



2° L’article L. 222‑16‑2 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;




a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;






b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :




b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :






« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;




« 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;






« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;




« 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;






« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. »

Amdt COM‑538




« 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. »




Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 26 bis

(Conforme)

Article 88



Le  de l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; ».

Amdts  1862,  2383(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑561




Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Le 1° de l’article L. 214‑154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »

Amdt COM‑561




1° Le 1° de l’article L. 214‑154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »




2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑561




2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Amdt COM‑561




« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 89



La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

Amdt COM‑519

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :


1° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

Amdt  1623

 (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

 Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :


a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

Amdt  1623

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :

Amdt COM‑518

« d) (Non modifié)

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Amdt  645


« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;




« – ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

Amdt COM‑518









« – ils n’ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l’actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l’article L. 214‑36 ;

Amdt COM‑518






« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. »

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. » ;

« e) (Alinéa sans modification) » ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1. » ;

Amdt COM‑518

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6, sous réserve du respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du présent 1. » ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. » ;

Amdt  464


« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. » ;


b) Le b du 2 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le b du 2 est ainsi modifié :


– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été, sans excéder cinq milliards d’euros, à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu’à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n’excède pas cinq milliards d’euros » ;

Amdt  1654

(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

Amdt  418


(Alinéa sans modification)

– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;


– au troisième alinéa le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

Amdt  1867

– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(Alinéa sans modification)


– le troisième alinéa est supprimé ;

Amdts  817,  1092

– le troisième alinéa est supprimé ;




 (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑519

3° (Alinéa sans modification)

 Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑35, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :








« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas :

(Alinéa sans modification)

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas :






« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

Amdt COM‑519

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

«  Lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;








« 2° Ou lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑30, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑30 dont est titulaire le contribuable et celui dont est titulaire la personne physique majeure rattachée au foyer fiscal de ce contribuable ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

Amdt  846

« 2° Ou lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑30. »

Amdt  1285

« 2° Ou lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑30. »









« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ouvert informe le titulaire du risque de non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1 à l’ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.

« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ouvert informe le titulaire du risque de non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1 à l’ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.









« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 est ouvert informe le titulaire du risque de non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑30 à l’ouverture dudit plan. »

Amdts  612,  1276(s/amdt)

« L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 est ouvert informe le titulaire du risque de non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑30 à l’ouverture dudit plan. »






II. (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑519

II (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Amdt COM‑519

(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221‑30 ou L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Amdt  846


« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221‑30 ou L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »





Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

Article 27 bis A

Article 27 bis A

(Non modifié)

Article 27 bis A

(Conforme)

Article 90




I. – Les jeunes de dix‑huit à vingt‑cinq ans résidant en France et à charge de leurs parents, ainsi que les mineurs émancipés, peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances dans les conditions prévues à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier.

I. – L’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑520

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



Le titulaire d’un plan d’épargne en actions jeunes peut effectuer des versements en numéraires dans une limite de 25 000 €. La somme totale des versements en numéraires autorisés sur les plans d’épargne en actions jeunes des enfants et les plans d’épargne en actions des parents ne peut excéder la limite autorisée par le plan d’épargne en actions pour un foyer fiscal, en application du même article L. 221‑30.










1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑520

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;

Amdt  419



1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;




« Les personnes physiques majeures résidant en France à titre habituel peuvent…(le reste sans changement). » ;

Amdt COM‑520









2° Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement)»

Amdt COM‑520

2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement)» ;



2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). » ;





 (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  419



 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :





« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »

Amdts  419,  974(s/amdt)



« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »



II– Le plan d’épargne en actions jeunes est transformé automatiquement en plan d’épargne en actions lorsque le jeune majeur sort du foyer fiscal de ses parents à la suite de son vingt‑cinquième anniversaire, conformément aux articles L. 221‑30, L. 221‑31 et L. 221‑32 du code monétaire et financier.

Amdt  2509

II – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑520

II– La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 27 bis

Article 27 bis

(Non modifié)

Article 27 bis

(Conforme)

Article 91



I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  1586

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  1380


1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  815



1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;

Amdt  815



« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;


2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :


2° (Non modifié)



2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :


« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. »

Amdts  1873,  2384(s/amdt)

« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.





« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.



« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »





« IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »





II (nouveau). – Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  790



II. – Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :





1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  790



1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale. » ;





2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».

Amdt  790



2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  815



III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





Article 27 ter A (nouveau)

Amdts  2381,  2445,  2848(s/amdt)

Article 27 ter A

Article 27 ter A

Article 27 ter A

(Non modifié)

Article 27 ter A

(Conforme)

Article 92




L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt COM‑521

I. – (Non modifié)



I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le I est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

a) (Non modifié)




a) A la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « lorsque le retrait ou le rachat intervient avant la huitième année, » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

Amdt COM‑521




b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)




2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;





a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdts  2513,  2565


Amdt COM‑521




b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».





bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  794



II– La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :





1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150‑0 D, les mots : « au‑delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

Amdt  794



1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150‑0 D, les mots : « au delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;





2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amdt  794



2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».






II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑521

II. – (Non modifié)



III– La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 27 ter

(Non modifié)

Article 27 ter

Article 93



I. – L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)




1° Après le mot : « actions », la fin du c du 1 est supprimée ;

Amdt  1903

1° (Alinéa sans modification)

1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate‑forme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1. » ;

Amdt COM‑522

 Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1. » ;

Amdt  975


1° (Non modifié)

I. – Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1. »


2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Supprimé)

Amdt  1261




« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162 du présent code. »

Amdt  1902

« f) (Alinéa sans modification) »

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 du présent code. »

Amdt COM‑560









bis. – (nouveau) Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », sont insérés les mots : « obligations remboursables en actions, ».

Amdt COM‑522

bis (nouveau). – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  975


bis. – (Alinéa sans modification)

II– Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :





a) (nouveau) Après la référence : « article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

Amdt  975


a) (Non modifié)

 Après la référence : « article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;





b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus‑values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à l’avant‑dernière phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles‑ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

Amdt  975


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus‑values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles‑ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

Amdt  1234

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus‑values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles‑ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  1903,  1902

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

III– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

(Non modifié)

Article 27 quater

(Conforme)



Article 94



La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323‑2 du même code ».

Amdt  1747

(Alinéa sans modification)





La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323‑2 du même code ».



Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Amdts COM‑336, COM‑68

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Article 27 quinquies

Article 27 quinquies

Article 95



La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :


1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;

Amdt  2015

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;



1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce et » ;

Amdts  2234,  2516



1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce et » ;


2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Amdt  422

2° (Alinéa sans modification)



 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° (Non modifié)

 Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».






3° (nouveau) Après le mot : « intermédiaire », la fin est supprimée.

Amdt  611

3° (nouveau) (Supprimé)

Amdt  147







Article 27 sexies A (nouveau)

Article 27 sexies A

(Non modifié)

Article 27 sexies A

(Conforme)

Article 96






Le 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



Le 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :





1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l’objet d’une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification » ;



1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par les mots : « du dernier exercice clos ont fait » ;





2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».

Amdt  882 rect.



2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».


Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

Article 27 sexies

Article 27 sexies

(Non modifié)

Article 27 sexies

Article 97



Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


1° Après le mot : « projets », la fin de la première phrase du 7 de l’article L. 511‑6 est ainsi rédigée : « ou de raisons d’être de société déterminés, conformément aux dispositions de l’article L. 548‑1 et dans la limite d’un prêt par projet ou d’un prêt simultané par raison d’être de société. » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)




2° L’article L. 548‑1 est ainsi modifié :

2° Après la première occurrence du mot : « en », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 est ainsi rédigée : « une opération ou un ensemble d’opérations prédéfinies en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu, conforme, le cas échéant, à la raison d’être de l’entreprise. » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »

Amdt COM‑337

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1836‑1 du code civil. » ;

Amdt  976


2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil. » ;

Amdt  1235

« Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil. »


a) Au premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « et d’une raison d’être de société déterminés » ;









b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Au sens du présent chapitre, une raison d’être de société est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social au sens de l’article 1835 du code civil. » ;









c) À la fin du septième alinéa, les mots : « par chaque porteur de projet » sont remplacés par les mots : « , respectivement, par chaque porteur de projet et par chaque porteur de raison d’être de société » ;









d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « un même projet » sont remplacés par les mots : « une même demande de financement » ;









e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;









f) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;









3° L’article L. 548‑6 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

Amdt  2225

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)




a) À la fin du 2°, les mots : « des porteurs de projet » sont remplacés par les mots : « raisons d’être de société et des porteurs de projets et raisons d’être de société » ;









b) Au 4°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou la définition de la raison d’être de société » ;









c) Le 5° est ainsi rédigé :









« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet ou de raisons d’être de société, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets ou de raisons d’être de société sur les risques d’un endettement excessif ; »









d) Au 6°, après le mot : « que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;









e) Aux 7°, 8° et 9°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

Amdt  1987










Article 27 septies A (nouveau)

Amdt  2866

Article 27 septies A

(Supprimé)

Amdt COM‑338

Article 27 septies A

(Supprimé)

Article 27 septies A

(Suppression maintenue)

Article 27 septies A

(Suppression conforme)





À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’État peut autoriser les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts en application de l’article L. 511‑6 du code de commerce à effectuer des opérations de crédit aux entreprises dont le siège social est situé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans les conditions du droit applicable à l’exception des dérogations suivantes :









1° Les opérations de crédit sont réalisées indépendamment de la date de création ou de reprise de l’entreprise et indépendamment du bénéfice antérieur d’opérations de même type ;









2° Les opérations de crédit relatives à un projet de création ou de développement d’entreprise sont plafonnées à 15 000 € par participant et par entreprise.








Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies

Article 27 septies

Article 27 septies

(Non modifié)

Article 27 septies

Article 98



I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;


2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :


a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;


b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑339

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :


« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.


« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées aux alinéas précédents ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. » ;

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. » ;

Amdt  1377

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

Amdt COM‑339

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :




« 1° Plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

« 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

Amdt  819 rect.


« 1° (Non modifié)

« 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;




« 2° Plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui‑ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

Amdt COM‑339

« 2° Soit plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui‑ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

Amdt  819 rect.


« 2° Soit plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui‑ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

Amdt  1236

« 2° Soit plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui‑ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;


3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;




b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;




4° À la première phrase de l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)

4° A la première phrase de l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».




II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :




1° Le III de l’article L. 548‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le III de l’article L. 548‑2 est ainsi modifié :




a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, cette activité est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;

Amdt  1376





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;




2° Au début de l’article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)





2° Au début de l’article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :




« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

Amdt  1374





« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.




« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

Amdt  2244

(Alinéa sans modification)





« A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »





Article 27 octies (nouveau)

Amdt  2150

Article 27 octies

(Supprimé)

Amdt COM‑340

Article 27 octies

(Supprimé)

Article 27 octies

(Suppression maintenue)

Article 27 octies

(Suppression conforme)





À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre‑vingt‑dix ».









Article 27 nonies (nouveau)

Amdt  2612

Article 27 nonies

(Supprimé)

Amdt COM‑541

Article 27 nonies

(Supprimé)

Article 27 nonies

Article 27 nonies

Article 99




I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.



I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.



II. – Pour l’application de la présente expérimentation :



II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Pour l’application de la présente expérimentation :



1° La dernière phrase du 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;



1° (Non modifié)


1° La dernière phrase du 7 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;



2° Est considéré comme :



2° (Alinéa sans modification)


2° Est considéré comme :



a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;



a) (Non modifié)


a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;



b) Emprunteur, un emprunteur au sens du de l’article L. 311‑1 du code de la consommation ;



b) Emprunteur, un emprunteur au sens du du même article L. 311‑1 ;


b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311‑1 ;



c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier.



c) (Non modifié)


c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier.



III. – Par dérogation à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :



III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Par dérogation à l’article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :



1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;





1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;



2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;





2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;





3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;





3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;





4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.





4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.





Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, ainsi qu’aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du même code.





Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, ainsi qu’aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du même code.





IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.



IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article.





Par dérogation à l’article L. 751‑2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752‑1 du code de la consommation.




(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 751‑2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752‑1 du code de la consommation.





Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.




(Alinéa sans modification)

Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.





L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.




(Alinéa sans modification)

L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.





Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3°, 4° et 9° de l’article L. 548‑6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.




Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548‑6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.

Amdt  1091

Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548‑6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.





V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546‑1 du code monétaire et financier.



V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546‑1 du code monétaire et financier.





L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.




L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il leur remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation.

L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il leur remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation.





Un décret précise les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.




Amdt  847

Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.









Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.

Amdt  1115

Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 100


I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :


 A (nouveau) Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé ;

Amdts  1241,  1627

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)


1° A (Non modifié)


 Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé ;

1° À l’article L. 228‑11 :

 L’article L. 228‑11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 228‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225‑10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225‑122 à L. 225‑125. » ;

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225‑10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225‑122 à L. 225‑125 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;

Amdt COM‑382


a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;




a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

Amdt COM‑382


a bis) (Supprimé)

Amdt  1053




b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;




c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑382


c) (Supprimé)

Amdt  1053

c) (Supprimé)






« Par dérogation à l’article L. 232‑12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;

Amdt COM‑382







1° bis (nouveau) Le 4° du III de l’article L. 228‑12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;

Amdt  2309

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis Le III de l’article L. 228‑12 est ainsi modifié :

Amdt COM‑382


1° bis Le  du III de l’article L. 228‑12 est ainsi rédigé :

Amdt  1053


 Le  du III de l’article L. 228‑12 est ainsi rédigé :




a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;

Amdt COM‑382









b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑382









« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. » ;

Amdt COM‑382


« 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent ; »

Amdts  1053,  848


« 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;

2° (Alinéa sans modification)

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑15 est ainsi modifiée :

Amdt COM‑382


2° (Alinéa sans modification)


 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑15 est ainsi modifiée :




a) (nouveau) Après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;

Amdt COM‑382


a) (Non modifié)


a) Après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;




b) (nouveau) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;

Amdt COM‑382


b) À la fin, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;


b) A la fin, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;



 Le troisième alinéa de l’article L. 228‑98 est supprimé.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)


 Le troisième alinéa de l’article L. 228‑98 est supprimé.



II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  920

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.







Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 28 bis A

Article 101






Le code de commerce est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :





1° Au second alinéa de l’article L. 226‑1, après la référence : « L. 225‑93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;


1° (Non modifié)

1° Au second alinéa de l’article L. 226‑1, après la référence : « L. 225‑93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;





2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 227‑1, les mots : « et du I de l’article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;


2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227‑1, les mots : « et du I de l’article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;

Amdt  1237

2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227‑1, les mots : « et du I de l’article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;





3° L’article L. 236‑6 est ainsi modifié :


3° (Non modifié)

3° L’article L. 236‑6 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;



a) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;



« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;





4° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


4° (Alinéa sans modification)

4° Le 2° du I de l’article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1, L. 236‑6, L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant suppression de sur‑transpositions de directives européennes en droit français. »

Amdt  817


« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1, L. 236‑6, L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Amdt  1238

« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1, L. 236‑6, L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »





Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B

(Non modifié)

Article 28 bis B

(Conforme)

Article 102






Le code de commerce est ainsi modifié :



Le code de commerce est ainsi modifié :





1° L’article L. 236‑9 est ainsi modifié :



1° L’article L. 236‑9 est ainsi modifié :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :





« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt‑six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.



« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt‑six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.





« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.



« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.





« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.



« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.





« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;



« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;





2° La seconde phrase du II de l’article L. 236‑10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »

Amdt  820 rect.



2° La seconde phrase du II de l’article L. 236‑10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante ».



Article 28 bis (nouveau)

Amdt  2854

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

Article 103




I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :



1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;

Amdt COM‑490

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts » ;


1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;

Amdt  1248

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. »

Amdt  1248

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. »



II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :


1° (Non modifié)



1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;





a) A la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;



b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;





b) A la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;



2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;


2° (Non modifié)



2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;



3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».


3° (Non modifié)



3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;





 (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission » ;

Amdt  786



 La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ».







III (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  786



III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.





Article 28 ter (nouveau)

Amdt  2855

Article 28 ter

(Supprimé)

Amdts  298, COM‑553

Article 28 ter

(Supprimé)

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 104




I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)








1° A (nouveau) Après l’article 521 du code général des impôts, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :

1° A (nouveau) Après l’article 521, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :








« Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;

« Art. 521 bis. – (Non modifié) » ;





1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l’article 522 est complété par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;



1° Après le mot : « garanti », la fin du dernier alinéa de l’article 522 est ainsi rédigée : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523. » ;

1° (Non modifié)





2° L’article 523 est ainsi rédigé :



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)





« Art. 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.









« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;









3° L’article 524 est ainsi rédigé :



3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)





« Art. 524. – Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant, dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;



« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ;






4° Au d de l’article 524 bis, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés ;



4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;



5° (Non modifié)

5° (Non modifié)





6° Les articles 533 et 534 sont abrogés ;



6° L’article 533 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)








a) Après le mot : « tenus », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;









b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;









c) Le second alinéa est supprimé ;









6° bis (nouveau)À la fin de l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;

6° bis (Non modifié)





7° L’article 535 est ainsi modifié :



7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)





a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;



a) (Non modifié)






b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;



b) (Non modifié)






c) Au III, les mots : « porter l’empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés ;



c) (Supprimé)






8° L’article 536 est ainsi modifié :



8° (Supprimé)

8° (Supprimé)





a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur‑le‑champ » ;









b) Au dernier alinéa, les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;









9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;



9° (Supprimé)

9° (Supprimé)





10° L’article 548 est ainsi modifié :



10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)





a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l’article 522. » ;



a) (Non modifié)






b) La seconde phrase du a est supprimée ;



b) (Supprimé)






c) Au b, au début, le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;



c) Au b, les mots : « passée avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;






d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;



d) (Supprimé)






e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :



e) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;






– à la première phrase, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et, à la fin, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ;












f) (Supprimé)






– à l’avant‑dernière phrase, les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;



11° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;

11° (Non modifié)





f) Le sixième alinéa est supprimé ;









11° À l’article 549, les mots : « d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ;









12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;



12° (Non modifié)

12° (Non modifié)





13° À l’article 553, les mots : « , à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».



13° À l’article 553 les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ».

13° (Non modifié)








bis (nouveau). – Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est rétabli un paragraphe I ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)








« Paragraphe I :

« Paragraphe I








« Frappe des monnaies.

(Alinéa sans modification)








« Art. 1er. – Les pièces mentionnées aux articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure, garantissant, selon le cas, la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.

« Art. 1er. – (Non modifié)








« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121‑3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection.

« Art. 2. – (Non modifié)








« L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel prévu au premier alinéa du présent article. »






II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.



III. – Les 2° à 13° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  657

II. – Les 2° à 13° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Conforme)



Article 105


I. – L’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – L’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico‑social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico‑social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

2° À la fin de la première phrase du , les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico‑social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico‑social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico‑social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico‑social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le 3° est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)





4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. » ;

« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »

Amdts  1858,  2391(s/amdt)

« 3° (Alinéa sans modification) »





« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »

5° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)





5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles concourent au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité est liée à l’un au moins des objectifs suivants :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

Amdt  2359





« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. »

« a) Un soutien à des personnes en situation de fragilité au sens du 1° ;

« a) (Alinéa sans modification)








« b) Le maintien ou le renforcement d’une cohésion territoriale au sens du 2° ;

« b) (Alinéa sans modification)








« c) Une contribution à l’éducation à la citoyenneté au sens du 3°»

« c) Une contribution à l’éducation à la citoyenneté au sens du 3°. »








II. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° Le I est ainsi modifié :



a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le 2° est ainsi rédigé :



« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »





« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »



b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 5° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. »

« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;





« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;



2° Au premier alinéa du II, les mots : « et à la condition fixée au 4° du I » sont remplacés par les mots : « et aux conditions fixées au 3° et au 4° du I ».

2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».

2° (Alinéa sans modification)





2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».



III. – Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

Amdt  1373





III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.




Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Conforme)

Article 106



Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 10 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.

(Alinéa sans modification)

I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210‑1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

Amdt COM‑565




I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210‑1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.


Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite conclue entre eux.

Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite.

Amdt  1372

L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

Amdt COM‑565




L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.


Pour les personnes publiques mentionnées au 1° du même article 10, le recours au prestataire extérieur ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Amdt  1979

Pour les personnes publiques mentionnées au 1° du même article 10, le recours au prestataire externe ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Amdt  1371

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Amdt COM‑565













II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires




Article 30 A (nouveau)

Amdts  1514,  2083

Article 30 A

(Supprimé)

Amdt COM‑331

Article 30 A

(Supprimé)

Article 30 A

(Non modifié)

Article 30 A

(Supprimé)

Amdt  613





À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».




Amdt  363




Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

Article 30

(Non modifié)

Article 30

(Conforme)

Article 107


L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)



L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :



« Art. L. 518‑4. – La commission de surveillance est composée :


« Art. L. 518‑4. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 518‑4. – La commission de surveillance est composée :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les 2°à 5° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés :








« 2° D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;


« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

Amdt  977



« 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

« 3° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

«  D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

«  D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;


« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

Amdt  977



« 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

« 4° D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

«  D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

«  D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;


« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

Amdt  977



« 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ;

3° (Alinéa sans modification)








4° Au , qui devient le 5° :

4° Au , tel qu’il résulte du 3° du présent article :








a) Le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ;

a) Au début, le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ;








b) Après les mots : « directeur général du Trésor », les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « qui peut lui‑même se faire représenter » ;

b) Les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , qui peut lui‑même se faire représenter » ;








5° Après le 8°, qui devient le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :










« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;


« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

Amdt  977



« 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;



« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui‑même se faire représenter ;


« 5° (Non modifié)



« 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui‑même se faire représenter ;



« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;


« 6° (Non modifié)



« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ;



« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;


« 7° (Non modifié)



« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

« 8° De quatre membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;


« 8° (Non modifié)



« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ;



« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.


« 9° (Non modifié)



« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme.



« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

(Alinéa sans modification)

Amdt  1785





« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »



Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Non modifié)

Article 31

(Conforme)

Article 108


I. – L’article L. 518‑7 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)




I. – L’article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. » ;

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans des conditions prévues par son règlement intérieur mentionné au dernier alinéa du présent article» ;

Amdt  2407

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;

Amdt  1394





« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;

2° Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

3° Au 1°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « y compris le plan de moyen terme » ;

3° À la fin du , sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;

3° (Alinéa sans modification)





3° A la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;

4° Au 3°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

4° À la fin du , sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

4° (Alinéa sans modification)





4° A la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;


4° bis Les 4° et 5° sont abrogés ;

bis Les 4° et 5° sont abrogés ;





 Les 4° et 5° sont abrogés ;

5° Le 4°, le 5° et l’avant‑dernier alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés ;

 L’avant‑dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)





 L’avant‑dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels qu’il élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

(Alinéa sans modification)

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

Amdt  1367





« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.



« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par la commission de surveillance statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle‑même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

Amdt  919

(Alinéa sans modification)





« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle‑même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;



6° Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnement » sont ajoutés les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

6° (Alinéa sans modification)





 Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;



 Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)





 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. »

« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »

Amdts  1301,  1640,  2372(s/amdt)

(Alinéa sans modification)





« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »



II. – L’article L. 518‑8 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 518‑8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – L’article L. 518‑8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’un ou plusieurs autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

Amdt  912

(Alinéa sans modification)





« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;




2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »

2° (Alinéa sans modification)





2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »




III. – L’article L. 518‑9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)




III. – L’article L. 518‑9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :




« Art. L. 518‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 518‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 518‑9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

Amdt COM‑332




« Art. L. 518‑9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »



2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :









« Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »









III. – L’article L. 518‑9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :









« Art. L. 518‑9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »









IV. – L’article L. 518‑10 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdt  254

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)






1° Au premier alinéa, les mots : « au Parlement » sont remplacés par les mots : « aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques » ;









2° Le second alinéa est supprimé.









Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

(Conforme)

Article 109


I. – L’article L. 518‑11 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 518‑11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)



I. – L’article L. 518‑11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »

II. – À l’article L. 518‑12 du même code, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa de l’article L. 518‑12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le second alinéa de l’article L. 518‑12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les deux commissions permanentes réunies de chaque assemblée chargées des finances et des affaires économiques. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions sur sa demande ou celle du président de la commission de surveillance. »

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »

Amdt  916

(Alinéa sans modification)


« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »

Amdt  980



« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

(Conforme)



Article 110


I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Paragraphe 2

« Gestion comptable

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Gestion comptable

« Art. L. 518‑13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale ».

« Art. L. 518‑13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »

« Art. L. 518‑13. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 518‑13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »

II. – Le paragraphe 4 de la même sous‑section est abrogé.

II. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la même sous‑section deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.





III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Conforme)

Article 111


L’article L. 518‑15‑1 du même code, qui devient l’article L. 518‑15, est ainsi modifié :

L’article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi est ainsi modifié :

Amdt COM‑335




L’article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « chargées des finances » sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;

a) Après le mot : « finances », sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

Amdt COM‑335




a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

Amdt COM‑335




b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 35

(Conforme)

Article 112


I. – L’article L. 518‑15‑2 du même code, qui devient l’article L. 518‑15‑1, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 518‑15‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :

Amdt COM‑544

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;

1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;



1° A la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »




« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »

II. – L’article L. 518‑15‑3 du même code, qui devient l’article L. 518‑15‑2, est ainsi modifié :

II. – L’article L. 518‑15‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 518‑15‑2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi est ainsi modifié :

Amdt COM‑544

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article L. 518‑15‑2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312‑20 du présent code, à l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518‑15‑1. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312‑20 du présent code, à l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518‑15‑1 du présent code. » ;

Amdt COM‑544




« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312‑20 du présent code, à l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518‑15‑1 du présent code. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées au I et II de l’article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518‑15‑1.

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518‑15‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518‑15‑1.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et . Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

Amdt COM‑544

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et , compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.



« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.



« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;



3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième :

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;



b) Les mots : « conventionnellement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance ».

b) Après le mot « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »





b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »



Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 113


À l’article L. 518‑16 du même code, le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » et les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés.

L’article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;


2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)


1° bis (nouveau) Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

Amdt  441

1° bis (Supprimé) ;

Amdt  1000

1° bis (Supprimé)

2° A la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;


3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle‑ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

Amdt  2405

3° (Alinéa sans modification)


2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

2° (Non modifié)


3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle‑ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »





3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Non modifié)

Article 37

(Conforme)

Article 114


Après le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les mandats de gestion

« Art. L. 518‑24‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Art. L. 518‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 518‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 518‑24‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 518‑24‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2.

(Alinéa sans modification)

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2 du présent code.

Amdt COM‑545




« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2 du présent code.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard au 31 décembre 2022. »

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 38

(Conforme)



Article 115


I. – À l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑3 » sont supprimés.

I. – À la fin de l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑3 » sont supprimés.

I. – (Alinéa sans modification)





I. – A la fin de l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑3 » sont supprimés.

II. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code :

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La section 2 est abrogée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° La section 2 est abrogée ;

2° L’article L. 131‑2‑1 devient l’article L. 131‑3 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 131‑2‑1 devient l’article L. 131‑3 ;

3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 39

(Non modifié)

Article 39

(Non modifié)

Article 39

(Conforme)

Article 116


I. – Les dispositions des articles 33 et 38 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

I. – Les articles 33 à 36 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdt  2406

I. – Les articles 33 à 36 et l’article 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

I. – (Non modifié)




I. – Les articles 110 à 113 et l’article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Les dispositions de l’article 30, à l’exception du troisième alinéa (9°) du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

II. – Les dispositions de l’article 30, à l’exception du troisième alinéa du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

Amdt COM‑333




II. – L’article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de son avant‑dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis (nouveau)

Article 39 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 39 bis

(Conforme)



Article 117



Le second alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]



« Cette convention de compte doit comporter les modalités d’accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Amdt  2019

(Alinéa sans modification)







Section 2

Protéger les inventions et l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Amdt  1763

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises

Section 2

Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises


Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises


Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

(Conforme)



Article 118


I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612‑14, au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 et au premier alinéa de l’article L. 612‑17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612‑14 et au premier alinéa des articles L. 612‑15 et L. 612‑17 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 et au premier alinéa de l’article L. 612‑17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612‑14 et au premier alinéa des articles L. 612‑15 et L. 612‑17 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612‑14, les mots : « à l’article L. 612‑15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612‑14, la référence : « à l’article L. 612‑15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Au premier alinéa de l’article L. 612‑14, la référence : « à l’article L. 612‑15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

3° L’article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

4° Après l’article L. 515‑1, il est rétabli un article L. 515‑2 ainsi rédigé :

4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)





4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :

« La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515‑1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

« Art. L. 515‑2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515‑1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

« Art. L. 515‑2. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 515‑2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515‑1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

5° L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)





5° L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :



Dans le tableau du a du 2°, les lignes :

 la quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)





a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :










«



«

Articles L. 611 2 à L. 611 6

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-14

Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612-15 à L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

»


«Article L. 611-2Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L. 611-3 à L. 611-6Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 » ;


«Article L. 611-2Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L. 611-3 à L. 611-6Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 » ;


«Article L. 611-2Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L. 611-3 à L. 611-6Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 » ;






Article L. 611-2

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L. 611-3 à L. 611-6

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992










» ;


sont remplacées par les lignes suivantes :

 les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)





b) Les vingt‑quatrième et vingt‑cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :










«



«

Article L. 611-2

Loi n° du

Articles L. 611-3 à L. 611-6

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-14

Loi n° du

Article L. 612-15

Loi n° du

Articles L 612-16 à L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008

»


«Article L. 612-14Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 612-15Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L 612-16 à L. 612-17Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 ».


«Article L. 612-14Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 612-15Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L 612-16 à L. 612-17Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 »


«Article L. 612-14Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article L. 612-15Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
Articles L 612-16 à L. 612-17Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 »






Article L. 612-14

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Article L. 612-15

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Articles L 612-16 à L. 612-17

Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008










» ;


II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612‑15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l’article L. 612‑15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l’article L. 612‑15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.



Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

(Non modifié)

Article 119


Le titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

Amdt  1995

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

Amdt  675


« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° L’article L. 531‑3 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° L’article L. 531‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 531‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 531‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 531‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle‑ci.

« Art. L. 531‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑4. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 531‑4. – A compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle‑ci.

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;

4° L’article L. 531‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 531‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 531‑5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

Amdts  614,  615

« Art. L. 531‑5. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 531‑5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.



« Le fonctionnaire, détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle‑ci, peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle‑ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

(Alinéa sans modification)





« Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle‑ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;



5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;



6° L’article L. 531‑8 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)


6° L’article L. 531‑8 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;






a bis) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑357

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;



b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Celle‑ci fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans la limite d’une quotité fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

Amdts  617,  618

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

Amdt COM‑332




« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;



7° L’article L. 531‑9 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)


7° L’article L. 531‑9 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu’au cours des cinq années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. » sont supprimés ;

a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;

Amdt  1994

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il ne peut, au sein de l’entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique » sont remplacés par les mots : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 531‑8 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) A la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » ;

Amdt COM‑332

c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » ;



c) A la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531‑8 » ;



8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;



9° Dans l’intitulé de la section 3, qui comporte les articles L. 531‑12 et L. 531‑13, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;

9° (Non modifié)


9° A l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;



10° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 531‑12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)


10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :



« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.



« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui‑ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui‑ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

Amdt  86 rect.



« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui‑ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;




10° bis (nouveau) Après le même article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :

10° bis (Alinéa sans modification)

10° bis (Non modifié)

10° bis (Non modifié)

10° bis (Non modifié)





« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre premier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.

« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.

Amdt  973








« Pour l’application de ces dispositions, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

Amdt  1527








« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;

Amdt  719

(Alinéa sans modification)







11° L’article L. 531‑13 est abrogé.

11° L’article L. 531‑13 est abrogé ;

11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ;

Amdt  974

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)


11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ;



12° La section 4, qui comporte les articles L. 531‑14 à L. 531‑16, est ainsi rédigée :

12° La section 4 est ainsi rédigée :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)


12° L’article L. 531‑13 est ainsi rétabli :










« Art. L. 531‑13. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité.










« Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.










« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ;










13° La section 4 est ainsi rédigée :



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 4



« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Dispositions générales



« Art. L 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

Amdts  719,  620,  953

« Art. L. 531‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑14. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.



« L’autorisation est refusée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« L’autorisation est refusée :



« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;



« 2° Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

Amdt  616

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;



« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise qu’il exerce auprès des pouvoirs publics.

« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.

Amdts  622,  719

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure.



« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

Amdt  719

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

Amdt COM‑332

(Alinéa sans modification)



« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.



« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Amdt COM‑332

(Alinéa sans modification)



« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.



« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8, donne lieu à remboursement, par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8, donne lieu à remboursement par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8 du présent code, donne lieu à remboursement par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Amdt COM‑332

« La mise à disposition prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8 du présent code donne lieu à remboursement par l’entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.



« La mise à disposition prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8 du présent code donne lieu à remboursement par l’entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.



« Art. L 531‑14‑1. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle‑ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non‑renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % de son montant. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

« Art. L. 531‑14‑1. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle‑ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non‑renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Amdt  623

« Art. L. 531‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑14‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 531‑14‑1. – I. – (Non modifié)



« Art. L. 531‑15– I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle‑ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non‑renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.



« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑14.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑14.



« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14.



« Art. L. 531‑15. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.

« Art. L. 531‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 531‑15. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.

Amdt COM‑332

« Art. L. 531‑15. – (Non modifié)



« Art. L. 531‑16– L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.



« Art. L. 531 ‑16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 531 ‑16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  719

« Art. L. 531. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 531‑16– Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 531‑16. – (Non modifié) » ;



« Art. L. 531‑17– Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531‑13 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



13° L’article L. 533‑1 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)


14° L’article L. 533‑1 est ainsi modifié :



a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le V est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le V est ainsi rédigé :



« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;

« V. – (Alinéa sans modification) » ;


« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoir‑faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, dont la répartition des droits.

Amdt  898 rect.

« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir‑faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.

Amdt  858


« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir‑faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.







« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co‑détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.

Amdt  898 rect.

(Alinéa sans modification)


« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co‑détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.







« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613‑32 du code de la propriété intellectuelle. » ;

Amdt  898 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613‑32 du code de la propriété intellectuelle. » ;



b) Le VI est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le VI est abrogé ;



14° Chacun des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. L. 547‑1 est ainsi modifié :

14° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)


15° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :



a) Au premier alinéa, les mots : « L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le chapitre Ier du titre III est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       ».

« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Amdt  655

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »






bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

Amdt COM‑358

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)


II– Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :






1° Au second alinéa de l’article L. 114‑1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ;

Amdt COM‑358




1° Au second alinéa de l’article L. 114‑1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ;






2° Au 4° de l’article L. 114‑3‑1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».

Amdt COM‑358




2° Au 4° de l’article L. 114‑3‑1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».




II (nouveau). – Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant‑chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531‑1 et suivants, ».

Amdts  1995,  2363(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant‑chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531‑1, L. 531‑2, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑12, L. 531‑14, L. 531‑14‑1 et L. 531‑15, ».

Amdt COM‑359

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant‑chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531‑1, L. 531‑2, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑12, L. 531‑14, L. 531‑15 et L. 531‑16, ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 41 bis (nouveau)

Amdt  2823

Article 41 bis

(Non modifié)

Article 41 bis

(Conforme)



Article 120




Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431‑4 ainsi rédigé :





Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.





« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.



« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.





« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.



« L’accord d’entreprise précise :





« L’accord d’entreprise précise :



« 1° Les activités concernées ;





« 1° Les activités concernées ;



« 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;





« 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;



« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;





« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;



« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;





« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;



« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.





« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.



« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.





« La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.





« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord. »





« Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord. »



Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Conforme)



Article 121


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

Amdt  624

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;

Amdt  2235





1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ;

Amdt  1672

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

Amdt  2235





2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

3° Permettre d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° Permettre, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° (Alinéa sans modification)





3° Permettre, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

(Supprimé)

Amdt  977

Article 42 bis A

(Supprimé)






I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° Au premier alinéa de l’article L. 411‑4, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « des demandes en nullité de dessins et modèles » ;

1° (Non modifié)








2° Le premier alinéa de l’article L. 512‑4 est complété par les mots : « ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle » ;

2° (Non modifié)








3° À l’article L. 512‑6, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

3° (Non modifié)








4° Après l’article L. 512‑6, il est inséré un article L. 512‑7 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512‑7 ainsi rédigé :








« Art. L. 512‑7. – Les recours contre les décisions rendues à l’occasion des demandes en nullité de dessins et modèles sont des recours en réformation assortis d’un effet suspensif. » ;

« Art. L. 512‑7. – (Non modifié) » ;








5° Après le premier alinéa de l’article L. 521‑3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)








« Toutefois, les demandes en nullité peuvent également être introduites et instruites devant l’Institut national de la propriété industrielle dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)








II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑369

II. – (Non modifié)






Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

Article 42 bis

(Supprimé)

Amdts  38 rect. bis,  111,  150 rect. ter,  448 rect. ter,  841 rect.

Article 42 bis

Article 42 bis

(Non modifié)

Article 122



I. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;

Amdts COM‑360, COM‑361


1° A (Non modifié)


 Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;


 Le 5° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


 Le 5° est ainsi rédigé :


« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; »

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 du même article L. 611‑10 ; »

Amdt  975

« 5° Dont l’objet n’est pas susceptible d’application industrielle au sens du 1 de l’article L. 611‑10 et de l’article L. 611‑15, ou ne peut pas être considéré comme une invention au sens du 2 de larticle L. 611‑10 ; »

Amdts COM‑361, COM‑332


« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611‑10 ; »


« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611‑10 ; »


2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


 Le 7° est ainsi rédigé :


 Le 7° est ainsi rédigé :






« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 ; ».


« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 ; ».


II. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Amdts  1832,  1012,  1656

II. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet dont le rapport de recherche a été notifié au déposant à compter de la date d’entrée en vigueur du I.

Amdts COM‑362, COM‑332


II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

Amdts  748,  859


II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.





Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

(Non modifié)

Article 42 ter

Article 123








I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 et au e de l’article L. 423‑2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° ».

Amdt  659







Le 2° de l’article L. 422‑7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rétabli :


II. – (Non modifié)







« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».

Amdt  467 rect.












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]






Article 42 quater (nouveau)

Article 42 quater

(Supprimé)

Amdt  978

Article 42 quater

(Supprimé)







L’article L. 422‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :









1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention “officielle”, » ;









2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis‑à‑vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Amdt  470 rect.









Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

Article 42 quinquies

Article 124






I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :





1° L’article L. 521‑3 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 521‑3 est ainsi rédigé :





« Art. L. 521‑3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;



« Art. L. 521‑3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;





2° Après le même article L. 521‑3‑1, il est inséré un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :

2° Après larticle L. 521‑3‑1, il est inséré un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 521‑3‑1, il est inséré un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 521‑3‑2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

« Art. L. 521‑3‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 521‑3‑2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;





3° L’article L. 615‑8 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 615‑8 est ainsi rédigé :





« Art. L. 615‑8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;



« Art. L. 615‑8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;





4° Après l’article L. 615‑8, il est inséré un article L. 615‑8‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 615‑8, il est inséré un article L. 615‑8‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Après le même article L. 615‑8, il est inséré un article L. 615‑8‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 615‑8‑1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

« Art. L. 615‑8‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 615‑8‑1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;





5° Au premier alinéa de l’article L. 622‑7, après la référence : « L. 615‑8 », est insérée la référence : « L. 615‑8‑1, » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 622‑7, après la référence : « L. 615‑8 », est insérée la référence : « L. 615‑8‑1, » ;







6° L’article L. 623‑29 est ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 623‑29 est ainsi rédigé :







« Art. L. 623‑29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623‑23‑1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;



« Art. L. 623‑29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623‑23‑1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;







7° Après le même article L. 623‑29, il est inséré un article L. 623‑29‑1 ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Après le même article L. 623‑29, il est inséré un article L. 623‑29‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 623‑29‑1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;



« Art. L. 623‑29‑1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;







8° Après l’article L. 714‑3, il est inséré un article L. 714‑3‑1 ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Après l’article L. 714‑3, il est inséré un article L. 714‑3‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 714‑3‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714‑3 et de l’article L. 714‑4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;



« Art. L. 714‑3‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714‑3 et de l’article L. 714‑4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;







9° Le troisième alinéa de l’article L. 716‑5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

9° Le troisième alinéa de l’article L. 716‑5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;

9° (Non modifié)

9° Le troisième alinéa de l’article L. 716‑5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » ;








10° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10° (Non modifié)

10° Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3, L. 521‑3‑2, L. 611‑2, L. 612‑12, L. 612‑14, L. 612‑15, L. 615‑8, L. 615‑8‑1, L. 622‑7, L. 623‑29, L. 623‑29‑1, L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3, L. 521‑3‑2, L. 611‑2, L. 612‑12, L. 612‑14, L. 612‑15, L. 615‑8, L. 615‑8‑1, L. 622‑7, L. 623‑29, L. 623‑29‑1, L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;








11° (nouveau) L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :








a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3 et L. 521‑3‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »


« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3 et L. 521‑3‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »








b) La quatre‑vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) La quatre‑vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :









(Alinéa sans modification)

«








«Articles L. 615-8 et L. 615-8-1Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;


«Articles L. 615-8 et L. 615-8-1Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;



Articles L. 615-8 et L. 615-8-1

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;







c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 622‑7, L. 623‑29 et L. 623‑29‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »


« Les articles L. 622‑7, L. 623‑29 et L. 623‑29‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »








d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) (Non modifié)

d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Amdt  1013


« Les articles L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »







II. – À la fin de l’article L. 152‑2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :








1° À la fin de l’article L. 152‑2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;


1° A la fin de l’article L. 152‑2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;








 (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


 Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 950‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :








« Les articles L. 151‑1 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;


« Les articles L. 151‑1 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;








« L’article L. 152‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

Amdt  1013


« L’article L. 152‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».







III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

Amdt  860

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.








Le 10° du I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

Amdt  660

Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.








Le 11° du I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 précitée.

Amdt  1013

Le 11° du I entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 précitée.

Amdt  661

Le 11° du I entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 précitée.







IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

Amdt  896 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.



Sous‑section 2

Protéger les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Amdt  1825

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises

Sous‑section 2

Libérer les expérimentations de nos entreprises


Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

(Non modifié)

Article 43

(Conforme)

Article 125


I. – L’ordonnance  2016‑1057 du 3 août 2016 est ainsi modifiée :

I. – L’ordonnance  2016‑1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’ordonnance  2016‑1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

Amdt  1667

« Art. 1er. – (Alinéa sans modification)





« Art. 1– La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et sera en mesure de le faire » ;

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

Amdts  704,  1676,  2366(s/amdt)

(Alinéa sans modification)





« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

 Il est inséré, après l’article 1er, un article 1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :



2° Après le même article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1‑1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. » ;

« Art. 1er‑1– La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée. » ;

Amdt  1683

« Art. 1er‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 1er‑1– La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ;

Amdt COM‑363

« Art. 1er‑1. – (Non modifié) » ;



« Art. 1er‑1– La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ;

 Il est inséré, après l’article 2, deux articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

 Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 2‑1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121‑1 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Art. 2‑1. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

Amdt  1713

« Art. 2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 2‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. 2‑1. – Le premier alinéa de l’article L. 121‑1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Ces dispositions sont à nouveau applicables dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Le premier alinéa de l’article 121‑1 du code de la route est à nouveau applicable dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Le premier alinéa de l’article 121‑1 du code de la route est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

Amdts  1595,  2471

« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

Amdt COM‑332




« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Art. 2‑2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2‑1, contrevient à des règles dont le non‑respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus par les articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121‑3 de ce code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. »

« Art. 2‑2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2‑1, contrevient à des règles dont le non‑respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121‑3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;

Amdt  621

« Art. 2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 2‑2. – (Non modifié) » ;




« Art. 2‑2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2‑1, contrevient à des règles dont le non‑respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121‑3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;




 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d’information du public et d’évaluation ».

Amdt  1693

4° (Alinéa sans modification)

 Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »

Amdt COM‑364

4° (Non modifié)



4° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »



II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.




Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑343

Article 43 bis

(Supprimé)

Article 43 bis

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 126



I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt  977



I. – (Alinéa sans modification)


I. – A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;



1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;


1° A la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;


2° À la fin de l’article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)


2° A la fin de l’article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.


II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Amdt  792

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

Amdt  608


II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.


Article 43 ter (nouveau)

Article 43 ter (nouveau)

Article 43 ter

(Supprimé)

Amdts  113, COM‑365

Article 43 ter

(Supprimé)

Article 43 ter

(Suppression maintenue)

Article 43 ter

Article 127



À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi  2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

(Alinéa sans modification)




I. – À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi  2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

I. – A titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi  2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :


1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

1° (Alinéa sans modification)




1° (Alinéa sans modification)

1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :


a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Amdt  983




a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l’établissement public à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l’établissement public à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 septies de la loi  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;


b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;

b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ;


2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.




2° (Non modifié)

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.







II (nouveau). – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret  2003‑485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret  2003‑485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux.

Amdt  1724

(Alinéa sans modification)













III (nouveau). – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.

III. – A l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.







Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.

Amdt  515

Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expérimentation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.


Article 43 quater (nouveau)

Article 43 quater (nouveau)

Article 43 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑431

Article 43 quater

(Supprimé)

Article 43 quater

(Non modifié)

Article 43 quater

(Non modifié)

Article 128



À titre expérimental, pour une durée de trois ans sur le territoire de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.

Amdt  1741

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.

Amdt  984




Amdt  1055


A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.



Article 43 quinquies (nouveau)

Article 43 quinquies (nouveau)

Article 43 quinquies

Article 43 quinquies

Article 43 quinquies

(Non modifié)

Article 43 quinquies

Article 129



À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les ressources génétiques prélevées sur des micro‑organismes sur le territoire de la France métropolitaine ne sont pas soumises à la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro‑organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Amdt  985

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au second alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Amdts COM‑366, COM‑367

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro‑organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

Amdt  904 rect.


(Alinéa sans modification)

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro‑organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.


Avant le 30 septembre 2021, le ministre chargé de la protection de la nature présente au Parlement un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.

Amdt  1829

(Alinéa sans modification)

Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et évaluer lexpérimentation.

Amdt COM‑366

(Alinéa sans modification)


Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d’évaluer l’expérimentation.

Amdt  662

Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d’évaluer l’expérimentation.





L’expérimentation prévue au présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8 du code de la santé publique.

Amdt  904 rect.


(Alinéa sans modification)

L’expérimentation prévue au présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413‑8 du code de la santé publique.

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture


Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Sous‑section 1

Aéroports de Paris


Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

(Supprimé)

Amdts  177 rect.,  224 rect.,  348 rect. bis,  393 rect.

Article 44

Article 44

Article 130


Après l’article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargée Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des dispositions du II et du III ci‑dessous, soixante‑dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante‑dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante‑dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par elle et exploités en Ile‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa sont transférés en pleine propriété à l’État à cette date. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Ile‑de‑France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Île‑de‑France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Amdts  626,  628

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l’article L. 6323‑2. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  2789

(Alinéa sans modification)


« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Ile‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa est composée des deux éléments suivants :

« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :

« a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

«  Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

«  à la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ;

« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)




« a) A la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ;

«  déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné à l’alinéa précédent.

« b) Déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)




« b) Déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.

« Ce montant est arrêté, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, par le ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet d’arrêté qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie.

« Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Amdts  880,  478,  2390(s/amdt)

« Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Amdts  2362,  2896(s/amdt)

« Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ;

Amdt COM‑461




« Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante‑cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ;

« b) Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables  2014‑03 dans sa version au premier janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.

«  Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables  2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables  2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables  2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.

« Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l’économie et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

Amdt  880

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.



« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 du présent code si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 du présent code si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :



«  Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;

«  Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;



«  Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323‑4 ;

«  Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323‑4 ;



«  Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

«  Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)


« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;



«  Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;

«  Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 dudit de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;


« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 dudit code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;


« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 dudit code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;



«  une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

«  Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.


« 5° (Non modifié)


« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.




« Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Amdt  700

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces conditions ne sont pas cumulatives.



« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du dernier alinéa du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II.

« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.

Amdt COM‑462




« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.



« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de ces remises sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sureté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6. »

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6. »

Amdt  630

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6. »

Amdt  982

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6 du présent code. »


« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date d’entrée en vigueur du présent article prévue au II de l’article 50 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6 du présent code.

Amdt  861

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6 du présent code. »

Amdt  663

« III. – A la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6 du présent code. »



Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Supprimé)

Amdts  178 rect.,  225 rect.,  394 rect.

Article 45

Article 45

Article 131


I. – L’article L. 6323‑2 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le Pin, Coulommiers‑Voisins, Etampes‑Mondésir, Lognes‑Emerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’Ecole et Toussus‑le‑Noble » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le Pin, Coulommiers‑Voisins, Etampes‑Mondésir, Lognes‑Emerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’Ecole et Toussus‑le‑Noble » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le‑Pin, Coulommiers‑Voisins, Étampes‑Mondésir, Lognes‑Émerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’École et Toussus‑le‑Noble » ;

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le Pin, Coulommiers‑Voisins, Étampes‑Mondésir, Lognes‑Émerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’École et Toussus‑le‑Noble » ;

1° A la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le Pin, Coulommiers‑Voisins, Etampes‑Mondésir, Lognes‑Emerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’Ecole et Toussus‑le‑Noble » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : » et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4. »

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 ».

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 ».

II. – L’article L. 6323‑4 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;

2° Après le 5°, sont insérés les 6° à 21° ainsi rédigés :

2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigé :

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveau ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323‑4‑1, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;


« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 6° (Non modifié)

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou son suppléant, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

Amdts  632,  723

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;


« 7° Selon lesquelles un commissaire du Gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

« 7° (Non modifié)

« 7° Selon lesquelles un commissaire du Gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et sont révoqués à sa demande en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris ;

Amdt COM‑463


« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et selon lesquelles l’agrément de ces dirigeants est retiré par l’État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d’Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants ;

« 8° (Non modifié)

« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et selon lesquelles l’agrément de ces dirigeants est retiré par l’État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d’Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants ;



« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge, lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Ile‑de‑France ou du fait des décisions de l’État, prises en application de ses dispositions, lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Ile‑de‑France ;

« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Île‑de‑France ou du fait des décisions de l’État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Île‑de‑France ;

Amdt  633

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)


« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Ile‑de‑France ou du fait des décisions de l’État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Ile‑de‑France ;



« 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)


« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;



« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance  2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux et des services connexes avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance  2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

Amdts  629,  722

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511‑7 à L. 2511‑9 et L. 3211‑7 à L. 3211‑9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

Amdt COM‑481


« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511‑7 à L. 2511‑9 et L. 3211‑7 à L. 3211‑9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

« 11° (Non modifié)

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511‑7 à L. 2511‑9 et L. 3211‑7 à L. 3211‑9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;



« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1 et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 ;

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 ;

Amdt  635

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue à l’article L. 6323‑2‑1 sont transférés à l’État à cette date ;

Amdts  2782,  2913

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date de fin normale de l’exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue à l’article L. 6323‑2‑1, sont transférés à l’État à cette date ;

Amdt COM‑464


« 12° (Non modifié)

« 12° (Non modifié)

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date de fin normale de l’exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue à l’article L. 6323‑2‑1, sont transférés à l’État à cette date ;



« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° (Alinéa sans modification)

« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;


« 13° (Non modifié)

« 13° (Non modifié)

« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;



« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° (Alinéa sans modification)

« 14° (Non modifié)


« 14° (Non modifié)

« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que les dispositions du cahier des charges définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;

Amdt  664

« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que les dispositions du cahier des charges définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;



« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi  du ;

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Amdt  656

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la même loi ;

Amdt  988

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d’Aéroports de Paris à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la même loi ;

Amdt COM‑482


« 15° (Non modifié)

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d’Aéroports de Paris à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la même date ;

Amdt  665

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d’Aéroports de Paris à la date de publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la même date ;



« 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° (Alinéa sans modification)

« 16° (Non modifié)


« 16° (Non modifié)

« 16° (Non modifié)

« 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;



« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans ses dispositions ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;

« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;

Amdt  636

« 17° (Alinéa sans modification)

« 17° (Non modifié)


« 17° (Non modifié)

« 17° (Non modifié)

« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;



« 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Non modifié)


« 18° (Non modifié)

« 18° (Non modifié)

« 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;



« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance de ses dispositions, à ses frais exclusifs ;

« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;

Amdt  637

« 19° (Alinéa sans modification)

« 19° (Non modifié)


« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à toute décision ou tout contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;

« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à toute décision prise ou tout contrat conclu par Aéroports de Paris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;

Amdt  666

« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à toute décision prise ou tout contrat conclu par Aéroports de Paris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;



« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, cette notation devant être supérieure à un niveau qu’il précise ;

« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;

Amdt  634

« 20° (Alinéa sans modification)

« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges. L’autorité administrative donne un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris, afin d’éviter une exigence de rentabilité anormalement élevée. Cet avis sert à apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris mentionné à l’article L. 6323‑2‑1 du présent code ;

Amdt COM‑266


« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;

« 20° (Non modifié)

« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;



« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation respectivement prévues aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure. » ;

« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;

Amdt  648

« 21° (Alinéa sans modification)

« 21° (Non modifié)


« 21° (Non modifié)

« 21° (Non modifié)

« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;




« 22° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ;

Amdt  2353

« 22° (Alinéa sans modification)

« 22° (Non modifié)


« 22° (Non modifié)

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités, notamment les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l’aéroport de Paris‑Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d’avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 heures 15 et les atterrissages de ce même type d’avions entre 6 heures 15 et 23 heures 30. À ce titre, Aéroports de Paris verse une contribution annuelle au moins égale à 4 500 000 € au total pour les deux fonds prévus au I de l’article 1648 AC du code général des impôts ;

Amdts  318,  1118,  1305(s/amdt)

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités, notamment les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l’aéroport de Paris‑Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d’avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 heures 15 et les atterrissages de ce même type d’avions entre 6 heures 15 et 23 heures 30. A ce titre, Aéroports de Paris verse une contribution annuelle au moins égale à 4 500 000 € au total pour les deux fonds prévus au I de l’article 1648 AC du code général des impôts ;




« 23° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale ;

Amdt  2398

« 23° (Alinéa sans modification)

« 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale notamment en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ;

Amdt COM‑53


« 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale, notamment celle des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ;

« 23° (Non modifié)

« 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale, notamment celle des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ;




« 24° (nouveau) Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris, et composé notamment d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs.

Amdt  2356

« 24° (nouveau) Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement.

Amdts  989,  2369,  2870(s/amdt)

« 24° (Alinéa sans modification)


« 24° (Alinéa sans modification)

« 24° (Alinéa sans modification)

« 24° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement.




« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’à sa cohérence avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente‑cinq années après sa publication et rendue publique. » ;

Amdt  714

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente‑cinq années après la publication de ce cahier des charges. Cette évaluation est rendue publique. » ;

Amdts  991,  987

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;

Amdts COM‑465, COM‑466


« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les vingt ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;

Amdts  35,  359

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;



3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »

« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »

Amdt  701

(Alinéa sans modification)




Amdt  862


« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »



Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

(Supprimé)

Amdts  226 rect.,  395 rect.

Article 46

Article 46

Article 132


L’article L. 6323‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application du point I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile‑de‑France.

« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île‑de‑France.

« Art. L. 6323‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑6. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île‑de‑France.

« Art. L. 6323‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile‑de‑France.

« Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l’État en application de l’article L. 6323‑2‑1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.

Amdt COM‑467


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l’État en application de l’article L. 6323‑2‑1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.



« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.

Amdt  2787

« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

Amdt  639

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d’activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

Amdt COM‑483


« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d’activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sureté, la société verse à l’État :

« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sûreté, la société verse à l’État :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sûreté, la société verse à l’État :

« a) Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;

«  Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;

« b) Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 mentionnée ci‑dessus, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au‑delà du terme de la période d’exploitation prévue au I de l’article L. 6323‑2‑1, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’à l’alinéa précédent, et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

«  Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

Amdt  640

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.


« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au‑delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi  2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323‑2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du préfet territorialement compétent. »

« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323‑2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du représentant de l’État territorialement compétent en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Amdts  641,  405

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »


« IV. – (Non modifié) »

Amdt  863

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323‑2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du représentant de l’État territorialement compétent en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 133


Après l’article L. 6323‑4 du même code, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


Après l’article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances mentionnées prévues à l’article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :

« Art. L. 6323‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑4‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323‑4‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :

« – comprenant nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

Amdt  642

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

« – excluant nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au . »

Amdt  2320

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au  du présent article.

Amdt COM‑480

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article. »

Amdt  864


« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article. »




« Le résultat courant positif provenant des activités non régulées mentionnées au 2° peut venir en déduction, jusqu’à hauteur de 20 %, des charges prises en compte pour la fixation des tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325‑1.

Amdt COM‑480

(Alinéa sans modification)








« Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements.

Amdts COM‑480, COM‑267 rect.

« Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »








« Le coût moyen pondéré du capital mentionné au premier alinéa du présent article est estimé par Aéroports de Paris et homologué par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »

Amdt COM‑267 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  951









II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du code des transports, après le mot : « infrastructures, », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non‑lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique, ».

Amdt  189 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  864




Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Non modifié)

Article 134






I (nouveau). – L’article L. 6325‑1 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt  1022

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 6325‑1 du code des transports est ainsi modifié :





1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;

Amdt  1022

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;

Amdt  867


1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1022

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »

Amdt  1022



« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »





II (nouveau). – L’article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi modifié :

Amdt  1022

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi modifié :

L’article L. 6325‑2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1022

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6325‑2 du code des transports sont ainsi rédigés :


1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6325‑2 du code des transports sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus par l’État.

« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

Amdts  715,  638

« Art. L. 6325‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces investissements et ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

Amdts COM‑468, COM‑469

« Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces investissements et ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

Amdts  1022,  190 rect.

« Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

Amdts  865,  979,  980


« Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État.

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris. »

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »

Amdts  720,  713

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de l’aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Amdt COM‑470

(Alinéa sans modification)

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas dAéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. » ;


« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. » ;




« En outre, dans le cas d’Aéroports de Paris et en l’absence d’un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :

Amdt COM‑470

(Alinéa sans modification)








« 1° Les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;

Amdt COM‑470

« 1° (Non modifié)








« 2° Les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. »

Amdt COM‑470

« 2° Les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. » ;









 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325‑1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »

« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 6325‑1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »


« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 6325‑1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »







III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 6325‑2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325‑2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Amdt  1022

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6325‑2 du code des transports s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325‑2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amdts  866,  881


III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6325‑2 du code des transports s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325‑2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.







IV (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325‑2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.

Amdt  1022

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325‑2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.

Amdts  878,  873


IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325‑1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325‑2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.







Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

Amdt  1022

(Alinéa sans modification)


Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.







Pour l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  1022

(Alinéa sans modification)


Pour l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  231 rect.,  715,  1021








Après l’article L. 6325‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6325‑2‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 6325‑2‑1. – L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325‑1 et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur tout projet de contrat régi par l’article L. 6325‑2.









« Elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions









« Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret. »






Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Supprimé)

Amdts  182 rect.,  229 rect.,  398 rect.

Article 49

Article 49

Article 135


I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

I. – (Supprimé)

Amdt  645

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, par délibération de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

bis. – (Alinéa sans modification)


I bis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

bis. – (Alinéa sans modification)

I. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Ile‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.




L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île‑de‑France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’opération de cession de la participation de l’État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Amdt COM‑471


L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île‑de‑France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l’État, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

(Alinéa sans modification)

L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Ile‑de‑France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l’État, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.




L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession.

Amdt COM‑471


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession.




Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18, L. 3221‑3, L. 4231‑3 et L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales.

Amdt COM‑471


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18, L. 3221‑3, L. 4231‑3 et L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales.



L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société Aéroports de Paris.

L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.

Amdt COM‑472


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.



Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Amdts  2214,  2919(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Île‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.

Amdt  658

Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Ile‑de‑France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.

II. – L’article 191 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé :

II. – L’article 191 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :

Amdt  645

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 191 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat.

« IV bis (nouveau)– Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

Amdt  645

« IV bis (nouveau)– Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.

Amdts  1616,  2902(s/amdt)

« IV bis. – (Non modifié)


« IV bis. – (Non modifié)

« IV bis. – (Non modifié)

« V– Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »

« V. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)


« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« VI– Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :


« 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ;




« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l’objet d’un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

Amdts  790,  844,  977

« 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l’objet d’un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :




« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Île‑de‑France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Ile‑de‑France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;




« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)


« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, à l’exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l’acquisition des actions détenues par l’État, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;

« b) (Non modifié)

« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, à l’exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l’acquisition des actions détenues par l’État, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;




« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) Si nécessaire, et impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

Amdts COM‑473, COM‑474


« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Dans l’hypothèse où l’État cède le contrôle direct ou indirect d’Aéroport de Paris, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d’expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

« c) (Non modifié)

« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Dans l’hypothèse où l’État cède le contrôle direct ou indirect d’Aéroport de Paris, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d’expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ;




« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports.

Amdt  2402

« 3° (Alinéa sans modification)

« d) (nouveau) Les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ;

Amdt COM‑476


« d) (Non modifié)

« d) (Non modifié)

« d) Les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ;




« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au présent V. »

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »

Amdt  1020

« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d’Aéroports de Paris.

Amdt COM‑475


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent VI et d’Aéroports de Paris.






(Alinéa sans modification)



Amdt  868


« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »



Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Supprimé)

Amdts  230 rect.,  399 rect.

Article 50

Article 50

(Non modifié)

Article 136


I. – Il est ajouté, après l’article L. 6323‑6 du code des transports, un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)


I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111‑11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. L’État se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. »

« Art. L. 6323‑7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111‑11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. »

Amdt  724

« Art. L. 6323‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 6323‑7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d’Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »

Amdt COM‑477




« Art. L. 6323‑7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d’Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »

II. – Les articles 44 à 49 et le I de l’article 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

II. – Les articles 44 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Amdt  644

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 44, à l’exception de son alinéa 8, les articles 45 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Amdt COM‑478


II. – L’article 44, à l’exception de son huitième alinéa, les articles 45 à 47, le 1° du II de l’article 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.


II. – L’article 130, à l’exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de l’article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323‑4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323‑4‑1 du même code créé par l’article 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323‑4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323‑4‑1 du même code entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Amdt  646

(Alinéa sans modification)

Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323‑2‑1, aux articles L. 6323‑4 et L. 6323‑4‑1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.

Amdt COM‑478


(Alinéa sans modification)


Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323‑2‑1, aux articles L. 6323‑4 et L. 6323‑4‑1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

Amdt  869


III. – Le second alinéa de l’article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.

Sous‑section 2

Française des jeux

Sous‑section 2

Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux

Sous‑section 2

La Française des jeux


Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

(Supprimé)

Amdts COM‑15, COM‑125, COM‑539

Article 51

(Supprimé)

Article 51

Article 51

Article 137


I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiées pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

Amdt  1862



I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à l’alinéa précédent à compter de la publication de la présente loi.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  647

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au IV.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

Amdt  643

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

Amdt  994



III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ;

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

Amdt  2317



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt‑cinq ans ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt‑cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

Amdt  1863



3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent, et le régime des sanctions administratives et pénales applicables ;

Amdt  2290

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

Amdts  2321,  2921(s/amdt),  995



5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

Amdt  1089

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

Amdt  1113

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)



6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard, notamment par la mise en place d’une amende sanctionnant la vente ou l’offre à titre gratuit de jeux d’argent et de hasard aux mineurs ;

Amdt  1087

6° (Non modifié)

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard, notamment par la mise en place d’une amende sanctionnant la vente ou l’offre à titre gratuit de jeux d’argent et de hasard aux mineurs ;



7° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’autre part ;

7° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’autre part ;

7° (Alinéa sans modification)



7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’autre part ;



8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°.

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Amdt  649

8° (Alinéa sans modification)



8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV et, en tout état de cause, avant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux.

Amdt  716

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.

Amdt  994



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.




V (nouveau). – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

Amdt  1853

V. – (Alinéa sans modification)



V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.




VI (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’exploitant de point de vente de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari mutuel urbain est tenu de s’assurer que les personnes réalisant des opérations de jeux dans le point de vente au moyen d’un compte client ne sont pas interdites de jeu ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin le fichier des interdits de jeu tenu par les services du ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire serait interdit ou exclu de jeu est clôturé.

Amdt  1343

VI (nouveau). – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.

Amdts  2750,  2869,  2897,  2898



VI. – (Non modifié)

Amdt  982

VI. – (Non modifié)

VI. – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.







Article 51 bis A (nouveau)

Article 51 bis A

Article 51 bis A

(Non modifié)

Article 138






I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)


I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la présente loi.





Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.

(Alinéa sans modification)


Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.





Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

(Alinéa sans modification)


Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.





Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.

(Alinéa sans modification)


Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.





L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.

(Alinéa sans modification)


L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.





Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

(Alinéa sans modification)


Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 137 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.





Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui‑ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

(Alinéa sans modification)


Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui‑ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.





Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(Alinéa sans modification)


Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.





B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.

B. – (Non modifié)


B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.





Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.

(Alinéa sans modification)


Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.







Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification)


Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.







Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.

(Alinéa sans modification)


Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.







C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du A du présent I ne sont pas soumis :

C. – (Supprimé)

Amdt  983








1° À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;









2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;









3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;









4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.









II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

II. – (Non modifié)


II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 137 de la présente loi.







Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.



Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.







Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.



Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.







La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.



La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.







Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.







B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.



B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.







III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)


III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :







A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :



A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :







a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;







b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;



b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;







2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».



2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée » ;







B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :







« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.



« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.







« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »



« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. » ;







C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :



C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :







« 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».



« 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; »







D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :



D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;



« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;







2° Le troisième alinéa est supprimé ;



2° Le troisième alinéa est supprimé ;







3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :







« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »



« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. » ;







E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :



E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :







« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.



« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.







« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.



« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.







« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.



« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.







« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.



« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.







« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »



« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »







IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


IV. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :







A. – Le I de l’article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)


 Le I de l’article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :







 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

« I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;


« I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;







2° Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

 Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 51 bis A de la loi        du       précitée. » ;


b) Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 précitée. » ;







B. – Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».

B. – Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;


 Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;







C. – L’article L. 137‑21 est ainsi rédigé :

C. – (Alinéa sans modification)


 L’article L. 137‑21 est ainsi rédigé :







« Art. L. 137‑21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

« Art. L. 137‑21. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 137‑21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.







« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

(Alinéa sans modification)


« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi  °2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.







« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.

Amdt  874


« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.







« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

(Alinéa sans modification)


« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »







V. – L’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

V. – (Non modifié)


V. – L’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :







A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :



 Le I de l’article 18 est ainsi modifié :







 Le premier alinéa est ainsi rédigé :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;



« I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;







 Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »



b) Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;







B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».



2° A la fin de la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».







VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret  78‑1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi  94‑1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.

VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret  78‑1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 ( 94‑1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.


VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret  78‑1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 ( 94‑1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.







Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt  871


Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.







VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 29 décembre 1984), l’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 ( 86‑824 du 11 juillet 1986) et l’article 88 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

VII. – (Non modifié)


VII. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 29 décembre 1984) est supprimé. L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 ( 86‑824 du 11 juillet 1986) et l’article 88 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.







Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à l’article 88 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».



Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à l’article 88 de la loi  2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 138 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ».







VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

VIII. – (Non modifié)


VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.







IX. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – (Supprimé)








X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

X. – (Supprimé)








XI. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  901 rect.,  1030(s/amdt),  1034(s/amdt)

XI. – (Supprimé)

Amdt  983










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis (nouveau)

Article 51 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑356

Article 51 bis

(Conforme)



Article 139



L’article 5 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)





L’article 5 de la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985  84‑1208 du 28 décembre 1984 et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.





« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 ( 84‑1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.


« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Amdt  1749

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Amdt  997





« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Sous‑section 3

ENGIE

Sous‑section 3

ENGIE

Sous‑section 3

Engie

Sous‑section 3

Engie

Sous‑section 3

Engie

Sous‑section 3

Engie

Sous‑section 3

Engie

Sous‑section 3

Engie


Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Conforme)

Article 140


Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que par GDF‑Suez, » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu par GDF‑Suez, » ;

1° À l’article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° A l’article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;

2° L’article L. 111‑68 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 111‑68 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑344




2° L’article L. 111‑68 est ainsi rédigé :




« Art. L. 111‑68. – L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. »




« Art. L. 111‑68. – L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. »



Article 52 bis A (nouveau)

Amdts  2299,  2867(s/amdt),  2868(s/amdt)

Article 52 bis A

Article 52 bis A

Article 52 bis A

Article 52 bis A

Article 141




I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par l’article L. 134‑1 du code de l’énergie et de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans son domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d’infrastructures électriques intelligents.

I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

Amdt COM‑345

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)





Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi.

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans à compter de la publication de la présente loi et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Amdt COM‑346

Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

Amdt  995


(Alinéa sans modification)





Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100‑1 dudit code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés à l’article L. 341‑1 du même code.

Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés aux articles L. 341‑1 et L. 451‑1 du même code.

Amdt COM‑345

(Alinéa sans modification)


Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.

Amdt  289





II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès aux réseaux et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l’énergie.

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné est associé à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Amdts COM‑345, COM‑349

II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322‑8 et L. 432‑8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article.

Amdts  997(s/amdt),  280 rect.,  299 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)







Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322‑8 ou L. 432‑8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224‑31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

Amdts  996(s/amdt),  281 rect.,  300 rect.







III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)





IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)





Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai.









V. – La Commission de régulation de l’énergie rend compte annuellement de l’avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait accordé une dérogation mentionnée au I du présent article et, lorsqu’elles sont achevées, en fournit une évaluation.

V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées.

Amdt COM‑347

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)








VI. – (nouveau) Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots :

VI. – (nouveau) Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Amdt  824








« , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Amdt  824











[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]



Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis

(Non modifié)

Article 52 bis

Article 52 bis

(Non modifié)

Article 52 bis

(Conforme)

Article 142



Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l’article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et au I de l’article L. 121‑46, les mots : « GDF‑Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et à leur première occurrence au I de l’article L. 121‑46, les mots : « GDF‑Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

Amdt  781



1° A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et à leur première occurrence au I de l’article L. 121‑46, les mots : « GDF‑Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4, les mots : « GDF‑Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF‑Suez ».

Amdt  1760

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)



2° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4, les mots : « GDF‑Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF‑Suez ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter

(Non modifié)

Article 52 ter

(Conforme)



Article 143



L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :


1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;


2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.

Amdt  1566

2° (Alinéa sans modification)





2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.


Article 52 quater (nouveau)

Article 52 quater (nouveau)

Article 52 quater

Article 52 quater

Article 52 quater

(Non modifié)

Article 52 quater

(Conforme)

Article 144



Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :


« Section 12

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 12


« Plates‑formes industrielles

(Alinéa sans modification)

« Platesformes industrielles

Amdt COM‑348

« Plateformes industrielles



« Plateformes industrielles


« Art. L. 515‑48. – Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plate‑forme industrielle.

« Art. L. 515‑48. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 515‑48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

Amdt COM‑348

« Art. L. 515‑48. – (Non modifié)



« Art. L. 515‑48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511‑1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.


« On entend par plate‑forme industrielle le regroupement d’installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates‑formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.

Amdt COM‑348




« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Amdts  1740,  2365(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »


Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quinquies

Article 52 quinquies

(Non modifié)

Article 52 quinquies

(Non modifié)

Article 52 quinquies

(Conforme)

Article 145



Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° L’article L. 221‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;




1° A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221‑5, les mots : « des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;








2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».


b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑329







2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ».

Amdts  2089,  2396(s/amdt)

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Amdt  999

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 52 sexies (nouveau)

Amdt  2365

Article 52 sexies

(Non modifié)

Article 52 sexies

(Conforme)



Article 146




Le 4° du I de l’article L. 111‑47 du code de l’énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4 ».





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]


Sous‑section 4

Ressources du fond pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Amdt  651

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture

Sous‑section 4

Ressources du fonds pour l’innovation de rupture


Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

(Non modifié)

Article 53

Article 53

(Non modifié)

Article 147


I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

II. – L’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑540


II. – L’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifié :


II. – L’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le  est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)


1° Le  est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

« 5° (Alinéa sans modification) »

« 5° (Alinéa sans modification) »





« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)


2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° (Alinéa sans modification) »




Amdts  28,  749


« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré.

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

Amdt  998

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑540


III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

Amdts  28,  749


III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.


IV (nouveau). – L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – (Non modifié)


IV. – L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :


1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;


2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».

Amdt  2002

2° (Alinéa sans modification)





2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».





Article 53 bis A (nouveau)

Amdt  2819

Article 53 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑330

Article 53 bis A

(Supprimé)

Article 53 bis A

(Suppression maintenue)

Article 53 bis A

Article 148




Le cinquième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue également au développement de l’innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux. »




Le cinquième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales. »

Amdt  387

Le cinquième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales. »








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

(Non modifié)

Article 53 bis

(Conforme)



Article 149



L’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement » ;


2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, » ;


3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».

Amdt  2229

3° (Alinéa sans modification)





3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».


Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter (nouveau)

Article 53 ter

(Non modifié)

Article 53 ter

(Conforme)



Article 150



L’article 7 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





L’article 7 de l’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;


2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;


3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;

3° (Alinéa sans modification)





3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;


4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ».

Amdt  1768

4° (Alinéa sans modification)





4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ».

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Sous‑section 5

Evolution de la gouvernance de La Poste


Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

Article 54

(Non modifié)

Article 151


L’article 10 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :


 (nouveau) L’article 1er‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 L’article 1er‑2 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Le I est ainsi rédigé :


« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.


« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le capital de la société est intégralement détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

Amdt COM‑341

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Amdt  998



« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.





« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

Amdt  998



« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;


b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret  55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;

(Alinéa sans modification)





« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret  55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ;


2° L’article 10 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° L’article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend entre douze et vingt‑quatre membres.

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt‑et‑un membres.

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.


« Art. 10. – (Alinéa sans modification)



« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres.



« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :



«  pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 ;

«  Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)



« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ;




« 1° bis (nouveau) D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;

« 1° bis (Alinéa sans modification)


« 1° bis (Non modifié)



«  D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;



« – pour deux tiers, d’une part, de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration sous réserve, d’autre part, d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.

«  De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« 2° (Alinéa sans modification)


«  De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État :

Amdt  999



«  De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État :




« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

(Alinéa sans modification)


« a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;

Amdt  999



« a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;



« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci‑dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus, notamment son article 6. »

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci‑dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;

(Alinéa sans modification)


« b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

Amdt  999



« b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.







« La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent  est soumise aux dispositions de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée. » ;

Amdt  999



« La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent  est soumise aux dispositions de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée. » ;




3° (nouveau) Après l’article 10, il est rétabli un article 10‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Larticle 10‑1 est ainsi rétabli :

3° (Non modifié)


3° L’article 10‑1 est ainsi rétabli :




« Art. 10‑1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10‑1. – (Non modifié)



« Art. 10‑1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.




« Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;




« Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;




 (nouveau) L’article 11 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


 L’article 11 est ainsi rédigé :




« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

« Art. 11. – (Alinéa sans modification)





« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.




« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)





« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.




« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;

(Alinéa sans modification)





« Le président du conseil d’administration de La Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ;




 (nouveau) Le chapitre X est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)


 Le chapitre X est ainsi rédigé :




« Chapitre X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Chapitre X




« Dispositions transitoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Dispositions transitoires




« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de cette même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de cette même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

Amdt  1001

« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

Amdt COM‑332


« Art. 44. – (Non modifié)


« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.




« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président de La Poste en fonctions à sa date d’entrée en vigueur. »

« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »

Amdts  998,  1002

« Art. 45. – L’entrée en vigueur de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »


« Art. 45. – La publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »

Amdt  875


« Art. 45. – La publication de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »




II (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° L’article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :




« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;





« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;




2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».

Amdt  2314

2° (Alinéa sans modification)





2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».





III (nouveau). – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».

Amdt  2587

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi  96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».



Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques


Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

Article 55

(Non modifié)

Article 152


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdt  1179

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 151‑3 :

1° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé :

Amdt  363 rect.

aa) (Supprimé)

Amdt  984








« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »

Amdt  363 rect.





a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

Amdt  984


a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;



a bis)(nouveau) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;

Amdt  1833


a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)


b) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;

b) Le III est abrogé.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le III est abrogé ;

b) (Non modifié)


c) Le III est abrogé ;

2° Après l’article L. 151‑3 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement.

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 151‑3‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :



« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ;



« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;



« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.

Amdt  626

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement.



« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

(Alinéa sans modification)

« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

Amdt COM‑432

(Alinéa sans modification)



« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.



« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :



«  Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)



« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;



«  Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)



« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;



«  Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151‑3 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151‑3 ;

« c) (Non modifié)

« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;



« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;



« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 151‑3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

Amdt  879


« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 151‑3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.



« II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il peut :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Si le ministre chargé de l’économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le ministre chargé de l’économie, s’il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

Amdt  870


« II. – Le ministre chargé de l’économie, s’il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :



« 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151‑3 ;

« 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;

« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à larticle L. 151‑3 ;


« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il revient à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;

« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il rétablit la situation antérieure à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;

Amdt  876


« 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il rétablit la situation antérieure à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151‑3 ;



« 2° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;



« 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151‑3.

« 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit L. 151‑3.

« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151‑3.

Amdt  626


« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151‑3.

« 3° (Non modifié)


« 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non‑respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151‑3.



« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.



« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.



« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

Amdt  652

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.



« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.



« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Art. L. 151‑3‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 151‑3‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 151‑3‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 151‑3‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.



« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

(Alinéa sans modification)

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;





« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;



3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 151‑3 ».

3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 ».

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 » ;

3° (Non modifié)


3° A l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151‑3 » ;







4° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  268

4° Il est ajouté un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :


4° Il est ajouté un article L. 151‑5 ainsi rédigé :







« Art. L. 151‑4‑1. – L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151‑3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

Amdt  268

« Art. L. 151‑4‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 151‑5– L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151‑3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »




II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qu’il entend donner à la loi  68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

Amdt  1179

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑433

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis

Article 55 bis

Article 55 bis

(Non modifié)

Article 55 bis

Article 153



Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 151‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑5 et L. 151‑6 ainsi rédigés :

Amdt COM‑434

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑6 et L. 151‑7 ainsi rédigés :


« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement et de manière anonyme, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »

Amdt  1159

« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »

Amdt  1005

« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l’article L. 151‑3.

Amdt COM‑435

« Art. L. 151‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.

« Art. L. 151‑6– Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.




« Art. L. 151‑6. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Ce rapport comporte :

Amdt COM‑434

« Art. L. 151‑6 (nouveau). – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. Ce rapport comporte :


« Art. L. 151‑6 I– Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. Ce rapport comporte :

« Art. L. 151‑7– I. – Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. Ce rapport comporte :




« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprise stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

Amdt COM‑434

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;


« 1° (Non modifié)

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;




« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Amdt COM‑434

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »


« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.







« II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :

« II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :







« 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l’article L. 151‑3 ;

« 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l’article L. 151‑3 ;







« 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l’objet de décisions du ministre chargé de l’économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu’ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.

« 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l’objet de décisions du ministre chargé de l’économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu’ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.







« L’exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s’accompagner de la publication d’un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article L. 151‑3.

« L’exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s’accompagner de la publication d’un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article L. 151‑3.







« Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale.

Amdts  1268,  1332(s/amdt),  1337(s/amdt)

« Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale.









« Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I. »

Amdts  1268,  1333(s/amdt)

« Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I. »




Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑328

Article 55 ter

(Supprimé)

Article 55 ter

Article 55 ter

(Suppression conforme)

Amdt  1058




Après l’article 6 decies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.

Amdts  1008,  2376



« Art. 6 undecies. – I. – (Alinéa sans modification)





« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle‑ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle‑ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

Amdts  1008,  1007,  1112,  2376



« II. – (Non modifié)





« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, un rapport annuel lui est communiqué comportant :

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :

Amdt  1004



« III. – (Alinéa sans modification)





« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment les mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, les objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

Amdt  1010



« 1° (Non modifié)





« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France mentionnées au III, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151‑3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

Amdt  1011



« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151 – 3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.





« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)





« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« IV. – (Alinéa sans modification)



« IV. – (Non modifié)





« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité.

« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.

Amdts  2825,  2899



« V. – (Non modifié)





« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.








« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui‑ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« VI. – (Alinéa sans modification)



« VI. – (Non modifié)





« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Amdts  1831,  2397(s/amdt)

(Alinéa sans modification)




Amdts  721,  805,  842




Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

Article 56

(Non modifié)

Article 154


L’article 31‑1 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 31‑1 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)


« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont l’une des conditions suivantes :


« I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont l’une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret  2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret  2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Non modifié)


« a) (Non modifié)


« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret  2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)


« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce, après information de la société, cette transformation et en précise les effets.

Amdt  2392

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

Amdt  1012

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

Amdt COM‑436




« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :



«  céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« a) (Alinéa sans modification)



«  céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;


« – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;



«  modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« b) Modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« b) (Alinéa sans modification)



«  modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’en changer la destination ;

Amdt  877


« – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’en changer la destination ;



«  affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; »

« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; »

« c) Affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »



«  affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »


« – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; »



3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs visés au 3°. » ;

« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au même . » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;


« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au 3°. » ;



« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au 3°. » ;



 La dernière phrase du I est supprimée ;

d) La dernière phrase est supprimée ;

d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

Amdt  1013

d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;



 Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

 Les III et IV sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Les III et IV sont ainsi rédigés :



« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.



« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après information de la société, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

Amdt  2392

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

Amdt  1009

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑437




« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État.



« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après information de la société, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Amdt  2392

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Amdt  1014

« IV. – (Non modifié) »




« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »



Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Chapitre III

Des entreprises plus justes


Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur

Section 1

Mieux partager la valeur


Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 155


I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑444

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt  484

I. – (Supprimé)




1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à septième alinéas du présent article » ;

1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;

Amdt  819

1° Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

Amdt COM‑444

1° (Non modifié)






2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1489

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

Amdt COM‑444

2° (Non modifié)








3° (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

Amdt COM‑444

3° (Alinéa sans modification)








« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l’application des sixième à dernier alinéas du présent article ;

Amdt COM‑444

« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l’application des cinquième et dernier alinéas du présent article ;

Amdt  986





« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 lorsque l’entreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail.

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code.

Amdts  2238,  2239

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code.

Amdt  1865

«  Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;

Amdt COM‑444

« 2° (Non modifié)





« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

(Alinéa sans modification)

« 3° Les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. » ;

Amdts COM‑444, COM‑445

« 3° Les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. »





« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code. »

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »

(Alinéa sans modification)







II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

I– Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3311‑1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3311‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑445

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 3311‑1 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑445

a) (Alinéa sans modification)



a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  837

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt COM‑445

« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



« Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;




b) (nouveau) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑445

b) (Non modifié)



b) A la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° À l’article L. 3312‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 3312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑447

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)



« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312‑5. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










 bis A (nouveau) L’article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑445

2° bis A (Alinéa sans modification)

2° bis A (Non modifié)

2° bis A (Non modifié)

 L’article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’avant dernier alinéa de l’article L. 3311‑1, le II de l’article L. 130‑1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

Amdt COM‑445

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3311‑1 du présent code, le II de l’article L. 130‑1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;



« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3311‑1 du présent code, le II de l’article L. 130‑1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;


2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

2° bis (Non modifié)

 Après le troisième alinéa de l’article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;

Amdt  1614

(Alinéa sans modification)





« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ;

 L’article L. 3312‑9 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 3312‑9 est abrogé ;








3° bis (Supprimé)

Amdt  485

3° bis (Supprimé)






3° bis (nouveau) L’article L. 3313‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

Amdt COM‑448

3° bis (Non modifié)








« 8° Les conditions d’affectation des versements au titre de l’intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne d’entreprise prévu à l’article L. 3332‑3. » ;

Amdt COM‑448









3° ter (nouveau) L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑449

3° ter (Non modifié)

3° ter L’article L. 3313‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  1015

3° ter (Non modifié)

 L’article L. 3313‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345‑2, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312‑2. » ;

Amdt COM‑449


« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345‑2, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312‑2.


« En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345‑2, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312‑2.








« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312‑2. » ;

Amdt  1015


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312‑2. » ;






3° quater (nouveau) L’article L. 3314‑4 est ainsi modifié :

Amdt COM‑450

3° quater (nouveau) L’article L. 3313‑4 est ainsi modifié :

Amdt  987

3° quater (Non modifié)

3° quater (Non modifié)

 L’article L. 3313‑4 est ainsi modifié :






a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)



a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312‑5. » ;




« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312‑5. » ;






b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et », sont supprimés ;

Amdt COM‑447

b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;



b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;







3° quinquies L’article L. 3314‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  987


3° quinquies (Supprimé)








3° quinquies (Supprimé)

Amdt  1014







c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑450









« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cas d’un premier accord d’intéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de l’année dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de l’accord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, la durée de cet accord prévue à l’article L. 3312‑5 est portée à quatre ans. » ;

Amdt COM‑450

(Alinéa sans modification)





 L’article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  820


« Toutefois, si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;



« Toutefois, si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;




4° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

Amdt  1597

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 Au second alinéa de l’article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;








4° ter A (Supprimé)

Amdt  485

4° ter A (Supprimé)






4° ter A (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :

Amdt COM‑448

4° ter A (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314‑12 ainsi rédigé :

Amdt  988








« Art. L. 3314‑11. – Lorsque le salarié et le cas échéant ,le bénéficiaire visé à l’article L. 3312‑3, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote‑part d’intéressement est affectée dans les conditions définies à l’article L. 3313‑2. » ;

Amdt COM‑448

« Art. L. 3314‑12. – Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné à l’article L. 3312‑3 ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote‑part d’intéressement est affectée dans les conditions définies à l’article L. 3313‑2. » ;

Amdt  988







4° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 et à l’article L. 3315‑3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

Amdt  1943

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 et à l’article L. 3315‑3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;



5° À l’article L. 3321‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

10° L’article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑445

« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



6° Au troisième alinéa de l’article L. 3322‑1, il est ajouté la phrase suivante : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  838

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

11° Le troisième alinéa de l’article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;



 Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

12° Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :



« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322‑4. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313‑8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;

Amdt  821





« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313‑8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ;



8° L’article L. 3322‑9 est abrogé ;

 Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;

Amdt  2237

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

13° Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;






8° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 3323‑2 est abrogé ;

Amdt COM‑446

8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)

14° Le 2° de l’article L. 3323‑2 est abrogé ;







8° ter(nouveau) L’article L. 3323‑3 est ainsi modifié :

Amdts  989,  789

8° ter (Alinéa sans modification)

8° ter (Non modifié)

15° L’article L. 3323‑3 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est supprimé ;

Amdt  989

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa est supprimé ;







b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323‑2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;

Amdts  989,  789

b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323‑2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;


b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323‑2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;







8° quater (nouveau) L’article L. 3323‑5 est ainsi modifié :

Amdts  989,  789

8° quater (Non modifié)

8° quater (Non modifié)

16° L’article L. 3323‑5 est ainsi modifié :







a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323‑2 sont applicables » sont supprimés ;

Amdt  989



a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323‑2 sont applicables » sont supprimés ;







b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324‑10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;

Amdts  989,  789



b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324‑10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;



9° Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 ainsi quau 3° de l’article L. 3332‑2, après le mot : « conjoint », sont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

9° Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au 3° de l’article L. 3332‑2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

 Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au 3° de l’article L. 3332‑2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

Amdt  822

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

17° Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au 3° de l’article L. 3332‑2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;






9° bis (nouveau) L’article L. 3324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑445

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

18° L’article L. 3324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321‑1, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

Amdt COM‑445




« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321‑1, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;








9° ter A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3325‑2 est supprimé ;

Amdt  487

9° ter A (Non modifié)

19° Le dernier alinéa de l’article L. 3325‑2 est supprimé ;






9° ter (nouveau) L’article L. 3331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑445

9° ter (Alinéa sans modification)

9° ter (Alinéa sans modification)

9° ter (Non modifié)

20° L’article L. 3331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑445

« Lorsque dans le présent titre il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;


« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;






9° quater (nouveau) L’article L. 3332‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑445

9° quater (Alinéa sans modification)

9° quater (Alinéa sans modification)

9° quater (Non modifié)

21° L’article L. 3332‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3331‑1, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

Amdt COM‑445

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3331‑1 du présent code, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;

« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3331‑1 du présent code, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;


« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3331‑1 du présent code, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ;







9° quinquies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3333‑5 est supprimé ;

Amdts  989,  789

9° quinquies (Non modifié)

9° quinquies (Non modifié)

22° Le premier alinéa de l’article L. 3333‑5 est supprimé ;




10° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. »

Amdts  1102,  2424(s/amdt)

10° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement. » ;

Amdt COM‑101

10° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement, si celui‑ci est positif. » ;

Amdt  993

10° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;

Amdt  567

10° (Non modifié)

23° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ;




11° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».

Amdt  1589

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

24° Au premier alinéa de l’article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ».







II bis (nouveau). – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdts  989,  789

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :







1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 » ;

Amdt  989



1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 » ;







2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Amdt  989



2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.







II ter (nouveau). – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2013‑561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323‑3 ».

Amdts  989,  789

II ter. – (Non modifié)

II ter. – (Non modifié)

III– A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi  2013‑561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323‑2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323‑3 ».







II quater (nouveau). – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 du code du travail ».

Amdt  789

II quater. – (Non modifié)

II quater. – (Non modifié)

IV– Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 du code du travail ».



III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑10‑1 du même code.

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑10‑1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise.

Amdt  1472

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est négocié au sein de chaque branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑10‑1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise.

Amdt  839

III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

Amdt COM‑451

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.




Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.

Amdt  2174

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent V.



Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. A défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.






III bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 3323‑2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt COM‑446

III bis. – (Non modifié)

III bis. – Le 2° de l’article L. 3323‑2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.

Amdt  471

III bis. – (Non modifié)

VI– Le 2° de l’article L. 3323‑2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.



IV. – Le I et les 1°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VII– Les 1°, 10°11° et 12° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.






(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant des 3° bis, 3° ter, 3° quater et 8° bis du II du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑448

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 3° bis, 3° ter, 3° quater et 8° bis du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

Amdt  443









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 57 bis A (nouveau)

Amdt  2578

Article 57 bis A

(Non modifié)

Article 57 bis A

(Conforme)



Article 156




L’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :





L’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »





« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »



Article 57 bis B (nouveau)

Amdts  1680,  2148,  2910(s/amdt),  2914(s/amdt)

Article 57 bis B

(Non modifié)

Article 57 bis B

(Conforme)



Article 157




La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :





La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :



« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »





« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »



Article 57 bis C (nouveau)

Amdts  1951,  2894(s/amdt)

Article 57 bis C

Article 57 bis C

(Non modifié)

Article 57 bis C

(Non modifié)

Article 57 bis C

Article 158




Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;

1° (Non modifié)




1° A la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;



2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑452




2° La seconde phrase est ainsi modifiée :




a) (nouveau) Après la référence : « L. 3323‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑452




a) Après la référence : « L. 3323‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;




b) Les mots : « le même » sont supprimés.

Amdt COM‑452




b) Les mots : « le même » sont supprimés.







II (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l’opportunité d’une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1304

II. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l’opportunité d’une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.





Article 57 bis DA (nouveau)

Article 57 bis DA

(Supprimé)

Amdt  1002

Article 57 bis DA

(Supprimé)







Le code du travail est ainsi modifié :









1° L’article L. 3324‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Un arrêté ministériel fixe le délai au‑delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;









2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploie ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

Amdt  990







Article 57 bis D (nouveau)

Amdts  2523,  2925(s/amdt)

Article 57 bis D

(Supprimé)

Amdt COM‑453

Article 57 bis D

(Supprimé)

Article 57 bis D

Article 57 bis D

(Non modifié)

Article 159




L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit la mise en œuvre de modalités d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »



L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »

Amdt  478


L’article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »



Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 57 bis

(Supprimé)

Amdt  991

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 57 bis

(Non modifié)

Article 160



Le second alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)





Le second alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :


1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;


2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Amdts  2003,  2425(s/amdt)

2° (Alinéa sans modification)




Amdt  609


2° A la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

(Non modifié)

Article 161


I. – L’article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdts  97, COM‑454

I. – (Supprimé)

I. – L’article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.

Amdt  479


I. – L’article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.

II. – À la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 3332‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Après l’article L. 3332‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332‑7‑1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Art. L. 3332‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3332‑7‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3332‑7‑1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

Amdt  787



« Art. L. 3332‑7‑1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Amdt  787



« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

Article 59

Article 59

Article 59

(Non modifié)

Article 59

Article 59

Article 59

Article 162








I A (nouveau). – L’article L. 225‑197‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

I. – L’article L. 225‑197‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :







« 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 233‑1 et relevant de l’article L. 210‑3 bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

Amdt  1098

« 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 233‑1 et relevant de l’article L. 210‑3 bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 3332‑11 du code du travail. »

I. – L’article L. 227‑2 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

I. – La seconde phrase de l’article L. 227‑2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16 du présent code. »

Amdt  1475

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– L’article L. 227‑2 du code de commerce est ainsi modifié :








 La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;








2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16 du présent code. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».





II bis(nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

Amdt  910 rect.

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Non modifié)

IV– Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :





« Chapitre XI

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)


« Chapitre XI





« Du partage des plus‑values de cession de titres avec les salariés de société

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)


« Du partage des plus‑values de cession de titres avec les salariés de société





« Art. L. 23‑11‑1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis‑à‑vis de l’ensemble des salariés de celle‑ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus‑value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

Amdt  910 rect.

« Art. L. 23‑11‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 23‑11‑1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis‑à‑vis de l’ensemble des salariés de celle‑ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus‑value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.







« L’engagement de partage des plus‑values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux‑ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus‑values, soit parties à des contrats de partage des plus‑values distincts.

Amdt  910 rect.



« L’engagement de partage des plus‑values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux‑ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus‑values, soit parties à des contrats de partage des plus‑values distincts.







« L’engagement de partage des plus‑values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

Amdt  910 rect.



« L’engagement de partage des plus‑values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.







« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus‑values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts.

Amdt  910 rect.



« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus‑values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts.







« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis‑à‑vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article.

Amdt  910 rect.



« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis‑à‑vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent article.







« Art. L. 23‑11‑2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 23‑11‑1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

Amdt  910 rect.

« Art. L. 23‑11‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 23‑11‑2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 23‑11‑1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.







« La signature du contrat de partage des plus‑values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23‑11‑1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332‑1 et suivants du code du travail.

Amdt  910 rect.



« La signature du contrat de partage des plus‑values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23‑11‑1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332‑1 et suivants du code du travail.







« Le contrat de partage des plus‑values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :

Amdt  910 rect.



« Le contrat de partage des plus‑values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :







« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;

Amdt  910 rect.



« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;







« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23‑11‑3 du présent code ;

Amdt  910 rect.



« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23‑11‑3 du présent code ;







« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus‑value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23‑11‑1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

Amdt  910 rect.



« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus‑value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23‑11‑1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;







« 4° Les conditions d’information des salariés ;

Amdt  910 rect.



« 4° Les conditions d’information des salariés ;







« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

Amdt  910 rect.



« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;







« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Amdt  910 rect.



« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.







« Art. L. 23‑11‑3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23‑11‑2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23‑11‑1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.

Amdt  910 rect.

« Art. L. 23‑11‑3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23‑11‑2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23‑11‑1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession.


« Art. L. 23‑11‑3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23‑11‑2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23‑11‑1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession.







« Sont assimilées à des périodes de présence :

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)


« Sont assimilées à des périodes de présence :







« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225‑17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225‑37 du même code ;

Amdt  910 rect.

« 1° (Non modifié)


« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225‑17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225‑37 du même code ;







« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226‑7 dudit code.

Amdt  910 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226‑7 dudit code.







« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332‑11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)


« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332‑11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.







« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt  910 rect.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1112


« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.







« Le bénéfice du contrat de partage des plus‑values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus‑values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342‑1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

Amdt  910 rect.

« Le bénéfice du contrat de partage des plus‑values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus‑values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342‑1 du code du travail ni supérieure à deux ans.


« Le bénéfice du contrat de partage des plus‑values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus‑values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342‑1 du code du travail ni supérieure à deux ans.







« Art. L. 23‑11‑4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

Amdt  910 rect.

« Art. L. 23‑11‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 23‑11‑4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.







« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)


« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.







« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre‑vingt‑dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

Amdt  910 rect.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre‑vingt‑dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. »

Amdts  472,  488


« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre‑vingt‑dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. »



III. – À l’article L. 3332‑11 du code du travail :

III. – L’article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

V– L’article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :




1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

1° A (Alinéa sans modification)


1°A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

Amdt  910 rect.

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;



1° Au second alinéa, les mots : « liée à celle‑ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1, » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

Amdt  910 rect.

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Le second alinéa est ainsi modifié :




a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement visé au premier alinéa » ;

a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;





a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;




b) Les mots : « liée à celle‑ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 » ;

Amdt  2240

b) (Alinéa sans modification)





b) Les mots : « liée à celle‑ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 » ;



2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

Amdt  910 rect.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :







« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :



« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1.

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du présent code.

(Alinéa sans modification)


«  Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

Amdt  910 rect.

« 1° (Non modifié)

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;







« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

Amdt  910 rect.

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

Amdt  1112

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;







« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

Amdt  910 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »



« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.

(Alinéa sans modification)







« Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

Amdt  840







« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

(Alinéa sans modification)

« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

Amdt  841








IV (nouveau). – À l’article L. 3332‑12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VI– A l’article L. 3332‑12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».




(nouveau). – Au début de la première phrase de l’article L. 3332‑13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».

Amdt  2240

V. – (Alinéa sans modification)


V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VII– Au début de la première phrase de l’article L. 3332‑13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».








bis (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail après les mots « y compris les » sont insérés les mots : « parts ou » et après les mots : « de ces » sont insérés les mots : « parts ou » ; ».

Amdt  664

bis (nouveau). – Au sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou » ; ».

VIII– Au sixième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou ».




VI (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332‑19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332‑20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

Amdt  1629

VI. – (Alinéa sans modification)


VI. – (Non modifié)

VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332‑19, au dernier alinéa de l’article L. 3332‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

Amdt  670

VI. – (Non modifié)

IX– A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332‑19, au dernier alinéa de l’article L. 3332‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».







VII (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  910 rect.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

X– Le code général des impôts est ainsi modifié :







1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

Amdt  910 rect.

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :







« 11. Les plus‑values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23‑11‑1 et suivants du code de commerce. » ;

Amdt  910 rect.

« 11. Les plus‑values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;

Amdt  473


« 11. Les plus‑values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;







2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

Amdt  910 rect.

2° (Non modifié)


2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :







« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332‑11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;

Amdt  910 rect.



« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332‑11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;







3° Après le 6 du III de l’article 150‑0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

Amdt  910 rect.

3° Après le 6 du III de l’article 150‑0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :


3° Après le 6 du III de l’article 150‑0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :







« bis. À la fraction de plus‑values due dans les conditions prévues aux articles L. 2311‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;

Amdt  910 rect.

« 7. À la fraction de plus‑values due dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;


« 7. A la fraction de plus‑values due dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;







4° L’article 797 A est ainsi rétabli :

Amdt  910 rect.

4° (Non modifié)


4° L’article 797 A est ainsi rétabli :







« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;

Amdt  910 rect.



« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;







5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

Amdt  910 rect.

5° (Alinéa sans modification)


5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :







a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;

Amdt  910 rect.

a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;


a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;







b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et bis ».

Amdt  910 rect.

b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ».


b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ».








VIII (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

VIII (nouveau). – Le paragraphe 1 de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

XI– Le paragraphe 1 de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :








1° À la première phrase du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214‑164, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;

1° À la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214‑164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;

1° A la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214‑164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;








2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II, ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214‑165, avant chaque occurrence du mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».

Amdt  664

2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214‑165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».

Amdt  1010

2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214‑165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

(Non modifié)

Article 59 bis

(Conforme)



Article 163



Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »

Amdt  1636

(Alinéa sans modification)





Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »




Article 59 ter A (nouveau)

Amdt  2152

Article 59 ter A

(Non modifié)

Article 59 ter A

(Conforme)



Article 164




Le VII de l’article 135 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225‑102 du code de commerce. »





Le VII de l’article 135 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225‑102 du code de commerce. »



Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

Article 59 ter

Article 59 ter

Article 59 ter

Article 165



Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

Amdt  1476

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d’une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et d’autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

Amdt COM‑458

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d’une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, d’autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

Amdts  1119,  1060

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, après discussion en présence des représentants de l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »

Amdt  1291

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, après discussion en présence des représentants de l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »





II(nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  992

II. – (Non modifié)

Amdts  1060,  1119

II. – (Non modifié)

II– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 59 quater A (nouveau)

Amdt  1801

Article 59 quater A

(Non modifié)

Article 59 quater A

(Conforme)



Article 166




La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :





La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :



1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;





1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;



2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.





2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.


Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

Article 59 quater

Article 59 quater

(Non modifié)

Article 59 quater

(Conforme)

Article 167



Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’article L. 3341‑1 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° L’article L. 3341‑1 est abrogé ;


2° L’article L. 3341‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 3341‑2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de cinq jours.

« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.

Amdts  1802,  2824

« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.

Amdt COM‑455

« Art. L. 3341‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.


« Le contenu de la formation est précisé par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑455

« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »



« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »


« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

Amdt  1648

« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Amdt  823

« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Amdt COM‑455






Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

Article 60

(Non modifié)

Article 168


L’article 31‑2 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 31‑2 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 31‑2 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« Art. 31‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital d’une société dont l’État détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

Amdts COM‑456, COM‑457

« Art. 31‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l’offre, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales et justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci‑dessus.

Amdt  1003


« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l’offre, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales et justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci‑dessus.

« La participation cédée est significative au sens de l’alinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

(Alinéa sans modification)

« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

Amdt COM‑456

« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

Amdt  1003


« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« a) Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

«  Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« b) Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

«  Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.




« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.



« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« A l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.



« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si celles‑ci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

Amdt  824

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.



« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise et, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du b du II. »

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du  du II. »

« VI. – (Alinéa sans modification) »

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »

« VI. – (Non modifié) »

« VI. – (Non modifié) »


« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »



Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société


Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

Article 61

(Supprimé)

Amdt  653 rect.

Article 61

Article 61

Article 169


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

Amdt  1477

(Alinéa sans modification)

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. » ;

Amdt COM‑383


« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;


« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété d’une phrase ainsi rédigée :



2° Après l’article 1836, il est inséré un article 1836‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑384


2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;


2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

« Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

Amdt  2382

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 1836‑1. – Les statuts peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

Amdt COM‑384









3° L’article 1844‑10 est ainsi modifié :


3° (Alinéa sans modification)


3° L’article 1844‑10 est ainsi modifié :

3° À l’article 1844‑10, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : « , et le premier alinéa de l’article 1833, ».

3° Au premier alinéa de l’article 1844‑10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 1833 » ;

3° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 » ;

Amdt COM‑385


a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 et 1833 » ;


a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 et 1833 » ;


4° (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

Amdt  1479

4° (Alinéa sans modification)

b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».


b) (Non modifié)


b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑35 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi » ;

Amdt COM‑386


a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;


a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;



b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :









« Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836‑1 du code civil. » ;

Amdt COM‑387


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées :









« Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

Amdt  1883

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836‑1 du code civil. »

Amdts COM‑386, COM‑387


2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. »


2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. »






II bis (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 235‑1 du code de commerce, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et des deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 225‑64, ».

Amdt COM‑388


II bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 235‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

II bis. – (Non modifié)

III– Le second alinéa de l’article L. 235‑1 du code de commerce est ainsi modifié :








a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, » ;


 Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑64, » ;








b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil ».


 Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil ».




III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :




1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑517


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

Amdt  1293

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;








2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;








3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est ainsi rédigé :








« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle‑ci est définie dans les statuts. »

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle‑ci est précisée dans les statuts. »

Amdt  1297

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle‑ci est précisée dans les statuts. »









III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521‑7 ainsi rédigé :

V– La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521‑7 ainsi rédigé :









« Art. L. 521‑7. – Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Amdts  49,  1307(s/amdt)

« Art. L. 521‑7. – Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »








IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

VI– Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :








1° Après l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;

Amdt  1293

« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;








2° Après l’article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »

« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »

Amdt  1293

« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »








(nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

VII– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :








1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 931‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 931‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

2° (Alinéa sans modification)

« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité dans les conditions prévues par la loi. » ;

Amdt COM‑517


« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;


« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;






2° Après le même article L. 110‑1, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑517


2° Après l’article L. 931‑1‑1, il est inséré un article L. 931‑1‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 931‑1‑1, il est inséré un article L. 931‑1‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 110‑1‑1. – Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d’être dont la mutuelle ou l’union se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

Amdt COM‑517


« Art. L. 931‑1‑2– Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent définir une raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

« Art. L. 931‑1‑2– Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ;

Amdt  1293

« Art. L. 931‑1‑2– Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ;




3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Le premier alinéa de l’article L. 931‑2 est complété par la phrase suivante :

3° (Non modifié)




« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle‑ci est définie dans les statuts. »

(Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 110‑1‑1. »

Amdt COM‑517


« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;


3° Le premier alinéa de l’article L. 931‑2 est complété par la phrase suivante : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;




IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

IV– Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa de l’article L. 322‑1‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  825

1° Après l’article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑517


4° Après le onzième alinéa de l’article L. 931‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Après le onzième alinéa de l’article L. 931‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

Amdt COM‑517


« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;


« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;




2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑517


 Après l’article L. 931‑2‑2, il est inséré un article L. 931‑2‑3 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article L. 931‑2‑2, il est inséré un article L. 931‑2‑3 ainsi rédigé :




« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »

Amdt  2034

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

Amdt COM‑517


« Art. L. 931‑2‑3– Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent définir une raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. »

Amdts  650,  746

« Art. L. 931‑2‑3– Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »

Amdt  1293

« Art. L. 931‑2‑3– Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »




Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑389

Article 61 bis

(Supprimé)

Article 61 bis

(Suppression maintenue)

Article 61 bis

(Suppression conforme)




L’article L. 225‑96 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 225‑105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2527








« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, elle ne délibère que sur ce point. »

Amdt  1480

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article. »

Amdt  2527









II. – Au dernier alinéa de l’article L. 236‑27 du code de commerce, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

Amdt  2527










Article 61 ter A (nouveau)

Article 61 ter A (nouveau)

Article 61 ter A

Article 61 ter A

Article 170





I. – La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)






II. – Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)






Toutefois, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

Amdt  791

Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

Amdt  474

Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne permettant l’impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d’auteur des organismes de normalisation.

Amdt  67






III. – Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)






IV. – Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)







IV bis (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Amdt  155 rect. ter

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)







IV ter (nouveau). – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

Amdt  157 rect. quater

IV ter. – (Non modifié)

IV ter. – (Non modifié)








IV quater (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122‑4 et L. 335‑2 du code de la propriété intellectuelle.

Amdt  753

IV quater (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122‑4 et L. 335‑2 du code de la propriété intellectuelle.

Amdt  67






V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)






VI. – La loi  41‑1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Amdt COM‑564

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]



Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter (nouveau)

Article 61 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑313

Article 61 ter

(Supprimé)

Article 61 ter

(Suppression maintenue)

Article 61 ter

(Non modifié)

Article 171



I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.


II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

Amdt  1715

II. – (Alinéa sans modification)





Amdts  978,  1033

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.


Article 61 quater (nouveau)

Article 61 quater (nouveau)

Article 61 quater

Article 61 quater

(Non modifié)

Article 61 quater

(Non modifié)

Article 61 quater

(Conforme)

Article 172



Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».

Amdt COM‑314




A la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi  2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».



« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »

Amdts  1687,  2377(s/amdt)

(Alinéa sans modification)











Article 61 quinquies A (nouveau)

Article 61 quinquies A

(Non modifié)

Article 61 quinquies A

(Conforme)

Article 173






Après le II de l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



Après le II de l’article 60 de la loi  2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Amdts  2 rect. ter,  137 rect. quater,  652 rect. bis,  828 rect. ter



« II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »


Article 61 quinquies (nouveau)

Article 61 quinquies (nouveau)

Article 61 quinquies


[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)

Amdt COM‑315

Article 61 quinquies

(Supprimé)

Article 61 quinquies

Article 61 quinquies

Article 174



Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.

Amdt  2403

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.

Amdt  826



Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité social des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.

Amdt  1286

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.






Le rapport mentionné à l’alinéa précédent évalue également la faisabilité d’un label, prenant la forme d’une expression au moyen de graphiques ou de symboles, permettant de renseigner sur les écarts de rémunérations salariales, établi à partir de référentiels permettant la comparaison entre les entreprises visées, indépendamment de leur taille, de leur secteur d’activité ou de leur implantation hors du territoire national.

Amdt  481

Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.

Amdts  1298,  1341(s/amdt),  1740(s/amdt)

Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.







À partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l’État peut mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie définis par elle.

Amdt  1342

A partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l’État peut mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie définis par elle.


Article 61 sexies (nouveau)

Article 61 sexies (nouveau)

Article 61 sexies

Article 61 sexies

Article 61 sexies

(Non modifié)

Article 61 sexies

(Conforme)

Article 175



Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra‑financière. »

Amdt  1481

(Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

Amdt COM‑488

I. – (Non modifié)



I. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra‑financière. »





Amdt COM‑488

II (nouveau).  Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.



II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.


Article 61 septies (nouveau)

Article 61 septies (nouveau)

Article 61 septies

Article 61 septies

Article 61 septies

Article 61 septies

Article 176



I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 et L. 210‑11 ainsi rédigés :

Amdt COM‑496

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :


« Art. L. 210‑10. – Constitue une société à mission une société dotée d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil dont les statuts :

« Art. L. 210‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :

Amdt COM‑496

« Art. L. 210‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« Art. L. 210‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :


« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d’être ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836‑1 du code civil, dont elle s’est dotée ;

Amdt COM‑496


« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;


« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, chargé de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l’exécution de la mission inscrite au 1°.

Amdts  2840,  2857(s/amdt),  2893(s/amdt),  2900(s/amdt),  2533

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;

Amdt COM‑496


« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;



« L’organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Il présente à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.

Amdt  2534

« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 225‑100, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.

Amdt COM‑496


« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;

Amdts  785,  1288

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232‑1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;






« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;

« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;


« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces dirigeants sont responsables à l’égard de la société de la mise en œuvre de la mission.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

Amdt COM‑496


« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.

«  (nouveau) La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  1287

« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.






« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.





« Un décret précise les modalités de vérification de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

Amdts  1675,  2378(s/amdt),  2379(s/amdt),  2380(s/amdt),  2381(s/amdt)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

Amdts  2535,  2536









« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2537








« Art. L. 210‑11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

Amdt  2422

« Art. L. 210‑11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l’organe mentionné au 2° de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

Amdt  2905

« Art. L. 210‑11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention " société à mission " de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

Amdt COM‑496

« Art. L. 210‑11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

« Art. L. 210‑11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 210‑11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

« Art. L. 210‑11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210‑10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.


« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux‑cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même article sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

Amdt  2421

« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l’organe mentionné au  du même article L. 210‑10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

Amdts  1805,  2538,  2905



« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au  du même article L. 210‑10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

« Art. L. 210‑12. – (Non modifié) »

« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210‑10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »


II. – Après l’article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

Amdt  2539

« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 et L. 210‑11 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

Amdt COM‑496


« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce, à l’exception du 5° de l’article L. 210‑10, sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

Amdt  1287

« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce, à l’exception du 5° de l’article L. 210‑10, sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »




III. – Après l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Après l’article L. 110‑1‑1 du code de la mutualité, tel qu’il résulte de la présente loi, sont insérés des articles L. 110‑1‑2 et L. 110‑1‑3 ainsi rédigés :

Amdt  1000

III. – Après l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110‑1‑1 à L. 110‑1‑3 ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Après l’article L. 110‑1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110‑1‑1 à L. 110‑1‑3 ainsi rédigés :




« Art. L. 110‑1‑1. – Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »

Amdt  1675

« Art. L. 110‑1‑1. – L’article L. 210‑10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »



« Art. L. 110‑1‑1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« Art. L. 110‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 110‑1‑1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :








« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 110‑1 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 110‑1 ;








« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;








« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 114‑17, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union.

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 114‑17, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;

Amdt  1288

« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 114‑17, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;








« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.








« Le comité de mission mentionné au 2° procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission.








« Art. L. 110‑1‑2 (nouveau). – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :

Amdt  1000

« Art. L. 110‑1‑2. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 110‑1‑1 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union s’est assignée en application du 2° du même article L. 110‑1‑1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union.

« Art. L. 110‑1‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 110‑1‑2. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 110‑1‑1 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union s’est assignée en application du 2° du même article L. 110‑1‑1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union.







« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110‑1‑1, dont elle s’est dotée ;

Amdt  1000









« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;

Amdt  1000









« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114‑17, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;

Amdt  1000









« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

Amdt  1000









« Art. L. 110‑1‑3 (nouveau). – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110‑1‑2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 110‑1‑2, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : “mutuelle à mission” ou “union à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »

Amdt  1000

« Art. L. 110‑1‑3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 110‑1‑1 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110‑1‑1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l’union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

« Art. L. 110‑1‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 110‑1‑3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 110‑1‑1 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110‑1‑1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l’union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »





IV. – L’article 7 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 7 de la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Amdt  2906

« Les articles L. 210‑10 et L. 210‑11 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Amdt COM‑496


« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Amdt  1061


« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »




Article 61 octies (nouveau)

Article 61 octies (nouveau)

Article 61 octies

Article 61 octies

Article 61 octies

Article 61 octies

(Non modifié)

Article 177






I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Amdt  1036









« Titre VI

Amdt  1036









« Des fonds de pérennité

Amdt  1036






I. – Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.

Amdts COM‑492, COM‑493

« Art. L. 260‑1– Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.

Amdt  1036

I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.


I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.


II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité économique ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 260‑2– Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné à l’article L. 260‑7.

Amdt  1036

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.


II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.


L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées à l’article L. 260‑1, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Amdt  1036

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.


L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.






Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.


Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.


Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑492







Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

Amdt  2426

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

Amdt  1036

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.


Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.


III. – Le fonds de pérennité économique est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

III. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑3– Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application de l’article L. 260‑4. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Amdt  1036

III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.


III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.


Le fonds de pérennité économique jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Amdt  1036

Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.


Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.


Les modifications des statuts du fonds de pérennité économique et de son annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Amdt  1036

Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.


Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.


IV. – La dotation du fonds de pérennité économique est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑4– La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Amdt  1036

IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.


IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.


Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité économique contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou antérieurement, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur lors de la libéralité, ou le conseil d’administration lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts dans la limite de la quotité du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Amdts  1806,  2947(s/amdt),  829,  830


« Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Amdt  1036

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.


Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.




Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité économique peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Amdt  1036

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.


Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.




Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité économique.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

Amdt  1036

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.


Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.




Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Amdt  1036

Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.


Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.




Le fonds de pérennité économique dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Amdt  1036

Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.


Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.




Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Amdt  2426

(Alinéa sans modification)


« Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

Amdt  1036

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.


Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.




V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité économique qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité économique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

V. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑5– Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Amdt  1036

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.


V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. A défaut, le legs est nul.




Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité économique, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

Amdt  1036

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.


Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.




VI. – Le fonds de pérennité économique est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

VI. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑6– Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu à l’article L. 260‑5, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Amdt  1036

VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.


VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.




Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité économique, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent de cet alinéa sont inopposables aux tiers.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

Amdt  1036

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.


Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.




Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

Amdt  1036

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.


Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.




VII. – Les statuts du fonds de pérennité économique prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

Amdt  2426

VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

VII. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑7– Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées à l’article L. 260‑1 et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

Amdt  1036

VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.


VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.




VIII. – Le fonds de pérennité économique établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité économique nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

VIII. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑8– Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Amdt  1036

VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.


VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.




Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité économique en cas de défaut d’établissement des comptes.

Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.


« Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.

Amdt  1036

Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.


Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.




Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

Amdt  1036

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.


Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.




IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité économique. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

IX. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑9– L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Amdt  1036

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.


IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.




Le fonds de pérennité économique adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Amdt  1036

Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.


Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.




Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité économique, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Amdt  1036

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.


Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.




Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Amdt  1036

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.




X. – Le fonds de pérennité économique peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

X. – Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

X. – (Non modifié)

« Art. L. 260‑10– Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 260‑9. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

Amdt  1036

X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.


X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.




La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

(Alinéa sans modification)


« La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

Amdt  1036

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.


La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.




À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité économique, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

Amdt  2426

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

Amdts  1806,  2947(s/amdt)


« À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

Amdt  1036

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.


A l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.




XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité économique, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité économique, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité économique. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

XI. – (Supprimé)

Amdt COM‑492







1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;

1° (Alinéa sans modification)








2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;

2° (Alinéa sans modification)








3° Par dérogation au second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

3° Sans préjudice du second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

Amdt  832








4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;

4° (Alinéa sans modification)








5° Par dérogation au deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité économique et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

5° Sans préjudice du deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

Amdts  832,  1806,  2947(s/amdt)








XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité économique mentionné à l’article 61 octies de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Amdt  2426

XII. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Amdts  1806,  2947(s/amdt)

XII. – (Non modifié)

(Alinéa supprimé ?)

XI. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».


XI. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ».








XII. – La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non‑parentes.

Amdt  819


XII. – La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non‑parentes.







« Art. L. 260‑11 (nouveau). – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de pérennité. »

Amdt  1036









II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ».

Amdt  1036









III– Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné aux articles L. 260‑1 à L. 260‑11 du code de commerce ».

Amdt  1036







Article 61 nonies A (nouveau)

Amdts  2742,  2932(s/amdt),  2933(s/amdt),  2934(s/amdt)

Article 61 nonies A

Article 61 nonies A

Article 61 nonies A

(Non modifié)

Article 61 nonies A

Article 178




L’article 18‑3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

I. – L’article 18‑3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

Amdt COM‑504

I. – (Non modifié)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 18‑3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :



« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.

« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

Amdt COM‑504



« Art. 18‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.



« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation précisent le cadre juridique par lequel la fondation exerce ses droits au sein de la société sans s’immiscer dans sa gestion. Ils indiquent les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que la modification de ses statuts. »

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société. »

Amdt COM‑504



« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. »

Amdt  1047

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. »




II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 18.3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt COM‑504

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 18‑3, dans sa rédaction résultant de la présente loi, de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022.


II. – Le second alinéa de l’article 18‑3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.

Amdt  1306

II. – Le second alinéa de l’article 18‑3 de la loi  87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 61 nonies (nouveau)

Article 61 nonies (nouveau)

Article 61 nonies

(Non modifié)

Article 61 nonies

(Conforme)



Article 179



La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)





La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :


1° L’article L. 225‑261 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 225‑261 est ainsi modifié :


a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;


b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;


c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225‑100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;

(Alinéa sans modification)





« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225‑100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;


2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225‑268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Amdts  1962,  2151

2° (Alinéa sans modification)





2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225‑268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».



Article 61 decies (nouveau)

Amdt  2053

Article 61 decies

(Supprimé)

Amdt COM‑316

Article 61 decies

(Supprimé)

Article 61 decies

Article 61 decies

(Non modifié)

Article 180




L’article L. 423‑3 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



À l’article L. 423‑3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


A l’article L. 423‑3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.



(Alinéa sans modification)


« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités.



« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration.



« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. »

Amdt  789


« Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. »



« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d’actualisation de ces informations. »









Article 61 undecies (nouveau)

Amdt  2072

Article 61 undecies

(Supprimé)

Amdts  79, COM‑484

Article 61 undecies

(Supprimé)

Article 61 undecies

(Non modifié)

Article 61 undecies

Article 181




Le paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :




I. – Le paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :









1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑99 est supprimé ;

Amdt  441





1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;




1° (Non modifié)





2° Au II de l’article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;




2° (Non modifié)





3° Après le 2° du I de l’article L. 214‑115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




3° (Alinéa sans modification)





« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :




« 2° bis (Alinéa sans modification)





« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;




« a) (Non modifié)





« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des ab et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;




« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des ab et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;

Amdt  1123





« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».




Amdt  625

« c) (Non modifié) ».









II (nouveau). – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  441










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]




Article 61 duodecies (nouveau)

Amdt  2054

Article 61 duodecies

(Supprimé)

Amdts  80, COM‑485

Article 61 duodecies

(Supprimé)

Article 61 duodecies

(Suppression maintenue)

Article 61 duodecies

(Suppression conforme)





Le b du 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :









« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; ».









Article 61 terdecies (nouveau)

Amdt  2077

Article 61 terdecies

(Supprimé)

Amdts  78, COM‑486

Article 61 terdecies

(Supprimé)

Article 61 terdecies

(Non modifié)

Article 61 terdecies

(Non modifié)

Article 182




L’article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :





[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]




« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »




Amdt  1036






Article 61 quaterdecies (nouveau)

Amdt  2079

Article 61 quaterdecies

(Supprimé)

Amdts  81, COM‑487

Article 61 quaterdecies

(Supprimé)

Article 61 quaterdecies

Article 61 quaterdecies

Article 183




Le I de article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :



Le  du I de larticle L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]




1° Le 1° est ainsi rédigé :




1° (Alinéa sans modification)





« 1° Des immeubles construits ou acquis en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; »



« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; ».

Amdts  1037,  1062

« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; »





 Le b du 2° est ainsi rédigé :




 (nouveau) Le b du 2° est ainsi rédigé :





« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; ».




« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2°; ».

Amdt  1124



Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 62

Article 184


I. – A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences.

I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :





1° AAA (nouveau) L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑18‑1 » ;

Amdt  1001

1° AAA (Non modifié)

 AAA La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑18‑1 » ;

Amdt  1011

 La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑18‑1 » ;






1° AAB (nouveau) L’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑71 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑69‑1. » ;

Amdt  853

1° AAB (nouveau) La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑71 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑69‑1. » ;

Amdt  1266

 La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑71 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225‑69‑1 » ;


1° A (nouveau) L’avant‑dernier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 est supprimé ;

Amdt  1352

1° AA (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° AA (Alinéa sans modification)

1° AA Les articles L. 225‑23 et L. 225‑71 sont ainsi modifiés :

Amdt  1002

1° AA (Alinéa sans modification)

1° AA (Non modifié)

 Les articles L. 225‑23 et L. 225‑71 sont ainsi modifiés :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1002

a) (Non modifié)


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

Amdt  2151

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;





b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Amdt  1002

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;



1° A (nouveau) (Supprimé)

Amdt  834

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)




 L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑500

a) (Non modifié)



a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

Amdt COM‑500




« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :






« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail ;

Amdt COM‑500




« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail ;






« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

Amdt COM‑500




« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;






« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

Amdt COM‑500




« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;




b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ;

Amdt  2376

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, les deux occurences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;



b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;




c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑501

c) (Supprimé)






« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ;

Amdt  743

(Alinéa sans modification)








 L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑500

a) (Non modifié)



a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :




« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;

(Alinéa sans modification)

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

Amdt COM‑500




« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :






« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail ;

Amdt COM‑500




« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail ;






« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

Amdt COM‑500




« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;






« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

Amdt COM‑500




« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;




b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ».

Amdt  2376

b) (Alinéa sans modification)

b) Au premier alinéa du II, les deux occurences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;



b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit ».




c) (nouveau). Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

Amdt COM‑501

c) (Supprimé)






« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »

Amdt  743

(Alinéa sans modification)







B. – Pour l’application des dispositions du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la première assemblée générale suivant la publication de la présente loi.

Amdt  833

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de lassemblée générale ordinaire organisée en 2020.

Amdt COM‑498

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° AAA et 1° AAB du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.

Amdts  856,  857

B. – (Non modifié)

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° et 2° du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.







bis (nouveau). – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225‑27‑1 et L. 225‑79‑2 du code de commerce, le deuxième alinéa du même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui‑ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdts  1003,  1002


bis. – (Supprimé)








bis. – (Supprimé)

Amdt  855





C (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

Amdt  1482

(Alinéa sans modification)

C. – (Supprimé)

Amdt COM‑499

C. – (Supprimé)

C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

Amdt  854

C. – (Non modifié)

C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.



II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;



2° Après l’article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Après le même article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.



« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.



« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)



« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.



« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.



« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.



« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.



« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.



« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.



« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.



« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

(Alinéa sans modification)



« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.



« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.



« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.



« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.



« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.



« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.



« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.



« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« Les mutuelles, unions et fédérations remboursent aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

Amdt  1757

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑502






« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.



« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.



« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »




II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis. – (Alinéa sans modification)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

II bis. – (Non modifié)

III– Après le quatrième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

Amdt  2241

(Alinéa sans modification)





« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »



III. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – Le I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.



La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114‑16‑2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  2241

(Alinéa sans modification)





La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114‑16‑2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.





Article 62 bis A (nouveau)

Amdts  1731,  2892

Article 62 bis A

Article 62 bis A

Article 62 bis A

Article 62 bis A

Article 185




I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont supprimés.

Amdt COM‑508

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés.

Amdt  1004

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :






1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑45, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;


1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑45, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;






2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.

Amdt  475


2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.



II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « Les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs » ;

1° Au début du premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et, en conséquence, à l’intitulé de cette division, les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

Amdt COM‑508

1° Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés , le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » et, en conséquence, au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

Amdt  1004

1° A°Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

 A Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

 Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;






 Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;

1° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;



2° Au 4° de l’article 120, les mots : « des jetons de présence » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs, des » ;

 Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;

Amdts COM‑508, COM‑550

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;



 L’article 210 sexies est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 L’article 210 sexies est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs allouée » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération visée à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;

Amdt COM‑508

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;






a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ;

Amdt  476


b) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ;





b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rétribution des administrateurs allouée » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;

Amdt COM‑508

b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

b) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;





4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs et des ».

4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce et des ».

Amdt COM‑508

4° (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce et des » et, après la référence : « l’article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».

Amdt  477

4° (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce et des » et, après la référence : « l’article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».





III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».

III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération visée à l’article L. 225‑45 du code de commerce ».

Amdt COM‑508

III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l’article L. 225‑45 du code de commerce ».




Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis (nouveau)

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

(Non modifié)

Article 186



La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

Amdt COM‑507

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :


1° L’article L. 225‑23 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 225‑23 est ainsi modifié :


a) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

Amdt  1644

(Alinéa sans modification)

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;




« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;


2° L’article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :


a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

Amdt  1767

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)


a) A la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;

Amdts  1483,  1767

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d’administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;

Amdts  1569,  2531

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l’exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. » ;

Amdts COM‑497, COM‑506


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;

Amdt  527


b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;


3° L’article L. 225‑71 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 225‑71 est ainsi modifié :


a) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)



a) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

Amdt  1644

(Alinéa sans modification)


« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;



« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;




4° À l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

Amdt  1483

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° A l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».






II (nouveau). – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection. Cette assemblée générale a lieu au plus tard en 2020.

Amdt COM‑507

II (nouveau). – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Amdts  1005,  797

II. – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Amdt  882


II. – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.




Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter (nouveau)

Article 62 ter

Article 62 ter

Article 62 ter

Article 62 ter

Article 187



La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :



1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

Amdt  2588

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;


1° Après le troisième alinéa de larticle L. 225‑37‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑505

1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

Amdt  2916

« Ce rapport mentionne en troisième lieu l’évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l’évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

Amdt COM‑505

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

Amdt  1290

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.



« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑505


« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

Amdts  1004,  290

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

Amdt  1290

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »


2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑82‑2, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison, ».

Amdt  1488

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  2916

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I n’était pas applicable.

Amdt  1006

II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Amdts  880,  1033

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quater (nouveau)

Article 62 quater

Article 62 quater

(Conforme)



Article 188



La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

Amdt COM‑491




1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

Amdt  1485

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

2° (Non modifié)




2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;



3° Le dernier alinéa du même article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »

Amdt  2931

3° Après la deuxième phrase du 6° de l’article L. 225‑37‑4 , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est également complétée par la présentation des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire. »

Amdt COM‑491




3° Le dernier alinéa du même article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »



Article 62 quinquies A (nouveau)

Amdt  2525

Article 62 quinquies A

(Supprimé)

Amdt COM‑494

Article 62 quinquies A

(Supprimé)

Article 62 quinquies A

(Non modifié)

Article 62 quinquies A

(Non modifié)

Article 189




La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1 du code de commerce est supprimée.




Amdt  482


La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1 du code de commerce est supprimée.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 quinquies (nouveau)

Article 62 quinquies

(Non modifié)

Article 62 quinquies

(Conforme)



Article 190



À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».

Amdt  1484

(Alinéa sans modification)





A l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».



Article 62 sexies (nouveau)

Article 62 sexies (nouveau)

Article 62 sexies

Article 62 sexies

Article 62 sexies

Article 62 sexies

(Non modifié)

Article 191



Le second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]



1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

1° (Non modifié)





2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »

Amdt  2429

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »

Amdt  835

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. »

Amdt COM‑459

2° (Non modifié)

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L’organe ou, le cas échéant, ses représentants présentent une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »

Amdt  483






Article 62 septies (nouveau)

Amdt  2895

Article 62 septies

Article 62 septies

Article 62 septies

Article 62 septies

(Non modifié)

Article 192




Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Amdt COM‑460

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de commerce est ainsi modifié :






1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

Amdt COM‑460

1° (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;






2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

Amdt COM‑460

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;






3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 631‑13 est supprimé ;

Amdt COM‑460

3° (Non modifié)

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;






4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

4° L’article L. 631‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑460

4° (Non modifié)

4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;







« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

Amdt COM‑460








5° L’article L. 141‑28 est ainsi modifié :



5° (Non modifié)






a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :









« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;









b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;









c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;









6° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;



6° (Non modifié)






7° Au second alinéa de l’article L. 141‑31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » ;



7° (Non modifié)






8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;



8° (Non modifié)






9° Au premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;



9° (Non modifié)






10° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;



10° (Non modifié)






11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;



11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;






12° L’article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :



12° (Non modifié)






a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :









« Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;









b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;









c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;









13° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;



13° (Non modifié)






14° Au second alinéa de l’article L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 ».



14° (Non modifié)

Amdt  486







II (nouveau). – Les articles L. 1233‑57‑10 et L. 1233‑57‑14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑460

II. – (Alinéa sans modification)








« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. »

Amdt COM‑460

(Alinéa sans modification)












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]


Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales


Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 63

Article 193





I (nouveau). – L’ordonnance  2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :

Amdt COM‑438

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :




1° L’article 1er est complété par des III à V ainsi rédigés :

Amdt COM‑438

1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :




« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d’État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous‑traitants admis au paiement direct mentionnés au I.

Amdt COM‑438

« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1




« IV. – Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous‑traitants admis au paiement direct de contrats mentionnés aux articles L. 1122‑1 et L. 1113‑1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l’exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑438

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

(Alinéa sans modification)


« Transmission et réception des factures sous forme électronique




« V. – Le III s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

Amdt COM‑438

« Art. L. 2192‑1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2192‑1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

Amdt  885


« Art. L. 2192‑1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.




« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au même III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;

Amdt COM‑438

« Art. L. 2192‑2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192‑1 et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 2192‑2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192‑1 et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.




« 2° À la date d’entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés audit III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret ; »

Amdt COM‑438

« Art. L. 2192‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2192‑2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2192‑2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

Amdt  887


« Art. L. 2192‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2192‑2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.





« Art. L. 2192‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 2192‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Art. L. 2192‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.





« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2





« Portail public de facturation

(Alinéa sans modification)


« Portail public de facturation







« Art. L. 2192‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Art. L. 2192‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2192‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.







« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(Alinéa sans modification)


« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :







« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 1° (Non modifié)


« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;







« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct.


« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct.







« Art. L. 2192‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des marchés passés par :

« Art. L. 2192‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 2192‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des marchés passés par :







« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;



« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;







« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;



« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;







« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;



« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;







« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.



« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.







« Art. L. 2192‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 2192‑7. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 2192‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;






2° L’article 2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑438

2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :







« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1







« Transmission et réception des factures sous forme électronique

(Alinéa sans modification)


« Transmission et réception des factures sous forme électronique







« Art. L. 2392‑1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2392‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 2392‑1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.







« Art. L. 2392‑2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392‑1 et leurs sous‑traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 2392‑2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392‑1 et leurs sous‑traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.


« Art. L. 2392‑2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392‑1 et leurs sous‑traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.







« Art. L. 2392‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2392‑2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2392‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2392‑2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.

Amdt  889


« Art. L. 2392‑3. – Sans préjudice de l’article L. 2392‑2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous‑traitants admis au paiement direct.







« Art. L. 2392‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 2392‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Art. L. 2392‑4. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.







« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2







« Portail public de facturation

(Alinéa sans modification)


« Portail public de facturation







« Art. L. 2392‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Art. L. 2392‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2392‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.







« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(Alinéa sans modification)


« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :







« 1° L’État et ses établissements publics ;

« 1° (Non modifié)


« 1° L’État et ses établissements publics ;







« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.

« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au , ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.


« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous‑traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.







« Art. L. 2392‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

« Art. L. 2392‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 2392‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :







« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;



« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;







« 2° (Non modifié)



« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;







« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;



« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;







« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.



« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.







« Art. L. 2392‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 2392‑7. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 2392‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;






a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑438









« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l’article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous‑traitants admis au paiement direct mentionnés au même article 1er utilisent le portail de facturation. » ;

Amdt COM‑438










3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521‑5 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521‑5 ainsi rédigé :







« Art. L. 2521‑5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;



« Art. L. 2521‑5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;






b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑438









« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

Amdt COM‑438









« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

Amdt COM‑438









« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

Amdt COM‑438









« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports. » ;

Amdt COM‑438









3° Après l’article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑438

4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :






« Art. 3‑1. – Les factures mentionnées à l’article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d’État. Le présent article s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret. »

Amdt COM‑438










a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :







– après la ligne :

– après la trente‑troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– après la trente‑troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :







« 

L. 2191-1 à L. 2191-8

 »,



(Alinéa sans modification)

«







sont insérées deux lignes ainsi rédigées :









« 

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;


«L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises







– après la ligne :

– après la quatre‑vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

» ;






« 

L. 2391-1 à L. 2391-8

 »,



(Alinéa sans modification)

– après la quatre‑vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :







sont insérées deux lignes ainsi rédigées :



«







« 

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;


«L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises







– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

» ;







(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :










«







« 

L. 2521-5

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises


» ;


«L. 2521-5Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;


«L. 2521-5Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;



L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;






b) Après le 8° des articles L. 2621‑1 et L. 2641‑1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le 8° des articles L. 2621‑1 et L. 2641‑1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :







« 8° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

« 8° bis À l’article L. 2192‑1, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; »


« 8° bis A l’article L. 2192‑1, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; »







c) Après le 14° de l’article L. 2651‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Après le 14° de l’article L. 2651‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :







« 14° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;


« 14° bis A l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;







« 14° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

« 14° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »


« 14° ter A l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »







d) Après le 16° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Après le 16° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :







« 16° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 16° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;


« 16° bis A l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;







« 16° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

« 16° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »


« 16° ter A l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »







e) Après le 14° de l’article L. 2681‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) Après le 14° de l’article L. 2681‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :







« 14° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° bis À l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;


« 14° bis A l’article L. 2192‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;







« 14° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

« 14° ter À l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »


« 14° ter A l’article L. 2192‑2 et au 1° de l’article L. 2192‑5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »







5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :

5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :

5° (Non modifié)

5° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des sous‑sections 1 et 2 ainsi rédigées :







« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1







« Transmission et réception des factures sous forme électronique

(Alinéa sans modification)


« Transmission et réception des factures sous forme électronique







« Art. L. 3133‑1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 3133‑1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.


« Art. L. 3133‑1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.







« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

(Alinéa sans modification)


« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.







« Art. L. 3133‑2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133‑1.

« Art. L. 3133‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 3133‑2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133‑1.







« Art. L. 3133‑3. – Sans préjudice de l’article L. 3133‑2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.

« Art. L. 3133‑3. – Sans préjudice de l’article L. 3133‑2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.

Amdt  891


« Art. L. 3133‑3. – Sans préjudice de l’article L. 3133‑2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.







« Art. L. 3133‑4. – Les articles L. 3133‑2 et L. 3133‑3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 3133‑4. – Les articles L. 3133‑2 et L. 3133‑3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

Amdt  892


« Art. L. 3133‑4. – Les articles L. 3133‑2 et L. 3133‑3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.







« Art. L. 3133‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 3133‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


« Art. L. 3133‑5. – Les modalités d’application de la présente sous‑section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.







« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2







« Portail public de facturation

(Alinéa sans modification)


« Portail public de facturation







« Art. L. 3133‑6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Art. L. 3133‑6. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3133‑6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.







« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(Alinéa sans modification)


« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous‑section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :







« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 1° (Non modifié)


« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;







« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.

« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.


« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.







« Art. L. 3133‑7. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

« Art. L. 3133‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 3133‑7. – Ne sont pas soumises à la présente sous‑section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :







« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;



« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;







« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;



« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;







« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;



« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports ;







« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.



« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.







« Art. L. 3133‑8. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 3133‑8. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 3133‑8. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont précisées par voie réglementaire. » ;







6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221‑7 ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221‑7 ainsi rédigé :







« Art. L. 3221‑7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;



« Art. L. 3221‑7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;







7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :







a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :







– après la ligne :

– après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :







« 

L. 3131-1 à L. 3132-6

 »,



(Alinéa sans modification)

«







sont insérées deux lignes ainsi rédigées :









« 

L. 3133-1 et L. 3133-2

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;


« L. 3133-1 et L. 3133-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


«L. 3133-1 et L. 3133-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 3133-1 et L. 3133-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises







– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

» ;







(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :










«







« 

L. 3221-7

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;


«L. 3221-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 3221-7Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 3221-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;






b) Après le 6° des articles L. 3321‑1 et L. 3341‑1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Après le 6° des articles L. 3321‑1 et L. 3341‑1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :







« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; »


« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; »







c) Après le 9° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :

c) Les articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :

c) (Non modifié)

c) Les articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :







« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;


« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;







« 11° À l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

« 11° À l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics”. » ;


« 11° A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics”. » ;







d) Après le 10° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) Après le 10° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :







« 10° bis À l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 10° bis À l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;


« 10° bis A l’article L. 3133‑1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;







« 10° ter À l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

« 10° ter (Non modifié) »


« 10° ter A l’article L. 3133‑2 et au 1° de l’article L. 3133‑6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; ».



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – L’article 221 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

Amdt COM‑438

II. – L’ordonnance  2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’ordonnance  2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi  2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.






III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l’ordonnance  2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélémy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt COM‑438

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions règlementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  971

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.



Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑438






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)










IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres Ier et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521‑5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221‑7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

IV. – La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l’article L. 2521‑5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l’article L. 3221‑7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.

Amdt  893

IV. – (Non modifié)

IV. – La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l’article L. 2521‑5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l’article L. 3221‑7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.







V. – Par dérogation au IV du présent article :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – Par dérogation au IV du présent article :







1° Les dispositions des articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521‑5 et L. 3221‑7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

1° Les dispositions des articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521‑5 et L. 3221‑7 du même code en tant qu’elles renvoient respectivement aux articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 dudit code, s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

Amdt  894


1° Les dispositions des articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521‑5 et L. 3221‑7 du même code en tant qu’elles renvoient respectivement aux articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 dudit code, s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;







2° Les dispositions des articles L. 2192‑1, L. 2392‑1 et L. 3133‑1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

2° (Non modifié)


2° Les dispositions des articles L. 2192‑1, L. 2392‑1 et L. 3133‑1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.







VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.







Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.





Article 63 bis A (nouveau)

Amdts  2379,  2901(s/amdt),  2909(s/amdt)

Article 63 bis A

Article 63 bis A

Article 63 bis A

Article 63 bis A

Article 194




I. – Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi rédigé :

L’article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑350

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑350 rect.

1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :



« Les factures de fourniture d’électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d’État, qui prévoit que les consommateurs finals résidentiels sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s’ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur. »

« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle‑ci est vérifiée par le fournisseur.

Amdt COM‑350


« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle‑ci est vérifiée par le fournisseur.

Amdt  953

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle‑ci est vérifiée par le fournisseur.




« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

Amdt COM‑350


« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

Amdts  896,  897

(Alinéa sans modification)

« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.




« Le fournisseur informe son client du droit de celui‑ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

Amdt COM‑350


« Le fournisseur informe le client du droit de celui‑ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.

Amdts  898,  899,  900

(Alinéa sans modification)

« Le fournisseur informe le client du droit de celui‑ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.




« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

Amdt COM‑350


« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement le montant facturé et la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

Amdt  764

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l’indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

Amdt  1000

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l’indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.



II. – Dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur du I, les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d’information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l’État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.

« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

Amdt COM‑350


« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;

Amdts  765,  766

« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;

Amdt  1003

« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;




« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

Amdt COM‑350









2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »

Amdt COM‑350

2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »



Article 63 bis B (nouveau)

Amdt  2082

Article 63 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑317

Article 63 bis B

(Supprimé)

Article 63 bis B

(Suppression maintenue)

Article 63 bis B

(Suppression conforme)





L’article 2 de l’ordonnance  2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transports n’est pas soumis au présent article. »








Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 63 bis

(Non modifié)

Article 63 bis

Article 63 bis

Article 195





Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :

Amdt COM‑294


La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :




1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2194‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑294


1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L. 2194‑3 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L. 2194‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 2194‑3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

Amdt COM‑294


« Art. L. 2194‑3. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 2194‑3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;




2° À l’article L. 2394‑2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 2194‑2 », sont insérés les mots : « et L. 2194‑3 ».

Amdt COM‑294


2° À l’article L. 2394‑2, la référence : « de l’article L. 2194‑2 » est remplacée par références : « des articles L. 2194‑2 et L. 2194‑3 » ;

2° (Non modifié)

2° A l’article L. 2394‑2, la référence : « de l’article L. 2194‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 2194‑2 et L. 2194‑3 » ;






 (nouveau) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :






a) La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) La trente‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







(Alinéa sans modification)

«






«L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-4» ;


«L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-4» ;



L. 2193-1 à L. 2194-2

L. 2194-3

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2195-1 à L. 2195-4










» ;







b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :







(Alinéa sans modification)

«






««L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1 à L. 2397-3»»


«L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1 à L. 2397-3»



L. 2392-10 à L. 2394-1

L. 2394-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2395-1 à L. 2397-3










».



Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Amdt  2012

(Alinéa sans modification)













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amdt  1105


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 64

Article 64

Article 64

Article 64

(Supprimé)

Amdt COM‑390

Article 64

(Conforme)



Article 196


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IVVI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

Amdts  2248,  2039

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

3° (Alinéa sans modification)





3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)





4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)





5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

Amdt  2252

6° (Alinéa sans modification)





6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

7° (Alinéa sans modification)





7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

8° (Alinéa sans modification)





8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)





9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.



Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

(Conforme)



Article 197


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

Amdt COM‑355




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au‑delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

Amdt  2253

a) (Alinéa sans modification)

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au‑delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;




a) Etablir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux‑ci ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




c) Etablir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux‑ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à :

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

Amdts  2254,  2255

a) (Alinéa sans modification)





a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés à l’alinéa précédent ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

Amdt  2257

c) (Alinéa sans modification)





c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;

d) (Alinéa sans modification)





d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;



3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent I.




3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.



Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 66

Article 198


I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la référence : « L. 228‑3‑4 » est remplacée par la référence : « L. 228‑3‑6 » ;


A. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, la référence : « L. 228‑3‑4 » est remplacée par la référence : « L. 228‑3‑6 » ;






B. – Le livre V est ainsi modifié :

Amdt  969


B. – Le livre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 533‑22 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 533‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 ou qui gèrent dautres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

Amdt  2261

« Art. L. 533‑22. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532‑9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.



« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532‑9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« II. – Lorsquune entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle‑ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

Amdt  2262

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – (Non modifié)



« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle‑ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil d’État.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  2266

(Alinéa sans modification)





« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

Amdt  2260

« III. – (Alinéa sans modification) » ;


« III. – (Non modifié) » ;



« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;



2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Sous‑section 4



« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement



« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au  de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

« Art. L. 533‑22‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 533‑22‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;




« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;



3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé :









« Services de recherche en investissement, d’analyse financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

3° Après le mot : « financière », la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière ou de notation de crédit » ;

Amdt COM‑391

3° À la fin de l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière ou de notation de crédit » ;

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ;

Amdt  964


3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ;







4° (Supprimé)

4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 ainsi rédigés :


4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 ainsi rédigés :








« Art. L. 544‑3. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.


« Art. L. 544‑3. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.








« Art. L. 544‑4. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.


« Art. L. 544‑4. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.








« Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.


« Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.








« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.


« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.








« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.








« Art. L. 544‑5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 544‑4.


« Art. L. 544‑5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 544‑4.








« Art. L. 544‑6. – Les articles L. 544‑3 à L. 544‑5 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. »

Amdt  964


« Art. L. 544‑6. – Les articles L. 544‑3 à L. 544‑5 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. »






bis (nouveau). – Après l’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑18‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑392

bis (nouveau). – Il est rétabli un article L. 621‑18‑4 ainsi rédigé :

bis. – L’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

bis. – (Non modifié)

II– L’article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :






« Art. L. 621‑18‑4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑18‑3, de l’application du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

Amdt COM‑392

« Art. L. 621‑18‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 621‑18‑4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑18‑3, de l’application des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

Amdt  1117


« Art. L. 621‑18‑4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑18‑3, de l’application des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »



4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

ter. – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑391

ter. – (Non modifié)

ter. –(Supprimé)

Amdt  964

ter. – (Supprimé)



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre IV bis

Amdt COM‑391






« Service de conseil en vote

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des services de conseil en vote

Amdt COM‑391






« Art. L. 544‑7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« Art. L. 544‑7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« Art. L. 544‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 250‑1– Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en lanalyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

Amdt COM‑391






« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 250‑2– Le présent titre s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

Amdt COM‑391






« Art. L. 544‑8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Art. L. 544‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 544‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 250‑3– Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.

Amdt COM‑391






« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

Amdt COM‑391






« Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2265

(Alinéa sans modification)







« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2265

« II. – (Alinéa sans modification)







« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.

Amdt  2268

« III. – (Alinéa sans modification)

« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

Amdt COM‑391









« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑391






« Art. L. 544‑9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544‑8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

« Art. L. 544‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 544‑9. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 250‑4– Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 250‑3. »

Amdt COM‑391






II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Après l’article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

Amdt  2324

« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent dautres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

Amdt  861





« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.



« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

(Alinéa sans modification)





« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.



« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.



« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

(Alinéa sans modification)





« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.



« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)





« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.



« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

Amdt  2327

« III. – (Alinéa sans modification) » ;





« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;



2° Après l’article L. 385‑7, il est inséré un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent dautres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

Amdt  875





« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.



« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent dautres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

Amdt  867





« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.



« II. – Les II et III de l’article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

« II. – (Alinéa sans modification) »

« II. – (Alinéa sans modification) »





« II. – Les II et III de l’article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »



III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :



1° À l’article L. 225‑37‑4 :

1° L’article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :



a) Au 2° les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au , toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

(Alinéa sans modification)



« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l’article L. 225‑39 et de sa mise en œuvre. » ;

« 10° (Non modifié) » ;

« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l’article L. 225‑39 et de sa mise en œuvre. » ;








(nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

Amdt  965

c) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

c) A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;






1° bis (nouveau) L’article L. 225‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑393

1° bis (Non modifié)

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

 L’article L. 225‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

Amdt COM‑393


« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;

Amdt  966


« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;



2° À l’article L. 225‑40 :

 L’article L. 225‑40 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article L. 225‑40 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;



 Après l’article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Après l’article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑40‑2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles‑ci.

Amdt  2329

« Art. L. 225‑40‑2. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles‑ci.



« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.



« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;






3° bis (nouveau) L’article L. 225‑87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑393

3° bis (Non modifié)

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

 L’article L. 225‑87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

Amdt COM‑393


« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;

Amdt  967


« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;



4° À l’article L. 225‑88 :

 L’article L. 225‑88 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 225‑88 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;



 Après l’article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Après l’article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 225‑88‑2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Art. L. 225‑88‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles‑ci.

Amdt  881





« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles‑ci.



« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.



« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;



6° À l’article L. 225‑115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

6° Le 6° de l’article L. 225‑115 est ainsi rétabli :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Supprimé)

Amdt COM‑393

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)



« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;







 Le septième alinéa de l’article L. 228‑1 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Le septième alinéa de l’article L. 228‑1 est ainsi rédigé :



« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée , cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

(Alinéa sans modification)





« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;



8° L’article L. 228‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

 L’article L. 228‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Art. L. 228‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 228‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.



« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.



« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.


« II. – (Non modifié)


« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.



« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – (Non modifié)


« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.



« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

Amdt  968


« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.



« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Non modifié)


« V. – (Non modifié)


« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.



« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle‑ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Alinéa sans modification) » ;

« VI. – (Non modifié) » ;


« VI. – (Non modifié) » ;


« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle‑ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. » ;



9° L’article L. 228‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 228‑3 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° L’article L. 228‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 228‑3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Art. L. 228‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 228‑3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.



« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.



« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;



10° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

10° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

11° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :



« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;

« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;

« I. – (Alinéa sans modification) » ;





« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;



11° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :



« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

(Alinéa sans modification)





« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;



12° L’article L. 228‑3‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

12° L’article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

13° L’article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

« Art. L. 228‑3‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 228‑3‑4. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;



13° Après l’article L. 228‑3‑4 sont insérés deux articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

13° Après l’article L. 228‑3‑4 sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

13° (Alinéa sans modification)

13° Après l’article L. 228‑3‑4, sont insérés deux articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

13° Après l’article L. 228‑3‑4, sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

14° Après l’article L. 228‑3‑4, sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :



« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.

« Art. L. 228‑3‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 228‑3‑5. – (Non modifié)



« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.



« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies à ces articles font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ceux‑ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

Amdt  2330

« Art. L. 228‑3‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3‑6. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 228‑3‑6. – I. – (Non modifié)



« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.



« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues par ces articles et par la société émettrice en application du I ne peuvent être conservées que douze mois après que ces responsables de traitement ont eu connaissance que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

Amdts  2331,  2332

« II. – (Alinéa sans modification)





« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.



« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 la rectification des informations inexactes la concernant et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

Amdt  2333

(Alinéa sans modification)





« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »



IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les I à IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

Amdt  2334

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :



1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;



2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction issue de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

2° (Alinéa sans modification)





2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;



3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions des I à III et de celles prises en application des 1° et 2° du présent V ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;

Amdt  2335

3° (Alinéa sans modification)





3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à IV du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI ;



4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Alinéa sans modification)





4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.





Article 66 bis (nouveau)

Amdts  1799,  2954(s/amdt)

Article 66 bis


[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)

Amdt COM‑394

Article 66 bis

(Supprimé)

Article 66 bis

(Suppression maintenue)

Article 66 bis

(Suppression conforme)





L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« L’Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l’application de la présente section sur la base des informations que les agences de conseil en vote rendent publiques en application de l’article L. 544‑8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 67

Article 67

Article 67

Article 67

(Non modifié)

Article 67

(Conforme)



Article 199


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Amdt  2336

(Alinéa sans modification)





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance  2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance  2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

3° (Alinéa sans modification)





3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance  2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°.

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

4° (Alinéa sans modification)





4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

Article 68

(Non modifié)

Article 68

Article 68

(Non modifié)

Article 200


I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ;

1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

Amdts  934,  2546





1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

2° Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – (Alinéa sans modification)





« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012 ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité ;

« 3° Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Amdt  2344

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

Amdt  2340





« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Amdt  2345

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

Amdt  2340





« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité. »

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 précité du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »





« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.

Amdts  901,  902


II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.



B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt COM‑562


B. – (Non modifié)


B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.




III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Alinéa sans modification)


III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :




1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, avec le droit de l’Union européenne, et qui sont relatives :

1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :

Amdt  959

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :




a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;




b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

Amdt  971





b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;




2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au , les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;


2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;


2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;




3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ;


3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;


3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;




4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° (Non modifié)


4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.




B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A.

Amdt  2035

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.

Amdt COM‑563


B. – (Non modifié)


B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 69

Article 69

Article 69

Article 69

(Non modifié)

Article 69

(Conforme)



Article 201


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

Amdts  2338,  2339

I. – (Alinéa sans modification)





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

Amdt  2341

1° (Alinéa sans modification)





1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

Amdt  2341

2° (Alinéa sans modification)





2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  2342

3° (Alinéa sans modification)





3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 69 bis A (nouveau)

Amdt  2589

Article 69 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑368

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis A

Article 69 bis A

Article 202




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.



(Alinéa sans modification)

Amdt  1005

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 69 bis (nouveau)

Amdt  2321

Article 69 bis (nouveau)

Article 69 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑559

Article 69 bis

Article 69 bis

(Non modifié)

Article 69 bis

(Conforme)

Article 203



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

Amdt  271



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :


1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive précitée ;

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

Amdt  1017


1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

Amdt  271



1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;


2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

Amdt  271



2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;


3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

Amdt  271



3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;


4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi qu’à Saint‑Barthélemy.

4° (Alinéa sans modification)


4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi qu’à Saint‑Barthélemy.

Amdt  271



4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi qu’à Saint‑Barthélemy.


II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  2321

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.





Article 69 ter (nouveau)

Article 69 ter

(Non modifié)

Article 69 ter

(Conforme)

Article 204






I. – Au 8° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».

Amdt  813 rect. ter









II. – Le deuxième alinéa de l’article 18‑1‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

Amdt  813 rect. ter









III. – Le second alinéa de l’article 8‑2‑1 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

Amdt  813 rect. ter












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]


Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

Article 70

(Non modifié)

Article 70

(Conforme)

Article 205


Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

Amdt  2340

(Alinéa sans modification)

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314‑1 et L. 5314‑2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

Amdt COM‑568

(Alinéa sans modification)



Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314‑1 et L. 5314‑2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

Amdt  1031



La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l’organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

Amdt  1031



La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.





Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

Amdt  1031



Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 71

Article 206


I. – L’ordonnance  2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II. – L’ordonnance  2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’ordonnance  2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – L’ordonnance  2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’ordonnance  2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance  2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’ordonnance  2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – L’ordonnance  2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’ordonnance  2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – A. – L’ordonnance  2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – A. – L’ordonnance  2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, après les mots : « de l’article 29 du traité sur l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

B. – (Alinéa sans modification)





B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – A. – L’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – A. – L’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



B. – (Non modifié)


B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, les mots : « II de l’article L. 612‑41 » sont remplacés par les mots : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, la référence : « II de l’article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, la référence : « II de l’article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;



2° Au 9° de l’article L. 561‑2, les mots : « de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 321‑3 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Au 9° de l’article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;



3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, avant le mot : « informations » sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

3° (Alinéa sans modification)





3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 561‑7, les mots : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;

4° (Alinéa sans modification)





4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;



5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à une des obligations » ;

5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;

5° (Alinéa sans modification)





5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;



6° Au sixième alinéa de l’article L. 561‑10, les mots : « au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même 2° » par les mots : « au même 2° » ;

6° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;

6° (Alinéa sans modification)





6° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les mots : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

7° (Alinéa sans modification)





7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;



8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, les mots : « du 2° de l’article L. 561‑29‑1 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 561‑26 » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;

8° (Alinéa sans modification)





8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 561‑25, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1 » ;

9° L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)





9° L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;




b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561‑29‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561‑29‑1 » ;



10° Au 5° de l’article L. 561‑31, les mots : « Aux services spécialisés de lutte contre la corruption » sont remplacés par les mots : « À l’Agence française anticorruption » ;

10° Le 5° de l’article L. 561‑31 est ainsi rédigée :

10° (Alinéa sans modification)





10° Le 5° de l’article L. 561‑31 est ainsi rédigée :




« 5° À l’Agence française anticorruption ; »

« 5° (Alinéa sans modification) »





« 5° A l’Agence française anticorruption ; »



11° Au III de l’article L. 561‑32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :









« En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;

11° La seconde phrase du III de l’article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;

11° (Alinéa sans modification)





11° La seconde phrase du III de l’article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;



12° Le 15° du I de l’article L. 561‑36 est abrogé ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)





12° Le 15° du I de l’article L. 561‑36 est abrogé ;



13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)





13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;



14° Au I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

14° (Alinéa sans modification)





14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;



15° À l’article L. 561‑46, les mots : « la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521‑23 » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à l’article L. 561‑23 ».

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561‑46 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)





15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561‑46 est ainsi rédigé :




« – le service mentionné à l’article L. 561‑23 ; ».

(Alinéa sans modification)





« – le service mentionné à l’article L. 561‑23 ; ».



C. – L’article 8‑2 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)



C. – (Alinéa sans modification)


C. – L’article 8‑2 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Supprimé)

Amdt  954




b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous‑location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)


1° Au premier alinéa, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous‑location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;



2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et les mots : « II de l’article L. 561‑36 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)


2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».



D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Alinéa sans modification)



D. – (Non modifié)


D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’article L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28 ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28 ;



2° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28.

2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 ».

2° (Alinéa sans modification)





2° A l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 ».



E. – À l’article 1649 AB du code général des impôts, les mots : « La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521‑123 » sont remplacés par les mots : « Le service mentionné à l’article L. 561‑23 ».

E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

E. – (Alinéa sans modification)



E. – (Non modifié)


E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :




« 1° Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».

« 1° (Alinéa sans modification) ».





« 1° Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».



F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

F. – (Alinéa sans modification)

F. – (Alinéa sans modification)



F. – (Non modifié)


F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».



VIII. – L’ordonnance  2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – L’ordonnance  2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.



IX. – L’ordonnance  2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 229‑38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512‑4 » est remplacée par la référence : « L. 181‑28 ».

Amdt COM‑439

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 229‑38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512‑4 » est remplacée par la référence : « L. 181‑28 ».







IX bis (nouveau). – L’ordonnance  2017‑303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

Amdt  912

IX bis. – (Non modifié)

IX bis. – (Non modifié)

X– L’ordonnance  2017‑303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.



X. – A. – L’ordonnance  2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XI– A. – L’ordonnance  2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.



B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)





B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :



1° À l’article L. 423‑1 :

1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :



a) Au a, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) Au d, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;



2° À l’article L. 423‑2 :

2° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 423‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;



c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)





c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;



3° À l’article L. 423‑4 :

3° L’article L. 423‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 423‑4 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », à sa deuxième occurrence, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « adhérents » et, après les mots : « d’entreprises d’assurance soumises au présent code » sont insérés les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;

Amdt  2346

(Alinéa sans modification)





– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;




– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

(Alinéa sans modification)





– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;



c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)





c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;



d) Au huitième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

d) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

d) (Alinéa sans modification)





d) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;



4° À l’article L. 423‑5 :

4° L’article L. 423‑5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)





4° L’article L. 423‑5 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;



b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 423‑7, les mots : « établissements adhérant » et les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 423‑7 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)





5° Le premier alinéa de l’article L. 423‑7 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;



6° À l’article L. 423‑8 :

6° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)





6° L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».



C. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)





C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :



1° À l’article L. 431‑1 :

1° L’article L. 431‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 431‑1 est ainsi modifié :



a) Au a, les mots : « ou de l’union » sont remplacés à chacune des deux occurrences par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;



2° À l’article L. 431‑2 :

2° L’article L. 431‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)





2° L’article L. 431‑2 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée » ;

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;



b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) A la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;



3° À l’article L. 431‑4 :

3° L’article L. 431‑4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





3° L’article L. 431‑4 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) A la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) Au huitième alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;



4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)





4° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)





5° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;



6° Au 4° de l’article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)





6° Au 4° de l’article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».



D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Alinéa sans modification)





D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° À l’article L. 931‑37 :

1° L’article L. 931‑37 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





1° L’article L. 931‑37 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celles‑ci » ;

Amdt  1063





b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celles‑ci » ;



2° Au 3° de l’article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Au 3° de l’article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931‑39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931‑39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;



4° À l’article L. 931‑41 :

4° L’article L. 931‑41 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)





4° L’article L. 931‑41 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



5° Au 1° de l’article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)





5° Au 1° de l’article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;



6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951‑2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)





6° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951‑2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 951‑11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)





7° Au premier alinéa de l’article L. 951‑11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».



XI. – L’ordonnance  2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XII– L’ordonnance  2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.



XII. – A. – L’ordonnance  2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Alinéa sans modification)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XII. – (Non modifié)

XIII– A. – L’ordonnance  2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.





bis (nouveau). – L’article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :





B– L’article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. »

Amdt  1950





« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. »



B. – Au deuxième alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

B. – Au second alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

B. – 1. Au second alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».





C– 1. Au second alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».



L’alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le premier alinéa du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.





2. Le 1 du présent C est applicable dans les îles Wallis et Futuna.



XIII. – A. – L’ordonnance  2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Alinéa sans modification)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIII. – (Non modifié)

XIV– A. – L’ordonnance  2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.



B. – L’article 82 de la loi  46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires est abrogé.

B. – L’article 82 de la loi  46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.

B. – (Alinéa sans modification)





B. – L’article 82 de la loi  46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.



XIV. – L’ordonnance  2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Alinéa sans modification)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – (Non modifié)

XIV. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

XIV. – (Non modifié)

XV– Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :








1° Le 10° de l’article L. 313‑25 est abrogé ;


1° Le 10° de l’article L. 313‑25 est abrogé ;








2° L’article L. 313‑25‑1 est abrogé ;


2° L’article L. 313‑25‑1 est abrogé ;








3° Le troisième alinéa de l’article L. 313‑39 est supprimé ;


3° Le troisième alinéa de l’article L. 313‑39 est supprimé ;








4° L’article L. 341‑34‑1 est abrogé.

Amdt  970


4° L’article L. 341‑34‑1 est abrogé.



XV. – A. – L’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

XV. – (Alinéa sans modification)

XV. – (Alinéa sans modification)

XV. – (Non modifié)

XV. – (Non modifié)

XV. – (Non modifié)

XV. – (Non modifié)

XVI– A. – L’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.



B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)





B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :




 A (nouveau) L’article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)





 L’article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :




« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;

Amdt  1826

« IX. – (Alinéa sans modification) » ;





« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;



1° Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références aux articles L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B, L. 533‑22‑3 C et L. 533‑22‑3 D sont remplacées par les références aux articles L. 533‑22‑2‑1 et L. 533‑22‑2‑2 ;

 Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)





 Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;



2° Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence à l’article L. 533‑22‑3 A est remplacée par une référence au premier alinéa de l’article L. 533‑22‑2‑1 ;

 Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533‑22‑2‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)





 Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533‑22‑2‑1 » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1, les mots : « pour sanctionner des » sont remplacés par les mots : « en relation avec des » et les mots : « les personnes sanctionnées » sont remplacés par les mots : « les personnes faisant l’objet des mesures de police » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)





 Le premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;




b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)





 Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est ainsi rédigé :



« Conformément au dernier alinéa du troisième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 : ».

« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ».

(Alinéa sans modification)





« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ».



XVI. – L’ordonnance  2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVI. – (Alinéa sans modification)

XVI. – (Alinéa sans modification)

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)

XVI. – (Non modifié)

XVII– L’ordonnance  2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.



XVII. – A. – L’ordonnance  2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – (Alinéa sans modification)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – (Non modifié)

XVII. – (Non modifié)

XVIII– A. – L’ordonnance  2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.



B. – Au second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, les mots : « au dixième alinéa », sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

B. – (Alinéa sans modification)





B. – A la fin du second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».



XVIII. – A. –  L’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

XVIII. – A. – 1. L’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XVIII. – (Non modifié)

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XVIII. – (Alinéa sans modification)

XIX– A. – 1. L’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.



 L’article 5 de l’ordonnance mentionnée au 1° est ainsi modifié :

2. L’article 5 de l’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2. L’article 5 de l’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :



a) Au II, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) À la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;



a) À la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;



b) Au III, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)



b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du deuxième alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du second alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

(Alinéa sans modification)





« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du second alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :



«  désignation d’un dépositaire de substitution ;

«  Désignation d’un dépositaire de substitution ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;



«  création d’un nouveau compartiment ;

«  Création d’un nouveau compartiment ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Création d’un nouveau compartiment ;



«  modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

«  Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;



«  modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme ».

«  Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »

« 4° (Alinéa sans modification) »





« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »



B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)


B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :








 AA (nouveau) Après l’article L. 214‑1‑1, il est inséré un article L. 214‑1‑2 ainsi rédigé :

1° AA (Non modifié)

 Après l’article L. 214‑1‑1, il est inséré un article L. 214‑1‑2 ainsi rédigé :








« Art. L. 214‑1‑2. – Les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 214‑2‑2 ou à l’article L. 214‑24‑1, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 421‑1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424‑1 dans des conditions fixées par décret. » ;


« Art. L. 214‑1‑2. – Les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 214‑2‑2 ou à l’article L. 214‑24‑1, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 421‑1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424‑1 dans des conditions fixées par décret. » ;








1° AB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

Amdt  955

1° AB (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;




1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214‑7‑4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° A (Alinéa sans modification)


1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 214‑7‑4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;








1° BA (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

1° BA (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;








1° BB (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑24‑29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

Amdt  956

1° BB (Non modifié)

 Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑24‑29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;




1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 214‑24‑33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

Amdt  2389

1° B (Alinéa sans modification)


1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

1° B (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 214‑24‑33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;








1° C (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;

Amdt  957

1° C (Non modifié)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;



 L’article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;



2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

 Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;



3° Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

 Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

10° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;



4° À l’article L. 214‑170, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public », et les mots : « Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créance. » sont supprimés ;

 L’article L. 214‑170 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

11° L’article L. 214‑170 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;




b) La seconde phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)





b) La seconde phrase est supprimée ;



5° À l’article L. 214‑175‑1 :

 L’article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

12° L’article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :



a) Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;







a bis) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :

Amdt  915

a bis) (Alinéa sans modification)


b) Le IV est ainsi rédigé :







« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214‑168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

Amdt  915

« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214‑168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;


« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214‑168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;



b) Au V, les mots : « les rachats de parts ou actions et » sont supprimés et le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;

Amdt  2347

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


c) A la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;







 (nouveau) L’article L. 214‑190‑1 est complété par un VII ainsi rédigé :

Amdt  915

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 214‑190‑1 est ainsi modifié :

13° L’article L. 214‑190‑1 est ainsi modifié :









a) (nouveau) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;









b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :







« VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 214‑24‑29, l’article L. 214‑24‑33, le dernier alinéa de l’article L. 214‑24‑34, les articles L. 214‑24‑41, L. 214‑24‑46, L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61, L. 214‑25 et L. 214‑26‑1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par une référence aux “parts”, “actions” ou “titres de créance”. »

Amdt  915

« VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 214‑24‑29, l’article L. 214‑24‑33, le dernier alinéa de l’article L. 214‑24‑34, les articles L. 214‑24‑41, L. 214‑24‑46, L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61, L. 214‑25 et L. 214‑26‑1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par des références aux “parts”, “actions” ou “titres de créance”. »

« VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321‑1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321‑1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.









« VIII. – L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

« VIII. – L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.









« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.









« IX. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

« IX. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.









« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme de financement spécialisé s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme de financement spécialisé s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.









« X. – Les articles L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑58, l’organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître. » ;

« X. – Les articles L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑58, l’organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître. » ;









7° (nouveau) Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous‑section 5 de la section 2 est complété par un article L. 214‑190‑2‑1 ainsi rédigé :

14° Le sous‑paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous‑section 5 de la section 2 est complété par un article L. 214‑190‑2‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 214‑190‑2‑1. – Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l’émission d’actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.

« Art. L. 214‑190‑2‑1. – Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l’émission d’actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.









« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l’article L. 236‑16 du code de commerce, la scission est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l’article L. 225‑96 du même code et au 3° de l’article L. 214‑24‑31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu’un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d’actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu’il détient dans l’ancienne. L’ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l’article L. 236‑16 du code de commerce, la scission est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l’article L. 225‑96 du même code et au 3° de l’article L. 214‑24‑31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu’un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d’actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu’il détient dans l’ancienne. L’ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.









« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l’émission d’actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l’émission d’actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.









« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d’actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d’actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;









8° (nouveau) Le sous‑paragraphe 2 du même paragraphe 4 est complété par un article L. 214‑190‑3‑1 ainsi rédigé :

15° Le sous‑paragraphe 2 du même paragraphe 4 est complété par un article L. 214‑190‑3‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 214‑190‑3‑1. – Le rachat par le fonds de ses parts et l’émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

« Art. L. 214‑190‑3‑1. – Le rachat par le fonds de ses parts et l’émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.









« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.









« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.









« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »

Amdt  1080

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »



XIX. – A. – L’ordonnance  2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

XIX. – (Alinéa sans modification)

XIX. – (Alinéa sans modification)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – (Non modifié)

XIX. – (Non modifié)

XX– A. – L’ordonnance  2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.



B. – Le code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

B. – Le code des assurances est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)





B. – Le code des assurances est ainsi modifié :



1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après les mots : « code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

Amdt  2348

2° (Alinéa sans modification)





2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;



3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;



4° À l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

4° (Alinéa sans modification)





4° Au début du sixième alinéa de l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, avant la référence : « L. 326‑2 » sont insérés les mots : « L. 326‑1 ou » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, la référence : « de l’article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;

5° (Alinéa sans modification)





5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, la référence : « de l’article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « entraînant la dissolution d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;

6° (Alinéa sans modification)





6° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;



7° Au troisième alinéa du I de l’article L. 421‑9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1609 du 27 novembre 2017, après le mot : « Toutefois» sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31, ».

7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31 ».

7° (Alinéa sans modification)





7° A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31 ».



C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Alinéa sans modification)





C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».



D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Alinéa sans modification)





D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».



XX. – L’ordonnance  2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XX. – (Alinéa sans modification)

XX. – (Alinéa sans modification)

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XX. – (Non modifié)

XXI– L’ordonnance  2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.



XXI. – L’ordonnance  2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXI. – (Alinéa sans modification)

XXI. – (Alinéa sans modification)

XXI. – (Non modifié)

XXI. – (Non modifié)

XXI. – (Non modifié)

XXI. – (Non modifié)

XXII– L’ordonnance  2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.







XXI bis (nouveau). – L’ordonnance  2017‑1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE)  2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.

Amdt  913

XXI bis. – (Non modifié)

XXI bis. – (Non modifié)

XXIII– L’ordonnance  2017‑1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE)  2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.



XXII. – L’ordonnance  2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXII. – (Alinéa sans modification)

XXII. – (Alinéa sans modification)

XXII. – (Non modifié)

XXII. – (Non modifié)

XXII. – (Non modifié)

XXII. – (Non modifié)

XXIV– L’ordonnance  2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.







XXII bis (nouveau). – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Amdts  95 rect. bis,  96 rect. quater,  153 rect. bis,  288 rect. quater,  853 rect. ter,  883 rect.

XXII bis. – (Supprimé)

Amdts  1008,  330,  559

XXII bis. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés.

Amdt  1296

XXV– Au troisième alinéa du I de l’article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés.



XXIII. – L’ordonnance  2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

XXIII. – (Alinéa sans modification)

XXIII. – (Alinéa sans modification)

XXIII. – (Non modifié)

XXIII. – (Non modifié)

XXIII. – (Non modifié)

XXIII. – (Non modifié)

XXVI– L’ordonnance  2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.







XXIV (nouveau). – A. – L’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

Amdt  914 rect.

XXIV. – (Non modifié)

XXIV. – (Non modifié)

XXVII– A. – L’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.







B. – L’article 18 de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

Amdt  914 rect.



B. – L’article 18 de l’ordonnance  2018‑341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :







1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  914 rect.



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :







« Après l’article L. 811‑2‑2, sont insérés des articles L. 811‑2‑3 et L. 811‑2‑4 ainsi rédigés : » ;

Amdt  914 rect.



« Après l’article L. 811‑2‑2, sont insérés des articles L. 811‑2‑3 et L. 811‑2‑4 ainsi rédigés : » ;







2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « “Art. L. 811‑2‑2” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811‑2‑3” » ;

Amdt  914 rect.



2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « “Art. L. 811‑2‑2 » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811‑2‑3 » ;







3° Au début du troisième alinéa, la mention : « “Art. L. 811‑2‑3” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811‑2‑4” ».

Amdt  914 rect.



3° Au début du troisième alinéa, la mention : « “Art. L. 811‑2‑3 » est remplacée par la mention : « “Art. L. 811‑2‑4 ».







XXV (nouveau). – L’ordonnance  2015‑1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

Amdt  914 rect.

XXV. – (Non modifié)

XXV. – (Non modifié)

XXVIII– L’ordonnance  2015‑1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.








XXVI. – (nouveau) A. – L’ordonnance  2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.

XXVI. – (Alinéa sans modification)

XXIX A. – L’ordonnance  2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.








B. – Le code des assurances est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le code des assurances est ainsi modifié :








1° Au 3° du I de l’article L. 112‑2‑1, la référence : « l’article L. 132‑5‑1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 132‑5 » ;

1° (Non modifié)

1° Au 3° du I de l’article L. 112‑2‑1, la référence : « l’article L. 132‑5‑1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 132‑5 » ;








2° Le i du 2° du I de l’article L. 322‑2 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

2° (Non modifié)

2° Le i du 2° du I de l’article L. 322‑2 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;








3° Le p du même 2° est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Le p du même 2° est ainsi rédigé :








« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »


« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »








4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512‑1 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512‑1 est ainsi rédigé :








« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;


« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;








5° L’article L. 512‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° L’article L. 512‑3 est complété par un III ainsi rédigé :








« III. – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512‑1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;


« III. – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512‑1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;








6° À la fin du 2° de l’article L. 513‑2, les mots : « des I à III de l’article L. 521‑4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; » ;

6° À la fin du 2° de l’article L. 513‑2, les mots : « des I à III de l’article L. 521‑4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; »

6° A la fin du 2° de l’article L. 513‑2, les mots : « des I à III de l’article L. 521‑4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; »








7° Au second alinéa de l’article L. 521‑3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;

7° (Non modifié)

7° Au second alinéa de l’article L. 521‑3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;








8° Au premier alinéa du I de l’article L. 522‑5, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;

8° (Non modifié)

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 522‑5, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;








9° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. ».

« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »

« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »








C. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :








1° Le i du 2° du II de l’article L. 500‑1 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

1° (Non modifié)

1° Le i du 2° du II de l’article L. 500‑1 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;








2° Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :








« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »








3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546‑1 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546‑1 est ainsi rédigé :








« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »


« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »








D. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :








1° Le i du 2° du I de l’article L. 114‑21 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

1° (Non modifié)

1° Le i du 2° du I de l’article L. 114‑21 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;








2° Le p du même 2° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le p du même 2° est ainsi rédigé :








« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »








3° L’article L. 223‑25‑3 est abrogé.

3° (Non modifié)

3° L’article L. 223‑25‑3 est abrogé.








E. – Le 2° du I de l’article L. 931‑7‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Le 2° du I de l’article L. 931‑7‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :








1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;

1° (Non modifié)

1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;








2° Le p est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le p est ainsi rédigé :








« p)L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; ».

Amdt  1006

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; ».

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; ».








XXVII. – (nouveau) A. – L’ordonnance  2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.

XXVII. – (Alinéa sans modification)

XXX A. – L’ordonnance  2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.








B. – Les 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 1er de la même ordonnance sont abrogés.

B. – (Non modifié)

B. – Les 1° à 4° et 7° à 9° de l’article 1er de la même ordonnance sont abrogés.








C. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :








1° Aux IIIIIIIV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume‑Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne » ;

1° (Non modifié)

1° Aux IIIIIIIV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume‑Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne » ;








2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et dont la période » ;

2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et pour une période qui » ;

Amdt  1006

2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et pour une période qui » ;








3° Au II, après la référence : « L. 221‑31 », sont insérés les mots : « ou au titre du a du 3 de l’article L. 221‑32‑2 », et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».

Amdt  1007

3° Au II, après la référence : « L. 221‑31 », sont insérés les mots : « ou au titre du c du 3 de l’article L. 221‑32‑2 » et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».

Amdt  1007

3° Au II, après la référence : « L. 221‑31 », sont insérés les mots : « ou au titre du c du 3 de l’article L. 221‑32‑2 » et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».







Article 71 bis AA (nouveau)

Article 71 bis AA

Article 71 bis AA

(Non modifié)

Article 207






I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :








1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;








2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513‑3 à L. 513‑6 ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés des articles L. 513‑3 à L. 513‑6 ainsi rédigés :








« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, les courtiers d’assurances ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

Amdts  958,  904








« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

(Alinéa sans modification)








« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

Amdt  905









« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

Amdt  906








« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« III. – (Alinéa sans modification)








« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Amdts  907,  908








« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

Amdt  909








« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(Alinéa sans modification)








« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

Amdt  951








« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

Amdt  910








« Art. L. 513‑4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513‑3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 513‑4. – I. – (Non modifié)








« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.









« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513‑3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.









« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.









« Art. L. 513‑5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513‑5. – (Non modifié)








« Art. L. 513‑6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 513‑6. – (Non modifié) »








II. – Les articles L. 513‑3 à L. 513‑6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du même code, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Les articles L. 513‑3 à L. 513‑6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513‑3 du même code qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  911








III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)








« Section 5

(Alinéa sans modification)








« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 519‑11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Art. L. 519‑11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

Amdt  912








« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

(Alinéa sans modification)








« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« II. – (Non modifié)








« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.









« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« III. – (Alinéa sans modification)








« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle‑ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.

Amdts  913,  914








« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« IV. – (Non modifié)








« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.









« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546‑1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

Amdts  952,  916








« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I du même article L. 546‑1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

Amdts  918,  917,  919








« Art. L. 519‑12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519‑11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 519‑12. – I. – (Alinéa sans modification)








« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612‑2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.








« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612‑17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519‑11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546‑1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

Amdt  920








« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 519‑13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519‑13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

Amdt  921








« Art. L. 519‑14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

« Art. L. 519‑14. – (Non modifié) »








IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdts  709 rect.,  800 rect.

IV. – (Non modifié)











[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]






Article 71 bis AB (nouveau)

Article 71 bis AB

(Non modifié)

Article 71 bis AB

(Conforme)

Article 208






Le code des assurances est ainsi modifié :



Le code des assurances est ainsi modifié :





1° Le second alinéa de l’article L. 128‑3 est ainsi modifié :



1° Le second alinéa de l’article L. 128‑3 est ainsi modifié :





a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128‑2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;



a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128‑2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;





b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;



b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;





2° L’article L. 421‑16 est abrogé.

Amdt  880



2° L’article L. 421‑16 est abrogé.





Article 71 bis AC (nouveau)

Article 71 bis AC

Article 71 bis AC

(Non modifié)

Article 209






À la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est ajouté un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 211‑7‑1. – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi‑remorques.

« Art. L. 211‑7‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 211‑7‑1. – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi‑remorques.





« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi‑remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi‑remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

Amdt  923


« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi‑remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.





« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

Amdt  879

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 71 bis A (nouveau)

Amdts  2221,  2755,  2756,  2781

Article 71 bis A

(Non modifié)

Article 71 bis A

(Conforme)



Article 210




L’article L. 227‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :





L’article L. 227‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :



« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :





« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211‑18 du code du tourisme :



« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;





« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;



« 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »





« 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »


Article 71 bis (nouveau)

Amdt  2029

Article 71 bis (nouveau)

Article 71 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑395

Article 71 bis

Article 71 bis

Article 71 bis

Article 211



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

I. – (Alinéa sans modification)


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amdt  359

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Amdt  948

I. – (Non modifié)




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

Amdt  1078


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

Amdt  359

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

Amdt  948

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le délai prévu au I, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

Amdt  1009




 Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

1° (Alinéa sans modification)


 renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

Amdt  359

 Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

Amdt  949

1° (Non modifié)




 Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

2° (Alinéa sans modification)


 simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

Amdt  359

 Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

Amdt  949

2° (Non modifié)




 Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

3° (Alinéa sans modification)


 prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

Amdt  359

 Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par les services du ministère chargé de l’économie et des finances ;

Amdts  949,  924

3° (Non modifié)




 Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

4° (Alinéa sans modification)


 élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

Amdt  359

 Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

Amdt  949

4° (Non modifié)




 Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

5° (Alinéa sans modification)


 clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

Amdt  359

 Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

Amdt  949

5° (Non modifié)




 Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

6° (Alinéa sans modification)


 élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

Amdt  359

 Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

Amdt  949

6° (Non modifié)




 Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

7° M (Alinéa sans modification)


 mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Amdt  359

 Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Amdts  949,  927

7° M (Non modifié)




III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  2029

III. – (Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  359

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  948

III. – (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]






Article 71 ter A (nouveau)

Article 71 ter A

Article 71 ter A

(Non modifié)

Article 212






Après l’article L. 450‑3‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑3‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 450‑3‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑3‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 450‑3‑3. – I. – Par dérogation aux avant‑dernier et dernier alinéas de l’article L. 450‑3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.

« Art. L. 450‑3‑3. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 450‑3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.


« Art. L. 450‑3‑3. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 450‑3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.





« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.





« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

Amdts  928,  929


« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.





« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

(Alinéa sans modification)


« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.





« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification)


« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.





« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.

« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.

Amdt  972


« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.





« Les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.

(Alinéa sans modification)


« Les agents mentionnés à l’article L. 450‑1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.





« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

(Alinéa sans modification)


« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.





« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.

(Alinéa sans modification)


« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.







« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470‑2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 470‑2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  930


« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 470‑2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.







« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  1032

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »




Article 71 ter (nouveau)

Amdt  2030

Article 71 ter (nouveau)

Article 71 ter

Article 71 ter

Article 71 ter

Article 71 ter

Article 213



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs.

Amdts  2333,  1079

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

Amdt COM‑351


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)





Cette suppression des tarifs réglementés de vente intervient :

(Alinéa supprimé)








a) Pour les tarifs réglementés de vente du gaz naturel : par l’impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats aux tarifs réglementés à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent 1° et par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés au plus tard au 1er juillet 2023 ;

a) (Alinéa supprimé)








b) Pour les tarifs réglementés de vente de l’électricité : par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés pour les sites des grandes entreprises définis dans l’ordonnance prévue au présent 1°, au plus tard un an après la publication de l’ordonnance ;

Amdts  2333,  2912(s/amdt)

b) (Alinéa supprimé)







2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






a) Le 9° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑351

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)







« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑2 ; »

Amdt COM‑351

« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 du présent code ; »

Amdt  1009

« 9° (Non modifié) »


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





b) Le 10° est ainsi rétabli :

Amdt COM‑351

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)







« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

Amdt COM‑351 rect.

« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

Amdt  1009

« 10° (Non modifié) »





3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;

3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d’énergie ;

Amdt  1098

3° Au 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

Amdt COM‑351

3° À la fin du  du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)




4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l’électricité, d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 131‑4ainsi rédigé :

Amdt COM‑351

4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :

Amdt  1009

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;

Amdt COM‑351

« Art. L. 131‑4. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que les marges réalisées par les fournisseurs de gaz naturel» ;

Amdt  959

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;

Amdts  1049,  1062




5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;

Amdt COM‑351

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)




6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

Amdt  1104

6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)






a) Le premier alinéa est supprimé ;

Amdt COM‑351

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)







b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites de consommation » ;

Amdt COM‑351

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;

b) (Non modifié)









7° (Supprimé)

Amdt  959

7° (Supprimé)






7° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :

Amdt COM‑351

7° (Non modifié)








« Art. L. 442‑4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel. » ;

Amdt COM‑351

« Art. L. 442‑4. – (Non modifié) » ;








8° (nouveau) À l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

Amdt COM‑351

8° (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)






9° (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑351

9° (nouveau) La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :

Amdt  1009

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)






« Art. L. 443‑9‑1‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

Amdt COM‑351

« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

Amdt  1009

« Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

Amdt  960







10° (nouveau) Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

Amdt COM‑351

10° (nouveau) Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)






« Section 1 bis

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« La fourniture de dernier recours

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 443‑9‑1. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

Amdt COM‑351

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

Amdts  1009,  411 rect.

« Art. L. 443‑9‑2. – I. – (Alinéa sans modification)







« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

Amdt COM‑351

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

Amdt  1008(s/amdt)

« II. – (Non modifié)







« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

Amdt COM‑351

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)







« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

Amdt COM‑351

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

Amdt  932







« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

Amdt COM‑351

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)







« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑351

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)







« Section 1 ter

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« La fourniture de secours

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

Amdt COM‑351

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

Amdt  1009

« Art. L. 443‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification)







« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt COM‑351

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)







« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

Amdt COM‑351

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)







« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

Amdt COM‑351

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

Amdt  931







« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.»

Amdt COM‑351

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

« V. – (Non modifié)







« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Amdt COM‑351

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

Amdt  933







« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.

Amdt COM‑351


(Alinéa sans modification)







« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

Amdt COM‑351

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

« VII. – (Non modifié) » ;







11° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

Amdt COM‑351

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)




II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  2030

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement) »

Amdt COM‑351

II. – Le début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « 5° Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement). »

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)






III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt COM‑351

III (nouveau). – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)
























1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du code de l’énergie » ;

Amdt COM‑351

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;








2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l’article L. 121‑32 du code de l’énergie ».

Amdt COM‑351

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi  2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».

Amdts  284 rect.,  303 rect.









III bis (nouveau). – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».

Amdt  1010

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)






IV (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Amdt COM‑351

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)






Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l’accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article et s’assurent de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Amdt COM‑351

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Amdt  902

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Amdts  962,  963







La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑351

La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  1011

(Alinéa sans modification)







(nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

Amdt COM‑351

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)






 Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

Amdt COM‑351

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

Amdts  1026(s/amdt),  1012


1° (Non modifié)






 Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

Amdt COM‑351

 À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

Amdt  1026(s/amdt)


2° (Non modifié)






3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt COM‑351

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)






a) Un mois après la publication de la présente loi ;

Amdt COM‑351

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

Amdt  1026(s/amdt)








b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

Amdt COM‑351

b) (Non modifié)








c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

Amdt COM‑351

c) (Non modifié)








4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt COM‑351

4° (Non modifié)


4° (Alinéa sans modification)









a) Entre le 1er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ;

Amdt  1300






a) Un mois après la publication de la présente loi ;

Amdt COM‑351

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

Amdt  1026(s/amdt)








b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

Amdt COM‑351

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)






c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

Amdt COM‑351

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)






d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

Amdt COM‑351

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)






e) En mars 2023.

Amdt COM‑351

e) (Non modifié)


e) (Non modifié)







bis (nouveau). – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

Amdt  1013

bis. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.

Amdt  934

bis. – (Non modifié)






VI (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Amdt COM‑351

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)






Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdt COM‑351

(Alinéa sans modification)








VII (nouveau). – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

Amdt COM‑351

VII (nouveau). – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

Amdt  1014

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)






VIII (nouveau). – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445‑1 à R. 445‑7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

Amdt COM‑351

VIII. – (Non modifié)

VIII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

Amdt  935

VIII. – (Non modifié)






1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

Amdt COM‑351

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)







2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

Amdt COM‑351

2° (Non modifié)

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

Amdt  937







IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII du présent article.

Amdt COM‑351

IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.

Amdt  1013

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.

Amdts  938,  939

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.






Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs merntionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés au même article L. 445‑3 au 1er juillet 2023 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445‑3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

Amdt COM‑351 rect

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie.

(Alinéa sans modification)






(nouveau). – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Amdt COM‑351 rect

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)






Article 71 quater AA (nouveau)

Article 71 quater AA (nouveau)

Article 71 quater AA

Article 71 quater AA

Article 214





Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)






1° Le début du cinquième alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement). » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est ainsi rédigé :

Amdt  1015

1° (Alinéa sans modification)








« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 333‑3. » ;

Amdt  1015

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;







2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)







a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

a) (Non modifié)








b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction d’exercer » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

Amdt  1015








c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;








d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :








« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.








« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.








« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.








« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.








« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;

(Alinéa sans modification)








e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;








3° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)







« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. »

Amdt COM‑352

« Art. L. 333‑3‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;









4° (nouveau) L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé :

Amdt  1016 rect.

4° (Supprimé)








« Art. L. 337‑7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

Amdt  1016 rect.









« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

Amdt  1016 rect.









« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

Amdt  1016 rect.









« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

Amdt  1016 rect.









« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.

Amdt  1016 rect.









« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;

Amdt  1016 rect.









5° (nouveau) L’article L. 337‑9 est abrogé.

Amdt  1016 rect.

5° (Supprimé)

Amdt  1016








II (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :

Amdt  1016 rect.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)







1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;

Amdt  1016 rect.









2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;

Amdt  1016 rect.









3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.

Amdt  1016 rect.









Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

Amdt  1016 rect.









La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  1016 rect.









III (nouveau). – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

Amdt  1016 rect.

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)







1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

Amdt  1016 rect.









2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;

Amdt  1016 rect.









3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt  1016 rect.









a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

Amdt  1016 rect.









b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

Amdt  1016 rect.









c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

Amdt  1016 rect.









4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

Amdt  1016 rect.









a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

Amdt  1016 rect.









b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

Amdt  1016 rect.









c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

Amdt  1016 rect.









d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

Amdt  1016 rect.









e) En mars 2023.

Amdt  1016 rect.









IV (nouveau). – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdt  1016 rect.

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)







V (nouveau). – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Amdt  1016 rect.

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)







Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

Amdt  1016 rect.









VI (nouveau). – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.

Amdt  1016 rect.

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)







VII (nouveau). – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337‑18 à R. 337‑24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du même code dans les conditions suivantes :

Amdt  1016 rect.

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)







1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337‑8 du code de l’énergie ;

Amdt  1016 rect.









2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337‑8 du code de l’énergie ;

Amdt  1016 rect.









3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337‑8 du code de l’énergie.

Amdt  1016 rect.









VIII (nouveau). – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :

Amdt  1016 rect.

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)







1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

Amdt  1016 rect.









2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

Amdt  1016 rect.









3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

Amdt  1016 rect.









La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.

Amdt  1016 rect.









En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.

Amdt  1016 rect.









IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.

Amdt  1016 rect.

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)







Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au‑delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.

Amdt  1016 rect.









X (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé :

Amdt  1029 rect.(s/amdt)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)







1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII du présent article, jusqu’au 30 juin 2021 ;

Amdt  1029 rect.(s/amdt)









2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du même VII, jusqu’au 30 juin 2022 ;

Amdt  1029 rect.(s/amdt)









3° Aux consommateurs mentionnés au 3° dudit VII, jusqu’au 30 juin 2024.

Amdt  1029 rect.(s/amdt)










XI (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

XI. – (Alinéa sans modification)








1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs ;

1° (Non modifié)








2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

2° (Non modifié)








3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou de sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.








XII (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au XI.

Amdt  1016

XII. – (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





Article 71 quater AB (nouveau)

Article 71 quater AB (nouveau)

Article 71 quater AB

Article 71 quater AB

Article 215





I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)






1° Après l’article L. 122‑2, il est inséré un article L. 122‑3 ainsi rédigé :

1° Larticle L. 122‑3 est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Amdt  412 rect.

« Art. L. 122‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122‑3. – (Alinéa sans modification)






« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑1 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4. » ;

Amdt  1017

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4. » ;

Amdt  961

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131‑4.









« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ;

Amdt  856






« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. Il précise également les conditions d’accessibilité et les mentions que doit comporter le comparateur. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  484 rect. bis,  1018








2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 du code de l’énergie est supprimée ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)






3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)






« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargé de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;








4° Le début du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)






II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou par le I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

Amdts  941,  946

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

Amdt  1067






1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)






2° Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 ou du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° (Non modifié)

2° Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

Amdts  942,  947

2° Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi  2014‑344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l’article 1er de l’ordonnance  2016‑129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

Amdt  1067






3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° ;

3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)






4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

Amdt COM‑353

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)










[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 71 quater A (nouveau)

Amdt  2590

Article 71 quater A

(Non modifié)

Article 71 quater A

(Conforme)



Article 216




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :





I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :



1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût‑efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;





1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût‑efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;



2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;





2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;



3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.





3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.





II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 71 quater (nouveau)

Article 71 quater (nouveau)

Article 71 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑354

Article 71 quater

(Supprimé)

Article 71 quater

(Suppression maintenue)

Article 71 quater

(Suppression conforme)





Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’énergie est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :








La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.

Amdt  2420

« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. »

Amdt  1110













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 71 quinquies (nouveau)

Article 71 quinquies (nouveau)

Article 71 quinquies

(Non modifié)

Article 71 quinquies

(Conforme)



Article 217



La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)





La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :


1° Au 2° de l’article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

Amdt  933

1° (Alinéa sans modification)





1° Au 2° de l’article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;


2° À l’article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Amdt  926

2° (Alinéa sans modification)





2° A l’article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 72

Article 72

Article 72

Article 72
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Article 72

Article 72

Article 72

Article 218


Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711‑21 ainsi qu’au VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

1° À la première phrase de l’article L. 711‑21 et du VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase de l’article L. 711‑21 et du VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ;

2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

3° Au a du III de l’article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au a du III de l’article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)



4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)



5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;



6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;

 a) L’article L. 741‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)



7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° L’article L. 741‑3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 741‑3. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 741‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

(Alinéa supprimé ?)








«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° du

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-7

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011





« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du I :



« II. – Pour l’application du I :

(Alinéa supprimé ?)









« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

(Alinéa supprimé ?)









« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre‑mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre‑mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;



« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

(Alinéa supprimé ?)









« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;





« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;



« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

(Alinéa supprimé ?)








b) L’article L. 751‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° bis L’article L. 751‑3 est ainsi rédigé :

7° bis (Alinéa sans modification)



7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 751‑3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 751‑3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 751‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑3. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 751‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 751‑3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° du 2018

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


«
Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-7

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011




« II. – Pour l’application du I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du I :



« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;



« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;





« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;



c) L’article L. 761‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

7° ter L’article L. 761‑3 est ainsi rédigé :

7° ter (Alinéa sans modification)



7° ter L’article L. 761‑2 est ainsi rédigé :

7° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 761‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 761‑3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 761‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑3. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 761‑2– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 761‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 761‑2– I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



« 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° du

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

»


« Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


« Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


« Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-4La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011



« Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011


« Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 151-1L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 151-2L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 151-3 à L. 151-6La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 165-1La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-7

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011




« II. – Pour l’application du I :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du I :



« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;



« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;





« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;



8° a) À l’article L. 742‑1 :

 L’article L. 742‑1 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)



8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

10° L’article L. 742‑1 est ainsi modifié :



 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



 le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)





b) Le II est ainsi modifié :




– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;

(Alinéa sans modification)





– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;




– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :



«  Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

« 2. Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

« 2. (Alinéa sans modification) » ;





« 2. Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;



b) À l’article L. 752‑1 :

8° bis L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :

8° bis (Alinéa sans modification)



8° bis (Non modifié)

8° bis (Non modifié)

11° L’article L. 752‑1 est ainsi modifié :



 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



 au 3° du II, les mots : « et à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;

b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;



c) À l’article L. 762‑1 :

8° ter L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :

8° ter (Alinéa sans modification)



8° ter (Non modifié)

8° ter (Non modifié)

12° L’article L. 762‑1 est ainsi modifié :



 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)





a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



 les 2° et 3° du II sont supprimés ;

b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;



9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante :

 La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :

9° (Alinéa sans modification)



9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

13° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :



« 

L. 213-1

La loi n° du

»


« L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



« L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 213-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 213-1

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 :

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)



10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :



a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



« 

L. 214-24-30 à L. 214-24-32

Résultant de la loi n° 2016-1691

du 9 décembre 2016

L. 214-24-33

Résultant de la loi n° du

»


« L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691
du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



« L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-30 à L. 214-24-32Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-33Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 214-24-30 à L. 214-24-32

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 214-24-33

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante :

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :



« 

L. 214-24-41

Résultant de la loi n° du

»


« L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



« L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-24-41Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 214-24-41

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









b bis A) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b bis A) (Alinéa sans modification)

c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 214-24-42 à L. 214-24-49Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-50 et L. 214-24-51Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-24-52 à L. 214-27Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016» ;


«L. 214--24-42 à L. 214-24-49Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-24-50 et L. 214-24-51Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-24-52 à L. 214-27Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016» ;



L. 214--24-42 à L. 214-24-49

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 214-24-50 et L. 214-24-51

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-24-52 à L. 214-27

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016






b bis) (nouveau) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :



b bis) (Alinéa sans modification)

b bis) (Alinéa sans modification)

d) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :





« L. 214-28Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

Amdt  2874


« L. 214-28Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



« L. 214-28Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-28Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 214-28

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









b ter) (nouveau) La dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :

b ter) (Alinéa sans modification)

e) La dix‑huitième ligne est ainsi rédigée :








« L. 214-31Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-31Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 214-31

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




c) À la trente‑sixième ligne, les mots : « la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi        du       » ;

c) À la seconde colonne de la trente‑sixième ligne, la référence : « la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

f) A la seconde colonne de la trente‑sixième ligne, la référence : « la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;








c bis) (nouveau) La trente‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

c bis) (Alinéa sans modification)

g) La trente‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 214-155 à L. 214-159Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-160Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-161 et L. 214-162Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016» ;


«L. 214-155 à L. 214-159Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 214-160Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-161 et L. 214-162Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016» ;



L. 214-155 à L. 214-159

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 214-160

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-161 et L. 214-162

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016




d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante‑quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

Amdt  2358

d) (Alinéa sans modification)



d) (Alinéa sans modification)

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante‑quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :

Amdt  1273

15° La quarantième ligne du tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante‑quatrième ligne du tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :



« 

L. 214-166-1 à L. 214-168

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-169 et L. 214-170

Résultant de la loi n° du

L. 214-171

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-172

Résultant de la loi n° du

L. 214-173 à L. 214-175

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-175-1

Résultant de la loi n° du

L. 2014-175-2 à L. 214-175-8

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

»


« L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017» ;


« L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017» ;


« L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017» ;



« L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1 à L. 214-175-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-175-2 à L. 214-175-8Résultant de l» ;


«L. 214-166-1 à L. 214-168Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-169 et L. 214-170Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-171Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-172Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-173 à L. 214-175Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-175-1 à L. 214-175-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

Amdt  1273



L. 214-166-1 à L. 214-168

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-169 et L. 214-170

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-171

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-172

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-173 à L. 214-175

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-175-1 à L. 214-175-8

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









d bis) (nouveau) La quarante‑quatrième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante‑huitième ligne du même tableau de l’article L. 762‑6 sont ainsi rédigées :

d bis) (Alinéa sans modification)

16° La quarante‑quatrième ligne du tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante‑huitième ligne du tableau de l’article L. 762‑6 sont ainsi rédigées :








« L. 214-183Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 214-183Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 214-183

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




e) La quarante‑sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

e) La quarante‑sixième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du même tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2359

e) (Alinéa sans modification)



e) (Alinéa sans modification)

e) (Alinéa sans modification)

17° La quarante‑sixième ligne du tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 214-190-1 à l’exception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-190-2

Résultant de la loi n° du

L. 214-190-3

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017

»


«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
» ;


«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
» ;


«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432
du 4 octobre 2017
» ;



«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432

du 4 octobre 2017

» ;


«L. 214-190-1, à l’exception de ses III et VRésultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 214-190-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 214-190-3

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432

du 4 octobre 2017

» ;



L. 214-190-1, à l’exception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-190-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-190-3

Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017









10° bis A (nouveau) Le I des articles L. 742‑7, L. 752‑7 et L. 762‑7 est ainsi modifié :

10° bis A (Non modifié)

18° Le I des articles L. 742‑7, L. 752‑7 et L. 762‑7 est ainsi modifié :








a) Au second alinéa, les références : « L. 223‑1 à L. 223‑13 » sont remplacées par les références : « L. 223‑1 et L. 223‑4 à L. 223‑13 » ;


a) Au second alinéa, les références : « L. 223‑1 à L. 223‑13 » sont remplacées par les références : « L. 223‑1 et L. 223‑4 à L. 223‑13 » ;








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :








« Les articles L. 223‑2 et L. 223‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« Les articles L. 223‑2 et L. 223‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;




10° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :

10° bis (nouveau) La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :



10° bis Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :

10° bis Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi modifié :

Amdt  1272

19° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi modifié :





aa) À la neuvième ligne, les mots : «  2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance  2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : «        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

Amdt  2877



aa) À la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : «  2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance  2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : «        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

aa) (Non modifié)

a) A la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : «  2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l’ordonnance  2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : «  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;




a) À la seconde colonne de la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance  2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

a) À la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance  2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;



a) À la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l’ordonnance  2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

a) (Non modifié)

b) A la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l’ordonnance  2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;





a bis) À la onzième ligne, la référence : « l’ordonnance  2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



a bis) À la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l’ordonnance  2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a bis) (Non modifié)

c) A la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l’ordonnance  2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;





a ter) À la vingtième ligne, la référence : «  2014‑617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

Amdt  2875



a ter) (Supprimé)

a ter) (Supprimé)




b) À la seconde colonne des vingt et unième et vingt‑deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

Amdt  2040

b) Aux vingt et unième et vingt‑deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;



b) Aux vingt et unième et vingt‑deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

b) (Non modifié)

d) Aux vingt et unième et vingt‑deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;





c) À la dernière ligne, la référence : « l’ordonnance  2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Amdt  2876



c) À la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l’ordonnance  2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

c) (Non modifié)

e) A la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l’ordonnance  2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;








d) (nouveau) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

d) (Alinéa sans modification)

f) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :








« L. 351-1Résultant de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015» ;


« L. 351-1Résultant de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015» ;



L. 351-1

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015




11° a) Au II des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 :

11° Le II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)



11° (Alinéa sans modification)

11° Le II des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :

20° Le II des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :



– l’alinéa suivant est ajouté après le 1° :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” » ;

« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” ; »

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »

Amdt  2878



« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : « au titre III du livre VII du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière de surendettement » ; »

« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »

« 1° bis A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »



 au 3°, les mots : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;

b) Au 3°, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » et, à la seconde phrase, la date: « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

b) (Non modifié)

b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » et, à la seconde phrase, la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;









11° bis AA (nouveau) Après le 1° du II de l’article L. 763‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

21° Après le 1° du II de l’article L. 763‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :









« 1° bis À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »

Amdt  1324

« 1° bis A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »



b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 743‑2, et L. 753‑2, et L. 763‑2 est remplacée par la phrase suivante :





11° bis A (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 743‑2 est ainsi rédigée :

11° bis A (Alinéa sans modification)



« À cette fin, au V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” » ;

11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : , en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

11° bis (Alinéa sans modification)



« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ; »

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : , en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

22° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 743‑2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »








11° bis B (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 753‑2 est ainsi rédigée :

11° bis B (Alinéa sans modification)








« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ; »

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : , en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

23° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 753‑2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Barthélemy, à Wallis‑et‑Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »








11° bis La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 763‑2 est ainsi rédigée :

11° bis (Alinéa sans modification)








« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « , en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;

« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : , en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

24° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 763‑2 est ainsi rédigée : « A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »




11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;

Amdt  2357

11° ter (Alinéa sans modification)



11° ter (Non modifié)

11° ter (Non modifié)

25° Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;



12° Aux articles L. 743‑9, L. 753‑9 et L. 763‑9 :

12° Les articles L. 743‑9 et L. 753‑9 sont ainsi modifiés :

12° (Alinéa sans modification)



12° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑9, L. 753‑9 et L. 763‑9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

12° (Alinéa sans modification)

26° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑9, L. 753‑9 et L. 763‑9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « l’ordonnance  2015‑1686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi        du       2018 » ;

a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance  2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :









« L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

Amdt  2879


« L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



« L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 330-1 et L. 330-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 330-1 et L. 330-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le 4° du II est ainsi rédigé :

Amdt  2360

b) (Alinéa sans modification)



12° bis A Le 4° du II des articles L. 743‑9 et L. 753‑9 est ainsi rédigé :

12° bis A (Non modifié)

27° Le 4° du II des articles L. 743‑9 et L. 753‑9 est ainsi rédigé :



« 4° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° (Non modifié)


« 4° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :



« a) Le a du I n’est pas applicable ;

« a) Le  du I n’est pas applicable ;

« a) (Alinéa sans modification)





« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;



« b) Au 10° du II, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

Amdt  2408

« b) (Alinéa sans modification) » ;





« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;




12° bis L’article L. 763‑9 est ainsi modifié :

12° bis (Alinéa sans modification)



12° bis Le 3° du II de l’article L. 763‑9 est ainsi rédigé :

12° bis (Non modifié)

28° Le 3° du II de l’article L. 763‑9 est ainsi rédigé :




a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l’ordonnance  2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)








« 3° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° (Non modifié)


« 3° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :




« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;

« a) (Alinéa sans modification)





« a) Le 1° du I n’est pas applicable ;




« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

Amdts  2360,  2408

« b) (Alinéa sans modification) » ;





« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;



13° A. – Aux articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 :

13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :

13° (Alinéa sans modification)



13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

29° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :



1° Le tableau du I est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :

Amdt  2409

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :



a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) (Non modifié)

a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



a) Les mots : « la loi  2013‑544 » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance  2013‑544 » ;





a bis) (nouveau) À la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341‑8 » sont supprimés ;

a bis) (Non modifié)

b) A la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341‑8 » sont supprimés ;



b) Il est ajouté les lignes suivantes :





a ter) (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

a ter) (Alinéa sans modification)

c) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 351-1

L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 aout 2015

L. 353-1

L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 353-2

L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

L. 353-3

L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 353-4

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

»


«L. 351-1L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015
L. 353-1L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-2L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 353-3L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-4La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;


«L. 351-1L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015
L. 353-1L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-2L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 353-3L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-4La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;


«L. 351-1L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015
L. 353-1L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-2L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 353-3L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 353-4La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;



« L. 341-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 341-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 341-8

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









a quater) (nouveau) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée:

a quater) (nouveau) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

d) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :








« L. 341-10 et L. 341-11Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 341-10 et L. 341-11Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 341-10 et L. 341-11

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









a quinquies) (nouveau) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

a quinquies) (Alinéa sans modification)

e) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :








« L. 341-13 et L. 341-17Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


« L. 341-13 et L. 341-17Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 341-13 et L. 341-17

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









a sexies) (nouveau) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :

a sexies) (Alinéa sans modification)

f) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :








«L. 353-1 et L. 353-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 353-3Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 353-4Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;


«L. 353-1 et L. 353-2Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 353-3Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 353-4Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009» ;



L. 353-1 et L. 353-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 353-3

Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

L. 353-4

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009




2° Le II est complété par l’alinéa suivant :

 Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :



b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

Amdt  1270









13° bis A (nouveau) Le II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt  1270

30° Le II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP ».

« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;




« 4° (Non modifié) » ;

« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;









13° bis B (nouveau) Le II de l’article L. 763‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

31° Le II de l’article L. 763‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« 3° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

Amdt  1270

« 3° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;



B. – Au 2° du II de chacun des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, les mots : « À l’article L. 341‑2 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;

13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l’article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;

13° bis (Alinéa sans modification)



13° bis (Non modifié)

13° bis (Non modifié)

32° Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « A l’article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;



14° a) À l’article L. 744‑1 :

14° L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)



14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

33° L’article L. 744‑1 est ainsi modifié :



 le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411 2 et L. 411 3

La loi n° du

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009




 au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « II. – 1° » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) À l’article L. 754‑1 :

14° bis L’article L. 754‑1 est ainsi modifié :

14° bis (Alinéa sans modification)



14° bis (Alinéa sans modification)

14° bis (Alinéa sans modification)

34° L’article L. 754‑1 est ainsi modifié :



 le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci ‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° du

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009




 au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II. – 1° » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la référence : « II. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Le premier alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

14° ter L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :

14° ter (Alinéa sans modification)



14° ter (Alinéa sans modification)

14° ter (Alinéa sans modification)

35° L’article L. 764‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)



« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° du

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 411-1L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009
L. 411-2 et L. 411-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 411-4L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009





b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



15° a) L’article L. 744‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° L’article L. 744‑2 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)



15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

36° L’article L. 744‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 744‑2. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 744‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 744‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 744‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° du

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009




b) L’article L. 754‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° bis L’article L. 754‑2 est ainsi rédigé :

15° bis (Alinéa sans modification)



15° bis (Alinéa sans modification)

15° bis (Alinéa sans modification)

37° L’article L. 754‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 754‑2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 754‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 754‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 754‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° du

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009




c) L’article L. 764‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

15° ter L’article L. 764‑2 est ainsi rédigé :

15° ter (Alinéa sans modification)



15° ter (Alinéa sans modification)

15° ter (Alinéa sans modification)

38° L’article L. 764‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 764‑2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 764‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 764‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 764‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° du

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

»


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 412-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 412-2 et L. 412-3L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009» ;



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009




16° Au I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 :

16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)



16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

39° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :



a) L’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)


a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3, L. 421‑10, L. 421‑16, L. 424‑2 et L. 425‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3, L. 421‑10, L. 421‑16, L. 424‑2 et L. 425‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



b) Au quatrième alinéa :

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;

– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;




– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;

(Alinéa sans modification)



– la référence : « L. 421‑10 » est supprimée ;


– la référence : « L. 421‑10 » est supprimée ;



– les mots : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;





– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;


– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;








– les références : « L. 424‑1 à L. 424‑9 » sont remplacées par les références : « L. 424‑1, L. 424‑3 à L. 424‑9 » ;


– les références : « L. 424‑1 à L. 424‑9 » sont remplacées par les références : « L. 424‑1, L. 424‑3 à L. 424‑9 » ;



17° À la septième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, les mots : «  2010‑1249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : «        du       » ;

17° À la seconde colonne de l’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : «  2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

17° (Alinéa sans modification)



17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

40° A la seconde colonne de l’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : «  2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : «  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;



18° Aux articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 :

18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :

18° (Alinéa sans modification)



18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

41° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :



a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :



« L’article L. 440‑1 à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       2018. » ;

« L’article L. 440‑1, à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’article L. 440‑1, à l’exception de son troisième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« L’article L. 440‑1, à l’exception de son troisième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le a du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le a du II est ainsi rédigé :



« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : ", de l’Institut d’émission d’outre‑mer" et au troisième alinéa, les mots : “la banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : , de l’Institut d’émission d’outre‑mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

« a) (Alinéa sans modification) »



« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre‑mer » et, au quatrième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ; »

« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : , de l’Institut d’émission d’outre‑mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre‑mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »



c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le III est complété par un  ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)



d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :



« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;





« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;








18° bis A (nouveau) Le I des articles L. 744‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

18° bis A (Non modifié)

42° Le I des articles L. 744‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 441‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« L’article L. 441‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;








18° bis B (nouveau) La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745‑1, L. 755‑1 et L. 765‑1 est ainsi rédigée: « Résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; » ;

18° bis B (nouveau) La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745‑1, L. 755‑1 et L. 765‑1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

43° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745‑1, L. 755‑1 et L. 765‑1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;





18° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 745‑1‑1, du deuxième alinéa du I de l’article L. 755‑1‑1 et de l’article L. 765‑1‑1, la référence : « l’ordonnance  2017‑1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

Amdt  2880



18° bis Le deuxième alinéa des articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1 est ainsi rédigé :

18° bis (Alinéa sans modification)

44° Le deuxième alinéa des articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1 est ainsi rédigé :








relative à la croissance et la transformation des entreprises . » ;

« Les articles L. 511‑6 et L. 511‑84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  1074

« Les articles L. 511‑6 et L. 511‑84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;








18° ter (nouveau) Après le trente‑sixième alinéa des articles L. 745‑1‑1 et L. 755‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

18° ter (nouveau) Après le trente‑sixième alinéa des mêmes articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1271

45° Après le trente‑sixième alinéa des mêmes articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« Pour l’application de l’article L. 511‑84, les mots : « Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail, » ;

« Pour l’application de l’article L. 511‑84, les mots : “Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. » ;

« Pour l’application de l’article L. 511‑84, les mots : “Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. » ;



19° Aux articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 :

19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :

19° (Alinéa sans modification)



19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

46° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :




a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :



a) Dans le tableau du I :










– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)



– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :



– les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :









«

L. 518-4

Résultant de la loi n° du

L. 518-5 et L. 518-6

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-7 à L. 518-13

Résultant de la loi n° du

»


«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-10Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-4Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-5 et L. 518-6Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7 à L. 518-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 518-10Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 518-4

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 518-5 et L. 518-6

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-7 à L. 518-9

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 518-10

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




– la dixième ligne est supprimée ;









– les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne :

– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«

L. 518-15 à L. 518-16

Résultant de la loi n° du

»


«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-15 à L. 518-16Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 518-15 à L. 518-16

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




– après la dix‑neuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée :

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n° du

»


«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéaRésultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après le 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Au II, le 2° devient le 3° et, après le 1°, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :



b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :



« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑3, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »

Amdt  2361

« 2° (Alinéa sans modification) »





« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »





19° bis (nouveau) Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :



19° bis (Non modifié)

19° bis (Non modifié)

47° Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;





« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;





b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;





b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;





c) Le dernier alinéa est supprimé ;





c) Le dernier alinéa est supprimé ;





19° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :



19° ter (Non modifié)

19° ter (Non modifié)

48° Le deuxième alinéa de l’article L. 765‑7 est ainsi rédigé :





« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  2881





« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)



20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

49° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  » ;

« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



21° a) Aux articles L. 745‑10, L. 755‑10 et L. 765‑10 :

21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :

21° (Alinéa sans modification)



21° (Alinéa sans modification)

21° (Alinéa sans modification)

50° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :



 au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacés par les mots : « et L. 532‑12 » ;

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;



– le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Non modifié)

b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les articles L. 532‑10 et L. 532‑18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


« Les articles L. 532‑10 et L. 532‑18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.








« Les articles L. 532‑47, L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« Les articles L. 532‑47, L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;








b bis(nouveau)) Le dernier alinéa du II est supprimé » ;

b bis) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa du II est supprimé ;



 après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le 4° du II, il est inséré un  ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

d) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;

Amdt  2882



« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : « L. 420‑18 » est remplacée par la référence : « L. 420‑17 ». » ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;



b) Au II de l’article L. 755‑10, le 5° devient le 6°.

21° bis L’article L. 755‑10 est ainsi modifié :

21° bis (Alinéa sans modification)



21° bis (Alinéa sans modification)

21° bis (Non modifié)

51° L’article L. 755‑10 est ainsi modifié :




a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)


a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;




b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)


b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;




c) Le 5° du II devient le 6° ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)


c) Le 5° du II devient le 6° ;




d) Après le , il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)



d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :


d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :




« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »

Amdt  2883



« 5° (Non modifié) »


« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »




21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est insérée la mention : « III. – » ;

Amdt  2362

21° ter (Alinéa sans modification)



21° ter Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est ajoutée la mention : « III. – » ;

21° ter (Non modifié)

52° Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est ajoutée la mention : « III. – » ;



22° Aux articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 :

22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :

22° (Alinéa sans modification)



22° (Alinéa sans modification)

22° (Alinéa sans modification)

53° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :



a) Le I est complété par les dispositions suivantes :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 533‑22 à l’exception de son II ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« L’article L. 533‑22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 533‑22, à l’exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un  ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : “, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

« 7° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : , par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, sont supprimés. » ;

Amdt  2367

« 7° (Alinéa sans modification) » ;



« 7° Pour l’application du IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : « , par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, » sont supprimés. » ;

« 7° Pour l’application du IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : , par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, sont supprimés. » ;

« 7° Pour l’application du IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail,sont supprimés. » ;








22° bis (nouveau) Les articles L. 745‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 sont ainsi modifiés :

22° bis (Non modifié)

54° Les articles L. 745‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 sont ainsi modifiés :








a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 541‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;


« L’article L. 541‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;








b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541‑1, » est supprimée ;


b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541‑1, » est supprimée ;



23° Aux articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 :

23° Les articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 sont ainsi modifiés :

23° (Alinéa sans modification)



23° (Supprimé)

23° (Supprimé)



a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

a) (Alinéa sans modification)







«

L. 544-7 à L. 544-9

Résultant de la loi n° du 2018

»


«L. 544-7 à L. 544-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 544-7 à L. 544-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 544-7 à L. 544-9Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;







b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)







– le deuxième alinéa est précédé de la référence : « 1° » ;

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

(Alinéa sans modification)







– après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)







« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, toutes les occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France” » ;

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, les mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacés par les mots : “en France”. » ;

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ;

Amdt  2884









23° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :



23° bis (Non modifié)

23° bis (Non modifié)

55° Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :





« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  2885





« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



24° Aux articles L. 745‑12 et L. 755‑12 :

24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :

24° (Alinéa sans modification)



24° (Non modifié)

24° (Non modifié)

56° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :



a) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;



b) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 550‑5 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑5 ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;








24° bis (nouveau) L’intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

24° bis (Non modifié)

57° L’intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;



25° Aux articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 :

25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :

25° (Alinéa sans modification)



25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)

58° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :



a)° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables » ;



« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)



« Les articles L. 551‑1 à L. 551‑3, L. 552‑1 à L. 552‑7, L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 551‑1 à L. 551‑3, L. 552‑1 à L. 552‑7, L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



26° a) Aux articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13 :














c) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » et, au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;

c) (Non modifié)

c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;








d) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

d) (Non modifié)

d) Le quatrième alinéa est supprimé ;








25° bis (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745‑11‑9 ainsi rédigé :

25° bis (Alinéa sans modification)

e) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;










59° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745‑11‑9 ainsi rédigé :








« Art. L. 745‑11‑9. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 745‑11‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 745‑11‑9. – I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :








«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









« II. – Pour l’application de l’article L. 54‑10‑5, après les mots : « d’information », sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre‑mer » et, après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre‑mer et ». » ;

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;

Amdt  1274

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;








25° ter (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755‑11‑9 ainsi rédigé :

25° ter (Alinéa sans modification)

60° La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755‑11‑9 ainsi rédigé :








« Art. L. 755‑11‑9. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 755‑11‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 755‑11‑9. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :








«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









« II. – Pour l’application de l’article L. 54‑10‑5, après les mots : « d’information » sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre‑mer » et après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre‑mer et ». » ;

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;

Amdt  1274

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;








« 25° quater (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765‑11‑9 ainsi rédigé :

25° quater (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765‑11‑9 ainsi rédigé :

61° La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765‑11‑9 ainsi rédigé :








« Art. L. 765‑11‑9. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 765‑11‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 765‑11‑9. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :








«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Article applicableDans sa rédaction résultant de
L. 54-10-1 à L. 54-10-5La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 572-23 à L. 572-26La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises



Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 54-10-1 à L. 54-10-5

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 572-23 à L. 572-26

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises









« II. – Pour l’application de l’article L. 54‑10‑5, après les mots : « d’information » sont insérés les mots : « , de l’Institut d’émission d’outre‑mer » et après les mots : « recueille l’avis », sont insérés les mots : « de l’Institut d’émission d’outre‑mer et ». » ;

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;

Amdt  1274

« II. – Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l’Institut d’émission d’outre‑mer”. » ;



– à la deuxième ligne de chacun des articles L. 745‑13 et L. 765‑13 et à la septième ligne de l’article L. 765‑13, les mots : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacés par les mots : » L. 562‑1, L. 562‑2, L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 765‑13 et au septième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

Amdts  2886,  2887



26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

62° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;




26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2368

26° bis (Alinéa sans modification)



26° bis (Non modifié)

26° bis (Non modifié)

63° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu’après le huitième alinéa du I de l’article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



– au a du 1° du III, les mots : «, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

26° ter (Alinéa sans modification)



26° ter (Non modifié)

26° ter (Non modifié)

64° Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;



b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 745‑13, L. 755‑13 ainsi qu’après la septième ligne de l’article L. 765‑13, les dispositions suivantes sont ajoutées :









« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       » ;









27° Au I de l’article L. 765‑13 :

27° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :

27° (Alinéa sans modification)



27° (Alinéa sans modification)

27° (Non modifié)

65° Le I de l’article L. 765‑13 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)


a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       ratifiant l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Amdt  2410

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)


« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.



« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑8, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ;

« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;

Amdt  2411

(Alinéa sans modification)



« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑11 à L. 561‑13, L. 561‑15 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑22‑1 à L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑48 et L. 561‑49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;


« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑11 à L. 561‑13, L. 561‑15 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑22‑1 à L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑48 et L. 561‑49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;



b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561‑2 » est supprimée ;










ab) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  2412

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;



a bis) (Non modifié)


b) Le troisième alinéa est supprimé ;




b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;

Amdt  2413

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)


c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;



c) Le sixième alinéa est supprimé.

c) Le sixième alinéa est supprimé ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

Amdt  2888



c) (Non modifié)


d) Le septième alinéa est supprimé ;



28° Aux articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

28° (Alinéa sans modification)



28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

66° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       .

« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises.

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.



« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017 » ;

« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;



29° Au I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 :

29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :

29° (Alinéa sans modification)



29° (Non modifié)

29° (Non modifié)

67° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 612‑2 et L. 612‑21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612‑21 est applicable dans sa » ;

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  2414

a) (Alinéa sans modification)





a) Le troisième alinéa est supprimé ;



b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612‑35‑1 » est supprimée ;

b) À l’avant‑dernier dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;

Amdt  2415

b) À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;





b) A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;



c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  ….. » ;

« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;



30° Aux articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 :

30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :

30° (Alinéa sans modification)



30° (Alinéa sans modification)

30° (Non modifié)

68° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613‑30‑3, » sont supprimés ;









b) L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2369

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’article L. 613‑30‑3, à l’exception des 2° à 5° du I bis, et l’article L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« L’article L. 613‑30‑3, à l’exception des 2° à 5° du I bis, et l’article L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;




b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)


b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « l’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;

c) (Alinéa sans modification)



c) (Non modifié)


c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;



d) Au douzième alinéa, les mots : « de l’article L. 613‑34‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l’article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3 et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l’article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;



30° bis (Non modifié)

30° bis (Non modifié)

69° Au douzième alinéa des articles L. 746‑3 et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l’article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;



31° a)Aux articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 :

31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :

31° (Alinéa sans modification)



31° (Alinéa sans modification)

31° (Non modifié)

70° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :



 au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8, » sont remplacés par les mots : « L. 621‑8 à l’exception de son V et de son VI, » ;

a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8 » sont remplacées par les mots : « L. 621‑8, à l’exception de ses V et VI » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8 » sont remplacées par les références : « L. 621‑8 à l’exception des V et VI » ;


a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8 » sont remplacées par les références : « L. 621‑8 à l’exception des V et VI » ;



 au troisième alinéa, les références : « L. 621‑7, » et : « L. 621‑9, » sont supprimées ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621‑7, » et la référence : « L. 621‑9, » sont supprimées ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 621‑7 », L. 621‑9 » et « L. 621‑15 » sont supprimées ;


b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 621‑7 », L. 621‑9 » et « L. 621‑15 » sont supprimées ;



– l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa :

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)



c) (Alinéa sans modification)


c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  2416

« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

Amdt  2889



« Les articles L. 621‑1, L. 621‑5‑3, L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5, L. 621‑15 à l’exception du d du III, L. 621‑19 et L. 621‑31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;


« Les articles L. 621‑1, L. 621‑5‑3, L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5, L. 621‑15 à l’exception du d du III, L. 621‑19 et L. 621‑31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;





c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621‑13‑5, » est supprimée ;

Amdt  2889



c bis) (Supprimé) ;

c bis) (Supprimé)



 le sixième alinéa est supprimé ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

d) (Alinéa sans modification)



d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;


d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;








e) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « , L. 621‑31 » est supprimée ;


e) Au sixième alinéa, la référence : « , L. 621‑31 » est supprimée ;





32° (nouveau) Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :



32° Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est ainsi modifié :

32° (Non modifié)

71° Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est ainsi modifié :




31° bis A (nouveau). – Au premier alinéa du II des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;

Amdt  2418

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;



a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;


a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;



b) Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

31° bis Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est complété par un d ainsi rédigé :

b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :



b) Il est complété par un d ainsi rédigé :


b) Il est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances, ne sont pas applicables. »

« d) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : ‟ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; ».

Amdt  2419

« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; »



« d) (Non modifié) »


« d) A la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; »





33° (nouveau) L’article L. 766‑5 est ainsi modifié :



33° Au a du 3° du III de l’article L. 766‑5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;

33° (Non modifié)

72° Au a du 3° du III de l’article L. 766‑5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;








34° (nouveau) Le I des articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

34° (Non modifié)

73° Le I des articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





a) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :












« L’article L. 632‑17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Amdt  1009


« L’article L. 632‑17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »





« II. – 1° Pour l’application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ;









b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».

Amdt  2915










II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :

Amdt COM‑570

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :






1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

Amdt COM‑570




1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;






2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.

Amdt COM‑570




2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.






III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

Amdt COM‑570

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :






1° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;

Amdt COM‑570




1° D’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;






2° D’abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;

Amdt COM‑570




2° D’abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;






3° De réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outre‑mer régies par le principe de l’identité législative ;

Amdt COM‑570




3° De réaménager, de clarifier et d’actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d’outre‑mer régies par le principe de l’identité législative ;






4° D’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’État dans ces territoires ;

Amdt COM‑570




4° D’adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l’extension et à l’adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l’État dans ces territoires ;






5° De rendre applicables dans les pays et territoires d’outre‑mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

Amdt COM‑570




5° De rendre applicables dans les pays et territoires d’outre‑mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.






IV (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :

Amdt COM‑570

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :






1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II ;

Amdt COM‑570




1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II ;






2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au III.

Amdt COM‑570




2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au III.






Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 bis

Article 72 bis

Article 219





Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Amdts COM‑566 rect., COM‑570

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑781 DC du 16 mai 2019.]





1° L’article L. 712‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑566 rect.

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 712‑1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de Nouvelle‑Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;

Amdt COM‑566 rect.


« Art. L. 712‑1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;

Amdt  1010

« Art. L. 712‑1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également “zone franc CFP” ou “F CFP”, constituée de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;






2° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑566 rect.

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)






« Art. L. 712‑2. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France conserve le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;

Amdt COM‑566 rect.


« Art. L. 712‑2. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France a le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des collectivités françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;

Amdt  943







3° L’article L. 712‑4 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑566 rect.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)






« Art. L.712‑4. – L’Institut d’émission d’outre‑mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑566 rect.

« Art. L. 712‑4. – L’Institut d’émission d’outre‑mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 712‑4. – (Alinéa sans modification)







« L’institut d’émission d’outre‑mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de Nouvelle‑Calédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

« L’Institut d’émission d’outre‑mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Amdt  1010







« La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre‑mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre‑mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« L’Institut d’émission d’outre‑mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre‑mer sont versés au budget général. » ;

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







4° L’article L. 712‑4‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑566 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)






« L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre‑mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outre‑mer.

Amdt COM‑566 rect.

(Alinéa sans modification)








« Les communications et les échanges d’informations peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre‑mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Amdt COM‑566 rect.

« Les communications et les échanges d’information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre‑mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »





Article 73

Article 73

Article 73

Article 73

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)

Article 73

(Conforme)

Article 73

(Pour coordination)

Article 73

(Pour coordination)

Article 220


I. – L’article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 921‑3. – Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte".

« Art. L. 921‑3. – Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »

« Art. L. 921‑3. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 921‑3. – Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du même code est ainsi modifié :

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :



 A (nouveau) Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ;





« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



« L’article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

Amdt  2923





« L’article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Avant le dernier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21 et L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(Alinéa sans modification)





« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° Au 2° :

 Le 2° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et après la référence : « L. 225‑245‑1, » sont insérées les références : « L.227‑2, L.227‑2‑1, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L.227‑2, L.227‑2‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L. 227‑2, L. 227‑2‑1 » ;



b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)


b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;



c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225‑37‑2 à L. 225‑37‑5 » sont remplacées par les références : « L. 225‑37‑2, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑5 », et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;

c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225‑37‑2 à L. 225‑37‑5 » sont remplacées par les références : « L. 225‑37‑2, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑5 » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;

Amdt  2924



c) (Non modifié)


c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;



d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)



d) (Alinéa sans modification)


d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑35, , L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑64, L. 225‑73, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  du ; »

« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑35, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑64, L. 225‑73, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19 et L. 232‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  2427

« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  2924



« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑12, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  1067


« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑12, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »




2° bis (nouveau) Les vingtième à vingt‑troisième lignes du tableau du second alinéa du sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

2° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du est ainsi modifié :



2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :





a) Les vingtième à vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les vingtième à vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :









(Alinéa sans modification)

«




«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Articles L. 526-5-1 à L. 526-17la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



Articles L. 526-5-1 à L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;




b) La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :



b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) La vingt‑cinquième ligne est ainsi rédigée :









(Alinéa sans modification)

«





«Article L. 526-19la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;

Amdt  2890


«Article L. 526-19la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



«Article L. 526-19la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«Article L. 526-19la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;



Article L. 526-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;


3° Au 6° :

 Le 6° est ainsi modifié :

Amdt  2041

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Le 6° est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :





a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  2929





« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »



a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  du ; »

« Les articles L. 621‑2, L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  2041

« Les articles L. 620‑1, L. 621‑2, L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdts  2929,  2929(s/amdt)





« Les articles L. 620‑1, L. 621‑2, L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »



b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       » ;

« Les articles L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

« Les articles L. 631‑2, L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

Amdt  2929





« Les articles L. 631‑2, L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »



c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le d est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)





d) Le d est ainsi rédigé :



« d) Au titre IV :

« d) (Alinéa sans modification)

« d) (Alinéa sans modification)





« d) Au titre IV :



« – le chapitre préliminaire ;

(Alinéa sans modification)

« – le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Amdt  2929





« – le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  du ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

Amdt  2929





« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 et de l’article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  du ;

« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

(Alinéa sans modification)





« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



« – le chapitre III ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« – le chapitre III ;



« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  du ;

« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi   du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

(Alinéa sans modification)





« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;



« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi        du       et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ».

« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »

(Alinéa sans modification)





« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance  2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »




d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)





e) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

Amdt  2041

(Alinéa sans modification)





« L’article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».



III. – Dans le tableau du 2° du II du même article L. 950‑1 :

III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :





 A (nouveau) La dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





 La dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :










«





«L. 822-1-7 à L. 822-9L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-10La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 822-1-7 à L. 822-9L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-10La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;






L. 822-1-7 à L. 822-9

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-10

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;


1° Au chapitre III :









a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° (Alinéa sans modification)

Amdt  2922





 La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«

L. 823-2

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 823-2-1 et L. 823-2-2

La loi n° du relative à

L. 823-3

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

»


«L. 823-2L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-2-1 et L. 823-2-2La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-3L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016» ;


«L. 823-2L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-2-1 et L. 823-2-2La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 823-2L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-2-1 et L. 823-2-2La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;






L. 823-2

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 823-2-1 et L. 823-2-2

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823-3

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises











» ;


b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° bis La vingt‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

1° bis (Alinéa sans modification)





 La vingt‑sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«L. 823-11 et L. 823-12L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-12-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-13 et L. 823-14L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016» ;


«L. 823-11 et L. 823-12L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-12-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-13 et L. 823-14L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016» ;


«L. 823-11 et L. 823-12L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 823-12-1La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 823-13 et L. 823-14L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016» ;





«



«

L. 823-11 et L.823-12

L’ordonnance n° 2016 315 du 17 mars 2016

L. 823-12-1

La loi n° du

L. 823-13 et L. 823-14

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

»









L. 823-11 et L. 823-12

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 823-12-1

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823-13 et L. 823-14

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016










» ;


2° Au chapitre IV :









a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 La trente‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)





 La trente‑deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 824-1 et L. 824-2L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 824-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 824-1 et L. 824-2L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 824-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;


«L. 824-1 et L. 824-2L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 824-3La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises» ;





«



«

L. 824-1 à L. 824-2

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

L. 824-3

La loi n° du

»









L. 824-1 et L. 824-2

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

L. 824-3

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises










» ;


b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 La trente‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)





 La trente‑huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :




«L. 824-10 et L. 824-11L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 824-12L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016»


«L. 824-10 et L. 824-11L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 824-12L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016»


«L. 824-10 et L. 824-11L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
L. 824-12L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016»





«



«

L. 824-10 à L. 824-11

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 824-12

L’ordonnance n° 2016-1635
du 1er décembre 2016

»









L. 824-10 et L. 824-11

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 824-12

L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016










».




III bis (nouveau). – Le IV de l’article L. 950‑1‑1 du code de commerce est abrogé.

Amdt  2891





IV– Le IV de l’article L. 950‑1‑1 du code de commerce est abrogé.



IV. – Les dispositions du XXXII de l’article 9 et du II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Les deux premiers alinéas du II de l’article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Amdt  2428

IV. – (Alinéa sans modification)



IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

V– Les deux premiers alinéas du II de l’article 20, le II de l’article 57, le III de l’article 63 et le II de l’article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.





(nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :





«L. 351-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L. 351-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises»

Amdt  2917


«L. 351-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
L. 351-8Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises».






L. 351-7-1

Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-8

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises






Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation
(Division nouvelle)

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation




Article 74 (nouveau)

Amdts  2526,  2927(s/amdt),  2942(s/amdt),  2945(s/amdt),  2858(s/amdt)

Article 74


[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)

Amdts COM‑554, COM‑82

Article 74

(Supprimé)

Article 74

Article 74

Article 221




I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci‑après.



I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :



Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :









1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;



1° Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

1° (Non modifié)

1° Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;



2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;



2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.

2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.

Amdt  1015

2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.



3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.









Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.









Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.









II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d’évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :



II. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.






Il associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.

Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.

Amdts  1016,  275,  1267

Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.






Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(Alinéa sans modification)

Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.






Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.

(Alinéa sans modification)

Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.






III. – Le comité d’évaluation assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels du comité d’évaluation mentionné au II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :

III. – Le comité d’évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :

Amdts  1017,  1018

III. – Le comité d’évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :



1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;



1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;



2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;



2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;





3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;



3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;





4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;



4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

Amdt  1019

4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;





5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;



5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

5° (Non modifié)

5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;





6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance‑vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;



6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance‑vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

6° (Non modifié)

6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance‑vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;









6° bis (nouveau) L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance‑vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ;

Amdt  1275

 L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance‑vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ;





 L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;



7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;





 L’impact de la réforme du PEA‑PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;



8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 L’impact de la réforme du PEA‑PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;








8° bis (nouveau) Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ;

8° bis (Non modifié)

10° Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ;








8° ter (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323‑6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325‑1 dudit code ;

8° ter (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323‑6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325‑1 dudit code ;

Amdt  1014

11° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323‑6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325‑1 dudit code ;








8° quater (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux ;

8° quater (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ;

Amdt  1013

12° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ;








8° quinquies (nouveau) La mise en œuvre de la réforme des modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard dans la perspective de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions ;

8° quinquies (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)








8° sexies (nouveau) Les effets de la réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard ;

8° sexies (Supprimé) (nouveau)(Supprimé)

Amdt  1013








8° septies (nouveau) Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société ENGIE par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par ENGIE, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;

8° septies (Non modifié)

13° Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société Engie par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;








8° octies (nouveau) Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ;

8° octies (Non modifié)

14° Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ;





9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;



9° (Non modifié)

 La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ;

Amdt  399

15° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ;





10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;



10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

16° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;





11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;



11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

17° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;









11° bis (nouveau) Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise ;

Amdt  1343

18° Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise ;





12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra‑financier que ce statut a eu sur leur activité ;



12° (Non modifié)

12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l’impact financier et extra‑financier que ce statut a eu sur leur activité ;

Amdt  1020

19° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l’impact financier et extra‑financier que ce statut a eu sur leur activité ;





13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;



13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

20° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;





14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi  2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;



14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

21° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi  2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;





15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.



15° (Non modifié)

Amdt  1039

15° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ;

22° Les modalités de la mise en œuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ;









16° (nouveau) L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823‑2‑2, L. 823‑3‑2, L. 823‑12‑1 et L. 823‑12‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  1302

23° L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823‑2‑2, L. 823‑3‑2, L. 823‑12‑1 et L. 823‑12‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.

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La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

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