| | | | | | | |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
1° Au titre II de la première partie du livre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : | 1° Le chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le chapitre II du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli : | |
| (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
« Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique | « Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique Amdt n° CF62 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique | |
« Art. 299. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II. | « Art. 299. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299. – I. – Il est institué, pour les années 2019 à 2021, une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II. Amdt COM‑19 | « Art. 299. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II. | « Art. 299. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II. | |
« II. – Les services taxables sont : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les services taxables sont : | |
« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. La mise à disposition d’une interface numérique par une personne qui l’utilise à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques, des services de communication ou des services de paiement est exclue des services taxables ; | « 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. | « 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable : | | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable : | |
| « Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable : | | | | | | |
| « a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs : | « a) (Alinéa sans modification) | | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | « a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs : | |
| « ˗ des contenus numériques ; | « – des contenus numériques ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑des contenus numériques ; | |
| « ˗ des services de communications ; | « – des services de communications ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑des services de communications ; | |
| « ˗ des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ; | « – des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ; | | « – des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier, ou dont le mode de rémunération repose sur l’abonnement payé par les utilisateurs ; Amdt n° 34 rect. ter | « – des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ; | «‑des services de paiement, au sens de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier ; | |
| « b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : | « b) (Alinéa sans modification) | | « b) (Alinéa sans modification) | « b) (Alinéa sans modification) | « b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : | |
| « ˗ les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ; | « – les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330‑1 du même code ; | |
| « ˗ les plates‑formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 dudit code ; | « – les plates‑formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑les plates‑formes de négociation définies à l’article L. 420‑1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533‑32 du même code ; | |
| « ˗ les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ; | « – les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547‑1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548‑1 du même code ; | |
| « ˗ les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ; | « – les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ; | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | «‑les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ; | |
| | | | « – les systèmes informatisés de réservation au sens du règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil ; Amdts n° 36 rect., n° 1 rect. bis | | | |
| « c) Lorsque cette mise à disposition n’est pas un service qui relève du 2° du présent II et que l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au même 2° ; Amdt n° CF84 | « c) (Alinéa sans modification) | | | « c) Lorsque l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ; | « c) Lorsque l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ; | |
« Sont également exclus les services financiers réglementés, listés par arrêté du ministre chargé de l’économie, lorsqu’ils sont fournis par des prestataires de services financiers qui sont soumis soit à l’agrément et à la surveillance en application de mesures d’harmonisation européenne de réglementation des services financiers, soit à des cadres de surveillance considérés comme équivalents, conformément à un acte juridique de l’Union européenne, à ces mesures d’harmonisation ; | | | | | | | |
« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu’ils sont réalisés au moyen d’interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs. | « 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu’ils sont réalisés au moyen d’interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs. | |
« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III. | « Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III. | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III. | |
« III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée à ce même I excède les deux seuils suivants : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants : | | | « III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants : | |
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ; | |
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis. | |
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. | « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. | (Alinéa sans modification) | | | | « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. | |
« Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre : | « Art. 299 bis. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 bis. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 bis. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 bis. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 bis. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 bis. – I. – Pour l’application du présent chapitre : | |
« 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ; | |
« 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France ; | | | « 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ; | « 2° L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ; | |
| | « 3° (nouveau) Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et n’en permet pas une utilisation dans de meilleures conditions ; | | « 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de biens ou de services dont l’achat n’est pas indispensable à l’utilisation de l’interface et ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les meilleures conditions ; Amdts n° 25 rect. bis, n° 59 rect. bis | « 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l’accès et de l’utilisation du service taxable ; | « 3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 1° du II de l’article 299 s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l’accès et de l’utilisation du service taxable ; | |
| | « 4° (nouveau) Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant de réaliser un tel placement dans de meilleures conditions. Amdts n° 161, n° 94, n° 147, n° 162 | | « 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou permettant uniquement de réaliser un tel placement dans les meilleures conditions. Amdts n° 25 rect. bis, n° 59 rect. bis | « 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique. | « 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique. | |
« II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – Les services taxables mentionnés au 1° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si : | |
« 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ; | |
« 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface. | |
« III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – (Alinéa sans modification) | | « III. – Les services taxables mentionnés au 2° du II de l’article 299 sont fournis en France au cours d’une année civile si : | |
« 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ; Amdts n° 47 rect. bis, n° 65 | | « 1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ; | |
« 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France. | |
« IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens du II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service et le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal : | « IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal : Amdt n° CF65 | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | « IV. – Lorsqu’un service taxable mentionné au II de l’article 299 est fourni en France au cours d’une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal : | |
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du II du présent article, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ; | | | « 1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l’un des utilisateurs de l’interface numérique est localisé en France ; | |
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface ; | « 2° Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ; Amdt n° CF66 | « 2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ; | | | | « 2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d’un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l’interface et qui ont utilisé cette interface durant l’année civile concernée ; | |
« 3° Pour les services mentionnés au 1° du III du présent article, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ; | « 3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ; Amdts n° 47 rect. bis, n° 65 | | « 3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ; | |
« 4° Pour les services mentionnés au 2° du III du présent article, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique. | | | | « 4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation, lorsqu’ils étaient localisés en France, d’une interface numérique. | |
| | | « V. – Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État. Amdt COM‑20 | « V (nouveau). – Les modalités permettant d’apprécier la consultation d’une interface numérique au moyen d’un terminal situé en France sont fixées par un décret en Conseil d’État. | | | |
« Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III de l’article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. | « Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. Amdt n° CF67 | « Art. 299 ter. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 ter. – (Non modifié) | « Art. 299 ter. – (Non modifié) | « Art. 299 ter. – (Non modifié) | « Art. 299 ter. – Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 299 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise définie au III du même article 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation. | |
« Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur. | |
« Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France. | « Art. 299 quater. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 quater. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 quater. – I. – (Non modifié) | « Art. 299 quater. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 quater. – I. – (Non modifié) | « Art. 299 quater. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France. | |
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du paragraphe 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2018 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes. | « Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes. Amdt n° CF145 | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | « Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’une interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du 1 de l’article 1er de la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, lorsqu’elles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes. | |
« II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux de 3 %. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 3 %. | | « II. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 3 %. | |
« Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne le premier jour de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. | « Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées. Amdt n° CF68 | « Art. 299 quinquies. – (Alinéa sans modification) | « Art. 299 quinquies. – (Non modifié) | « Art. 299 quinquies. – (Non modifié) | « Art. 299 quinquies. – (Non modifié) | « Art. 299 quinquies. – Pour l’application du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne, connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées. | |
« Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : | « Art. 300. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 300. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 300. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 300. – I. – (Non modifié) | « Art. 300. – I. – (Non modifié) | « Art. 300. – I. – La taxe prévue à l’article 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : | |
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; | « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; | |
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; | |
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. | | | « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. | |
« II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – La taxe est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. | |
« III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. | « III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies. Amdts n° CF125, n° CF56, n° CF147(s/amdt), n° CF68(s/amdt) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies. | | | « III. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, conformément à l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de l’article 299 bis du présent code et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette en application du second alinéa du I de l’article 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de l’article 299 bis. L’information sur les sommes encaissées mensuellement précise, le cas échéant, le montant encaissé dans une monnaie autre que l’euro et le montant converti en euro selon les modalités prévues à l’article 299 quinquies, en faisant apparaître le taux de change retenu en application du même article 299 quinquies. | |
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. | |
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ; | « IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ; Amdt n° CF69 | « IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ; | « IV. – (Non modifié) » ; | | | « IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. » ; | |
2° À la section II du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un II quater ainsi rédigé : | 2° Le II quater de la section II du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le II quater de la section II du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli : | |
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« Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique | « II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique Amdt n° CF62 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique | |
« Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A acquittent cette dernière au moyen de deux acomptes versés lors de l’année où elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente. | « Art. 1693 quater. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente. | « Art. 1693 quater. – I. – (Non modifié) | « Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente. Amdt n° 64 | « Art. 1693 quater. – I. – (Non modifié) | « Art. 1693 quater. – I. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 acquittent cette taxe au moyen de deux acomptes versés lors de l’année au cours de laquelle elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de l’année précédente. | |
« Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | « Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente. | |
« Le second acompte est versé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | | « Le second acompte est versé : | |
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre de l’année ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ; Amdt n° 64 | | « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ; | |
« 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable. | | | | « 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable. | |
« II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. | « II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant. | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant. | |
| « Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. | (Alinéa sans modification) | | | | « Lorsqu’un redevable fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du présent II et que le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. | |
| « L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés. Amdt n° CF70 | (Alinéa sans modification) | | | | « L’intérêt de retard et la majoration mentionnés au deuxième alinéa du présent II sont appliqués à la différence positive entre, d’une part, la somme du montant de chacun des deux acomptes qui auraient été versés en l’absence de modulation à la baisse et, d’autre part, la somme du montant de chacun des deux acomptes effectivement versés. | |
« III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis si nécessaire sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés. | « III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés. | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Le montant de taxe dû est régularisé lorsqu’elle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur l’acompte acquitté lors de cette déclaration puis, si nécessaire, sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas d’absence ou d’insuffisance des acomptes, remboursés. | |
« Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation. | « Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. Amdt n° CF71 | « Art. 1693 quater A. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1693 quater A. – (Non modifié) | « Art. 1693 quater A. – (Non modifié) | « Art. 1693 quater A. – (Non modifié) | « Art. 1693 quater A. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l’article 299 qui est dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. | |
« Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe. | « Art. 1693 quater B. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1693 quater B. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1693 quater B. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe. Amdt n° 64 | « Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe. | « Art. 1693 quater B. – I. – Un redevable de la taxe prévue à l’article 299 qui n’est pas soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 peut choisir de déclarer et d’acquitter la taxe pour l’ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l’article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l’article 1693 ter ne s’applique pas à cette taxe. | |
« Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Cette option est exercée avec l’accord de l’ensemble des redevables du groupe concerné. | |
« II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I la formule auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. | « II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. Amdt n° CF72 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. | | | « II. – Le redevable recourant à l’option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. | |
« III. – L’option est exercée pour au moins trois années. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – L’option est exercée pour au moins trois années. | |
« Le redevable renonçant à l’option formule sa décision auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. | « Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. Amdt n° CF72 | (Alinéa sans modification) | | | | « Le redevable renonçant à l’option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l’année déposée l’année suivant la réception de la demande par ce service. | |
« L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. | « L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III. | (Alinéa sans modification) | | | | « L’option s’applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l’option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III. | |
« IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | | | | « IV. – La déclaration déposée par le redevable recourant à l’option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe. | |
« V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités du chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe. | « V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe. Amdt n° CF73 | « V. – (Alinéa sans modification) | | | | « V. – Le redevable recourant à l’option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe. | |
« VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au I n’avait pas été exercée. » ; | « VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. » ; Amdt n° CF74 | « VI. – (Alinéa sans modification) » ; | « VI. – (Non modifié) » ; | « VI. – (Non modifié) » ; | « VI. – (Non modifié) » ; | « VI. – Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l’option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l’option prévue au même I est chargé d’acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l’option mentionnée audit I n’avait pas été exercée. » ; | |
3° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ; | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | 3° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, ». | |
4° À la première phrase du 3° du III de l’article 1609 sexdecies B, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « , déduction faite des montants de la taxe prévue à l’article 299 dus au titre des services mentionnés au 2° du II de ce même article, ». | 4° (Supprimé) Amdt n° CF75 | | | | | | |
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : | |
1° Le I ter de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie est ainsi rétabli : | 1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rétabli : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rédigé : | | 1° Le I ter de la section II du chapitre Ier est ainsi rédigé : | |
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« Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique | « I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique Amdt n° CF62 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « I ter : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique | |
« Art. L. 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. | « Art. L. 16 C. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 16 C. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 16 C. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 16 C. – (Non modifié) | | « Art. L 16 C. – L’administration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. | |
« Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. | (Alinéa sans modification) | « Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois. | (Alinéa sans modification) | | | « Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à deux mois. | |
« Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ; | « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A. » ; Amdt n° CF76 | « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A. » ; | « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du présent livre. » ; | | | « Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celle‑ci, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités. Cette mise en demeure mentionne la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du présent livre. » ; | |
| 1° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° bis (Alinéa sans modification) | | | | 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ; Amdt n° CF77 | (Alinéa sans modification) | | | | « Pour le redevable membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 quater B du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts et les pénalités correspondantes, sur les montants dont ce redevable serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ; | |
| | | 1° ter (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 48, après les mots « l’article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ; Amdts COM‑26, COM‑19 | 1° ter (nouveau) Au dernier alinéa du même article L. 48, après la référence : « l’article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ; | | 3° Au dernier alinéa du même article L. 48, après la référence : « l’article L. 247 », sont insérés les mots : « du présent livre » ; | |
2° Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé : | 2° Le B du I de la section V du même chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° Le B du I de la section V du chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé : | | 4° Le B du I de la section V du chapitre Ier est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé : | |
« Art. L. 70 A. – Lorsque le redevable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments prévue à l’article L. 16 C dans le délai fixé par l’administration fiscale, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante dans les trente jours de la réception de la mise en demeure prévue au dernier alinéa du même article, l’administration fiscale peut établir d’office la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » | « Art. L. 70 A. – Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » ; Amdt n° CF76 | « Art. L. 70 A. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 70 A. – (Non modifié) » ; | | « Art. L 70 A. – Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 16 C, le redevable s’est abstenu de répondre, n’a pas complété sa réponse ou l’a complétée de manière insuffisante, l’administration fiscale peut procéder à la taxation d’office du redevable au titre de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts. » ; | |
| 3° (nouveau) L’article L. 177 A est ainsi rétabli : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 5° L’article L. 177 A est ainsi rétabli : | |
| « Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code. | « Art. L. 177 A. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 177 A. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 299 ter du même code. | | « Art. L 177 A. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. | |
| « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent code, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. ». Amdts n° CF125, n° CF56, n° CF147(s/amdt) | « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent code, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. » | « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. » | (Alinéa sans modification) | | « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l’article 299 ter du même code. » | |
| | | II bis. – Après le douzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑21 | II bis (nouveau). – Après le douzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | |
| | | « Les redevables de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts peuvent déduire de la contribution, dans la limite de son montant, la taxe qu’ils ont acquittée au titre de l’année pour laquelle la contribution est due. » Amdt COM‑21 | (Alinéa sans modification) | | | |
III. – La taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions que l’article 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Par dérogation au I de l’article 1693 quater du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions suivantes : Amdt n° 64 | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Par dérogation au I de l’article 1693 quater du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019 donne lieu au paiement d’un acompte unique, acquitté dans les conditions suivantes : | |
| | | | 1° (nouveau) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 dudit code, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d’octobre ; Amdt n° 64 | | 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 dudit code, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d’octobre ; | |
| | | | 2° (nouveau) Dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable. Amdt n° 64 | | 2° Dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre, lors du dépôt de l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable. | |
Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. | Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n° du portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés au 30 septembre 2019. Amdt n° CF79 | Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 30 septembre 2019. Amdt n° 142 | Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du dit code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 septembre 2019. Amdt COM‑22 | Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 30 octobre 2019. Amdt n° 64 | Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 octobre 2019. L’acompte est dû par les personnes pour lesquelles sont dépassés les seuils mentionnés au III de l’article 299 du même code, déterminés à partir de ces mêmes sommes et de ce même pourcentage, sans préjudice de son remboursement lorsqu’il est constaté que les conditions d’assujettissement ne sont pas remplies. | Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 octobre 2019. L’acompte est dû par les personnes pour lesquelles sont dépassés les seuils mentionnés au III de l’article 299 du code général des impôts, déterminés à partir de ces mêmes sommes et de ce même pourcentage, sans préjudice de son remboursement lorsqu’il est constaté que les conditions d’assujettissement ne sont pas remplies. | |
| Pour la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant de l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée au 31 décembre 2019. Amdt n° CF79 | Pour la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période courant du lendemain de la publication de la présente loi au 31 décembre 2019. Amdt n° 142 | Pour l’assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du code général des impôts due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019. Amdts COM‑22, COM‑23 | (Alinéa sans modification) | Pour l’assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis du même code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019. | Pour l’assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France défini au IV de l’article 299 bis dudit code est évalué lors de la période comprise entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2019. | |
IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 septembre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date. | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | | IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 30 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date. Amdt n° 64 | IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 31 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date. | IV. – L’option prévue à l’article 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à l’article 299 du même code due au titre de l’année 2019, être exercée jusqu’au 31 octobre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date. | |
| V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne out tout autre cadre international pertinent. | V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque exercice, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. | V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Amdt COM‑24 | V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d’une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l’échelle européenne. Amdt n° 30 | V. – (Alinéa sans modification) | V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à renforcer l’adéquation des règles fiscales internationales aux évolutions économiques et technologiques modernes. Ce rapport précise notamment, pour chaque proposition figurant dans le document de consultation publique de février 2019 ou toute autre proposition postérieure, la position de la France, de l’Union européenne et de chaque juridiction fiscale participant à ces travaux et la motivation de chacune de ces positions, l’état d’avancement des négociations, les perspectives d’aboutissement et l’impact budgétaire, fiscal, administratif et économique pour la France et les entreprises françaises. Il rend compte aussi, le cas échéant, des progrès des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent. Il renseigne particulièrement les parlementaires sur les possibilités de la mise en œuvre d’une coopération renforcée pour la fiscalité du numérique à l’échelle européenne. | |
| Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique, le cas échéant, la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée pourrait se substituer à cette taxe. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée se substituera à cette taxe. | Il fait également état de l’incidence de ces négociations sur la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts et indique la date à laquelle un nouveau dispositif mettant en œuvre la solution internationale coordonnée se substituera à cette taxe. | |
| Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des Assemblées. Amdts n° CF80, n° CF15, n° CF54 | Il peut faire l’objet de débats dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa supprimé) Amdt n° 66 | | | |
| | | VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Amdt COM‑21 | VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la déductibilité de la taxe sur les services numériques sur la contribution sociale de solidarité des sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | | | |