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Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris, et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. Amdt n° AC138 | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. Amdts n° 316, n° 282, n° 307 | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public à caractère administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ainsi que du Centre des monuments nationaux. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. Amdts COM‑40, COM‑39, COM‑38, COM‑28, COM‑43, COM‑7 | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public à caractère administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance prévue au présent I fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, ainsi que du Centre des monuments nationaux. Amdts n° 5 rect. bis, n° 24, n° 40, n° 45 rect., n° 55 | I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture aux fins d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. L’ordonnance prévue au présent I fixe les règles d’organisation et d’administration de l’établissement, de façon à y associer notamment des représentants de la Ville de Paris et du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes. L’ordonnance peut prévoir que les dirigeants de l’établissement public ne sont pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. Amdts n° AC46, n° AC47 | I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. | I. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. | |
| | L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Amdts n° 260, n° 313(s/amdt), n° 314(s/amdt), n° 315(s/amdt) | (Alinéa sans modification) | L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. Ce conseil comprend notamment des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de restauration des monuments historiques ainsi que des organisations à caractère scientifique et culturel, expertes dans l’analyse de la conservation et la restauration du patrimoine historique. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants‑chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. Il est obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Celles‑ci sont soumises à son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. Amdts n° 22 rect., n° 57 | L’ordonnance prévoit notamment la mise en place d’un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement public de l’État. La composition de ce conseil est fixée par décret. Il est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Les opérations de maitrise d’œuvre sont conduites sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques chargé de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Amdt COM‑32 | (Alinéa sans modification) | Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | Cet établissement a pour mission d’assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | |
| | | | | | Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. | Il veille à prendre en compte la situation des commerçants et des riverains. | |
| | | | | | Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. | Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 621‑29‑2 du code du patrimoine, l’établissement exerce la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. | |
| | | | | | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | L’établissement public est dissous à compter de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Amdt n° 23 | | | | | | | |
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. | | | | | | |
| | | | | | 1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ; | | 1° Réaliser des travaux d’aménagement du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité tendant à la mise en valeur et à l’amélioration des accès de la cathédrale Notre‑Dame de Paris ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ; Amdt n° 20 | 1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ; | 1° Réaliser des travaux d’aménagement de l’environnement immédiat de la cathédrale Notre‑Dame de Paris tendant à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès ; à cette fin, il peut passer une convention de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Paris ; | |
| | | | | | 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ; | | | 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ; | 2° Identifier des besoins en matière de formation professionnelle pour la réalisation des travaux de conservation, de restauration et de valorisation de la cathédrale ; | |
| | | | | | 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics. | | | 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics. | 3° En lien avec les ministères et leurs opérateurs compétents, élaborer et mettre en œuvre des programmes culturels, éducatifs, de médiation et de valorisation des travaux de conservation et de restauration, ainsi que des métiers d’art et du patrimoine y concourant, auprès de tous les publics. | |
| | | II (nouveau). – La maîtrise d’œuvre des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris est assurée sous l’autorité de l’architecte en chef des monuments historiques qui en est en charge. Amdt COM‑41 | | II. – (Supprimé) Amdt n° AC48 | II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et des personnels de l’établissement. | | | II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et des personnels de l’établissement. | II. – L’établissement est administré par un conseil d’administration dont, outre le président, la moitié des membres sont des représentants de l’État. Il comprend également des personnalités désignées à raison de leurs compétences et de leurs fonctions, des représentants de la Ville de Paris, du culte affectataire en application de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dans le respect de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’État et des personnels de l’établissement. | |
| | | | | | III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. | III. – Le président de l’établissement est nommé par décret. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. | |
| | | | | | Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense. | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑12, COM‑18 | | Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense. | Il n’est pas soumis aux règles de limite d’âge fixées à l’article 1er de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public et à l’article L. 4139‑16 du code de la défense. | |
| | | | | | IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. Dans ce conseil siègent notamment des personnes, compétentes dans les domaines de l’architecture, de l’histoire médiévale et de l’archéologie, choisies parmi les conservateurs du patrimoine, les architectes des bâtiments de France, les architectes en chef des monuments historiques, les enseignants‑chercheurs, les directeurs de recherche et les chercheurs du CNRS. Amdt COM‑19 | | IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | IV. – Un conseil scientifique, placé auprès du président de l’établissement, est consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre‑Dame de Paris. | |
| | | | | | V. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | | V à VII. – (Non modifiés) | V. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | V. – Les ressources de l’établissement sont constituées : | |
| | | | | | 1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ; | | | 1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ; | 1° Des subventions de l’État, notamment issues du produit des fonds de concours provenant de la souscription prévue par la présente loi, sous réserve des dépenses assurées directement par l’État antérieurement à la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que des dépenses de restauration de son mobilier dont l’État est propriétaire ; | |
| | | | | | 2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ; | | | 2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ; | 2° Des subventions d’autres personnes publiques ou privées ; | |
| | | | | | 3° Des autres dons et legs ; | | | 3° Des autres dons et legs ; | 3° Des autres dons et legs ; | |
| | | | | | 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ; | | | 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ; | 4° Des recettes de mécénat et de parrainage ; | |
| | | | | | 5° Du produit des contrats et des conventions ; | | | 5° Du produit des contrats et des conventions ; | 5° Du produit des contrats et des conventions ; | |
| | | | | | 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ; | | | 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ; | 6° Des revenus des biens meubles et immeubles et des redevances dues à raison des autorisations d’occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ; | |
| | | | | | 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements. | | | 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements. | 7° De toute autre recette autorisée par les lois et règlements. | |
| | | | | | VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. | | | VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. | VI. – Le personnel de l’établissement comprend des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des salariés régis par le code du travail. Il est institué auprès du président de l’établissement un comité d’établissement et des conditions de travail compétent pour connaître des questions et projets intéressant l’ensemble des personnels. Il exerce les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. | |
| | | | | | VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser. | | | VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser. | VII. – Un préfigurateur de l’établissement est nommé par décret du Premier ministre. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l’établissement public qu’il peut réaliser. | |
| | | | | | Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation. | | | Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation. | Les fonctions du préfigurateur cessent à compter de la nomination du président de l’établissement. Le préfigurateur rend compte au conseil d’administration, au cours de sa première séance, des actions qu’il a conduites et qui sont réputées reprises par l’établissement public à compter de son installation. | |
| | | | | | VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | VIII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – (Alinéa sans modification) | VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | |
| | | | | | Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public. Amdts n° 284, n° 286, n° 292 | Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public, dont l’existence ne peut aller au‑delà de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et des travaux d’aménagement de son environnement immédiat strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès. Amdt COM‑33 | Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public, dont l’existence ne peut aller au‑delà de l’achèvement des travaux de conservation et de restauration consécutifs à l’incendie du 15 avril 2019 de la cathédrale Notre‑Dame de Paris et des travaux d’aménagement du parvis, des squares entourant la cathédrale et de la promenade du flanc sud de l’Île de la Cité strictement nécessaires à sa mise en valeur et à l’amélioration de ses accès. Amdt n° 20 | Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public. | Un décret détermine la date et les modalités de dissolution de l’établissement public. | |