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Parquet européen et justice pénale spécialisée (PJL)

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Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Amdt  160

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Projet de loi relatif au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée

Loi  2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


Après l’article 696‑107 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« TITRE X bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« TITRE X bis

« Titre X bis

« DU PARQUET EUROPÉEN

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« DU PARQUET EUROPÉEN

« DU PARQUET EUROPÉEN

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑108. – (Non modifié) Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – (Non modifié)


« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4,22,23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑109. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑109. – (Non modifié)


« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Art. 696‑109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12,12‑1,225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« Les dispositions de l’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41, et l’article 44 ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

Amdt  CL132



« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2 et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36,37,39‑1,39‑2 et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres Etats membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑110. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑110. – (Non modifié) Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – (Non modifié)


« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Art. 696‑110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

« Par dérogation aux articles 206,207,207‑1,221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre II

« Chapitre II



« Procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Procédure

« Procédure



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Section 1



« Saisine du Parquet européen

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Saisine du Parquet européen

« Saisine du Parquet européen



« Art. 696‑111. – Les signalements prévus par les 1 à 3 et 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du deuxième alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du deuxième alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40, ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – (Non modifié) Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – (Non modifié)


« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696‑111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.



« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939.

« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑112. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – (Non modifié)


« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑112. – Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.



« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.



« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 2

« Section 2



« Cadres procéduraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Cadres procéduraux

« Cadres procéduraux



« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et à celles du code des douanes.

« Art. 696‑113. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑113. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

Amdt  CL96

« Art. 696‑113. – (Non modifié)


« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

« Art. 696‑113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.



« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il l’estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

Amdt COM‑9

« Art. 696‑114. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑114. – (Non modifié) Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – (Non modifié)


« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696‑114. – Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.



« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑115. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑115. – (Non modifié) Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – (Non modifié)


« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Art. 696‑115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.



« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 3

« Section 3



« Dispositions spécifiques à la procédure prévue par l’article 696‑114

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114



« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue par l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à cet article.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à cet article.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Art. 696‑116. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑116. – (Non modifié)


« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Art. 696‑116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.



« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables l’article 80 relatif au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs et les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

Amdts  CL97,  CL98



« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.



« Art. 696‑117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés par la présente section sont pris, selon les distinctions prévues par les sous‑sections suivantes :

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« Art. 696‑117. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

Amdt  CL99

« Art. 696‑117. – (Non modifié)


« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« Art. 696‑117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :



«  soit par le procureur européen délégué ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Soit par le procureur européen délégué ;



« 1° Soit par le procureur européen délégué ;

« 1° Soit par le procureur européen délégué ;



«  soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1

« Sous‑section 1



« Actes et décisions relevant de la procédure prévue par l’article 696‑114

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114



« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue par l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑118. – (Non modifié) Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – (Non modifié)


« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« Art. 696‑118. – Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :



« 1° De mise en examen ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° De mise en examen ;

« 1° De mise en examen ;



« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;



« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;



« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)




« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;



« 5° De transport ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)




« 5° De transport ;

« 5° De transport ;



« 6° De commission rogatoire ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)




« 6° De commission rogatoire ;

« 6° De commission rogatoire ;



« 7° D’expertise ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)




« 7° D’expertise ;

« 7° D’expertise ;



« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Alinéa sans modification)




« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.



« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues par les articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑119. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – (Non modifié)


« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« Art. 696‑119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.



« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximum de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

(Alinéa sans modification)

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.




« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.



« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑120. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – (Non modifié)


« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696‑120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.



« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑121. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – (Non modifié)


« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696‑121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.



« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑122. – (Alinéa sans modification)


« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« Art. 696‑122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :



« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique, ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;



« 2° Ordonner la main levée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Amdt  CL100

« 2° (Non modifié)


« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 2° Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;



« 3° Modifier, ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;



« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.



« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celle‑ci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues par les articles 140, 147 et 148.

(Alinéa sans modification)

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celle‑ci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

Amdt  CL101

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.

Amdt  140


« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140 et 148.



« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

Amdt  CL102

« Art. 696‑123. – (Non modifié)


« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696‑123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35,36,39 et 40 de la loi  2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.



« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑124. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑124. – (Non modifié) La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – (Non modifié)


« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696‑124. – La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.



« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑125. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑125. – (Non modifié) Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – (Non modifié)


« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696‑125. – Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.



« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues par l’article 76.

« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑126. – (Non modifié) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – (Non modifié)


« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696‑126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.



« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue par la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑127. – (Non modifié) Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – (Non modifié)


« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696‑127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.



« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues par le titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues par l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus par le premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑128. – (Non modifié) Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – (Non modifié)


« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Art. 696‑128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2

« Sous‑section 2



« Des droits des parties

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Des droits des parties

« Des droits des parties



« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier des droits de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

Amdt COM‑10

« Art. 696‑129. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑129. – (Non modifié) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – (Non modifié)


« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696‑129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.



« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑130. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑130. – (Non modifié) Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – (Non modifié)


« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« Art. 696‑130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :



« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;



« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.



« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑131. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑131. – (Non modifié) La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – (Non modifié)


« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« Art. 696‑131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.



« La partie civile dispose des droits prévus par l’article 89‑1.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

(Alinéa sans modification)




« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.



« Sous‑section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 3

« Sous‑section 3



« De la clôture de la procédure

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De la clôture de la procédure

« De la clôture de la procédure



« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue par l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑132. – (Alinéa sans modification)


« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Art. 696‑132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.



« Si les parties en ont fait la demande conformément au III de l’article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues par l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. A l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III de l’article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues par l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

Amdts  CL103,  CL104,  CL112

(Alinéa sans modification)


« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1. A l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.



« A l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« A l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.



« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

Amdt  61


« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 180‑1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.



« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue par l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.



« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.



« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III

« Chapitre III



« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

« De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française



« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑133. – (Non modifié) Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – (Non modifié) »


« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696‑133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.



« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939.

« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑134. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – (Non modifié) »


« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Art. 696‑134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.



« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696‑108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.



« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑135. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – (Non modifié) »


« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696‑135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.



« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑136. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – (Non modifié) »


« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« Art. 696‑136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.



« A l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

(Alinéa sans modification)




« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« A l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.



« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.



« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.



« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – (Alinéa sans modification)

« Art. 696‑137. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – (Non modifié) »


« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« Art. 696‑137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :



« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 de l’article 34 mentionné ci‑dessus ;

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;



« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article.

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.



« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.




« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.



« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑113, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

(Alinéa sans modification)




« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.



« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696– 114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »




« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »






Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 2

Article 2





I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230‑33, 230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

I. – (Non modifié)


I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230‑33, 230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,230‑33,230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »




II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Amdt  CL77

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

Amdt  141


II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

(Non modifié)

Article 3

Article 3


Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre I du titre I du livre II complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

Amdt  55

1° (Alinéa sans modification)



1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

« Art. L. 211‑19. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 211‑19. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

Amdt  CL105



« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

« Art. L. 211‑19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 212‑6, il est inséré un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

« Art. L. 212‑6‑1. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017. » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. » ;

« Art. L. 213‑13. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

Amdt  CL105



« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

« Art. L. 213‑13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

4° Après l’article L. 312‑7, il est inséré un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)



4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

« Art. L. 312‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 312‑8. – (Alinéa sans modification) »




« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

« Art. L. 312‑8. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Conforme)


Article 4

Article 4


Le code des douanes est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code des douanes est ainsi modifié :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)




1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 1 bis

« Section 1 bis

« Du Parquet européen

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Du Parquet européen

« Du Parquet européen

« Art. 344‑1 – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus par l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1– Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑1. – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑1. – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 344‑2 – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du code des douanes.

« Art. 344‑2– En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du code des douanes.

« Art. 344‑2. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑2. – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 344‑2. – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 :

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« Art. 344‑3. – (Alinéa sans modification)




« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« Art. 344‑3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350 du présent code, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union. » ;

« Art. 344‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 344‑4. – (Alinéa sans modification) » ;




« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;

« Art. 344‑4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;



2° Au premier alinéa de l’article 358, les mots : « dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction » sont remplacés par les mots : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale ».

2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

2° (Alinéa sans modification)




2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »






Chapitre IV

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses

Chapitre IV

Dispositions diverses





Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.


Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.

Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 712‑1 du code de la sécurité sociale.





Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.


Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.

Par dérogation à l’article L. 712‑3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712‑3.





Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.


Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.

Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité sociale.





Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.

Amdts  166,  173(s/amdt)


Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.

Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l’article L. 136‑1 du même code, à l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État français.




Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 136‑1‑1, L. 242‑1, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France sont prises en charge par l’État.

Amdt  CL128






TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE


Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes

Chapitre Ier

Dispositions communes


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43‑1 ainsi rédigé :

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, le ou les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

« Art. 43‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 43‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

Amdt  CL107



« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

« Art. 43‑1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »




Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7






La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :





1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;


1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;

1° L’article 113‑8‑1 devient l’article 113‑8‑2 ;





2° Il est rétabli un article 113‑8‑1 ainsi rédigé :

Amdt  143


2° Larticle 113‑8‑1 est ainsi rétabli :

2° L’article 113‑8‑1 est ainsi rétabli :





« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Amdt  143


« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

« Art. 113‑8‑1. – La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 113‑8 ne sont pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »




L’article 113‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Cette plainte ou cette dénonciation ne sont cependant pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Amdt  CL126









Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 8

Article 8





Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :




« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

Amdt  CL125

« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »


« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

« Art. 706‑14‑2. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »




Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Article 9

Article 9





Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :




« Art. 802‑3. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Art. 802‑3. – Lorsque l’une au moins des infractions poursuivies entre dans une catégorie d’infractions pour le jugement desquelles la juridiction dispose, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.




« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Amdt  CL124

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000  d’amende. »

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 d’amende. »

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 10

Article 10


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et à la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 et à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi quà la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° (Non modifié)


1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du même article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de larticle 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;



« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;





3° bis (nouveau) L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


 L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article 628‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  78


« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 702 est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt  CL21

4° (Supprimé)





a) Après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)







b) La phrase est complétée par les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ».

b) Sont ajoutés les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité ».

b) (Alinéa sans modification)










 (nouveau) L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)


 L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

 L’article 706‑19 est ainsi rédigé :




« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;



« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;

« Art. 706‑19. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;




 (nouveau) L’article 706‑20 est abrogé ;

6° (Non modifié)


 L’article 706‑20 est abrogé ;

 L’article 706‑20 est abrogé ;






 (nouveau) À l’article 706‑21, les références : « les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « l’article 706‑18 » ;

7° (Non modifié)


 À l’article 706‑21, les références : « par les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑18 » ;

7° A l’article 706‑21, les références : « par les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « à l’article 706‑18 » ;






 (nouveau) L’article 706‑22 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)


 L’article 706‑22 est ainsi modifié :

 L’article 706‑22 est ainsi modifié :






a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;






b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;






c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

Amdt  CL79



c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;







8° bis (nouveau) L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :


 L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :

9° L’article 706‑25‑2 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;


– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;

‑au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;







– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;


– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

‑les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;







– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;


– après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;

‑après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;







– les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;


– les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;

‑les mots : « dont il s’est saisi » sont supprimés ;







– le mot : « copie » est supprimé ;


– le mot : « copie » est supprimé ;

‑le mot : « copie » est supprimé ;