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Délais d'organisation des élections municipales partielles (PJL)

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Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales

Loi  2020‑1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258 et L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  CL5

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021.

Amdt  7

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdts COM‑4, COM‑5


I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.

II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques visé au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021.

II. – (Non modifié)

II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdt COM‑6


II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.


II bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues aux I et II, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

II bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, pour les élections partielles et les élections des membres des commissions syndicales organisées jusqu’au 13 juin 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Amdts  3,  8

II bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑7


II bis. – (Supprimé)




Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

Amdts  CL4,  CL1

(Alinéa sans modification)









II ter (nouveau). – Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Amdt COM‑5


II ter. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.

III– Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.




Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.

Amdt COM‑5


(Alinéa supprimé)






Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Amdt COM‑5


Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II ter sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent III sont rendues publiques par l’administration concernée localement.




II quater (nouveau). – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.

Amdt COM‑8


II quater. – (Non modifié)

IV– Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.




Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.

Amdt COM‑8



Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.




Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.

Amdt COM‑8



Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative.

III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

V– Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.




Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 2





I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique :



I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid‑19, le présent article s’applique :




1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique        du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;



1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et III à VI de l’article unique de la loi organique  2020‑1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;




2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.



2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 4 de la présente loi.




Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.



Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.




II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.



II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.




Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.



Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.




III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.



III. – A leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid‑19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.




Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.



Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.




IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.



IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.




Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.

Amdt COM‑9



Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  6

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

Article 3




Pour les élections partielles organisées jusqu’au 13 juin 2021, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque mois au delà du délai de convocation prévu par les dispositions du code électoral.

Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique        du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque mois au‑delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

Amdt COM‑10


Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique        du       relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au‑delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique  2020‑1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52‑11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au‑delà du délai de convocation prévu par le code électoral.




La majoration de 5 % est effective dès le premier jour de chaque mois.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa supprimé)



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 4


Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionnés à l’article 1er, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021.

Amdt  CL3

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi, et au plus tard le 13 juin 2021.

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.

Amdt COM‑11


(Alinéa sans modification)

Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411‑3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151‑6 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021.






Pour l’application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection.

Pour l’application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection.




L’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Amdt COM‑11


(Alinéa supprimé)






Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection.

Amdt COM‑11


(Alinéa supprimé)






Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Amdt COM‑11


Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l’administration concernée localement.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.