| | | | Article 1er (Non modifié) | | | |
I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. | I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258 et L. 270 du code électoral et de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021. Amdt n° CL5 | I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation de ces élections partielles que le Gouvernement demande au comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique de formuler, et au plus tard le 13 juin 2021. Amdt n° 7 | I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. Amdts COM‑4, COM‑5 | | I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. | I. – Pour l’application des articles L. 224‑30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122‑5 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. | |
II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques visé au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021. | II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné au I du présent article, et au plus tard le 13 juin 2021. | | II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. Amdt COM‑6 | | II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021. | II. – Pour l’application de l’article L. 272‑6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet, et au plus tard le 13 juin 2021. | |
| II bis (nouveau). – Pour les élections partielles organisées dans les conditions prévues aux I et II, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France. | II bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, pour les élections partielles et les élections des membres des commissions syndicales organisées jusqu’au 13 juin 2021, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France. Amdts n° 3, n° 8 | II bis. – (Supprimé) Amdt COM‑7 | | | | |
| Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. Amdts n° CL4, n° CL1 | (Alinéa sans modification) | | | | | |
| | | II ter (nouveau). – Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées. Amdt COM‑5 | | II ter. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle. | III. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle. | |
| | | Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle. Amdt COM‑5 | | | | |
| | | Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement. Amdt COM‑5 | | Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II ter sont rendues publiques par l’administration concernée localement. | Dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent III sont rendues publiques par l’administration concernée localement. | |
| | | II quater (nouveau). – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article. Amdt COM‑8 | | II quater. – (Non modifié) | IV. – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article. | |
| | | Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs. Amdt COM‑8 | | | Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs. | |
| | | Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. Amdt COM‑8 | | | Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521‑2 du code de justice administrative. | |
III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. | | | | | | V. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République. | |