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Vigilance sanitaire (PJL)

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Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire





Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)

Amdts  CL59,  CL16,  CL42

Article 1er A

(Supprimé)







I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 :

I. – (Alinéa sans modification)









1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

1° (Non modifié)









2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

2° (Non modifié)









La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

(Alinéa sans modification)









3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;










4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

Amdt  5









II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid‑19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid‑19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux élevé d’incidence de la maladie covid‑19, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

Amdts  41,  85(s/amdt),  58









a) Les activités de loisirs, lorsque celles‑ci, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

 Les activités de loisirs en intérieur, à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

Amdts  36,  1 rect.









b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

 Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;









c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

 Les foires, séminaires et salons professionnels ;









d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent d ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

4° (Supprimé)

Amdt  5









La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

(Alinéa sans modification)









L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

(Alinéa sans modification)









Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis.

Amdt COM‑34

(Alinéa sans modification)










Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

(Supprimé)

Amdt  CL60

Article 1er BA

(Supprimé)








L’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

Amdt  29 rect.









Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

Amdts  CL61,  CL18

Article 1er B

(Supprimé)







I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

I. – (Alinéa sans modification)









1° Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

1° (Non modifié)









2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

2° (Non modifié)









3° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

3° (Non modifié)









4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

4° (Non modifié)









5° Dans les départements où le taux de vaccination contre la covid‑19 est inférieur à 75 %, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

5° Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid‑19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

Amdts  43,  86(s/amdt)









a) Les activités de loisirs ;

a) (Non modifié)









b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

b) (Non modifié)









c) Les grands magasins et centres commerciaux au‑delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

c) (Non modifié)









Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

(Alinéa sans modification)









L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

(Alinéa sans modification)









Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

(Alinéa sans modification)









II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.









III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I du présent article au‑delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique.

III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I au‑delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique.









La loi autorisant la prorogation de ces mesures au‑delà d’un mois fixe leur durée.

(Alinéa sans modification)









Il peut être mis fin à ces mesures par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 3131‑19.

Amdt COM‑35

(Alinéa sans modification)









Article 1er C (nouveau)

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

(Supprimé)

Amdt  CL62

Article 1er C

(Supprimé)







À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

(Alinéa sans modification)









L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)









Article 1er D (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

(Supprimé)

Amdt  CL63

Article 1er D

(Supprimé)







I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C de la présente loi.

I. – (Non modifié)









II. – A. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

II. – (Non modifié)









Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.










B. – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.










Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au‑delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.










III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de larticle L. 3131‑15 du même code.

III. – (Non modifié)









Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C de la présente loi par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.










Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la présente loi, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.










Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal.










Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.










Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.










Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines.

Amdt COM‑37










Article 1er E (nouveau)

Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

(Supprimé)

Amdt  CL64

Article 1er E

(Supprimé)







I. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.

I. – (Non modifié)









La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.










La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux‑ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.










II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

II. – (Non modifié)









Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.










Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.










III. – Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

III. – (Non modifié)









Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.










IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

IV. – (Alinéa sans modification)









Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

(Alinéa sans modification)









Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

Amdt  33 rect. bis









Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de larticle 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

(Alinéa sans modification)









Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV.

Amdt COM‑38

(Alinéa sans modification)









Article 1er F (nouveau)

Article 1er F (nouveau)

Article 1er F

(Supprimé)

Amdt  CL65

Article 1er F

(Supprimé)







I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B de la présente loi, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.









Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui‑même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.









Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.

Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l’État dans le département fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l’épidémie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.

Amdt  9









Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

(Alinéa sans modification)









II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

II. – (Non modifié)









III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

III. – (Non modifié)









IV. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

IV. – (Non modifié)









V. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑19 du même code.

V. – (Non modifié)









VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.

Amdt COM‑39

VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État dans le département par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris‑Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris‑Orly par le préfet de police.









Article 1er G (nouveau)

Article 1er G (nouveau)

Article 1er G

(Supprimé)

Amdt  CL66

Article 1er G

(Supprimé)







I. – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

I. – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la présente loi.









II. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie des articles 1er A à 1er F :

II. – (Alinéa sans modification)









1° Le I de l’article 1er A est complété par un  ainsi rédigé :

1° Le I de l’article 1er A est complété par un  ainsi rédigé :









«  Habiliter le haut‑commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

«  Habiliter le haut‑commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;









2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;

2° (Non modifié)









3° Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)









« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle‑Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut‑commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« I. – (Alinéa sans modification)









« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1er B doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1er B s’applique dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle‑Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut‑commissaire à la décider lui‑même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;









4° Le V de l’article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.

4° Le V du même article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.









III. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».

Amdt COM‑40

III. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».









Article 1er H (nouveau)

Article 1er H (nouveau)

Article 1er H

(Supprimé)

Amdts  CL67,  CL20

Article 1er H

(Supprimé)







Par dérogation aux dispositions de l’article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 décembre 2021.

Amdt COM‑41 rect.

Par dérogation à l’article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 décembre 2021.









La prorogation de ces mesures au‑delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.

Amdt COM‑41 rect.

(Alinéa sans modification)










Article 1er İ (nouveau)

Article 1er İ

(Supprimé)

Amdt  CL68

Article 1er İ

(Supprimé)








Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matériels et sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies.

Amdt  77






Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


I. – A l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – À la fin de l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la fin de l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».

Amdt COM‑42


I. – À la fin de l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».


I. – À la fin de l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – A la fin de l’article 7 de la loi  2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – Au 5° de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du  de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la fin du de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 novembre 2021 ».

Amdt COM‑42


II. – À la fin du de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL69


II. – À la fin du de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – A la fin du de l’article L. 3821‑11 et au premier alinéa de l’article L. 3841‑2 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au G de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, après la référence : « II », sont insérées les références : « ou au II de l’article 1er A ou au 5° de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Amdt COM‑43

Au G du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, après la référence : « II », sont insérées les références : « ou au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

La loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

 A l’article 1er :

 L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)

1° (Alinéa supprimé)

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1er est ainsi modifié :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du A du II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;


a bis) (nouveau) Le A du II est ainsi modifié :

a bis) (nouveau) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

a bis) (Alinéa supprimé)

a bis) (Alinéa supprimé)

a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

a bis) (Non modifié)

b) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

b) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :


– au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les départements où une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence supérieur ou égal à 50 cas pour 100 000 habitants sur une durée continue d’au moins sept jours, » ;

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  344,  343,  357,  363









– au même premier alinéa, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

(Alinéa supprimé)


– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;


– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

– la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;



– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

Amdts  344,  343,  357,  363

(Alinéa supprimé)


– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;


– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

– à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

Amdts  344,  343,  357,  363









« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent A ne sont plus réunis. » ;

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  344,  343,  357,  363








b) Au D du II :

b) Le D du même II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)

b) Le D du même II est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

c) Le D du même II est ainsi modifié :

c) Le D du même II est ainsi modifié :

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés ;

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

Amdt  CL49

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;


– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

– au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 » ;

– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique réprimant le fait, pout toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.


« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136‑1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131‑15 du même code.



« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;


« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;








b bis) (Supprimé)

b bis) (Supprimé)




c) Après le premier alinéa du J du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Le J du II est ainsi modifié :

c) Le J du même II est ainsi modifié :

c) (Alinéa supprimé)

c) (Alinéa supprimé)

c) Le J du même II est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

d) Le J du même II est ainsi modifié :

d) Le J du même II est ainsi modifié :




– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;


« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

« Le certificat médical de contre‑indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;




– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  CL50

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;


– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa supprimé)

d) (Alinéa supprimé)

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

e) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

e) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la publication de la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 28 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d’entre elles sur tout ou partie du territoire national, ainsi que les orientations de son action visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. » ;

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi        du        portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national, ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Amdts  CL52,  CL42,  CL63,  CL99,  CL53,  CL43,  CL64,  CL100,  CL51,  CL45,  CL66,  CL102

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi        du        portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

(Alinéa supprimé)


« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.




« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

(Alinéa sans modification)

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.




« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

Amdts  CL55,  CL46,  CL67,  CL103,  CL54,  CL44,  CL65,  CL101

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées chaque mois, entre la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées chaque mois, entre la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées chaque mois, entre la date de publication de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;








2° L’article 3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 3 est ainsi modifié :

2° L’article 3 est ainsi modifié :



2° Au II de l’article 3, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)

2° (Alinéa supprimé)

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

a) (Non modifié)

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;








b) (nouveau) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) (nouveau) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;



 A l’article 4 :

 L’article 4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)

3° (Alinéa supprimé)

3° L’article 4 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article 4 est ainsi modifié :

3° L’article 4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence à la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est remplacée par une référence à la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ;

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du        portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;


a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

a) A la fin du premier alinéa, la référence : «  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;



b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;


b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;



c) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

c) Le 2° est ainsi rétabli :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa supprimé)

c) (Alinéa supprimé)

c) Le 2° est ainsi rétabli :


c) Le 2° est ainsi rétabli :

c) Le 2° est ainsi rétabli :



« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. » ;

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa supprimé)


« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »


« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

« 2° Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »



 Il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa supprimé)

4° (Alinéa supprimé)

4° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

4° Après l’article 4, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :



« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er dans sa rédaction résultant de la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

« Art. 4‑1. – (Alinéa supprimé)


« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Amdt  CL70


« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

« Art. 4‑1. – Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »







Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt  CL71

Article 2 bis A

(Supprimé)








Le J du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :










« Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid‑19 en France ou à l’étranger, toute personne peut bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire, pour une durée de validité minimale de trois mois, aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au même deuxième alinéa. »

Amdt  47







Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3



L’article 11 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 11 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

L’article 11 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :


1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » ;

Amdt COM‑44

1° (Non modifié)

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;


1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

1° La date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;


2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° La référence : « I de l’article 1er de la présente loi » est remplacée par les références : « II de l’article 1er A et au 5° du I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

Amdt COM‑44

2° (Supprimé)

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;


2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;

2° Le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuelle » ;


3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;

3° Le mot : « extension » est remplacé par le mot : « application » ;





3° bis (nouveau) La référence : « I de l’article 1er de la présente loi » est remplacée par les références : « II de l’article 1er A et au 5° du I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

3° bis (Supprimé)






4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

Amdts  CL56,  CL47,  CL68,  CL104

4° (Alinéa sans modification)

4° À la fin, les références : « du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont remplacées par les références : « des articles 1er A à 1er C de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

Amdt COM‑44

4° (Non modifié)

4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

Amdt  CL72


4° À la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

4° A la fin, les mots : « des dispositifs mis en œuvre en application du même I et des articles 2 et 12 de la présente loi » sont supprimés.

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4


L’article 13 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 13 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

L’article 13 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le II est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le II est ainsi rédigé :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

Amdts COM‑53, COM‑54

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré :

« 1° En ce qui concerne les salariés ou agents publics mentionnés au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au 1° du I de l’article 12, par leur employeur ;

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

Amdt COM‑55

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants ou élèves mentionnés au 4° du I de l’article 12, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants ou élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées au I de l’article 12, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

« Les personnes mentionnées au 1° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les personnes mentionnées au 1° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Amdt  CL95

(Alinéa sans modification)

« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Amdt COM‑54

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe l’établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Amdt  CL95

(Alinéa sans modification)

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, respectivement, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

(Alinéa sans modification)

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

Amdt  CL83


« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation, au médecin de l’éducation nationale mentionné à l’article L. 541‑1 du même code ou au service de santé dont relève l’établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.

« Les personnes mentionnées au 3° du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I. » ;

« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication prévus au I. » ;




« C. – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret.

Amdt COM‑54

« C (nouveau). – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret.

« C. – (Supprimé)








« Aux seules fins de contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue au I du présent article, l’accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l’assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du A du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnées au I de l’article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l’obligation vaccinale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)









« D. – Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.

Amdt COM‑54

« D (nouveau). – Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid‑19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.

« D. – (Supprimé) » ;








« Les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;

Amdt COM‑54

(Alinéa sans modification)






2° Au IV :

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le IV est abrogé ;

Amdt COM‑54

2° (Non modifié)

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le IV est ainsi modifié :

2° Le IV est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « Les employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa supprimé)


a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « du deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « du II du présent article » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;



b) Au second alinéa, après les mots : « Les employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa supprimé)


b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

Amdt  CL84

b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 » ;



3° Le V est supprimé ;

3° Le V est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Le V est abrogé ;

3° Le V est abrogé ;



4° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le VI est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑56

4° (Supprimé)

4° Le VI est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° Le VI est ainsi rédigé :

4° Le VI est ainsi rédigé :



« L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021. »

« VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

« VI. – (Alinéa sans modification)



« VI. – (Non modifié)


« VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.

« VI. – L’usage par les personnes mentionnées au I de l’article 12, en vue de se soustraire à l’obligation résultant pour elles du I du présent article, d’un faux certificat de statut vaccinal, d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l’article 1er de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.




« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »

Amdt  CL96

(Alinéa sans modification)




Amdt  CL85


« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »

« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève le professionnel de santé. »







Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Après le I de l’article 12 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après le I de l’article 12 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Après le I de l’article 12 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, il est inséré un I bis ainsi rédigé :





« I bis. – Par dérogation au 4° du I, l’obligation vaccinale mentionnée au premier alinéa du même I n’est pas applicable, lorsqu’elles ne relèvent pas des catégories de professionnels mentionnées aux 2° et 3° dudit I, aux personnes travaillant dans les établissements d’accueil du jeune enfant situés hors des structures mentionnées au 1° du même I. »

Amdt  78 rect.

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Amdt  CL91


« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

« I bis. – Pour l’application des 2° et 3° du I et, en tant qu’il se réfère à ces dispositions, du 4° du même I, l’obligation vaccinale prévue au premier alinéa dudit I n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance situés hors des structures mentionnées au 1° du même I, qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 6

Article 6


Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 15 avril 2022 ».

Amdt COM‑45


Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL82


Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».






Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 4 bis A

Article 7

Article 7






I. – En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en vertu des articles L. 1541‑1 et L. 1541‑2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un ou plusieurs systèmes d’information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles L. 1541‑1 et L. 1541‑2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou au plus tard jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles‑ci peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un ou de plusieurs systèmes d’information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.

I. – En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant des articles L. 1541‑1 et L. 1541‑2 du même code, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou au plus tard jusqu’à la date prévue au premier alinéa du I de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles‑ci peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un ou de plusieurs systèmes d’information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique, dans les conditions prévues au présent article.





II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :

II. – Les systèmes d’information mentionnés au I du présent article ne peuvent répondre qu’aux finalités suivantes :





1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus de la covid‑19 ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus de la covid‑19 ;

1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection au virus de la covid‑19 ;





2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;





3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

3° L’orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

3° (Non modifié)

3° L’orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;

3° L’orientation des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactique ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;





4° La surveillance épidémiologique, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

4° (Non modifié)

4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;

4° La surveillance épidémiologique ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique ;





5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement, le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

5° (Non modifié)

5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;

5° L’identification des personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue par la réglementation applicable localement et le contrôle de la vaccination chez les personnes soumises à cette obligation ;





6° L’enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation à une dose de rappel ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation à une dose de rappel ;

6° L’enregistrement des informations relatives à la vaccination des personnes soumises ou non à l’obligation vaccinale, l’édition des attestations numériques vaccinales et, le cas échéant, l’invitation à une dose de rappel ;





7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinale, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

Amdt  CL73

7° (Non modifié)

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.

7° La mise à disposition de données permettant l’inventaire de l’offre de vaccination, le suivi de l’approvisionnement des lieux de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l’efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination et la réalisation d’études et de recherches qui s’y rapportent, sous réserve de l’anonymisation des données à caractère personnel.





III. – Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

III. – Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

III. – (Non modifié)

III. – Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.

III. – Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois suivant leur collecte. Par dérogation, les données relatives à une personne ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 concluant à une contamination sont conservées pour une durée de six mois après leur collecte.







Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid‑19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

(Alinéa sans modification)


Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid‑19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique, sérologique ou vaccinal de la personne à l’égard de la covid‑19 ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.







La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.


La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.

La collecte, la conservation et le partage des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus, aux personnes ayant été en contact avec elles ou aux personnes vaccinées ne peuvent intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19. Ces données peuvent être traitées ou partagées avec ou, le cas échéant, sans le consentement des personnes concernées.







Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

(Alinéa sans modification)


Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.

Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec elles.







Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être isolée d’une éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid‑19.

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid‑19.

Amdt  CL74


Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid‑19.

Toute application destinée au contrôle de l’obligation vaccinale ou du passe sanitaire doit être distincte de toute autre éventuelle application à destination du public permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives à la covid‑19.







Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues au même article 226‑13.

Amdts  CL75,  CL76


Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues au même article 226‑13.

Les personnes ayant accès aux données mentionnées au présent III sont soumises au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues au même article 226‑13.







IV. – Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I fixent notamment :

IV. – Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I prévoient notamment :

Amdt  CL77

IV. – (Non modifié)

IV. – Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I prévoient notamment :

IV. – Les actes réglementaires des autorités compétentes créant ou adaptant les systèmes d’information mentionnés au I prévoient notamment :







1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment celles relatives aux droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

Amdt  CL78


1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;

1° Les garanties apportées aux personnes dont les données à caractère personnel sont traitées et partagées dans le cadre du présent article, notamment les droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification de ces informations ;







2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Amdt  84 rect.

2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

Amdt  CL79


2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ceux‑ci ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ces services ou personnels peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

2° Les personnes et organismes qui participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et qui peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités mentionnées au II, avoir accès aux seules données de santé nécessaires à leur intervention. Ils précisent également, pour chaque autorité ou organisme, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au même II et les catégories de données auxquelles ceux‑ci ont accès, la durée de cet accès, les règles de conservation des données ainsi que les organismes auxquels ces services ou personnels peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où ces finalités le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous‑traitance. Ils dressent, le cas échéant, la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.





Article 4 bis (nouveau)

Amdt  342

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑46

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 8

Article 8




Le III de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





Le III de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article 11 de la loi  2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.





« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.

« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d’information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.



« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »




Amdt  CL80


« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »

« La fourniture d’un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l’article 226‑17 du code pénal. »



Article 4 ter (nouveau)

Amdt  366

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 9

Article 9




Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.


Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021‑2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.





Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.



(Alinéa sans modification)


Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.






II (nouveau). – À l’article 5 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Amdts COM‑47, COM‑57

II (nouveau). – À l’article 5 de la loi  2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

II. – (Supprimé)

Amdt  CL81













[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 10

Article 10


I. – A l’article 1er et aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Amdt COM‑58

I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL86

I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1er et à la fin du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance  2020‑770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – Au deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Amdt COM‑58

II. – (Non modifié)

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL86

II. – (Non modifié)

II. – À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II. – A la fin du deuxième alinéa du III de l’article 20 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – A l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 ».

Amdt COM‑48

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL86

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

III. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2020‑353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

IV. – L’article 6 de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa supprimé)


IV. – L’article 6 de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 6 de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

IV. – L’article 6 de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

1° A la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots suivants : « à compter de la promulgation de la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots suivants : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;



1° (Non modifié)


1° À la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° A la fin du III, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

2° Au IV :

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° (Non modifié)


2° Le IV est ainsi modifié :

2° Le IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)





b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au VI, les mots : « loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » sont remplacés par les mots : « loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

3° À la fin du VI, la référence : « loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : « loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

3° (Alinéa sans modification)



3° (Non modifié)


3° À la fin du VI, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : «   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

3° A la fin du VI, la référence : «  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est remplacée par la référence par la référence : «  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».




IV. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

Amdt COM‑49

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa supprimé)








Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent IV, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État territorialement compétent ou son délégué dans l’arrondissement.

Amdt COM‑49










V. – A. – À compter de la promulgation de la présente loi, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, décider :

Amdt COM‑49

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa supprimé)








1° Pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle‑ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant ;

Amdt COM‑49

1° (Non modifié)









2° De réunir l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, audioconférence. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès‑verbal avec le nom des votants. À chaque réunion de l’organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Amdt COM‑49

2° (Alinéa sans modification)









Pour l’application du présent 2°, le conseil municipal ou l’organe délibérant peut décider, par délibération, de se réunir selon des modalités identiques à celles de la dernière réunion en visioconférence ou en audioconférence lorsque celle‑ci s’est tenue après le 15 août 2021. Le cas échéant, les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles‑ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ainsi que les modalités de scrutin.

Amdt COM‑49

(Alinéa sans modification)









Les dispositions du présent 2° sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

Amdt COM‑49

Le présent 2° est applicable aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.






V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa supprimé)


V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

V. – L’ordonnance  2020‑391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :






B. – À compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux articles L. 2121‑17, L. 2121‑20, L. 3121‑14, L. 3121‑14‑1, L. 3121‑16, L. 4132‑13, L. 4132‑13‑1, L. 4132‑15, L. 4422‑7, L. 7122‑14, L. 7122‑16, L. 7123‑11, L. 7222‑15 et L. 7222‑17 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 121‑11 et L. 121‑12 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, dans la ou les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Amdt COM‑49

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa supprimé)





1° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi  ..… portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)


1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° (Non modifié)

1° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;

1° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11, les mots : « du 31 octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 » ;



2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots suivants : « à compter de la promulgation de la loi  ….. portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi   du  portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)


2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

2° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».

2° Au dernier alinéa de l’article 12, les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « à compter de la promulgation de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et jusqu’au 31 juillet 2022 ».






bis (nouveau). – Les IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

Amdt COM‑49

bis (nouveau). – Les IV et V du présent article sont applicables aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle‑Calédonie.

bis. – (Supprimé)

Amdt  CL87

bis. – (Supprimé)






VI (nouveau). – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  345

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 mars 2022 ».

Amdt COM‑58

VI. – (Non modifié)

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amdt  CL86

VI. – (Non modifié)

VI. – À la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

VI. – A la fin du I de l’article 4 de l’ordonnance  2020‑1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».





Article 5 bis (nouveau)

Amdt  367

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 11

Article 11




L’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


L’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :

L’ordonnance  2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifiée :



1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 28 février 2022 » et sont ajoutés les mots : « , dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire reçoit application » ;

Amdt COM‑50


1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

Amdt  CL88


1° À l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;

1° A l’article 2, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;



2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».

2° L’article 9 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire ».





Article 5 ter A (nouveau)

Article 5 ter A

(Non modifié)

Article 5 ter A

(Conforme)

Article 12

Article 12






Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

Amdts  3 rect. bis,  82 rect.



Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.

Pour la tenue de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger prévue à l’article 18 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, par dérogation à l’article 15 de la loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même circonscription électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger que le mandant.




Article 5 ter (nouveau)

Amdt  389

Article 5 ter

Article 5 ter

(Non modifié)

Article 5 ter

Article 5 ter

Article 13

Article 13




Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :

Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid‑19 et de ses conséquences et d’adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces :



1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 28 février 2022 ;

Amdt COM‑59


1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

Amdt  CL89

1° (Non modifié)

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;

1° Les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022 ;



2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑59


2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et jusqu’au 31 juillet 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.

2° (Non modifié)

2° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter, dans les domaines mentionnés à l’article L. 1226‑1‑1 du code du travail, les dispositions prises en application du même article L. 1226‑1‑1.

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]




Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑59


Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

(Alinéa sans modification)

Les mesures mentionnées au 2° du présent article sont applicables au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.





Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑59


Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.

(Alinéa sans modification)

Chaque ordonnance peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’elle contient, dans la limite d’un mois avant sa publication.





Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑59


Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

(Alinéa sans modification)

Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.

Les [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.] décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑59


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt  CL89

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdts  393,  506

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 14

Article 14


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑60

I. – (Supprimé)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

Amdt  CL90

I. – (Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne.

I. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de rétablir à la date à laquelle ils ont cessé, le cas échéant antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et de proroger jusqu’au 31 décembre 2021, selon des modalités adaptées s’il y a lieu, dans les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les effets des titres mentionnés au XVII de l’article 8 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :

II. – Le XVII de l’article 8 de la loi  2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française. » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l’État dans ces territoires et à l’exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l’article L. 5521‑1 et au II de l’article L. 5549‑1 du code des transports. » ;

Amdt  343

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l’État dans ces territoires et à l’exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l’article L. 5521‑1 et au II de l’article L. 5549‑1 du code des transports. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s’applique sur tout le territoire de la République, y compris en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française en ce qui concerne les compétences de l’État dans ces territoires et à l’exclusion des décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées à l’article L. 5521‑1 et au II de l’article L. 5549‑1 du code des transports. » ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII qui sont échues à la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au même premier alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)




« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 5521‑1 et du II de l’article L. 5549‑1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII. » ;

Amdt  343

« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 5521‑1 et du II de l’article L. 5549‑1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi        du       portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII. » ;

« Pour les territoires de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française, les décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XVII, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 5521‑1 et du II de l’article L. 5549‑1 du code des transports, qui sont échues à la date de publication de la loi  2021‑1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire continuent de produire leurs effets dans les conditions fixées au premier alinéa du présent XVII. » ;


3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Amdt  CL97

3° (Alinéa sans modification)




3° (Non modifié)

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

3° Au second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – (Non modifié)

Amdt  CL90

III. – (Non modifié)

III. – Afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l’échelle locale ou à l’échelle nationale pour limiter la propagation de l’épidémie de covid‑19, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]




III. – Dans les circonscriptions territoriales où le régime prévu au I de l’article 1er B de la présente loi reçoit application, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.

Amdt COM‑51

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa supprimé)








Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa du même article 17‑1 A.

Amdt COM‑51

(Alinéa sans modification)









Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la même loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Amdt COM‑51

Par dérogation à l’article 17 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.









Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Amdt COM‑51

(Alinéa sans modification)









Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de ladite loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui‑même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Amdt COM‑51

Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui‑même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.






IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.

Amdt  CL90

IV. – (Non modifié)

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au présent article.

IV. – [Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2021‑828 DC du 9 novembre 2021.]









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.