| | | | | | | | |
I. – Le code des assurances est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code des assurances est ainsi modifié : | I. – Le code des assurances est ainsi modifié : | |
| | | | 1° A (nouveau) Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ; Amdt n° 1742 | | 1° Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ; | 1° Le III de l’article L. 111‑7 est abrogé ; | |
| 1° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | 2° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 131‑1‑1 est ainsi modifié : | |
a) Après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ; | a) À la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) À la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ; | a) A la première phrase, après les mots : « sous‑section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 » ; | |
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : | b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas. » ; | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. Amdts n° 1366, n° 1367 | | | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | |
| « Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; Amdt COM‑372 rect. | « Lorsque le contrat a fait l’objet d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; Amdts n° 297, n° 401 rect. | « Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; Amdt n° 1368 | | | « Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | « Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé : Amdt n° 402 | 1° bis (Alinéa sans modification) | 1° bis (Alinéa sans modification) | 1° bis (Alinéa sans modification) | 3° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé : | 3° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑5 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectifs dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versements de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestations en cas de vie ou en cas de décès et de conversions en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet. Amdt n° 402 | « Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet. | « Art. L. 131‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet. | « Art. L. 131‑5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet. | |
| | « Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, la valeur estimative est égale à la valeur liquidative publiée. Lorsque cette publication intervient après l’opération et que la valeur liquidative est supérieure de plus de 5 % à la valeur estimative utilisée pour réaliser cette opération, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation reverse au souscripteur ou à l’adhérent un pourcentage, défini par décret, de la différence. Amdt n° 402 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1334 | | « Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération. | « Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération. | « Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération. | |
| | « Les conditions et les modalités de recours, de calcul et de publication de cette valeur estimative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° 402 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | « Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; | |
2° Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 4° Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé : | 4° Après l’article L. 132‑5‑3, il est inséré un article L. 132‑5‑4 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation. | « Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en vertu d’une convention de mandat d’arbitrage mentionnée à l’article L. 132‑27‑4. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation. Amdt COM‑372 rect. | « Art. L. 132‑5‑4. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne. Amdts n° 1369, n° 1370, n° 1371, n° 1372 | « Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne. Amdt n° 591 | | « Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne. | « Art. L. 132‑5‑4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522‑1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132‑27‑3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne. | |
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, et définies par le même arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. Amdts COM‑373 rect., COM‑93 rect. bis | (Alinéa sans modification) | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté. Amdts n° 986, n° 1164, n° 1335 | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté. | | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté. | « Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté. | |
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ; | « Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ; | |
3° L’article L. 522‑5 est complété par un III ainsi rédigé : | 3° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié : Amdt COM‑372 rect. | 3° (nouveau) L’article L. 132‑22 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié : | 5° L’article L. 132‑22 est ainsi modifié : | |
| | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le onzième alinéa est ainsi modifié : | a) Le onzième alinéa est ainsi modifié : | |
| – les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | – les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ; | – les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ; | |
| – les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | – les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ; | – les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ; | |
| – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ; | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ; | |
| | | a bis)(nouveau) Le quatorzième alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » Amdt n° 1334 | a bis) (nouveau) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | | b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | b) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | |
| b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ; Amdt COM‑372 rect. | b) (Alinéa sans modification) | b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ; | b) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ; | | c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ; | c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ; | |
| c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | c) (Alinéa sans modification) | | | | d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; | « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; | |
| d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | d) (Alinéa sans modification) | e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil postérieurement à l’adhésion ou à la souscription du contrat conformément au III de l’article L. 522‑5. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un devoir de conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ; Amdt n° 1373 | | « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ; | « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ; | « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522‑5. » ; | |
| 4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : Amdt COM‑372 rect. | 4° (nouveau) Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 6° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | 6° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée : | |
| « Section 1 bis Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance vie et de capitalisation Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation Amdt n° 1374 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation | « Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation | |
| « Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. Amdt COM‑372 rect. | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. | « Art. L. 132‑27‑3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat. | |
| « II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. Amdt COM‑372 rect. | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | « II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. | « II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages. | |
| « Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4. Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | « Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4. | « Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4. | |
| « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes généraux énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. Amdt COM‑372 rect. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. Amdt n° 1375 | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. | | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. | « III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521‑1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516‑1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés. | |
| « IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : Amdt COM‑372 rect. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : Amdt n° 1376 | | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : | « IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531‑1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321‑1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes : | |
| « 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ; Amdt COM‑372 rect. | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ; Amdt n° 1377 | | | « 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ; | « 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ; | |
| « 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire. Amdt COM‑372 rect. | « 2° (Alinéa sans modification) | | | « 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire. | « 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire. | « 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire. | |
| « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Cette convention détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. Amdt COM‑372 rect. | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. Amdt n° 1378 | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. | « Art. L. 132‑27‑4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132‑5‑4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention. | |
| « Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation, qui propose ce mandat, conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5. Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation qui est cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5. | (Alinéa sans modification) | « Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5. | « Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5. | « Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111‑9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522‑5. | |
| « Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, à une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie. Amdt n° 1379 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie. | « Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie. | |
| « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet de celui‑ci. Le cas échéant, il informe celle‑ci de la résiliation du mandat. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. Amdt COM‑372 rect. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. Amdts n° 1380, n° 1381, n° 1382 | | | « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. | « II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance. | |
| « III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret. Amdt COM‑372 rect. | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | « III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret. | « III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111‑9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret. | |
| | | « IV. – Le présent article ne s’applique pas : Amdt n° 1331 | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – Le présent article ne s’applique pas : | « IV. – Le présent article ne s’applique pas : | |
| « IV. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier, dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code. Amdt COM‑372 rect. | « IV. – (Alinéa sans modification) | « 1° Aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ; Amdt n° 1331 | | « 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ; | « 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ; | « 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du même code ; | |
| | | « 2°(nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑4 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑5 du même code ; Amdt n° 1331 | « 2° (nouveau) Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ; | « 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ; | « 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ; | « 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221‑34‑2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l’article L. 221‑34‑3 du même code ; | |
| | | « 3°(nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts. Amdt n° 1331 | « 3° (nouveau) Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts. | | « 3° Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts. | « 3° Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts. | |
| « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté, ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ; Amdt COM‑372 rect. | « Art. L. 132‑27‑5. – (Alinéa sans modification) » ; | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ; | « Art. L. 132‑27‑5. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ; | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ; | « Art. L. 132‑27‑5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ; | |
| 5° (nouveau) L’article L. 522‑5 est ainsi modifié : Amdt COM‑372 rect. | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 5° (Alinéa sans modification) | 7° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié : | 7° L’article L. 522‑5 est ainsi modifié : | |
| a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 » ; Amdt COM‑372 rect. | a) (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ; | a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ; | | | a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ; | a) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ; | |
| | | a bis)(nouveau) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; Amdt n° 1334 | a bis) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | | b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑5‑4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ; | |
| b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : | |
« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 : | « III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522‑1 : | |
« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sont informés d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, ils appliquent les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Ils informent le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. | « 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ; | | | « 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ; | « 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ; | |
« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou s’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées telles que définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procèdent à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Ils informent le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Ils ne sont pas tenus de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre. | « 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou s’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ; | « 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ; | | « 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ; | « 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ; | |
« 3° Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. » | « 3° (Alinéa sans modification) » | « 3° (Alinéa sans modification) » | « 3° (Alinéa sans modification) » | « 3° Les obligations concernant l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération qui est cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. | « 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. | « 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. | « 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative. | |
| | | « IV(nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. » Amdt n° 1332 | « IV (nouveau). – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. » | | « IV. – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. » | « IV. – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132‑27‑3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132‑27‑4. » | |
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par la phrase suivante : | | | | | | | | |
« Les allocations mentionnées ci‑dessus peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier, définies par cet arrêté. » ; | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par ledit arrêté. » ; Amdts COM‑373 rect., COM‑93 rect. bis | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. Au sein de cette part minimale, le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même arrêté. » ; | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ; Amdts n° 1336, n° 1399, n° 986 | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ; | | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ; | 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221‑32‑2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ; | |
2° Après l’article L. 224‑3, il est inséré un nouvel article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé : | 2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | 2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé : | 2° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | « Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 224‑3 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | « Art. L. 224‑3‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | | « Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | « Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | « Art. L. 224‑3‑1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224‑3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous‑section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. | |
« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application de ce règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 de ce règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent pas. | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | | (Alinéa sans modification) | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | « Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. | |
« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa, ne s’appliquent pas. » | « Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire, mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | (Alinéa sans modification) | « Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | | (Alinéa sans modification) | « Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | « Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224‑3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ; | |
| | | | 2° bis (nouveau) Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire, la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse et la date des rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; Amdt n° 1322 | 2° bis Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; | 3° Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; | 3° Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224‑7‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; | |
| 3° (nouveau) L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | 3° (nouveau) L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | | 4° L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° L’article L. 224‑29 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | « Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; | « Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224‑7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; | |
| | 3° bis (nouveau) Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé : Amdt n° 403 rect. | 3° bis (Alinéa sans modification) | | | 5° Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 5° Après le I de l’article L. 224‑40, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
| | « I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert sont fixés par décret. » ; Amdt n° 403 rect. | « I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; Amdt n° 1333 | | | « I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; | « I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ; | |
| 4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | 4° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | | 6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » Amdt COM‑372 rect. | « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30 et des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. » | « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des compte‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑4. » | « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ; | | « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ; | « Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224‑28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221‑30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221‑32‑1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2. » ; | |
| | | | 5° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | 5° (Alinéa sans modification) | 7° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | 7° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑5, L. 784‑5 et L. 785‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : | |
| | | | | | | | |
| | | | « | L. 614-1 | la loi n° du | | | L. 614-2 | la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 | » ; | Amdt n° 489 | « | L. 614-1 | la loi n° du |
|
| L. 614-2 | la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 | » ; | | « | L. 614-1 | la loi n° du
|
|
| L. 614-2 | la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 | » ; | | L. 614-1 | la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 | L. 614-2 | la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 | | |
| | | | | | | | |
| | | | 6° (nouveau) Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | | 8° Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | 8° Après le 1° du II des articles L. 783‑5 et L. 784‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : | |
| | | | « 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | | « 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | « 1° bis L’avant‑dernier alinéa du même article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | |
| | | | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » Amdts n° 489, n° 1753(s/amdt) | | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » | |
| | | | 7° (nouveau) Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié : | | 9° Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié : | 9° Le II de l’article L. 785‑4 est ainsi modifié : | |
| | | | a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé : | | a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé : | a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé : | |
| | | | « 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | | « 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | « 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 614‑1 est ainsi rédigé : | |
| | | | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » Amdts n° 489, n° 1753(s/amdt) | | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » | « “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes‑titres mentionnés à l’article L. 211‑4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221‑34‑2.” ; » | |
| | | | b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ». Amdt n° 489 | | b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ». | b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ». | |
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : | III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : | |
| 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
2° L’article L. 223‑2‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé : | 2° L’article L. 223‑2‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions régies par le livre II du présent code. | « Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre. | « Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre. | « Art. L. 223‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre. | « Art. L. 223‑2‑1. – L’article L. 132‑5‑4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre. | |
« Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2 et L. 131‑4 du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2 et L. 131‑4 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. Amdt COM‑372 rect. | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. Amdt n° 402 | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. | (Alinéa sans modification) | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. | « Les articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4 et L. 131‑5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. | |
« L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. | (Alinéa sans modification) | « L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. | « L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. | |
« Pour l’application de ces articles, il y a lieu d’entendre : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code des assurances, il y a lieu d’entendre : Amdt n° 1385 | « Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre : | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre : | « Pour l’application des articles L. 131‑1‑1, L. 131‑1‑2, L. 131‑4, L. 131‑5, L. 132‑5‑4 et L. 134‑1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre : | |
« 1° “règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat” ; | « 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | « 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ; | « 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ; | |
« 2° “personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ; | « 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ; | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | « 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “souscripteur ou adhérent” ; | « 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “souscripteur ou adhérent” ; | |
« 3° “mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » | « 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, “assureur”. » ; | « 3° (Alinéa sans modification) » ; | | | « 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, "entreprise d’assurance ou de capitalisation”, et “assureur”. » ; | « 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, “entreprise d’assurance ou de capitalisation” et “assureur”. » ; | « 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, “entreprise d’assurance ou de capitalisation” et “assureur”. » ; | |
| 3° (nouveau) L’article L. 223‑21 est ainsi modifié : Amdt COM‑372 rect. | 3° (nouveau) L’article L. 223‑21 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | 3° L’article L. 223‑21 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 223‑21 est ainsi modifié : | |
| | a) (Alinéa sans modification) | | | | a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : | a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : | |
| « – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | | | | « – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ; | « – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ; | |
| b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑372 rect. | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ; Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ; Amdt n° 1383 | | | « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ; | « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances. » ; | |
| | | b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ; Amdt n° 1384 | b bis) (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ; | | c) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ; | c) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ; | |
| c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ; Amdt COM‑372 rect. | c) (Alinéa sans modification) | | | | d) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ; | d) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ; | |
| d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑372 rect. | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | d) (Alinéa sans modification) | | e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. Amdt COM‑372 rect. | (Alinéa sans modification) | « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. | « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. | | « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. Amdt n° 2 | « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance‑vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. | |
| « Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » Amdt COM‑372 rect. | « Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du même code. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » | « Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » | (Alinéa sans modification) | | « Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » | « Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522‑5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » | |
| III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ». Amdt COM‑372 rect. | III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ». | III bis. – (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ». | | | IV. – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ». | IV. – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ». | |
IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi. | IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Amdt COM‑372 rect. | IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. | IV. – (nouveau) Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. | | IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. | V. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. | V. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction des commissions ou des rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132‑27‑3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. | |
Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132‑5‑4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article. | |
| | | | V (nouveau). – Le 1° A du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. Amdt n° 1742 | | VI. – Le 1° du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. | VI. – Le 1° du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date. | |