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Plein emploi (PJL)

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Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Projet de loi pour le plein emploi

Loi  2023‑1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi


TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISE DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIE ET D’UN REGIME DE DROITS ET DEVOIRS RENOVE

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

Amdt  AS161

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE Ier

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ

TITRE IER

UN ACCOMPAGNEMENT PLUS PERSONNALISÉ DES DEMANDEURS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UN CONTRAT D’ENGAGEMENT UNIFIÉ ET D’UN RÉGIME DE DROITS ET DEVOIRS RÉNOVÉ





Article 1er A (nouveau)

Amdts  AS974,  AS994

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Supprimé)







Après l’article L. 5411‑1 du code du travail, sont insérés des articles L. 5411‑1‑1 et L. 5411‑1‑2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 5411‑1‑1. – I. – La personne en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel a le droit d’être accueillie, informée, orientée et accompagnée par le service public de l’emploi.

« Art. L. 5411‑1‑1. – I. – (Non modifié)








« II. – L’accompagnement en matière d’emploi recouvre les prestations utiles pour développer les qualifications professionnelles, pour améliorer l’accès à l’emploi, pour favoriser les éventuelles reconversions et promotions professionnelles et, le cas échéant, pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle.









« III. – Les prestations d’accompagnement en matière d’emploi sont individualisées. Elles comprennent notamment la désignation d’un conseiller référent au sein du service public de l’emploi, des entretiens de suivi, une élaboration et une actualisation conjointes du programme de recherche d’emploi ainsi que la proposition d’offres d’emploi, d’aides et de prestations cohérentes avec la réalisation de ce programme.









« Art. L. 5411‑1‑2. – Les personnes en relation avec le service public de l’emploi sont informées sans délai des décisions individuelles favorables ou défavorables qui les concernent. Les décisions individuelles prises par les organismes participant au service public de l’emploi sont notifiées et motivées. Les motivations exigées sont écrites et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

« Art. L. 5411‑1‑2. – (Supprimé) »

Amdt  1717





Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 A la section 1:

 La section 1 est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article L. 5411‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

a) L’article L. 5411‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5411‑1. – Sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

« Art. L. 5411‑1. – Sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 :

Amdt COM‑181

« Art. L. 5411‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑1. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

Amdts  AS1392,  AS1456,  AS1248,  AS1263

« Art. L. 5411‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑1. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

« Art. L. 5411‑1. – Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail :

« 1° La personne en recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 1° La personne à la recherche d’un emploi qui demande son inscription ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette disposition ne n’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 de ce code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa du même article L. 351‑1 ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette disposition ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

Amdt COM‑182

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 2° La personne qui demande le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité. Le présent 2° ne s’applique pas lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code ;

« 3° La personne, mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code, qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314‑1 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La personne en recherche d’emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par un organisme mentionné à l’article L. 5314‑1 ;

Amdts  AS1470,  AS842,  AS997,  AS1119,  AS1238,  AS1253,  AS1268,  AS1295

« 3° (Non modifié)

« 3° La personne à la recherche d’un emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l’article L. 5314‑1 ;

« 3° La personne à la recherche d’un emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l’article L. 5314‑1 ;

« 3° La personne à la recherche d’un emploi mentionnée à l’article L. 5314‑2 du présent code qui sollicite un accompagnement par une mission locale mentionnée à l’article L. 5314‑1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l’article L. 5214‑3‑1 ;

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« 4° La personne qui sollicite un accompagnement par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l’article L. 5214‑3‑1.

« A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5. » ;

« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1. » ;

(Alinéa sans modification)


« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1.


« À la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1.

« A la suite de son inscription, la personne bénéficie de l’orientation prévue à l’article L. 5411‑5‑1.





« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  1788


« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

« Le présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;



b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa de l’article L. 5411‑2 est ainsi rédigé :



« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3, par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3. » ;

Amdt  AS1400



« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3. » ;

« Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l’article L. 5411‑3. » ;



c) L’article L. 5411‑5 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  AS70

c) (Supprimé)

c) (Supprimé)




2° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

2° Après la même section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis



« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi

« Orientation et accompagnement des demandeurs d’emploi



« Art. L. 5411‑5. – I. – La personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 est orientée par un organisme mentionné au II, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et le cas échéant à visée d’insertion sociale.

« Art. L. 5411‑5‑1– I. – La personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 est orientée par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elle bénéficie d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

Amdt COM‑183

« Art. L. 5411‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑5‑1– I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation ou à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

Amdts  AS1401,  AS1406

« Art. L. 5411‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑5‑1– I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

« Art. L. 5411‑5‑1– I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.

« Art. L. 5411‑5‑1– I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale.



« Toutefois lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à son absence de logement, à ses conditions de logement, ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment à son absence de logement, à ses conditions de logement, à sa situation de proche aidant ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

Amdt COM‑73 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfant et tenant à sa situation de proche aidant, font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, la personne bénéficie au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elle est orientée, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

Amdts  AS1471,  AS1502(s/amdt)

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, d’isolement social, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

Amdts  332,  1516,  1517,  1518,  1519,  1520

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.

« Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale.



« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I du présent article est prise :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :

« II. – La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise :



« 1° Par l’opérateur France Travail mentionné à l’article L. 5312‑1 pour toute personne qui n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° Par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 pour toute personne qui n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Amdt COM‑184

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263,  AS1409

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans son département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;

« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans son département. Il peut déléguer cette compétence à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code, par convention signée avec cette dernière ;

Amdt COM‑185

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;

Amdts  AS1410,  AS1456,  AS1248,  AS1263

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;

« 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;



« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2°.

« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et ne relèvent pas du 2° du présent II.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° Par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;

« 3° Par les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;

« 3° Par les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;

« 3° Par les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1, pour les personnes mentionnées à l’article L. 5314‑2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;







« 4° (nouveau) Par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, pour les personnes handicapées qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.

Amdts  1482,  1497

« 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.

« 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.

« 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.



« III. – La décision d’orientation mentionnée au II est prise en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et le cas échéant des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.

Amdt COM‑186

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement et de garde d’enfant.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9 et par des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfant et tenant à sa situation de proche aidant.

Amdts  AS231,  AS530,  AS821,  AS1472

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9 et par des associations représentatives des personnes handicapées et des aidants. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.

Amdt  1529

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.

« III. – La décision d’orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l’emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu’elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d’enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.



« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du préfet du département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.

« Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l’orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10.



« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent du ressort de ces dernières.

« L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent du ressort de ces dernières.

Amdt COM‑187

(Alinéa sans modification)

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés au 3° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263,  AS1411

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prononcées et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

Amdts  1482,  1497

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

« L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9 les informations relatives aux orientations qu’ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l’article L. 5311‑10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.



« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités.

« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.

Amdt COM‑188

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.

« La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑9.



« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :

« IV. – Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l’article L. 5411‑1 sont :



« 1° L’opérateur France Travail ;

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ;

Amdt COM‑187

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’opérateur France Travail ;

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’opérateur France Travail ;

« 1° L’opérateur France Travail ;



« 2° Les conseils départementaux ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les conseils départementaux ;

« 2° Les conseils départementaux ;



« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

Amdt COM‑187

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;

« 3° Les organismes délégataires d’un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l’opérateur France Travail, après avis de l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10 ;



« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« 4° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;



« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« 5° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.



« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi, ainsi que les conditions à remplir par les organismes en question.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être également orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

Amdt  AS1426

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes, notamment en termes de sécurité des données personnelles.

Amdts  1524,  39

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes à la recherche d’un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

« Un décret, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311‑9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d’autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes à la recherche d’un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.



« Art. L. 5411‑5‑1. – I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il doit accompagner, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il doit accompagner, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 5411‑5‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé suivant un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

Amdt  AS1427

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini selon les modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l’article L. 5311‑9.

« Art. L. 5411‑5‑2– I. – L’organisme référent chargé de l’accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu’il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l’article L. 5311‑9.



« II. – Lorsque, à la suite de l’établissement du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :

« II. – Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :

« II. – Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l’accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu’un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, l’organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d’une nouvelle décision d’orientation :



« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Amdt COM‑187

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

« 1° L’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;



« 2° Le président du conseil départemental du lieu de résidence de la personne lorsque cette dernière est bénéficiaire du revenu de solidarité active.

« 2° Le président du conseil départemental du lieu de résidence de la personne lorsque cette dernière est bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

Amdt COM‑185

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

Amdt  AS1431

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

« 2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;




« 3° (nouveau) Les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

Amdt COM‑190

« 3° (nouveau) Les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1, lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« 3° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

Amdt  AS1432

« 3° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 3° Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 3° du II de l’article L. 5411‑5‑1 ;







« 4° (nouveau) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 4° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

Amdts  1482,  1497

« 4° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 4° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« 4° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 4° du II de l’article L. 5411‑5‑1.

« 4° Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 lorsque la personne a fait l’objet d’une décision d’orientation mentionnée au 4° du II de l’article L. 5411‑5‑1.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »




bis (nouveau). – L’article L. 5524‑1 du code du travail est abrogé.

Amdt COM‑189

 (nouveau) L’article L. 5524‑1 est abrogé.

3° (Supprimé)

Amdt  AS70

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)




II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2025. A cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 du code du travail ou sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 de ce code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa du même article L. 351‑1.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du même code les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 dudit code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

Amdts COM‑187, COM‑191

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

Amdts  AS1456,  AS1248,  AS1263

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code. Les personnes en recherche d’emploi qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont déjà inscrites auprès de l’un des opérateurs mentionnés au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail sont maintenues dans l’accompagnement en cours jusqu’à leur sortie du parcours de recherche professionnelle.

Amdt  1303

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. À cette date, l’opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 du code du travail les personnes qui ont conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 5131‑4 et L. 5131‑6 du même code ou qui sont bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui n’y sont pas inscrites. Cette inscription n’est toutefois pas effectuée lorsque la personne est un assuré mentionné à l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale qui a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8 du même code ou qui justifie, à partir de l’âge prévu à l’article L. 161‑17‑2 dudit code, d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du même code.



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

 A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier:

 La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Dans l’intitulé, avant les mots : « recherche d’emploi » sont insérés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement réciproque et » ;

Amdt  AS126

a) (Non modifié)

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

b) Les articles L. 5411‑6 à L. 5411‑6‑3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

b) Les articles L. 5411‑6 et L. 5411‑6‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑1, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« Art. L. 5411‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement réciproque qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

Amdt  AS126

« Art. L. 5411‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« Art. L. 5411‑6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le contrat d’engagement réciproque définit :

Amdt  AS126

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

Amdts  151 rect.,  625(s/amdt)

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411‑1 pendant la durée du contrat ;

Amdt  AS1433

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411‑1 pendant la durée du contrat ;

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411‑1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411‑1 pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit l’article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

Amdt  AS1434

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411‑1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

Amdt COM‑192

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond, si cela s’avère adapté à la situation particulière du demandeur d’emploi et aux difficultés qu’il rencontre, une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

Amdts  AS1483,  AS1225,  AS1264

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi de quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.





« Pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2, cette durée d’activité hebdomadaire peut être réduite, dans des conditions permettant d’assurer la collégialité de la décision au sein de l’organisme référent, à une durée inférieure, sans toutefois être nulle.

« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2.

« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2.

« La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411‑5‑2.







« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent en être exclues totalement.

Amdts  183,  1854(s/amdt),  1853(s/amdt)

« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées, en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité.

« À leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité.

« A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité.



« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extra‑professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

Amdts  328 rect.,  550

« Le contrat d’engagement réciproque, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

Amdt  AS126

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.



« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

« Le contrat d’engagement réciproque précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

Amdt  AS126

« Le contrat d’engagement réciproque précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non‑respect de ce contrat.

Amdt  137

« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non‑respect de ses stipulations.

« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non‑respect de ses stipulations.

« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non‑respect de ses stipulations.







« III (nouveau). – L’élaboration et la signature du contrat d’engagement mentionnées aux I et II du présent article tiennent compte, le cas échéant, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que les organismes référents mentionnés au IV de l’article L. 5411‑5‑1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 5132‑3.

Amdts  596,  1639,  1857(s/amdt),  1856(s/amdt)

« III. – Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l’élaboration du contrat d’engagement, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 5132‑3.

« III. – Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l’élaboration du contrat d’engagement, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 5132‑3.

« III. – Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l’élaboration du contrat d’engagement, des actions ou des parcours d’accompagnement dont le demandeur d’emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d’autres organismes que l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1, notamment dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité économique défini à l’article L. 5132‑3.



« Art. L. 5411‑6‑1. – I – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et qu’il est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi qu’il est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Art. L. 5411‑6‑1. – I– Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

Amdt COM‑193

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement réciproque définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

Amdts  AS126,  AS1435

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Art. L. 5411‑6‑1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.



« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement réciproque, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

Amdt  AS126

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement réciproque, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

Amdt  1637

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.



« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement réciproque précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

Amdt  AS126

(Alinéa sans modification)

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement réciproque en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

(Alinéa sans modification)

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’une entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’une entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.



« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement réciproque intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

Amdt  AS126

(Alinéa sans modification)

« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.



« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5. »

« II. – Le I ne s’applique pas aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1. » ;




b bis) (nouveau) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;

Amdt COM‑194

b bis) (nouveau) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

b bis) (Non modifié)

c) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;

c) Les articles L. 5411‑6‑2 et L. 5411‑6‑3 sont abrogés ;



c) A l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « le projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « le contrat d’engagement » ;

c) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque » ;

Amdt  AS126

c) (Non modifié)

c) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

d) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

d) Au 2° de l’article L. 5411‑6‑4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;







1° bis (nouveau) L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;

Amdt  1830

1° bis (Non modifié)

 L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;

2° L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Sanctions des demandeurs d’emploi » ;



 A l’article L. 5412‑1 :

 L’article L. 5412‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5412‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5412‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 5412‑1 est ainsi rédigé :







« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 peuvent être suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçu par le demandeur d’emploi.

« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi.

« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi.

« Art. L. 5412‑1. – I. – Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi.







« Sauf motif légitime, les manquements pouvant être sanctionnés concernent les obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

Amdts  1830,  1861(s/amdt)

« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.

« Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1.







« Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.

« Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.







« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement est suspendu, en tout ou partie.

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 est suspendu, en tout ou partie.

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 est suspendu, en tout ou partie.

« II. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 est suspendu, en tout ou partie.







« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411‑6, une radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 peuvent être supprimés.

« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411‑6‑1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont supprimés.

« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411‑6‑1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont supprimés.

« III. – Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411‑6‑1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 sont supprimés.







« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, une radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés.

« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

« IV. – En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.







« V. – Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui‑ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« V. – (Non modifié)

« V. – Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui‑ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« V. – Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui‑ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.







« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :







« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;







« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression peut donner lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;

« 2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation ;







« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.

« 3° (Non modifié)

« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.

« 3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.







« Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;

Amdt  1830


« Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;

« Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées. » ;



a) Au 2°, la référence : « L. 5411‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5411‑6‑1 » ;

a) À la fin du , la référence : « L. 5411‑6‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5411‑6‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa supprimé)

Amdt  1830





b) Au a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

Amdt  AS126

b) (Alinéa supprimé)

Amdt  1830









2° bis (nouveau) L’article L. 5412‑2 est abrogé ;

Amdt  1830

2° bis (Non modifié)

 L’article L. 5412‑2 est abrogé ;

4° L’article L. 5412‑2 est abrogé ;



3° A l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

Amdt COM‑195

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

Amdt  AS126

3° (Non modifié)

 À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;

5° A la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5422‑1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 si ce contrat » ;









6° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5425‑8, la référence : « L. 5426‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5412‑1 » ;

6° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 5425‑8, la référence : « L. 5426‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5412‑1 » ;



 A la section 1 du chapitre VI du titre II :

 La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

7° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :



a) Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;



b) L’article L. 5426‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :

b) L’article L. 5426‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ces contrôles, l’opérateur France Travail prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues par l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

Amdts COM‑196, COM‑197, COM‑198

« Art. L. 5426‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  AS1250,  AS1266,  AS1457,  AS1436,  AS1473,  AS1249,  AS1265

« Art. L. 5426‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5412‑1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5412‑1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 5426‑1. – I. – Le contrôle des engagements pris par les demandeurs d’emploi est exercé par l’opérateur France Travail, sous réserve des dérogations prévues au présent article. A la suite de ce contrôle, l’opérateur France Travail prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 ou la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5412‑1. Lorsque cette mesure concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il en informe le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262‑42 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues par l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental, qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité activité, prévues au même article.

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité activité, prévues au même article L. 262‑37 ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262‑38 du même code. Lorsqu’il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Amdt COM‑196

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37, ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262‑38 du même code. Lorsqu’il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

Amdt  626

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37.

Amdts  AS1437,  AS1473,  AS1249,  AS1265

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37. Il propose, s’il y a lieu, à l’opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1.

« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37. Il propose, s’il y a lieu, à l’opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1 du présent code.

« Le contrôle des engagements pris par les bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262‑37 du même code, par le président du conseil départemental qui prend, le cas échéant, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité active prévues au même article L. 262‑37. Il propose, s’il y a lieu, à l’opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1 du présent code.



« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262‑38 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts COM‑196, COM‑197

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262‑38 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

Amdts  AS1250,  AS1266,  AS1457,  AS1473,  AS1249,  AS1265

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui‑ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental de prononcer les mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262‑37 du code de l’action sociale et des familles.



« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code, qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

Amdt COM‑197

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2.

Amdts  AS1250,  AS1266,  AS1457

(Alinéa sans modification)

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 et en informent l’opérateur France Travail. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article L. 5412‑1.



« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

« II. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

Amdt COM‑197

« II. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

Amdt  65 rect. bis

« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

Amdts  AS1250,  AS1266,  AS1457

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

« II. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 informent les instances mentionnées à l’article L. 5311‑10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre et des résultats du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.



« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. »

« III. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. »

Amdt COM‑197

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle.

Amdts  AS1250,  AS1266,  AS1457

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.

Amdt  1526

« III. – (Non modifié)

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.

« III. – L’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 peuvent, par convention, organiser des modalités de contrôle conjointes.






« IV (nouveau). – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi effectué par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. »

Amdt  AS1477

« IV (nouveau). – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi effectué par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;

« IV. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi exercé par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;

« IV. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi exercé par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;

« IV. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi exercé par l’opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 comprend une part minimale de contrôle aléatoire. » ;







5° (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

 Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2 est ainsi rédigé :

8° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2 est ainsi rédigé :







« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 5412‑1. » ;

Amdt  1830


« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 5412‑1. » ;

« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 5412‑1. » ;







6° (nouveau) La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée.

Amdt  1830

6° (Non modifié)

 La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée ;

9° La section 2 du chapitre VI du titre II est abrogée ;








7° (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5425‑8, la référence : « L. 5426‑2 » est remplacée par la référence « L. 5412‑1 » ;









(nouveau) À la fin du 2° de l’article L. 5426‑9, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 5426‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412‑1 ».

10° À la fin du 2° de l’article L. 5426‑9, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 5426‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412‑1 ».

10° A la fin du 2° de l’article L. 5426‑9, les mots : « du premier alinéa de l’article L. 5426‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412‑1 ».



II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :



 A l’article L. 5131‑4 :

 L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5131‑4 est ainsi modifié :



a) A la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5 » ;

a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;

Amdt COM‑199

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;

a) A la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 » ;



b) A la dernière phrase après les mots : « Le contrat » sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

Amdt  AS126


b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

b) A la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 5131‑5, après les mots : « du contrat » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131‑5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411‑6 » ;



 A l’article L. 5131‑6 :

 L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5131‑6 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 qui est alors dénommé contrat d’engagement jeune. Ce contrat est » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6, qui est alors dénommé “contrat d’engagement réciproque jeune”. Ce contrat est » ;

Amdt  AS126

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6, qui est alors dénommé “contrat d’engagement jeune”. Ce contrat est » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune, » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6, qui est alors dénommé “contrat d’engagement jeune”. Ce contrat est » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune, » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6, qui est alors dénommé “ contrat d’engagement jeune ”. Ce contrat est » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6. »

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. »

(Alinéa sans modification)

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. ».

Amdt  AS1438

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. » ;


« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. » ;

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l’article L. 5411‑6 du présent code. » ;







 (nouveau) L’article L. 5132‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

 L’article L. 5132‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 5132‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement prévu aux I et II de l’article L. 5411‑6 tient compte des actions dont le demandeur d’emploi bénéficie dans ce cadre. »

Amdts  596,  1639,  1858(s/amdt)


« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement prévu aux I et II de l’article L. 5411‑6 tient compte des actions dont le demandeur d’emploi bénéficie dans ce cadre. »

« Lorsque la personne bénéficie d’un parcours d’insertion prescrit dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrat d’engagement prévu aux I et II de l’article L. 5411‑6 tient compte des actions dont le demandeur d’emploi bénéficie dans ce cadre. »




II bis (nouveau). – L’article L. 5135‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

Amdt COM‑70 rect. bis

II bis (nouveau). – L’article L. 5135‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

II bis. – (Supprimé)

Amdt  AS1481

II bis. – (Supprimé)

II bis. – (Supprimé)

III– À l’article L. 846‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacés par les mots : « et L. 5412‑1 ».

Amdt  1

III. – A l’article L. 846‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : «, L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacés par les mots : « et L. 5412‑1 ».




« 6° Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5132‑3, pour les personnes employées par une structure d’insertion par l’activité économique. »

Amdt COM‑70 rect. bis

« 6° (Alinéa sans modification) »







III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Amdt  AS1439

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

IV– Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.



Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application des dispositions de l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 du même code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article L. 5411‑5‑1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article L. 5411‑5‑1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement réciproque mentionné au même article L. 5411‑5‑1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  AS126

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 5411‑6 du même code. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 dudit code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 du même code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Amdt  1527

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 du même code. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 dudit code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 du même code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IV, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IV, le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411‑6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411‑6‑1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131‑5 et L. 5131‑6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.






Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AS1287

Article 2 bis (nouveau)

Amdts  1677,  1840(s/amdt),  1846(s/amdt),  1864(s/amdt)

Article 2 bis

(Supprimé)







Après l’article L. 5331‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 5331‑5‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 5332‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 5332‑4‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 5331‑5‑1. – Les offres d’emploi incluent des éléments décrivant l’environnement de travail de l’entreprise et du poste ainsi que les possibilités d’organisation du poste. Un décret en Conseil d’État détermine les critères et conditions d’application du présent article. »

« Art. L. 5332‑4‑1. – Les offres d’emploi peuvent inclure des éléments décrivant l’environnement de travail de l’entreprise et du poste ainsi que les possibilités d’organisation du poste afin de permettre aux demandeurs d’emploi en situation de handicap de se positionner dans des conditions adéquates à leur situation. »





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

1° L’article L. 262‑19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 262‑19, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » et au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;

a) Au premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;


b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

2° Au 5° du I de l’article L. 262‑25, après les mots : « de suspension » sont insérés les mots : « ou de suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou de suppression » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;

Amdt  AS1440

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;

2° Le 5° du I de l’article L. 262‑25 est complété par les mots : « ou une suppression » ;

 A l’article L. 262‑27 :

 L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :

3° L’article L. 262‑27 est ainsi modifié :


a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « le contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » et après les mots : « référent unique » sont insérés les mots : « désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5 du code du travail » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑34 à L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 5411‑1 du code du travail et dans les conditions qu’elles prévoient, le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;

« Conformément à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code. » ;

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;

Amdts  AS1441,  AS1251,  AS1275,  AS1458



« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. » ;



c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5 du code du travail » ;

d) Au second alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262‑28 » sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262‑28 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

d) Au second alinéa, après la référence : « L. 262‑28 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 262‑29 » sont remplacés par les mots : « de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;



4° L’article L. 262‑29 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 262‑29 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5 du code du travail.

« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

Amdt  627

« Art. L. 262‑29. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Art. L. 262‑29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.



« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’opérateur France Travail mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai prévu par décret. » ;

Amdt COM‑200

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458,  AS1442



« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’opérateur France Travail procède à cette orientation soit lorsque le président du conseil départemental lui a délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision d’orientation n’est pas intervenue dans un délai fixé par décret. » ;



 A l’article L. 262‑30 :

 L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :

5° L’article L. 262‑30 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail. » ;

« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

(Alinéa sans modification)

« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

Amdt  AS1443



« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;

« Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail. » ;



b) Au troisième alinéa, après les mots : « le référent » sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5 du code du travail » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 du même code » ;

b) (Non modifié)


b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 dudit code » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 dudit code » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code » et, après le mot : « référent », sont insérés les mots : « unique ou l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411‑5‑1 dudit code » ;



c) Le dernier alinéa est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;



6° L’article L. 262‑31 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 262‑31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262‑31. – Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement, pouvant aller jusqu’à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5 du code du travail n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail.

« Art. L. 262‑31. – Si, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement, pouvant aller jusqu’à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du code du travail n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

Amdt COM‑200

« Art. L. 262‑31. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑31. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

Amdts  AS1444,  AS487,  AS1474,  AS1475,  AS1251,  AS1275,  AS1458

« Art. L. 262‑31. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑31. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné à l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

« Art. L. 262‑31. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.

« Art. L. 262‑31. – I. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signature ou de la révision du contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, pouvant être porté à douze mois dans des cas fixés par décret, le bénéficiaire du revenu de solidarité active qui bénéficie de l’accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411‑5‑1 du même code n’est pas en mesure de s’engager dans une démarche de recherche d’emploi, sa situation fait l’objet d’un diagnostic réalisé conjointement par l’opérateur France Travail et le référent unique mentionné à l’article L. 262‑27 du présent code, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l’article L. 5411‑5‑2 du code du travail.



« Au vu de ce diagnostic :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« II. – Au vu du diagnostic mentionné au I du présent article :

Amdt  AS1445

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :

« II. – Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :

« II. – Sur la base du diagnostic mentionné au I du présent article :



« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;

« 1° Le président du conseil départemental prend, le cas échéant, une nouvelle décision d’orientation ;



« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 du présent code procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision de son contrat. » ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;

« 2° L’organisme avec lequel a été conclu le contrat prévu à l’article L. 262‑34 procède, le cas échéant, avec le bénéficiaire, à la révision du contrat. » ;



7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;

7° Les articles L. 262‑32, L. 262‑33, L. 262‑35 et L. 262‑36 sont abrogés ;



8° L’article L. 262‑34 est remplacé par les dispositions suivantes :

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :

8° L’article L. 262‑34 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu par l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues à cet article et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu par l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement réciproque prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

Amdt  AS487


« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;

« Art. L. 262‑34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262‑27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411‑6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411‑6 et à l’article L. 5411‑6‑1 du même code. » ;



9° L’article L. 262‑37 est remplacé par les dispositions suivantes :

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :

9° L’article L. 262‑37 est ainsi rédigé :



« Art. L. 262‑37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sauf motif légitime, le bénéficiaire :

« Art. L. 262‑37. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑37. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :

Amdt  AS1446

« Art. L. 262‑37. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑37. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 262‑37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :

« Art. L. 262‑37. – I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire :



« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 ;

Amdt  AS487

« 1° (Non modifié)

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 ;

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 ;

« 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 ;



« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.

« 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.



« Si, avant le terme de la décision de suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à sa décision.

« Si, avant le terme de la décision de suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

Amdt COM‑201

(Alinéa sans modification)

« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

Amdt  AS1447



« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.

« Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension.



« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :

« II. – Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active :



« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette sanction, dans le manquement y ayant donné lieu ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;

Amdt  AS1448



« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;

« 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ;



« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une sanction de suspension ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;

Amdt  AS1449



« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;

« 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ;



« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)



« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.

« 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre.



« III. – La durée et le montant des décisions de suspension et de suppression sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, dont notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Une attention particulière est portée aux bénéficiaires assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants.

Amdts  AS1450,  AS1277

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés au regard de la situation particulière du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. Une attention particulière est portée à la situation des bénéficiaires assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants.

Amdt  1678

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.

« III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés.



« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une sanction de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le bénéficiaire, informé des faits reprochés et de la sanction encourue, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

Amdt  AS1451

(Alinéa sans modification)

« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.

« Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations.



« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés au I et au II, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« IV. – Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

Amdt COM‑200

« IV. – Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Il est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

Amdt  1679

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.

« IV. – Lorsque l’opérateur France Travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, il propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental, pour les motifs mentionnés aux I et II du présent article, la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active. Cette proposition est transmise après que le bénéficiaire, informé par l’opérateur France Travail des faits reprochés et de la sanction encourue, a été mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Le bénéficiaire est informé par l’opérateur France Travail de la proposition transmise et des motifs qui la fondent.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑202

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

Amdt  596

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental peut faire connaître à l’opérateur, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, qu’il entend statuer lui‑même sur les faits reprochés. En l’absence d’une telle décision du président du conseil départemental notifiée à l’opérateur France Travail dans ce délai, ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée. Il en informe le président du conseil départemental.



« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, ou lorsque, dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension de ce versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’institution mentionnée audit article L. 5312‑1 sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Amdts COM‑200, COM‑202

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active, ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Amdt  596

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39 du présent code, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.


« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Lorsque la mesure proposée par l’opérateur France Travail est une mesure de suppression du versement du revenu de solidarité active ou lorsque, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent IV, il entend statuer lui‑même sur une proposition de suspension du versement, le président du conseil départemental ne peut prendre une mesure plus sévère que celle proposée par l’opérateur France Travail sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. En outre, il ne peut prendre une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active qu’après avoir recueilli l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262‑39, à laquelle le bénéficiaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.



« V. – Le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

Amdts COM‑200, COM‑203

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cette institution est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

Amdt  628

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement de revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« V. – (Non modifié)

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.

« V. – Si une délibération du conseil départemental l’y autorise, le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail, pour une durée qu’il détermine et pour l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département dont cet opérateur est l’organisme référent, le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. L’opérateur France Travail informe le président du conseil départemental des sanctions qu’il prononce dans ce cadre.



« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I.

Amdt COM‑204

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la sanction, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la sanction, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de sanction, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

Amdt  AS1452

« VI. – Lorsque le bénéficiaire s’est conformé aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

Amdt  1681

« VI. – Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.

« VI. – Lorsque le bénéficiaire se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension, les sommes retenues pendant la durée de la suspension, ou pendant les trois derniers mois si cette durée excède trois mois, lui sont versées au terme de la période de suspension définie par la décision de suspension, le cas échéant raccourcie s’il y est mis fin de manière anticipée par application du dernier alinéa du I du présent article.



« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée.

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée.

Amdt COM‑200

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et délais de recours contre la sanction prononcée.

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458,  AS1478

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.

Amdt  1682

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.

« VII. – Dans tous les cas où le président du conseil départemental prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont l’opérateur France Travail est l’organisme référent, il informe celui‑ci de la nature, de la durée et du montant de la sanction qu’il a prononcée ainsi que des voies et des délais de recours contre cette sanction.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Alinéa sans modification)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :



« 1° La durée maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° La durée minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

Amdt COM‑205

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

Amdt  AS1453



« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;

« 1° Les durées minimale et maximale des sanctions mentionnées aux I et II ainsi que la part maximale du revenu de solidarité active pouvant être suspendue ou supprimée ;



« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, conformément aux dispositions du III, le montant et la durée de la sanction. » ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, conformément au III, le montant et la durée de la sanction. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;

Amdt  AS1454



« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;

« 2° Les éléments pris en compte pour fixer, en application du III, le montant et la durée de la sanction. » ;



10° A l’article L. 262‑38 :

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :

10° L’article L. 262‑38 est ainsi modifié :




aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail. » ;

Amdt COM‑206

aa) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail. » ;

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458

aa) (Non modifié)

aa) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l’opérateur France Travail. » ;




ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑206

ab) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

ab) (Supprimé)

Amdts  AS1479,  AS1274

ab) (Supprimé)

ab) (Supprimé)





« Lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les motifs prévus aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du même code. Le président du conseil départemental peut alors procéder à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 dudit code de sa décision. » ;

Amdt COM‑206

« Lorsque l’institution mentionnée au même article L. 5312‑1 est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, elle propose, s’il y a lieu, au président du conseil départemental la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active pour les motifs prévus aux articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 du même code. Le président du conseil départemental peut alors procéder à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 dudit code de sa décision. » ;







a) Au second alinéa, le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » ;

a) Au second alinéa, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » et les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » ;

Amdt  629

a) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « suspension » sont remplacées par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



b) Les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

Amdt  AS49

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

Amdt  1683

b) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

c) À la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

c) A la fin du même second alinéa, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411‑6‑1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262‑35 et L. 262‑36 du présent code » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;



11° A l’article L. 262‑39 :

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :

11° L’article L. 262‑39 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑32 du présent code » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑32 du présent code » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262‑32 du présent code » sont supprimés ;



b) Au second alinéa, les mots : « de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou » sont supprimés et le mot : « suspension » est remplacé par le mot : « suppression » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt  AS1455


b) (Non modifié)

b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Au second alinéa, les mots : « réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension » sont remplacés par le mot : « suppression » et, après la référence : « L. 262‑37 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



c) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental le prononcé d’une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;

c) Le même second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. » ;









12° L’article L. 262‑42 est ainsi modifié :

12° L’article L. 262‑42 est ainsi modifié :









a) Les mots : « des articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412‑1 » ;

Amdt  2

a) Les mots : « des articles L. 5412‑1 et L. 5412‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5412‑1 » ;



12° A l’article L. 262‑42, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12° L’article L. 262‑42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑858 DC du 14 décembre 2023.]


« Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 5311‑8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et données mentionnées à cet article, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et données mentionnées au même article L. 5311‑8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 du code du travail, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau France Travail, les informations et les données mentionnées au même article L. 5311‑8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 dudit code, le président du conseil départemental partage, avec les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, les informations et les données mentionnées au même article L. 5311‑8, en particulier celles relatives à l’orientation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

Amdts  AS1251,  AS1275,  AS1458

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, les informations et les données mentionnées à l’article L. 5311‑8 du code du travail, en particulier celles relatives à l’orientation, à la situation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

Amdts  1252,  1603

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi, les informations et les données mentionnées à l’article L. 5311‑8 du code du travail, en particulier celles relatives à l’orientation, à la situation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;

« Dans les conditions prévues à l’article L. 5311‑8 dudit code, le président du conseil départemental et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du présent code partagent, avec les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi, les informations et les données mentionnées à l’article L. 5311‑8 du code du travail, en particulier celles relatives à l’orientation, à la situation et à l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;



13° A l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 ».

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

13° (Alinéa sans modification)

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

Amdt  AS50

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement réciproque mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

Amdt  1684

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 262‑44, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262‑34 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262‑34 » ;



14° A l’article L. 263‑4‑1 :

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Alinéa sans modification)

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :

14° L’article L. 263‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Les organismes de sécurité sociale » ;

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) (Alinéa sans modification)

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :

a) Le 3° du I est ainsi rédigé :




« 3° Les organismes de sécurité sociale ; »

« 3° (Alinéa sans modification) »



« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 223‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime ; »

« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 223‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime ; »

« 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 223‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime ; »



b) Au III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.

b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)



b) (Non modifié)

b) À la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.

b) A la fin de la première phrase du III, les mots : « mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales » sont supprimés.



II. – L’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

II. – Le IV de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le IV de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

II. – Le IV de l’article 43 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :



1° Le 12° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° Le 12° est ainsi rédigé :

1° Le 12° est ainsi rédigé :



« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° (Alinéa sans modification)


« 12° (Alinéa sans modification)


« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :

« 12° Pour l’application de l’article L. 262‑37 :



« a) Au I :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)


« a) Au I :

« a) Au I :



« i) Au premier alinéa du I, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« i) Au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

«  au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;




« – au premier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

«‑au premier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;



« ii) Au dernier alinéa du I, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« ii) Au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

«  au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;




« – au dernier alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

«‑au dernier alinéa, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 ” ;



« b) Au premier alinéa du II, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Non modifié)


« b) Au premier alinéa du II, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental” ;

« b) Au premier alinéa du II, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 sur proposition du président du conseil départemental ” ;



« c) Au IV :

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)


« c) (Alinéa sans modification)


« c) Au IV :

« c) Au IV :







« – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “statuer lui‑même sur les” sont remplacés par les mots : “se prononcer sur les suites à donner aux” ;

Amdt  1824


« – à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “statuer lui‑même sur les” sont remplacés par les mots : “se prononcer sur les suites à donner aux” ;

«‑à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : “ statuer lui‑même sur les ” sont remplacés par les mots : “ se prononcer sur les suites à donner aux ” ;



« i) Au deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« i) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

«  à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;


« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail” ;

Amdt  1824


« – à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée” sont remplacés par les mots : “le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail” ;

«‑à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ ce dernier prononce la suspension qu’il a proposée ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 prononce la suspension proposée par l’opérateur France Travail ” ;







« – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “statuer” est remplacé par les mots : “se prononcer” ;

Amdt  1824


« – à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “statuer” est remplacé par les mots : “se prononcer” ;

«‑à la première phrase du dernier alinéa, le mot : “ statuer ” est remplacé par les mots : “ se prononcer ” ;



« ii) Au dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

« ii) Au dernier alinéa, les deux occurrences du mot : “prendre” sont remplacées par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

«  au dernier alinéa, les deux occurrences du mot : “prendre” sont remplacées par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;


(Alinéa sans modification)

Amdt  1824


« – aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “prendre” est remplacé par les mots : “proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;

«‑aux première et seconde phrases du dernier alinéa, le mot : “ prendre ” est remplacé par les mots : “ proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 ” ;



« d) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ;









« e) Le V est supprimé ; »

« d) Le V ne s’applique pas ;

« d) (Alinéa sans modification)


« d) (Non modifié)


« d) Le V ne s’applique pas ;

« d) Le V ne s’applique pas ;




« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16”. » ;

« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ; »


« e) (Non modifié) »


« e) Au VII, le mot : “prononce” est remplacé par les mots : “propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16” ; »

« e) Au VII, le mot : “ prononce ” est remplacé par les mots : “ propose au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 ” ; »



2° Au 16° du IV, après les mots : « par dérogation », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

2° Au 16°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».



III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.



TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRACE A UNE ORGANISATION RENOVEE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE

TITRE II

UN RENFORCEMENT DES MISSIONS DES ACTEURS AU SERVICE DU PLEIN EMPLOI GRÂCE À UNE ORGANISATION RÉNOVÉE ET UNE COORDINATION PLUS EFFICIENTE


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :


 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

Amdt COM‑207

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5211‑5 est supprimé ;

 A l’article L. 5214‑3‑1 :

 L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 5214‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1381


« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

« Ces organismes sont des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Ils contribuent à la mise en œuvre des missions de ce réseau au bénéfice des demandeurs d’emploi en situation de handicap et ils participent à ses instances de gouvernance. » ;

b) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

Amdt COM‑208

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à cet effet » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice de ces missions » et sont ajoutés les mots : « du présent article » ;


c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑89 rect. bis

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau France Travail, une mission d’appui auprès des entreprises afin de les accompagner dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

Amdt COM‑89 rect. bis

(Alinéa sans modification)

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et afin de faciliter l’intégration de ces travailleurs. » ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1380,  AS1379

« Ils assurent, en complémentarité avec les autres opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;

Amdt  1647

« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;

« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;

« Ils assurent, en collaboration avec les autres opérateurs du réseau pour l’emploi, une mission d’appui des entreprises dans le recrutement de travailleurs en situation de handicap et d’aide à l’intégration de ces travailleurs. » ;

 Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

3° Après le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis



« Réseau France Travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

(Alinéa sans modification)

« Réseau pour l’emploi

« Réseau pour l’emploi

« Réseau pour l’emploi



« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Section 1



« Missions, composition et patrimoine commun du réseau France Travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

(Alinéa sans modification)

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l’emploi

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l’emploi

« Missions, composition et patrimoine commun du réseau pour l’emploi



« Art. L 5311‑7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi.

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le réseau France Travail met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion, de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, en tant que de besoin, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

Amdt COM‑209

« Art. L. 5311‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des compétences de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1378,  AS1377,  AS1376

« Art. L. 5311‑7. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le réseau pour l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des missions de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le réseau pour l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des missions de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.

« Art. L. 5311‑7. – I. – Le réseau pour l’emploi met en œuvre, dans le cadre du service public de l’emploi pour ce qui relève des missions de celui‑ci, les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi. Il apporte une réponse aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’information sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Les missions du réseau sont mises en œuvre, le cas échéant, en lien avec les acteurs du service public de l’éducation.



« II. – Le réseau France Travail est constitué :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi est constitué :

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« II. – (Non modifié)

« II. – Le réseau pour l’emploi est constitué :

« II. – Le réseau pour l’emploi est constitué :

« II. – Le réseau pour l’emploi est constitué :



« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au premier alinéa ;

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au ;

« 1° De l’État, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au ;



« 2° De l’opérateur France Travail ;

« 2° De l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ;

Amdt COM‑210

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De l’opérateur France Travail ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273


« 2° (Non modifié)

« 2° De l’opérateur France Travail ;

« 2° De l’opérateur France Travail ;



« 3° D’opérateurs spécialisés :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° D’opérateurs spécialisés :

« 3° D’opérateurs spécialisés :



« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)



« a) (Non modifié)

« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;

« a) Les missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 ;



« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.

« b) Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1.



« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les autorités et organismes compétents en matière d’insertion sociale mentionnés au 2° du L. 262‑29 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du même code, peuvent participer au réseau France Travail.

« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi mentionnés à l’article L. 5131‑2, les maisons de l’emploi mentionnées à l’article L. 5313‑1, les autorités et organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1, ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles, peuvent participer au réseau France Travail.

Amdts COM‑212, COM‑211

« III. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau France Travail.

Amdts  309 rect. bis,  624,  593

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13 du présent code et à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.

Amdts  AS1480,  AS216,  AS917,  AS1281,  AS1297,  AS1459,  AS1226,  AS1273

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13 du présent code, les établissements et services mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1 ainsi que les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles peuvent participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.

Amdts  1648,  167,  809 rect.,  358

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les établissements et services mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes en recherche d’emploi peuvent participer au réseau pour l’emploi.

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les établissements et services mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles et les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes à la recherche d’un emploi peuvent participer au réseau pour l’emploi.

« III. – Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5316‑1, les structures mentionnées à l’article L. 5213‑13, les établissements et services mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l’article L. 5131‑2 du présent code, les organismes mentionnés à l’article L. 5313‑1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1253‑1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l’article L. 5411‑5‑1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles et les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes à la recherche d’un emploi peuvent participer au réseau pour l’emploi.



« Art. L. 5311‑8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 5311‑8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 5311‑8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau France Travail coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 5311‑8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« Art. L. 5311‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑8. – I. – Les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 5311‑8. – Les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. À ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :

« Art. L. 5311‑8. – Les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi coordonnent l’exercice de leurs compétences et favorisent la complémentarité de leurs actions, afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion ainsi que la réalisation des actions d’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires. A ce titre, dans le cadre de leurs compétences respectives, elles :



« 1° Mettent en œuvre, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

Amdt  AS1460

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;

« 1° Mettent en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes à la recherche d’un emploi ou rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;



« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et référentiels établis par le comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 2° Mettent en œuvre un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs ainsi que les méthodologies et les référentiels établis par le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;



« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de conduite et d’évaluation de leurs actions ;

Amdt  AS1383

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

Amdt  1792

« 3° (Non modifié)

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;

« 3° Participent à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation de leurs actions ;



« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires, ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires ainsi qu’à l’établissement de statistiques ;

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires et à l’établissement de statistiques ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Partagent les informations et les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion, à la réalisation des actions d’accompagnement des bénéficiaires et à l’établissement de statistiques ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑858 DC du 14 décembre 2023.]



« 5°Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où celle‑ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa.

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans la mesure où celle‑ci est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

Amdts COM‑213, COM‑180

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1382

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent I ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent I ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ;

« 5° Assurent l’interopérabilité de leurs systèmes d’information avec les outils et les services numériques communs développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à la mise en œuvre des actions mentionnées au présent article ;




« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail.

Amdt COM‑180

« 6° (nouveau) Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau France Travail.

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi.

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau pour l’emploi ;

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau pour l’emploi ;

« 6° Organisent la participation des bénéficiaires de leurs services à la définition et à l’évaluation des actions du réseau pour l’emploi ;



« II. – Une charte élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9 définit des engagements visant à préciser le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I. Ces engagements peuvent notamment porter sur :

« II. – (Supprimé)

Amdt COM‑214

« II. – (Supprimé)

« 7° (nouveau) Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427‑1 certaines données, y compris des données personnelles mises en commun et collectées dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, afin de faciliter le pilotage du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des trajectoires professionnelles des bénéficiaires des services du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, en veillant scrupuleusement au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.

Amdt  AS1283

«  (nouveau) Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427‑1 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, afin de faciliter la gestion du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.

Amdts  1649,  1650,  1651,  1652

«  Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427‑1 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau pour l’emploi, afin de faciliter la gestion du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau pour l’emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.

« 7° Rendent accessibles à l’organisme de droit privé mentionné à l’article L. 5427‑1 certaines données, y compris des données personnelles collectées et mises en commun dans le cadre de leurs missions respectives au sein du réseau pour l’emploi, afin de faciliter la gestion du régime d’assurance chômage et l’analyse de l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires des services du réseau pour l’emploi, en veillant au respect de la confidentialité et de la protection des données personnelles. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent 7°.

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑858 DC du 14 décembre 2023.]






« II. – Une charte de coopération, élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9, précise le cadre de coopération pour la mise en œuvre des principes et actions mentionnés au I du présent article. Elle peut notamment prévoir :

« II. – Une charte de coopération, élaborée par le comité national prévu à l’article L. 5311‑9, précise le cadre de la coopération pour la mise en œuvre des actions mentionnés au I du présent article. Elle peut notamment prévoir :

Amdt  1653

« II. – (Supprimé)




« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du I ;



« 1° Des modalités renforcées de mise en œuvre des actions mentionnées aux 1° à 5° du même I ;

« 1° (Non modifié)





« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant du I dans le cadre des conventions ou actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;



« 2° La reprise de tout ou partie des obligations résultant dudit I dans le cadre des conventions ou des actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;

« 2° La reprise par les signataires de tout ou partie des obligations résultant dudit I dans le cadre des conventions ou des actes de mandatement régissant leurs rapports avec des organismes publics ou privés concourant aux missions mentionnées au I de l’article L. 5311‑7 ;

Amdt  1654





« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions au titre de la charte.



« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions dans lesquelles les signataires rendent compte de la mise en œuvre des actions menées dans le cadre de la charte.

Amdt  1655





« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7 présents au sein du comité national France Travail et, sans préjudice des dispositions du III de l’article L. 5311‑10, peut être signée par toute personne morale mentionnée au II ou au III de l’article L. 5311‑7.



« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II du même article L. 5311‑7 présents au sein du comité national prévu à l’article L. 5311‑9 et, sans préjudice du III de l’article L. 5311‑10, peut être signée par toute personne morale mentionnée aux II ou III de l’article L. 5311‑7.

Amdts  AS1461,  AS1226,  AS1273,  AS1252,  AS1272

« La charte est signée par le ministre chargé de l’emploi et par les représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II du même article L. 5311‑7 présents au sein du comité national prévu à l’article L. 5311‑9 et peut être signée par toute personne morale mentionnée aux II ou III de l’article L. 5311‑7.

Amdt  1656





« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2



« Gouvernance du réseau France Travail

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Gouvernance du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

(Alinéa sans modification)

« Gouvernance du réseau pour l’emploi

« Gouvernance du réseau pour l’emploi

« Gouvernance du réseau pour l’emploi



« Art. L. 5311‑9. – I. – Le comité national France Travail a pour missions et attributions :

« Art. L. 5311‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑9. – I. – Le comité national de l’insertion et de l’emploi a pour missions et attributions :

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« Art. L. 5311‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑9. – I. – Le comité national pour l’emploi a pour missions et attributions :

« Art. L. 5311‑9. – I. – Le comité national pour l’emploi a pour missions et attributions :

« Art. L. 5311‑9. – I. – Le Comité national pour l’emploi a pour missions et attributions :



« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;

« 1° D’assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d’intérêt commun ;



« 2° D’élaborer la charte d’engagements du réseau ;

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑214

« 2° (Supprimé)

« 2° D’élaborer la charte de coopération du réseau ;

Amdts  AS1461,  AS1252,  AS1272

« 2° D’élaborer la charte de coopération du réseau prévue au II de l’article L. 5311‑8 ;

Amdt  1657

« 2° (Supprimé)




« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311‑8 ;

« 3° D’arrêter les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

Amdt  AS1385

«  De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues au I du même article L. 5311‑8 ;

« 3° (Non modifié)

«  De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à larticle L. 5311‑8 ;

« 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l’article L. 5311‑8 ;




« 3° bis (nouveau) D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au même I ;

Amdt COM‑215

« 3° bis (nouveau) D’identifier les besoins pluriannuels de financement pour réaliser les actions prévues au même I ;

« 3° bis (Supprimé)

Amdt  AS1462

« 3° bis (Supprimé)

« 3° bis D’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même I ;

« 3° D’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ;

« 3° D’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ;



« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ;

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service, ainsi qu’un cahier des charges identifiant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

Amdt COM‑217

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

Amdt  AS1390

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs, et d’établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

« 4° (Non modifié)

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d’établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;

« 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d’établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu’un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l’interopérabilité de leurs systèmes d’information ;




« 4° bis (nouveau) De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

Amdt COM‑216

« 4° bis (nouveau) De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

« 4° bis (Non modifié)

«  De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 5° De définir les critères d’orientation mentionnés au premier alinéa du III de l’article L. 5411‑5‑1 ;




« 4° ter (nouveau) De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

Amdt COM‑216

« 4° ter (nouveau) De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

« 4° ter (Non modifié)

« 4° ter (Non modifié)

« 4° ter (Non modifié)

«  De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;

« 6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;



« 5° D’émettre les avis prévus par les dispositions des articles L. 5411‑5 et L. 5312‑3 ;

«  D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;

Amdt COM‑216

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;

« 7° D’émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411‑5‑1 et à l’article L. 5312‑3 ;



« 6° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation de ces actions, et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° D’établir les indicateurs nécessaires à la conduite, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

Amdts  AS1389,  AS1388

«  D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

Amdt  1792

« 6° (Alinéa sans modification)

«  D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.

« 8° D’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.



« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.

« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.

Amdt COM‑214

« Il peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau France Travail, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit.

Amdts  53 rect. ter,  83 rect. bis,  310 rect.

« Il peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.

Amdts  AS1387,  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1461,  AS1386,  AS1252,  AS1272

« Il peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.

« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui lui sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.

« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.

« Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit.



« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.

« II. – Le comité est présidé par le ministre chargé de l’emploi ou son représentant.



« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311‑2 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

Amdt COM‑218

(Alinéa sans modification)

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des associations représentatives des usagers, notamment les associations représentatives des personnes handicapées, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

Amdts  AS166,  AS802,  AS1194

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, notamment les associations représentatives des personnes handicapées, de leurs familles ou des aidants, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et des structures mentionnées à l’article L. 710‑1 du code de commerce, à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 311‑1 du code de l’artisanat ainsi que de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7 du présent code.

Amdts  1553,  1621,  1719,  1812,  802,  1718,  1795

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7 du présent code.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.

« Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l’article L. 5311‑7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l’article L. 5311‑7.



« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311‑7, celles mentionnées au III du même article, ainsi que l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5311‑2, ont voix consultative.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311‑7, celles mentionnées au III du même article L. 5311‑7, ainsi que l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1, ont voix consultative.

Amdt COM‑218

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 6° du I du présent article, les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, celles mentionnées au III du même article L. 5311‑7 et l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 ont voix consultative.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux  à 6° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article L. 5311‑7 et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.

Amdts  1553,  1621,  1719,  1812

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux  à 6° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article L. 5311‑7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article L. 5311‑7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.

« Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l’exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article L. 5311‑7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.



« Les actes mentionnés au 3°, au 4° et au 6° du I du présent article font l’objet d’une approbation par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 3°3° bis4° et 6° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

Amdt COM‑215

(Alinéa sans modification)

« Les actes mentionnés aux 4° et  du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

Amdt  AS1462

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les actes mentionnés aux 4° et  du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.

« Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi avant leur publication.




« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par le ministre chargé de l’emploi et par le ministre chargé des solidarités avant leur publication.

Amdt COM‑216

(Alinéa sans modification)

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.

Amdt  AS1463

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition ou d’approbation des critères d’orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.

Amdt  1658

« Les actes mentionnés aux 4° bis et 4° ter du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition des critères d’orientation mentionnés au 4° bis dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au 4° ter du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.

« Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition des critères d’orientation mentionnés au  dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au comité national mentionnée au  du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.

« Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l’emploi et des solidarités avant leur publication. En l’absence de définition des critères d’orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des solidarités.



« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comités territoriaux France Travail sont institués :

« Art. L. 5311‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi sont institués :

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« Art. L. 5311‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comités territoriaux pour l’emploi sont institués :

« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comités territoriaux pour l’emploi sont institués :

« Art. L. 5311‑10. – I. – Des comités territoriaux pour l’emploi sont institués :



« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues par les dispositions du cinquième alinéa de cet article.

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.

« 1° Au niveau régional, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑3, dans les conditions prévues au cinquième alinéa du même article L. 6123‑3.



« Par dérogation au précédent alinéa, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné au même article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa de cet article et au II du présent article ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à larticle L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional France Travail. Il exerce l’ensemble des missions et attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional de l’insertion et de l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273


« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional pour l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional pour l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, sous réserve de l’accord du représentant de l’État dans la région et du président du conseil régional, le comité mentionné à l’article L. 6123‑3 prend la dénomination de comité régional pour l’emploi. Il exerce l’ensemble des missions et des attributions mentionnées au premier alinéa du même article L. 6123‑3 et au II du présent article ;



« 2° Au niveau départemental ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Au niveau départemental ;

« 2° Au niveau départemental ;



« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° et après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

Amdts COM‑219, COM‑98 rect.

« 3° Au niveau local, dans les ressorts géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, sur proposition du comité mentionné au 1° ou du comité mentionné au 2° du présent I et après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés.

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtés par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans la région peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du présent I.

Amdts  AS1391,  AS1465

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans la région en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans la région peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du présent I.

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.

« 3° Au niveau local, dans les limites géographiques arrêtées par le représentant de l’État dans le département en fonction des caractéristiques de chaque territoire, après concertation avec le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux concernés. Le cas échéant, le représentant de l’État dans le département peut prendre en compte les propositions formulées par le comité mentionné au 1° du présent I ou par le comité mentionné au 2° du même I.



« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans son ressort territorial :

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions, chacun dans leur ressort territorial :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :

Amdt  AS1394

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :

« II. – Les comités mentionnés au I ont pour missions et attributions :



« 1° De piloter et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité national ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De conduire et de coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

Amdts  AS1395,  AS1396

« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

Amdts  1792,  1246

« 1° (Non modifié)

« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« 1° De piloter, de coordonner et d’adapter aux situations régionale, départementale et locale la mise en œuvre des orientations stratégiques arrêtées par le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 ;



« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311‑8 et de la charte d’engagements mentionnée au II du même article. A ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent.

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8.

Amdt COM‑214

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 et de la charte de coopération mentionnée au II du même article L. 5311‑8. À ce titre, les signataires de la charte rendent compte de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements devant le comité territorial compétent.

Amdts  AS1461,  AS1252,  AS1272

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 et de la charte de coopération mentionnée au II du même article L. 5311‑8. Les signataires de la charte rendent compte au comité territorial de leur activité au titre de la mise en œuvre de leurs engagements.

Amdt  1660

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8.

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5311‑8.

« 2° De veiller à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5311‑8.



« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés au 2° et au 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte d’engagements et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

Amdt COM‑214

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits au sein des opérateurs du réseau France Travail mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits au sein des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau France Travail dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Au niveau local, lorsqu’un comité constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

Amdts  53 rect. ter,  83 rect. bis,  310 rect.

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de service. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi dans son ressort, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

Amdts  AS1387,  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1461,  AS1397,  AS1252,  AS1272

« Le comité départemental peut faire réaliser des audits des opérateurs du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect de la charte de coopération et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

Amdt  1661

« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application du I de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;

« Le comité départemental peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l’emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 5311‑7, afin notamment de s’assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l’article L. 5311‑8 et de la qualité de l’offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l’emploi, sous réserve de l’accord de la collectivité concernée ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l’audit. Lorsqu’un comité mentionné au 3° du I du présent article constate des manquements, il peut saisir le comité départemental en vue de la réalisation d’un audit ;



« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application des dispositions du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau France Travail. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« 3° (Non modifié)

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau pour l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau pour l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;

« 3° De participer au suivi de l’exécution des conventions conclues entre l’État et les régions en application du II de l’article L. 6122‑1 ou de toute convention conclue entre l’État et les départements dans le champ des missions du réseau pour l’emploi. Les comités compétents peuvent être associés par les parties, selon des modalités définies par ces dernières, à la préparation de ces conventions ;



« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin d’identifier les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

Amdt  1662

« 4° (Non modifié)

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.

« 4° De réunir des conférences de financeurs pour l’insertion sociale et professionnelle afin de recenser les ressources mobilisables, les conditions de mobilisation et d’adaptation de ces ressources en fonction des résultats constatés et des priorités établies en matière de retour à l’emploi, dans le respect des compétences de chaque financeur.



« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement, sous réserve que la collectivité qu’il représente ait signé la charte d’engagements mentionnée au II de l’article L. 5311‑8 :

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et conjointement :

Amdt COM‑214

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :

Amdt  AS1393

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :

« III. – Les comités mentionnés au I du présent article sont présidés conjointement par le représentant de l’État dans le ressort territorial concerné et :



« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;

« 1° Au niveau régional, par le président du conseil régional ou son représentant ;



« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;

« 2° Au niveau départemental, par le président du conseil départemental ou son représentant ;



« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités membres du comité local.

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département.

Amdt COM‑98 rect.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.

Amdt  AS1464


« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.

« 3° Au niveau local, par un ou plusieurs représentants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, désignés par le représentant de l’État dans le département, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local.






« IV (nouveau). – Les comités mentionnés au I du présent article comprennent notamment des représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales désignés par l’association départementale représentant les communes et intercommunalités.

Amdt  AS1464

« IV (nouveau). – Les comités mentionnés au I comprennent notamment des représentants des communes et des groupements de collectivités territoriales désignés par l’association départementale représentant les communes et les groupements de communes.

Amdt  1663

« IV. – (Supprimé)




« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3



« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions d’application

« Dispositions d’application



« Art. L. 5311‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 5311‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 5311‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311‑8 ;

« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues au I de l’article L. 5311‑8 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les modalités de traitement des données à caractère personnel nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5311‑8 ;

« [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑858 DC du 14 décembre 2023.]



« 2° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national France Travail et des commissions pouvant être instituées en son sein, ainsi que, le cas échéant, celles des attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national de l’insertion et de l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1398

« 2° (Non modifié)

« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national pour l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité national pour l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;

« 2° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité national pour l’emploi et des commissions pouvant être instituées en son sein ainsi que, le cas échéant, les attributions du comité susceptibles d’être exercées par ces dernières ;



« 3° La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux France Travail ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

« 3° (Non modifié)

« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l’emploi ;

« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l’emploi ;

« 3° La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités territoriaux pour l’emploi ;



« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte d’engagements rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;

« 4° (Supprimé)

Amdt COM‑214

« 4° (Supprimé)

« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte de coopération rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;

Amdts  AS1461,  AS1252,  AS1272

« 4° Les modalités selon lesquelles les signataires de la charte de coopération prévue au II du même article L. 5311‑8 rendent compte de la mise en œuvre de leurs actions ;

Amdt  1664

« 4° (Supprimé)




« 5° Les conditions de réalisation des audits prévus par les dispositions des articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;

«  Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;

« 5° (Alinéa sans modification) » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° (Non modifié) » ;

«  Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;

« 4° Les conditions de réalisation des audits prévus aux articles L. 5311‑9 et L. 5311‑10. » ;






 L’article L. 5314‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5314‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5314‑2 est ainsi modifié :



3° Au premier alinéa de l’article L. 5314‑2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par les mots : «. Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5314‑2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par le signe et trois phrases ainsi rédigées : « . Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau, et participent à ses instances de gouvernance. » ;

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 5314‑2, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par le signe et trois phrases ainsi rédigées : « . Elles assurent des fonctions d’accueil et d’information ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle initiale ou continue ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau France Travail mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

Amdt  2 rect. ter

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétence, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

Amdts  AS1466,  AS1232,  AS1254,  AS1255,  AS1267,  AS1459,  AS1226,  AS1273

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi » sont remplacés par trois phrases ainsi rédigées : « Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information et d’accès aux droits ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie, des fonctions d’orientation et d’accompagnement vers la formation professionnelle ou vers un emploi. Elles sont, à ce titre, des opérateurs spécialisés du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7. Elles mettent en œuvre, dans leur champ de compétences, les missions de ce réseau et participent à ses instances de gouvernance, auprès desquelles elles assurent une fonction d’appui en lien avec la fonction mentionnée au 7° du II de l’article L. 5312‑1. » ;






b) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;

Amdts  AS1466,  AS1232,  AS1254,  AS1255,  AS1267

b) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;

b) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « Elles », sont insérés les mots : « assurent un accompagnement vers la formation initiale et » ;



 A l’article L. 6123‑3 :

 L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 6123‑3 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « intéressées, », sont insérés les mots : « des représentants des départements de la région » ;



b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article article 5311‑10. » ;

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 en matière de formation professionnelle, ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

Amdt COM‑220

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional France Travail. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, de la coordination des acteurs du réseau France Travail défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional de l’insertion et de l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273,  AS1405,  AS1403


« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional pour l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. » ;

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional pour l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. »

« Sauf dans le cas prévu au second alinéa du 1° du I de l’article L. 5311‑10, il comprend le comité régional pour l’emploi. Ce comité est chargé de la concertation relative aux politiques de l’emploi dans la région, de la coordination des membres du réseau pour l’emploi défini à l’article L. 5311‑7, s’agissant notamment des interventions de la région, de l’État et de l’opérateur France Travail en matière de formation professionnelle ainsi que des autres missions prévues au II de l’article L. 5311‑10. »



c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt  AS1402


c) (Supprimé)




« Un décret en Conseil d’État précise :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« 1° La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° La composition, les missions et attributions et le fonctionnement des commissions pouvant être instituées au sein du comité. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Supprimé) »

Amdts  31 rect.,  194 rect.,  232 rect.,  398 rect.,  561







II. – Sont abrogés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Sont abrogés :

II. – Sont abrogés :



1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;

1° Les articles L. 5311‑3‑1 et L. 6123‑4 du code du travail ;



2° L’article 12 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article 12 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

2° L’article 12 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.





II bis (nouveau). – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau France Travail et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Amdt  610

II bis. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Amdts  AS1459,  AS1226,  AS1273

II bis. – (Non modifié)

II bis. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

III– Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

III. – Au plus tard le 31 décembre 2024, le comité mentionné à l’article L. 5311‑9 du code du travail prend en compte, dans l’exercice de ses missions et de ses attributions, les évaluations des expérimentations relatives à la préfiguration du réseau pour l’emploi et aux modalités d’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

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III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de celles de l’article L. 5214‑3‑1, du II de l’article L. 5311‑8, de l’article L. 5311‑10, de l’article L. 5314‑2 et de l’article L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 5214‑3‑1, du II de l’article L. 5311‑8 et des articles L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 5214‑3‑1 et des articles L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Amdt  630

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des articles L. 5214‑3‑1, L. 5311‑10, L. 5314‑2 et L. 6123‑3 du code du travail, dans leur rédaction résultant du I du présent article, qui entrent en vigueur à une date prévue par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

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IV (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets du présent article, en précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail, en particulier les personnes en situation de handicap.

Amdt  AS1301

IV (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des effets du présent article, en précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail, en particulier les personnes en situation de handicap.

Amdt  1665

IV. – (Supprimé)








Article 4 bis A (nouveau)

Amdt  1689

Article 4 bis A

(Supprimé)








À l’article L. 5311‑1 du code du travail, après le mot : « accueil, », sont insérés les mots : « l’accompagnement, l’information, le conseil, ».









Article 4 bis B (nouveau)

Amdts  1012,  1616,  1790,  1818

Article 4 bis B

(Supprimé)








L’article L. 5311‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :









« 4° Les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes éloignées de l’emploi. »









Article 4 bis C (nouveau)

Amdt  1819

Article 4 bis C

(Supprimé)








L’article L. 5427‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :









« L’organisme de droit privé qui assure la gestion du régime d’assurance chômage dispose d’un accès aux données nominatives recueillies par toute institution ou tout organisme à qui il a confié un mandat ou une délégation, à des fins de pilotage stratégique, d’analyse du marché du travail, de suivi statistique ou de lutte contre la fraude.









« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »









Article 4 bis D (nouveau)

Amdt  1831

Article 4 bis D

(Non modifié)

Article 5

Article 5






Au second alinéa de l’article L. 6353‑10 du code du travail, après la référence : « L. 6323‑9 », sont insérés les mots : « , les conseils départementaux ».


Au second alinéa de l’article L. 6353‑10 du code du travail, après la référence : « L. 6323‑9 », sont insérés les mots : « , les conseils départementaux ».

Au second alinéa de l’article L. 6353‑10 du code du travail, après la référence : « L. 6323‑9 », sont insérés les mots : «, les conseils départementaux ».





Article 4 bis (nouveau)

Amdts  AS186,  AS1067,  AS1152

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)







Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1133‑7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1133‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1132‑1, les traitements de données à caractère personnel accessibles aux employeurs créés, dans le cadre du service public de l’emploi, par Pôle emploi et par les organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311‑4 peuvent permettre :

« Art. L. 1133‑7. – Sans préjudice de l’article L. 1132‑1, les systèmes d’information accessibles aux employeurs et aux demandeurs d’emploi créés, dans le cadre du service public de l’emploi, par l’opérateur France Travail et par les organismes mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311‑4 peuvent permettre :

Amdts  1668,  1666,  1667








« 1° À un demandeur d’emploi, à son initiative ou avec son consentement exprès, de faire état de son handicap ;

« 1° (Non modifié)








« 2° À un employeur de préciser, sur les offres d’emploi qu’il publie, l’environnement de travail du poste afin que le demandeur d’emploi puisse se positionner sur les offres qui correspondent à son handicap.

« 2° À un employeur de préciser, sur les offres d’emploi qu’il publie, son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. »

Amdts  1674,  1816








« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa supprimé)

Amdts  1675,  1836





Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6


I. – Dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, à chacune de leurs occurrences, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑221

I. – (Supprimé)

I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – A. – Le code du travail est ainsi modifié :




1° Au dernier alinéa, trois fois, de l’article L. 1235‑4, à la seconde phrase de l’article L. 1243‑11‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑33‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑4, trois fois, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑11‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑33‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1235‑4, trois fois, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1243‑11‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1251‑33‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 5131‑5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5131‑6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 5312‑1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312‑10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312‑12‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑4, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5422‑4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, au début de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 5424‑23, à la première phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2, au premier alinéa de l’article L. 5426‑2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5, à la fin de la première phrase de l’article L. 5426‑6, aux deuderniers alinéas de l’article L. 5426‑7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, à l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au début de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, à la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinéa de l’article L. 5428‑1 et au début de l’article L. 5531‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 5131‑5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5131‑6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 5312‑1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312‑10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312‑12‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑4, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5422‑4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, au début de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 5424‑23, à la première phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5, à la fin de la première phrase de l’article L. 5426‑6, aux deuderniers alinéas de l’article L. 5426‑7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, à l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au début de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, à la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinéa de l’article L. 5428‑1 et au début de l’article L. 5531‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5131‑5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5131‑6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 5312‑1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312‑10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312‑12‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑4, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5422‑4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, au début de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 5424‑23, à la première phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5, à la fin de la première phrase de l’article L. 5426‑6, aux deuderniers alinéas de l’article L. 5426‑7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, à l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au début de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, à la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinéa de l’article L. 5428‑1 et au début de l’article L. 5531‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5131‑5, à la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5131‑6, au début du premier alinéa, à la seconde phrase du 2° et au début du dernier alinéa de l’article L. 5312‑1, au début du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5312‑10, au début du premier alinéa et aux trois derniers alinéas de l’article L. 5312‑12‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312‑13‑1, à la fin des premier et huitième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5312‑13‑2, au second alinéa de l’article L. 5411‑2, au premier alinéa et au début du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑4, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑1‑1, aux deux premiers alinéas et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5422‑4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422‑16, au début de l’article L. 5422‑20‑2, au I de l’article L. 5422‑24, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424‑2, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5424‑21, à la première phrase du I et au début du IV de l’article L. 5424‑23, à la première phrase du I et au II de l’article L. 5426‑1‑1, au premier alinéa du II de l’article L. 5426‑1‑2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 5426‑5, à la fin de la première phrase de l’article L. 5426‑6, aux deuderniers alinéas de l’article L. 5426‑7, au premier alinéa, deux fois, et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article L. 5426‑8‑1, à l’article L. 5426‑8‑2, deux fois, au début de l’article L. 5426‑8‑3, aux 3° et 4° de l’article L. 5426‑9, aux a et e de l’article L. 5427‑1, aux articles L. 5427‑2 et L. 5427‑3, à la fin de l’article L. 5427‑4, au premier alinéa de l’article L. 5428‑1 et au début de l’article L. 5531‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;




3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, aux première et seconde phrases de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, a8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa de l’article L. 6362‑4, au premier alinéa de l’article L. 6362‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, aux première et seconde phrases de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, a8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑214‑811 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, aux première et seconde phrases de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, a8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, au début de la première phrase et à la seconde phrase de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, a8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

3° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6111‑6, au début du premier alinéa de l’article L. 6121‑4, à l’article L. 6121‑5, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6122‑1, à la première phrase du 6° de l’article L. 6123‑5, au début de la première phrase et à la seconde phrase de l’article L. 6243‑1‑2, à l’article L. 6316‑1, a8° du II de l’article L. 6323‑4, à la première phrase de l’article L. 6323‑22, à la fin de la première phrase de l’article L. 6326‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6326‑2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 6326‑3, au second alinéa de l’article L. 6326‑4, à l’article L. 6333‑7, au second alinéa de l’article L. 6341‑6, aux articles L. 6361‑1 et L. 6362‑1, au premier alinéa des articles L. 6362‑4 et L. 6362‑11 et au dernier alinéa de l’article L. 6411‑2, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




B. – Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

B. – Au premier alinéa du II, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du V de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




C. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

C. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




D. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

D. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑7 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




E. – Au premier alinéa de l’article L. 221‑3‑1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

E. – (Non modifié)

E. – (Non modifié)

E. – Au premier alinéa de l’article L. 221‑3‑1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

E. – Au premier alinéa de l’article L. 221‑3‑1 du code de la route, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




F. – Au premier alinéa des articles L. 114‑12, L. 114‑12‑1 et L. 114‑22 et au 11° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – Au premier alinéa des articles L. 114‑12, L. 114‑12‑1 et L. 114‑22 et au 11° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

F. – Au premier alinéa des articles L. 114‑12, L. 114‑12‑1 et L. 114‑22 et au 11° de l’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».




G. – Aux premier et second alinéas de l’article 215 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 11 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

Amdts  AS1467 rect.,  AS1271 rect.

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – Aux premier et second alinéas de l’article 215 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 11 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».

G. – Aux premier et second alinéas de l’article 215 de la loi  2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et à la seconde phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 11 de la loi  2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail ».






bis (nouveau). – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».

Amdt  AS1408

bis (nouveau). – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».

bis. – (Non modifié)

II. – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».

II. – Au II de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I ».



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

III– Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :



 A l’article L. 5312‑1 :

 L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 5312‑1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est insérée la numérotation : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : «, des parcours professionnels et des compétences » et après les mots : « les demandes d’emploi » sont insérés les mots : «, mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « les demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , mesurer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée des emplois retrouvés, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après les mots : « demandes d’emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement, en particulier la durée et la nature des contrats de travail conclus, » ;

Amdts  AS1407,  AS1484

b) (Non modifié)

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : « , des parcours professionnels et des compétences » et, après la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : « , évaluer les résultats des actions d’accompagnement » ;

b) Au 1°, les mots : « et des qualifications » sont remplacés par les mots : «, des parcours professionnels et des compétences » et, après la seconde occurrence du mot : « emploi », sont insérés les mots : «, évaluer les résultats des actions d’accompagnement » ;



c) Au 2°, le mot : « orienter » est supprimé ;

c) Au 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase du , le mot : « , orienter » est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) À la première phrase du 2°, le mot : « , orienter » est supprimé ;

c) A la première phrase du 2°, le mot : «, orienter » est supprimé ;



d) Après le , sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

d) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :



« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, proposer aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles et mentionnées à l’article L. 5213‑2 du présent code, déjà inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, un accompagnement adapté à leurs besoins ;

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, proposer aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, déjà inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, un accompagnement adapté à leurs besoins et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

Amdts COM‑222, COM‑90 rect. bis

« 2° bis (Alinéa sans modification)

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

Amdts  AS1424,  AS1423

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi, par des référents uniques disposant d’une formation à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et aux différentes formes de handicap ainsi que d’une connaissance des structures médico‑sociales du territoire et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

Amdts  1755,  1859(s/amdt)

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2, inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;

« 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d’emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ;



« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article. » ;

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

« 2° ter (Non modifié) »

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

« 2° ter (Non modifié) »

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »

« 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1, formuler à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles des propositions en matière d’orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146‑9 ; »



e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et après les mots : « recherche d’emploi » sont insérés les mots : « et des engagements » ;

e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;

e) Au 3°, après le mot : « partie », sont insérés les mots : «, orienter les demandeurs d’emploi dans les conditions fixées à l’article L. 5411‑5‑1, veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites » et, après les mots : « recherche d’emploi », sont insérés les mots : « et des engagements » ;



f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) Le 4° est complété par les mots : « , et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;

f) Le 4° est complété par les mots : «, et lutter contre le non‑recours à ces aides et allocations » ;



g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité », sont remplacés par les mots : « , du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, » ;

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « , du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

g) (Alinéa sans modification)

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;

g) Au 4° bis, les mots : « et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative » ;



h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau France Travail prévues par les dispositions du I de l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions de :

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau France Travail prévues au I de l’article L. 5311‑8, Pôle emploi a pour missions de :

Amdt COM‑223

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi prévues au I de l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :

Amdt  AS1467 rect.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l’emploi prévues au I de l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l’emploi prévues à l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :

« II. – Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l’emploi prévues à l’article L. 5311‑8, l’opérateur France Travail a pour missions :



« 1° Contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5 ;

« 1° Contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° De contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;

« 1° De contribuer à l’élaboration des critères d’orientation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’article L. 5411‑5‑1 ;



« 2° Proposer au comité national France Travail les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° de l’article L. 5311‑9 ;

« 2° Proposer au comité national France Travail les principes d’un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De proposer au comité national de l’insertion et de l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et, en tant que de besoin, les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

Amdts  AS1467 rect.,  AS1422

« 2° (Non modifié)

« 2° De proposer au comité national pour l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 2° De proposer au comité national pour l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;

« 2° De proposer au Comité national pour l’emploi les principes d’un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l’article L. 5311‑9 ;



« 3° Concevoir et mettre à disposition des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

« 3° Concevoir et mettre à disposition, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

Amdt COM‑224

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau France Travail, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

Amdt  AS1421

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

Amdt  1670

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° du I de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même I ;

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, notamment aux fins du partage des informations et des données mentionné au 4° de l’article L. 5311‑8, en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même article ;

« 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l’emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2023‑858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l’interopérabilité mentionnée au 5° du même article ;



« 4° Produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau France Travail ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de conduite et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

Amdts  AS1420,  AS1467 rect.

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

Amdt  1793

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l’emploi ;

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l’emploi ;

« 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l’emploi ;



« 5° Mettre des actions de développement des compétences à disposition des personnels des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 5° Mettre des actions de développement des compétences à disposition des personnels des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, visant à favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

Amdts  AS1419,  AS1418,  AS1467 rect.

« 5° (Non modifié)

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires, afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;

« 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;



« 6° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées au II et au III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 6° Assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions dans le cadre du réseau France Travail ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ;

Amdts  AS1418,  AS1467 rect.

« 6° (Non modifié)

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, afin dacquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, afin d’acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;

« 6° D’assurer la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, afin d’acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l’article L. 5311‑7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l’emploi ;



« 7° Assurer une fonction d’appui :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° D’assurer une fonction d’appui :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° D’assurer une fonction d’appui :

« 7° D’assurer une fonction d’appui :



« a) Au comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

Amdt  AS1467 rect.

« a) (Non modifié)

« a) Au comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« a) Au comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;

« a) Au Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 ;



« b) Aux comités territoriaux France Travail mentionnés à l’article L. 5311‑10.

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) Aux comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10.

Amdt  AS1467 rect.

« b) Aux comités territoriaux de l’insertion et de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 ;

« b) Aux comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 ;

« b) Aux comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10.

« b) Aux comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10.







« 8° (nouveau) De contrôler la légalité des offres d’emploi qu’il collecte et publie. Il a obligation de supprimer toute offre d’emploi illégale au sens des articles L. 5331‑3 et L. 5331‑5.

Amdts  735,  861,  1442

« 8° (Supprimé)




« Les missions mentionnées au 1° à 6° du présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;

« Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent II sont mises en œuvre par Pôle emploi en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;

Amdt COM‑225

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par Pôle emploi en associant les autres personnes morales constituant le réseau France travail ou leurs représentants. » ;

Amdt  635

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ou leurs représentants. » ;

Amdt  AS1467 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi ou leurs représentants. » ;

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi ou leurs représentants. » ;

« Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l’opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l’emploi ou leurs représentants. » ;



2° A l’article L. 5312‑2, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑226

2° (Supprimé)

2° Au début de l’article L. 5312‑2, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » ;

Amdt  AS1467 rect.

2° À l’article L. 5312‑2, au début, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;

Amdt  1671

2° À l’article L. 5312‑2, au début, les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;

2° À l’article L. 5312‑2, les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;

2° A l’article L. 5312‑2, les mots : « institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est administrée » sont remplacés par les mots : « opérateur France Travail est administré » et le mot : « dirigée » est remplacé par le mot : « dirigé » ;



 A l’article L. 5312‑3 :

 L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :

3° L’article L. 5312‑3 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9, » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

Amdt  AS1467 rect.


a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « consultation du Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mises en œuvre de la convention s’inscrivent en cohérence avec les orientations du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9 » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mises en œuvre de la convention s’inscrivent en cohérence avec les orientations du comité national France Travail mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

Amdts  AS1417,  AS1416,  AS1467 rect.


b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’assure que les conditions de mise en œuvre de la convention sont cohérentes avec les orientations du Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 5312‑7, les mots : « qui doivent chacune être présentées à l’équilibre » sont supprimés ;



 A l’article L. 5312‑8 :

 L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :

5° L’article L. 5312‑8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑226

a) (Supprimé)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;

Amdt  AS1467 rect.



a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’institution est soumise » sont remplacés par les mots : « L’opérateur France Travail est soumis » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le second alinéa est supprimé ;



b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;



6° A l’article L. 5312‑12‑1, les mots : «, au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : « , au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.

6° A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5312‑12‑1, les mots : «, au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 » sont supprimés.



III. – Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogé.

IV. – Le a du 10° de l’article L. 2271‑1 du code du travail est abrogé.



IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

V– Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du b du 7° du II de l’article L. 5312‑1 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.



Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7


I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

« Chapitre VI

« Les organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

Amdt  AS1415

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Organismes chargés du repérage et de l’accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l’emploi

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues au II, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

Amdt COM‑227

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas en contact avec les acteurs institutionnels de l’insertion sociale et professionnelle ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socioprofessionnel de ces personnes.

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

Amdt  AS1414

« Art. L. 5316‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau pour l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau pour l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

« Art. L. 5316‑1. – Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l’article L. 5316‑2, du repérage des personnes les plus éloignées de l’emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d’insertion suivi par un autre membre du réseau pour l’emploi ainsi que de la remobilisation et de l’accompagnement socio‑professionnel de ces personnes.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau France Travail et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

Amdt  AS1508


« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau pour l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau pour l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l’État. Ils participent au réseau pour l’emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

« Art. L. 5316‑2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Art. L. 5316‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5316‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5316‑2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

Amdt  AS1413

« Art. L. 5316‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5316‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5316‑2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Art. L. 5316‑2. – Les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5316‑1 répondent aux conditions fixées par un cahier des charges établi par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et du budget.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.

« Ils concluent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec l’État qui précisent, notamment, les conditions d’évaluation des actions menées.





« Art. L. 5316‑2‑1 (nouveau). – Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d’accompagnement socio‑professionnel mentionnées à l’article L. 5316‑1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 et peuvent, au vu de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l’article L. 6341‑1.

Amdts  1832,  1720,  1799,  1952(s/amdt)

« Art. L. 5316‑2‑1. – Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d’accompagnement socio‑professionnel mentionnées à l’article L. 5316‑1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l’article L. 6341‑1.

« Art. L. 5316‑3. – Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d’accompagnement socio‑professionnel mentionnées à l’article L. 5316‑1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l’article L. 6341‑1.

« Art. L. 5316‑3. – Les personnes bénéficiant des actions de repérage, de remobilisation ou d’accompagnement socio‑professionnel mentionnées à l’article L. 5316‑1 sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 et peuvent, en fonction de leurs ressources, bénéficier de la rémunération prévue à l’article L. 6341‑1.

« Art. L. 5316‑3. – Un décret détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu, les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

« Art. L. 5316‑3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu, les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

« Art. L. 5316‑3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

« Art. L. 5316‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 5316‑3. – Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 5316‑2‑1, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

Amdts  1832,  1720,  1799,  1952(s/amdt)

« Art. L. 5316‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 5316‑4– Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 5316‑3, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

« Art. L. 5316‑4– Un décret détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de bénéfice et la durée de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 5316‑3, la procédure de conventionnement ainsi que le contenu et les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8


I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 6121‑4 est complété par les mots : « , et à l’article L. 6122‑2, dans les conditions prévues au même article L. 6122‑2 » ;

Amdt  AS1476

 A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 6121‑4 est complété par les mots : « , et de formations mentionnées à l’article L. 6122‑2, dans les conditions prévues au même article L. 6122‑2 » ;

Amdt  1672

1° A (Non modifié)

 Le dernier alinéa de l’article L. 6121‑4 est complété par les mots : « , et de formations mentionnées à l’article L. 6122‑2, dans les conditions prévues au même article L. 6122‑2 » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 6121‑4 est complété par les mots : «, et de formations mentionnées à l’article L. 6122‑2, dans les conditions prévues au même article L. 6122‑2 » ;

 A l’article L. 6122‑1 :

 L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :








i) Les mots : « l’État peut » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, peut » ;

– au début, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en prenant compte des besoins identifiés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, » ;

Amdts COM‑229, COM‑228

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins identifiés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, » ;

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, » ;

Amdts  AS1412,  AS1468


a) (Non modifié)

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, » ;

a) Au début du I, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l’article L. 6123‑3, l’État, le cas échéant avec l’opérateur France Travail, » ;

ii) Après les mots : « besoins de compétences » sont insérés les mots : « , ainsi que des formations réalisées exclusivement à distance » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑230, COM‑13 rect., COM‑142








b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels identifiés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. » ;

Amdt  AS1412


« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes en recherche d’emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État conclut une convention avec la région. » ;

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes à la recherche d’un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État conclut une convention avec la région. » ;

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes à la recherche d’un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l’État conclut une convention avec la région. » ;




1° bis A (nouveau) L’article L. 6122‑2 est ainsi rétabli :

1° bis A (nouveau) L’article L. 6122‑2 est ainsi rétabli :

1° bis A (Non modifié)

 L’article L. 6122‑2 est ainsi rétabli :

3° L’article L. 6122‑2 est ainsi rétabli :




« Art. L. 6122‑2. – Après accord de la région, l’État peut organiser et financer, avec l’opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes en recherche d’emploi. » ;

Amdt  AS1476

« Art. L. 6122‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 6122‑2. – Après accord de la région, l’État peut organiser et financer, avec l’opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d’un emploi. » ;

« Art. L. 6122‑2. – Après accord de la région, l’État peut organiser et financer, avec l’opérateur France Travail, des formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes à la recherche d’un emploi. » ;



1° bis (nouveau) Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : « , dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

Amdt  44 rect. quater

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : « , dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

4° Le b du 3° de l’article L. 6123‑5 est complété par les mots : «, dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences » ;

 A l’article L. 6326‑1 :

 L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :

5° L’article L. 6326‑1 est ainsi modifié :



a) A la première phrase, après les mots : « à un demandeur d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13, » ;

a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) À la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « , à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;

a) A la première phrase, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : «, à un travailleur handicapé employé dans l’une des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 » ;



b) A la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) À la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;



c) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée préalablement à l’entrée dans l’entreprise. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l’entrée dans l’entreprise. » ;


c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l’entrée dans l’entreprise. » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La formation est dispensée avant l’entrée dans l’entreprise. » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret détermine la nature et la durée des contrats de travail pouvant être conclus à l’issue de la formation. »

« Un décret détermine la nature et la durée des contrats de travail pouvant être conclus à l’issue de la formation. » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation. » ;

Amdt  AS1428



« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation. » ;

« Un décret détermine la nature et la durée du contrat de travail pouvant être conclu à l’issue de la formation. » ;



 A l’article L. 6326‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 6326‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des dispositions du II ou du III de l’article L. 5311‑7 désigné par l’opérateur France Travail à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 6326‑1 et du présent article. »

« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné par l’opérateur France Travail à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

« Les opérateurs de compétences, ou tout organisme relevant du réseau France Travail au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 à cette fin, peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

Amdt  631

« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

Amdt  AS1468


« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »

« Les opérateurs de compétences ainsi que tout organisme relevant du réseau pour l’emploi au titre des II ou III de l’article L. 5311‑7 désigné à cette fin par l’opérateur France Travail peuvent être associés à l’instruction de la préparation opérationnelle à l’emploi dans les conditions prévues à l’article L. 6326‑1 et au présent article. »



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.







Article 7 bis (nouveau)

Amdts  1721 rect.,  1833 rect.

Article 7 bis

Article 9

Article 9






I. – L’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 161‑17‑1‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° À la dernière phrase, la référence : « L. 4162‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4163‑4 » ;


1° À la dernière phrase, la référence : « L. 4162‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4163‑4 » ;

1° A la dernière phrase, la référence : « L. 4162‑1 » est remplacée par la référence : « L. 4163‑4 » ;





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »


« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit, pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323‑8 du code du travail, des informations et des données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »






bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II– À la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».

II. – A la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120‑1 du code du service national, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».





II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

III. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

III. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :





1° Au premier alinéa de l’article L. 6113‑8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, » ;

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 6113‑8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : « , y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 6113‑8, après le mot : « délivrées », sont insérés les mots : «, y compris les données nécessaires à leur identification, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, » ;





2° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :





a) Le second alinéa du II est supprimé ;

a) (Non modifié)

a) Le second alinéa du II est supprimé ;

a) Le second alinéa du II est supprimé ;





b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :







« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compétences, destiné à faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi, comporte :

« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151‑9, qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151‑9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

« III. – Un passeport d’orientation, de formation et de compétences recense, pour chaque titulaire, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151‑9 qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.







« 1° Les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou de la formation continue, les diplômes, les distinctions, les certificats, les qualifications, les titres, les agréments, les cartes professionnelles, les autorisations d’exercer une profession et les certifications obtenus, définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi que les permis de conduire ;

« 1° (Supprimé)








« 2° Les activités bénévoles ou de volontariat définies à l’article L. 5151‑9 ;

« 2° (Supprimé)








« 3° Le parcours professionnel et les acquis de l’expérience professionnelle.

« 3° (Supprimé)








« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article et est géré par la Caisse des dépôts et consignations, selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.

« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.

« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.

« Le passeport d’orientation, de formation et de compétences est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II du présent article.







« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compétences a accès à l’ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compétences a accès à l’ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le titulaire du passeport d’orientation, de formation et de compétences a accès à l’ensemble des données qui y figurent. Il peut autoriser un tiers à consulter tout ou partie de ces données, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 4 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.







« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnées au I de l’article L. 5311‑7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. »

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnées au I de l’article L. 5311‑7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. »

« Par dérogation au troisième alinéa du présent III, pour les seuls besoins des missions d’orientation, d’accompagnement, de formation et d’insertion mentionnées au I de l’article L. 5311‑7, les agents des administrations, des institutions et des organismes dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au II du présent article sont destinataires, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions respectives, des données contenues dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences. »



TITRE III

FAVORISER L’ACCES A l’emploi des personnes EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 10

Article 10


I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :





 AA (nouveau) L’article L. 5132‑6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° AA (Non modifié)

 L’article L. 5132‑6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 5132‑6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :


« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :

« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :





« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’insertion ;


« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’insertion ;

« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’insertion ;





« 2° En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

Amdt  1514


« 2° En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

« 2° En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;


1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 5212‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

Amdt COM‑72 rect. bis

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 5212‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient également compte de l’effort consenti par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212‑13, notamment ceux pour lesquels l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 a reconnu la lourdeur du handicap. » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Supprimé)

1° A (Supprimé)





1° B (nouveau) L’article L. 5212‑13 est complété par un 12° ainsi rédigé :

Amdt COM‑71 rect. bis

1° B (nouveau)(Supprimé)

Amdt  602

1° B (Supprimé)

1° B (Supprimé)

1° B (Supprimé)





« 12° Les étudiants et les personnes âgées de dix‑huit à vingt‑cinq ans justifiant d’une décision favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdt COM‑71 rect. bis












1° C (nouveau) L’article L. 5213‑11 est ainsi rédigé :

1° C (Supprimé)








« Art. L. 5213‑11. – Une aide financée par le fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l’association mentionnée à l’article L. 5214‑1.









« Cette aide, demandée par l’employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13, notamment de la lourdeur de son handicap, après mise en place de l’aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;

Amdt  1828





1° L’article L. 5212‑13‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Après le même article L. 5212‑13, il est inséré un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑231

1° Après l’article L. 5212‑13, il est inséré un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

1° La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

 La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

2° La sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 5212‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° de cet article. » ;

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées aux 5° et 12° du même article L. 5212‑13. » ;

Amdt COM‑71 rect. bis

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213‑2 s’appliquent également à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

Amdts  602,  417 rect.,  483,  527

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

Amdts  AS1349,  AS1350,  AS1351

« Art. L. 5212‑13‑1. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 du présent code, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

« Art. L. 5212‑13‑1. – Les dispositions du présent code relatives aux travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent également aux personnes mentionnées à l’article L. 5212‑13 du présent code, à l’exception de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 351‑5 du code général de la fonction publique. » ;

2° L’article L. 5213‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 5213‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213‑2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Art. L. 5213‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Art. L. 5213‑2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Art. L. 5213‑2. – La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

« Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

(Alinéa sans modification)

« Pour les jeunes âgés de seize à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Amdt  602

« Pour les personnes âgées de seize à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Amdt  AS1352

« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Amdt  1966

(Alinéa sans modification)

« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

« Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d’un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ou un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un établissement et service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

Amdt  526

« L’orientation vers un établissement ou un service d’aide par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

Amdt  AS1353

« L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

Amdt  1801

(Alinéa sans modification)

« L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;

« L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;



 A l’article L. 5213‑2‑1 :

 L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 5213‑2‑1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)



a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– Au premier alinéa, après les mots : « emploi accompagné » sont insérés les mots : « , organisé par l’État, » ;

– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;

Amdt COM‑232

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : « , organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;

‑à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « accompagné », sont insérés les mots : «, organisé par l’État sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, » ;



– Au deuxième alinéa, les mots : « par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « par des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des personnes handicapées et signent la convention mentionnée au III » ;

(Alinéa sans modification)

– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;

Amdts  AS1354,  AS1355



– au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;

au deuxième alinéa, les mots : « une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret » sont remplacés par les mots : « des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III » ;



b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :



– Au premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés ; après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , qui en informent la commission » et les mots : « un dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent la commission » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent la commission » ;

Amdt  632

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent cette commission » ;

Amdt  AS1356



– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation ou » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , qui en informent cette commission » ;

‑à la première phrase du premier alinéa, les mots : « en complément d’une décision d’orientation » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, qui en informent cette commission » ;




– à la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « un dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d’emploi accompagné » ;

– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;

(Alinéa sans modification)



– à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;

‑à la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par les mots : « l’organisme chargé de mettre en œuvre le » ;



– Au deuxième alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



– au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

au second alinéa, les mots : « la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;



c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

c) Le III est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



c) Le III est ainsi rédigé :

c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. »

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;




« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l’État et l’un des organismes mentionnés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l’article L. 5214‑1 du présent code et à l’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique. » ;



d) Le IV est abrogé.

d) Le IV est abrogé ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)



d) Le IV est abrogé ;

d) Le IV est abrogé ;








3° bis (nouveau) L’article L. 5213‑11 est ainsi modifié :

 L’article L. 5213‑11 est ainsi modifié :

5° L’article L. 5213‑11 est ainsi modifié :








a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 5213‑7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 5213‑7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 5213‑7 relatives au salaire du travailleur handicapé, » sont supprimés ;








b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

b) Le second alinéa est ainsi modifié :








– après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;

– après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;

‑après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou le travailleur non salarié » ;








– après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;

– après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;

‑après le mot : « caractéristiques », la fin est ainsi rédigée : « du bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212‑13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail. » ;



 A l’article L. 5213‑13 :

 L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :

6° L’article L. 5213‑13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 5213‑13‑1 » sont insérés les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire, celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;



a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et en qualité d’entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑3 » ;



b) Au second alinéa, après les mots : « entreprises adaptées » sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

b) A la première phrase du second alinéa, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



5° Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés deux articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :

 Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :

7° Après l’article L. 5213‑13‑1, sont insérés des articles L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ainsi rédigés :



« Art. L. 5213‑13‑2. – Les entreprises adaptées peuvent notamment conclure avec des personnes qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213‑13‑1 des contrats de travail à durée déterminée destinés à faciliter leur transition professionnelle vers les autres employeurs.

« Art. L. 5213‑13‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑2. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l’article L. 1242‑3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

Amdt  AS1357 rect. bis

« Art. L. 5213‑13‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑2. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l’article L. 1242‑3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Art. L. 5213‑13‑2. – Les entreprises adaptées peuvent, en application de l’article L. 1242‑3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.



« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

« Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d’un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont conduites ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt‑quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée des contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également ajouter des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié, ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger, dans la limite de vingt‑quatre mois, aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

Amdts  AS1358,  AS1359,  AS1360

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle qui sont mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt‑quatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt‑quatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt‑quatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d’accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt‑quatre mois, ainsi qu’à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d’une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l’initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.



« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1 et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation aux dispositions de l’article L. 3123‑27 du code du travail, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

« Art. L. 5213‑13‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée totale peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

Amdt  AS1359

« Art. L. 5213‑13‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée totale peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.

« Art. L. 5213‑13‑3. – Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs mentionnés à l’article L. 5213‑13‑1, dont la durée totale peut être portée à vingt‑quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251‑12 et L. 1251‑12‑1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l’article L. 3123‑27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1.



« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelles vers d’autres entreprises. » ;

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises. » ;

Amdt COM‑233

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.

« Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d’autres entreprises.







« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :

« Par dérogation à l’article L. 1251‑36, aucun délai de carence n’est applicable :







« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’accompagnement ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’accompagnement ;

« 1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d’accompagnement ;







« 2° En cas d’embauche du salarié, à l’issue de son contrat de mission, par l’entreprise utilisatrice, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

Amdt  1514

« 2° En cas d’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice, à l’issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

« 2° En cas d’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice, à l’issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;

« 2° En cas d’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice, à l’issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins deux mois. » ;



6° Aux articles L. 5213‑14 et L. 5213‑18, après les mots : « entreprises adaptées » sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

6° Aux articles L. 5213‑14 et L. 5213‑18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

 L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;

Amdt  1383

6° (Non modifié)

 L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;

8° L’article L. 5213‑14 est complété par les mots : « et des entreprises adaptées de travail temporaire » ;






6° bis À l’article L. 5213‑18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et ces entreprises adaptées de travail temporaire » ;

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)




7° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5213‑15, après les mots : « entreprise adaptée » sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;

7° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5213‑15, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;

7° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 5213‑15, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou en entreprise adaptée de travail temporaire » ;

 L’article L. 5213‑15 est ainsi modifié :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 L’article L. 5213‑15 est ainsi modifié :

9° L’article L. 5213‑15 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « adaptée », sont insérés les mots : « ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;






b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;

Amdt  AS1361



b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « en entreprise adaptée » sont remplacés par les mots : « handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire » ;









10° À l’article L. 5213‑18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;

10° A l’article L. 5213‑18, après le mot : « adaptées », sont insérés les mots : « et les entreprises adaptées de travail temporaire » ;



8° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

11° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :

11° Le 2° de l’article L. 5213‑19‑1 est ainsi rédigé :



« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1, L. 5213‑13‑2 et L. 5213‑13‑3 ; ».

« 2° (Alinéa sans modification) ».

« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; ».


« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; »


« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; ».

« 2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213‑13‑1 à L. 5213‑13‑3 ; ».







9° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 5214‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’association peut participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné au III de l’article L. 5311‑7. À ce titre, elle participe au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9. »

Amdt  1967

9° (Supprimé)








bis (nouveau). – L’article L. 351‑7 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)








« Il peut participer au réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi mentionné au III de l’article L. 5311‑7 du code du travail. À ce titre, il participe au comité national de l’insertion et de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 du même code. »

Amdt  1967





II – Les dispositions des 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et les dispositions du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II – Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 3° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt COM‑234

II– Les 2° et 4° à 8° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le  du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les 3° et 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le  du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Les 3° et 6° à 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et le 4° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues, pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail, avant l’entrée en vigueur des dispositions du 3° du I continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues, pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail, avant l’entrée en vigueur du 3° du I du présent article continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant l’entrée en vigueur du 3° du I du présent article, pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail, continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

Amdt  AS1362

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.

III. – Les conventions individuelles d’accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l’application de l’article L. 5213‑2‑1 du code du travail continuent de s’appliquer jusqu’à leur terme, ou jusqu’au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.




IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour le fonds mentionné à l’article L. 5214‑1 du code du travail du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑72 rect. bis

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant du présent article pour le fonds mentionné à l’article L. 5214‑1 du code du travail est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Amdt  1828

IV. – (Supprimé)






Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Article 11

Article 11




La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213‑2‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

Amdts  AS1364,  AS1363

« Art. L. 5213‑2‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 5213‑2‑2. – Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.



« Ce système est alimenté par :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont fournies par :

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

« Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :



« 1° L’État ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’État ;

« 1° L’État ;



« 2° Les collectivités territoriales ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les collectivités territoriales ;

« 2° Les collectivités territoriales ;



« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;

« 3° L’association mentionnée à l’article L. 5214‑1 ;



« 4° L’employeur ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° L’employeur ;

« 4° L’employeur ;



« 5° Toute personne morale qui a délivré un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap et dont la liste est fixée par décret.

Amdt  AS1365

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

« 5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.



« Ce système d’information intègre la possibilité, pour chaque titulaire de compte personnel de formation, de consulter, de déclarer ces informations et d’en disposer sur son espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, selon des modalités déterminées par décret. »

Amdt  609 rect.

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation dudit titulaire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  AS1366

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt  1387

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

« Ce système d’information permet au titulaire d’un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d’en disposer sur un espace personnel au sein d’une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n’est possible que sur autorisation du titulaire du compte.






« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »





Article 8 bis B (nouveau)

Article 8 bis B

Article 8 bis B

Article 8 bis B

(Non modifié)

Article 12

Article 12




L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :

L’article L. 5213‑6 du code du travail est ainsi modifié :



1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail de ces travailleurs, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. » ;

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. » ;

Amdt  AS1367

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

Amdt  1742


« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;

« En cas de changement d’employeur, la conservation des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu’il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l’article L. 131‑8 du code général de la fonction publique. » ;



2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

Amdt  599

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

2° Au troisième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».


Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 13

Article 13



L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :


L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

L’article L. 1251‑7 du code du travail est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :


« 4° Lorsque le salarié est bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du même code. »

Amdt COM‑68 rect.

« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13. »

Amdt  633


« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13 ;


« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13 ;

« 4° Lorsque le salarié est une personne mentionnée à l’article L. 5212‑13, à l’exclusion de celles mentionnées au 5° du même article L. 5212‑13 ;





« 5° (nouveau) Lorsque le contrat de mission, d’une durée minimale d’un mois, est conclu en application de l’article L. 5132‑6. »

Amdt  625


« 5° Lorsque le contrat de mission, d’une durée minimale d’un mois, est conclu en application de l’article L. 5132‑6. »

« 5° Lorsque le contrat de mission, d’une durée minimale d’un mois, est conclu en application de l’article L. 5132‑6. »

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 14

Article 14


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 146‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les cas dans lesquels, par dérogation au premier alinéa, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les cas dans lesquels, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

Amdt COM‑235

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et les opérateurs mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code, dont le modèle et le contenu minimum sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou services d’aide par le travail et les établissements et services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

Amdt  533

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’aide par le travail et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

Amdts  AS1469,  AS1368

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’accompagnement par le travail et les établissements et les services de réadaptation professionnelle, sur la base de propositions formulées par ces opérateurs. » ;

Amdt  1800

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par l’opérateur et les organismes susmentionnés. » ;

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes. » ;

« Une convention conclue entre la maison départementale des personnes handicapées, l’opérateur France Travail et les organismes mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, dont le modèle et le contenu minimal sont définis par décret, précise les conditions dans lesquelles, par dérogation au premier alinéa du présent article, la commission se prononce, en matière d’orientation vers les établissements ou les services d’accompagnement par le travail et les établissements ou les services de réadaptation professionnelle, sur le fondement de propositions formulées par cet opérateur et ces organismes. » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence à l’article L. 323‑10 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 5213‑1 du même code.

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

2° Au 4° du I de l’article L. 241‑6, la référence : « L. 323‑10 » est remplacée par la référence : « L. 5213‑1 » ;

3° A l’article L. 344‑2‑3, les mots : « de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « les dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° (Non modifié)

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° À l’article L. 344‑2‑3, les mots : « dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

3° A l’article L. 344‑2‑3, les mots : « dispositions de l’article L. 122‑28‑9 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1225‑62 à L. 1225‑65 » ;

4° A l’article L. 344‑2‑4, les mots « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail et » sont remplacés par les mots « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° À l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

4° A l’article L. 344‑2‑4, les mots : « dans le respect des dispositions de l’article L. 125‑3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « sous réserve que cette opération n’ait pas de but lucratif » ;

 A l’article L. 344‑2‑5 :

 L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « elle peut bénéficier, avec son accord ou, si elle n’est pas apte à exprimer sa volonté, celui de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis, d’une convention passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale » sont remplacés par les dispositions suivantes : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

a) Après les mots : « du travail », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est passée entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’aide par le travail, lemployeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

Amdts  AS1369,  AS1370

a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, l’employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

Amdt  1800


a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, l’employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

a) Après les mots : « du travail, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une convention d’appui est conclue entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail, l’employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« La sortie d’un établissement ou d’un service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;


« La sortie d’un établissement ou d’un service d’accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

Amdt  1800


« La sortie d’un établissement ou d’un service d’accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;

« La sortie d’un établissement ou d’un service d’accompagnement par le travail vers le milieu ordinaire de travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. » ;






c) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;

Amdt  AS1371

c) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;


c) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;

c) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent article » ;



6° Après l’article L. 344‑2‑5, sont insérés cinq nouveaux articles ainsi rédigés :

6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :

6° Après le même article L. 344‑2‑5, sont insérés des articles L. 344‑2‑6 à L. 344‑2‑10 ainsi rédigés :



« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail les dispositions suivantes du code du travail :

« Art. L. 344‑2‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :

Amdt  1800

« Art. L. 344‑2‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :

« Art. L. 344‑2‑6. – Sont applicables aux personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail les articles suivants du code du travail :



« 1° Les articles L. 2281‑1 à L. 2281‑4 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

Amdt  AS1372

« 1° (Non modifié)


« 1° Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

« 1° Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;



« 2° Les articles L. 4131‑1 à L. 4132‑5 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les articles L. 2281‑1 à L. 2281‑4 ;

Amdt  AS1372

« 2° (Non modifié)


« 2° Les articles L. 2281‑1 à L. 2281‑4 ;

« 2° Les articles L. 2281‑1 à L. 2281‑4 ;



« 3° Les article L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

« 3° Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑3 ainsi que les articles L. 2141‑6 et L. 2141‑7‑1 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L. 3263‑1 ;

Amdt  AS1372

« 3° (Non modifié)


« 3° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L. 3263‑1 ;

« 3° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L. 3263‑1 ;



« 4° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L 3263‑1.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, L. 3262‑1 à L. 3262‑7 et L. 3263‑1.

« 4° Les articles L. 4131‑1 à L. 4132‑5.

Amdt  AS1372

« 4° (Alinéa sans modification)


« 4° Les articles L. 4131‑1 à L. 4132‑5.

« 4° Les articles L. 4131‑1 à L. 4132‑5.



« Pour l’application de ces dispositions, l’établissement ou le service d’aide par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

Amdt  1800


« Pour l’application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.

« Pour l’application des articles mentionnés aux 1° à 4° du présent article, l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail s’acquitte des obligations de l’employeur.



« Art. L. 344‑2‑7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.

« Art. L. 344‑2‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑2‑7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.

Amdt  1800

« Art. L. 344‑2‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑2‑7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.

« Art. L. 344‑2‑7. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ont le droit de grève dans le cadre de leurs activités à caractère professionnel. Les dispositions du code du travail relatives à l’exercice de ce droit et aux procédures de règlement des conflits collectifs leur sont applicables.



« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité, ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

« Art. L. 344‑2‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, est instituée afin d’associer les personnes handicapées aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

Amdt  1800

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

« Art. L. 344‑2‑8. – Dans les établissements et les services d’accompagnement par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des personnes handicapées accueillies et de représentants des salariés de l’établissement ou du service, émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels.



« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

« Les modalités de désignation des membres de cette instance, ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 344‑2‑9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.

« Art. L. 344‑2‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.

« Art. L. 344‑2‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑2‑9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.

« Art. L. 344‑2‑9. – Des représentants de l’instance prévue à l’article L. 344‑2‑8 assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité social et économique de l’établissement ou du service, dans les conditions fixées au présent article. Un décret fixe les règles de désignation de ces représentants.



« Dans les établissements de onze à quarante‑neuf salariés, les personnes visées au premier alinéa assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

« Dans les établissements de onze à quarante‑neuf salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

(Alinéa sans modification)

« Dans les établissements de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Amdt  AS1373

« Dans les établissements employant de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Amdt  1386


« Dans les établissements employant de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

« Dans les établissements employant de onze à quarante‑neuf salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévues à l’article L. 2315‑21 du code du travail portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.



« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.

« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu’elle existe.

(Alinéa sans modification)

« Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Amdts  AS1373,  AS1374

« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Amdt  1386


« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

« Dans les établissements employant au moins cinquante salariés, les représentants mentionnés au premier alinéa du présent article assistent aux réunions du comité social et économique portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.



« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture complémentaire à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 344‑2‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’aide par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

Amdt  AS1375

« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1800

« Art. L. 344‑2‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 344‑2‑10. – Les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail bénéficient d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’établissement sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l’article L. 911‑7 du code de la sécurité sociale.



« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’elles disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’elles disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

« Un décret fixe les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du présent article pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur activité ou au fait qu’elles disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise également les adaptations dont fait l’objet la couverture des personnes relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.



« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;

« Les dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts qui s’appliquent aux contributions à la charge de l’employeur pour le financement de garanties portant sur le remboursement ou sur l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident s’appliquent dans les mêmes conditions aux couvertures souscrites en application du présent article. » ;



7° Au 7° de l’article L. 521‑1, les mots : « centres d’aide par le travail » sont remplacés par les mots : « établissements et services d’aide par le travail ».

7° (Alinéa sans modification)

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et services ».

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».

7° Au 7° de l’article L. 521‑1, le mot : « centres » est remplacé par les mots : « établissements et les services ».



II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception des dispositions du 4° de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du  de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du  de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception du 3° de l’article L. 344‑2‑6 et de l’article L. 344‑2‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2024.



III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.

III. – Les conventions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont conclues au plus tard le 1er janvier 2027.







Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  1802 rect.

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 15

Article 15






I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° À l’article L. 243‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


1° À l’article L. 243‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

1° A l’article L. 243‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;





2° L’article L. 243‑4 est ainsi modifié :


2° L’article L. 243‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 243‑4 est ainsi modifié :





a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;


a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;





b) À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


b) À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

b) A la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;





c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;





3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 243‑6, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;





4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiée :


4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiée :

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311‑4 est ainsi modifiée :





a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

a) La première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;





b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;


b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;

b) Les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;







5° Au a du 5° du I de l’article L. 312‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


5° Au a du 5° du I de l’article L. 312‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

5° Au a du 5° du I de l’article L. 312‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 344‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 344‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 344‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







7° Au premier alinéa de l’article L. 344‑2‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


7° Au premier alinéa de l’article L. 344‑2‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 344‑2‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







8° À l’article L. 344‑2‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


8° À l’article L. 344‑2‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

8° A l’article L. 344‑2‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







9° À l’article L. 344‑2‑4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


9° À l’article L. 344‑2‑4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

9° A l’article L. 344‑2‑4, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







10° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :


10° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :

10° L’article L. 344‑2‑5 est ainsi modifié :







a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;







b) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


b) À la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;







c) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;


c) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;

c) A la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « aide » sont remplacées par le mot : « accompagnement » ;







11° L’article L. 344‑3 est ainsi modifié :


11° L’article L. 344‑3 est ainsi modifié :

11° L’article L. 344‑3 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;


a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement » ;







b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


b) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







12° À la première phrase de l’article L. 344‑6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


12° À la première phrase de l’article L. 344‑6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

12° A la première phrase de l’article L. 344‑6, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







13° À l’article L. 344‑6‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».


13° À l’article L. 344‑6‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».

13° A l’article L. 344‑6‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».







II. – Le code du travail est ainsi modifié :


II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :







1° Au 11° du II de l’article L. 3332‑17‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


1° Au 11° du II de l’article L. 3332‑17‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

1° Au 11° du II de l’article L. 3332‑17‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







2° Au 3° de l’article L. 5151‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


2° Au 3° de l’article L. 5151‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

2° Au 3° de l’article L. 5151‑2, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







3° Au 2° de l’article L. 5212‑10‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


3° Au 2° de l’article L. 5212‑10‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

3° Au 2° de l’article L. 5212‑10‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







4° À l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


4° À l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

4° A l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







5° À la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;


5° À la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;

5° A la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « de soutien et d’aide » sont remplacés par les mots : « d’accompagnement » ;







6° À la première phrase de l’article L. 6323‑34, à l’article L. 6323‑36, à la seconde phrase de l’article L. 6323‑37 et aux articles L. 6323‑39 et L. 6323‑40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».


6° À la première phrase de l’article L. 6323‑34, à l’article L. 6323‑36, à la seconde phrase de l’article L. 6323‑37 et aux articles L. 6323‑39 et L. 6323‑40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».

6° A la première phrase de l’article L. 6323‑34, à l’article L. 6323‑36, à la seconde phrase de l’article L. 6323‑37 et aux articles L. 6323‑39 et L. 6323‑40, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».







III. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code pénitentiaire est ainsi modifié :


III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :







1° L’intitulé de la section 8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Établissements ou services d’accompagnement par le travail » ;


1° L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Établissements ou services d’accompagnement par le travail » ;

1° L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi rédigé : « Etablissements ou services d’accompagnement par le travail » ;







2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 412‑5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;


2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 412‑5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 412‑5, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;







3° À la première phrase du 2° de l’article L. 412‑3, a2° de l’article L. 412‑15, au dernier alinéa de l’article L. 412‑17, aux articles L. 412‑43 et L. 412‑44, à la première phrase de l’article L. 412‑45 et à l’article L. 412‑46, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».


3° À la première phrase du 2° de l’article L. 412‑3, a2° de l’article L. 412‑15, au dernier alinéa de l’article L. 412‑17, aux articles L. 412‑43 et L. 412‑44, à la première phrase de l’article L. 412‑45 et à l’article L. 412‑46, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

3° A la première phrase du 2° de l’article L. 412‑3, a2° de l’article L. 412‑15, au dernier alinéa de l’article L. 412‑17, aux articles L. 412‑43 et L. 412‑44, à la première phrase de l’article L. 412‑45 et à l’article L. 412‑46, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;









4° Le tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi modifié :

4° Le tableau du second alinéa des articles L. 755‑1, L. 765‑1 et L. 775‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, est ainsi modifié :









a) La sixième ligne est ainsi rédigée :

a) La sixième ligne est ainsi rédigée :









« L. 412-3Résultant de la loi n° du pour le plein emploi » ;


«
L. 412-3

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
» ;









b) La dixième ligne est ainsi rédigée :

b) La dixième ligne est ainsi rédigée :









« L. 412-15Résultant de la loi n° du pour le plein emploi » ;


«
L. 412-15

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
» ;









c) La douzième ligne est ainsi rédigée :

c) La douzième ligne est ainsi rédigée :









« L. 412-17Résultant de la loi n° du pour le plein emploi » ;


«
L. 412-17

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
» ;









d) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

d) L’avant‑dernière ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :









« L. 412-24 à L. 412-42Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 412-43 à L. 412-46Résultant de la loi n° du pour le plein emploi
L. 412-47 à L. 412-54Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 » ;

Amdt  3


«
L. 412-24 à L. 412-42

Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022

L. 412-43 à L. 412-46

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi

L. 412-47 à L. 412-54

Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
» ;









5° Au 6° de l’article L. 771‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement ».

Amdt  3

5° Au 6° de l’article L. 771‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1336 du 19 octobre 2022 précitée, la première occurrence du mot : « aide » est remplacée par le mot : « accompagnement ».









IV. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

IV. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :







IV. – Aux articles L. 2113‑12 et L. 3113‑1 du code de la commande publique, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement ».


 Aux articles L. 2113‑12 et L. 3113‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;

1° Aux articles L. 2113‑12 et L. 3113‑1, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « accompagnement » ;









2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

2° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1 et L. 2671‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :









« L. 2113-12Résultant de la loi n° du pour le plein emploi
L. 2113-13 » ;

Amdt  3


«
L. 2113-12

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi

L. 2113-13
» ;









3° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

3° La dixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1 et L. 3371‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :









« L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1Résultant de la loi n° du pour le plein emploi
L. 3113-2 »

Amdt  3


«
L. 3112-1 à L. 3112-4

L. 3113-1

Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi

L. 3113-2
».







Article 9 bis B (nouveau)

Amdt  1965 rect. bis

Article 9 bis B

(Non modifié)

Article 16

Article 16






L’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


L’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





1° Au 11°, après la référence : « 3° », sont insérées les références : « , 4° bis, 4° ter » ;


1° Au 11°, après la référence : « 3° », sont insérées les références : « , 4° bis, 4° ter » ;

1° Au 11°, après la référence : « 3° », sont insérées les références : «, 4° bis, 4° ter » ;





2° Le 19° est ainsi modifié :


2° Le 19° est ainsi modifié :

2° Le 19° est ainsi modifié :





a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail, » ;


a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail, » ;

a) Après la première occurrence du mot : « handicapées, », sont insérés les mots : « par les organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail, » ;





b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’action sociale et des familles » ;


b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’action sociale et des familles » ;

b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l’action sociale et des familles » ;





c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail ».


c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail ».

c) Après la dernière occurrence du mot : « handicapées », sont insérés les mots : « ou avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214‑3‑1, L. 5312‑1 et L. 5314‑1 du code du travail ».




TITRE III bis

ÉVALUATION DU DISPOSITIF FRANCE TRAVAIL
(Division nouvelle)

Amdt  AS1288

TITRE III bis

ÉVALUATION DU DISPOSITIF FRANCE TRAVAIL
(Division nouvelle)

TITRE III bis

(Division supprimée)







Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

(Supprimé)







Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, à l’aune de l’objectif de plein emploi, les effets de l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes qui en sont dépourvues, les effets du contrat d’engagement, les modifications relatives au revenu de solidarité active, la création France Travail ainsi que les mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Amdt  AS1288

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer, à l’aune de l’objectif de plein emploi, les effets de l’inscription automatique sur la liste des demandeurs d’emploi des personnes sans emploi, les effets du contrat d’engagement, les modifications relatives au revenu de solidarité active, la création du réseau des acteurs de l’insertion et de l’emploi ainsi que les mesures en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

Amdts  1385,  1384





TITRE IV

Gouvernance en matière d’accueil du jeune enfant

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

TITRE IV

GOUVERNANCE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts  17,  685,  1463

Article 10

Article 17

Article 17


I – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I– Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A l’article L. 214‑1 :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑236

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)




a) Au premier alinéa, avant les mots : « Les services aux familles » est introduite la mention : « I. – » ;









b) Après le premier alinéa, sont insérés un II et un III ainsi rédigés :









« II. – La politique d’accueil du jeune enfant est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale adoptée par arrêté du ministre chargé de la famille, qui détermine notamment des priorités et objectifs nationaux pluriannuels en matière :









« 1° De développement quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil du jeune enfant ;









« 2° D’emplois, de compétences et de qualifications dans le secteur de l’accueil du jeune enfant, ainsi que de besoins nationaux de formation professionnelle qui en découlent.









« III. – L’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent livre et par la deuxième partie du code de la santé publique, à la politique d’accueil du jeune enfant en tenant compte des priorités et objectifs nationaux mentionnés au II. » ;









 Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, en lien notamment avec les départements, elles sont compétentes pour :

Amdts  AS1485,  AS1060,  AS1527(s/amdt)


« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :

« Art. L. 214‑1‑3. – I. – Les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant. A ce titre, elles sont compétentes pour :

« 1° Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 1° Recenser les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

Amdt  AS1486


« 1° (Non modifié)

« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑1 ainsi que les modes d’accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214‑1‑1 disponibles sur leur territoire ;

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

Amdt  AS1486


« 2° (Non modifié)

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au I de l’article L. 214‑1‑1 ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

« 3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d’accueil mentionnés au même I ;

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés au I de l’article L. 214‑1‑1.

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

« 4° Soutenir la qualité des modes d’accueil mentionnés audit I.

« II. – Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.

« II. – Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par l’ensemble des communes.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.

Amdts  AS1487,  AS1488


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.

« II. – Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.

« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

« Les compétences d’autorité organisatrice mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

(Alinéa sans modification)

« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

Amdt  AS1487


(Alinéa sans modification)

« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

« Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° du I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants élaborent et déploient le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.

Amdt  636

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 3 500 habitants élaborent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2, selon des modalités adaptées, définies par voie réglementaire, pour les communes de moins de 10 000 habitants.

Amdts  AS925,  AS1258,  AS1291,  AS1489,  AS1506(s/amdt)


« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.

« Pour l’exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant défini à l’article L. 214‑2.



« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214‑2‑1.

« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214‑2‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214‑2‑1.

« Pour l’exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l’article L. 214‑2‑1.



« III. – Lorsqu’une commune transfère ses compétences d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, le transfert porte, par dérogation aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑17‑2 du même code, sur l’ensemble des compétences définies au I. La même règle s’applique en cas de transfert de ces compétences à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721‑8 de ce code.

« III. – Lorsqu’une commune transfère ses compétences d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, le transfert porte, par dérogation aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑17‑2 du même code, sur l’ensemble des compétences définies au I du présent article. La même règle s’applique en cas de transfert de ces compétences à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721‑8 du code général des collectivités territoriales.

« III. – (Alinéa supprimé)

Amdt  124 rect.







« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre la compétence d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspondant alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice. » ;

« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre la compétence d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspondant alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leur compétence d’autorité organisatrice. » ;

« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond alors à la population totale de l’ensemble des communes. » ;

Amdt  124 rect.

« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond alors à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;

Amdt  AS1496


« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;

« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;

« III. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences. » ;



3° L’article L. 214‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 214‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 214‑2 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 214‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑2. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.

« Art. L. 214‑2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé en concertation avec les organismes débiteurs des prestations familiales ainsi que, le cas échéant, avec les associations et entreprises qui concourent à l’accueil du jeune enfant. Son contenu doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.

« Art. L. 214‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé selon des modalités de concertation fixées par voie réglementaire. Son contenu est fixé par voie réglementaire. Il prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et des services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre, en particulier pour les enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. Le contenu du schéma doit être compatible avec le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être fixée en cohérence avec celle de ce dernier.

Amdts  AS1497,  AS1516(s/amdt)


« Art. L. 214‑2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être cohérente avec celle de ce dernier.

« Art. L. 214‑2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être cohérente avec celle de ce dernier.

« Art. L. 214‑2. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est établi et périodiquement actualisé par l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3. Son contenu doit être compatible avec celui du schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 et sa durée d’application doit être cohérente avec celle de ce dernier.








« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.

« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.

« Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévoit notamment les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement des équipements et services d’accueil du jeune enfant ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées. Ces modalités portent notamment sur l’accessibilité financière et géographique de l’offre d’accueil, en particulier pour les familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d’une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources.



« Ce schéma :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497


« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.

« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.

« Le contenu du schéma et les modalités de la concertation préalable à son établissement sont précisés par décret.



« 1° Fait l’inventaire des modes d’accueil de toute nature existant pour l’accueil des enfants de moins de trois ans, y compris les places d’école maternelle, ainsi que des services de soutien à la parentalité accessibles aux enfants de moins de trois ans ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497






« 2° Recense les besoins en matière d’accueil du jeune enfant pour sa durée d’application, y compris ceux qui concernent la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497






« 3° Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre visée au 1°, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;

« 3° Prévoit, pour sa durée d’application, les modalités de développement quantitatif et qualitatif ou de redéploiement de l’offre mentionnée au 1° du présent I, le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497






« 4° Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 214‑1‑1 ;

« 4° Précise les partenariats à développer pour permettre à l’ensemble de l’offre d’accueil mentionnée au même 1° de réaliser les missions prévues au II de l’article L. 214‑1‑1 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497






« 5° Détaille les modalités d’accompagnement des modes d’accueil présents sur le territoire, notamment en matière de qualité d’accueil et d’amélioration continue des pratiques professionnelles.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)

Amdt  AS1497






« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de sa mise en œuvre. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma. » ;

Amdt  AS1490


« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.

« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.

« II. – Le schéma ainsi que ses actualisations sont transmis au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois à compter de leur adoption. Sont réalisés et transmis au même comité un bilan intermédiaire et un bilan final de la mise en œuvre du schéma.






« III (nouveau). – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention comprenant les éléments prévus au I du présent article. » ;

Amdt  AS1497


« III (nouveau). – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. » ;

« III. – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. » ;

« III. – Sont dispensées de l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 les communes qui ont conclu avec un organisme débiteur de prestations familiales une convention dont le contenu correspond à celui du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. » ;



 A l’article L. 214‑2‑1 :

 L’article L. 214‑2‑1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale et avec leur consentement, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu’ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

Amdt  AS1498


a) (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu’ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut, pour le compte de particuliers mentionnés au 4° de l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale, avec leur consentement et celui des assistants maternels qu’ils emploient, accomplir des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces assistants maternels. » ;



b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Supprimé)





c) (nouveau) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;

Amdt COM‑237

c) (nouveau) Au début de la seconde phrase du même second alinéa, les mots : « Ces relais peuvent » sont remplacés par les mots : « Le relais peut » ;

c) (Non modifié)


c) (Supprimé)




5° L’article L. 214‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 214‑3 est abrogé ;

Amdt  636

5° L’article L. 214‑3 est ainsi rédigé :


 L’article L. 214‑3 est abrogé ;

 L’article L. 214‑3 est abrogé ;

4° L’article L. 214‑3 est abrogé ;






« Art. L. 214‑3. – I. – Lorsqu’une autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant rencontre des difficultés dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en application du II de l’article L. 214‑1‑3, le comité départemental des services aux familles peut lui apporter son concours pour identifier les facteurs qui expliquent ces difficultés et déterminer les moyens susceptibles de les résoudre.









« II. – Dans un délai de trois ans à compter de la détermination des objectifs de développement quantitatif et qualitatif en matière d’offre d’accueil du jeune enfant mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 214‑5, le président du comité départemental des services aux familles peut, après avis du même comité, saisir à tout moment une autorité organisatrice et l’organisme débiteur de prestations familiales, dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article, s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :









« 1° Des difficultés dans la mise en œuvre de l’une des obligations prévues aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;









« 2° Une compatibilité imparfaite de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental prévu à l’article L. 214‑5 ;









« 3° Un retard dans la mise en œuvre du calendrier mentionné à l’article L. 214‑2.









« III. – Le président du comité départemental des services aux familles invite l’autorité organisatrice à exposer, en lien avec l’organisme débiteur de prestations familiales, les difficultés rencontrées, qui peuvent tenir notamment au montage financier ou en ingénierie de ses projets, à l’indisponibilité de foncier ou à des tensions locales de recrutement dans le secteur de la petite enfance.









« Le comité départemental des services aux familles analyse les causes des difficultés rencontrées par l’autorité organisatrice et établit la liste des actions susceptibles d’être conduites en vue d’y remédier par ladite autorité, par l’organisme débiteur de prestations familiales ou par toute autre personne publique ou chargée d’une mission de service public. Dans ce cadre, le comité départemental des services aux familles peut demander à l’organisme débiteur de prestations familiales de préparer un plan de rattrapage destiné à adapter le soutien qu’il apporte à l’autorité organisatrice au regard des difficultés qu’elle rencontre. Ce plan de rattrapage, dont le contenu et les modalités d’élaboration et d’adoption sont déterminés par décret, est transmis au comité par l’organisme débiteur de prestations familiales.









« La liste des actions mentionnées au deuxième alinéa du présent III est arrêtée par le président du comité départemental des services aux familles, qui la transmet aux autorités intéressées, en précisant les éléments qu’il appartient à chacune d’entre elles de mettre en œuvre ainsi que le délai dont elles disposent pour le faire. » ;

Amdt  AS1526






« Art. L. 214‑3. – I. – A compter de trois ans après l’adoption de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :

« Art. L. 214‑3. – I. – Le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment une autorité organisatrice s’il constate, notamment sur la base des documents transmis en application de l’article L. 214‑2 :

Amdt COM‑236








« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;

« 1° Un manquement à l’une des obligations prévues aux troisième et dernier alinéas du II de l’article L. 214‑1‑3 ;








« 2° Une incompatibilité de tout ou partie des dispositions du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 ;

« 2° Une incompatibilité de tout ou partie du schéma mentionné à l’article L. 214‑2 avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 ;








« 3° Un retard dans l’atteinte des objectifs fixés en application du 3° du I de l’article L. 214‑2.

« 3° (Alinéa sans modification)








« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.

« II. – (Supprimé)

Amdt COM‑238








« III. – A défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :

« III. – (Supprimé) » ;

Amdt COM‑238








« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214‑5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.









« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice. » ;









« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. »









6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° (Supprimé)

Amdt COM‑236

6° (Supprimé)

6° Le quatrième alinéa de l’article L. 214‑5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


6° (Supprimé)




« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel, en tenant compte des objectifs nationaux pluriannuels de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1 et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret. »



« Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel en tenant compte des objectifs de développement quantitatif et qualitatif arrêtés par le ministre chargé de la famille et des besoins territoriaux en matière de services aux familles. Son contenu est précisé par décret.









« Les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du présent article sont arrêtés après consultation des représentants des communes et de leurs groupements, des départements, des régions, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l’Union nationale des associations familiales, du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, des représentants des professionnels concernés et des gestionnaires de structures et services concernés.









« Ces objectifs font l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle avec les représentants des acteurs mentionnés au cinquième alinéa. » ;

Amdt  AS1499






7° Après l’article L. 214‑5, il est inséré un article L. 214‑5‑1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)


7° (Supprimé)




« Art. L. 214‑5‑1. – Sur le fondement du schéma mentionné à l’article L. 214‑5, le représentant de l’État dans le département détermine :

« Art. L. 214‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214‑5‑1. – (Alinéa sans modification)







« 1° Les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)







« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° Les zones caractérisées par un niveau d’offre d’accueil du jeune enfant particulièrement élevé, pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou de service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. » ;







8° Après l’article L. 214‑7, il est inséré un article L. 214‑8 ainsi rédigé :

8° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑8 ainsi rédigé :

 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

8° (Non modifié)


8° (Non modifié)

 Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

5° Le chapitre IV du titre Ier du livre II est complété par un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 214‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 214‑8. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 214‑7‑1– Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;




« Art. L. 214‑7‑1– Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 214‑7‑1– Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État. » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 451‑2, après les mots : « elle recense, en association avec les départements », sont ajoutés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)


9° (Non modifié)

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».

6° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 451‑2, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et les comités départementaux des services aux familles ».



II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle mentionnés au 2° du II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code ; ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Amdt  634

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins nationaux de formation professionnelle en matière d’accueil du jeune enfant arrêtés par le ministre chargé de la famille et les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

Amdts  AS1500,  AS1491


II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – Le 2° du I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles prennent en compte les besoins prévisionnels en matière de professionnels recensés par le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles ; ».



III. – A l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après les mots : « en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, », sont ajoutés les mots : « notamment aux familles, ».

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment aux familles, ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».

Amdt  AS1494


III. – (Non modifié)

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».

III. – Au 3° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « services, », sont insérés les mots : « notamment les services aux familles, ».



IV. – Le I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑236

IV. – (Supprimé)

IV. – Le I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt  AS1501


IV. – Au I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».

IV. – Au I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».

IV. – Au I de l’article L. 2111‑1 du code de la santé publique, après la dernière occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, pour les domaines mentionnés au 4° du II du présent article, par le ministre chargé de la famille ».



a) Au premier alinéa, après les mots : « et infantile » sont ajoutés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II du présent article » ;



1° Après le mot : « infantile », sont insérés les mots : « relevant des 1° à 3° et 5° du II » ;

Amdt  AS1501






b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS1501






« Dans le cadre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ».



« Dans le cadre des objectifs nationaux prévus à l’article L. 214‑15 du code de l’action sociale et des familles, des priorités pluriannuelles d’actions en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile relevant du 4° du II du présent article sont fixées par le ministre chargé de la famille, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Amdt  AS1501






V. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante : « A ce titre, elle concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil. »

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elle concourt à la mise en œuvre de la stratégie nationale prévue au II de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

Amdt  634

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre et dans le cadre des objectifs nationaux prévus à l’article L. 214‑5 du code de l’action sociale et des familles, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du même code et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

Amdt  AS1495


V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».

V. – Le 2° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A ce titre, elle assure un soutien financier aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant mentionnées à l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et leur apporte son expertise afin de contribuer à la création et au fonctionnement de l’offre d’accueil ; ».



VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, est accompagné d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  AS1493


VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.

VI. – L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice prévues aux 1° à 4° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du présent article, fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1, L. 1614‑5‑1 et L. 1614‑6 du code général des collectivités territoriales.



VII. – Les dispositions du 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2025.

VII. – Les 2°, 3° et 5° du I sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

Amdt COM‑239

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Les 2°, 3° et 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  AS1492,  AS1189,  AS1208,  AS1259,  AS1290


VII. – Les 3° et 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

VII. – Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VII. – Les 1°, 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.








Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l’obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l’obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Par dérogation au premier alinéa du présent VII, l’obligation de mettre en place un relais petite enfance prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur le 1er janvier 2026.






Article 10 bis (nouveau)

Amdt  AS1113

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 18

Article 18





I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces principes sont déclinés dans des référentiels nationaux fixés par arrêté du ministre chargé de la famille. »

I. – (Non modifié)

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , qui sont déclinés dans des référentiels nationaux ».

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , qui sont déclinés dans des référentiels nationaux ».

I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : «, qui sont déclinés dans des référentiels nationaux ».




II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2111‑1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et le livre III de la présente partie » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2111‑1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et par le livre III de la présente partie » ;

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2111‑1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et par le livre III de la présente partie » ;




2° L’article L. 2324‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2324‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 2324‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– les mots : « et la transformation » sont remplacés par les mots : « , la transformation et la cession » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








– après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;

Amdt  1570

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;

‑après le mot : « privé », sont insérés les mots : « ou de droit public » ;




– à la fin, les mots : « , après avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la fin, les mots : « , après avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimés ;

‑à la fin, les mots : «, après avis du maire de la commune d’implantation » sont supprimés ;




– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Sauf pour les accueils mentionnés au deuxième alinéa, le projet de création, d’extension, de transformation ou de cession d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins identifiés sur son territoire. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  1570








b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  1570

b) (Non modifié)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;

Amdt  1570


« Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;

« Le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° du I de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire. » ;




3° Après l’article L. 2324‑1, il est inséré un article L. 2324‑1‑1 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 2324‑1, il est inséré un article L. 2324‑1‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 2324‑1, il est inséré un article L. 2324‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 2324‑1‑1. – L’autorisation pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. » ;


« Art. L. 2324‑1‑1. – L’autorisation pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 2324‑1‑1. – L’autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 2324‑1‑1. – L’autorisation, pour les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, est accordée pour une durée de quinze ans, renouvelable dans des conditions définies par décret.








« À l’occasion d’un changement de gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l’organisme cessionnaire de l’autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l’établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l’organisme cédant l’autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil de l’établissement ou du service. » ;

« En cas de changement de gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l’organisme cessionnaire de l’autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l’établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l’organisme cédant l’autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil de l’établissement ou du service. » ;

« En cas de changement de gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au même premier alinéa, le président du conseil départemental vérifie que l’organisme cessionnaire de l’autorisation présente les garanties nécessaires pour gérer l’établissement ou le service. Ces garanties doivent être équivalentes à celles présentées par l’organisme cédant l’autorisation, notamment en ce qui concerne la capacité d’accueil de l’établissement ou du service. » ;






4° L’article L. 2324‑2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 2324‑2 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 2324‑2 est ainsi rédigé :






« Art. L. 2324‑2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

« Art. L. 2324‑2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 respectent les dispositions du présent code et ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

Amdt  1727

« Art. L. 2324‑2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa du même article L. 2324‑1 ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

« Art. L. 2324‑2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.

« Art. L. 2324‑2. – I. – Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis.








« Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa dudit article L. 2324‑1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article.

« Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2324‑1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa dudit article L. 2324‑1.

« Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 2324‑1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa dudit article L. 2324‑1.






« II. – Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.

« II. – Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l’agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421‑1 et L. 1435‑7. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.






« III. – Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et l’application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et l’application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.

« III. – Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l’emploi des fonds versés aux établissements et aux services d’accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 et l’application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.






« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont également soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont également soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

« IV. – Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.






« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – (Non modifié) » ;

« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;

« V. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret. » ;






5° Après le même article L. 2324‑2, sont insérés des articles L. 2324‑2‑1 à L. 2324‑2‑3 ainsi rédigés :

5° Après l’article L. 2324‑2‑1, sont insérés des articles L. 2324‑2‑2 à L. 2324‑2‑5 ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° Après l’article L. 2324‑2‑1, sont insérés des articles L. 2324‑2‑2 à L. 2324‑2‑4 ainsi rédigés :

5° Après l’article L. 2324‑2‑1, sont insérés des articles L. 2324‑2‑2 à L. 2324‑2‑4 ainsi rédigés :






« Art. L. 2324‑2‑1. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil de jeunes enfants mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département et en coordination avec le président du conseil départemental et les directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles.

« Art. L. 2324‑2‑2. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil de jeunes enfants mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi sous la coordination du représentant de l’État dans le département, en lien avec le président du conseil départemental et les directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles. Un décret détermine les modalités de la publication de ce bilan, qui comprend le niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan annuel départemental d’inspection et de contrôle, le nombre et la nature des établissements contrôlés et toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.

Amdts  1570,  1968(s/amdt),  1969(s/amdt),  909,  1950(s/amdt)

« Art. L. 2324‑2‑2. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.

« Art. L. 2324‑2‑2. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.

« Art. L. 2324‑2‑2. – Un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle des modes d’accueil du jeune enfant mentionnés au 1° de l’article L. 214‑1 du code de l’action sociale et des familles est établi conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, en coordination avec les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales. Le bilan de la mise en œuvre du plan est présenté chaque année au comité départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5 du même code. Ce bilan, dont les modalités de publication sont déterminées par décret, fait état du niveau d’atteinte des objectifs fixés dans le plan, du nombre et de la nature des établissements contrôlés ainsi que de toute information permettant de mesurer la qualité du service rendu par les établissements du territoire.






« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions et actions qu’ils mènent dans l’exercice de leurs missions respectives définies à l’article L. 2324‑2. Ils communiquent aux autorités organisatrices d’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions et des actions qu’ils mènent dans l’exercice de leurs missions respectives définies à l’article L. 2324‑2. Ils communiquent aux autorités organisatrices d’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions qu’ils prennent et des actions qu’ils conduisent dans l’exercice de leurs missions définies à l’article L. 2324‑2. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions qu’ils prennent et des actions qu’ils conduisent dans l’exercice de leurs missions définies à l’article L. 2324‑2 du présent code. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

« Le président du conseil départemental, les organismes débiteurs de prestations familiales et le représentant de l’État dans le département s’informent mutuellement des décisions qu’ils prennent et des actions qu’ils conduisent dans l’exercice de leurs missions définies à l’article L. 2324‑2 du présent code. Ils communiquent aux autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant ces décisions ainsi que les résultats des contrôles. Ils peuvent se communiquer tout document ou toute information détenu ou recueilli dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.






« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.






« Art. L. 2324‑2‑2. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste est fixée par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou fixées dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

« Art. L. 2324‑2‑3. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou fixées dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

Amdt  1570

« Art. L. 2324‑2‑3. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

« Art. L. 2324‑2‑3. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.

« Art. L. 2324‑2‑3. – Les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, leurs organismes gestionnaires et les personnes morales sous le contrôle desquelles ils sont placés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, transmettent chaque année aux organismes débiteurs de prestations familiales des documents de nature comptable et financière dont la liste et les modalités de transmission sont fixées par décret, sans préjudice des demandes de transmission d’information complémentaires formulées dans le cadre des contrôles conduits par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département ou les organismes débiteurs de prestations familiales ou prévues dans le cadre des conventions conclues entre ces organismes et ces établissements.






« Art. L. 2324‑2‑3. – Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 font l’objet d’une évaluation tous les cinq ans, dans des conditions définies par décret. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Un décret détermine les modalités de leur publication.

« Art. L. 2324‑2‑4. – Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 font l’objet, tous les cinq ans, d’une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés à l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions définies par décret. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs des prestations familiales. Un décret détermine les modalités de leur publication.

Amdt  1253

« Art. L. 2324‑2‑4. – I. – Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code font l’objet, tous les cinq ans, d’une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« Art. L. 2324‑2‑4. – I. – Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 font l’objet, tous les cinq ans, d’une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« Art. L. 2324‑2‑4. – I. – Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 font l’objet, tous les cinq ans, d’une évaluation, sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 du même code, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.








« II. – (nouveau) Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« II. – Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« II. – Les établissements et les services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du présent code publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.








« III (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;






« Sont également fixées par décret les modalités de publication d’indicateurs applicables aux établissements et aux services mentionnés au même premier alinéa, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

« Art. L 2324‑2‑5. – Dans un objectif de transparence, sont publiés des indicateurs applicables aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. » ;

Amdt  1570

« Art. L. 2324‑2‑5. – (Supprimé)







6° L’article L. 2324‑3 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° L’article L. 2324‑3 est ainsi rédigé :

6° L’article L. 2324‑3 est ainsi rédigé :






« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.

« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou du service d’accueil mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché.

Amdt  1727

« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis :

« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis :

« Art. L. 2324‑3. – I. – Lorsqu’il estime que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’un établissement ou d’un service d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien‑être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis :








« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ;

« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ;

« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un établissement ou d’un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 d’y remédier, dans un délai qu’il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l’objectif recherché ;








« 2° Le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324‑1 d’y remédier.

« 2° Le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324‑1 d’y remédier.

« 2° Le représentant de l’État dans le département peut enjoindre au gestionnaire d’un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324‑1 d’y remédier.






« Il en informe le conseil d’établissement ou de service quand il existe. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée de ses locaux.

(Alinéa sans modification)

« Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux.

« Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux.

« Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département en informe le conseil d’établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l’établissement ou du service assure l’affichage de l’injonction à l’entrée des locaux.






« L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.

« L’injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l’établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d’accueil.






« Toute injonction est suivie d’une visite de contrôle à l’expiration du délai fixé.

(Alinéa sans modification)

« Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé.

« Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé.

« Toute injonction est suivie d’un contrôle à l’expiration du délai fixé.






« II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.

« II. – Simultanément ou consécutivement à la décision d’injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui‑ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation.






« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements identifiés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements identifiés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

« III. – En cas de non‑respect de l’injonction et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.






« IV. – En cas de non‑respect des dispositions applicables aux modes d’accueil de jeunes enfants, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – En cas de non‑respect des dispositions applicables aux modes d’accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.

« IV. – En cas de non‑respect des dispositions applicables aux modes d’accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.

« IV. – En cas de non‑respect des dispositions applicables aux modes d’accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.






« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.






« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

« V. – (Non modifié)

« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

« V. – Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s’entendent de ceux qu’apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.






« V. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant la durée de celles‑ci, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire, le président du conseil départemental peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés à l’article L. 2324‑1.

« VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant la durée de celles‑ci, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire, le président du conseil départemental peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés à l’article L. 2324‑1.

« VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire :

« VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire :

« VI. – Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l’administration provisoire :








« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ;

« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ;

« 1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l’article L. 2324‑2, le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 ;






« Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de ces établissements ou services en application du II de l’article L. 2324‑2, après avis du président du conseil départemental à l’égard des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1. Il peut également prendre les décisions prévues au premier alinéa du présent V en cas de carence du président du conseil départemental, après mise en demeure restée sans résultat.

« Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de ces établissements ou services en application du II de l’article L. 2324‑2, après avis du président du conseil départemental à l’égard des établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1. Il peut également prendre les décisions prévues au premier alinéa du présent VI en cas de carence du président du conseil départemental, après mise en demeure restée sans résultat.

«  Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1.

« 2° Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1.

« 2° Le représentant de l’État dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1.








« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324‑1. Ils se tiennent informés de ces décisions.

« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324‑1. Ils se tiennent informés de ces décisions.

« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324‑1. Ils se tiennent informés de ces décisions.








« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1. Il en informe le président du conseil départemental.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1. Il en informe le président du conseil départemental.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324‑1. Il en informe le président du conseil départemental.






« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux trois premiers de l’article L. 2324‑1.

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2324‑1.

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324‑1.

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324‑1.

« La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324‑1.






« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1. Ils se tiennent respectivement informés de ces décisions de fermeture immédiate.

« En cas d’urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés au même article L. 2324‑1. Ils se tiennent respectivement informés de ces décisions de fermeture immédiate.

« VII (nouveau). – Sauf en cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. »

« VII. – Sauf en cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. »

« VII. – Sauf en cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental. »






« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)








III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263‑2 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre III du titre VI du livre II est complété par un article L. 263‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 263‑2. – Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 223‑1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu’elles prévoient. » ;



« Art. L. 263‑2. – Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 223‑1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu’elles prévoient. » ;

« Art. L. 263‑2. – Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d’action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l’article L. 223‑1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu’elles prévoient. » ;






2° Au dernier alinéa de l’article L. 531‑6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « , dont le périmètre est fixé par décret, » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 531‑6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : « , dont le périmètre est fixé par décret, » ;

2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 531‑6, après la seconde occurrence du mot : « établissement », sont insérés les mots : «, dont le périmètre est fixé par décret, » ;






 Après l’article L. 553‑2, il est inséré un article L. 553‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 553‑2, il est inséré un article L. 553‑2‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 553‑2, il est inséré un article L. 553‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 553‑2, il est inséré un article L. 553‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. 553‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 531‑6, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »

« Art. 553‑2‑1. – (Non modifié) »

« Art. L. 553‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du présent code, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »

« Art. L. 553‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du présent code, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »

« Art. L. 553‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 553‑2, lorsqu’il est constaté qu’un établissement ou un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique n’a pas respecté le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du présent code, l’indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service. »







IV. – Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Les 2° et 5° du II et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.







Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l’objet du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 2324‑1‑1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification)

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l’objet du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 2324‑1‑1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, sont fixés par décret.

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant gérés par une personne physique ou morale de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la présente loi font l’objet du renouvellement de l’autorisation prévu à l’article L. 2324‑1‑1 du code de la santé publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, sont fixés par décret.







Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, concernant notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixés par décret.

Amdt  1570

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, en ce qui concerne notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixés par décret.

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixés par décret.

Les établissements et les services d’accueil du jeune enfant publics ayant reçu un avis avant le 1er janvier 2025 font l’objet d’une autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du même code au plus tard le 1er janvier 2035, selon un calendrier et des modalités de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les règles relatives à l’aménagement et aux locaux de ces établissements et services d’accueil du jeune enfant s’appliquent, fixés par décret.







Article 10 ter (nouveau)

Amdt  1569

Article 10 ter

(Non modifié)

Article 19

Article 19






I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F et au 8° bis du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».





II. – Le code du travail est ainsi modifié :


II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – Le code du travail est ainsi modifié :





1° Au 4° du B de l’article L. 1271‑1 et au 2° de l’article L. 1271‑17, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;


1° Au 4° du B de l’article L. 1271‑1 et au 2° de l’article L. 1271‑17, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

1° Au 4° du B de l’article L. 1271‑1 et au 2° de l’article L. 1271‑17, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;





2° Au c du 3° de l’article L. 7232‑1‑2 et au 2° de l’article L. 7233‑4, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


2° Au c du 3° de l’article L. 7232‑1‑2 et au 2° de l’article L. 7233‑4, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

2° Au c du 3° de l’article L. 7232‑1‑2 et au 2° de l’article L. 7233‑4, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».





III. – À l’article L. 214‑2‑2 et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».


III. – À l’article L. 214‑2‑2 et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

III. – A l’article L. 214‑2‑2 et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».





IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2326‑4 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».


IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2326‑4 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2326‑4 du code de la santé publique, les mots : « aux alinéas premier et troisième » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».

TITRE V

Dispositions applicables dans les territoires d’outre‑mer

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE‑MER


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 20

Article 20


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre‑mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Amdt  AS1429

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.

Amdt  AS1430

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa.








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.






Article 12 (nouveau)

Amdt  1706

Article 12

(Supprimé)








Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’article 6, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du même article 6 précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail.









Article 13 (nouveau)

Amdt  1167

Article 13

(Supprimé)








Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains nécessaires à la mise en place des heures d’accompagnement mentionnées à l’article 2. Ce rapport précise les modalités d’emploi et de formation des professionnels encadrant ces heures.









Article 14 (nouveau)

Amdts  13,  369,  679

Article 14

(Supprimé)








Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au comité national d’évaluation France Travail un rapport sur les moyens humains nécessaires pour mettre en place des heures d’accompagnement en montée progressive dans les territoires. Une fois l’ensemble du territoire couvert, le rapport mentionne les modalités d’emploi et de formation des professionnels assurant ces heures.









Article 15 (nouveau)

Amdts  145,  919,  1255,  1335,  1438

Article 15

(Supprimé)








Au plus tard le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût, pour les établissements ou les services d’aide par le travail, de l’instauration des obligations de l’employeur prévues à l’article 9.









Article 16 (nouveau)

Amdt  364

Article 16

(Supprimé)








Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes de la présente loi. Ce rapport évalue également l’impact de la présente loi sur les inégalités salariales, les inégalités de parcours de carrière, les discriminations et l’accès à une solution de garde pour l’enfant.









Article 17 (nouveau)

Amdt  363

Article 17

(Supprimé)








Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur le taux d’activité et le taux d’emploi des jeunes accompagnés par les missions locales. Ce rapport évalue également l’impact de la présente loi sur la pauvreté de ces mêmes jeunes.