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Lutte contre les dérives sectaires (PJL)

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Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

Amdt  CL127

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

Projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes

Loi  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes



Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires
(Division nouvelle)

Amdt COM‑12

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires
(Division nouvelle)

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de l’administration chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Amdt  CL102

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de l’administration chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Amdt  CL51

Chapitre Ier A

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Chapitre Ier

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Chapitre Ier

Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er

Article 1er





Le chapitre V de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est complété par un article 21‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CL103

Après le chapitre V de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le chapitre V de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

Après le chapitre V de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :





« Chapitre V bis

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V bis

« Chapitre V bis





« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

Amdt  144

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires

« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires


Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :

(Alinéa sans modification)

« Art. 21‑1. – Une administration, désignée par décret du Président de la République, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions :

Amdt  CL103

« Art. 21‑1. – Une mission interministérielle, désignée par décret du Président de la République, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions :

Amdt  24

« Art. 21‑1. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :

Amdts  CL52,  CL53

« Art. 21‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 21‑1. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :

« Art. 21‑1. – Une mission interministérielle, instituée par voie réglementaire, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention des dérives sectaires et de lutte contre ces dérives. Elle a notamment pour missions :


1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

1° (Alinéa sans modification)

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;

Amdt  34

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;

« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;


2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

2° (Alinéa sans modification)

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;







« 2° bis (nouveau) De s’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l’enseignement secondaire ;

Amdt  24

«  De s’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l’enseignement secondaire ;

« 3° De s’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l’enseignement secondaire ;


3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

3° (Alinéa sans modification)

« 3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

« 3° De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires, notamment en ce qui concerne les modalités de financement, particulièrement public, dont peuvent bénéficier ces mouvements ;

Amdt  51

«  De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

Amdt  CL54

« 3° (Non modifié)

«  De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

« 4° De développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;


4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

4° (Alinéa sans modification)

« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics, en particulier des personnels de la protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire, dans ce domaine, notamment ceux relevant des collectivités territoriales ;

Amdts  1,  143

«  De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

Amdt  CL55

« 4° (Non modifié)

«  De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

« 5° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;


5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

5° (Alinéa sans modification)

« 5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;

«  D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

Amdt  138

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

« 6° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;




6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international.

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ;

« 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères au niveau international ;

Amdt  CL104

«  De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international ;

Amdt  145

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

«  De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.

« 7° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le Gouvernement au niveau international.





7° De coordonner l’action des acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes et d’animer ce réseau associatif, y compris par le biais de formations.

Amdt  9 rect.

« 7° De coordonner l’action des associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires et dans l’accompagnement des victimes et d’animer le réseau associatif, y compris par le biais de formations.

Amdt  CL105

« 7° (Supprimé)

Amdt  138

« 7° (Supprimé)

« 7° (Supprimé)





Le président de la mission établit un rapport annuel d’activité remis au Premier ministre et rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.

(Alinéa sans modification)

« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.

Amdt  CL106

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.

« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.




Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires, ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiés dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

Amdt COM‑13

La mission reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l’accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d’occultation en vue d’assurer la confidentialité de l’identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

« Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates d’anonymisation des personnes concernées. Les informations provenant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.

Amdts  CL103,  CL107,  CL108,  CL109

« Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates d’anonymisation des personnes concernées.

Amdts  146,  151

« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures d’anonymisation des personnes concernées.

Amdts  CL56,  CL57

(Alinéa sans modification)

« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures d’anonymisation des personnes concernées.

« Elle reçoit des témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures d’anonymisation des personnes concernées.





La mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Amdt  13 rect.

« Cette administration est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Amdt  CL103

« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

Amdt  24

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.

« Cette mission est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.






« La mission intervient sur l’ensemble du territoire national. »

Amdt  CL64

« Elle intervient sur l’ensemble du territoire national. »

Amdt  147

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle intervient sur l’ensemble du territoire national. »

« Elle intervient sur l’ensemble du territoire national. »





Article 1er BA (nouveau)

Article 1er BA

Amdt  CL110

Article 1er BA

(Non modifié)

Article 1er BA

Article 1er BA

(Non modifié)

Article 2

Article 2




Au deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « , à la prévention et à la lutte contre les phénomènes sectaires ».

Amdt  10

Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».


Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».

Amdt  CL58


Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2024‑865 DC du 7 mai 2024.]


Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre Ier

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre II

Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Chapitre II

Faciliter et renforcer les poursuites pénales



Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)

Amdts  CL111,  CL36

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er B

(Supprimé)

Article 1er B

(Supprimé)





Après le deuxième alinéa de l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)









« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑14

(Alinéa sans modification)








Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdt COM‑15

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

Amdts  CL112,  CL72,  CL89,  CL91,  CL69

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 3

Article 3


I. – Le code pénal est ainsi modifié :



I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;



1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;

2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :



2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;



a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :




« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

c) (Non modifié)



c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;

3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;



3° L’article 223‑15‑3 devient l’article 223‑15‑4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° L’article 223‑15‑3 devient l’article 223‑15‑4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;

3° L’article 223‑15‑3 devient l’article 223‑15‑4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;




3° bis L’article 223‑15‑4 devient l’article 223‑15‑5 ;

3° bis (Non modifié)


3° bis (Non modifié)

 L’article 223‑15‑4 devient l’article 223‑15‑5 ;

4° L’article 223‑15‑4 devient l’article 223‑15‑5 ;

4° Après l’article 223‑15‑2, est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :



 Larticle 223‑15‑3 est ainsi rétabli :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

 L’article 223‑15‑3 est ainsi rétabli :

5° L’article 223‑15‑3 est ainsi rétabli :



« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Amdts  35,  148


« Art. 223‑15‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.


(Alinéa sans modification)

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.



« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :



« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

Amdt  149


« II. – (Non modifié)

« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :

« II. – Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :



« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;



« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;



« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;



« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.



« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« 3° (Non modifié)



« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;






« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« 4° (Non modifié)



« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.



« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :



« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque :

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque :

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque :

« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque :



« 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;



« 1° Les faits sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;

« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;

Amdt  150


« 1° (Non modifié)

« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;

« 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;



« 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »



« 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou dexploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« 2° (Non modifié) »


« 2° (Non modifié) »

« 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »

« 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;



1° (Non modifié)




1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;



2° Le 20° de l’article 706‑73 est remplacé par les dispositions suivantes :



2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :




2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :

2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :



« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».



« 20° (Non modifié) ».




« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».



III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».



III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 », sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».


III. – (Non modifié)

III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».

III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 ».



IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».



IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)


IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 précitée, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 précitée, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».

IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi  2001‑504 du 12 juin 2001 précitée, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».







Article 1er bis (nouveau)

Amdts  159,  185(s/amdt)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 4

Article 4






Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».



Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑1‑2, 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».


Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑16

Article 2

(Supprimé)

Article 2

Amdts  CL113,  CL28,  CL71,  CL73,  CL90

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 5

Article 5


Le code pénal est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »



« 3° bis Sur une personne dont létat de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »




« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

2° Après le 2° de l’article 222‑3, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »



« 2° bis Sur une personne dont létat de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »




« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;



3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont létat de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur » ;


3° (Non modifié)

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur » ;

3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur » ;

4° Après le 2° de l’article 222‑8, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10 et 222‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10 et 222‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10 et 222‑12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »



« 2° bis Sur une personne dont létat de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »



« 2° bis (Non modifié) »

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »







4° bis Après le 2° de l’article 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 Après le 2° de l’article 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

5° Après le 2° de l’article 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :







« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »

« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »






 Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur » ;

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur » ;

6° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur » ;



5° Après le 2° de l’article 222‑10, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



 Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

6° (Non modifié)


6° (Non modifié)

 Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

7° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



«  bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »



«  bis Au préjudice d’une personne dont létat de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; ».




« 4° bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; ».

« 4° bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; ».



6° Après le 2° de l’article 222‑12, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :










« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »










7° Après le 2° de l’article 222‑13, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :










« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur ; »










8° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;










9° Après le 4° de l’article 313‑2, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :










« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».













Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  CL114

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 6

Article 6





L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :

L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :




1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° (Non modifié)



1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :




« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »




« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »

« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »




2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)



2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.




« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.




« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »




« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »


Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
(Division nouvelle)

Amdt COM‑17

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
(Division nouvelle)

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Chapitre Ier bis

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Chapitre III

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Chapitre III

Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires



Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Amdt  CL67

Article 2 bis

Amdts  10,  73

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 7

Article 7



Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le  de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :








« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223‑15‑2, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Amdts COM‑18, COM‑5 rect.

« L’action publique des délits mentionnés à l’article 223‑15‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

« 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».



Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».



Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 8

Article 8



Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :


1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1 du présent code, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;





« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;


2° L’article 227‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :

Amdt  CL117




2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :

2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :


« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1 du présent code, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

Amdt  CL118




« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »




Article 2 quater (nouveau)

Amdt  CL81

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 9

Article 9






Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :



Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :





1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;

Amdt  69



1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;

1° Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne » ;




Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33‑2‑3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

 Après la référence : « 222‑33‑2‑3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».



2° Après la référence : « 222‑33‑2‑3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

2° Après la référence : « 222‑33‑2‑3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre II

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre IV

Renforcer l’accompagnement des victimes

Chapitre IV

Renforcer l’accompagnement des victimes


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 10

Article 10





I A (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I A (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de leur auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de leur auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de leur auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.




« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

Amdts  CL119,  CL14

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »

I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

II– L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;

Amdt  34

a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;

a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ;

b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

b) (Supprimé)

Amdt COM‑20

b) (Supprimé)

b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3 » ;

Amdts  CL120,  CL15

b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;


b) (Non modifié)

b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;

b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;




c) (nouveau) Après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4‑13 » ;

Amdts  CL120,  CL15

c) (nouveau) Après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4‑13, » ;


c) (Non modifié)

c) Après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4‑13, » ;

c) Après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4‑13, » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CL121



« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées après avis du ministère public sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2‑17 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues par cet article dans les instances introduites jusqu’à neuf mois après l’entrée en vigueur du décret mentionné par le dernier alinéa du I du présent article.

II. – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2‑17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2‑17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2‑17.

Amdt COM‑20

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – (Supprimé)

Amdt  34




Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre III

Protéger la santé

Chapitre V

Protéger la santé

Chapitre V

Protéger la santé



Article 4 A (nouveau)

Article 4 A (nouveau)

Article 4 A

Article 4 A

Article 4 A

Article 4 A

Article 11

Article 11




I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


I. – L’article L. 4161‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa des articles L. 4161‑5, L. 4223‑1, L. 4314‑4 et L. 4323‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa des articles L. 4161‑5, L. 4223‑1, L. 4314‑4 et L. 4323‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)





« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

(Alinéa sans modification)





« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;


 Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  47

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL59

b) (Supprimé)

Amdt  55





« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL100


« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL59






« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

(Alinéa sans modification)

« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  CL100


(Alinéa sans modification)

Amdt  CL59






« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL59






« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;


« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même neuvième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

Amdt  CL59







2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)






a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)






« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies










b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt  47

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL59

b) (Supprimé)

Amdts  55,  86(s/amdt)






« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL101


« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL59







« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« La décision de condamnation mentionnée au dixième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  CL101


(Alinéa sans modification)

Amdt  CL59







« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

(Alinéa sans modification)


« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL59







« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au dixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

Amdt  CL101


« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même dixième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;

Amdt  CL59

2° bis (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 4314‑4 et L. 4323‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :










« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

Amdts  62,  85(s/amdt)






3° L’article L. 6242‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt  47

3° L’article L. 6242‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL59

 L’article L. 6242‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 6242‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 6242‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

(Alinéa supprimé)

Amdt  CL122


« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL59

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »



« Lorsqu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL122


« Lorsque les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  55,  86(s/amdt)







« La décision de condamnation mentionnée au troisième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  CL122


(Alinéa sans modification)

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  55,  86(s/amdt)






« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au même troisième alinéa et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.









« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

(Alinéa sans modification)


« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  55,  86(s/amdt)






« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Amdts  6 rect. bis,  14 rect. octies

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »


« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même troisième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Amdt  CL59

(Alinéa supprimé)

Amdts  55,  86(s/amdt)





II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)





 L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

II. – L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;

(Alinéa sans modification)





« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »


2° L’article L. 132‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  47

2° L’article L. 132‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CL59

2° (Supprimé)

Amdt  55





« Lorsque qu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article 132‑2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Lorsqu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Lorsque que l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL123


« Lorsque l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

Amdt  CL59






« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

(Alinéa sans modification)

« La décision de condamnation mentionnée au cinquième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Amdt  CL123


(Alinéa sans modification)

Amdt  CL59






« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

Amdt  CL59






« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Amdt COM‑21

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »


« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au même cinquième alinéa et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Amdt  CL59





Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑22, COM‑1 rect. bis

Article 4

(Supprimé)

Article 4

Amdts  CL128,  CL47

Article 4

Amdts  23,  53,  67,  77,  96,  104,  163,  174,  D‑3,  D‑5(s/amdt)

Article 4

Article 4

Article 12

Article 12


Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.



« Art. 223‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne visée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

« Art. 223‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

Amdt  63

« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.



« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.



« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet.

Amdt  CL60

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet.





« Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article peuvent ne pas être constitués.

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits définis au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3.

Amdts  CL65,  CL48,  CL49,  CL50

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3.

Amdt  64

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3.

« Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3.





« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne.

(Alinéa supprimé)

Amdts  CL65,  CL48,  CL49,  CL50









« L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« L’information signalée ou divulguée par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« Le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

Amdt  65

« Le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« Le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.

« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »



(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Amdt  66

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

« Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 5

Article 13

Article 13


Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11‑2 sont alors applicables.

« Art. 11‑3– Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code, prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11‑2 sont alors applicables.

« Art. 11‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11‑3– Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Amdt  CL124



« Art. 11‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 11‑3– Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Art. 11‑3– Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Les II à V de l’article 11‑2 sont alors applicables. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Amdt  CL124



« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés qu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.




« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

Amdt  CL124



(Alinéa sans modification)

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre IV

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre VI

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires

Chapitre VI

Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 14

Article 14


Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. »

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑2 du code pénal, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Amdts COM‑23, COM‑24

« Art. 157‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Amdt  CL125

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

Amdt  CL61


« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »

« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »




Article 6 bis (nouveau)

Amdt  CL85

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

(Non modifié)

Article 15

Article 15





Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou de maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Amdt  64

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Amdt  CL62


« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre VII

Dispositions diverses

Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt COM‑25

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 16

Article 16


I. – A l’article 711‑1 du code pénal, la référence à la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est remplacée par la référence à la loi  ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.


I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : «  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : «   du   visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

Amdt n° 22 rect.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «   du   visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : «  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – A l’article 804 du code de procédure pénale, la référence à la loi  2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est remplacée par la référence à la loi  ….. du ….. visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.


II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : «  2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 » est remplacée par la référence : «   du   visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ».

Amdt n° 22 rect.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)



II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi   du   visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »




III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;

1° (Non modifié)



1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».

Amdt  CL126

2° (Non modifié)



2° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «        du       visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, la référence : «  2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : «  2024‑420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».




Article 8 (nouveau)

Amdt  CL76

Article 8 (nouveau)

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 17

Article 17





Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

(Alinéa sans modification)



Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.






Article 9 (nouveau)

Amdts  160,  191(s/amdt)

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 18

Article 18






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’usage des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport doit examiner l’impact de cet usage sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, identifier certains cas d’usurpation de titre et évaluer l’efficacité des cadres législatifs actuels dans la prévention de telles pratiques.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport examine l’effet de l’utilisation de ces titres sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, recense les cas d’usurpation de titre et évalue l’efficacité du cadre législatif dans la prévention de telles pratiques.

Amdts  CL63,  CL64


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport examine l’effet de l’utilisation de ces titres sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, recense les cas d’usurpation de titre et évalue l’efficacité du cadre législatif dans la prévention de telles pratiques.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport examine l’effet de l’utilisation de ces titres sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire, sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, recense les cas d’usurpation de titre et évalue l’efficacité du cadre législatif dans la prévention de telles pratiques.










La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.