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Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (PJL)

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Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire


TITRE Ier

L’Autorité de sÛreté nucléaire et de radioprotection

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE Ier

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION

TITRE IER

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE RADIOPROTECTION


Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Chapitre Ier

Missions et fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Amdts  CD10,  CD57,  CD66,  CD80,  CD143,  CD293

Article 1er

Amdts  331,  152,  156,  198,  220,  234

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : «, et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé publique ainsi que l’environnement » ;

Amdts COM‑63, COM‑93(s/amdt)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;

2° Dans l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « et de radioprotection » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

2° (Non modifié)

2° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

2° A la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

Amdt  91 rect.


3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° (Non modifié)

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé : « Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;



3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 592‑1, après les mots : « de sûreté nucléaire », sont insérés les mots : « , dénommée “Autorité indépendante de sûreté nucléaire et de radioprotection”, » ;

Amdt  91 rect.


3° bis (Supprimé)

3° bis (Supprimé)




4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Le second alinéa de larticle L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa du même article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :


4° Le second alinéa de larticle L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle assure une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

« Elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage en relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.

Amdt COM‑8

(Alinéa sans modification)


« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

(Alinéa sans modification)

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances scientifiques et techniques dans ces domaines.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

(Alinéa sans modification)

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants ainsi qu’au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt COM‑66

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle participe à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence en matière de sûreté nucléaire dans ses domaines de compétence. » ;

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;

Amdts COM‑72, COM‑9

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.

« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence.








« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;

« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;

« Elle contribue au développement d’une culture de radioprotection chez les citoyens. » ;



5° L’intitulé de la section 2 du même chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° (Alinéa sans modification)


5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° (Non modifié)

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

5° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».



Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :


1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

Amdt COM‑10

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonctionnement de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

 A L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

1° L’article L. 592‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 592‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑13. – Hormis celles expressément confiées à la commission des sanctions ou au président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les attributions de cette autorité sont exercées par son collège.

« Art. L. 592‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

Amdt  CD375



« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Art. L. 592‑13. – Les attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ou à un membre des services de l’autorité, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des personnels des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

Amdts COM‑24, COM‑46 rect., COM‑45 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

Amdt  CD376



« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le collège peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège ou à un membre des services de l’autorité ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des membres des services de l’autorité. Toutefois, ni les avis mentionnés à l’article L. 592‑25 ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l’objet d’une délégation. » ;

2° Après l’article L. 592‑13, il est inséré un article L. 592‑13‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

3° Après le même article L. 592‑13, sont insérés des articles L. 592‑13‑1 à L. 592‑13‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

Amdt  CD377

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d’expertise et de recherche, afin de prévenir les conflits d’intérêts.


« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne ou les personnes responsables de l’élaboration de la décision et de la prise de décision.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

Amdts  CD378,  CD429,  CD332

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

Amdt  279

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction entre, d’une part, la personne responsable de l’expertise et, d’autre part, la personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et d’interaction entre ces personnes.

« Ce règlement intérieur définit également les modalités de fonctionnement et les règles propres à distinguer le processus d’expertise et d’instruction conduit par ses services et le processus d’élaboration des avis et décisions délibérés par son collège. » ;

« Le règlement intérieur définit les modalités de distinction et d’interaction entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés des activités d’élaboration de la décision et de prise de décision.

Amdt COM‑11

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD429,  CD332


« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision au collège.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.

« Lorsque l’instruction recourt à une expertise réalisée par les services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur définit les règles de distinction et d’interaction, pour une instruction donnée, entre les personnels chargés des activités d’expertise et les personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au collège.


« Art. L. 592‑13‑2 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592‑13‑1 et L. 592‑14.

Amdts COM‑25, COM‑78, COM‑32 rect.

« Art. L. 592‑13‑2 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie chargée de conseiller le collège pour la rédaction du règlement intérieur, de suivre son application et, dans les conditions définies par le règlement intérieur, de garantir le respect des règles fixées aux articles L. 592‑13‑1 et L. 592‑14.

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions entrant dans le champ des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Amdts  CD361,  CD380

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Amdt  280

« Art. L. 592‑13‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

« Art. L. 592‑13‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d’éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 et 14 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.




« Art. L. 592‑13‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

Amdts COM‑5, COM‑85

« Art. L. 592‑13‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés à raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts et les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts. L’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes leur est applicable» ;

Amdt  110

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts, ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;

« Art. L. 592‑13‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s’appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d’experts, nommés en raison de leurs compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces experts, les règles propres à assurer la diversité de l’expertise et à prévenir les conflits d’intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à l’article 13 de la loi  2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;



3° L’article L. 592‑14 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :

4° L’article L. 592‑14 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise et d’instruction dans l’ensemble de ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions, ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les modalités de publication de ces résultats et des résultats de ses activités d’instruction.

Amdt COM‑4

« Art. L. 592‑14. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis.

Amdts  CD383,  CD382

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

Amdts  157,  282

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d’experts prévus à l’article L. 592‑13‑3. Le règlement intérieur définit les règles et les modalités de publication de ces résultats et de ces avis. Ces résultats sont publiés de manière concomitante aux décisions auxquelles ils se rapportent, sauf pour les décisions pour lesquelles l’autorité en décide autrement, notamment au regard de la nature des dossiers concernés ou pour favoriser la participation du public, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.



« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par leur destinataire.

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine mentionnée au même article L. 592‑29.

Amdts COM‑12, COM‑76

(Alinéa sans modification)

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.

Amdt  CD384

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.

« Les avis rendus dans le cadre prévu à l’article L. 592‑29 sont rendus publics dans des conditions définies par l’autorité de saisine.



« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. »

« Elle organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

Amdt  CD385

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection organise la publicité, sous réserve des secrets protégés par la loi, des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont elle prend l’initiative. » ;




4° (nouveau) L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (nouveau) L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° L’article L. 592‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit les conditions dans lesquelles le président peut donner délégation de pouvoir à un membre des services de l’autorité en matière de passation de convention utile à l’accomplissement des missions de l’autorité. »

Amdt COM‑13

(Alinéa sans modification)

« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »

Amdt  CD386



« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »

« Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 3

Article 3



Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Amdt COM‑90

(Alinéa sans modification)




« Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »


Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt  CD434

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)





L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592‑41. »

Amdt COM‑91

(Alinéa sans modification)







Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Après l’article L. 592‑14 du code de l’environnement sont insérés trois articles ainsi rédigés :

 Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

1° Après l’article L. 592‑14, sont insérés des articles L. 592‑14‑1 à L. 592‑14‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base.

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

Amdts COM‑14, COM‑79

« Art. L. 592‑14‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592‑14‑1. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l’exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base défini à l’article L. 593‑1.

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« Art. L. 592‑14‑2. – I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut :

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 du code du travail ;

« 2° Délivrer des agréments, attestations, habilitations ou certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d’intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° (Non modifié)

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d’évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;

« 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l’exercice de ses missions, de traitements de données d’intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;




« 5° (nouveau) Réaliser des travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que des activités d’expertise et de recherche en appui d’organismes publics ou privés français ou étrangers sous réserve de ne pas se trouver en conflit d’intérêts, au sens de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et de ne pas porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

Amdt  CD435

« 5° (nouveau) Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

Amdt  285

« 5° (Non modifié)

« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

« 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.

« II. – Les interventions des services de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L’autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.



« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;

« Art. L. 592‑14‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l’appui technique des services de l’État et de ses établissements publics compétents. » ;



II. – Il est rétabli un article L. 592‑15 ainsi rédigé :

2° Larticle L. 592‑15 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 592‑15 est ainsi rétabli :



« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 de ce code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions ainsi rendues applicables ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

Amdt  CD389


« Art. L. 592‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

« Art. L. 592‑15. – Pour l’application du code de la recherche, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l’article L. 112‑6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.



« Les dispositions des articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 dudit code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du même code sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;


« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;

« Les articles L. 412‑3, L. 412‑4 et L. 431‑4 à L. 431‑6 du code de la recherche sont applicables à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » ;



III. – Les sections 4 et 5 du chapitre IX du titre II du livre V du code de l’environnement sont ainsi modifiées :

3° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° La section 4 est ainsi modifiée :

3° La section 4 est ainsi modifiée :




a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

a) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de radioprotection » ;



 L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

Amdt COM‑15

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;

b) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Attributions en matière de contrôle et d’expertise » ;



 L’article L. 592‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :

c) L’article L. 592‑24 est remplacé par des articles L. 592‑24 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) L’article L. 592‑24 est ainsi rédigé :

c) L’article L. 592‑24 est ainsi rédigé :



« Art. L. 592‑24. – Elle assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

« Art. L. 592‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Amdts  CD390,  CD391



« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;

« Art. L. 592‑24. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l’exploitation des données résultant des mesures de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. » ;









d) Après le même article L. 592‑24, sont insérés des articles L. 592‑24‑1 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :

d) Après le même article L. 592‑24, sont insérés des articles L. 592‑24‑1 à L. 592‑24‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 592‑24‑1. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑24‑1. – Les personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Amdt COM‑16

« Art. L. 592‑24‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Amdt  CD392



« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

« Art. L. 592‑24‑1. – Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.



« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.

« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

Amdts COM‑16, COM‑81

« Art. L. 592‑24‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.

« Art. L. 592‑24‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.



« Ces agents sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Ces personnels sont habilités, à cet effet, par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Ces personnels sont habilités à cet effet par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et y assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

« Art. L. 592‑24‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

Amdt  CD393



« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.

« Art. L. 592‑24‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l’inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l’accès aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail ainsi qu’aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333‑29 du code de la santé publique.



« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑24‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑24‑4. – (Non modifié)



« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.

« Art. L. 592‑24‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.



« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;

« Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés. » ;



 L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 4 est remplacé par l’intitulé suivant : « Attributions consultatives » ;

d) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;

e) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Attributions consultatives » ;



 Après l’article L. 592‑27, il est inséré la mention : « Sous‑section 3 : Attributions en matière de coopération internationale » ;

e) Après l’article L. 592‑27, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant l’article L. 592‑28 ;

e) (Alinéa sans modification)

e) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;

f) Est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Attributions en matière de coopération internationale » et comprenant les articles L. 592‑28 et L. 592‑28‑1 ;



5° Larticle L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) Le même article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) (Alinéa sans modification)

f) Larticle L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

g) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

g) L’article L. 592‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux échanges internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

Amdt  CD394



« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;

« Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence. » ;



 Après l’article L. 592‑28‑1, il est inséré une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) Après l’article L. 592‑28‑1, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

g) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du e du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

h) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du f du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :

h) Après la sous‑section 3, telle qu’elle résulte du f du présent 3°, est insérée une sous‑section 4 ainsi rédigée :



« Sous‑section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 4

« Sous‑section 4



« Attributions en matière de recherche

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Attributions en matière de recherche

« Attributions en matière de recherche



« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux plans national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑2. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle formule des propositions ou des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

Amdt  CD395

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.

« Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.



« Elle définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherches menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence.

Amdt  CD387

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.

Amdt  286

(Alinéa sans modification)

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.

« L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.






« Elle présente chaque année les programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  CD397

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Amdt  287

(Alinéa sans modification)

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.






« Art. L. 592‑28‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est sollicité sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑3 (nouveau). – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts  288,  289

« Art. L. 592‑28‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑28‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑28‑3. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l’autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l’orientation des activités de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.







« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.

Amdt  106


« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.

« Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d’intérêts.






« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés à ce titre. »

Amdt  CD396

« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »

Amdt  294


« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »

« Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés. »



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5



La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – Avant l’article L. 592‑29 du code de l’environnement, il est inséré la mention : « Sous‑section 5 : Attributions en matière d’information et de transparence » ;

 Après la sous‑section 4, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière d’information et de transparence » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

1° (Alinéa sans modification)

 Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

Amdt  CD398

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

1° Est insérée une sous‑section 5 intitulée : « Attributions en matière de transparence et d’information » et comprenant les articles L. 592‑29 à L. 592‑31 ;

II. – Après le même article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° Après larticle L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 592‑29, il est inséré un article L. 592‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi qu’au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

Amdts COM‑82, COM‑92(s/amdt)

« Art. L. 592‑29‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑29‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre au bénéfice de tous afin de développer une culture de la radioprotection chez les citoyens et leur en rend compte.

Amdts  291,  231

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Art. L. 592‑29‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène dans ses domaines de compétence aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux différentes commissions permanentes compétentes, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

Amdts COM‑82, COM‑92(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. »

Amdts  CD399,  CD400

(Alinéa sans modification)

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.

« Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu’elle mène aux autorités concernées ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d’orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.


« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par la même autorité à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui peut formuler des observations. Il est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée à l’article L. 125‑32 qui peuvent également formuler des observations.

Amdts COM‑17, COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194


« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Le projet de décision d’adoption du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.


« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125‑32 qui peuvent formuler des observations.

Amdts COM‑17, COM‑83

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194


« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »

« Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. »


« Les observations formulées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur un projet de décision d’adoption ou de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont élaborées en lien avec les différentes commissions permanentes compétentes. »

Amdt COM‑84

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts  CD402,  CD194








Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt  CD436

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

Article 6

Article 6




Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 542‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° (Non modifié)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;




« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;

« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence. » ;



2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit » ;



2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».

2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».

2° Au début du 1°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Huit ».



3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Le haut‑commissaire à l’énergie atomique est membre de droit de la commission. »

Amdt  4 rect. bis













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Non modifié)

Article 4 ter

(Conforme)


Article 7

Article 7




À l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

Amdt  5 rect. bis




À l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».

A l’article L. 592‑30 du code de l’environnement, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui ».




Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Non modifié)

Article 4 quater

(Conforme)


Article 8

Article 8




Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».

Amdt  3 rect. bis




Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».

Le premier alinéa de l’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par les mots : « avant sa publication ».


Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 9

Article 9


I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, droits et obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la présente loi, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

Amdt COM‑67

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en respectant la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni d’aucuns honoraires. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités, en prévoyant la possibilité de recourir à une convention de transfert.

Amdt  CD407

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à une de ses filiales désignée par décret, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

Amdt  332

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 7 et 8, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à la filiale mentionnée au II de l’article 7, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 11 et 12, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l’article 11, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

I. – Les biens, les droits et les obligations de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 11 et 12, sont transférés à l’État et au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou à sa filiale mentionnée au II de l’article 11, en tenant compte de la répartition des attributions prévue par la présente loi. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités.

II. – Les mandats des membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi maintenus exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection telles qu’elles résultent de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Amdts  CD405,  CD408

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

II. – Le mandat de chaque membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire n’est pas interrompu du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire exercent jusqu’au terme de leur mandat les fonctions de membre du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines

Chapitre II

Ressources humaines


Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement

Section 1

Dispositions modifiant le code de l’environnement


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 10

Article 10


L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 592‑12 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :







1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié) Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« Art. L. 592‑12. – Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :

« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Des fonctionnaires ;

« 1° Des fonctionnaires ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 2° Des agents contractuels de droit public ;

« 3° Des salariés de droit privé.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° Des salariés de droit privé.

« 3° Des salariés de droit privé.



« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

Amdt  92 rect.




« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

« Le personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Les conditions d’emploi des salariés sont régies par le code du travail, sous réserve des dispositions de la présente section et des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » ;







2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 592‑12, sont insérés des articles L. 592‑12‑1 à L. 592‑12‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 592‑12‑1. – I. – Un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.



« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Le comité social d’administration est composé du président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, de représentants de l’administration et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.



« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :



« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;

« 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code général de la fonction publique ;



« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.



« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics et, d’autre part, des salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

Amdt  CD414


« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.

« La composition de la représentation du personnel au comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 592‑12 du présent code et, d’autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article L. 592‑12.



« II. – Au sein du comité social d’administration :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Au sein du comité social d’administration :

« II. – Au sein du comité social d’administration :



« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;

« 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique lorsqu’elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ;



« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas de cet article, ainsi qu’aux articles L. 2312‑6, L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception de celles des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

Amdt COM‑1

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;

« 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l’article L. 2312‑5 du code du travail, à l’exception des troisième et avant‑dernier alinéas du même article L. 2312‑5, ainsi qu’aux articles L. 2315‑49 et L. 2315‑56 du même code, lorsqu’elles concernent de manière exclusive les personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à l’article L. 2312‑6 dudit code ;



« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.

« 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de l’ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à l’exception de celles qui sont mentionnées au III.



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.

« La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil d’État.



« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie de ce code.

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 du code du travail et aux livres Ier à V de la quatrième partie du même code.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.

« III. – Au sein du comité social d’administration, une formation spécialisée chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, pour l’ensemble des personnels, les attributions mentionnées à l’article L. 253‑2 du code général de la fonction publique ainsi qu’aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail.



« Les représentants du personnel y sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

Amdt  CD415

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑5 du code général de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Des formations locales santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des formations locales de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.

« Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail compétentes pour l’ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité social d’administration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa.



« IV. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail sont applicables au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.

« IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2315‑23 du code du travail est applicable au comité social d’administration. Il gère son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de l’ensemble du personnel.



« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au précédent alinéa sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité, ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés par décret en Conseil d’État.



« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Le titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’applique pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction publique relatives à l’action sociale interministérielle ne s’appliquent pas aux agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont applicables aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié) I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

« Art. L. 592‑12‑2. – I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable aux salariés de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.



« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du code du travail une section syndicale, peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

(Alinéa sans modification)




« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.

« Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142‑1 du même code, une section syndicale peut, s’il n’est pas représentatif, désigner un représentant de la section.



« Sont représentatives au sein du collège des salariés, les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 du code du travail, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 dans ce collège.

« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.

(Alinéa sans modification)




« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.

« Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121‑1 dudit code, à l’exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité mentionné à l’article L. 592‑12‑1 du présent code dans ce collège.



« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés à cet article sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12, sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par, d’une part, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.




« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.

« La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature, d’une part, par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives selon les conditions définies à l’article L. 2232‑12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232‑12 sont appréciés au sein du collège des salariés.



« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

(Alinéa sans modification)




« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.

« Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à l’article L. 592‑12‑1 du présent code et les délégués syndicaux ou représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail.



« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.

« II. – Pour les agents publics de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont celles qui disposent d’au moins un siège au sein du comité social d’administration, au titre du collège des agents publics.



« En application des dispositions de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

(Alinéa sans modification)




« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.

« En application de l’article L. 223‑1 du code général de la fonction publique, un accord conclu sur le fondement des articles L. 221‑2 ou L. 222‑2 du même code est valide, pour les agents publics, s’il est signé par une ou plusieurs des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels.



« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)




« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.

« III. – Dans les domaines mentionnés à l’article L. 222‑3 du code général de la fonction publique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à des négociations conjointes.



« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :

« Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d’accords distincts et applicables spécifiquement :



« 1° Aux salariés de droit privé selon les modalités prévues au I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;

« 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent article ;



« 2° Aux agents publics selon les modalités prévues au II.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)




« 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.

« 2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.



« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, accords collectifs et engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories, les montants et conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) » Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes et les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑3. – (Non modifié) »

« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. »

« Art. L. 592‑12‑3. – Le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. »



Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires

Section 2

Dispositions transitoires


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 11

Article 11


I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés qui sont mentionnés aux II et III. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

Amdt  CD416

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

I. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est substituée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier, à l’exception des salariés mentionnés aux II et III. Les contrats de travail de ces salariés lui sont transférés sans autre modification.

Les dispositions de l’article L. 1224‑3 du code du travail ne sont pas applicables à ces transferts.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

L’article L. 1224‑3 du code du travail n’est pas applicable à ces transferts.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ou une de ses filiales désignée par décret, est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. Si cette entité est une filiale du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, en cas de cession de cette entité, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

Amdt  327

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

II. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ou une de ses filiales désignée par décret est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui exercent des missions relatives à la fourniture et à l’exploitation de dosimètres à lecture différée. Les contrats de travail des intéressés lui sont transférés sans autre modification. En cas de cession de la filiale mentionnée à la première phrase, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives s’assure que la totalité de son capital reste détenue directement ou indirectement par l’État ou l’un de ses établissements publics.

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

III. – Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives est substitué à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur des salariés de ce dernier qui apportent un appui technique aux autorités de l’État dans les matières suivantes :

1° Sûreté nucléaire et radioprotection, pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

1° La sûreté nucléaire et la radioprotection, pour les installations et les activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333‑15 du code de la défense, y compris en cas d’incident ou d’accident ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du code de la défense ;

2° Sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

2° La sécurité des installations et des transports des matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333‑1 du même code ;

3° Non‑prolifération, contrôle et comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

3° La non‑prolifération, le contrôle et la comptabilité centralisée des matières nucléaires ;

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

4° Interdiction des armes chimiques, pour l’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

4° L’interdiction des armes chimiques, pour l’application du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code.

Les contrats de travail de ces salariés sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sans autre modification.

(Alinéa sans modification)