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Création de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse (PJL)

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Projet de loi portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse



Article 1er



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 4251‑18. – La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut faire l’objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.



La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions, d’une part, entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et, d’autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional compétente.

1° Au second alinéa de l’article L. 4251‑18, après les mots : « la chambre de commerce et d’industrie de région compétente » sont insérés les mots : « ou en Corse l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;


2° Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifié :

Art. L. 4424‑13. – I.‑Le projet de plan d’aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.



La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de l’article L. 4424‑11, font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein de l’Assemblée de Corse.



Sont associés à l’élaboration du projet de plan le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122‑4 du code de l’urbanisme, les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et le centre régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration. L’Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le projet de plan.

a) Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑13, les mots : « les chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse » ;

Si un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation en fait la demande, le président de l’Assemblée de Corse lui notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.



Le représentant de l’État porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121‑9 et L. 121‑9‑1 du code de l’urbanisme, ainsi que les plans de prévention des risques.



Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets de délibérations prévues à l’article L. 4424‑12 du présent code sont soumis pour avis à l’autorité de l’État compétente en matière d’environnement, au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu’au conseil des sites de Corse. Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l’Assemblée de Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



Après l’enquête publique, le plan d’aménagement et de développement durable, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, est à nouveau délibéré par l’Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises en application de l’article L. 4424‑12 du présent code font l’objet de délibérations particulières et motivées de l’Assemblée de Corse.



II.‑Des délibérations de l’Assemblée de Corse précisent la procédure d’élaboration prévue au présent article.




b) Après la section 5, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6


« Commerce, industrie, services


« Art. L. 4424‑42. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 710‑1 du code de commerce, l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse est un établissement public de la collectivité de Corse.


« II. – L’établissement public exerce une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités locales étrangères.


« Il exerce les missions suivantes :




« 1° Les missions d’intérêt général qui sont confiées aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie par les lois et les règlements ;




« 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises ;




« 3° Une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi  2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique ;




« 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il crée, gère ou finance ;




« 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ;




« 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent directement utiles pour l’accomplissement de ses autres missions ;




« 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par la collectivité de Corse et les communes de Corse, ainsi que par leurs groupements et établissements publics, sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il pourrait prendre l’initiative ;




« 8° La délivrance de la carte mentionnée à l’article L. 123‑29 du code de commerce ;




« 9° La délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.




« III. – Le conseil d’administration de l’établissement public est présidé par un conseiller exécutif de Corse désigné par le président du conseil exécutif de cette collectivité.




« La gestion de l’établissement public est assurée par un directeur nommé, sur proposition du président de l’établissement public, par arrêté délibéré en conseil exécutif.




« Le conseil d’administration de l’établissement public comprend, outre son président :




« 1° Des représentants de l’Assemblée de Corse, élus par celle‑ci en son sein ;




« 2° Des représentants des professionnels, élus pour cinq ans dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce pour les membres des chambres de commerce et d’industrie de région.




« La part respective des membres du conseil d’administration mentionnés au 1° et au 2° du présent III est fixée par décret en Conseil d’État, ceux mentionnés au 1° étant majoritaires. Le nombre total de membres du conseil d’administration est fixé par délibération de l’Assemblée de Corse.




« Pour l’application des dispositions des articles L. 713‑4 et L. 713‑5 du code de commerce, le mot : “préfet” est remplacé par les mots : “président du conseil exécutif”.




« Art. L. 4424‑43. – Les ressources de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse sont assurées par :




« 1° Les produits des impositions de toute nature qui lui sont affectés par la loi et toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité ;




« 2° La vente ou la rémunération de ses activités ou des services qu’il gère ;




« 3° Les dividendes et autres produits des participations qu’il détient ;




« 4° Les subventions, dons et legs qui lui sont consentis.




« L’établissement public tient une comptabilité analytique mise à la disposition de la collectivité de Corse afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.




« L’établissement public peut transiger et compromettre. Il est soumis, pour ses dettes, à la loi  68‑1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.




« L’établissement public peut, avec l’accord de la collectivité de Corse, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de ses missions. Il peut participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public.




« Art. L. 4424‑44. – I. – L’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse recrute son personnel dans les conditions prévues par le code du travail.




« II. – Un comité social territorial est compétent pour l’ensemble du personnel de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse. Il exerce les attributions des comités sociaux territoriaux prévues à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les attributions des comités sociaux et économiques mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État. Ce comité social territorial est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.




« Des comités sociaux peuvent également être mis en place par décision du conseil d’administration au niveau de tout service ou groupe de service dont la nature ou l’importance le justifie.




« III. – Au sein du comité social territorial mentionné au premier alinéa du II :




« 1° Une commission des droits des salariés, compétente pour le collège des salariés de droit privé, exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312‑8 du code du travail, lorsqu’elles concernent ces salariés de manière exclusive ;




« 2° Une commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux articles L. 253‑5 et L. 253‑6 du code général de la fonction publique, lorsqu’elles concernent, de manière exclusive, les agents de droit public ;




« 3° La formation plénière exerce les questions relatives aux attributions mentionnées au 1° et au 2° qui intéressent la situation de l’ensemble du personnel ;




« 4° Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’établissement, est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253‑5 du code général de la fonction publique ainsi qu’à l’article L. 2312‑9 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252‑9 du code général de la fonction publique.




« IV. – Le comité social territorial mentionné au premier alinéa du II est composé du directeur de l’établissement public ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.




« Les représentants du personnel siégeant au comité social territorial sont élus par collège.




« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :




« 1° Pour le collège des agents de droit public relevant du statut fixé par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952, mentionnés à l’article 4 de la loi  [NOR : ATDB2507833L] du … portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, celles prévues à l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ;




« 2° Pour le collège des salariés régis par le code du travail, celles prévues à l’article L. 2314‑5 du code du travail.




« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social territorial est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs, d’une part, des agents de droit public, d’autre part, des salariés régis par le code du travail.




« Art. L. 4424‑45. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Code de l’urbanisme



Art. L. 132‑7. – L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231‑1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312‑3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.



Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, après les mots : « des chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont insérés les mots : « ou en Corse de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, ».



Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme.




III. – La référence aux chambres de commerce et d’industrie est remplacée par la référence à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse dans toutes les lois en vigueur pour leur application en Corse.




Article 2



Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce



Art. L. 711‑6. – Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d’Ile‑de‑France rattachées.

1° Au premier alinéa de l’article L. 711‑6, les mots : « ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale » sont supprimés ;

Dans les régions où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d’industrie de région et aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.



Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui sont rattachées.



Art. L. 711‑15. – CCI France est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710‑1, seul établissement du réseau habilité à représenter auprès de l’État et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.



Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile‑de‑France, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres des collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, et des chambres de commerce et d’industrie de région.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 711‑15, après les mots : « la Nouvelle‑Calédonie, » sont insérés les mots : « , de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, » ;

Le financement des dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de CCI France constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.



Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.



Art. L. 712‑6. – Les établissements publics du réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l’article L. 821‑40 sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 821‑13, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions des livres II et VIII sous réserve des règles qui leur sont propres. Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. Les conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l’autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe sont déterminées par voie réglementaire.

3° Au premier alinéa de l’article L. 712‑6, après les mots : « par l’assemblée générale » sont insérés les mots : « ou en Corse par le conseil d’administration, » ;

Les peines prévues par l’article L. 242‑8 sont applicables aux dirigeants qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.



Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.



Art. L. 723‑1. – Les juges d’un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :



1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 723‑1, après le mot : « industrie » sont insérés les mots : « ou en Corse, des représentants des professionnels élus de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse ».

2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.



Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.




Article 3


Loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce



Art. 3. – Les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir. Lorsque le président de la chambre de commerce et d’industrie concernée exerce une activité mentionnée à l’article 1er, la carte est délivrée par le vice‑président, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Corse, la carte professionnelle est délivrée par le président du conseil d’administration de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse. »


CCI France établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.



Cette carte ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :



1° Justifier de leur aptitude professionnelle ;



2° Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14‑2‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article ;



3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;



4° Ne pas être frappées d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies aux titres II et II bis ci‑après.



La garantie mentionnée au 2° ci‑dessus résulte d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.



Les modalités de détermination du montant de la garantie sont fixées par décret en Conseil d’État.



La carte n’est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° ci‑dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° et 4° ci‑dessus.



Il doit être procédé à une déclaration préalable d’activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction. Cette personne doit, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II de la présente loi.




Article 4



I. – A compter du 1er janvier 2026, l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d’industrie de Corse.


Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d’industrie de Corse sont transférés à l’établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor.


II. – Le président du conseil d’administration de l’établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.


L’Assemblée de Corse élit ses représentants au sein du conseil d’administration de l’établissement public au plus tard à cette même date.


L’élection des représentants des professionnels au sein du conseil d’administration de l’établissement public, mentionnés au III de l’article L. 4424‑42 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l’expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse.


A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’élection des représentants mentionnés au deuxième alinéa, les membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse siègent au sein du conseil d’administration de l’établissement public.


III. – Le personnel de la chambre de commerce et d’industrie de Corse est transféré à l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse à la date de sa création.


Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.


Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter, soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d’emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l’agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération.


IV. – Jusqu’à la constitution du comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois suivant la publication de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d’établissement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse, ainsi que la commission paritaire régionale compétente, sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.




Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu’à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.




Le patrimoine du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement de la chambre de commerce et d’industrie de Corse est dévolu au comité social territorial de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse.




V. – Les effets des conventions, accords et engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d’industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu’à l’entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu’au 30 juin 2027.




VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

