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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (PJL)

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Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030


TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT « HÔTE »

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.

(Alinéa sans modification)

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.


Article 2

Article 2

Article 2


Les III des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :

Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :

Les articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :


1° (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;

Amdt COM‑13 rect.

1° (nouveau) Au 4° du I, après le mot : « année” », sont insérés les mots : « ou “territoires + année” » ;


2° La première phrase du III est ainsi modifiée :

2° La première phrase du III est ainsi modifiée :

 Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi   du relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;

a) Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi    du   relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;

a) Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi    du   relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;

 Après le mot : « Paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».

b) Après le mot : « paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».

b) Après le mot : « paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

3° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.

(Alinéa sans modification)

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

(Alinéa sans modification)

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et pré‑enseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et pré‑enseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et pré‑enseignes.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné au I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :

1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;



3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;



4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;

Amdt  100



5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

5° (Alinéa sans modification)

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.



Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

(Alinéa sans modification)

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.



IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.



Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.

Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.



La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.



V. – Dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.

V. – Dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.

Amdt COM‑16

V. – Dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.



VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.





Article 3 bis (nouveau)




I. – Dans un délai de vingt‑quatre mois suivant la publication de la présente loi, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.



II. – Dans un délai de dix‑huit mois suivant la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.

Amdt  44 rect. bis

Article 4

Article 4

Article 4


Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat « hôte » signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.

Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.


Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdt COM‑14

Article 5

(Supprimé)


L’article 151 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :




« III. – A. La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que pour autant que cette liquidation intervienne avant le 31 décembre 2033.




« B. Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A, définit les modalités de celle‑ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »




TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES à L’éTHIQUE ET à L’INTéGRITé

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ


Article 6

Article 6

Article 6


Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en application des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Cette charte précise également les engagements du comité d’organisation en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation des volontaires.

Amdt  24 rect. bis


Article 7

Article 7

Article 7


Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑37

I. – (Supprimé)


II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Amdt COM‑37

II (nouveau). – Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Article 8

Article 8

Article 8


Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.

Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.

(Alinéa sans modification)

Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.



Article 8 bis (nouveau)




La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er décembre 2031, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. Ce rapport établit le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement.

Amdt  80


Article 9

Article 9

Article 9


L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :

(Alinéa sans modification)

L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :

1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ;

2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;

2° (Alinéa sans modification)

2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;

3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

3° (Alinéa sans modification)

3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau)



I. – Sont ratifiées :

I. – Sont ratifiées :


1° L’ordonnance  2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;

1° L’ordonnance  2018‑603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage ;


2° L’ordonnance  2018‑1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;

2° L’ordonnance  2018‑1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;


3° L’ordonnance  2021‑488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

3° L’ordonnance  2021‑488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.


II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :


1° Aux première et seconde phrases de l’article L. 230‑5, les mots : « l’infraction » sont remplacés par les mots : « la violation » ;

1° L’article L. 230‑5 est ainsi modifié :

Amdt  102



a) À la première phrase, les mots : « infraction aux » sont remplacés par les mots : « violation des » ;

Amdt  102



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « L’infraction de tentative » sont remplacés par les mots : « La tentative de violation » ;

Amdt  102


2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230‑3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 232‑2, les mots : « mentionnées au 1° du I de l’article L. 230‑3 » sont remplacés par le mot : « sportives » ;


3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232‑9 à L. 232‑10‑4 ;

3° Au début de la section 3 du chapitre II, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Agissements interdits » qui comprend les articles L. 232‑9 à L. 232‑10‑4 ;




4° Au 2° du I de l’article L. 232‑9‑1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232‑23‑4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232‑23‑6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;

4° Au 2° du I de l’article L. 232‑9‑1, aux septième, douzième et treizième alinéas de l’article L. 232‑23‑4, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au 2° de l’article L. 232‑23‑6, les mots : « règles antidopage » sont remplacés par les mots : « règles relatives à la lutte contre le dopage » ;




5° Après l’article L. 232‑10‑4, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232‑11 à L. 232‑18 ;

5° Après l’article L. 232‑10‑4, est insérée une sous‑section 2 intitulée : « Contrôles » qui comprend les articles L. 232‑11 à L. 232‑18 ;




6° Le 1° de l’article L. 232‑13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;

6° Le 1° de l’article L. 232‑13 est complété par les mots : « ou de l’organisateur d’une manifestation sportive » ;




7° Le second alinéa de l’article L. 232‑18 est supprimé ;

7° Le second alinéa de l’article L. 232‑18 est supprimé ;




8° Après le même article L. 232‑18, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232‑18‑1 à L. 232‑20‑3 ;

8° Après le même article L. 232‑18, est insérée une sous‑section 3 intitulée : « Enquêtes » qui comprend les articles L. 232‑18‑1 à L. 232‑20‑3 ;




9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;

9° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑19 est ainsi rédigée : « Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu’elles sont déjà assermentées. » ;




10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232‑23‑3‑10, le mot : « ne » est supprimé.

Amdt COM‑35

10° À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 232‑23‑3‑10, les mots : « le cas échant » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » et le mot : « ne » est supprimé.

Amdt  102



Article 10

Article 10

Article 10


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

5° (Alinéa sans modification)

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

6° (Alinéa sans modification)

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6°.

7° (Alinéa sans modification)

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6°.

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.



Article 11

Article 11

Article 11


I. – Le code du sport est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du sport est ainsi modifié :

1° A la première phrase du III de l’article L. 232‑5, après les mots : « les fédérations agréées, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ;

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑36

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 232‑5 est ainsi rédigé :


« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. » ;

Amdt COM‑36

« Pour l’exercice des missions mentionnées au I, les services relevant du ministre chargé des sports, les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article L. 211‑1, l’Agence nationale du sport, les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, manifestations et compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et aux personnels d’encadrement qui participent à ces entraînements, compétitions et manifestations. À sa demande, l’agence dispose d’un accès permanent, complet et direct aux traitements de données dont sont responsables lesdits organismes et contenant ces informations. » ;

2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un  ainsi rédigé :

2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;

 A l’article L. 232‑18‑7 :

 L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié :

3° L’article L. 232‑18‑7 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, après les mots : « soit de l’inventaire », sont insérés les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 » ;

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ;

a) La cinquième phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 du présent code » ;

b) A l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

– après la seconde occurrence du mot : « lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;

c) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;



4° A l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».

4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».

4° À l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».



II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



« 4° bis A l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».

« 4° bis À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».



TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES à L’AMéNAGEMENT, à L’URBANISME, à L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT


Article 12

Article 12

Article 12


La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 de ce code.

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.

(Alinéa sans modification)

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

(Alinéa sans modification)

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

(Alinéa sans modification)

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.



Le présent article est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Amdts  53 rect.,  55 rect. bis,  59 rect. bis

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)

Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 13

Article 13

Article 13


Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.

Amdt COM‑24

Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix‑huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

La durée d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trente‑six mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

Amdt COM‑24

La durée d’implantation des constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne peut être supérieure à trente‑six mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

Amdt COM‑24

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dix‑huit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.

Article 14

Article 14

Article 14


Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu’elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l’article 74 bis de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu’elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l’article 74 bis de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Par dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément à l’article 12 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément à l’article 12 de la présente loi.

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 12 de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 12 de la présente loi.

Le présent article s’applique également aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.

(Alinéa sans modification)

Le présent article s’applique également aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.

Article 15

Article 15

Article 15


La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues par ces articles, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Amdt COM‑17

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

(Alinéa sans modification)

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.

Article 16

Article 16

Article 16


Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Pour l’application de la présente disposition :

Pour l’application du présent article :

Pour l’application du présent article :

1° Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 7 de cette loi, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;

1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;

1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;

2° A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu par l’article 3 de cette loi en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de cette loi.

2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.

2° À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu à l’article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.

Article 17

Article 17

Article 17


Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Amdt COM‑25

Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, y compris, le cas échéant, aux règles du plan local d’urbanisme en vigueur, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de trois ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. A défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, ce bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.

Amdt COM‑25

Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, le bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.

(Alinéa sans modification)

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.

Article 18

Article 18

Article 18


Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du préfet de département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.

Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Amdt COM‑26

Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du représentant de l’État dans le département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Un permis de construire délivré en application du même article L. 433‑1 peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Amdt COM‑26

Un permis de construire délivré en application du même article L. 433‑1 peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.

La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.

Amdt COM‑26

La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.


Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)



La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Amdts COM‑27, COM‑2 rect. bis

La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d’accès et parkings n’est comptabilisée ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.


Article 19

Article 19

Article 19


I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 1er février 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

Amdt COM‑28

I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 15 janvier 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

Article 20

Article 20

Article 20


I. – A titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales, leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat, l’État, ainsi que la SOLIDEO Alpes 2030 le cas échéant.

I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.

Amdt COM‑29

I. – À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat et l’État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.


Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

Amdt COM‑29

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment le contenu de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.

Amdt COM‑29

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.

Amdt  97

IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.

Article 21

Article 21

Article 21


Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et cheffes de file de la mobilité durable et de l’intermodalité désignées par l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité en application de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.


Article 22

Article 22

Article 22


I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.

I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.

Amdt COM‑18

I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.

Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

(Alinéa sans modification)

Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

(Alinéa sans modification)

Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

(Alinéa sans modification)

La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.

Amdt  98

II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Amdt COM‑19

II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 du même code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application des I et II. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application du I du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

Amdt COM‑20

IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.

Amdt  99

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus par l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues pour cet article afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 130‑9‑1 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 23

Article 23

Article 23


Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant :

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;

1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Enceintes sportives » ;

« Enceintes sportives » ;

(Alinéa supprimé)



2° L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant :

2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et démontables » ;

2° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Structures provisoires et démontables » ;

« Structures provisoires et démontables » ;

(Alinéa supprimé)



 A l’article L. 312‑12 :

 L’article L. 312‑12 est ainsi modifié :

3° L’article L. 312‑12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « installations » sont remplacées par le mot : « structures ».

b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures ».

b) Aux première et dernière phrases du second alinéa, le mot : « installations » est remplacé par le mot : « structures ».

Article 24

Article 24

Article 24


I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après les mots : « loisirs de neige non motorisés organisés, », sont ajoutés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ainsi qu’aux rampes de neige, ».

Amdt COM‑30 rect.

2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu’aux rampes de neige, » et, après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « , ou à huit mètres carrés lorsqu’il s’agit de remontées mécaniques n’ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres ».

Amdt  11 rect. bis

II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné à l’alinéa précédent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du même code, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.

Par dérogation à l’article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du même code est à sa charge.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge.

Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge.

Article 25

Article 25

Article 25


Les dispositions de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables lorsque le titre portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat « hôte » mentionné à l’article 4 de la présente loi.

L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122‑1 du même code portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte mentionné à l’article 4 de la présente loi.

Préalablement à la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

(Alinéa sans modification)

Préalablement à la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat « hôte » pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Article 26

Article 26

Article 26


Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Article 27

Article 27

Article 27


Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans.




Article 27 bis (nouveau)




Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 650‑4. – Jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l’article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.



« Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux.



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  4 rect. quater



Article 27 ter (nouveau)




Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet, en application de l’article L. 342‑9 du code du tourisme, l’exploitation d’un service de remontées mécaniques, peuvent être intégrés à l’assiette de celle‑ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire, sous condition stricte de leur nécessité et sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant de la concession initiale.

Amdt  103


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET AU TRAVAIL

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL


Article 28

Article 28

Article 28


I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

(Alinéa sans modification)

Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

(Alinéa sans modification)

Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.

II. – Les centres de santé mentionnés au I réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les dispositions des articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

II. – Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

(Alinéa sans modification)

Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 du même code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 dudit code.

V. – Par dérogation au I de l’article L. 5126‑1 et au I de l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.

V. – Par dérogation au I des articles L. 5126‑1 et L. 5126‑4 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.



Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées audit I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.



VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du même code.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.

VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du même code, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du code de la santé publique.




VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Amdt COM‑31

VII (nouveau). – Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 assure, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article.




Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.

Amdt COM‑31

Ce suivi a pour objectif d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé mentionné au I du présent article ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés. Ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles.




Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres.

Amdt COM‑31

Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 associe à ce suivi les agences régionales de santé ainsi que des représentants des collectivités territoriales concernées et des structures territorialement compétentes des ordres.



Article 29

Article 29

Article 29


I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au précédent alinéa ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent II ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la procédure de vérification des diplômes de ces professionnels de santé.

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

Amdts COM‑32, COM‑33

III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés, détermine la procédure de vérification des diplômes et du droit à exercer de ces professionnels de santé.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I, II et III sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdt COM‑34

IV. – Les professionnels mentionnés aux I à III du présent article sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France. L’identité des professionnels autorisés à exercer au titre des mêmes I à III est inscrite sur un registre, dont les conditions d’élaboration sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 30

Article 30

Article 30


Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)

Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

(Alinéa sans modification)

La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SECURITÉ

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ


Article 31

Article 31

Article 31


L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. »

(Alinéa sans modification)

« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. »

Amdt  5 rect.

Article 32

Article 32

Article 32


Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6212‑1, est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6212‑1, il est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 6212‑1, il est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d’un grand évènement ou d’un grand rassemblement désigné par application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet évènement.

« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet évènement.

« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand évènement ou grand rassemblement en cause.

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou grand rassemblement en cause.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6232‑2, est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6232‑2, il est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6232‑2, il est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 6212‑1‑1. » ;

« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212‑1‑1. » ;

« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6212‑1‑1. » ;

3° A l’article L. 6232‑5, après les mots : « aux articles », il est ajouté la référence : « L. 6212‑1‑1, ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232‑5, après la référence : « L. 6142‑6 », est insérée la référence : « , L. 6212‑1‑1 ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 6232‑5, après la référence : « L. 6142‑6 », est insérée la référence : « , L. 6212‑1‑1 ».

Article 33

Article 33

Article 33


Après le dixième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée, dans les conditions prévues au présent article, par l’entreprise de transport public de personnes, par l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou par le gestionnaire d’infrastructure. »

« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise de transport public de personnes, de l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d’infrastructure. »

Amdt COM‑21

« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa peut, dans les conditions prévues au présent article, être menée à l’initiative de l’autorité administrative ou à la demande de l’entreprise de transport public de personnes, de l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou du gestionnaire d’infrastructure. L’autorité administrative avise sans délai l’entreprise de transport ou le gestionnaire d’infrastructure concerné du résultat de l’enquête. »

Amdt  104

Article 34

Article 34

Article 34


Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI bis

« Interdictions de paraître en cas de grand évènement ou de grand rassemblement

« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement

« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu à cet article.

« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.

« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur.

Amdt COM‑22

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.

Amdt COM‑22

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

(Alinéa sans modification)

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 35

Article 35

Article 35


L’expérimentation mise en œuvre sur le fondement de l’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est reconduite, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2027.

L’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

Amdt COM‑23 rect.

L’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de cette nouvelle période d’expérimentation, conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 précitée.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑23 rect.




1° Le I est ainsi modifié :

Amdt COM‑23 rect.

1° Le I est ainsi modifié :


a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

Amdt COM‑23 rect.

a) À la première phrase, la date : « 31 mars 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;

Amdt COM‑23 rect.

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de signaler ces événements aux services de la police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 132‑14‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être autorisés à accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale. » ;


2° Le XI est ainsi modifié :

Amdt COM‑23 rect.

2° Le XI est ainsi modifié :


a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;

Amdt COM‑23 rect.

a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2027 » et les mots : « dont le contenu est fixé » sont remplacés par les mots : « établi par un comité d’évaluation présidé par une personnalité indépendante, dans des conditions précisées » ;


b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;

Amdt COM‑23 rect.

b) La troisième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le contenu du rapport susmentionné » ;


c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

Amdt COM‑23 rect.

c) Après la quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit les conditions dans lesquelles l’évaluation associe également des personnalités qualifiées indépendantes nommées notamment par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et par le ministre de l’intérieur sur proposition du président du comité. »

TITRE VI

DISPOSITIONS PéRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUéS LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

TITRE VI

DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024


Article 36

Article 36

Article 36


I. – L’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« A Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

« À Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « partie publique du branchement », sont ajoutés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « branchement », sont insérés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « contrôle l’effectivité des raccordements », sont ajoutés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

3° Au quatrième alinéa, après le mot : « raccordements », sont insérés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou de l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

5° Au huitième alinéa :

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’alinéa précédent » ;

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée au septième alinéa » ;

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement ».

b) (Alinéa sans modification)

b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement ».

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, les dispositions du 1° du I sont applicables dans un délai de deux ans à compter de cette date.

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, le 1° du I est applicable dans un délai de deux ans à compter de cette date.

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Article 37

Article 37

Article 37


Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays  2024‑36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.

(Alinéa sans modification)

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays  2024‑36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.