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Nouvelle-Calédonie (PJLC)

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Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en première lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 6 juillet 1998
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
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Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle Calédonie

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle‑Calédonie

Projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle‑Calédonie

Loi constitutionnelle  98‑610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle‑Calédonie


Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


La présente loi constitutionnelle a pour objet d’assurer l’évolution de la Nouvelle Calédonie selon les orientations définies par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998.

Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle‑Calédonie ".


Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle‑Calédonie ".


Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2



Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :


Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :

Les populations de la Nouvelle‑Calédonie seront appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord visé à l’article 1er.

" Art. 76. – Les populations de la Nouvelle‑Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.


" Art. 76. – Les populations de la Nouvelle‑Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.

Seront admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi  88‑1028 du 9 novembre 1988.

" Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi  88‑1028 du 9 novembre 1988.


" Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi  88‑1028 du 9 novembre 1988.

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin seront prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres.

" Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres. "


" Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres. "

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3



Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :

(Alinéa sans modification)

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :

Après approbation de l’accord mentionné à l’article 1er lors de la consultation prévue à l’article 2, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle Calédonie, détermine, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cet accord :

" Art.77. – Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle‑Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle‑Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

(Alinéa sans modification)

" Art.77. – Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle‑Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle‑Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :

– les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle‑Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux‑ci ;

" – les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle‑Calédonie l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux‑ci ;

" – les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle‑Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux‑ci ;

" – les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle‑Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux‑ci ;

– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises au contrôle préalable du Conseil constitutionnel ;

" – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

(Alinéa sans modification)

" – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle‑Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

– les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

" – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

(Alinéa sans modification)

" – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ;

– les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

" – les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle‑Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

(Alinéa sans modification)

" – les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle‑Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 1er sont définies par la loi.

" Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi. "

(Alinéa sans modification)

" Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi. "