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Budget 2021 (PLF)

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Projet de loi de finances pour 2021

Projet de loi de finances pour 2021

Projet de loi de finances pour 2021

Projet de loi de finances pour 2021

Loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021


Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire

Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019Prévision d’exécution 2020Prévision 2021
Solde structurel (1)-2,2-1,2-3,6
Solde conjoncturel (2)0,2-6,5-2,8
Mesures ponctuelles
et temporaires (3)
-1,0-2,6-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3)-3,0-10,2-6,7


(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019Prévision d’exécution 2020Prévision 2021
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,2-1,2-3,6
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-6,5-2,8
Mesures ponctuelles
et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1,0-2,6-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,0-10,2-6,7


(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019Prévision d’exécution 2020Prévision 2021
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,2-0,6-3,4
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-7,2-4,5
Mesures ponctuelles
et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1,0-3,5-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,0-11,3-8,1

Amdts  I‑1084,  A‑1


(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2019Prévision d’exécution 2020Prévision 2021
Solde structurel (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2,2-0,6-3,8
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2-7,2-4,5
Mesures ponctuelles et temporaires (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,0-3,5-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3,0-11,3-8,5

Amdt  1215


(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,2

- 0,6

- 3,8

Solde conjoncturel (2)

0,2

- 7,2

- 4,5

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

- 1,0

- 3,5

- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 11,3

- 8,5


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE 1er

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits

A. – (Alinéa sans modification)


A. – (Alinéa sans modification)

A. – Autorisation de perception des impôts et produits






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Conforme)


Article 1er


I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;

1° (Alinéa sans modification)



1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

2° (Alinéa sans modification)



2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

3° (Alinéa sans modification)



3° A compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Mesures fiscales


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

 aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;



aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

 à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;



‑à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

 à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;



‑à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

d) À la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

 à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;



‑à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

2° Au 2 :

b) Le 2 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

 au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

Amdts  I‑47,  I‑527

– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

Amdt  616

au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

 à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;



c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

 à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;



d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

 à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;



e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;



 Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;



C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



 Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 420 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 48 292 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«
Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 420 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %
» ;




 Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 629 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 52 930 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«
Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %
» ;




 Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 % » ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux
proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 745 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 %
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3 %
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,9 %
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5 %
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,1 %
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3 %
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5 %
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,9 %
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,9 %
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,8 %
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,8 %
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,9 %
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 %
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 %
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 %
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 %
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 %
Supérieure ou égale à 55 926 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 %» ;


«
Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 745 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %
» ;




 Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.



II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

II. – Les a à c du  du I sappliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les a à c du du I sappliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑47,  I‑527

III. – (Supprimé)

Amdt  616





Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt  617





I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour l’année 2020, elle est portée à 12,5 % du montant de ce revenu, sans que l’augmentation du taux ne puisse conduire à une hausse de la déduction de plus de 1 500 euros. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑1085 rect. ter,  I‑1241(s/amdt)






Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

(Supprimé)

Amdt  618





I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Aux a et b, après la première occurrence du mot : « seuls », sont insérés les mots : « , à la suite d’un divorce, du fait d’un célibat, ou en raison du décès de leur conjoint » ;






2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :






« b bis) Vivent seuls, en raison du décès du conjoint, et déclarent un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à vingt‑quatre mille euros dans une limite de cinq années à compter de la déclaration de décès du conjoint ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1148 rect. bis






Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C

(Supprimé)

Amdts  619,  896





I. – Le II de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation au même I et au premier alinéa du présent II, ces limites ne sont pas applicables au temps de travail additionnel des professionnels médicaux hospitaliers. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑278 rect. bis






Article 2 bis D (nouveau)

Article 2 bis D

(Supprimé)

Amdt  620





I. – Une expérimentation est ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1196






Article 2 bis E (nouveau)

Article 2 bis E

(Supprimé)

Amdt  621





Sont soumis à l’impôt sur le revenu les gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence, et ce à compter de la publication de la présente loi.

Amdt  I‑713 rect. ter








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2 bis (nouveau)

Amdts  1118,  1596

Article 2 bis

(Conforme)


Article 3



La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :


1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;



1° A l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;


2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;



2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;


3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;



3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;


4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».



4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».


Article 2 ter (nouveau)

Amdts  1119,  535,  1886,  2931(s/amdt)

Article 2 ter

(Conforme)


Article 4



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :



1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :


« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :



« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :


« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;



« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;


« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.



« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.


« Les taux de 12 % et 20 % ci‑dessus sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre‑mer.



« Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre‑mer.


« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.



« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.


« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;



« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;


2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;



2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;


3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré. » ;



3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré. » ;




4° L’article 1671 A est ainsi modifié :



4° L’article 1671 A est ainsi modifié :




a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;



a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;




b) Les a et b sont abrogés.



b) Les a et b sont abrogés.




II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.



II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.




III. – Les I et III de l’article 12 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.



III. – Les I et III de l’article 12 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.




IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.



IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.




B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.



B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.





Article 2 quater A (nouveau)

Article 2 quater A

(Supprimé)

Amdts  622,  897





I. – À la première phrase du a de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».






II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la baisse du taux minimum d’imposition appliqué au revenu net imposable des non‑résidents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑141 rect. ter






Article 2 quater B (nouveau)

Article 2 quater B

(Supprimé)

Amdts  623,  898





I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et les prestations compensatoires ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑839 rect.






Article 2 quater C (nouveau)

Article 2 quater C

(Supprimé)

Amdt  624





I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :






« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑142 rect. bis,  I‑355 rect.






Article 2 quater D (nouveau)

Article 2 quater D

(Supprimé)

Amdt  625





I. – L’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :






1° Après les mots : « titre de séjour », sont insérés les mots : « ainsi que la fourniture d’un duplicata » ;






2° Après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑841 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2 quater (nouveau)

Amdt  1164

Article 2 quater

(Conforme)


Article 5



Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».



Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».



Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  1785

Article 2 quinquies

(Conforme)


Article 6



Le IV de l’article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l’article 12, le II de l’article 14, le X de l’article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l’article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l’article 65 et le III de l’article 69 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.



Le IV de l’article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l’article 12, le II de l’article 14, le X de l’article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l’article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l’article 65 et le III de l’article 69 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.




Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Conforme)

Article 7




Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :


Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;


1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 2° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144‑2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142‑4 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.


« 2° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144‑2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142‑4 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.



« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Amdt  I‑1145 rect. bis


« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 8


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

 Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

B. – À l’article 1586 :

 L’article 1586 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 1586 est ainsi modifié :

 Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;



a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

 Le II est abrogé ;

b) Le II est abrogé ;



b) Le II est abrogé ;

C. – Au 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

D. – À l’article 1586 quater :

 L’article 1586 quater est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le I est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :

a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;



‑au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

 au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;



‑au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;



c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

 au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;



‑au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;



d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;



‑à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;



 Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;



b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;




5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

Amdt  2355

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;


a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;



E. – Le bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;

b) Les bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

b) (Non modifié)


b) Les bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;



F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° A la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;



G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

 À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;



H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;



I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;

 Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :




« Son taux est égal à 3,46 %. » ;



« Son taux est égal à 3,46 %. » ;



J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

Amdt  I‑49

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

Amdts  626,  899

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « % » ;



K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».



II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



A. – À l’article L. 4331‑2 :

 L’article L. 4331‑2 est ainsi modifié :



1° L’article L. 4331‑2 est ainsi modifié :



1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

a) Au début du  du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;



a) Au début du du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;



 Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article de la loi        du       décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 3 de la loi        du        de finances pour 2021. » ;



« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;



B. – Le II de l’article L. 4331‑2‑1 est abrogé ;

 Le II de l’article L. 4331‑2‑1 est abrogé ;



2° Le II de l’article L. 4331‑2‑1 est abrogé ;



C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425‑22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

 Après le 6° du I de l’article L. 4425‑22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



3° Après le 6° du I de l’article L. 4425‑22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article de la loi        du       décembre 2020 de finances pour 2021. »

« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 3 de la loi        du        de finances pour 2021. »



« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. »



III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article de la loi        du       décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 3 de la loi        du        de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »



« A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »



IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de péréquation territoriale institué par le II de l’article 6 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV.

Amdt  I‑654 rect.

IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

Amdt  627

IV. – A. – A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.



B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.




Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Amdt  2888

(Alinéa sans modification)

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Amdts  2888,  288

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

Amdt  I‑46 rect. ter

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.



C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

C. – (Non modifié)

C. – A compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :



1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.



Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;


Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;



2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.



Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.





D (nouveau). – À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

Amdt  I‑654 rect.

D. – (Supprimé)

Amdt  627



V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

Amdts  1810,  2715

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.



B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.

B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.

Amdts  1810,  2715



B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.



C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.



C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.



VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l’exception du b du , s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l’exception du b du 2°, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :



1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;



2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.

2° Versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.



2° Versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.



B. – Le  du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

B. – Le b du 2° et le  du I sappliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.



B. – Le b du 2° et le du I sappliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.



C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

C. – Le  du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.



C. – Le  du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.



D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

D. – Le 10° du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.



D. – Le 10° du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.



E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

E. – Le 11° du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.



E. – Le 11° du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑49

VII. – (Supprimé)





VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑654 rect.

VIII. – (Supprimé)

Amdts  626,  899,  627





Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt  628





I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :






« Art. 39 decies BA. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :






« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;






« 2° Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;






« 3° Investissements affectés au réaménagement de leur magasin.






« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.






« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° du présent I aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.






« II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.






« III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑738 rect.






Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt  629





I. – Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑319 rect.






Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C

(Supprimé)

Amdt  630





I. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :






« 17° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »






II. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :






« 9° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »






III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑1112 rect.,  I‑1052






Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis D

(Conforme)

Article 9




Le code général des impôts est ainsi modifié :


Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :


1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;


« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;



2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :


2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;


« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;



3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :


3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;


« V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;



4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :


4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;


a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;



b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;


b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;





c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;


c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;





d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;


d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;





5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».

Amdt  I‑1244


5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 bis (nouveau)

Amdts  651,  2403,  2739

Article 3 bis

(Conforme)


Article 10



Le 2 du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



Le 2 du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 39 bis A est ainsi modifié :



1° L’article 39 bis A est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;



a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;


b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :


« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;


2° L’article 39 bis B est ainsi modifié :



2° L’article 39 bis B est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;



a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;


b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :


« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »



« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »


Article 3 ter (nouveau)

Amdt  1120

Article 3 ter

(Conforme)


Article 11



I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».



I. – A la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».


II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Article 3 quater (nouveau)

Amdts  1121,  1194,  2895

Article 3 quater

(Conforme)


Article 12



I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « , du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».



I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : «, du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Article 3 quinquies (nouveau)

Amdt  1122

Article 3 quinquies

Article 3 quinquies

Article 13



Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code ».

Amdt  I‑50

I. – Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

Amdt  631

Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : «, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».




II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moins‑value imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑50

II. – (Supprimé)

Amdt  631





Article 3 sexies A (nouveau)

Article 3 sexies A

(Supprimé)

Amdts  632,  900,  1190





I. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :






« f) D’actions de sociétés de capital‑risque régies par l’article 1‑1 de la loi  85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑859 rect. bis






Article 3 sexies B (nouveau)

Article 3 sexies B

(Supprimé)

Amdts  633,  901,  1188





I. – L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;






2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut … (le reste sans changement). » ;






3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.






« Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa du présent article est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑82 rect. bis





Article 3 sexies (nouveau)

Amdt  2948

Article 3 sexies

Article 3 sexies

Article 14



I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :


« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :


« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du même code ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302‑5 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ;

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑217,  I‑375 rect.,  I‑1051

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

Amdt  1138

« a) A un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;


« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux mêmes 3° et 5° dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux  et 5° de l’article L. 831‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux , 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

Amdt  1138

« b) A tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.


« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

Amdts  I‑375 rect.,  I‑1051

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

Amdt  1138

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.


« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

Amdts  I‑1049,  I‑1051,  I‑375 rect.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

Amdt  1138

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.


« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;


« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.


« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.


« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.


« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

(Alinéa sans modification)


« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.




« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.


« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.




« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du , l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant‑dernier alinéa du même 7°.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant‑dernier alinéa du même 7°.


« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant‑dernier alinéa du même 7°.




« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée ; ».

(Alinéa sans modification)


« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 précitée ; ».




II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location‑accession du domaine de l’exonération des plus‑values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑217

III. – (Supprimé)





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en location‑accession du domaine de l’exonération des plus‑values de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑217

IV. – (Supprimé)





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’exonération prévue au présent article au cas où l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑375 rect.,  I‑1051

V. – (Supprimé)





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’amende prévue en cas de non‑réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1049

VI. – (Supprimé)





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de l’amende prévue en cas de non‑réalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1049

VII. – (Supprimé)

Amdt  1138





Article 3 septies A (nouveau)

Article 3 septies A

(Supprimé)

Amdt  639





I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :






1° À la dernière phrase du dix‑septième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;






2° La première phrase du dix‑huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint‑Martin ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑223,  I‑484 rect. bis






Article 3 septies B (nouveau)

Article 3 septies B

(Conforme)

Article 15




I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.


I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.



II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Amdt  I‑1204 rect. bis


II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 septies (nouveau)

Amdts  1123,  2644

Article 3 septies

(Conforme)


Article 16



I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».



I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



Article 3 octies A (nouveau)

Article 3 octies A

(Supprimé)

Amdt  640





I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 BA ainsi rédigé :






« Art. 209‑0 BA. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.






« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑76 rect.,  I‑536 rect.





Article 3 octies (nouveau)

Amdts  1124,  629,  1599,  1692,  2733

Article 3 octies

Article 3 octies

(Conforme)

Article 17



L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Amdt  I‑1214


« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »


Article 3 nonies (nouveau)

Amdts  1125,  394,  1410

Article 3 nonies

Article 3 nonies

Article 18




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

Amdt  I‑52

1° (Alinéa supprimé)




I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

a) Les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

Amdt  641

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».



b) (nouveau) Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

b) (Alinéa supprimé)





2° (nouveau) Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

2° (Alinéa supprimé)





a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;






b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

Amdt  I‑52





II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑52

III. – (Supprimé)





Article 3 decies A (nouveau)

Article 3 decies A

(Conforme)

Article 19




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;


1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;



2° La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :


2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :



a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;


a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;



b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».


b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».



II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  I‑1250


II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.



Article 3 decies B (nouveau)

Article 3 decies B

(Supprimé)

Amdt  642





I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 D ainsi rédigé :






« Art. 209 D. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.






« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.






« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui‑ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :






« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;






« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;






« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.






« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.






« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :






« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;






« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.






« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.






« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.






« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.






« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.






« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.






« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.






« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :






« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;






« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;






« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;






« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;






« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d du présent 5. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.






« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.






« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Amdt  I‑1015 rect.






Article 3 decies C (nouveau)

Article 3 decies C

Article 20




I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret  2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

Amdts  643,  1226(s/amdt)

I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :



1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

1° (Non modifié)

1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;



2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;

2° (Non modifié)

2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;



3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 » ;

Amdts  643,  1226(s/amdt)

3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid‑19 » ;



4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

4° (Non modifié)

4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.



Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

(Alinéa sans modification)

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.



La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

(Alinéa sans modification)

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.



Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.



2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

2. (Non modifié)

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.



3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Amdts  643,  1226(s/amdt)

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.





II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.





Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

(Alinéa sans modification)

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.





2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid‑19.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 ».

Amdts  643,  1226(s/amdt)

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid‑19 ».





III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

III. – (Non modifié)

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.





2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.


2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.





La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.


La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.





3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.


3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.





IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

IV. – (Non modifié)

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.





La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.


La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.





V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

V. – (Non modifié)

V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.





VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.

VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.





2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.

Amdts  643,  1226(s/amdt)

2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.






VI bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».

Amdts  643,  1226(s/amdt)

VII– A la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».





VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – (Supprimé)

Amdt  1029





VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑734 rect. ter,  I‑1249

VIII. – (Supprimé)

Amdt  1030




Article 3 decies (nouveau)

Amdts  1126,  350,  1411,  1600

Article 3 decies

Article 3 decies

Article 21



Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :



A. – Le III est ainsi modifié :


A. – Le III est ainsi modifié :



 (nouveau) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;


 Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;



2° Le 1° est ainsi modifié :


2° Le 1° est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;


a) Le a bis est complété par les mots : «, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;


1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :


b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :


« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; »

« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »


« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »



3° Le 2° est ainsi modifié :


3° Le 2° est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;


a) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;


2° Le d du 2° est abrogé.

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;


b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : «, autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;





4° (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».


4° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».





B (nouveau). – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».


B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».





C (nouveau). – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».


C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».






bis (nouveau). – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  644

II– Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.





II (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – (Supprimé)





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1251

III. – (Supprimé)

Amdt  1008





Article 3 undecies A (nouveau)

Article 3 undecies A

(Supprimé)

Amdt  645





I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1189 rect. quater






Article 3 undecies B (nouveau)

Article 3 undecies B

(Supprimé)

Amdt  646





I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés au présent I, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :






– Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;






– Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;






– Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;






– Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;






– Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;






– Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;






– Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;






– Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;






– Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;






– Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑593





Article 3 undecies (nouveau)

Amdt  2942

Article 3 undecies

Article 3 undecies

Article 22



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : «, de théâtre » sont supprimés ;


2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :


« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations de spectacle vivant non musical

Amdt  I‑637 rect. bis

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

Amdt  647

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques


« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations de spectacle vivant non musical mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  I‑637 rect. bis

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  647

« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :


« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;


« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.


« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations de spectacle vivant non musical remplissant les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  I‑637 rect. bis

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

Amdt  647

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :


« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations de spectacle vivant non musical ;

Amdt  I‑637 rect. bis

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

Amdt  647

« 1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;


« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :




« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;



« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;




« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;



« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;




« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;



« c) Etre interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;




« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;



« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;




« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.



« e) Etre programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.




« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :




« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :



« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :




« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :



« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :




« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;



«‑les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;




« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



«‑la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;




« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :



« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :




« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;



«‑les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;




« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;



«‑les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;




« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;



« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;




« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;



« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;




« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;



« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;




« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;



« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;




« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;



« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;




« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;



« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;




« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;



« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;




« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.



« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.




« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;



« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;




« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.



« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.




« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.



« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.




« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.




« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.




« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.




« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« VII. – (Non modifié)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :




« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;



« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;




« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.



« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.




« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.




« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ;

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;




3° L’article 220 T est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 220 T est ainsi rédigé :




« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.



« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.




« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.



« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.




« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.



« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.




« En cas de non‑obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente‑six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.



« En cas de non‑obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente‑six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.




« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;



« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;




4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :




« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».



« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».




II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.





II bis (nouveau). – L’article 220 sexdecies du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, est ainsi modifié :

II bis. – (Supprimé)

Amdt  648





1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;






2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Amdt  I‑638 rect. bis





III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.




B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.



B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.





IV (nouveau). – Le II bis du présent article s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Amdt  I‑638 rect. bis

IV. – (Supprimé)





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la bonification du taux du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de son élargissement aux spectacles vivants non musicaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑638 rect. bis

V. – (Supprimé)

Amdt  648







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 duodecies (nouveau)

Amdts  2792,  2892

Article 3 duodecies

(Conforme)


Article 23



I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;



1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;


2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;



2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;


3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».



3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».


II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.



II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.


III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s’applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19.



III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s’applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19.


B. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.



B. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.


C. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.



C. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.



Article 3 terdecies A (nouveau)

Article 3 terdecies A

(Supprimé)

Amdt  649





I. – Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :






« Art. 156 ter. – I. – 1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.






« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.






« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.






« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.






« II. – 1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.






« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.






« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du présent II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.






« III. – Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.






« IV. – 1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.






« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.






« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1160 rect. bis






Article 3 terdecies B (nouveau)

Article 3 terdecies B

(Supprimé)

Amdt  650





I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;






2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;






3° Le A du VIII est ainsi modifié :






a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;






b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».






II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.






III. – Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.






IV. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.






V. – Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.






VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1042








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 3 terdecies (nouveau)

Amdts  1127,  639

Article 3 terdecies

(Conforme)


Article 24



I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :



I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :


« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »



« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »


II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.



II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.


Article 3 quaterdecies (nouveau)

Amdts  1186,  1475,  2945(s/amdt),  2937(s/amdt)

Article 3 quaterdecies

Article 3 quaterdecies

Article 25



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

Amdts  I‑600 rect.,  I‑340 rect. ter

aa) (Supprimé)

Amdt  651




a) Après le mot : « profit », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

a) (Non modifié)

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;


b) Les a à e sont abrogés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les a à e sont abrogés ;



c) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Supprimé)

Amdt  651





– à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;






– la deuxième phrase est supprimée ;

Amdts  I‑600 rect.,  I‑340 rect. ter





2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »


II. – Le III de l’article 10 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le III de l’article 10 de la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :


1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


2° Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».



2° Sont ajoutés les mots : «, et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».


III. – Le IV de l’article 25 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le IV de l’article 25 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :


1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;




2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».



2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des types de biens pour lesquels la plus‑value de cession est éligible au taux réduit d’imposition dans les conditions prévues à l’article 210 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑600 rect.,  I‑340 rect. ter

IV. – (Supprimé)

Amdt  651




Article 3 quindecies (nouveau)

Amdt  1128

Article 3 quindecies

Article 3 quindecies

(Conforme)

Article 26



I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

I. – Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Amdt  I‑833 rect.


I. – Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi  2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.


Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)


Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.


II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

II. – (Non modifié)


II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.


Article 3 sexdecies (nouveau)

Amdt  1787

Article 3 sexdecies

Article 3 sexdecies

Article 27



I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Amdt  I‑54

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Amdt  652

I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.


Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(Alinéa sans modification)

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.


2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

2. (Alinéa sans modification)

2. (Alinéa sans modification)

2. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :


a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;


b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;


c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;


d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe‑eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe‑eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;


e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;


f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;


g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;




h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;




i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;




j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;




k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) (Non modifié)

k) (Non modifié)

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;




l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) (Non modifié)

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.





m) (nouveau) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

Amdts  I‑323 rect. quater,  I‑681 rect. bis

m) (Supprimé)

Amdt  653




3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

3. (Non modifié)

3. (Non modifié)

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.




4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

4. (Non modifié)

4. (Non modifié)

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.




5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

5. (Alinéa sans modification)

5. (Non modifié)

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :




a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

Amdt  I‑55


a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;




b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

b) (Non modifié)


b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.




Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

(Alinéa sans modification)


Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.




Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

(Alinéa sans modification)


Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.




6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 25 000 €.

Amdt  I‑54

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Amdt  652

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.




Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.




II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.




La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.



La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.




III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.




La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.



La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.




IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.




La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.



La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.




V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.





VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdts  I‑323 rect. quater,  I‑681 rect. bis

VI. – (Supprimé)





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑54

VII. – (Supprimé)

Amdt  652





VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑323 rect. quater,  I‑681 rect. bis

VIII. – (Supprimé)

Amdt  653




Article 3 septdecies (nouveau)

Amdt  1788

Article 3 septdecies

Article 3 septdecies

(Conforme)

Article 28



Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article [6 ter] de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Amdt  I‑834 rect. bis


Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.


Par dérogation au V de l’article 151‑0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151‑0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

(Alinéa sans modification)


Par dérogation au V de l’article 151‑0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151‑0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Conforme)

Article 29


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 1499 est ainsi modifié :

 L’article 1499 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° L’article 1499 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;



a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

(Alinéa sans modification)



« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

«  4 % pour les sols et terrains ;

«  4 % pour les sols et terrains ;



« 1° 4 % pour les sols et terrains ;

«  6 % pour les constructions et installations.

«  6 % pour les constructions et installations.



« 2° 6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d’abattement suivants :

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au , les taux d’abattement suivants :



« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :

«  25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;



« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

«  33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;



« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;



B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts  367,  2017,  2034,  2286

2° (Supprimé)




« À compter de 2021, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;






C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;

 Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

3° (Non modifié)


 Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;



D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Non modifié)


 Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(Alinéa sans modification)



« A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.



« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;



« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;



E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

 Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

5° (Non modifié)


 Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :




a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;



a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;




b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;



b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;



F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification)


 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.



« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;


« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;



G. – À l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

 L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)


 L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :





a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;



 Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  I‑948


b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(Alinéa sans modification)

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi  du    de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;

Amdt  I‑948


« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;



 Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


c) Au sixième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;



H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


 L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et, à la fin, les mots : «, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;





b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑948


b) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

Amdt  I‑948


« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;



İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

 L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

Amdt  I‑948


 L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

Amdt  I‑948


a) Le quatrième alinéa est supprimé ;



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(Alinéa sans modification)





 Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


b) Au cinquième alinéa, les mots : «, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;





10° (nouveau) L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


 L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;





b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

Amdt  I‑948


b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;





11° (nouveau) L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


10° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


a) Au premier alinéa, les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;





b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

Amdt  I‑948


b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;



J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

10° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


11° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  I‑948


a) Le troisième alinéa est supprimé ;



« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(Alinéa sans modification)





 Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

Amdt  I‑948


b) Au quatrième alinéa, les mots : «, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;



 Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) (Supprimé)




K. – À l’article 1636 B octies :

11° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


12° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  I‑948


a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



 Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

a) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

Amdt  I‑948


b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;



 Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  I‑948


c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt  I‑948


« A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.



« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

(Alinéa sans modification)

Amdt  I‑948


« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »



II. – L’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



A. – Au E du I :

1° Le E du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le E du I est ainsi modifié :



 Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

a) (Non modifié)


a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;



2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et » sixième » ;

b) Le 22° est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le 22° est ainsi modifié :




– le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(Alinéa supprimé)





– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  I‑948


‑le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;





– les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

Amdt  I‑948


‑les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 6° du I de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;





– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

Amdt  I‑948


‑les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;





c) Le 23° est ainsi modifié :

Amdt  I‑948


c) Le 23° est ainsi modifié :



 Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  I‑948


‑le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;





– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

Amdt  I‑948


‑les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;



4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », » huitième » et « sixième » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

Amdt  I‑948


d) Le 24° est ainsi modifié :




– le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(Alinéa supprimé)





– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Amdt  I‑948


‑le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;




– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

Amdt  I‑948


‑le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;





– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

Amdt  I‑948


‑les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;





– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

Amdt  I‑948


‑les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;



B. – Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)


2° Le II est ainsi modifié :



 Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



 Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;



b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;



C. – Au C du IV :

3° Le C du IV est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° Le C du IV est ainsi modifié :



1° Au 1° :






a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article de la loi  2020– du décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.



« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.



b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :






« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ; »

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ; »



« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ; »




b) Le 2° est ainsi modifié :



b) Le 2° est ainsi modifié :



 Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du  est ainsi rédigée : « à la somme :

 après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;



‑après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;




– les a et b sont ainsi rédigés :



‑les a et b sont ainsi rédigés :



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :



« – Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(Alinéa sans modification)



«‑le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;



« – Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

(Alinéa sans modification)



«‑et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;



« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article de la loi  2020– du décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »



« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »



III. – A. –  À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;

III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

III. – (Alinéa sans modification)


III. – A. – 1. A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.



 La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

2. (Non modifié)


2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent  sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(Alinéa sans modification)


Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.



Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.



En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

(Alinéa sans modification)


En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.



 La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

3. (Non modifié)


3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.



En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

Amdt  2809

(Alinéa sans modification)


En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.



B. –  À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

Amdt  I‑948


B. – 1. A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.



 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

2. (Non modifié)


2. A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.



 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

3. (Non modifié)


3. A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.



 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

4. (Non modifié)


4. A compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.



IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.



B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 dudit code.



B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 dudit code.



C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.

C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de larticle 1681 quater A du même code n’est pas applicable.

Amdt  2893



C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l’article 1681 quater A du même code n’est pas applicable.



D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 du même code.

Amdt  2893



D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 du même code.



V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.

V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.

V. – (Non modifié)


V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.



VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

VI. – A. – Les 1° à 4°, le 6°, le 7°, le 9°, les a et b du 10° et le b du 11° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

VI. – A. – Les 1° à , les 6° à 12° et les a et c du 13° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

Amdt  I‑948


VI. – A. – Les 1° à , les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.



B. – Le E du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le  du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

B. – (Non modifié)


B. – Le  du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.



C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

C. – Le a du 11° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

C. – Le b du 13° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Amdt  I‑948


C. – Le b du 12° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.





Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt  654





I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :






« 3. Par dérogation aux ab et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :






« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;






« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;






« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑56






Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

(Supprimé)

Amdt  655





I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :






« Art. 39 decies CA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.






« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :






« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;






« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;






« 3° Ouvertes au public.






« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.






« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.






« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.






« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.






« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :






« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur ne pratique pas la déduction ;






« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.






« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.






« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.






« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑692 rect. bis






Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

(Supprimé)

Amdt  656





I. – Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».






II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.






III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑166 rect. bis,  I‑304 rect. bis,  I‑968 rect. ter






Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies

(Supprimé)

Amdt  657





I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté au budget général de l’État.






Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.






II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui‑ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.






III. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 2 %.

Amdt  I‑1254(s/amdt)






IV. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.






La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.






Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.






Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.






Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Amdt  I‑58 rect.






Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies

(Supprimé)

Amdt  658





I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B.






B. – Les opérations mentionnées au A du présent I sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 221‑1 du code de la consommation.






C. – Les entreprises mentionnées au A du présent I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :






1° Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;






2° Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au B du présent I.






Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du présent C s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.






II. – Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.






Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.






III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au B du même I.






Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent III un taux de 1 %.






IV. – La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.






La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.






Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.






Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.






Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Amdt  I‑1252






Article 4 septies (nouveau)

Article 4 septies

(Supprimé)

Amdt  659





I. – Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑57






Article 4 octies (nouveau)

Article 4 octies

(Supprimé)

Amdt  660





I. – Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.






II. – Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :






1° Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :






a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;






b) Au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;






c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;






d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;






e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;






f) Au II de l’article 21 de la loi  91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;






g) Au A du II de l’article 49 de la loi  2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;






2° Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi  91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi  2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.






III. – Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même II.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑339 rect.






Article 4 nonies (nouveau)

Article 4 nonies

Article 30




L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le 5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 5 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés mentionnées ci‑dessus ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;



b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et de celles qui ont été absorbées par ces sociétés ou scindées au profit de celles‑ci » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;



2° Le 6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 6 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :




– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;

‑après le mot : « scindée », il est inséré le signe : «, » ;



a) Au premier alinéa du c, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

 après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

‑après le mot : « demandé », sont insérés les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;




– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;

‑après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;



b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à l’entrée de ces sociétés dans le nouveau groupe » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles‑ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;





3° Au premier alinéa du c du 7, après les mots : « est demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci au bénéfice du régime prévu à l’article 210 A ».

Amdt  I‑1170 rect.

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».

3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».






II (nouveau). – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »

Amdt  661

II. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 5

Article 5

Article 5

(Conforme)


Article 31


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au vingt‑sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 :

1° Le vingt‑sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :



1° Le vingt‑sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :

 Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;

a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;



a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;

2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;



b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

 Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :



2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

« 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

« 0I quater A Réévaluation des immobilisations corporelles et financières



« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123‑18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« Art. 238 bis JB. – (Alinéa sans modification)



« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123‑18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

« L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :



« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

« a) De calculer la plus‑value ou la moins‑value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et

«  De calculer la plus‑value ou la moins‑value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;



« 1° De calculer la plus‑value ou la moins‑value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;

« b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

«  De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.



« 2° De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.



« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

(Alinéa sans modification)



« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.



« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus‑values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

(Alinéa sans modification)



« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus‑values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.



« L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins‑values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus‑values ou moins‑values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

Amdt  2356



« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus‑values ou moins‑values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »



II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

II. – Le  du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.



II. – Le 2° du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.





Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Conforme)

Article 32




I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »


« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Amdt  I‑1243


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 6

Article 6

Article 6

(Conforme)


Article 33


L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit‑bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit‑preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit‑bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit‑preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit‑preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Amdt  2062



« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit‑bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit‑preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit‑preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »



« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdts  I‑229,  I‑451 rect.,  I‑504 rect. bis,  I‑525 rect. quater,  I‑743 rect. bis,  I‑806

Article 7

(Non modifié)

Article 34


I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».

« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».



« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».

II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.



Amdts  662,  132

II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdt  663





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « 151 octies », sont insérés les mots : « , au I de l’article 151 septies A » ;






2° Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;






3° Le 3 de l’article 75‑0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;






4° L’article 75‑0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;






5° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;






6° L’article 151 octies A est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa du I, après les mots : « d’une société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et les mots : « de l’article 8 ter » sont remplacés par les mots : « des articles 8 ou 8 ter » ;






b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑167 rect.,  I‑1088 rect. bis




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 35


I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) A la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase :






a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

b) (Non modifié)


b) A la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

Amdts  1129,  654

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;


c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;

B. – Au II :

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le II est ainsi modifié :

 Le d est abrogé ;

a) Le d est abrogé ;

a) (Non modifié)


a) Le d est abrogé ;

2° Au premier alinéa du d bis :

b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

 à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;


‑à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

 à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


‑à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;



3° Au d ter :

c) Le d ter est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)


c) Le d ter est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :






i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(Alinéa sans modification)


‑à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;



ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

 à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

(Alinéa sans modification)


‑à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;



b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– aux première et seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;


‑aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé.

 le dernier alinéa est supprimé ;

(Alinéa sans modification)


‑le dernier alinéa est supprimé ;



C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

 Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;



D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

 À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés ;

4° (Non modifié)

4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.





5° (nouveau) Après le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

Amdt  I‑29 rect. bis

5° (Supprimé)

Amdt  664





« III ter. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi        du       de finances pour 2021 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

Amdt  I‑29 rect. bis




II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

 Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;



B. Au 3° bis :

2° Le 3° bis est ainsi modifié :



2° Le 3° bis est ainsi modifié :



 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;



a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;



 Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.



III. – L’article 150 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 150 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.





III bis (nouveau). – L’article L. 1233‑57‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑30 rect. bis

III bis. – (Supprimé)

Amdt  664





« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71 qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un même effectif rembourse la moitié du montant du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts perçu au cours des deux années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233‑30 du présent code et après la publication de la loi        du       de finances pour 2021. »

Amdt  I‑30 rect. bis




IV. – A. – Les A et C du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.



B. – Les B et D du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

Amdts  I‑59,  I‑850 rect. bis

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  665

B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.





bis (nouveau). – Le 5° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  I‑29 rect. bis

bis. – (Supprimé)

Amdt  664



C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.





D (nouveau). – Le III bis s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  I‑30 rect. bis

D. – (Supprimé)

Amdt  664







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8 bis (nouveau)

Amdts  2813,  1412,  1974

Article 8 bis

(Conforme)


Article 36



L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »



L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »



Article 8 ter (nouveau)

Amdts  2815,  2620

Article 8 ter

(Conforme)


Article 37



À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



A la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



Article 8 quater (nouveau)

Amdt  2167

Article 8 quater

Article 8 quater

Article 38



I. – L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :


« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :



« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus‑values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :


« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;



« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;


« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.



« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.


« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.



« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.


« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.



« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.


« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302‑16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.



« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302‑16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.


« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :



« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :


« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;



« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;


« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.



« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.




« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.



« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.




« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »



« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »




II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus‑values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.





III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport relatif à l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts, dans la rédaction résultant du I du présent article, qui évalue dans quelle mesure cet abattement a entraîné le lancement ou la réorientation d’opérations de démolition et de reconstruction, les éventuels effets d’aubaine pour les bénéficiaires de l’abattement, l’impact du dispositif par rapport aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols et l’efficacité des modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Amdt  I‑60

III. – (Supprimé)

Amdt  666





Article 8 quinquies A (nouveau)

Article 8 quinquies A

(Supprimé)

Amdts  667,  903





I. – Le VI de l’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le a du 1 est ainsi modifié :






a) Le 1° est ainsi rédigé :






« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts‑de‑Seine ; »






b) Le 1° bis est abrogé ;






c) Au début du 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;






d) Au début du 3°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;






e) Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;






f) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première » ;






2° Le 2 est ainsi modifié :






a) Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :






«

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

Tarif normal

Tarif réduit

19,51 €

9,69 €

10,66 €

6,41 €

5,14 €

4,64 €

» ;







b) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigée :






«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;







c) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du c est ainsi rédigée :






«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

» ;







d) La première ligne du tableau constituant le second alinéa du d est ainsi rédigée :






«

1re CIRCONSCRIPTION

2e CIRCONSCRIPTION

3e CIRCONSCRIPTION

»







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑276 rect. bis






Article 8 quinquies B (nouveau)

Article 8 quinquies B

(Supprimé)

Amdts  668,  913





I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l’année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt‑quatre mois après le ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑150 rect. bis






Article 8 quinquies C (nouveau)

Article 8 quinquies C

(Supprimé)

Amdts  669,  914





I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 28 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le mot : « particulièrement » est supprimé.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑345 rect. bis,  I‑602 rect.,  I‑814






Article 8 quinquies D (nouveau)

Article 8 quinquies D

(Supprimé)

Amdts  670,  926





I. – Au 1° du A du II de l’article 28 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑347 rect.,  I‑813








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8 quinquies (nouveau)

Amdt  2442

Article 8 quinquies

(Conforme)


Article 39



Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».



« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».



Article 8 sexies A (nouveau)

Article 8 sexies A

(Supprimé)

Amdt  671





I. – A. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑5 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323‑5 et L. 3324‑10 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.






Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause.






B. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315‑2 du code du travail, antérieurement au 31 décembre 2020, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332‑25 du même code, sur demande du salarié, pour financer l’achat de biens ou la fourniture de prestations de services tels que définis au II du présent article.






Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n’être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 dudit code, le déblocage susvisé des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.






II. – Les sommes versées au salarié en application du I du présent article ne peuvent excéder un plafond global de 8 000 euros, nets de prélèvements sociaux, et sont exonérées d’impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :






1° Les sommes versées sont affectées au financement :






a) De travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;






b) De l’achat d’un véhicule neuf électrique, hybride rechargeable ou thermique dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, selon des modalités définies par décret ;






2° La demande de déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article est formulée avant le 31 décembre 2021.






Les sommes versées au salarié en application du même I et dans les conditions définies au présent II font l’objet d’un versement en une seule fois.






III. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite prévus aux articles L. 3334‑2 du code du travail et L. 224‑9 du code monétaire et financier, ni ceux affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail.






IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives incombant au salarié.






V. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des sommes de l’épargne salariale versées au salarié au titre du déblocage anticipé est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑496 rect. bis






Article 8 sexies B (nouveau)

Article 8 sexies B

(Supprimé)

Amdt  672





I. – Par dérogation aux articles L. 3153‑3 et L. 3152‑4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741‑4 et L. 741‑15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.






II. – Les dispositions du I sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑5 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8 sexies (nouveau)

Amdts  2814,  977,  2649

Article 8 sexies

(Conforme)


Article 40



À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 ».



A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 ».




Article 8 septies A (nouveau)

Article 8 septies A

(Supprimé)

Amdts  673,  1196





I. – Le c du I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou à l’acquisition d’un logement neuf à usage de résidence principale ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑342 rect. ter,  I‑604 rect. bis,  I‑812 rect.






Article 8 septies B (nouveau)

Article 8 septies B

(Supprimé)

Amdt  674





I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La limite mentionnée au deuxième alinéa est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑77 rect.,  I‑538 rect.






Article 8 septies C (nouveau)

Article 8 septies C

(Supprimé)

Amdts  675,  927





I. – Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quatre‑vingts » est remplacé par le mot : « quatre‑vingt‑dix ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑816 rect.






Article 8 septies D (nouveau)

Article 8 septies D

(Conforme)

Article 41




L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :


L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



1° Le 2° est ainsi modifié :


1° Le 2° est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;


a) A la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;


b) A la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;



2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »


2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »



3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »


3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »



4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :


4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »

Amdt  I‑1199 rect.


« 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »


Article 8 septies (nouveau)

Amdts  954,  2023,  DI‑1,  2810,  671,  1413,  2943(s/amdt)

Article 8 septies

(Supprimé)

Amdt  I‑61

Article 8 septies

(Suppression conforme)




Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »






2° Le second alinéa est supprimé.







Article 8 octies A (nouveau)

Article 8 octies A

(Conforme)

Article 42




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :


1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :



« 7 quinquies. L’imposition de la plus‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.


« 7 quinquies. L’imposition de la plus‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.



« La plus‑value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.


« La plus‑value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.



« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus‑value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.


« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus‑value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.



« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus‑values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.


« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus‑values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.



« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus‑value dont l’imposition est reportée. » ;


« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus‑value dont l’imposition est reportée. » ;



2° Après le 5 ter de l’article 206, il est inséré un 5 quater ainsi rédigé :


2° Le 5 ter de l’article 206 est ainsi rétabli :



« 5 quater. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus‑values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. »


« 5 ter. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus‑values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. »



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Amdts  I‑1078 rect. ter,  I‑1178 rect. bis


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 8 octies (nouveau)

Amdts  2811,  1414

Article 8 octies

(Conforme)


Article 43



I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;



1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;


2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».



2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».


II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.



II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 44


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :

1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

« Art. 257 ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 257 ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 257 ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. Un élément est accessoire dès lors qu’il ne possède pas de logique économique propre en dehors de l’élément principal ou qu’il ne constitue pas une fin en soi pour le consommateur mais seulement un moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de l’élément principal de la prestation rendue.

Amdt  I‑1192

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

Amdt  676

« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – (Non modifié) » ;

« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

2° Au 8° de l’article 259 A :

2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;


a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège … (le reste sans changement). » ;

« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;

« 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;





b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) Le second alinéa est supprimé ;



3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;



4° À l’article 262 bis :

4° L’article 262 bis est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article 262 bis est ainsi modifié :



a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;



b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



5° À l’article 263 :

5° L’article 263 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° L’article 263 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;



b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;



b) A la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;



6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;

6° (Non modifié)

6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence … (le reste sans changement). » ;



« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;

« e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;





7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : «, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;



8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :



« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 268 bis. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.



« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :



« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;

« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;



« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;



« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;



« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;



9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278‑0, 278‑0 A et 278‑0 B ainsi rédigés :

9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278‑0, 278‑0 A et 278‑0 B ainsi rédigés :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278‑0,278‑0 A et 278‑0 B ainsi rédigés :



« Art. 278‑0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

« Art. 278‑0. – (Alinéa sans modification)



« Art. 278‑0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.



« Art. 278‑0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278‑0.

« Art. 278‑0 A. – (Alinéa sans modification)



« Art. 278‑0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278‑0.



« Art. 278‑0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

« Art. 278‑0 B. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 278‑0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.



« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :



« 1° À être utilisés dans la production agricole ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° A être utilisés dans la production agricole ;



« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;



« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;



« 3° A être consommés en l’état par l’homme. » ;



10° À l’article 278‑0 bis :

10° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :



a) Au A :

a) Le A est ainsi modifié :



a) Le A est ainsi modifié :



i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

 au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;

– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;



‑les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;



b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;



b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;



11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° A l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;



13° À l’article 279 :

13° L’article 279 est ainsi modifié :

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° L’article 279 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension » sont supprimés ;



b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;



b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;



14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;



15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :



« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »



« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »



16° Au II de l’article 298 bis :

16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :



a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;


a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;



b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;


b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;



17° À l’article 298 septies :

17° L’article 298 septies est ainsi modifié :

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° L’article 298 septies est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes … (le reste sans changement). » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;



c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° A l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;



19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».



II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.





Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

(Conforme)

Article 45




Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « , y compris les poulains vivants, ».

Amdt  I‑24 rect.


Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : «, y compris les poulains vivants, ».




Article 9 bis B (nouveau)

Article 9 bis B

(Supprimé)

Amdts  536,  1112





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° L’article 278‑0 bis est complété par un M ainsi rédigé :






« M. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;






2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑241






Article 9 bis C (nouveau)

Article 9 bis C

(Supprimé)

Amdts  535,  1113





I. – Au deuxième alinéa de l’article 298 octies du code général des impôts, les mots : « également soumises au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « soumises au taux réduit de 5,5 % ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑182






Article 9 bis D (nouveau)

Article 9 bis D

(Supprimé)

Amdt  534





I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou de compétitions de jeux vidéo telles que définies à l’article L. 321‑8 du code de la sécurité intérieure ».






II. – Le présent article est applicable aux prestations de service dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑12 rect. bis,  I‑236






Article 9 bis E (nouveau)

Article 9 bis E

Article 46




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :



« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid‑19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid‑19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid‑19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;

Amdts  677,  939

« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid‑19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid‑19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE et la décision 2010/227/ UE de la Commission. » ;



2° L’article 278 ter est abrogé.

2° (Non modifié)

2° L’article 278 ter est abrogé.



II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.

Amdts  677,  939

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.



B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  I‑1205

B. – (Non modifié)

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9 bis (nouveau)

Amdts  2816,  165,  178,  724,  1544

Article 9 bis

(Conforme)


Article 47



À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».



A la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».



Article 9 ter (nouveau)

Amdts  1221,  DI‑2,  2817,  1415

Article 9 ter

Article 9 ter

(Conforme)

Article 48



Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;


b) Les a et b sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Les a et b sont ainsi rédigés :


« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi‑même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi‑même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;


« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

« b) (Non modifié) » ;


« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;


c) Le c est abrogé ;

c) (Non modifié)


c) Le c est abrogé ;


2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :


a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :




« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;




« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;




b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :




« Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire5° du I5,5 %»


«Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire5° du I5,5 %» ;



«
Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire

5° du I

5,5 %
» ;






 (nouveau) L’article 284 est ainsi modifié :

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


 L’article 284 est ainsi modifié :





a) Le II est ainsi modifié :

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


a) Le II est ainsi modifié :





– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


‑à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;





– le dernier alinéa est supprimé ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


‑le dernier alinéa est supprimé ;





b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : «, à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;





c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :





« IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au‑delà de la cinquième année. Lorsque le non‑respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

Amdts  I‑1174 rect. ter,  I‑1057 rect. bis


« IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non‑respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9 quater (nouveau)

Amdts  2818,  1416,  1604,  2296

Article 9 quater

(Conforme)


Article 49



Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :



Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :


« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code ; ».



« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code ; ».



Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Amdt  678





I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑885 rect. bis,  I‑1055






Article 9 sexies (nouveau)

Article 9 sexies

(Supprimé)

Amdt  679





I. – Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».






II. – La perte de recettes pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑1056,  I‑238,  I‑887 rect. bis






Article 9 septies (nouveau)

Article 9 septies

(Supprimé)

Amdt  680





I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :






« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑155 rect. ter,  I‑747 rect. bis






Article 9 octies (nouveau)

Article 9 octies

(Supprimé)

Amdt  681





I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un f ainsi rédigé :






« f) Les établissements mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑152 rect. ter






Article 9 nonies (nouveau)

Article 9 nonies

(Supprimé)

Amdt  682





I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :






« g) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. Le présent g s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑748 rect. bis






Article 9 decies (nouveau)

Article 9 decies

(Supprimé)

Amdt  683





I. – Au a du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑795 rect.






Article 9 undecies (nouveau)

Article 9 undecies

(Conforme)

Article 50




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;


1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;



2° L’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :


2° L’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :



« Art. 279‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :


« Art. 279‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :



« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;


« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;



« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :


« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :



« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code ;


« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code ;



« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation ;


« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation ;



« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;


« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;



« d) Établissements public administratifs ;


« d) Établissements public administratifs ;





« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;


« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;





« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;


« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;





« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;


« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;





« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.


« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.





« II. – A. – En application du 4° du I, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.


« II. – A. – En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.





« B. – En application du 4° du I, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;


« B. – En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;





3° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :


3° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :





a) Le début est ainsi rédigé : « II bis. – Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279‑0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il cesse… (le reste sans changement)» ;


a) Au début, les mots : « Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279‑0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il » ;





b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;


b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;





4° Au deuxième alinéa de l’article 1384‑0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».


4° Au deuxième alinéa de l’article 1384‑0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».





II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302‑16‑1 et L. 302‑16‑2 ainsi rédigés :


II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302‑16‑1 et L. 302‑16‑2 ainsi rédigés :





« Art. L. 302‑16‑1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.


« Art. L. 302‑16‑1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.





« Un décret précise :


« Un décret précise :





« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;


« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;





« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;


« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;





« 3° Le contenu de cette information ;


« 3° Le contenu de cette information ;





« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.


« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.





« Art. L. 302‑16‑2. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :


« Art. L. 302‑16‑2. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :





« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :


« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :





« a) Information non communiquée ou communiquée au‑delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑1 ;


« a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑1 ;





« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;


« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;





« 2° 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.


« 2° 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.





« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.





« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑1 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis A et 1384‑0 A du code général des impôts. »


« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑1 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis A et 1384‑0 A du code général des impôts. »





III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.

Amdt  I‑1167 rect. bis


III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.





Article 9 duodecies (nouveau)

Article 9 duodecies

(Supprimé)

Amdts  233,  832,  874





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :






« N. – Les travaux de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :






« 1° Ces infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;






« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;






« 3° Ces travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;






2° L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :






« Art. 278‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les prestations de rénovation énergétiques répondant aux conditions suivantes :






« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, à l’exclusion des travaux qui, sur une période de deux ans au plus, soit concourent à la production d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit conduisent à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux ;






« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ;






« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration des éléments suivants :






« a) L’isolation thermique ;






« b) Le chauffage et la ventilation ;






« c) La production d’eau chaude sanitaire ;






« 4° Lorsque leur objet et leur finalité le justifient, les travaux sont réalisés par une personne répondant à des critères de qualification adaptés.






« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I, les caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3° et les critères de qualification mentionnés au 4° du même I.






« III. – Pour l’application des 1° et 2° du I, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.






« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité.






« Le preneur conserve l’autre exemplaire, ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.






« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »






II. – Le I s’applique aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2021.

Amdt  I‑1229 rect. bis






Article 9 terdecies (nouveau)

Article 9 terdecies

(Supprimé)

Amdt  684





I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :






a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :






« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au II, au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :






« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;






« b) Les systèmes de chauffage ;






« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;






« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre‑mer ;






« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;






« f) Les systèmes de ventilation ;






« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;






« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;






« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2° bis ; »






b) Au 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;






2° Après la deuxième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :






«

Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

2° bis du I

5,5 %

»







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑430 rect. bis,  I‑503 rect. bis,  I‑884 rect. bis,  I‑1054 rect. bis






Article 9 quaterdecies (nouveau)

Article 9 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  685





I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :






« 5° L’intégralité des travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier signé le 7 mars 2017. » ;






2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :






«

Travaux relatifs au volet habitat du contrat d’engagement pour le renouveau du bassin minier du 7 mars 2017

5° du I

5,5 %

»







II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑308








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 10

Article 10

Article 10

(Conforme)


Article 51


I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

 Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :



1° Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;

« d) (Alinéa sans modification) » ;



« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;

B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :

 Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :



2° Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;



« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

C. – À l’article 259 D :

 L’article 259 D est ainsi modifié :



3° L’article 259 D est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :

a) La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :



a) La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;

– après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;



‑après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;

b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;

 les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;



‑les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;

2° Au premier alinéa du 1 du II :

b) Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :



b) Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :



a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;

– après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;



‑après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;



b) Après les mots : « en l’absence d’établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;

 après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;



‑après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;




3° bis (nouveau) Après la première occurrence du mot : « du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »

Amdt  2820



 Après la première occurrence du mot : « du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »



D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :

 Le II de l’article 298 sexdecies İ est complété par un 3° ainsi rédigé :



 Le II de l’article 298 sexdecies İ est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Par dérogation aux articles 278‑0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »

« 3° (Alinéa sans modification) »



« 3° Par dérogation aux articles 278‑0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »



II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».



III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.



Article 11

Article 11

Article 11

(Conforme)


Article 52


Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;

2° Le III de l’article 289 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)



2° Le III de l’article 289 est abrogé.

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 53


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

 Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés »


« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ;


« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ;


« 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés » ;


«
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés
» ;


B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

 Le 23° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :

« 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« 23° ter (Non modifié)

« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Amdts  1793,  2962(s/amdt)

« Art. 200 quater C. – (Alinéa sans modification)

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

Amdt  1036

« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« 2. (Non modifié)

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« a. Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

«  Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« b. Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

«  Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.



« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. (Non modifié)

« 4. (Non modifié)

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.



« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 5. (Alinéa sans modification)

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 400 € par système de charge.

Amdt  I‑685 rect.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

Amdt  686

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.



« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

« 6. (Alinéa sans modification)

« 6. (Non modifié)

« 6. (Non modifié)

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.



« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« 7. (Alinéa sans modification)

« 7. (Non modifié)

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2.

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2.



« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« b. (Alinéa sans modification)


« b. (Non modifié)

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.



« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

(Alinéa sans modification)



« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :



« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;



« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 des systèmes de charge ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge ;

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.

« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.



« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« c. (Alinéa sans modification)

« c. (Non modifié)

« c. (Non modifié)

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.



« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 8. (Alinéa sans modification)

« 8. (Non modifié)

« 8. (Non modifié)

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.



« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 9. (Alinéa sans modification)

« 9. (Alinéa sans modification)

« 9. (Non modifié)

« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.



« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »


« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »



II. – À la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».



III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;

III. – A. – Le  du I s’applique aux dépenses payées en 2020.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le 1° du I s’applique aux dépenses payées en 2020.





IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑685 rect.

IV. – (Supprimé)





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑685 rect.

V. – (Supprimé)

Amdt  686



B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».

B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt  1130



B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.





Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

Amdt  687





I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑449




Article 13

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdts  I‑531,  I‑244,  I‑658,  I‑723 rect. bis,  I‑917 rect.

Article 13

Article 54


I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – A. – A compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À l’article L. 2333‑2, après la référence : « L. 2224‑31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4. » ;

 Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;


1° (Non modifié)

1° Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d’électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;

2° À l’article L. 2333‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

Amdt  2716


2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

(Alinéa sans modification)


« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.


(Alinéa sans modification)

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;


b) (Non modifié)

b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;

3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333‑3.

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.



« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “ taxe départementale sur la consommation finale d’électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.



« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.



« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;



« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;



4° À l’article L. 3333‑3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :

Amdt  2716


4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;


« 3. (Non modifié) » ;

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;



c) Le 4 est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)


c) (Non modifié)

c) Le 4 est abrogé ;



5° L’article L. 5212‑24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :

Amdt  2716


5° (Non modifié)

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;



b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;



b) A la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;



c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

(Alinéa sans modification)



« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.



« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

(Alinéa sans modification)



« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;



d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;



d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;



6° À la première phrase du second alinéa du de l’article L. 5214‑23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’articlL. 5215‑32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216‑8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

6° À la première phrase du second alinéa du des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».


6° (Non modifié)

6° A la première phrase du second alinéa du des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».



B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19 est ainsi modifié :

B. – L’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt  2747


B. – (Non modifié)

B. – L’article 216 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« “L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.



« “ L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.



« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »



« “ Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. ” ; »



b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;

b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;



b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;



c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;

c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;



c) A la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;



2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

2° (Alinéa sans modification)



2° A la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.



C. – L’article 71 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

C. – (Alinéa sans modification)


C. – (Non modifié)

C. – L’article 71 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.



D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

D. – (Alinéa sans modification)


D. – L’article 5 de l’ordonnance  2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

D. – L’article 5 de l’ordonnance  2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.






E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.



II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :

II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


II. – (Non modifié)

II. – A. – A compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;



1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;



3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;



4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)



4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)



« Section 2



« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

(Alinéa sans modification)



« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité



« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.



« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.



« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.

« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.

Amdt  1786



« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.



« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

Amdt  1786



« A compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :



« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;



« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »



« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »



B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



B. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :



1° Au 8 :

1° Le 8 est ainsi modifié :



1° Le 8 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

(Alinéa sans modification)



« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;



b) Au D :

b) Le D est ainsi modifié :



b) Le D est ainsi modifié :



i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

 au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



2° Au 9 :

2° Le 9 est ainsi modifié :



2° Le 9 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;



3° A la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;



4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)



4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :



« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

« 11. (Alinéa sans modification) »



« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »



C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.



III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :

III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


III. – (Alinéa sans modification)

III. – A. – A compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au 1° du b de l’article L. 2331‑3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;

1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :




« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »



« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »



2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :



« Section 2

(Alinéa sans modification)



« Section 2



« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

(Alinéa sans modification)



« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité



« Art. L. 2333‑2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« Art. L. 2333‑2. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 2333‑2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.



« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.

« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.

Amdt  1786



« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.



« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

Amdt  1786



« A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :



« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;



« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)



« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.



« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.



« IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.



« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.



« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;



« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;



3° Au 3° de l’article L. 3662‑1 :

3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :


3° (Non modifié)

3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) A la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;



b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)



b) La deuxième phrase est supprimée ;



c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;



c) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;



4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;



5° À l’article L. 5212‑24 :

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :


5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


a) (Non modifié)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :



i) À la première phrase :






– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

(Alinéa sans modification)



‑les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;



– les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;



‑les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;



– après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;



‑après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;



ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;


b) (Non modifié)

b) A la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;



iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;


c) (Non modifié)

c) A la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;



iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

d) À l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;


d) (Non modifié)

d) A l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;



v) La dernière phrase est supprimée ;

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;


e) (Non modifié)

e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;




f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


f) (Alinéa sans modification)

f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4. » ;

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4. » ;


« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑2. » ;

« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑2. » ;



c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;


g) (Non modifié)

g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;



d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;


h) (Non modifié)

h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;



6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;

6° (Alinéa sans modification)


6° (Non modifié)

6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;



7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214‑23, au deuxième alinéa du 1° de l’articlL. 5215‑32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216‑8 :

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :


7° (Non modifié)

7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :



a) À la première phrase :

a) La première phrase est ainsi modifiée :



a) La première phrase est ainsi modifiée :



i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

 les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;



‑les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;



ii) Les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;

 les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;



‑les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;



b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;

– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;



‑la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;




b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;



b) A la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;



c) La troisième phrase est supprimée.

c) La troisième phrase est supprimée ;



c) La troisième phrase est supprimée ;



d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;



d) A la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;



8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».



B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».


B. – (Non modifié)

B. – A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».



C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

C. – (Alinéa sans modification)


C. – (Non modifié)

C. – A compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».



D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

D. – (Alinéa sans modification)


D. – (Non modifié)

Amdts  688,  1227(s/amdt),  1261(s/amdt)

D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.





Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt  689





I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :






« 1° bis Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑686 rect.




Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 55


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° À l’article 302 decies :

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

a) (Alinéa sans modification)



a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;



b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;

3° À l’article 1007 :

3° L’article 1007 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 1007 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

Amdt  I‑1213

aa) (Non modifié)

a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :



– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;

Amdt  I‑1213


‑après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;



– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

Amdt  I‑1213


‑après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;

a) Au premier alinéa du  les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa du , les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

c) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

« 3° (Alinéa sans modification) »



« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »



c) Au 4° :

c) Le 4° est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

d) Le 4° est ainsi modifié :



i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : « ;

 après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

(Alinéa sans modification)

‑après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;



ii) Au a :






– le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;



– il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑le même a est complété par les mots : «, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;



iii) Le b est ainsi rédigé :

 le b est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

‑le b est ainsi rédigé :



« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci‑dessous :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Non modifié)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci‑dessous :



« Caractéristiques du véhiculeDate de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécialà partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 » ;


«Caractéristiques du véhiculeDate de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécialà partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024» ;


«Caractéristiques du véhiculeDate de première immatriculation en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécialà partir du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024» ;


«Caractéristiques du véhiculeDate de première
immatriculation
en France
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécialà partir
du 1er mars 2020
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulantà partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2à partir de dates fixées par décret, au plus tard
le 1er janvier 2024
» ;


«
Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
» ;




d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

e) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

« 5° bis (Alinéa sans modification) »



« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/ CE ; »



e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

f) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;



« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;





4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :

Amdt  I‑1213

4° (Non modifié)

4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :





a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;

Amdt  I‑1213


a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;



4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

 Après le mot : « à », la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

Amdt  I‑1213


b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;



5° Le a du bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

5° Le bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° Le bis de l’article 1010 est ainsi modifié :




a) Le a est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le a est ainsi rédigé :



« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Alinéa sans modification)

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :



« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

«‑lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

«‑lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :



« Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule
(en €)
Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)
Tarif par véhicule
(en €)
2117841261475002104 032
2218851281485182114 072
2318861291495512124 113
2419871311506002134 175
2520881321516642144 216
2621891341527302154 257
2722901351537962164 298
2822911371548472174 340
2923921381558992184 404
3024931401569522194 446
3125941411571 0052204 488
3226951431581 0592214 531
3326961441591 1132224 573
3427971461601 1682234 638
3528981471611 2242244 682
3629991491621 2802254 725
37301001501631 3372264 769
38301011621641 3942274 812
39311021631651 4522284 880
40321031651661 5112294 924
41331041661671 5702304 968
42341051681681 6302315 036
43341061701691 6902325 081
44351071711701 7512335 150
45361081731711 8132345 218
46371091741721 8752355 288
47381101761731 9382365 334
48381111781742 0012375 404
49391121791752 0652385 474
50401131811762 1302395 521
51411141821772 1952405 592
52421151841782 2612415 664
53421161861792 3272425 735
54431171871802 3942435 783
55441181891812 4802445 856
56451191901822 5482455 929
57461201921832 6172466 002
58461211941842 6862476 052
59471221951852 7572486 126
60481231971862 8272496 200
61491241981872 8992506 250
62501252001882 9702516 325
63501262021893 0432526 401
64511272031903 1162536 477
65521282181913 1902546 528
66531292321923 2642556 605
67541302471933 3002566 682
68541312491943 3372576 733
69551322641953 3742586 811
70561332661963 4102596 889
71571342951973 4482606 968
72581353111983 4852617 047
73581363261993 5222627 126
74591373432003 5802637 206
75601383592013 6182647 286
76611393752023 6762657 367
77621403922033 7352667 448
781171414092043 7742677 529
791191424262053 8132687 638
801201434432063 8522697 747
811221444612073 892--
821231454792083 952--
831251464822093 992--


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117
2218
2318
2419
2520
2621
2722
2822
2923
3024
3125
3226
3326
3427
3528
3629
3730
3830
3931
4032
4133
4234
4334
4435
4536
4637
4738
4838
4939
5040
5141
5242
5342
5443
5544
5645
5746
5846
5947
6048
6149
6250
6350
6451
6552
6653
6754
6854
6955
7056
7157
7258
7358
7459
7560
7661
7762
78117
79119
80120
81122
82123
83125
84126
85128
86129
87131
88132
89134
90135
91137
92138
93140
94141
95143
96144
97146
98147
99149
100150
101162
102163
103165
104166
105168
106170
107171
108173
109174
110176
111178
112179
113181
114182
115184
116186
117187
118189
119190
120192
121194
122195
123197
124198
125200
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«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
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2697 747;


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117
2218
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184

2 686

185

2 757

186

2 827

187

2 899

188

2 970

189

3 043

190

3 116

191

3 190

192

3 264

193

3 300

194

3 337

195

3 374

196

3 410

197

3 448

198

3 485

199

3 522

200

3 580

201

3 618

202

3 676

203

3 735

204

3 774

205

3 813

206

3 852

207

3 892

208

3 952

209

3 992

210

4 032

211

4 072

212

4 113

213

4 175

214

4 216

215

4 257

216

4 298

217

4 340

218

4 404

219

4 446

220

4 488

221

4 531

222

4 573

223

4 638

224

4 682

225

4 725

226

4 769

227

4 812

228

4 880

229

4 924

230

4 968

231

5 036

232

5 081

233

5 150

234

5 218

235

5 288

236

5 334

237

5 404

238

5 474

239

5 521

240

5 592

241

5 664

242

5 735

243

5 783

244

5 856

245

5 929

246

6 002

247

6 052

248

6 126

249

6 200

250

6 250

251

6 325

252

6 401

253

6 477

254

6 528

255

6 605

256

6 682

257

6 733

258

6 811

259

6 889

260

6 968

261

7 047

262

7 126

263

7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747
;




« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29  par gramme par kilomètre. » ;


(Alinéa sans modification)

«‑lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 par gramme par kilomètre. » ;




b) (nouveau) Les quatrième et avant‑dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :




« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

Amdt  I‑691 rect.

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

Amdt  690

«‑soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;




« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

Amdt  1131

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«‑soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;





b bis) (nouveau) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑691 rect.

b bis) (Supprimé)

Amdt  691





« Par dérogation au troisième alinéa du présent c et pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au a et 72 grammes par kilomètre pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c. Il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa. » ;

Amdt  I‑691 rect.





c) (nouveau) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :




« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

Amdt  1132



« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;



 À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

 Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :



« II : Taxes à l’utilisation

« II Taxes à l’utilisation

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Taxes à l’utilisation



« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

« Art. 1010. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010. – (Non modifié)

« Art. 1010. – (Non modifié)

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :



« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Pour les véhicules de tourisme :



« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;



« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;



« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.



« Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.



« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.



« 1° : Règles communes de fonctionnement

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° : Règles communes de fonctionnement



« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« Art. 1010 bis. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 bis. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.



« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :



« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;



« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;



« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et , ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.



« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.



« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :



« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;



« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :



« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;



« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.



« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

« Art. 1010 ter. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 ter. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.



« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :



« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;



« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;



« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;



« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.



« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.



« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quater. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 quater. – (Non modifié)

« Art. 1010 quater. – (Non modifié)

« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.



« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Art. 1010 quinquies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 quinquies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.



« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.



« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.



« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.



« B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

« B. – (Non modifié)

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

Amdt  1034

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.



« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.

« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée au même 1°.


« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.

Amdt  1034

« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.



« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :


« 2. (Non modifié)

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :



« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;


« 1° (Non modifié)

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;



« 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.


« 2° (Non modifié)

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.



« 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.


« 3. (Non modifié)

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.



« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.


« 4. (Non modifié)

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.



« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – (Non modifié)

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :



« 

Distance annuelle

parcourue

(en km)

Pourcentage
De 0 à 15 0000 %
De 15 001 à 25 00025 %
De 25 001 à 35 00050 %
De 35 001 à 45 00075 %
Supérieur à 45 000100 %


«Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 0000 %
De 15 001 à 25 00025 %
De 25 001 à 35 00050 %
De 35 001 à 45 00075 %
Supérieur à 45 000100 %


«Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 0000 %
De 15 001 à 25 00025 %
De 25 001 à 35 00050 %
De 35 001 à 45 00075 %
Supérieur à 45 000100 %


«Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)
Pourcentage
De 0 à 15 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 %
De 15 001 à 25 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 %
De 25 001 à 35 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 %
De 35 001 à 45 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 %
Supérieur à 45 000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 %


«
Distance annuelle parcourue
(en kilomètres)

Pourcentage

De 0 à 15 000

0 %

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %




« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.



« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.



« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.



« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.



« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.



« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« Art. 1010 sexies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 sexies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 sexies. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :



« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au  de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;



« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;



« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.



« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

(Alinéa sans modification)



« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.



« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.



« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.



« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

Amdt  I‑8 rect. bis


« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.



« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

(Alinéa sans modification)


« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.



« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

(Alinéa sans modification)


« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.



« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« V. – (Non modifié)


« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.



« 2° : Tarifs et règles particulières

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° : Tarifs et règles particulières



« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

« Art. 1010 septies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 septies. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 septies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :



« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :



« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« a) (Alinéa sans modification)


« a) (Non modifié)

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

« b) (Alinéa sans modification)


« b) (Alinéa sans modification)

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :



« Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117841261475002104 032
2218851281485182114 072
2318861291495512124 113
2419871311506002134 175
2520881321516642144 216
2621891341527302154 257
2722901351537962164 298
2822911371548472174 340
2923921381558992184 404
3024931401569522194 446
3125941411571 0052204 488
3226951431581 0592214 531
3326961441591 1132224 573
3427971461601 1682234 638
3528981471611 2242244 682
3629991491621 2802254 725
37301001501631 3372264 769
38301011621641 3942274 812
39311021631651 4522284 880
40321031651661 5112294 924
41331041661671 5702304 968
42341051681681 6302315 036
43341061701691 6902325 081
44351071711701 7512335 150
45361081731711 8132345 218
46371091741721 8752355 288
47381101761731 9382365 334
48381111781742 0012375 404
49391121791752 0652385 474
50401131811762 1302395 521
51411141821772 1952405 592
52421151841782 2612415 664
53421161861792 3272425 735
54431171871802 3942435 783
55441181891812 4802445 856
56451191901822 5482455 929
57461201921832 6172466 002
58461211941842 6862476 052
59471221951852 7572486 126
60481231971862 8272496 200
61491241981872 8992506 250
62501252001882 9702516 325
63501262021893 0432526 401
64511272031903 1162536 477
65521282181913 1902546 528
66531292321923 2642556 605
67541302471933 3002566 682
68541312491943 3372576 733
69551322641953 3742586 811
70561332661963 4102596 889
71571342951973 4482606 968
72581353111983 4852617 047
73581363261993 5222627 126
74591373432003 5802637 206
75601383592013 6182647 286
76611393752023 6762657 367
77621403922033 7352667 448
781171414092043 7742677 529
791191424262053 8132687 638
801201434432063 8522697 747
811221444612073 892--
821231454792083 952--
831251464822093 992--


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117
2218
2318
2419
2520
2621
2722
2822
2923
3024
3125
3226
3326
3427
3528
3629
3730
3830
3931
4032
4133
4234
4334
4435
4536
4637
4738
4838
4939
5040
5141
5242
5342
5443
5544
5645
5746
5846
5947
6048
6149
6250
6350
6451
6552
6653
6754
6854
6955
7056
7157
7258
7358
7459
7560
7661
7762
78117
79119
80120
81122
82123
83125
84126
85128
86129
87131
88132
89134
90135
91137
92138
93140
94141
95143
96144
97146
98147
99149
100150
101162
102163
103165
104166
105168
106170
107171
108173
109174
110176
111178
112179
113181
114182
115184
116186
117187
118189
119190
120192
121194
122195
123197
124198
125200
126202
127203
128218
129232
130247
131249
132264
133266
134295
135311
136326
137343
138359
139375
140392
141409
142426
143443
144461
145479
146482
147500
148518
149551
150600
151664
152730
153796
154847
155899
156952
1571 005
1581 059
1591 113
1601 168
1611 224
1621 280
1631 337
1641 394
1651 452
1661 511
1671 570
1681 630
1691 690
1701 751
1711 813
1721 875
1731 938
1742 001
1752 065
1762 130
1772 195
1782 261
1792 327
1802 394
1812 480
1822 548
1832 617
1842 686
1852 757
1862 827
1872 899
1882 970
1893 043
1903 116
1913 190
1923 264
1933 300
1943 337
1953 374
1963 410
1973 448
1983 485
1993 522
2003 580
2013 618
2023 676
2033 735
2043 774
2053 813
2063 852
2073 892
2083 952
2093 992
2104 032
2114 072
2124 113
2134 175
2144 216
2154 257
2164 298
2174 340
2184 404
2194 446
2204 488
2214 531
2224 573
2234 638
2244 682
2254 725
2264 769
2274 812
2284 880
2294 924
2304 968
2315 036
2325 081
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«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117
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«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
2117
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7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747
;




« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29  par gramme par kilomètre ;


« c) (Non modifié)

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 par gramme par kilomètre ;



« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :



« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par grammes par kilomètre))

inférieures ou égales à 200
de 21 à 601
de 61 à 1002
de 101 à 1204,5
de 121 à 1406,5
de 141 à 16013
de 161 à 20019,5
de 201 à 25023,5
supérieures ou égales à 25129


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)
inférieures ou égales à 200
de 21 à 601
de 61 à 1002
de 101 à 1204,5
de 121 à 1406,5
de 141 à 16013
de 161 à 20019,5
de 201 à 25023,5
supérieures ou égales à 25129;


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)
inférieures ou égales à 200
de 21 à 601
de 61 à 1002
de 101 à 1204,5
de 121 à 1406,5
de 141 à 16013
de 161 à 20019,5
de 201 à 25023,5
supérieures ou égales à 25129;


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif unitaire
(en euros par gramme
par kilomètre)
inférieures ou égales à 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
de 21 à 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
de 61 à 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
de 101 à 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5
de 121 à 140. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
de 141 à 160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
de 161 à 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5
de 201 à 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,5
supérieures ou égales à 251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29;


«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euros par gramme par kilomètre)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29
;




« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

« 3° (Non modifié)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :



« 

Puissance administrative

(en CV)

Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3750
de 4 à 61 400
de 7 à 103 000
de 11 à 153 600
supérieure ou égale à 164 500


«Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3750
de 4 à 61 400
de 7 à 103 000
de 11 à 153 600
supérieure ou égale à 164 500


«Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3750
de 4 à 61 400
de 7 à 103 000
de 11 à 153 600
supérieure ou égale à 164 500


«Puissance administrative
(en CV)
Tarif par véhicule
(en euros)
inférieure ou égale à 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750
de 4 à 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 400
de 7 à 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000
de 11 à 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 600
supérieure ou égale à 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 500


«
Puissance administrative
(en CV)

Tarif par véhicule
(en euros)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500




« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :



« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;



« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;



« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;



« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

Amdt  I‑8 rect. bis

« 4° (Non modifié)

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;



« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;



« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;



« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;



« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;



« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 9° (Alinéa sans modification)

« 9° (Non modifié)

« 9° (Non modifié)

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;



« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 10° (Non modifié)

« 10° (Non modifié)

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce ;



« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 11° (Non modifié)

« 11° (Non modifié)

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;



« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° (Alinéa sans modification)

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :



« a) La source d’énergie combine :

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) La source d’énergie combine :



« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«‑soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;



« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(Alinéa sans modification)

« – soit, d’une part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ;

Amdt  I‑691 rect.

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

Amdt  693

«‑soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;



« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

« b) (Alinéa sans modification)

« b) L’une des trois conditions suivantes est remplie :

Amdt  I‑691 rect.

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

Amdt  693

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :



« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«‑pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;



« – les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

«‑les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.





« – par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 1° du I, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre ; par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent b, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 mentionnés au 2° du I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années ; il est tenu compte de l’abattement mentionné au dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du présent code pour l’application du présent alinéa.

Amdt  I‑691 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  693



« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

« Art. 1010 octies. – I. – (Non modifié)

« Art. 1010 octies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :



« Année de première immatriculation du véhiculeTarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)
à partir de 20154020
de 2011 à 201410045
de 2006 à 201030045
de 2001 à 200540045
jusqu’à 200060070


«Année de première immatriculation du véhiculeTarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)
à partir de 20154020
de 2011 à 201410045
de 2006 à 201030045
de 2001 à 200540045
jusqu’à 200060070


«Année de première immatriculation du véhiculeTarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole
(en euros)
Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)
à partir de 20154020
de 2011 à 201410045
de 2006 à 201030045
de 2001 à 200540045
jusqu’à 200060070


«Année de première immatriculation
du véhicule
Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en euros)Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)
à partir de 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4020
de 2011 à 2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10045
de 2006 à 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30045
de 2001 à 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40045
jusqu’à 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60070


«
Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie
est exclusivement le gazole
(en euros)

Tarif pour les autres
sources d’énergie
(en euros)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu’à 2000

600

70




« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :



« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;



« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;



« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.



« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.



« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.



« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

« Art. 1010 nonies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 nonies. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :



« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi‑remorque ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi‑remorque ;



« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;



« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi‑remorque de la catégorie O ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi‑remorque de la catégorie O ;



« 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.



« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :



« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;



« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

Amdt  I‑62


« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;



« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;



« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.



« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :



« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;

« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;



« 2° Les tracteurs et semi‑remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi‑remorque.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les tracteurs et semi‑remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi‑remorque.



« Par dérogation au , les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. A cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.



« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

(Alinéa sans modification)

« III– A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :



«Type de véhiculeNombre d’essieuxPoids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(tonnes)
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

2supérieur ou égal à 12124276
Véhicule à moteur isolé3supérieur ou égal à 12224348
4 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 27148228
supérieur ou égal à 27364540
Remorque de la catégorie O4-supérieur ou égal à 16120120

1supérieur ou égal à 12 et inférieur à 201632
supérieur ou égal à 20176308

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27116172
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques2supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33336468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39468708
supérieur ou égal à 39628932
3 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 38372516
supérieur ou égal à 38516700


«Type de véhiculeNombre d’essieuxPoids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

2supérieur ou égal à 12124276
Véhicule à moteur isolé3supérieur ou égal à 12224348
4 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 27148228
supérieur ou égal à 27364540
Remorque de la catégorie O4-supérieur ou égal à 16120120

1supérieur ou égal à 12 et inférieur à 201632
supérieur ou égal à 20176308

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27116172
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques2supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33336468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39468708
supérieur ou égal à 39628932
3 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 38372516
supérieur ou égal à 38516700


«Type de véhiculeNombre d’essieuxPoids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

2supérieur ou égal à 12124276
Véhicule à moteur isolé3supérieur ou égal à 12224348
4 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 27148228
supérieur ou égal à 27364540
Remorque de la catégorie O4-supérieur ou égal à 16120120

1supérieur ou égal à 12 et inférieur à 201632
supérieur ou égal à 20176308

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27116172
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques2supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33336468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39468708
supérieur ou égal à 39628932
3 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 38372516
supérieur ou égal à 38516700


« Type de véhiculeNombre d’essieuxPoids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(en tonnes)
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)
Véhicule à moteur isolé2supérieur ou égal à 12124276
3supérieur ou égal à 12224348
4 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 27148228
supérieur ou égal à 27364540
Remorque de la catégorie O4-supérieur ou égal à 16120120
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques1supérieur ou égal à 12 et inférieur à 201632
supérieur ou égal à 20176308
2supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27116172
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33336468
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39468708
supérieur ou égal à 39628932
3 et plussupérieur ou égal à 12 et inférieur à 38372516
supérieur ou égal à 38516700



Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé
en charge du véhicule
ou de l’ensemble
(en tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

Tarif en l’absence
d’un système de suspension
pneumatique
(en euros)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700




« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.



« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« C. – (Non modifié)

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/ CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.



« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :



« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;



« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;



« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;



« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :



« a) Engins de levage et de manutention ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Engins de levage et de manutention ;



« b) Pompes et stations de pompage ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Pompes et stations de pompage ;



« c) Groupes moto‑compresseurs mobiles ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Groupes moto‑compresseurs mobiles ;



« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;



« e) Groupes générateurs mobiles ;

« e) (Alinéa sans modification)



« e) Groupes générateurs mobiles ;



« f) Engins de forage mobiles ;

« f) (Alinéa sans modification)



« f) Engins de forage mobiles ;



« 5° Les véhicules de collection ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° Les véhicules de collection ;



« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;



« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;



« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;



« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 8° (Alinéa sans modification)



« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;



« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

« 9° (Alinéa sans modification) » ;



« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;






6° bis (nouveau) L’article 1010 quinquies est ainsi modifié :

 L’article 1010 quinquies est ainsi modifié :






a) Le II est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :






– le B est abrogé ;

‑le B est abrogé ;






– le dernier alinéa du C est supprimé ;

‑le dernier alinéa du C est supprimé ;






b) le second alinéa du III est supprimé ;

Amdt  1034

b) le second alinéa du III est supprimé ;



 À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;

 Les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;



 À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

 L’article 1012 ter est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

 L’article 1012 ter est ainsi modifié :



a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :



« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

« C. – (Alinéa sans modification) » ;



« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;




a bis) (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Alinéa sans modification)

b) Le III est ainsi rédigé :




« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :




« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 132 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

Amdt  I‑63

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;




« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 132 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Amdt  I‑63

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :




«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
12850
12975
130100
131125
132150
133170
134190
135210
136230
137240
138260
139280
140310
141330
142360
143400
144450
145540
146650
147740
148818
149898
150983
1511 074
1521 172
1531 276
1541 386
1551 504
1561 629
1571 761
1581 901
1592 049
1602 205
1612 370
1622 544
1632 726
1642 918
1653 119
1663 331
1673 552
1683 784
1694 026
1704 279
1714 543
1724 818
1735 105
1745 404
1755 715
1766 039
1776 375
1786 724
1797 086
1807 462
1817 851
1828 254
1838 671
1849 103
1859 550
18610 011
18710 488
18810 980
18911 488
19012 012
19112 552
19213 109
19313 109
19414 273
19514 881
19615 506
19716 149
19816 810
19917 490
20018 188
20118 905
20219 641
20320 396
20421 171
20521 966
20622 781
20723 616
20824 472
20925 349
21026 247
21127 166
21228 107
21329 070
21430 056
21531 063
21632 094
21733 147
21834 224
21935 324
22036 447
22137 595
22238 767
22339 964;


«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

132

50

133

75

134

100

135

125

136

150

137

170

138

190

139

210

140

230

141

240

142

260

143

280

144

310

146

330

147

360

148

400

149

450

150

540

151

650

152

740

153

818

154

898

155

983

156

1 074

157

1 172

158

1 276

159

1 386

160

1 504

161

1 629

162

1 761

163

1 901

164

2 049

165

2 205

166

2 370

167

2 544

168

2 726

169

2 918

170

3 119

171

3 331

172

3 552

173

3 784

174

4 026

175

4 279

176

4 543

177

4 818

178

5 105

179

5 404

180

5 715

181

6 039

182

6 375

183

6 724

184

7 086

185

7 462

186

7 851

187

8 254

188

8 671

189

9 103

190

9 550

191

10 011

192

10 488

193

10 980

194

11 488

195

12 012

196

12 552

197

13 109

198

13 682

199

14 273

200

14 881

201

15 506

202

16 149

203

16 810

204

17 490

205

18 188

206

18 905

207

19 641

208

20 396

209

21 171

210

21 966

211

22 781

212

23 616

213

24 472

214

25 349

215

26 247

216

27 166

217

28 107

218

29 070

219

30 000

220

31 063

221

32 094

222

33 147

223

34 224

;

Amdt  I‑63


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
12850
12975
130100
131125
132150
133170
134190
135210
136230
137240
138260
139280
140310
141330
142360
143400
144450
145540
146650
147740
148818
149898
150983
1511 074
1521 172
1531 276
1541 386
1551 504
1561 629
1571 761
1581 901
1592 049
1602 205
1612 370
1622 544
1632 726
1642 918
1653 119
1663 331
1673 552
1683 784
1694 026
1704 279
1714 543
1724 818
1735 105
1745 404
1755 715
1766 039
1776 375
1786 724
1797 086
1807 462
1817 851
1828 254
1838 671
1849 103
1859 550
18610 011
18710 488
18810 980
18911 488
19012 012
19112 552
19213 109
19313 682
19414 273
19514 881
19615 506
19716 149
19816 810
19917 490
20018 188
20118 905
20219 641
20320 396
20421 171
20521 966
20622 781
20723 616
20824 472
20925 349
21026 247
21127 166
21228 107
21329 070
21430 056
21531 063
21632 094
21733 147
21834 224
21935 324
22036 447
22137 595
22238 767
22339 964;


«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

128

50

129

75

130

100

131

125

132

150

133

170

134

190

135

210

136

230

137

240

138

260

139

280

140

310

141

330

142

360

143

400

144

450

145

540

146

650

147

740

148

818

149

898

150

983

151

1 074

152

1 172

153

1 276

154

1 386

155

1 504

156

1 629

157

1 761

158

1 901

159

2 049

160

2 205

161

2 370

162

2 544

163

2 726

164

2 918

165

3 119

166

3 331

167

3 552

168

3 784

169

4 026

170

4 279

171

4 543

172

4 818

173

5 105

174

5 404

175

5 715

176

6 039

177

6 375

178

6 724

179

7 086

180

7 462

181

7 851

182

8 254

183

8 671

184

9 103

185

9 550

186

10 011

187

10 488

188

10 980

189

11 488

190

12 012

191

12 552

192

13 109

193

13 682

194

14 273

195

14 881

196

15 506

197

16 149

198

16 810

199

17 490

200

18 188

201

18 905

202

19 641

203

20 396

204

21 171

205

21 966

206

22 781

207

23 616

208

24 472

209

25 349

210

26 247

211

27 166

212

28 107

213

29 070

214

30 056

215

31 063

216

32 094

217

33 147

218

34 224

219

35 324

220

36 447

221

37 595

222

38 767

223

39 964
;





« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 €.

Amdt  I‑63

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.




« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :




«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 40
51 000
63 000
74 000
86 000
97 000
109 250
1110 500
1212 500
1313 500
1415 625
1516 500
1619 250
1721 000
1823 500
1926 000
2028 500
2131 000
2233 500
2336 000
2438 500
à partir de 2540 000» ;


«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

250

6

2 825

7

3 425

8

5 950

9

6 550

10

9 075

11

9 675

12

12 200

13

12 800

14

15 325

15

15 925

16

18 450

17

19 150

18

22 500

19

25 000

20

27 500

21

30 000

22

30 000

23

30 000

24

30 000

25

30 000

26

30 000

27

30 000

28 et au-delà

30 000

» ;

Amdt  I‑63


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 40
51 000
63 000
74 000
86 000
97 000
109 250
1110 500
1212 500
1313 500
1415 625
1516 500
1619 250
1721 000
1823 500
1926 000
2028 500
2131 000
2233 500
2336 000
2438 500
à partir de 2540 000» ;


«
Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

jusqu’à 4

0

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

à partir de 25

40 000
» ;






a ter) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

Amdt  I‑63

a ter) (Supprimé) ;





« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63






« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 129 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

Amdt  I‑63






« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 129 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Amdt  I‑63






«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

129

50

130

75

131

100

132

125

133

150

134

170

135

190

136

210

137

230

138

240

139

260

140

280

141

310

142

330

143

360

144

400

145

450

146

540

147

650

148

740

149

818

150

898

151

983

152

1 074

153

1 172

154

1 276

155

1 386

156

1 504

157

1 629

158

1 761

159

1 901

160

2 049

161

2 205

162

2 370

163

2 544

164

2 726

165

2 918

166

3 119

167

3 331

168

3 552

169

3 784

170

4 026

171

4 279

172

4 543

173

4 818

174

5 105

175

5 404

176

5 715

177

6 039

178

6 375

179

6 724

180

7 086

181

7 462

182

7 851

183

8 254

184

8 671

185

9 103

186

9 550

187

10 011

188

10 488

189

10 980

190

11 488

191

12 012

192

12 552

193

13 109

194

13 682

195

14 273

196

14 881

197

15 506

198

16 149

199

16 810

200

17 490

201

18 188

202

18 905

203

19 641

204

20 396

205

21 171

206

21 966

207

22 781

208

23 616

209

24 472

210

25 349

211

26 247

212

27 166

213

28 107

214

29 070

215

30 000

216

31 063

217

32 094

218

33 147

219

34 224

220

35 000

221

36 447

222

37 595

223

38 767

224

39 964

;

Amdt  I‑63







« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

Amdt  I‑63






« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63






«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

25

40 000

26

40 000

27

40 000

28 et au-delà

40 000

» ;

Amdt  I‑63







a quater) (nouveau) Le même III est ainsi rédigé :

Amdt  I‑63

a quater) (Supprimé) ;





« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2024 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63






« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 126 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

Amdt  I‑63






« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 126 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 224 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Amdt  I‑63






«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en €)

126

50

127

75

128

100

129

125

130

150

131

170

132

190

133

210

134

230

135

240

136

260

137

280

138

310

139

330

140

360

141

400

142

450

143

540

144

650

145

740

146

818

147

898

148

983

149

1 074

150

1 172

151

1 276

152

1 386

153

1 504

154

1 629

155

1 761

156

1 901

157

2 049

158

2 205

159

2 370

160

2 544

161

2 726

162

2 918

163

3 119

164

3 331

165

3 552

166

3 784

167

4 026

168

4 279

169

4 543

170

4 818

171

5 105

172

5 404

173

5 715

174

6 039

175

6 375

176

6 724

177

7 086

178

7 462

179

7 851

180

8 254

181

8 671

182

9 103

183

9 550

184

10 011

185

10 488

186

10 980

187

11 488

188

12 012

189

12 552

190

13 109

191

13 682

192

14 273

193

14 881

194

15 506

195

16 149

196

16 810

197

17 490

198

18 188

199

18 905

200

19 641

201

20 396

202

21 171

203

21 966

204

22 781

205

23 616

206

24 472

207

25 349

208

26 247

209

27 166

210

28 107

211

29 070

212

30 000

213

31 063

214

32 094

215

33 147

216

34 224

217

35 000

218

36 447

219

37 595

220

38 767

221

39 964

222

40 000

223

42 431

224

43 703

» ;

Amdt  I‑63







« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 224 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 45 000 €.

Amdt  I‑63






« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63






«

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Jusqu’à 4

-

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

25

40 000

26

40 000

27

40 000

28 et au-delà

40 000

» ;

Amdt  I‑63





b) Le III est ainsi rédigé :

b) Le même III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

c) Le même III est ainsi rédigé :



« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :



« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :



« Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
123501491 3861757 46220122 781
124751501 5041767 85120223 616
1251001511 6291778 25420324 472
1261251521 7611788 67120425 349
1271501531 9011799 10320526 247
1281701542 0491809 55020627 166
1291901552 20518110 01120728 107
1302101562 37018210 48820829 070
1312301572 54418310 98020930 056
1322401582 72618411 48821031 063
1332601592 91818512 01221132 094
1342801603 11918612 55221233 147
1353101613 33118713 10921334 224
1363301623 55218813 68221435 324
1373601633 78418914 27321536 447
1384001644 02619014 88121637 595
1394501654 27919115 50621738 767
1405401664 54319216 14921839 964
1416501674 81819316 81021941 185
1427401685 10519417 49022042 431
1438181695 40419518 18822143 703
1448981705 71519618 90522245 000
1459831716 03919719 64122346 323
14610741726 37519820 39622447 672
14711721736 72419921 17122549 047
14812761747 08620021 966-- »


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
12350
12475
125100
126125
127150
128170
129190
130210
131230
132240
133260
134280
135310
136330
137360
138400
139450
140540
141650
142740
143818
144898
145983
1461 074
1471 172
1481 276
1491 386
1501 504
1511 629
1521 761
1531 901
1542 049
1552 205
1562 370
1572 544
1582 726
1592 918
1603 119
1613 331
1623 552
1633 784
1644 026
1654 279
1664 543
1674 818
1685 105
1695 404
1705 715
1716 039
1726 375
1736 724
1747 086
1757 462
1767 851
1778 254
1788 671
1799 103
1809 550
18110 011
18210 488
18310 980
18411 488
18512 012
18612 552
18713 109
18813 682
18914 273
19014 881
19115 506
19216 149
19316 810
19417 490
19518 188
19618 905
19719 641
19820 396
19921 171
20021 966
20122 781
20223 616
20324 472
20425 349
20526 247
20627 166
20728 107
20829 070
20930 056
21031 063
21132 094
21233 147
21334 224
21435 324
21536 447
21637 595
21738 767
21839 964
21941 185
22042 431
22143 703
22245 000
22346 323
22447 672
22549 047;


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
12350
12475
125100
126125
127150
128170
129190
130210
131230
132240
133260
134280
135310
136330
137360
138400
139450
140540
141650
142740
143818
144898
145983
1461 074
1471 172
1481 276
1491 386
1501 504
1511 629
1521 761
1531 901
1542 049
1552 205
1562 370
1572 544
1582 726
1592 918
1603 119
1613 331
1623 552
1633 784
1644 026
1654 279
1664 543
1674 818
1685 105
1695 404
1705 715
1716 039
1726 375
1736 724
1747 086
1757 462
1767 851
1778 254
1788 671
1799 103
1809 550
18110 011
18210 488
18310 980
18411 488
18512 012
18612 552
18713 109
18813 682
18914 273
19014 881
19115 506
19216 149
19316 810
19417 490
19518 188
19618 905
19719 641
19820 396
19921 171
20021 966
20122 781
20223 616
20324 472
20425 349
20526 247
20627 166
20728 107
20829 070
20930 056
21031 063
21132 094
21233 147
21334 224
21435 324
21536 447
21637 595
21738 767
21839 964
21941 185
22042 431
22143 703
22245 000
22346 323
22447 672
22549 047;


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
12350
12475
125100
126125
127150
128170
129190
130210
131230
132240
133260
134280
135310
136330
137360
138400
139450
140540
141650
142740
143818
144898
145983
1461 074
1471 172
1481 276
1491 386
1501 504
1511 629
1521 761
1531 901
1542 049
1552 205
1562 370
1572 544
1582 726
1592 918
1603 119
1613 331
1623 552
1633 784
1644 026
1654 279
1664 543
1674 818
1685 105
1695 404
1705 715
1716 039
1726 375
1736 724
1747 086
1757 462
1767 851
1778 254
1788 671
1799 103
1809 550
18110 011
18210 488
18310 980
18411 488
18512 012
18612 552
18713 109
18813 682
18914 273
19014 881
19115 506
19216 149
19316 810
19417 490
19518 188
19618 905
19719 641
19820 396
19921 171
20021 966
20122 781
20223 616
20324 472
20425 349
20526 247
20627 166
20728 107
20829 070
20930 056
21031 063
21132 094
21233 147
21334 224
21435 324
21536 447
21637 595
21738 767
21839 964
21941 185
22042 431
22143 703
22245 000
22346 323
22447 672
22549 047;


«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047
;




« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.



« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2025 est fixé comme suit :

Amdt  I‑63

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :



« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 301620 500
45001723 000
52 2501825 500
63 5001928 000
74 7502030 500
86 5002133 000
98 0002235 500
109 5002338 000
1111 5002440 000
1212 7502542 500
1314 5002645 000
1416 0002747 500
1518 75028 et au-delà50 000 ».


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 30
4500
52 250
63 500
74 750
86 500
98 000
109 500
1111 500
1212 750
1314 500
1416 000
1518 750
1620 500
1723 000
1825 500
1928 000
2030 500
2133 000
2235 500
2338 000
2440 000
2542 500
2645 000
2747 500
28 et au delà50 000»


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 30
4500
52 250
63 500
74 750
86 500
98 000
109 500
1111 500
1212 750
1314 500
1416 000
1518 750
1620 500
1723 000
1825 500
1928 000
2030 500
2133 000
2235 500
2338 000
2440 000
2542 500
2645 000
2747 500
28 et au-delà50 000» ;

Amdt  I‑543 rect. bis


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 30
4500
52 250
63 500
74 750
86 500
98 000
109 500
1111 500
1212 750
1314 500
1416 000
1518 750
1620 500
1723 000
1825 500
1928 000
2030 500
2133 000
2235 500
2338 000
2440 000
2542 500
2645 000
2747 500
28 et au delà50 000» ;


«
Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

jusqu’à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au delà

50 000
»






c) (nouveau) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Amdt  I‑543 rect. bis

c) (Supprimé)

Amdts  694,  1260(s/amdt)



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;

1° À la fin du premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;



1° A la fin du premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;



2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.



2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.





II bis (nouveau). – Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

Amdt  I‑143 rect.

II bis. – (Supprimé)

Amdt  695





« II. – A. – Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B du présent II, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

Amdt  I‑143 rect.




III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A compter de la date prévue au premier alinéa du A du V, au 2° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».



IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :



1° À l’article 1012 ter :

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :



a) Les II et III sont ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Les II et III sont ainsi rédigés :



« II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :



«Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation du véhiculeDispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu’au 31 décembre 2019deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule


«Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation du véhiculeDispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu’au 31 décembre 2019deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule


«Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation du véhiculeDispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu’au 31 décembre 2019deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule


«Type de véhicule
(nature du barème)
Date de première immatriculation
du véhicule
Dispositions relatives
au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020
jusqu’au 31 décembre 2019Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule
jusqu’au 31 décembre 2020deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule


«
Type de véhicule
(nature du barème)

Date de première
immatriculation du véhicule

Dispositions relatives
au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation
(barème CO2-WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation
(barème CO2-NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au 31 décembre 2019

Deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation
(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule




« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.



« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :



« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

Amdt  I‑63

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;



« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 225 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 220 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

Amdt  I‑63

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :



« Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
131501551 1721796 03920318 188
132751561 2761806 37520418 905
1331001571 3861816 72420519 641
1341251581 5041827 08620620 396
1351501591 6291837 46220721 171
1361701601 7611847 85120821 966
1371901611 9011858 25420922 781
1382101622 0491868 67121023 616
1392301632 2051879 10321124 472
1402401642 3701889 55021225 349
1412601652 54418910 01121326 247
1422801662 72619010 48821427 166
1433101672 91819110 98021528 107
1443301683 11919211 48821629 070
1453601693 33119312 01221730 056
1464001703 55219412 55221831 063
1474501713 78419513 10921932 094
1485401724 02619613 68222033 147
1496501734 27919714 27322134 224
1507401744 54319814 88122235 324
1518181754 81819915 50622336 447
1528981765 10520016 14922437 595
1539831775 40420116 81022538 767
1541 0741785 71520217 490--


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
13350
13475
135100
136125
137150
138170
139190
140210
141230
142240
143260
144280
145310
146330
147360
148400
149450
150540
151650
152740
153818
154898
155983
1561 074
1571 172
1581 276
1591 386
1601 504
1611 629
1621 761
1631 901
1642 049
1652 205
1662 370
1672 544
1682 726
1692 918
1703 119
1713 331
1723 552
1733 784
1744 026
1754 279
1764 543
1774 818
1785 105
1795 404
1805 715
1816 039
1826 375
1836 724
1847 086
1857 462
1867 851
1878 254
1888 671
1899 103
1909 550
19110 011
19210 488
19310 980
19411 488
19512 012
19612 552
19713 109
19813 682
19914 273
20014 881
20115 506
20216 149
20316 810
20417 490
20518 188
20618 905
20719 641
20820 396
20921 171
21021 966
21122 781
21223 616
21324 472
21425 349
21526 247
21627 166
21728 107
21829 070;


«

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule

(en euros)

135

50

136

75

137

100

138

125

139

150

140

170

141

190

142

210

143

230

144

240

145

260

146

280

147

310

148

330

149

360

150

400

151

450

152

540

153

650

154

740

155

818

156

898

157

983

158

1 074

159

1 172

160

1 276

161

1 386

162

1 504

163

1 629

164

1 761

165

1 901

166

2 049

167

2 205

168

2 370

169

2 544

170

2 726

171

2 918

172

3 119

173

3 331

174

3 552

175

3 784

176

4 026

177

4 279

178

4 543

179

4 818

180

5 105

181

5 404

182

5 715

183

6 039

184

6 375

185

6 724

186

7 086

187

7 462

188

7 851

189

8 254

190

8 671

191

9 103

192

9 550

193

10 011

194

10 488

195

10 980

196

11 488

197

12 012

198

12 552

199

13 109

200

13 682

201

14 273

202

14 881

203

15 506

204

16 149

205

16 810

206

17 490

207

18 188

208

18 905

209

19 641

210

20 396

211

21 171

212

21 966

213

22 781

214

23 616

215

24 472

216

25 349

217

26 247

218

27 166

219

28 107

220

29 070

221

30 000

;

Amdt  I‑63


«Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
Tarif par véhicule
(en euros)
13350
13475
135100
136125
137150
138170
139190
140210
141230
142240
143260
144280
145310
146330
147360
148400
149450
150540
151650
152740
153818
154898
155983
1561 074
1571 172
1581 276
1591 386
1601 504
1611 629
1621 761
1631 901
1642 049
1652 205
1662 370
1672 544
1682 726
1692 918
1703 119
1713 331
1723 552
1733 784
1744 026
1754 279
1764 543
1774 818
1785 105
1795 404
1805 715
1816 039
1826 375
1836 724
1847 086
1857 462
1867 851
1878 254
1888 671
1899 103
1909 550
19110 011
19210 488
19310 980
19411 488
19512 012
19612 552
19713 109
19813 682
19914 273
20014 881
20115 506
20216 149
20316 810
20417 490
20518 188
20618 905
20719 641
20820 396
20921 171
21021 966
21122 781
21223 616
21324 472
21425 349
21526 247
21627 166
21728 107
21829 070;


«
Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

133

50

134

75

135

100

136

125

137

150

138

170

139

190

140

210

141

230

142

240

143

260

144

280

145

310

146

330

147

360

148

400

149

450

150

540

151

650

152

740

153

818

154

898

155

983

156

1 074

157

1 172

158

1 276

159

1 386

160

1 504

161

1 629

162

1 761

163

1 901

164

2 049

165

2 205

166

2 370

167

2 544

168

2 726

169

2 918

170

3 119

171

3 331

172

3 552

173

3 784

174

4 026

175

4 279

176

4 543

177

4 818

178

5 105

179

5 404

180

5 715

181

6 039

182

6 375

183

6 724

184

7 086

185

7 462

186

7 851

187

8 254

188

8 671

189

9 103

190

9 550

191

10 011

192

10 488

193

10 980

194

11 488

195

12 012

196

12 552

197

13 109

198

13 682

199

14 273

200

14 881

201

15 506

202

16 149

203

16 810

204

17 490

205

18 188

206

18 905

207

19 641

208

20 396

209

21 171

210

21 966

211

22 781

212

23 616

213

24 472

214

25 349

215

26 247

216

27 166

217

28 107

218

29 070
;




« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 220 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

Amdt  I‑63

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

Amdt  696

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.



« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – (Non modifié)

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :



« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 401516 000
55001618 750
62 2501720 500
73 5001823 000
84 7501925 500
96 5002028 000
108 0002130 500
119 5002233 000
1211 5002335 500
1312 7502438 000
1414 500à partir de 2540 000 » ;


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 40
5250
62 825
73 425
85 950
96 550
109 075
119 675
1212 200
1312 800
1415 325
1515 925
1618 450
1719 150
1822 500
1925 000
2027 500
à partir de 2130 000» ;


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 40
5250
62 825
73 425
85 950
96 550
109 075
119 675
1212 200
1312 800
1415 325
1515 925
1618 450
1719 150
1822 500
1925 000
2027 500
à partir de 2130 000» ;


«Puissance administrative
(en CV)
Montant de la taxe
(en euros)
jusqu’à 40
5250
62 825
73 425
85 950
96 550
109 075
119 675
1212 200
1312 800
1415 325
1515 925
1618 450
1719 150
1822 500
1925 000
2027 500
à partir de 2130 000» ;


«
Puissance administrative
(en CV)

Montant de la taxe
(en euros)

jusqu’à 4

0

5

250

6

2 825

7

3 425

8

5 950

9

6 550

10

9 075

11

9 675

12

12 200

13

12 800

14

15 325

15

15 925

16

18 450

17

19 150

18

22 500

19

25 000

20

27 500

à partir de 21

30 000
» ;




b) Au IV :

b) Le IV est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le IV est ainsi modifié :



– les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;

– au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;

(Alinéa sans modification)

– le 1° est ainsi rédigé :

‑le 1° est ainsi rédigé :






« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; »

Amdt  1301

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 20 grammes par kilomètre ou un cheval administratif par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ; »




– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;



– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même 2°, il est inséré un  ainsi rédigé :

– après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

‑après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ;

« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs ;

Amdt  1022

« 3° Lorsque le propriétaire, ou le preneur si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème prévu au B du III, 4 chevaux administratifs. » ;





« 4° (nouveau) Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte sept places assises, 50 grammes par kilomètre. » ;

Amdt  I‑321 rect. bis

« 4° (Supprimé) » ;

Amdt  697



c) Au V :

c) Le V est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) Le V est ainsi modifié :



– au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

– à la première phrase du , les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

(Alinéa sans modification)


‑à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;



– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


‑il est ajouté un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;


« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;



2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »



V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et  et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

Amdt  697

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et  et les a et b du 9° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.





Le a ter du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  I‑63

Le 6° bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  1034

Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.





Le a quater du même 8° entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  I‑63

(Alinéa supprimé)




Le b du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Le b dudit 8° entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  I‑63

(Alinéa supprimé)



B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.



Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :



1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;



2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l’article 1010 nonies du même code.

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.



C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le c du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

C. – (Non modifié)

C. – Le d du 3° du I du présent article est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.




VI (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France.

Amdts  1133,  471,  610,  620,  1044,  1050,  1337,  1607,  1693

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France.





VII (nouveau). – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  I‑691 rect.

VII. – (Supprimé)





VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur les véhicules de société aux véhicules utilisant un mélange d’essence et de superéthanol E85 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑691 rect.

VIII. – (Supprimé)





IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la réfaction du malus automobile de cinq grammes par enfant est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑543 rect. bis

IX. – (Supprimé)





X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en œuvre d’une réfaction de 50 grammes de CO2 par kilomètre sur le barème du malus automobile pour les véhicules acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comportant sept places assises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑321 rect. bis

X. – (Supprimé)

Amdt  697





Article 14 bis A (nouveau)

Article 14 bis A

(Supprimé)

Amdt  698





I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;






2° Au début du troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑823






Article 14 bis B (nouveau)

Article 14 bis B

(Supprimé)

Amdt  699





I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :






«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

288*

*à compter du 1er janvier 2021

» ;







2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :






«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion

Part spécifique pour mille grammes (en euros)

216*

*à compter du 1er janvier 2021

» ;







3° Après le 4° de l’article 575 İ, il est inséré un 5° ainsi rédigé :






« 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑766 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 14 bis (nouveau)

Amdt  2092

Article 14 bis

(Conforme)


Article 56



L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :



L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :


1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :



1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :


« 1. À l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :



« 1. A l’exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l’article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :


« a) Aux éco‑organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco‑organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;



« a) Aux éco‑organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. Ce produit est réparti entre les éco‑organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;


« b) Au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;



« b) Au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;


« c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.



« c) Aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure, selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.


« L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.



« L’État perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.


« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non‑atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.



« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2 % en cas de non‑atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement.


« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » ;



« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. » ;


2° Le 6 est abrogé.



2° Le 6 est abrogé.




Article 14 ter (nouveau)

Amdt  2822

Article 14 ter

Article 14 ter

Article 57



Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

Amdt  700

Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».




1° À la première phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;






2° La seconde phrase est supprimée.






II (nouveau). – Au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « les limites prévues » sont remplacés par les mots : « la limite prévue ».

II. – (Alinéa supprimé)





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Alinéa supprimé)





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑446

IV. – (Alinéa supprimé)





Article 14 quater (nouveau)

Article 14 quater

(Supprimé)

Amdt  701





I. – L’article 1599 sexdecies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :






« V. – Le paiement de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de collection répondant à la condition d’ancienneté requise notamment à l’article R. 311‑1 du code de la route est plafonné à vingt chevaux fiscaux. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1159 rect.




Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 58


I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :

1° (Supprimé) ;

1° (Supprimé) ;

1° (Supprimé)



a) À la dernière colonne :






i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;






ii) À la dix‑septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;






b) Les quinzième à dix‑septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :






« supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre11Hectolitre67,29 »







2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;

2° (Supprimé) ;

2° (Supprimé) ;

2° (Supprimé)



3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :

3° (Supprimé) ;

3° (Supprimé) ;

3° (Supprimé)



« Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;






4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;

4° (Supprimé) ;

4° (Supprimé) ;

4° (Supprimé)



5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;

5° (Supprimé) ;

Amdts  297,  472,  673,  1458,  1609,  2640

5° (Supprimé) ;

5° (Supprimé)



6° À l’article 266 quindecies :

 L’article 266 quindecies est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

 Le I est ainsi modifié :

i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;

 les 1° et 2° sont complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

(Alinéa sans modification)


a) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application des c ou e du 1 de l’article 265 bis » ;

ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

 après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


b) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du , y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;


« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du tableau du 1° du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1° du présent I, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)


« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;

« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

Amdt  2823

« 5° (Non modifié)


« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ;

« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)


« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

« 7° (Alinéa sans modification) » ;

« 7° (Non modifié) » ;


« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;

 au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;

(Alinéa sans modification)


c) Au début du dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° du présent I » ;



b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;

b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

 Le II est complété par les mots : «, y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe » ;



c) Au III :

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

 Le III est ainsi modifié :



i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

 au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

(Alinéa sans modification)


a) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : «, des gazoles et des carburéacteurs » ;



ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;

 au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et : « et, d’autre part » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;

 au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : «, d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et pour les carburéacteurs » ;



iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

 après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

(Alinéa sans modification)


c) Après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;



d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :

d) Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

 Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :



« ProduitsTarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences1049,2 %
Gazoles1048,1 %
Carburéacteurs1251 % » ;


«ProduitsTarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences1049,2 %
Gazoles1048,1 %
Carburéacteurs1251 %» ;


«ProduitsTarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences1049,4 %
Gazoles1048,1 %
Carburéacteurs1251 %» ;

Amdts  I‑44 rect.,  I‑350 rect. bis,  I‑359 rect. bis,  I‑693 rect. bis


«ProduitsTarif
(en euros par hectolitre)
Pourcentage cible
Essences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1049,2%
Gazoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1048,4 %
Carburéacteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1251 %» ;


«
Produits

Tarif
(en euros par hectolitre)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,4 %

Carburéacteurs

125

1 %
» ;




e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;

e) Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

 Après le mot : « durabilité », la fin du second alinéa du A du V est ainsi rédigée : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de la même directive. » ;




e bis) (nouveau) Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :

e bis) (Alinéa sans modification)

e bis) (Non modifié)

 Le dernier alinéa du 2 du B du même V est ainsi rédigé :




« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ;

Amdts  281,  655,  1081,  1984

« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;


« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD. » ;




e ter) (nouveau) Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e ter) (Alinéa sans modification)

e ter) (Non modifié)

 Après le tableau du second alinéa du C du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 1 % pour les gazoles. » ;

Amdts  2824,  2946(s/amdt)

« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;

Amdts  I‑1248(s/amdt),  I‑695 rect. bis,  I‑716,  I‑977 rect. ter


« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,70 % pour les gazoles. » ;



f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :

f) Les V et VI sont ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)

 Les V et VI sont ainsi rédigés :



« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.



« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.



« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A et au troisième alinéa du C est égale à la somme des quantités suivantes :

Amdt  2824

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

Amdt  1098

« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :



« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;



« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.

Amdt  I‑1206

« 2° (Non modifié)

« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.



« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.



« Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

(Alinéa sans modification)


« Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.



« 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

« 2. (Non modifié)

« 2. (Non modifié)

« 2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.



« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Non modifié)

« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.



« L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

(Alinéa sans modification)

« L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

Amdt  I‑64


« L’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.



« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. (Non modifié)

« 4. (Non modifié)

« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :



« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;





« 1° bis (nouveau) Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;

Amdt  I‑1206

« 1° bis (Non modifié)

«  Les quantités d’électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l’administration dans des conditions définies par décret ;



« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.

«  Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

«  Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de la même directive.



« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci‑dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci‑dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

Amdt  2823

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci‑dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci‑dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :



« Catégorie de matières premièresSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique7 %7 %0 %
1.1 Dont palme0 %0 %0 %
1.2 Dont soja0 %0,35 %0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique1 %1 %aucun seuil
3. Tallol0,1 %0,1 %0,1 %
4. Graisses et huiles usagées0,9 %0,9 %aucun seuil


«Catégorie de matières premièresSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés7 %7 %0 %
1.1 Dont palme0 %0 %0 %
1.2 Dont soja0 %0,35 %0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon1 %1 %aucun seuil
3. Tallol0,1 %0,1 %0,1 %
4. Graisses et huiles usagées0,9 %0,9 %aucun seuil


«Catégorie de matières premièresSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés7 %7 %aucun seuil
1.1 Dont palme0 %0 %0 %
1.2 Dont soja0 %0,35 %0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon1,2 %1,2 %aucun seuil
3. Tallol0,1 %0,1 %0,1 %
4. Graisses et huiles usagées0,9 %0,9 %aucun seuil

Amdts  I‑44 rect.,  I‑350 rect. bis,  I‑359 rect. bis,  I‑693 rect. bis,  I‑696 rect. bis,  I‑718 rect.,  I‑978 rect. ter


«Catégorie de
matières premières
Seuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés7 %7 %0 %
1.1 Dont palme0 %0 %0 %
1.2 Dont soja0 %0,35 %0 %
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon1,0 %1,0 %aucun seuil
3. Tallol0,1 %0,1 %0,1 %
4. Graisses et huiles usagées0,9 %0,9 %aucun seuil


«
Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés

7 %

7 %

0 %

1.1 Dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 Dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon

1,0 %

1,0 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil





« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :




« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :




« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;



« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;




« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;



« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;




« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.

Amdts  2823,  2949(s/amdt)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1.



« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Non modifié)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :



« EssencesGazolesCarburéacteurs
1 %0,2 %0 %


«EssencesGazolesCarburéacteurs
1 %0,2 %0 %


«EssencesGazolesCarburéacteurs
1 %0,2 %0,25 % en 2022 et 0,50 % en 2030

Amdts  I‑696 rect. bis,  I‑718 rect.,  I‑978 rect. ter


«EssencesGazolesCarburéacteurs
1 %0,2 %0 %

Amdt  704


«
Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %




« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au‑delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au‑delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.

« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.



« ÉnergieCoefficient multiplicatifSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette2différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette20,2 %seuil prévu au C pour les mêmes matièresaucun
Électricité4aucunaucunsans objet


«ÉnergieCoefficient multiplicatifSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette2différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette20,2 %seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matièresaucun
Électricité4aucunaucunsans objet


«ÉnergieCoefficient multiplicatifSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette2différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette20,2 %seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matièresaucun
Électricité4aucunaucunsans objet


«ÉnergieCoefficient multiplicatifSeuil pour les essencesSeuil pour les gazolesSeuil pour les carburéacteurs
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette2différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %aucun
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l’assiette20,2 %seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matièresaucun
Électricité4aucunaucunsans objet


«
Énergie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet




« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.

Amdt  I‑1206

« VI. – (Non modifié)

« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers.



« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.

« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.

(Alinéa sans modification)


« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.



« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

(Alinéa sans modification)


« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.



« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. (Non modifié)


« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.



« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.



« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non‑respect des conditions prévues au B du V. » ;

« 3. (Alinéa sans modification) » ;

« 3. (Non modifié) » ;


« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non‑respect des conditions prévues au B du V. » ;



g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :

g) Le V est ainsi modifié :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

 Le V est ainsi modifié :



i) Au 1 du B :






– après le , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) Après le 2° du 1 du B, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° (Non modifié) » ;

« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;



– à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 du B, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

(Alinéa sans modification)

b) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du même 1, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;



– au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;

– au dernier alinéa du même 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

 au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

(Alinéa sans modification)

c) Au dernier alinéa dudit 1, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;



ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

d) Le second alinéa du 3 du même B est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :



« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;



« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

« 2° (Alinéa sans modification) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° (Non modifié) » ;

« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;



iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

 au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

e) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;



iv) Au E :






– au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

– à la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

f) A la première phrase du premier alinéa du E, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;



– au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

 le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

g) Le tableau du second alinéa du même E est complété par une ligne ainsi rédigée :



« Hydrogène2aucunaucunsans objet » ;


« Hydrogène2aucunaucun(sans objet) » ;


« Hydrogène2aucunaucun(sans objet) » ;


«Hydrogène2aucunaucun(sans objet)» ;


«

Hydrogène

2

aucun

aucun

(sans objet)
» ;




h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

h) Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)

10° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;



i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

i) À la fin premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi quaux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

i) À la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

i) (Non modifié)

11° A la fin du premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII ainsi qu’aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 641‑7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)



III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)



IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

IV. – (Supprimé)

Amdts  297,  472,  673,  1458,  1609,  2640

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)



1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;






2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.






V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e ter, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Amdts  297,  472,  673,  1458,  1609,  2640,  2824

V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des e, e ter, g et h du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

V. – (Non modifié)

II– A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.



B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.

B. – (Supprimé)

Amdts  297,  472,  673,  1458,  1609,  2640,  2969(s/amdt)

B. – Les dispositions du e ter du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.


B. – Les dispositions du  du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.



C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

C. – Les dispositions des e et e ter du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

Amdt  2824

C. – Les dispositions du e du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

Amdts  I‑1248(s/amdt),  I‑695 rect. bis,  I‑716,  I‑977 rect. ter


C. – Les dispositions du  du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.



D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

D. – (Alinéa sans modification)

D. – Les dispositions des g et h du 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.


D. – Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les essences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑44 rect.,  I‑350 rect. bis,  I‑359 rect. bis,  I‑693 rect. bis

VI. – (Supprimé)





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du pourcentage d’incorporation des biocarburants dans les carburéacteurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑696 rect. bis,  I‑718 rect.,  I‑978 rect. ter

VII. – (Supprimé)

Amdt  704





Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Amdt  705





I. – Après la trente‑troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :






«

--fioul domestique contenant 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (F7)

21 bis

Hectolitre

14,53

--fioul domestique contenant 25 à 30 % d’esters méthyliques d’acides gras (F30)

21 ter

Hectolitre

2,10

»







II. – La trente‑quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2021 et la trente‑cinquième ligne du même tableau le 1er janvier 2022.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑697 rect.






Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

(Supprimé)

Amdt  706





I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553‑1 du code des transports à hauteur de 100 %.






Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi à compter du 1er janvier 2021. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent I dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.






Les cotisations salariales sont remboursées par l’État.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑863 rect. bis






Article 15 bis C (nouveau)

Article 15 bis C

(Supprimé)

Amdt  707





I. – Au I de l’article 9 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « décembre 2020 » est remplacée par la date : « mars 2021 ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑694 rect. bis,  I‑717 rect.,  I‑979 rect. ter






Article 15 bis D (nouveau)

Article 15 bis D

(Supprimé)

Amdt  708





I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le 2 du I est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 50 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;






b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 70 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;






c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction est portée à 30 % pour les véhicules acquis à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ;






2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de crédit‑bail ou de location avec option d’achat conclus entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, la somme déductible est portée à 50 % s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 2 du même I, ou à 70 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du même 2, ou à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa dudit 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »






II. – Le bénéfice de la déduction prévue au I du présent article est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement du suramortissement en faveur de l’acquisition de poids lourds moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑65






Article 15 bis E (nouveau)

Article 15 bis E

(Supprimé)

Amdt  709





I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CB ainsi rédigé :






« Art. 39 decies CB. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.






« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.






« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire, s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, une somme égale à 30 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.






« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.






« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :






« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;






« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers.






« IV. – Si l’une des conditions prévues aux I à III cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.






« V. – Le IV du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition d’aéronefs moins émetteurs de dioxyde de carbone est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑66






Article 15 bis F (nouveau)

Article 15 bis F

(Supprimé)

Amdt  710





I. – L’article 238 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le sixième alinéa est supprimé ;






2° Aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑450





Article 15 bis (nouveau)

Amdt  2681

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 59



I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :


1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 52,75 » ;

1° À compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 56,39 » ;

1° A compter du 1er janvier 2021, le montant : « 45,49 » est remplacé par le montant : « 56,39 » ;


2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 52,75 » est remplacé par le montant : « 60,02 » ;

2° À compter du 1er janvier 2022, le montant : « 56,39 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».

2° A compter du 1er janvier 2022, le montant : « 56,39 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».



3° (nouveau) À compter du 1er janvier 2023, le montant : « 60,02 » est remplacé par le montant : « 67,29 ».

3° (Alinéa supprimé)




II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.

II. – Les 1°, 2° et 3° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates qu’ils prévoient.

Amdts  I‑972 rect. bis,  I‑1236 rect. quater

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2° .

Amdt  711

II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates prévues aux mêmes 1° et 2°.


Article 15 ter (nouveau)

Amdts  2887,  1610

Article 15 ter

Article 15 ter

Article 60



Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi  2020‑935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est abrogé.

Amdt  I‑996 rect. ter

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :

Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :


1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

1° (Alinéa supprimé)

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;

1° Au début, le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;


2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

2° (Alinéa supprimé)

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;

2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;


3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

3° (Alinéa supprimé)

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Amdt  712

3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».



II (nouveau). – Au premier alinéa du B du IV de l’article 6 de la loi  2020‑935 du 20 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II. – (Alinéa supprimé)





III (nouveau). – Le VII de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Alinéa supprimé)





1° Aux 1° et 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;






2° Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».






IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑996 rect. ter

IV. – (Alinéa supprimé)





Article 15 quater A (nouveau)

Article 15 quater A

(Supprimé)

Amdt  713





I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».






II. – Le I est applicable à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2021.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑689 rect.






Article 15 quater B (nouveau)

Article 15 quater B

(Supprimé)

Amdt  714





I. – Au II de l’article 39 decies F du code général des impôts, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ainsi que celles produisant des substances minérales solides, ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑9 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15 quater (nouveau)

Amdt  2748

Article 15 quater

(Conforme)


Article 61



I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :



I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »



« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »


II. – L’article 67 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



II. – L’article 67 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;



1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;


2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».



2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».


III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.



III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au dernier alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 € par mégawattheure.



Article 15 quinquies A (nouveau)

Article 15 quinquies A

(Supprimé)

Amdt  715





I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :






« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.






« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les dépenses liées :






« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;






« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;






« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;






« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.






« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :






« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;






« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.






« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.






« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.






« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.






« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.






« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit‑bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :






« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur ne pratique pas la déduction ;






« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.






« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.






« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :






« 1° Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;






« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code.






« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑698 rect.






Article 15 quinquies B (nouveau)

Article 15 quinquies B

(Supprimé)

Amdt  716





I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.






Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant.






II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.






Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑85 rect.,  I‑105 rect.,  I‑622 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 15 quinquies (nouveau)

Amdt  2916

Article 15 quinquies

(Conforme)


Article 62



Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :



Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :


1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. » ;



1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. » ;


2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l’attestation. » ;



2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au même premier alinéa précise les mentions portées sur l’attestation. » ;


3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux » et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;



3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux » et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;


4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ; »



4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h ; »


5° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;



5° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;


6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est remplacé, deux fois, par les mots : « déchets indésirables ».



6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est remplacé, deux fois, par les mots : « déchets indésirables ».



Article 15 sexies (nouveau)

Article 15 sexies

(Supprimé)

Amdt  717





I. – Après le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexdecies A ainsi rédigé :






« 1 sexdecies A. Aux réceptions de déchets ménagers et assimilés collectés au titre du service public de gestion des déchets défini aux articles L. 2224‑13 et L. 2224‑14 du code général des collectivités territoriales, dans une limite annuelle correspondant à 120 kilogrammes de déchets par habitant collectés ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑115 rect.,  I‑572






Article 15 septies (nouveau)

Article 15 septies

(Conforme)

Article 63




I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :


I. – Le i du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :



1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


1° Le premier alinéa et le tableau du second alinéa sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :


« i) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution, sont appliquées les réfactions suivantes :



« – 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;


« – 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;



« – 75 % en Guyane et à Mayotte.


« – 75 % en Guyane et à Mayotte.



« Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;


« Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne. » ;



2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».


2° Au début du troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».



II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  I‑1200 rect.


II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.



Article 15 octies (nouveau)

Article 15 octies

(Supprimé)

Amdt  718





I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑782 rect. bis




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 64


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


 A (nouveau) L’article 235 est abrogé ;

Amdt  2828

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)

 L’article 235 est abrogé ;

 L’article 235 ter M est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 L’article 235 ter M est abrogé ;

 L’article 235 ter MB est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 L’article 235 ter MB est abrogé ;

 L’article 238 B est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article 238 B est abrogé ;

4° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;

4° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑56 » ;

4° (Supprimé)

Amdt  I‑67

 Au 1° de l’article 261 E, les références : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2333‑56 » ;

Amdt  719

 Au 1° de l’article 261 E, les références : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2333‑56 » ;


4° bis (nouveau) L’article 302 bis Z est abrogé ;

Amdt  2834

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 L’article 302 bis Z est abrogé ;


4° ter (nouveau) À la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

Amdt  2829

4° ter (Non modifié)

4° ter (Non modifié)

7° A la fin des articles 732 et 732 A, les mots : « au droit fixe de 125 € » sont remplacés par le mot : « gratuitement » ;

 L’article 1605 sexies est abrogé ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article 1605 sexies est abrogé ;

 L’article 1605 septies est abrogé ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 L’article 1605 septies est abrogé ;



 L’article 1605 octies est abrogé ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

10° L’article 1605 octies est abrogé ;




 (nouveau) Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « 1635 bis AD, » sont remplacés par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

Amdt  2830

 Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.

8° (Non modifié)

11° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence : « 1635 bis AD, » est remplacée par les mots : « 1635 bis AD et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés.



II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :



1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :



a) Le 4 du I est abrogé ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 4 du I est abrogé ;



b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;

b) Le 4 du II est ainsi modifié :



b) Le 4 du II est ainsi modifié :




– au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;



‑au début, les mots : « Aux lubrifiants » sont supprimés ;




– les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;



‑les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;



2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;



3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)



3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;



4° La vingt‑deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

4° La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;



4° La vingt‑deuxième ligne du tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;



5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)



5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :



a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;



b) La dernière phrase du III est supprimée ;

b) La seconde phrase du III est supprimée ;



b) La seconde phrase du III est supprimée ;



c) Le IV est abrogé ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Le IV est abrogé ;




 (nouveau) L’article 284 sexies bis est abrogé.

Amdt  2831



 L’article 284 sexies bis est abrogé.



III. – Les articles L. 116‑2, L. 116‑3, L. 116‑4 et L. 336‑2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les articles L. 116‑2, L. 116‑3, L. 116‑4 et L. 336‑2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.



IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Supprimé)

Amdt  I‑67

IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Les I, II et III sont abrogés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Les I, II et III sont abrogés ;



2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

2° Au premier alinéa du V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».


2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».

Amdt  719

2° Au premier alinéa du V, les références : « aux I, III et » sont remplacées par le mot : « au ».



V. – L’article L. 3512‑19 du code de la santé publique est abrogé.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – L’article L. 3512‑19 du code de la santé publique est abrogé.




bis (nouveau). – Les articles L. 236‑2‑2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Amdt  2832

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

VI– Les articles L. 236‑2‑2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.



VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi  75‑1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.

VI. – Les II, III et VI de l’article 11 de la loi de finances pour 1976 ( 75‑1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Les II, III et VI de l’article 11 de la loi de finances pour 1976 ( 75‑1278 du 30 décembre 1975) sont abrogés.




VI bis (nouveau). – L’article 45 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

VI bis. – (Non modifié)

VI bis. – (Non modifié)

VIII– L’article 45 de la loi de finances pour 1987 ( 86‑1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :




1° Le III et le A du IV sont abrogés ;



1° Le III et le A du IV sont abrogés ;




2° Le VI est ainsi modifié :



2° Le VI est ainsi modifié :




a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;



a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;




b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».

Amdt  2833



b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée ».




VI ter (nouveau). – L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 ( 89‑936 du 29 décembre 1989) est abrogé.

Amdt  2828

VI ter. – (Non modifié)

VI ter. – (Non modifié)

IX– L’article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989 ( 89‑936 du 29 décembre 1989) est abrogé.




VI quater (nouveau). – L’article 22 de la loi  2009‑888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

VI quater. – (Non modifié)

VI quater. – (Non modifié)

X– L’article 22 de la loi  2009‑888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :




1° Le VI est abrogé ;



1° Le VI est abrogé ;




2° La seconde phrase du VII est supprimée ;



2° La seconde phrase du VII est supprimée ;




3° Le VIII est abrogé.

Amdt  2834



3° Le VIII est abrogé.



VII. – Les seizième et soixante‑dix‑septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

VII. – Les seizième, soixante‑quatrième et soixante‑dix‑septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

Amdt  2832

VII. – Les seizième et soixante‑quatrième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

Amdt  I‑67

VII. – Les seizième, soixante‑quatrième et soixante‑dix‑septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

Amdt  719

XI– Les seizième, soixante‑quatrième et soixante‑dix‑septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.




VII bis (nouveau). – Le IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.

Amdt  2830

VII bis. – (Non modifié)

VII bis. – (Non modifié)

XII– Le IV de l’article 9 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.




VII ter (nouveau). – Le IX de l’article 41 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.

Amdt  1193

VII ter. – (Non modifié)

VII ter. – (Non modifié)

XIII– Le IX de l’article 41 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé.



VIII. – L’article 197 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

VIII. – L’article 197 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

Amdt  2797

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

XIV– L’article 197 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :




1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :

Amdt  2797



1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :




«Année2023202420252026À compter de 2027» ;




«
Année

2023

2024

2025

2026

À compter de 2027
» ;





2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdt  2797



2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



IX. – L’article 85 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

XV– L’article 85 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.



X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XVI– A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.



B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.



B. – Le V entre en vigueur le 1er janvier 2021.




XI (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 4° ter du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  2828

XI. – (Supprimé)

Amdt  I‑949

XI. – (Supprimé)







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 16 bis (nouveau)

Amdt  2194

Article 16 bis

(Conforme)


Article 65



I. – L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° À la fin du IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;



1° A la fin du IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;


2° Au V, les mots : « de l’option côtière, de l’option eaux intérieures, » sont supprimés.



2° Au V, les mots : « de l’option côtière, de l’option eaux intérieures, » sont supprimés.


II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.



II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021.



Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

(Supprimé)

Amdts  720,  929





Le premier alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est complété par les mots : « ou la zone économique exclusive ».

Amdt  I‑1095 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 17

Article 17

Article 17

(Conforme)


Article 66


I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.

II. – L’article 23 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – L’article 23 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

Article 18

Article 18

Article 18

(Conforme)


Article 67


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 635 :

1° Le 1 de l’article 635 est ainsi modifié :



1° Le 1 de l’article 635 est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;

a) À la fin du , les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;



a) A la fin du 5°, les mots : «, l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;

b) Le 6° est abrogé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Le 6° est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, l’amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)



3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant‑dernier alinéas du présent article qu’au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635. »



« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont soumis aux dispositions des premier et avant‑dernier alinéas du présent article qu’au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635. »

II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

II. – Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.



II. – Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Article 19

Article 19

(Supprimé)

Amdts  1145,  2010

Article 19

(Suppression conforme)




I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :






1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :






« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.






« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.






« La mise en demeure de payer peut‑être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.






« Lorsqu’une saisie‑vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.






« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;






2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :






« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.






« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;






3° À l’article L. 257‑0 B :






a) Au premier alinéa du 1 :






i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;






ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;






b) Le 2 est ainsi rédigé :






« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;






4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :






« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle‑ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;






5° À l’article L. 258 A :






a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;






b) Le 2 est abrogé ;






6° À l’article L. 260 :






a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;






b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;






7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :






« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;






8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :






« Art. L. 286 C. – 1 Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.






« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.






« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »






II. – Le code des douanes est ainsi modifié :






1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :






« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;






2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :






« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.






« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;






3° À l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;






4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :






« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;






III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :






1° À l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;






2° À l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;






3° Aux articles L. 2323‑4 et L. 2323‑4‑1, le mot : « compétent » est supprimé ;






4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :






« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci‑dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;






5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :






« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »






IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du 4 :






a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;






b) La dernière phrase est supprimée ;






2° Le 5° est ainsi rédigé :






« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.






« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;






3° Au 6° :






a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;






b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;






V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».






VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».






VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».






VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».






IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :






« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.






« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »






X. – L’article 37‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »






XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.






Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.






B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.






C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.






Article 20

Article 20

Article 20

(Conforme)


Article 68


Le III de l’article 55 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

(Alinéa sans modification)



Le III de l’article 55 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.


Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 69


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :






I. – À l’article L. 621‑5‑3 :

I. – L’article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :

 Le 6° du I est ainsi rétabli :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le 6° du I est ainsi rétabli :

« 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552‑4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».

« 6° (Alinéa sans modification) ».

« 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552‑4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ; »

Amdt  I‑1193


« 6° A l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552‑4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d’information auprès de l’Autorité des marchés financiers ; »

B. Au 4° du II :

2° Le 4° du II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le 4° du II est ainsi modifié :

1° Au a :

a) Le a est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le a est ainsi modifié :

a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

 le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;



‑le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »



« Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

2° Au b :

b) Le b est ainsi modifié :

b) (Non modifié)


b) Le b est ainsi modifié :

a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

 le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;



‑le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »



« Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »



3° Au c :

c) Le c est ainsi modifié :

c) (Non modifié)


c) Le c est ainsi modifié :



a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

 le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



‑le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »



« Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »



4° Au g :

d) Le g est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)


d) Le g est ainsi modifié :



a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

 le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

– à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;


‑à la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


‑il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(Alinéa sans modification)


« Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »



5° Il est complété par un m ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)


e) Il est ajouté un m ainsi rédigé :



« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;

« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement.

« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.

Amdt  I‑1193


« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement délivré par l’Autorité des marchés financiers.



« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »

« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;

« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis, au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;

Amdt  I‑1193


« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’agrément par l’Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. » ;



C. – Au second alinéa du II ter :

3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° Le second alinéa du II ter est ainsi modifié :



 À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;

a) À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;



a) A la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;



 À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».

b) À la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».



b) A la deuxième phrase, le taux : « 0,06 pour mille » est remplacé par le taux : « 0,04 pour mille ».





bis (nouveau). – L’article L. 621‑5‑5 du code monétaire et financier est abrogé.

Amdt  I‑68

bis. – (Supprimé)

Amdt  721



II. – Aux articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 :

II. – Les articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 du code monétaire et financier sont ainsi modifiés :



A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 621‑5‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

« L’article L. 621‑5‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du        de finances pour 2021. » ;



« L’article L. 621‑5‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;



B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621‑5‑3, » est supprimée.

 Au huitième alinéa, la référence : « L. 621‑5‑3, » est supprimée.



2° Au huitième alinéa, la référence : « L. 621‑5‑3, » est supprimée.





III (nouveau). – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles dans le cadre des conventions en cours au 12 novembre 2020, conformément aux règles prévues à l’article L. 621‑5‑5 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la même date, et ce jusqu’au terme desdites conventions.

Amdt  I‑68

III. – (Supprimé)

Amdt  721






Article 21 bis A (nouveau)

Amdt  1021

Article 70





L’article 72 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

L’article 72 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :




1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa du c du 1° du I est ainsi rédigée : « “ 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. » ;




2° Le 2° du III est abrogé.

2° Le 2° du III est abrogé.




Article 21 bis B (nouveau)

Amdt  1035

Article 71





I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :




1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

1° A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : «, de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;




2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris‑Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;

« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris‑Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces Etats. » ;




3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :




a) La deuxième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;

a) La deuxième ligne de la première colonne du tableau du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. »

« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. »




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 21 bis (nouveau)

Amdt  2968

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 72



Après le VIII de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après le VIII de l’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :


« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. Il peut également s’appliquer aux opérations de livraison réalisées en compte propre. »

Amdt  I‑757 rect.

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »

Amdt  722

« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »



Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

(Supprimé)

Amdt  723





I. – La redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas due par les entreprises mentionnées au 2° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime concernées, pour les mois d’octobre à décembre 2020.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑871 rect.




II. – RESSOURCES AFFECTÉES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES


A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

A. – (Alinéa sans modification)



A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales


Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 73


I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

(Alinéa sans modification)


« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »

Amdt  724

« En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – A. – (Supprimé)

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  I‑69

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

Amdt  724

« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Alinéa sans modification)

B. – La loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

Amdt  I‑69

« a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. » ;

« a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé au titre de l’année 2020. » ;

Amdt  I‑69

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

Amdt  724

b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 40 805 192 €. » ;

2° À l’article 78 :

2° L’article 78 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;

(Alinéa sans modification)

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est égal au montant à verser au titre de l’année 2020. » ;

Amdt  I‑69

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;

Amdt  724

« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 492 129 770 €. » ;



b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(Alinéa sans modification)



« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »



C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »



III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

III. – (Supprimé)

Amdt  I‑69

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.



Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.



Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.



Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  724

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.





Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

(Supprimé)

Amdt  725





I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements confrontés à des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.






II. – A. – Pour chaque commune, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts.






B. – Pour le calcul prévu au A du présent II, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.






III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts.






B. – Pour le calcul prévu au A du présent III, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.






IV. – A. – Pour chaque département, la dotation mentionnée au I du présent article est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu en 2020 et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.






Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour le Département de Mayotte, la dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre le produit perçu de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, multiplié par le rapport de 23,5 % et de 73,5 % et le même produit perçu en 2021 de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts.






B. – Pour le calcul prévu au A du présent IV, sont exclues les pertes de recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2021 ayant pour origine une mesure d’exonération ou d’abattement mise en œuvre sur délibération de la collectivité concernée.






V. – Le montant des dotations prévues aux II, III et IV du présent article est notifié aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre‑mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.






VI. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II, III et IV du présent article subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021 et cet acompte est versé en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné doit reverser cet excédent.






VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.






VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation, prévue au présent article, des pertes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises subies par les départements et le bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑70 rect.






Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

Article 74




I. – L’article 21 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 21 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :



A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)





1° Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

1° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 » ;

Amdt  726

A. – Le I est complété par les mots : « ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 » ;



2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles à cette dotation les collectivités ayant constitué des régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique confrontées la même année à des pertes de certains produits d’exploitation liées à cette épidémie. »

2° (Supprimé)





B. – Le II est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le II est ainsi modifié :



1° Le A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

a) (Non modifié)

1° Au premier alinéa du A, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;



b) Au 8°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et aux 6° à 15° » ;

b) (Supprimé)





c) À la fin de la première phrase du 17°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

c) (Supprimé)

Amdt  726





2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :



« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

Amdt  726

« A bis. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l’exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;




2° bis (nouveau) Le C est ainsi modifié :

 Le C est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ;

a) Au premier alinéa, la référence : « au A » est remplacée par les références : « aux A et A bis » ;




b) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

Amdt  726

b) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;



3° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

 Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

 Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, » ;





C. – Le III est ainsi modifié :

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Le III est ainsi modifié :





1° Le A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa, après le mot : « égale », sont insérés les mots : « , en 2020, » ;

a) (Non modifié)

1° Au premier alinéa du A, après le mot : « égale », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;





b) Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

b) (Supprimé)





c) À la fin de la seconde phrase du 10°, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

c) (Supprimé)





2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :





« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;

Amdt  726

« A bis. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l’exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. » ;






3° Le C est ainsi modifié :

3° Le C est ainsi modifié :





3° Au premier alinéa du C, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « au A » sont remplacés par les mots : « aux A et A bis » ;






b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;

Amdt  726

b) Aux 1° et 2°, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou 2021 » ;





d) Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, ».

 Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « , en 2020 comme en 2021, » ;

4° Au D, après le mot : « pas », sont insérés les mots : «, en 2020 comme en 2021, » ;





D. – Le IV est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)





1° À la première phrase, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI bis » et, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « et aux régies » ;

1° (Supprimé)

Amdt  726





2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 ».

2° À la seconde phrase, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;

D. – A la seconde phrase du IV, les mots : « leur compte administratif 2020 » sont remplacés par les mots : « leurs comptes administratifs 2020 et 2021 » ;





E. – Le V est ainsi modifié :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – Le V est ainsi modifié :





1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;

1° (Non modifié)

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de 2020, » ;





2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la dotation prévue au VI bis est versée intégralement en 2021, sitôt connu le montant des pertes de produits d’exploitation subies au cours de cet exercice. » ;

2° (Supprimé)

Amdt  726





 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III ainsi que des pertes d’exploitation mentionnées au VI bis subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

Amdt  726

« Au titre de 2021, la dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;






bis (nouveau). – Le VI est ainsi modifié :

F– Le VI est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par les mots : « , en 2020 et en 2021 » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « et en 2020 » sont remplacés par les mots : «, en 2020 et en 2021 » ;






2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou 2021 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou 2021 » ;






3° À la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 ».

Amdt  726

3° A la première phrase du dernier alinéa, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 ».





F. – Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

F. – (Supprimé)

Amdt  726





« VI bis. – Pour chaque régie, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, la somme des produits moyens perçus en application de la tarification faite aux usagers du service public entre 2017 et 2019 et, d’autre part, la somme des mêmes produits perçus en 2020 ou 2021, le cas échéant majorée du montant de l’allocation d’activité partielle perçue par elle en sa qualité d’employeur de salariés placés en activité partielle.






« Le montant de la dotation versée à ces régies est notifié dans les conditions prévues au IV. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑333 rect. ter,  I‑674 rect. bis,  I‑677 rect. quater,  I‑879 rect. quater,  I‑950 rect. quater

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

(Supprimé)

Amdt  1017





I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de produits de ventes des coupes et produits de coupe des bois et forêts relevant du régime forestier prévu à l’article L. 211‑1 du code forestier liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid‑19.






Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020.






II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑456 rect. ter,  I‑1006 rect. bis






Article 22 bis D (nouveau)

Article 22 bis D

(Supprimé)

Amdts  727,  931





I. – Il est institué, au titre des années 2021 et 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements ayant subi, au cours de l’année 2020, une catastrophe naturelle.






II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal annuellement à la différence, si elle est positive, entre le montant du prélèvement calculé conformément aux dispositions des I, II et III de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et le montant acquitté en 2019.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑714 rect. bis





Article 22 bis (nouveau)

Amdt  2944

Article 22 bis

(Supprimé)

Amdts  I‑268,  I‑71,  I‑303 rect.,  I‑502 rect. bis,  I‑642 rect. ter,  I‑664,  I‑966 rect.

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 75



Le V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



Le V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;



1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;


2° Le 1 du B est ainsi modifié :



2° Le 1 du B est ainsi modifié :


a) Le 2° est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi modifié :


– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



‑à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;


– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;



‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;


b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :


– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;



‑à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;


– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



‑à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;


c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :




« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :



« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :




« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;



«‑de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;




« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;



«‑de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;




« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.



«‑des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.




« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;



« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;




3° Le 1 du C est ainsi modifié :



3° Le 1 du C est ainsi modifié :




a) Le 2° est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi modifié :




– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



‑à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;



‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;



‑à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;




– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



‑à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;




c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :




« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :



« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :




« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



«‑de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;




« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;



«‑de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018,2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;




« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.



«‑des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.




« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;



« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;




4° Le 1 du D est ainsi modifié :



4° Le 1 du D est ainsi modifié :




a) Le 2° est ainsi modifié :



a) Le 2° est ainsi modifié :




– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



‑à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;




– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;



‑est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;




b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;



‑à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;




– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;



‑à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;




c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :




« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :



« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :




« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;



«‑de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;




« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;



«‑de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018,2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;




« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.



«‑des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.




« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;



« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;




5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.



Amdt  732

5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.





Article 22 ter A (nouveau)

Article 22 ter A

(Supprimé)

Amdt  733





I. – Le a du 1° du 1 du B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux à prendre en compte pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion à compter du 1er janvier 2017 et ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 est le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2019 ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑264 rect.,  I‑16 rect. bis,  I‑804,  I‑957 rect.






Article 22 ter B (nouveau)

Article 22 ter B

(Supprimé)

Amdt  734





I. – À la première phrase du a du 1° du 1 du C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , majoré d’un coefficient égal à la croissance des bases nettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties au niveau national entre 2019 et 2020, ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑643 rect. quinquies,  I‑991 rect. bis






Article 22 ter C (nouveau)

Article 22 ter C

(Supprimé)

Amdt  735





I. – À partir de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.






Le montant de cette majoration évolue ensuite chaque année dans les mêmes proportions que la moyenne de la base d’imposition, mentionnée à l’article 1388 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’établissement.






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑28 rect. ter






Article 22 ter D (nouveau)

Article 22 ter D

(Supprimé)

Amdt  736





I. – À compter du 1er janvier 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212‑1 du code général des collectivités territoriales dont une part des contributions prévues au 1° de l’article L. 5212‑19 du même code était recouvrée, en 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑20 dudit code.






Le montant attribué annuellement à chaque syndicat de communes est égal au produit recouvré, en 2020, au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales.






II. – À compter du 1er janvier 2021, le montant des contributions recouvrées en 2020 sur le territoire d’une commune dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5212‑20 du code général des collectivités territoriales au titre de la taxe d’habitation sur les résidences principales est retranché, chaque année, du montant de la contribution dont la commune doit s’acquitter en application du premier alinéa du même article L. 5212‑20.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑365 rect. sexies





Article 22 ter (nouveau)

Amdt  2805

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 76



I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – En 2021, en application des articles 6 et 9 de la loi  2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2020 est fixée à :


1° 0,040 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

1° 0,0407 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

Amdt  I‑1093 rect.


1° 0,0407 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;


2° 0,035 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

2° 0,0354 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

Amdt  I‑1093 rect.


2° 0,0354 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120° C.


II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Si le produit affecté à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la cohésion des territoires, des relations avec les collectivités territoriales et des comptes publics, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques revenant à l’État.



III (nouveau). – Le I de l’article 38 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

Amdt  I‑1093 rect.

III. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 38 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :



1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Amdt  I‑1093 rect.


1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



2° Au début du 1°, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant : « 0,160 € » ;

Amdt  I‑1093 rect.


2° Au début du 1°, le montant : « 0,159 € » est remplacé par le montant : « 0,160 € » ;



3° Au début du 2°, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,120 € » ;

Amdt  I‑1093 rect.


3° Au début du 2°, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,120 € » ;



4° Le tableau constituant le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  I‑1093 rect.


4° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :



«

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,651380

Bourgogne-Franche-Comté

5,648171

Bretagne

3,201476

Centre-Val de Loire

2,781430

Corse

1,173886

Grand Est

11,204794

Hauts-de-France

6,938833

Île-de-France

7,755369

Normandie

4,174338

Nouvelle-Aquitaine

11,803707

Occitanie

12,669929

Pays de la Loire

3,856106

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,087896

Guadeloupe

3,423702

Guyane

1,026105

Martinique

1,440954

La Réunion

3,863078

Mayotte

0,206762

Saint-Martin

0,083509

Saint-Barthélemy

0,005973

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002601

»

Amdt  I‑1093 rect.



«
Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,651380

Bourgogne-Franche-Comté

5,648171

Bretagne

3,201476

Centre-Val de Loire

2,781430

Corse

1,173886

Grand Est

11,204794

Hauts-de-France

6,938833

Île-de-France

7,755369

Normandie

4,174338

Nouvelle-Aquitaine

11,803707

Occitanie

12,669929

Pays de la Loire

3,856106

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,087896

Guadeloupe

3,423702

Guyane

1,026105

Martinique

1,440954

La Réunion

3,863078

Mayotte

0,206762

Saint-Martin

0,083509

Saint-Barthélemy

0,005973

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002601
».






IV (nouveau). – Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :

Amdt  I‑1093 rect.

IV. – (Non modifié)

IV. – Au titre de l’année 2020, les montants des droits à compensation résultant du transfert aux régions des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives se conforment aux dispositions de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et sont ajustés conformément au tableau suivant :





Centre de ressources, d’expertise
et de performance sportives des régions

Montants
des droits
à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

+2 400 €

Hauts-de-France

+1 875 €

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

+18 521 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+26 922 €

Guyane

Martinique

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

TOTAL

+ 23 302 €

Amdt  I‑1093 rect.




Centre de ressources, d’expertise
et de performance sportives des régions

Montants des droits
à compensation

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

+ 2 400 €

Hauts-de-France

+ 1 875 €

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

+ 18 521 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

-8 541 €

Guadeloupe

+ 26 922 €

Guyane

Martinique

La Réunion

-17 875 €

Mayotte

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 23 302 €






Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Amdt  I‑1093 rect.


Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.






V. – Au titre de l’année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :

V. – Au titre de l’année 2021, les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions sont ajustés conformément au tableau suivant :






RégionsMontants des aides aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales
Auvergne-Rhône-Alpes+950 250 €
Bourgogne-Franche-Comté+326 400 €
Bretagne+374 250 €
Centre-Val de Loire+546 750 €
Corse+34 350 €
Grand Est+825 750 €
Hauts-de-France+1 445 250 €
Île-de-France+1 360 800 €
Normandie+476 100 €
Nouvelle-Aquitaine+685 200 €
Occitanie+695 100 €
Pays de la Loire+283 200 €
Provence-Alpes-Côte d’Azur+1 000 950 €
Guadeloupe+34 500 €
Guyane+30 000 €
Martinique+86 400 €
La Réunion+125 250 €
Mayotte+19 500 €
Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre-et-Miquelon
Total+9 300 000 €



Régions

Montants des aides aux étudiants boursiers
des formations sanitaires et sociales

Auvergne-Rhône-Alpes

+ 950 250 €

Bourgogne-Franche-Comté

+ 326 400 €

Bretagne

+ 374 250 €

Centre-Val de Loire

+ 546 750 €

Corse

+ 34 350 €

Grand Est

+ 825 750 €

Hauts-de-France

+ 1 445 250 €

Île-de-France

+ 1 360 800 €

Normandie

+ 476 100 €

Nouvelle-Aquitaine

+ 685 200 €

Occitanie

+ 695 100 €

Pays de la Loire

+ 283 200 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur

+ 1 000 950 €

Guadeloupe

+ 34 500 €

Guyane

+ 30 000 €

Martinique

+ 86 400 €

La Réunion

+ 125 250 €

Mayotte

+ 19 500 €

Saint-Martin

Saint-Barthélemy

Saint-Pierre-et-Miquelon

Total

+ 9 300 000 €







Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.

Amdt  1160

Ces ajustements non pérennes font l’objet, selon les cas, d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et collectivités.





Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

(Conforme)

Article 77




I. – Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts.


I. – Il est institué, pour 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État visant à alimenter les fonds départementaux de péréquation prévus à l’article 1595 bis du code général des impôts.



II. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amdt  I‑1175


II. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État attribué à chaque fonds de péréquation départemental est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le montant moyen réparti par le conseil départemental entre 2018 et 2020 en application de l’article 1595 bis du code général des impôts et, d’autre part, le montant qui aurait été réparti par le conseil départemental en 2021 en application du même article 1595 bis, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 78


Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 309 026 109 € qui se répartissent comme suit :

Amdt  DI‑3

I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 373 094 457 € qui se répartissent comme suit :

I. – Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

Amdts  737,  1263(s/amdt)

Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 400 026 109 € qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale539 632 796
Dotation élu local101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse62 897 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion465 889 643
Dotation départementale d’équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle2 905 463 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale413 753 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire430 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines

pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels3 290 000 000
Total43 248 126 109


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 905 463 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 753 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines

pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 309 026 109

Amdt  DI‑3


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 756 368 435
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 917 463 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 263 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 578 998
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
Compensation exceptionnelle des pertes de recettes subies par le bloc communal et les départements au titre de la CVAE en 2021 (ligne nouvelle)977 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 373 094 457

Amdt  I‑72 rect.


(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 758 368 435
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 905 213 735
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 003 970
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 000 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 400 026 109

Amdts  737,  1263(s/amdt)


(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

465 889 643

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

10 000 000

Total

43 400 026 109




II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse des prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales du fait de la création de deux dotations et de la suppression de la minoration des variables d’ajustement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑72 rect.

II. – (Supprimé)

Amdt  737







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 23 bis (nouveau)

Amdt  2718

Article 23 bis

(Conforme)


Article 79



Le 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :



Le 2.1 de l’article 78 de la loi  2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :


« VIII. – A. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.



« VIII. – A. – A compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.


« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :



« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :


« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;



« 1° Avoir constaté, entre 2012 et l’année précédant la contribution au fonds, une perte de bases de cotisation foncière des entreprises supérieure à 70 % ;


« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.



« 2° Acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.


« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.



« B. – Le montant attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020.


« C. – a. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.



« C. – a. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.


« b. Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.



« b. Lorsqu’une commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiant des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3 du présent article et du fonds de compensation mentionné au III de l’article 79 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 précitée, elle ne peut être éligible au prélèvement sur recettes qu’à compter de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a perçu pour la première fois l’un des mécanismes de compensation précités.


« c. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d’une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d’autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.



« c. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie d’un des mécanismes de compensation prévus aux I, II et II bis du 3, le montant du prélèvement sur recettes qui lui est attribué ne peut pas être supérieur à la différence entre, d’une part, la perte de recettes calculée pour le bénéfice de ces compensations et, d’autre part, le montant perçu au titre de ces mécanismes de compensation.


« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« D. – Les pertes de bases de cotisation foncière des entreprises liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’éligibilité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.




« E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ».



« E. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent VIII ».




Article 23 ter (nouveau)

Amdt  2304

Article 23 ter

(Conforme)


Article 80



I. – Il est institué, au titre de l’année 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.



I. – Il est institué, au titre de l’année 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État à destination des départements éligibles en 2021 aux reversements mentionnés aux VI et VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales.


II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d’euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335‑2.



II. – Le montant de ce prélèvement sur les recettes de l’État est égal à la différence, si elle est positive, entre 1,6 milliard d’euros et le montant total des prélèvements effectués en 2021 au titre des II et III du même article L. 3335‑2.


III. – Ce prélèvement sur les recettes de l’État est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :



III. – Ce prélèvement sur les recettes de l’État est réparti entre les départements dans les conditions suivantes :


1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335‑2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;



1° Pour 52 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VI dudit article L. 3335‑2 et selon les modalités prévues aux 1° à 3° du même VI ;


2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335‑2 et selon les modalités prévues audit VII.



2° Pour 48 % de son montant, au bénéfice des départements éligibles en 2021 au reversement mentionné au VII du même article L. 3335‑2 et selon les modalités prévues audit VII.



Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

(Supprimé)

Amdt  738





I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement qu’ils prennent en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement reverse à l’État les attributions reçues au prorata de la durée du contrat restant à courir. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑10 rect. bis






Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 quinquies

(Supprimé)

Amdt  739





I. – Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Le quinzième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix‑huitième alinéa, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. » ;






2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :






« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et dixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020 pour le calcul des attributions du fonds.






« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix‑septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021 pour le calcul des attributions du fonds. »






II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑962 rect.,  I‑19 rect.







Article 23 sexies (nouveau)

Amdt  1158

Article 81





I – Le II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

I– Le II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :




1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :




« À compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

« A compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.




« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.




« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;




2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : «, avant application du deuxième alinéa du présent II, ».




II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

B. – (Alinéa sans modification)

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers


Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 82


I. – L’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au tableau du I :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

A. – (Alinéa sans modification)

A. – (Alinéa sans modification)

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

2° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 685 000 » ;

Amdt  I‑550

2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

Amdt  740

2° A la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

3° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

3° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° A la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;

4° La septième ligne est supprimée ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdts  I‑22 rect.,  I‑73,  I‑270 rect.,  I‑882 rect. ter

4° La septième ligne est supprimée ;

Amdt  740

4° La septième ligne est supprimée ;

5° La seizième ligne est supprimée ;

5° (Supprimé)

Amdt  2357

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)




5° bis (nouveau) À la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;

5° bis (Non modifié)

5° bis (Non modifié)

5° A la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 807 » ;


5° ter (nouveau) À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

Amdt  2783

5° ter (Non modifié)

5° ter (Non modifié)

6° A la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 315 » est remplacé par le montant : « 752 » ;

6° À la vingt‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

6° À la vingt‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

7° A la vingt‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;



6° bis (nouveau) À la trente‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 74 600 » ;

Amdts  I‑1098 rect.,  I‑1256(s/amdt)

6° bis (Supprimé)





6° ter (nouveau) À la trente‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 171 844 » ;

Amdt  I‑489 rect.

6° ter (Supprimé)

Amdt  740



7° À la trente‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;

7° À la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;

Amdts  2679,  2971

7° À la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;

Amdt  I‑1098 rect.

7° À la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;

Amdt  740

8° A la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 74 100 » ;



8° À la trente‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

8° À la trente‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

9° A la trente‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;



9° À la trente‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;

9° À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000» ;

Amdt  2970

9° (Supprimé)

Amdt  I‑1176 rect. bis

9° À la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ;

10° A la trente‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 299 000 » ;




9° bis (nouveau) La quarante‑troisième ligne est supprimée ;

Amdts  2836,  1176

9° bis (Non modifié)

9° bis (Non modifié)

Amdt  740

11° La quarante‑troisième ligne est supprimée ;



10° À la quarante‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 14 605 » ;

10° À la quarante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;

Amdt  2938

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

12° A la quarante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : « 12 156 » ;



11° À la quarante‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;

11° À la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;

Amdt  2938

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

13° A la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 10 479 » ;



12° À la quarante‑sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;

12° À la quarante‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;

Amdt  2938

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

14° A la quarante‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 20 510 » ;



13° À la quarante‑septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;

13° À la quarante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;

Amdt  2938

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

15° A la quarante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 38 659 » ;



14° À la quarante‑huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;

14° À la quarante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;

Amdt  2938

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

16° A la quarante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 137 046 » ;



15° À la quarante‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;

15° À la quarante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;

Amdt  2938

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

17° A la quarante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 24 322 » ;



16° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;

16° À la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;

Amdt  2938

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

18° A la cinquantième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 23 878 » ;



17° À la cinquante‑et‑unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;

Amdt  2938

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

19° A la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 10 893 » ;



18° A la cinquante‑deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;

18° À la cinquante‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;

Amdt  2938

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

20° A la cinquante‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 2 944 » ;



19° A la cinquante‑troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;

19° À la cinquante‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;

Amdt  2938

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

21° A la cinquante‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 27 763 » ;



20° À la cinquante‑quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;

20° À la cinquante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;

Amdt  2938

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

22° A la cinquante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 471 » ;



21° À la cinquante‑cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;

21° À la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;

Amdt  2938

21° (Non modifié)

21° (Non modifié)

23° A la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 722 » ;



22° La cinquante‑sixième ligne est supprimée ;

22° (Alinéa sans modification)

22° (Non modifié)

22° (Non modifié)

24° La cinquante‑sixième ligne est supprimée ;



23° La cinquante‑septième ligne est supprimée ;

23° (Alinéa sans modification)

23° (Non modifié)

23° (Non modifié)

25° La cinquante‑septième ligne est supprimée ;



24° À la cinquantième‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;

24° À la cinquantième‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;

Amdt  2938

24° (Non modifié)

24° (Non modifié)

26° A la cinquantième‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 66 200 » ;




24° bis (nouveau) La soixante‑sixième ligne est supprimée ;

Amdts  2837,  1177

24° bis (Non modifié)

24° bis (Non modifié)

27° La soixante‑sixième ligne est supprimée ;



25° Après la soixante‑septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

25° Après la soixante‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

25° (Alinéa sans modification)

25° (Alinéa sans modification)

28° Après la soixante‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



« Premier alinéa de l’article
L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle
Institut national de la propriété industrielle (INPI)192 900 » ;


« Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)192 900 » ;


« Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)192 900 » ;


« Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)124 000 » ;


«
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

124 000
» ;




26° À la soixante‑neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

26° À la soixante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

26° (Non modifié)

26° (Non modifié)

29° A la soixante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;



27° À la soixante‑dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;

27° À la soixante‑dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;

Amdt  2938

27° (Non modifié)

27° (Non modifié)

30° A la soixante‑dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 593 900 » ;



28° À la soixante‑et‑onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

28° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;

Amdt  2938

28° (Non modifié)

28° (Non modifié)

31° A la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 67 100 » ;



29° À la soixante‑treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

29° À la soixante‑treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

29° (Non modifié)

29° (Non modifié)

32° A la soixante‑treizième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;



30° La soixante‑dix‑septième ligne est supprimée ;

30° (Supprimé)

Amdt  2357

30° (Supprimé)

30° (Supprimé)



B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont supprimés.

B. – À la fin du premier alinéa du III bis, les mots : « , hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont supprimés.

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – A la fin du premier alinéa du III bis, les mots : «, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont supprimés.





bis (nouveau). – Par dérogation à la quarantième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1601 du code général des impôts affecté au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est plafonné, en 2021, à 205,86 millions d’euros.

Amdts  I‑325 rect.,  I‑351,  I‑715 rect.,  I‑967 rect.

bis. – (Supprimé)

Amdt  740



II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

Amdts  I‑22 rect.,  I‑73,  I‑270 rect.,  I‑882 rect. ter

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

Amdt  740

II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée a ̀ l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.



III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



A. – Le début de l’article L. 131‑15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides… (le reste sans changement) » ;

 Le début de l’article L. 131‑15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides… (le reste sans changement). » ;



1° Le début de l’article L. 131‑15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement). » ;



B. – À l’article L. 131‑16, les mots : « au V de l’article L. 213‑10‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131‑15 » ;

 À l’article L. 131‑16, les mots : « au V de l’article L. 213‑10‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131‑15 » ;



2° A l’article L. 131‑16, les mots : « au V de l’article L. 213‑10‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131‑15 » ;



C. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 est abrogé.

 Le V de l’article L. 213‑10‑8 est abrogé.



3° Le V de l’article L. 213‑10‑8 est abrogé.



IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

Amdts  I‑22 rect.,  I‑73,  I‑270 rect.,  I‑882 rect. ter

IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. – Le c de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :



« au budget général de l’État. »

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;


1° (Non modifié)

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au budget général de l’État. » ;




2° La seconde phrase est supprimée.


2° (Non modifié)

Amdt  740

2° La seconde phrase est supprimée.



V. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – L’article L. 411‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :



« Art. L. 411‑2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.

« Art. L. 411‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 411‑2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Art. L. 411‑2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.






« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “Convention sur le brevet européen”, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« La fraction des redevances perçues par l’institut au titre du maintien en vigueur des brevets européens reversée à l’organisation créée par l’article 4 de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de l’article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l’institut pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans le cadre de sa mission d’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles s’applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.



« Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »

« Les recettes mentionnées au premier alinéa du présent article doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement.


« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.

« Les recettes de l’institut se composent également de recettes accessoires.



« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  1007

« Le contrôle de l’exécution du budget de l’institut s’exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »



VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 ».

VI. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 ».

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018 ».




VI bis (nouveau). – Au premier alinéa du I du İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.

Amdts  2836,  1176

VI bis. – (Non modifié)

VI bis. – (Non modifié)

VII– Au premier alinéa du I du İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés.




VI ter (nouveau). – Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : « , dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.

Amdts  2837,  1177

VI ter. – (Non modifié)

VI ter. – (Non modifié)

VIII– Au premier alinéa du I du G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 ( 2003‑1312 du 30 décembre 2003), les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés.



VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».

VII. – Le H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

IX– Le H du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :




1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;



1° Aux première et seconde phrases, le mot : « fonciers » est supprimé ;




2° À la première phrase, les références : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».



2° A la première phrase, les références : «, 1609 D et 1609 G » sont remplacées par la référence : « et 1609 D ».



VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Supprimé)

Amdts  I‑22 rect.,  I‑73,  I‑270 rect.,  I‑882 rect. ter

VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

Amdt  740

X– Le XIII de l’article 26 de la loi  2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.



IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du code de l’environnement. »

IX. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du même code. »

IX. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du même code. »

Amdts  I‑173 rect.,  I‑1087 rect. bis

IX. – (Non modifié)

XI– A la fin du premier alinéa du I de l’article 135 de la loi  2017‑1837 de finances pour 2018, les mots : « 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros, qui intègre une dotation de 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131‑15 du même code. »




IX bis (nouveau). – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d’euros.

IX bis. – (Non modifié)

IX bis. – (Non modifié)

XII– Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d’euros.




IX ter (nouveau). – Le V de l’article 59 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

IX ter. – (Non modifié)

IX ter. – (Non modifié)

XIII– Le V de l’article 59 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :




« V. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.



« V. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre de chaque année un rapport présentant la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie et le bilan des mesures de sa modernisation.




« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité d’un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s’appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l’État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie en 2021 et 2022. »

Amdt  2970



« Avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité d’un ajustement du niveau de ressources du réseau pour les années postérieures à 2022, s’appuyant sur une évaluation préalable et partagée entre l’État et CCI France au vu de la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie en 2021 et 2022. »



X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d’euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431‑14 du code des assurances.

X. – (Alinéa sans modification)

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XIV– Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d’euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431‑14 du code des assurances.



Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(Alinéa sans modification)



Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.



XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

XI. – Les I à IX ter entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  2970

XI. – (Non modifié)

XI. – (Non modifié)

XV– Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.





XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la répartition de l’affectation de taxes à l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1098 rect.

XII. – (Supprimé)





XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 6° ter du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑489 rect.

XIII. – (Supprimé)





XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la baisse du plafond d’affectation de la taxe additionnelle à la cotisation foncière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  I‑1176 rect. bis

XIV. – (Supprimé)





XV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑325 rect.,  I‑351,  I‑715 rect.,  I‑967 rect.

XV. – (Supprimé)

Amdt  740





Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

(Supprimé)

Amdt  741





I. – L’article L. 222‑2‑10‑1 du code du sport est ainsi rédigé :






« Art. L. 222‑2‑10‑1. – N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif ou à un entraîneur professionnel par une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122‑1 ou L. 122‑2, et qui correspond à la commercialisation par ladite association ou société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif ou l’entraîneur appartient.






« Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs ou des entraîneurs professionnels les personnes ayant conclu, avec une association ou une société mentionnée au premier alinéa du présent article, un contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑22.






« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, détermine les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa du présent article, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions. La part de cette rémunération ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif ou à l’entraîneur professionnel, dans la limite de cinq fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.






« Le présent article ne s’applique pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.






« En l’absence d’une convention ou d’un accord collectif national pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  I‑849 rect.,  I‑1257(s/amdt)






Article 24 bis B (nouveau)

Article 24 bis B

(Supprimé)

Amdt  1037





Le 2° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :






« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».

Amdt  I‑1211





Article 24 bis (nouveau)

Amdts  2153,  2967(s/amdt)

Article 24 bis

(Supprimé)

Amdts  I‑74,  I‑544,  I‑558

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 83



I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 1604 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° À la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;



1° A la fin du troisième alinéa du I, les mots : « d’agriculture » sont remplacés par les mots : « départementale d’agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d’agriculture ou de chaque chambre d’agriculture de région » ;


2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;



a) A la première phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I » ;


b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;



b) Après la référence : « I », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, de sa situation financière et, le cas échéant, de l’harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. » ;


c) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : « , interdépartementale » ;



c) A l’avant‑dernière phrase, après le mot : « départementale », il est inséré le mot : «, interdépartementale » ;


d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.



« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.


« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;



« Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d’agriculture ou une chambre d’agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département. » ;


3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;



3° Au premier alinéa du III, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « ou interdépartementales » ;




4° À la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».



4° A la première phrase du IV, le mot : « départementales » est supprimé et, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « mentionnées au troisième alinéa du I ».




II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.



II. – Par dérogation au dernier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d’agriculture et les chambres d’agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.




III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.



Amdt  742

III. – Les I et II s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2020.




Article 24 ter (nouveau)

Amdt  2753

Article 24 ter

Article 24 ter

(Conforme)

Article 84



I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020.

I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.

Amdt  I‑1253


I. – La taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la musique prévue à l’article 76 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 n’est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2021.


II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.

II. – (Non modifié)


II. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 25

Article 25

Article 25

(Conforme)


Article 85


I. – Le II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

II. – Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.



II. – Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.

Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.



Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



III. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :

1° La section XXI du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :



1° La section XXI du chapitre III du titre Ier de la première partie est ainsi rétablie :

« Section XXI

(Alinéa sans modification)



« Section XXI

« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances

(Alinéa sans modification)



« Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances

« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d’assurances.

« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d’assurance.



« Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d’assurance.

« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »

« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991 du présent code. » ;



« II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991 du présent code. » ;

2° L’article 1635 bis AD est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article 1635 bis AD est abrogé.



IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

C. – (Alinéa sans modification)

C. – (Non modifié)

C. – (Alinéa sans modification)

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 26

Article 26

Article 26

(Conforme)


Article 86


Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.

(Alinéa sans modification)



Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.


Article 27

Article 27

Article 27

(Conforme)


Article 87


I. – Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;



1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;

2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».

2° (Alinéa sans modification)



2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».

II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Article 28

Article 28

Article 28

(Conforme)


Article 88


I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)



III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

« Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »



« Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »



Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

(Conforme)

Article 89




L’article 6‑2 de la loi  89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :


L’article 6‑2 de la loi  89‑1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :



 Les mots : « , dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l’aviation civile » sont supprimés ;


 A la fin, les mots : «, dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l’aviation civile » sont supprimés ;



2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l’agent comptable du budget annexe “Contrôle et exploitation aériens” et reversé au fonds mentionné à l’article 1er du décret  98‑1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l’allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire. »

Amdt  I‑1209


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l’agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l’article 1er du décret  98‑1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l’allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire. »

D. – Autres dispositions

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Non modifié)

D. – (Non modifié)

D. – Autres dispositions






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 29

Article 29

Article 29

(Conforme)


Article 90


I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121‑10, L. 121‑37 et L. 121‑43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121‑10, L. 121‑37 et L. 121‑43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.



I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121‑10, L. 121‑37 et L. 121‑43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020 est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121‑6 à L. 121‑28 et L. 121‑35 à L. 121‑44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.

B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121‑6 à L. 121‑28 et L. 121‑35 à L. 121‑44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.



B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121‑6 à L. 121‑28 et L. 121‑35 à L. 121‑44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 précitée, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. – L’article L. 121‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 L’article L. 121‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :



1° L’article L. 121‑7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les coûts supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 314‑14 résultant des frais de gestion et d’inscription au registre national des garanties d’origine pour la mise aux enchères prévue à l’article L. 314‑14‑1. » ;

« 6° (Alinéa sans modification) » ;



« 6° Les coûts supportés par l’organisme mentionné à l’article L. 314‑14 résultant des frais de gestion et d’inscription au registre national des garanties d’origine pour la mise aux enchères prévue à l’article L. 314‑14‑1. » ;

B. – Le second alinéa de l’article L. 121‑16 est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 121‑16 est ainsi modifié :



2° Le second alinéa de l’article L. 121‑16 est ainsi modifié :

 À la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l’État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;

a) À la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l’État, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;



a) A la première phrase, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l’État, le versement de ces acomptes et » et, à la fin, les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots : « en compte spécifique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l’État ».



b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et sont intégralement compensés par l’État ».

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

(Conforme)

Article 91


I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;

1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;



1° Au premier alinéa, le taux : « 27,74 % » est remplacé par le taux : « 27,89 % » ;

2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

2° À la fin du a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».



2° A la fin du a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741‑16 du même code.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.



Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent II.



II bis (nouveau). – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 10 millions d’euros.

Amdt  I‑1255


III– La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2021 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 10 millions d’euros.

III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


IV– Le I entre en vigueur le 1er février 2021.

Article 31

Article 31

Article 31

(Conforme)

Article 31

(Pour coordination)

Article 92


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.

(Alinéa sans modification)


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 27 200 000 000 €.

Amdt  1157

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 27 200 000 000 €.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES


Article 32

Article 32

Amdt  2983

Article 32

Article 32

Article 93


I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSoldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 296504 804
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 122126 122
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 174378 682
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 948
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 123378 682
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 112
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 010378 682-152 672
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6745 674
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 684384 356
Budget annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2222 272-50
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159152+7
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3812 425-43
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2828
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4092 452
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 41176 040+370
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 269128 759-491
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-89
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-152 804
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSolde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 147504 738
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 152126 152
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 995378 586
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 948
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 943378 586
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 173
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 770378 586-152 816
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6745 674
Montants nets pour le budget général y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231 444384 260
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2222 272-50
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1591527
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3812 425-43
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2828
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Totaux pour les budgets annexes y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4092 452
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 41176 040370
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 269128 959-691
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-289
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-153 148
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Amdts  2983,  DII‑4


(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSolde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 199
501 723
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 341
129 341
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 858
372 382
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 308
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 166372 382
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 654
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 512
372 382- 173 870
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6745 674
Montants nets pour le budget général y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204 186
378 056
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2222 272-50
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159152+7
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3812 425-43
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2828
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totaux pour les budgets annexes y compris
fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 4092 452
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 41162 589
+13 822
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 269128 959-691
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+13 162
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-160 751
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Amdts  I‑1258,  COORD‑1


(En millions d’euros*)
RessourcesChargesSolde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 204514 270
   À déduire : Remboursements et dégrèvements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 334129 334
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 870384 936
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 308
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 179384 936
   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 600
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 579384 936- 172 357
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 6745 674
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 252390 610
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2222 266-44
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1591527
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3812 418-37
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2828
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4092 446
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 60777 236370
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 269129 613-1 345
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-943
   Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-173 337
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

Amdt  1303


(En millions d’euros [*])

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

387 204

514 270

   A déduire : Remboursements et dégrèvements

129 334

129 334

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

257 870

384 936

Recettes non fiscales

25 308

Recettes totales nettes / dépenses nettes

283 179

384 936

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

70 600

Montants nets pour le budget général

212 579

384 936

- 172 357

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours

218 252

390 610

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 266

- 44

Publications officielles et information administrative

159

152

7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 418

- 37

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

28

28

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 446

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

77 607

77 236

370

Comptes de concours financiers

128 269

129 613

- 1 345

Comptes de commerce (solde)

- 19

Comptes d’opérations monétaires (solde)

51

Solde pour les comptes spéciaux

- 943

   Solde général

- 173 337

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


II. – Pour 2021 :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128,1
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,3
   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152,8
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282,3
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,8
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282,3


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128,1
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,3
   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153,1
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282,6
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,1
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282,6;

Amdts  2983,  DII‑4


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123,1
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,3
   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160,8
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,3
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,8
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,3;

Amdts  I‑1258,  COORD‑1


(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,3
   Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,5
   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Déficit à financer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173,3
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,1
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293,0
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,5
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
   Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293,0;

Amdt  1303


(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

   Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

   Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

173,3

Autres besoins de trésorerie

0,1

   Total

293,0

Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

19,5

Variation des dépôts des correspondants

7,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

6,5

   Total

293,0
;


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

a) (Alinéa sans modification)



a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

b) (Alinéa sans modification)



b) A l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

c) (Alinéa sans modification)



c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;



e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.

3° (Alinéa sans modification)

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 137,7 milliards d’euros.

Amdt  I‑1258

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros.

Amdt  1303

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 142,5 milliards d’euros.



III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 585.

Amdt  DII‑4

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisations des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 158.

Amdt  COORD‑1

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.

Amdt  1303

III. – Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 129.



IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.



Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Amdt  2531



Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2021 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2022, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.



SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS


I. – CRÉDITS DES MISSIONS

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – CRÉDITS DES MISSIONS


Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 94


Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 221 404 697 € et de 504 737 688 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 550 170 217 625 € et de 501 723 024 040 , conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 562 837 390 830 € et de 514 269 617 580, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.


Article 34

Article 34

Article 34

(Conforme)

Article 34

(Pour coordination)

Article 95


Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

(Alinéa sans modification)


Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 493 275 814 € et de 2 418 482 814 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.


Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 96


I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 62 481 039 359 € et de 62 588 989 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 128 239 359 € et de 77 236 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 797 748 780 € et de 128 959 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 129 468 748 780 € et de 129 613 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 36

Article 36

Article 36

(Conforme)


Article 97


I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021– PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS


Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 98


Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 934 410
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 565
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 541
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 906
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 794
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 563
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 170
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 882
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 618
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 642
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 819
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 241
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 804
Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 138
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 945 548


Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 934 447
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 565
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 578
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 906
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 794
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 563
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 170
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 882
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 618
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 642
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 819
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 241
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 804
II. - Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 138
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 945 585

Amdt  3665


Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 934 050
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 565
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 578
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 539
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 794
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 563
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 170
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 882
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 618
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 612
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 819
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 241
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 804
II. - Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 108
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 945 158

Amdt  II‑1465 rect.


Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 934 021
Agriculture et alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 565
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 224
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 578
Économie, finances et relance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 539
Éducation nationale, jeunesse et sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 024 350
Enseignement supérieur, recherche et innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 794
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 563
Intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 170
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 882
Outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 618
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 612
Solidarités et santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 819
Transition écologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 212
Travail, emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 804
II. - Budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 108
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 544
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .564
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 945 129

Amdt  1162



Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

I. - Budget général

1 934 021

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 578

Économie, finances et relance

130 539

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outre-mer

5 618

Services du Premier ministre

9 612

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 212

Travail, emploi et insertion

7 804

II. - Budgets annexes

11 108

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

564

Total général

1 945 129


Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 99


I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 115 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Amdt  3477

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 143 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Amdt  1161

I. – Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 143 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État6 253
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 253
Administration générale et territoriale de l’État361
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 720
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 362
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228
Cohésion des territoires661
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Culture16 530
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 896
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 355
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 154
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense6 981
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 210
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 134
Direction de l’action du Gouvernement516
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
Écologie, développement et mobilité durables19 158
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 054
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 086
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 545
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
Économie2 533
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 533
Enseignement scolaire3 048
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 048
Immigration, asile et intégration2 171
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168
Justice673
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Médias, livre et industries culturelles3 098
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 098
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur259 825
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 129
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 677
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 351
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 325
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202
Régimes sociaux et de retraite293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 319
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 289
Sport, jeunesse et vie associative732
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Transformation et fonction publiques1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Travail et emploi56 563
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 891
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail68
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Contrôle et exploitation aériens805
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 152


Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État6 253
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 253
Administration générale et territoriale de l’État361
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 646
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 288
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228
Cohésion des territoires661
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Culture16 493
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 897
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 355
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 116
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense6 981
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 210
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 134
Direction de l’action du Gouvernement516
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
Écologie, développement et mobilité durables19 238
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 060
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 086
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 619
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
Économie2 533
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 533
Enseignement scolaire3 048
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 048
Immigration, asile et intégration2 171
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168
Justice673
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Médias, livre et industries culturelles3 098
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 098
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur259 825
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 129
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 677
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 351
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 325
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202
Régimes sociaux et de retraite293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 319
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 289
Sport, jeunesse et vie associative732
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Transformation et fonction publiques1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Travail et emploi56 563
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 891
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail68
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Contrôle et exploitation aériens799
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 115

Amdt  3477


Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État6 253
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 253
Administration générale et territoriale de l’État361
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 646
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 291
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 349
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228
Cohésion des territoires661
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Culture16 493
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 897
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 355
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 116
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense6 981
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 210
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 134
Direction de l’action du Gouvernement516
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
Écologie, développement et mobilité durables19 238
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 060
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 086
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 619
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
Économie2 533
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 533
Enseignement scolaire3 048
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 048
Immigration, asile et intégration2 171
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168
Justice673
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Médias, livre et industries culturelles3 098
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 098
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur259 825
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 129
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 677
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 351
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 325
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202
Régimes sociaux et de retraite293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 319
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 289
Sport, jeunesse et vie associative732
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Transformation et fonction publiques1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Travail et emploi56 563
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 891
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail68
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Contrôle et exploitation aériens799
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 115

Amdts  II‑1254 rect. ter,  II‑1280 rect. bis,  II‑1476 rect.


Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État6 253
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 253
Administration générale et territoriale de l’État361
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 646
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 288
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 228
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 228
Cohésion des territoires661
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Culture16 493
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 897
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 355
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 116
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense6 981
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 210
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .637
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 134
Direction de l’action du Gouvernement516
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .516
Écologie, développement et mobilité durables19 266
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 059
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 086
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 648
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 352
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
Économie2 533
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 533
Enseignement scolaire3 048
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 048
Immigration, asile et intégration2 171
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 003
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168
Justice673
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Médias, livre et industries culturelles3 098
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 098
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur259 825
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 129
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 677
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 351
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 325
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 202
Régimes sociaux et de retraite293
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités299
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Solidarité, insertion et égalité des chances8 319
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 289
Sport, jeunesse et vie associative732
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Transformation et fonction publiques1 080
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 080
Travail et emploi56 563
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 518
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 891
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Contrôle et exploitation aériens799
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .799
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers47
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 143

Amdt  1161



Mission/ Programme

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Action extérieure de l’État

6 253

Diplomatie culturelle et d’influence

6 253

Administration générale et territoriale de l’État

361

Administration territoriale de l’État

140

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 646

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

12 288

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 352

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 228

Cohésion des territoires

661

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

338

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

323

Culture

16 493

Patrimoines

9 897

Création

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 116

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense

5 210

Préparation et emploi des forces

637

Soutien de la politique de la défense

1 134

Direction de l’action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental

516

Ecologie, développement et mobilité durables

19 266

Infrastructures et services de transports

5 059

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 086

Expertise, information géographique et météorologie

6 648

Prévention des risques

1 352

Énergie, climat et après-mines

424

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Economie

2 533

Développement des entreprises et régulations

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l’éducation nationale

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

673

Justice judiciaire

269

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles

3 098

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire

166 129

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 677

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 319

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 289

Sport, jeunesse et vie associative

732

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

104

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

56 563

Accès et retour à l’emploi

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 891

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

86

Contrôle et exploitation aériens

799

Soutien aux prestations de l’aviation civile

799

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

405 143


II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est supprimé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le dernier alinéa du V de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est supprimé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 39

Article 39

Article 39

(Conforme)


Article 100


I. – Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 ( 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :


(Alinéa sans modification)




Mission / Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

Total

3 411


Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411


Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 411






II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 101


Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 621


Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 621


Plafond exprimé en
équivalents temps
plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 621

Amdt  II‑97


Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 050
Autorité de régulation des transports (ART). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Autorité des marchés financiers (AMF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Haute Autorité de santé (HAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Médiateur national de l’énergie (MNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 621



Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

79

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ART)

101

Autorité des marchés financiers (AMF)

500

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

43

Total

2 621


TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

(Conforme)

Article 102


Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.

Amdt  3526

(Alinéa sans modification)


Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par les lois de finances initiale et rectificatives pour 2020.

Intitulé du programme 2020Intitule de la mission de rattachement 2020Intitule du programme 2021Intitulé de la mission de rattachement 2021
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Plan France Très haut débitÉconomiePlan France Très haut débitÉconomie
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireRenforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Vie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’État


Intitulé du programme 2020Intitulé de la mission de rattachement 2020Intitulé du programme 2021Intitulé de la mission de rattachement 2021
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Français à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’ÉtatFrançais à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’État
Vie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoiresHébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Navigation aérienneContrôle et exploitation aériensNavigation aérienneContrôle et exploitation aériens
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Affaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durablesAffaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durables
Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durablesÉnergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables
Paysages, eaux et biodiversitéÉcologie, développement et mobilité durablesPaysages, eaux et biodiversitéÉcologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Plan “France Très haut débit”ÉconomiePlan “France Très haut débit”Économie
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Stratégie économique et fiscaleÉconomieStratégie économique et fiscaleÉconomie
Jeunesse et vie associativeÉducation nationale, jeunesse et sportsJeunesse et vie associativeÉducation nationale, jeunesse et sports
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques et des ressources humainesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Accès au droit et à la justiceJusticeAccès au droit et à la justiceJustice
Administration pénitentiaireJusticeAdministration pénitentiaireJustice
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Justice judiciaireJusticeJustice judiciaireJustice
Livre et industries culturellesMédias, livre et industries culturellesLivre et industries culturellesMédias, livre et industries culturelles
Presse et médiasMédias, livre et industries culturellesPresse et médiasMédias, livre et industries culturelles
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
Emploi outre-merOutre-merEmploi outre-merOutre-mer
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crisePlan d’urgence face à la crise sanitaireCompensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crisePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireFonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitairePrise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireRenforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésAvances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de GaullePrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de GaullePrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsRelations avec les collectivités territorialesConcours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsRelations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
Exploitation des services nationaux de transport conventionnésServices nationaux de transport conventionnés de voyageursInfrastructures et services de transportsÉcologie, développement et mobilité durables
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Accès et retour à l’emploiTravail et emploiAccès et retour à l’emploiTravail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploi
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travailTravail et emploiAmélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travailTravail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploi

Amdt  3526


Intitulé du programme 2020Intitulé de la mission de rattachement 2020Intitulé du programme 2021Intitulé de la mission de rattachement 2021
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’ÉtatAction et transformation publiquesInnovation et transformation numériquesTransformation et fonction publiques
Français à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’ÉtatFrançais à l’étranger et affaires consulairesAction extérieure de l’État
Vie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politique, culturelle et associativeAdministration générale et territoriale de l’État
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesCompétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquacultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Aide économique et financière au développementAide publique au développementAide économique et financière au développementAide publique au développement
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nationIndemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondialeAnciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoiresHébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérablesCohésion des territoires
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoiresUrbanisme, territoires et amélioration de l’habitatCohésion des territoires
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Navigation aérienneContrôle et exploitation aériensNavigation aérienneContrôle et exploitation aériens
Coordination du travail gouvernementalDirection de l’action du GouvernementCoordination du travail gouvernementalDirection de l’action du Gouvernement
Affaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durablesAffaires maritimesÉcologie, développement et mobilité durables
Énergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durablesÉnergie, climat et après-minesÉcologie, développement et mobilité durables
Paysages, eaux et biodiversitéÉcologie, développement et mobilité durablesPaysages, eaux et biodiversitéÉcologie, développement et mobilité durables
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Plan “France Très haut débit”ÉconomiePlan “France Très haut débit”Économie
Statistiques et études économiquesÉconomieStatistiques et études économiquesÉconomie
Stratégie économique et fiscaleÉconomieStratégies économiquesÉconomie
Jeunesse et vie associativeSport, jeunesse et vie associativeJeunesse et vie associativeSport, jeunesse et vie associative
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques et des ressources humainesGestion fiscale et financière de l’État et du secteur public localGestion des finances publiques
Accès au droit et à la justiceJusticeAccès au droit et à la justiceJustice
Administration pénitentiaireJusticeAdministration pénitentiaireJustice
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
Justice judiciaireJusticeJustice judiciaireJustice
Livre et industries culturellesMédias, livre et industries culturellesLivre et industries culturellesMédias, livre et industries culturelles
Presse et médiasMédias, livre et industries culturellesPresse et médiasMédias, livre et industries culturelles
Conditions de vie outre-merOutre-merConditions de vie outre-merOutre-mer
Emploi outre-merOutre-merEmploi outre-merOutre-mer
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crisePlan d’urgence face à la crise sanitaireCompensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crisePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireFonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitairePrise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaireRenforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitairePlan d’urgence face à la crise sanitaire
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésAvances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de GaullePrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de GaullePrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsRelations avec les collectivités territorialesConcours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupementsRelations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSantéPrévention, sécurité sanitaire et offre de soinsSanté
Sécurité civileSécuritésSécurité civileSécurités
Exploitation des services nationaux de transport conventionnésServices nationaux de transport conventionnés de voyageursInfrastructures et services de transportsÉcologie, développement et mobilité durables
SportSport, jeunesse et vie associativeSportSport, jeunesse et vie associative
Accès et retour à l’emploiTravail et emploiAccès et retour à l’emploiTravail et emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploiAccompagnement des mutations économiques et développement de l’emploiTravail et emploi
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travailTravail et emploiAmélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travailTravail et emploi
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploiConception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travailTravail et emploi
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle)
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publicsAvances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 (ligne nouvelle)
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publicsAvances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (ligne nouvelle)
Agriculture, alimentation, forêt et affaires ruralesConduite et pilotage des politiques de l’agricultureAgriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (ligne nouvelle)
Gestion des finances publiques et des ressources humainesConduite et pilotage des politiques économiques et financièresGestion des finances publiques

Amdts  II‑1113,  II‑935 rect. ter




Intitulé du programme 2020

Intitulé de la mission de rattachement 2020

Intitulé du programme 2021

Intitulé de la mission de rattachement 2021

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Français à l’étranger et affaires consulaires

Action extérieure de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Navigation aérienne

Contrôle et exploitation aériens

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Ecologie, développement et mobilité durables

Énergie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Energie, climat et après-mines

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Paysages, eaux et biodiversité

Ecologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et régulations

Economie

Développement des entreprises et régulations

Economie

Plan “France Très haut débit”

Economie

Plan “France Très haut débit”

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Stratégie économique et fiscale

Economie

Stratégies économiques

Economie

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Accès au droit et à la justice

Justice

Accès au droit et à la justice

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Justice judiciaire

Justice

Justice judiciaire

Justice

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Livre et industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Presse et médias

Médias, livre et industries culturelles

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Emploi outre-mer

Outre-mer

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Infrastructures et services de transports

Écologie, développement et mobilité durables

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Travail et emploi

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics


TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES


I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES



Article 42 A (nouveau)

Amdt  3512

Article 42 A

(Supprimé)

Amdt  II‑1114

Article 42 A

(Suppression conforme)




I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;






2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :






a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;






b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».






II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.







Article 42 BA (nouveau)

Article 42 BA

(Supprimé)

Amdt  745





I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».






II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.






III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1266 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 B (nouveau)

Amdt  3134

Article 42 B

(Conforme)


Article 103



Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :


1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



1° A la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



Article 42 CA (nouveau)

Article 42 CA

(Conforme)

Article 104




I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑huit ».


I. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt‑cinq » est remplacé par le mot : « vingt‑huit ».



II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

Amdt  II‑1303


II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 C (nouveau)

Amdts  3135,  2217,  3507

Article 42 C

(Conforme)


Article 105



Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».




Article 42 DA (nouveau)

Article 42 DA

Article 106




I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »

I. – (Non modifié)

I. – Après la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion. »



II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.



III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  II‑1317 rect. bis

III. – (Supprimé)

Amdts  746,  1028





Article 42 DB (nouveau)

Article 42 DB

(Conforme)

Article 107




I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au I, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;


1° Au I, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou créés par la loi » ;



2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922‑4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527‑2 du code des transports ».


2° Au premier alinéa du VII, après la référence : « L. 922‑4 », sont insérés les mots : « du présent code et à l’article L. 6527‑2 du code des transports ».



II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  II‑1006 rect. ter


II. – Le présent article est applicable pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021.


Article 42 D (nouveau)

Amdt  3322

Article 42 D

Article 42 D

Article 108



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

A. – (Non modifié)

A. – (Non modifié)

A. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :


1° À la première phrase du vingt‑deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;



1° A la première phrase du vingt‑deuxième alinéa du I, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;


2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;



2° Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;


B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

B. – (Non modifié)

B. – (Non modifié)

B. – A la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au 3° de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X et 244 quater Y » ;


C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y. » ;

C. – (Non modifié)

C. – (Non modifié)

C. – Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : «, 217 duodecies et 244 quater Y. » ;


D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

D. – (Alinéa sans modification)

D. – (Non modifié)

D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :


a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :


« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre‑mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre‑mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;


« La déduction prévue au premier alinéa du présent article s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre‑mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A, appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;




b) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

b) (Non modifié)


b) A la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;




c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

c) (Non modifié)


c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;




d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

d) (Non modifié)


d) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;




e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

e) (Non modifié)


e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;



« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dix‑neuvième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;




2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le II est ainsi modifié :




a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

a) Les quatrième et avant‑dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;


a) Les quatrième et avant‑dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;




b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;


« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;




3° Le IV est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° Le IV est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure, » ;




b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;

b) (Non modifié)


b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent IV » ;




4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

4° (Non modifié)


4° Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;




E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

E. – (Alinéa sans modification)

E. – (Non modifié)

E. – L’article 217 duodecies est ainsi modifié :




1° À l’avant‑dernier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;

1° À l’avant‑dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;


1° A l’avant‑dernier alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;




2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)


2° Avant le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :




« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi        du       de finances pour 2021 :



« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :




« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;



« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;




« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;



« 2° Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;




« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;



« 3° Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;




« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.



« 4° Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.




« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;



« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. » ;




F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

F. – (Non modifié)

F. – (Non modifié)

F. – Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :




« Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;



« Art. 220 Z sexies. – La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;




G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

G. – (Non modifié)

G. – (Non modifié)

G. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à la fin de l’article 1740‑0 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X ou 244 quater Y » ;




H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

H. – (Alinéa sans modification)

H. – (Non modifié)

H. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :




1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

1° (Non modifié)


1° Le 3 du II est complété par les mots : « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;




2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;


2° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « porté », sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et à » ;




3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

3° (Non modifié)


3° Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;




İ. – Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

İ. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

Amdt  II‑1115

İ. – (Alinéa sans modification)

İ. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater Y ainsi rédigé :




« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 244 quater Y. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 244 quater Y. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 244 quater Y. – I. – A. – 1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :




« 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;




« 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;




« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I du même article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;




« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre‑mer au sens de l’article 209 ;

« 4° (Non modifié)

« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre‑mer au sens du I de l’article 209 ;

Amdt  747

« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre‑mer au sens du I de l’article 209 ;




« 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien.




« 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

« 2. (Non modifié)

« 2. (Non modifié)

« 2. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :




« 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° L’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;




« 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.




« B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.




« C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« C. – (Non modifié)

« C. – (Non modifié)

« C. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.




« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître‑restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer.



« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître‑restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer.




« D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Non modifié)

« D. – La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint‑Martin, à Saint‑Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :




« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :




« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du A du présent I ;

« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;


« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire mentionné au premier alinéa du 1 du même A ;




« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« b) (Non modifié)


« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’entreprise mentionnée au a du présent 1° pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;




« c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« c) (Non modifié)


« c) Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;




« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« d) (Non modifié)


« d) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;




« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« e) (Non modifié)


« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;




« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :




« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit‑bail immobilier ;

« a) (Non modifié)


« a) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit‑bail immobilier ;




« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui‑ci.

« b) (Non modifié)


« b) Les logements sont donnés en sous‑location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a du présent 2° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui‑ci.




« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante‑cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;



« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante‑cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;




« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« c) (Non modifié)


« c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b du présent 2° ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;




« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;


« d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b du présent 2°, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;




« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« e) (Non modifié)


« e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;




« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

« f) (Non modifié)


« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins‑value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;




« 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location‑accession à la propriété immobilière :

« 3° (Non modifié)


« 3° Pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location‑accession à la propriété immobilière :




« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location‑accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;



« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location‑accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location‑accession à la propriété immobilière ;




« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;



« b) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre‑mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;




« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location‑accession et du prix de cession de l’immeuble.



« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location‑accession et du prix de cession de l’immeuble.




« II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – A. – La réduction d’impôt prévue au I du présent article s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.




« B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – 1. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :




« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre‑mer et de Nouvelle‑Calédonie ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Sociétés de développement régional des collectivités d’outre‑mer et de Nouvelle‑Calédonie ;




« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie ;




« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;




« 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.

« 4° (Non modifié)


« 4° Sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du D du I.




« 2. Pour l’application du présent B :

« 2. (Non modifié)


« 2. Pour l’application du présent B :




« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et elles exercent exclusivement leur activité en outre‑mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;

« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre‑mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;


« 1° Les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France et si elles exercent exclusivement leur activité en outre‑mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des A à D du I ;




« 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

« 2° (Non modifié)


« 2° La valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;




« 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins‑value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« 3° (Non modifié)


« 3° 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins‑value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.




« III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – A. – 1. La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.




« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les souscriptions mentionnées au B du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.




« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.

« 2. (Non modifié)

« 2. (Non modifié)

« 2. Les aides octroyées par la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Martin, Saint‑Barthélemy et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au C du présent III.




« 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux A à C du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.




« B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre‑mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

« B. – (Non modifié)

« B. – (Non modifié)

« B. – Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre‑mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.




« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous‑marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent A.

« C. – (Non modifié)

« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous‑marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.

Amdt  748

« C. – Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous‑marins de communication mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle‑Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du A du présent III.




« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même A.


« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du A du présent III.




« Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.


(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent C, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.




« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent A.

« D. – (Non modifié)

« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.

Amdt  748

« D. – Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du A du présent III.




« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« E. – (Non modifié)

« E. – (Non modifié)

« E. – Pour les travaux mentionnés au B du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.




« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« F. – (Non modifié)

« F. – Pour les logements mentionnés au D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.




« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

(Alinéa sans modification)


« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.




« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

(Alinéa sans modification)


« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.




« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.




« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)

« V. – 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.




« 2. Toutefois :



« 2. Toutefois :




« 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;



« 1° Lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;




« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;



« 2° En cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;




« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux‑ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.



« 3° En cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au B du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux‑ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.




« VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du même II quater pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au A du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au même III.




« VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« VII. – (Non modifié)

« VII. – A. – L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I du présent article pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.




« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.


« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.




« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

(Alinéa sans modification)


« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent A, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.




« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

(Alinéa sans modification)


« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :




« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 1° (Non modifié)


« 1° Lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.




« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;



« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;




« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 2° (Non modifié)


« 2° Lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.




« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :

« B. – (Alinéa sans modification)


« B. – Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au B du II du présent article :




« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. À défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;




« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au même II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.




« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.


« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de quatre cents passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.




« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.


« Si, dans le délai prévu au premier alinéa du présent 2°, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est constaté.




« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

(Alinéa sans modification)


« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;




« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« 3° (Non modifié)


« 3° En cas de cession dans le délai prévu au 2° du présent B de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.




« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.



« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.




« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.



« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux mêmes articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.




« C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« C. – (Non modifié)


« C. – 1. Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.




« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.



« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.




« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.



« A défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent 1.




« 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.



« 2. Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée.




« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.



« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même D, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.




« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« D. – (Non modifié)


« D. – Les associés ou membres de sociétés ou groupement mentionnés au A du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.




« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.



« A défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.




« E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer ou à la Nouvelle‑Calédonie.

« E. – (Non modifié)


« E. – La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V du présent article. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre‑mer ou à la Nouvelle‑Calédonie.




« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.



« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.




« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – (Non modifié)

« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.




« IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – (Non modifié)

« IX. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux A à C et aux 1° et 3° du D du I du présent article est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.




« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

(Alinéa sans modification)


« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du D du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, au respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.




« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

« X. – (Non modifié)

« X. – (Non modifié)

« X. – A. – Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.




« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;



« B. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;




J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;

J. – (Non modifié)

J. – (Non modifié)

J. – Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ainsi rédigée : «, 217 duodecies ou 244 quater Y : » ;




K. – La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée :






« Le non‑respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente‑deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix‑neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »

K. – La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée : « Le non‑respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente‑deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix‑neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »

K. – (Non modifié)

K. – La première phrase du 1 de l’article 1740‑00 A est ainsi rédigée : « Le non‑respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente‑deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du A et au deuxième alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 du A du I et au premier alinéa du 2° du B du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt‑cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix‑neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du 5° du 1 du A du I et du 3° du 2 du B du II de l’article 244 quater Y. »




II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : «, 244 quater X et 244 quater Y ».




III. – Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 333‑3 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. »

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 333‑3 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. »




IV. – A. – Les I à III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – A. – Les I à III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.




B. – Pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



B. – Pour les investissements réalisés à Saint‑Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.





Article 42 EA (nouveau)

Article 42 EA

(Supprimé)

Amdt  749





I. – À la fin des deuxième et dernière phrases du II de l’article 22 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».






II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑325,  II‑905 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 E (nouveau)

Amdt  3116

Article 42 E

(Conforme)


Article 109



I. – Le quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « affectés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie. » ;



a) Après le mot : « affectés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie. » ;


b) La seconde phrase est supprimée ;



b) La seconde phrase est supprimée ;


2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »



« 5° Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »


II. – A. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle‑Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.



II. – A. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle‑Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.


B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



Article 42 FA (nouveau)

Article 42 FA

(Supprimé)

Amdts  750,  933





I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est rétabli un article 977 bis ainsi rédigé :






« Art. 977 bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % des versements effectués au titre :






« 1° Des souscriptions en numéraire :






« a) Au capital initial de sociétés ;






« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé, ni actionnaire ;






« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 2 du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :






« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;






« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;






« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;






« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent 1, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.






« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent 1 confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.






« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.






« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 du présent I doit satisfaire aux conditions suivantes :






« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;






« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;






« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;






« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :






« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;






« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;






« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;






« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;






« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;






« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;






« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;






« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;






« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.






« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent I s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 2.






« 4. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :






« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2, à l’exception de celles prévues aux cdi et j ;






« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 2 ;






« c) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;






« d) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;






« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.






« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :






« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent e au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;






« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.






« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du premier alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 4 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 4, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.






« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.






« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.






« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 4 du même I et à l’indivision mentionnée au 3 dudit I.






« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.






« 2. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au même premier alinéa du 1 en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 dudit I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au même 2, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I du présent article, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.






« En cas de non‑respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du présent II du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2 du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1 du présent II. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies‑0 A.






« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.






« Les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du 1 du I et aux ce et f du 2 du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.






« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2 du II.






« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.






« L’avantage prévu au premier alinéa du présent III ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :






« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;






« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;






« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur d’au moins 50 % au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.






« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.






« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au même 1 et de ceux prévus aux 1, 3 et 4 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt sur la fortune immobilière résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.






« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du présent III.






« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.






« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du présent III les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.






« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.






« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.






« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.






« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.






« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 978 au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.






« Par dérogation au quatrième alinéa du présent V, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 978.






« VI. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III.






« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 4 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du même III, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés audit III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.






« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »






II. – Le présent article est applicable aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021. Les versements effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 sont imputables sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.






III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1316 rect. ter





Article 42 F (nouveau)

Amdt  3152

Article 42 F

Article 42 F

Article 110



I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

I. – Le second alinéa du 1° du I et le second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts sont ainsi modifiés :

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  751

I. – A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

1° (Alinéa supprimé)





2° À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  II‑1116

2° (Alinéa supprimé)




II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.



III (nouveau). – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1116

III. – (Supprimé)

Amdt  751




Article 42 G (nouveau)

Amdt  3151

Article 42 G

Article 42 G

Article 111




I. – Le IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :





Au IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

 L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Au IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  752

Au IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».




2° (nouveau) À la fin, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

2° (Alinéa supprimé)





II (nouveau). – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Alinéa supprimé)





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire de la réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – (Alinéa supprimé)







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 H (nouveau)

Amdt  2765

Article 42 H

(Conforme)


Article 112



I. – Pour l’application du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.



I. – Pour l’application du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.


II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du même code est majoré de 3 000 €.



II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A du même code est majoré de 3 000 €.


III. – Les I et II du présent article s’appliquent :



III. – Les I et II du présent article s’appliquent :


1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2021 ;



1° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date, et jusqu’au 31 décembre 2021 ;


2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.



2° Aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.


Article 42 İ (nouveau)

Amdt  3257

Article 42 İ

(Conforme)


Article 113



I. – Après les mots : « Wallis et Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est supprimée.



I. – Après les mots : « Wallis et Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est supprimée.


II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :


1° À la seconde phrase du IV de l’article L. 214‑31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;



1° A la seconde phrase du IV de l’article L. 214‑31, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;


2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6, est ainsi rédigée :



2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6, est ainsi rédigée :


«L. 214-31Résultant de la loi n° du de finances pour 2021»




«
L. 214-31

Résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
».



III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.



III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.


Article 42 J (nouveau)

Amdt  3303

Article 42 J

(Conforme)


Article 114



I. – L’article 199 terdecies‑0 C du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 199 terdecies‑0 C du code généraldes impôts est ainsi modifié :


1° Au 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;



1° Au 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;


2° Le 4 est ainsi modifié :



2° Le 4 est ainsi modifié :


a) À la première phrase, les mots : « au g du 2 de l’article 199 undecies A, » sont supprimés ;



a) A la première phrase, les mots : « au g du 2 de l’article 199 undecies A, » sont supprimés ;


b) La seconde phrase est supprimée.



b) La seconde phrase est supprimée.


II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.



II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.


Article 42 K (nouveau)

Amdts  105,  2684,  3601(s/amdt),  3600(s/amdt),  3597(s/amdt),  3598(s/amdt),  3599(s/amdt)

Article 42 K

(Conforme)


Article 115



Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :



Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :



2° L’article 238 bis HF est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « , réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne, » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d’un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 » ;



a) Au premier alinéa, les mots : «, réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne, » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, au sens du décret pris en application de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la nationalité d’un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 » ;


b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie ».



b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent article ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie ».


Article 42 L (nouveau)

Amdts  3391,  3521

Article 42 L

Article 42 L

(Conforme)

Article 116



I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)


L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.



« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.


« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique.



« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique.


« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »



« Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »


II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

Amdt  II‑969





Article 42 M (nouveau)

Amdt  3137

Article 42 M

Article 42 M

(Conforme)

Article 117




I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :


I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :


Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis ainsi qu’à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;



 (nouveau) Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;


 Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;



3° (nouveau) À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515‑16‑2 et L. 515‑19 du code de l’environnement ne peut excéder ».


3° A la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515‑16‑2 et L. 515‑19 du code de l’environnement ne peut excéder ».



II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :


II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;


1° A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;



2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Amdts  II‑99 rect.,  II‑1426,  II‑1479


2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515‑19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».


Article 42 N (nouveau)

Amdt  3438

Article 42 N

(Supprimé)

Amdt  II‑1118

Article 42 N

Article 118



I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le II est ainsi modifié :


1° (Alinéa sans modification)

1° Le II est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;


a) À la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

a) A la fin du premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;


b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre‑vingt‑dix minutes. » ;


b) (Non modifié)

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre‑vingt‑dix minutes. » ;


2° Le III est ainsi modifié :


2° Le 1 du III est ainsi modifié :

2° Le 1 du III est ainsi modifié :


a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé :


a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

a) Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :


« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou “coût plateau” en numéraire ; »


« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “ coût plateau ” en numéraire ; »

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le “ coût plateau ” en numéraire ; »


b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;

« Pour l’adaptation audiovisuelle de spectacles, les dépenses éligibles sont celles exposées jusqu’au 31 décembre 2022. » ;




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;


« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est ramené à 10 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;




3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».


3° (Non modifié)

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».




II. – Après les mots « du présent article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies. »


II. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles de tout autre crédit d’impôt. »

II. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles de tout autre crédit d’impôt. »




III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


III. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amdts  753,  634,  1268(s/amdt),  1270(s/amdt),  1271(s/amdt)

III. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021, sous réserve de la réception préalable par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.




IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 O (nouveau)

Amdt  3176

Article 42 O

(Conforme)


Article 119



I – À l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé ».



I– A l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé ».


II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



II– Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 42

Article 42

Article 42

(Conforme)


Article 120


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

 Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;



1° Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

 L’article 1468 bis est ainsi rédigé :



2° L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

« Art. 1468 bis. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

« Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.

« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.



« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.


« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D.

Amdt  3480



« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D.

« II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

« a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 ;

«  Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 ;



« 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499‑00 A ou 1500 ;

« b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;

«  Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;



« 2° Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;

« c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;

«  De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;



« 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;



« d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

«  De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;



« 4° De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;



« e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;

«  De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;



« 5° De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;



« f) De l’application du V de l’article 1478 ;

«  De l’application du V de l’article 1478 ;



« 6° De l’application du V de l’article 1478 ;



« g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;

«  Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;



« 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;




« 8° (nouveau) De l’application de l’article 1647 D. » ;

Amdt  3480



« 8° De l’application de l’article 1647 D. » ;



C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :

 L’article 1478 bis est ainsi rétabli :



3° L’article 1478 bis est ainsi rétabli :



« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.

« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l’article 1478.



« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l’article 1478.



« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(Alinéa sans modification)



« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.



« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.



« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. » ;

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;



« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;



D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

4° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;



4° A la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;



E. – Au II de l’article 1640 :

5° Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :



5° Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :



 Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;



a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : «, 1478 bis » ;



 Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;



b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F et 1478 bis » ;



F. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D et 1478 bis » ;



6° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : «, 1466 D et 1478 bis » ;



G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ».

7° À la fin du septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ».



7° A la fin du septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : «, des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ».



II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.





Article 42 bis A (nouveau)

Article 42 bis A

(Supprimé)

Amdt  754





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






A. – L’article 1384 est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :






a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves affectées à l’habitation principale sont dégrevés de la taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;






b) Au début du second alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;






2° Au II, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;






3° Au début du III, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » ;






B. – L’article 1384 A est ainsi modifié :






1° Le I est ainsi modifié :






a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– le début est ainsi rédigé : « I. – Les propriétaires des constructions neuves… (le reste sans changement). » ;






– le mot : « exonérées » est remplacé par le mot : « dégrevés » ;






b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :






– au début de la première phrase, les mots : « L’exonération » sont remplacés par les mots : « Le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’ils sont financés » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;






– à la troisième phrase, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « le dégrèvement » et les mots : « lorsqu’elles sont financées » sont remplacés par les mots : « dont la construction est financée » ;






c) Au troisième alinéa, les mots : « l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;






d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Cette exonération » sont remplacés par les mots : « Ce dégrèvement » ;






2° Le bis est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;






b) Au septième alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;






3° Le ter est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » ;






b) Au second alinéa, les mots : « d’exonération » sont remplacés par les mots : « de dégrèvement » ;






4° Le début du quater est ainsi rédigé : « I quater. – Ouvrent droit au profit de leur propriétaire au bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties… (le reste sans changement). » ;






C. – À la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 1384 C, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement » ;






D. – Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis, après les mots : « d’une exonération », sont insérés les mots : « ou d’un dégrèvement ».






II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2022.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la transformation du mécanisme d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux constructions neuves affectées à un usage de logement social en dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1313






Article 42 bis B (nouveau)

Article 42 bis B

(Supprimé)

Amdt  755





I. – Le II de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :






« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l’étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »






2° Au 3°, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 2° bis ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑76 rect.






Article 42 bis C (nouveau)

Article 42 bis C

(Supprimé)

Amdt  756





I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑107 rect. bis,  II‑427 rect. ter






Article 42 bis D (nouveau)

Article 42 bis D

(Supprimé)

Amdt  757





I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – A. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont supérieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’année au cours de laquelle le paiement des dépenses éligibles en application des dispositions de l’article L. 1615‑1 est intervenu.






« B. – Sous réserve de ne pas avoir déjà donné lieu au versement d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615‑1 réalisées en 2019 et 2020 par les bénéficiaires du fonds mentionnés au A du présent IV ouvrent droit au versement d’une attribution du fonds en 2021.






« C. – À compter de 2022, si les dépenses réelles d’investissement des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées au cours de l’année 2021 sont inférieures à la moyenne de leurs dépenses réelles d’investissement de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, les dépenses à prendre en considération pour le versement des attributions dues au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans les conditions prévues aux II et III du présent article. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la contemporanéisation des versements effectués au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1346 rect.






Article 42 bis E (nouveau)

Article 42 bis E

(Supprimé)

Amdt  758





L’article 196 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amdts  II‑426 rect. bis,  II‑1227,  II‑1452 rect.






Article 42 bis F (nouveau)

Article 42 bis F

(Supprimé)

Amdt  759





I. – L’article 11 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :






« VIII. – Par délibération prise au plus tard le 31 janvier 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article du montant de cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du code général des impôts restant dû au titre de l’année 2020 après application du dégrèvement prévu au I du présent article.






« Les dispositions du premier alinéa du présent VIII s’appliquent aux délibérations prises à compter du 19 novembre 2020.






« IX. – Les dispositions des II, III, IV et VI sont applicables à l’exonération mentionnée au VIII. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Amdt  II‑238





Article 42 bis (nouveau)

Amdt  3144

Article 42 bis

(Supprimé)

Amdt  II‑1119

Article 42 bis

(Non modifié)

Article 121



La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :



La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :


1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;



1° L’article L. 2223‑22 est abrogé ;


2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.



Amdt  760

2° Le 9° du b de l’article L. 2331‑3 est abrogé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 ter (nouveau)

Amdts  3141,  29,  210

Article 42 ter

(Conforme)


Article 122



À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».



A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».



Article 42 quater (nouveau)

Amdt  3223

Article 42 quater

Article 42 quater

Article 123



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑26, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 2333‑41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;



1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑26, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2333‑30 et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 2333‑41, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;


2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑21 est ainsi modifié :



2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑21 est ainsi modifié :


a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. » ;



a) Après les mots : « taxe de séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « jusqu’au 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. » ;


b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À défaut de délibération, » sont supprimés.



b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A défaut de délibération, » sont supprimés.



II (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  II‑1120

II. – (Supprimé)

Amdt  761




Article 42 quinquies (nouveau)

Amdt  3511

Article 42 quinquies

Article 42 quinquies

Article 124



Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Après le mot : « collectivité », la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est supprimée.




II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  II‑1121

II. – (Supprimé)

Amdt  762







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 sexies (nouveau)

Amdts  3470,  3494,  3471,  3513

Article 42 sexies

(Conforme)


Article 125



Au premier alinéa du I des articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».



Au premier alinéa du I des articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».



Article 42 septies (nouveau)

Amdt  3314

Article 42 septies

(Supprimé)

Amdt  II‑1122

Article 42 septies

(Suppression conforme)




Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;






2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;






3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :






« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;






4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :






a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;






b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;






c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;






d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;






5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la référence : « du 2° », est insérée la référence : « du 1 ».






Article 42 octies (nouveau)

Amdt  3138

Article 42 octies

Article 42 octies

(Conforme)

Article 126



I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 1382 D du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;



a) Le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « titre » ;


b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341‑2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;



b) Les mots : « faisant l’objet de contrats mentionnés à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation conclus avec » sont remplacés par les mots : « de l’État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2341‑2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à » ;


2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre ».

2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  II‑1123


2° Au second alinéa, les deux occurrences du mot : « contrat » sont remplacées par le mot : « titre » et, après la référence : « 1406 », sont insérés les mots : « du présent code ».


II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.

II. – (Non modifié)


II. – Les délibérations prises en application de l’article 1382 D du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux contrats en cours conclus en application de l’article L. 762‑2 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et s’appliquent également aux nouveaux titres constitués depuis le 1er janvier 2018.



Article 42 nonies A (nouveau)

Article 42 nonies A

(Conforme)

Article 127




I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le 13° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;


1° Le mot : « souterrains » est supprimé ;



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ; ».



II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :


II. – Le VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :



1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ;


1° Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d’État, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. » ;



2° La dernière ligne du tableau constituant le deuxième alinéa est supprimée ;


2° La dernière ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;



3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :


« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :



« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;


«‑des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l’accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d’information ;



« – des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »


«‑des départements et des régions d’implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »





III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.


III. – Une loi précise la répartition de la taxe de stockage des déchets de haute activité à vie longue pour une première durée de vingt ans à compter de la demande d’autorisation de construction.





IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.


IV. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.





V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


V. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.





VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1274 rect. bis


VI. – La perte de recettes résultant du V pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 nonies (nouveau)

Amdts  3139,  3052

Article 42 nonies

(Conforme)


Article 128



I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »



I. – Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à concurrence de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % pendant la durée du bail. »


II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.



II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’abattement prévu à l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi en bénéficient dans les conditions prévues au même article 1388 octies pour la durée restant à courir.


III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.



III. – Les délibérations prises en application de l’article 1388 octies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.


Article 42 decies (nouveau)

Amdt  3509

Article 42 decies

(Conforme)


Article 129



I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :



I. – Le D du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1388 nonies ainsi rédigé :


« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.



« Art. 1388 nonies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles qui appartiennent aux sociétés civiles immobilières dont la société Poste Immo détient, directement ou indirectement, l’intégralité du capital fait l’objet d’un abattement dont le taux est fixé chaque année par décret, dans la limite de 10 %, lorsque ces immeubles sont loués ou mis à la disposition de la société anonyme La Poste par leurs propriétaires et sont exclusivement affectés à une ou plusieurs activités mentionnées au I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 2 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.


« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »



« II. – Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, tous les éléments d’identification des immeubles. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »


II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :



II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :


« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »



« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »


Article 42 undecies (nouveau)

Amdt  3140

Article 42 undecies

(Conforme)


Article 130



I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :



I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :


1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :



1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :


« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.



« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.


« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.



« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.


« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;



« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;


2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».



2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « 1388 octies, », est insérée la référence : « 1394 D, ».


II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.



II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.



Article 42 duodecies A (nouveau)

Article 42 duodecies A

(Conforme)

Article 131




Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.

Amdts  II‑861 rect.,  II‑1210


Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2021 pour l’application de l’abattement aux impositions établies au titre de 2021.




Article 42 duodecies B (nouveau)

Article 42 duodecies B

(Supprimé)

Amdt  763





I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :






« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, en totalité ou en partie, les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑1066 rect. bis,  II‑1217 rect.






Article 42 duodecies C (nouveau)

Article 42 duodecies C

(Supprimé)

Amdt  764





I. – Avant le dernier alinéa de l’article 1594 F sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le conseil départemental peut également, sur délibération, réduire le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement jusqu’à 0,70 % en cas de mutation d’un immeuble bâti lorsque l’acquéreur s’engage dans l’acte d’acquisition à réaliser des travaux de transformation ou de rénovation, y compris lorsque ces travaux concourent à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1282 rect. bis






Article 42 duodecies D (nouveau)

Article 42 duodecies D

(Supprimé)

Amdt  765





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° L’article 1594 K est ainsi rédigé :






« Art. 1594 K. – Sauf délibération contraire du conseil départemental, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, les acquisitions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 du même code, pour une durée d’au moins six ans. Les dispositions de l’article 1594 E du présent code sont applicables. » ;






2° Au II de l’article 1840 G ter, les mots : « et au I bis de l’article 1594 » sont remplacés par les mots : « , au I bis de l’article 1594 et à l’article 1594 K ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑864 rect.,  II‑1067 rect. bis,  II‑1214 rect.





Article 42 duodecies (nouveau)

Amdt  3344

Article 42 duodecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1124

Article 42 duodecies

(Suppression conforme)




Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 terdecies (nouveau)

Amdt  3473

Article 42 terdecies

(Conforme)


Article 132



I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :



I. – Le deuxième alinéa de l’article 1499‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigé :


« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »



« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’achèvement de la couverture finale du dernier casier de l’installation de stockage a été notifié par l’exploitant à l’inspection des installations classées. »


II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.



II. – Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2020, les conditions prévues pour l’application de l’article 1499‑00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi souscrivent avant le 1er février 2021 une déclaration sur un imprimé établi par l’administration.


Article 42 quaterdecies (nouveau)

Amdt  3558

Article 42 quaterdecies

Article 42 quaterdecies

Article 133



I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :


« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre‑pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :



« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre‑pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :


« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre‑pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;



« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre‑pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;


« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre‑pleins affectés au fret roulier ;



« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre‑pleins affectés au fret roulier ;


« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.



« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre‑pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.


« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.



« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.


« II. – Lorsque des quais et terre‑pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.



« II. – Lorsque des quais et terre‑pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.


« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre‑pleins mentionnés au présent article.



« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre‑pleins mentionnés au présent article.


« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. »



« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. »


II. – Le B du II de l’article 95 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le B du II de l’article 95 de la loi  2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.




III. – A. – Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre‑pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre‑pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.




Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.



Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.




Les modalités d’application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.



Les modalités d’application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.




B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.



B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.




IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.




B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.



B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.





V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :

Amdt  II‑1125

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre‑pleins portuaires instituée au I du présent article.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre‑pleins portuaires instituée au I du présent article.






Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.

Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.






Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété prévus à l’article L. 5312‑16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.

Amdt  1018

Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété prévus à l’article L. 5312‑16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du A du III du présent article.





1° L’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;

Amdt  II‑1125

1° (Alinéa supprimé)





2° Les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;

Amdt  II‑1125

2° (Alinéa supprimé)





3° L’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;

Amdt  II‑1125

3° (Alinéa supprimé)





4° Les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.

Amdt  II‑1125

4° (Alinéa supprimé)







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 quindecies (nouveau)

Amdt  3492

Article 42 quindecies

(Conforme)


Article 134



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 1518 ter est ainsi modifié :



1° L’article 1518 ter est ainsi modifié :


a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs… (le reste sans changement). » ;



a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs… (le reste sans changement). » ;


b) Le III est ainsi rédigé :



b) Le III est ainsi rédigé :


« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.



« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.


« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.



« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.


« Cette actualisation est réalisée :



« Cette actualisation est réalisée :


« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;



« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;


« 2° Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous‑groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.



« 2° Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous‑groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.


« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.



« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.




« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;




2° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».



2° A la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».




II. – Le B du X de l’article 146 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.



II. – Le B du X de l’article 146 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.




III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022.



III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022.





Article 42 sexdecies A (nouveau)

Article 42 sexdecies A

(Supprimé)

Amdt  767





I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :






« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 ;






« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414. »






II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée, à due concurrence, par un ajustement du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.

Amdt  II‑1273








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 sexdecies (nouveau)

Amdt  3143

Article 42 sexdecies

(Conforme)


Article 135



I. – À la première phrase du bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».



I. – A la première phrase du bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».


II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.



II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021.


Article 42 septdecies (nouveau)

Amdt  3631

Article 42 septdecies

Article 42 septdecies

(Conforme)

Article 136



La première phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci‑dessus. »

La première phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci‑dessus. »

Amdt  II‑1126


La première phrase du dix‑huitième alinéa de l’article 3 de la loi  72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci‑dessus. »






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 octodecies (nouveau)

Amdt  3617

Article 42 octodecies

(Conforme)


Article 137



L’article 242 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :



L’article 242 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



1° A la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;


2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :


a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;



a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;


b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;


c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;



c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;


3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :



3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :


« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.



« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 octodecies de la loi        du       de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :



« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 137 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :


« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui‑ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;



« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui‑ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;




« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui‑ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. »



« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui‑ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. »




Article 42 novodecies (nouveau)

Amdt  3441

Article 42 novodecies

Article 42 novodecies

(Conforme)

Article 138



Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

(Alinéa sans modification)


Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.


Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.

(Alinéa sans modification)


Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.



Pour l’application de l’article 10 de la loi  2020‑1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.

Amdt  II‑1424


Pour l’application de l’article 10 de la loi  2020‑1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 42 vicies (nouveau)

Amdt  3580

Article 42 vicies

(Conforme)


Article 139



I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :



I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :


1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;



1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;


2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;



2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 İ dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;


3° Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.



3° Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.


II. – Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.



II. – Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.


À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.



A défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021.



Article 42 unvicies (nouveau)

Article 42 unvicies

Article 140




I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE)  1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)  637/2008 du Conseil et le règlement (CE)  73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE)  1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)  637/2008 du Conseil et le règlement (CE)  73/2009 du Conseil et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.

Amdt  768

I. – Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens de l’article 4 du règlement (UE)  1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE)  637/2008 du Conseil et le règlement (CE)  73/2009 du Conseil et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.




Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt.

Amdts  449,  1266(s/amdt)

Dans les mêmes conditions, les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt.



II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.

II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

Amdt  769

II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.



B. – Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 151 de la présente loi ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I du présent article.



C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au même A.

C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

Amdt  770

C. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.



III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

III. – (Non modifié)

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.



IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

Amdt  768

IV. – A. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année pendant laquelle les produits mentionnés au I n’ont pas été utilisés, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de l’année, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.



B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.

B. – (Non modifié)

B. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au A du présent IV.



C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.

C. – (Non modifié)

C. – La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du B du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.



V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – (Non modifié)

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.





La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.


La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.





VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amdt  771

VI. – Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de les considérer comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.





VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdts  II‑1454 rect. ter,  II‑1463 rect. ter

VII. – (Supprimé)

Amdts  772,  1032,  2



Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

Article 141


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 331‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le 1° de l’article L. 331‑3 est complété par un l ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le 1° de l’article L. 331‑3 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île‑de‑France. » ;

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île‑de‑France ; »



« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’Île‑de‑France ; »

2° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Après le 9° de l’article L. 331‑7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au‑dessus ou en‑dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au‑dessus ou en‑dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;


« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au‑dessus ou en‑dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 331‑8 et L. 331‑41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

Amdt  II‑1127

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 331‑8, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

4° Les 6° et 7° de l’article L. 331‑9 sont abrogés ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Les 6° et 7° de l’article L. 331‑9 sont abrogés ;



4° bis (nouveau) Le 3° de l’article L. 331‑12 est abrogé ;

Amdts  II‑589 rect. bis,  II‑1279 rect.,  II‑1461 rect.

4° bis (Supprimé)

Amdt  773



5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331‑15 sont ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 331‑15 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

(Alinéa sans modification)



« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

(Alinéa sans modification)



« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »



II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 bis (nouveau)

Amdt  3149

Article 43 bis

(Conforme)


Article 142



Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa du 2 du I ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et au deuxième alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et à la fin du dernier alinéa du 2 du I ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et à la fin du deuxième alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Article 43 ter (nouveau)

Amdt  2142

Article 43 ter

(Conforme)


Article 143



À la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



A la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».




Article 43 quater A (nouveau)

Article 43 quater A

(Supprimé)

Amdt  1038





I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :






1° À la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;






2° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris‑Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;






3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;






4° Le même 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;






5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  II‑1338 rect.






Article 43 quater B (nouveau)

Article 43 quater B

(Supprimé)

Amdt  1027





Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du III de l’article 72 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  II‑1339 rect.






Article 43 quater C (nouveau)

Article 43 quater C

(Supprimé)

Amdt  774





Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° À la fin du b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque à compter du 1er janvier 2019, prévue aux articles 1519 D et 1516 F » ;






2° Après le 1 bis du bis de l’article 1609 nonies C, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :






« 1 ter. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. »

Amdt  II‑146 rect.






Article 43 quater D (nouveau)

Article 43 quater D

(Supprimé)

Amdt  775





I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les installations hydroélectriques permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑34 rect. bis






Article 43 quater E (nouveau)

Article 43 quater E

(Supprimé)

Amdt  776





I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387‑1 ainsi rédigé :






« Art. 1387‑1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature, affectés à la production d’hydroélectricité. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Amdt  II‑1084 rect. bis






Article 43 quater F (nouveau)

Article 43 quater F

(Supprimé)

Amdt  777





Avant le 31 juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives en matière de production de biocarburants de nouvelle génération destinés à l’aéronautique pour les prochaines années. Ce rapport vise notamment à éclairer la représentation nationale sur l’émergence effective d’une filière française de biocarburants de nouvelle génération pour les carburéacteurs aéronautiques à même d’atteindre le niveau de production requis au 1er janvier 2022, afin d’adapter, le cas échéant, le calendrier d’application et les modalités de la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants.

Amdts  II‑104,  II‑521 rect.






Article 43 quater G (nouveau)

Article 43 quater G

(Supprimé)

Amdt  778





Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre de chaque année, un rapport sur les négociations conduites au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale pour identifier et mettre en œuvre une solution internationale coordonnée destinée à réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport aérien sous la forme d’une taxe.






Ce rapport rend compte également des travaux menés sur ces questions dans le cadre de l’Union européenne ou tout autre cadre international pertinent.






Afin de préserver la compétitivité des compagnies aériennes françaises, il précise les taxes nationales spécifiques au transport aérien qui seraient susceptibles de diminuer ou d’être supprimées en cas d’adoption d’une taxation au niveau international ou européen.

Amdt  II‑105








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 quater (nouveau)

Amdt  3501

Article 43 quater

(Conforme)


Article 144



I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».



I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».


II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.



II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.


Article 43 quinquies (nouveau)

Amdt  3256

Article 43 quinquies

(Supprimé)

Amdt  II‑1128

Article 43 quinquies

(Suppression conforme)




I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »






II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 sexies (nouveau)

Amdt  3629

Article 43 sexies

(Conforme)


Article 145



I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;



1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;


2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».



2° Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150 € » est remplacé par le montant : « 1 450 € ».


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



Article 43 septies A (nouveau)

Article 43 septies A

(Supprimé)

Amdt  779





I. – Au 3 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».






II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.






III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑1092 rect. bis,  II‑1261 rect.






Article 43 septies B (nouveau)

Article 43 septies B

(Supprimé)

Amdt  780





I. – Le sixième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2021 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »






II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑644 rect. bis






Article 43 septies C (nouveau)

Article 43 septies C

(Conforme)

Article 146




I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».


I. – A la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑439 rect. ter,  II‑968 rect. bis


III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 43 septies (nouveau)

Amdts  3348,  3491

Article 43 septies

(Supprimé)

Amdt  II‑1129

Article 43 septies

(Suppression conforme)




I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le III est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;






b) Le 1° est ainsi modifié :






– le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;






– il est ajouté un f ainsi rédigé :






« f. Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »






c) Le 2° est ainsi modifié :






– au a, après la seconde occurrence du mot : « export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;






– au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;






d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;






2° Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;






3° Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».






II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.







Article 43 octies A (nouveau)

Article 43 octies A

(Supprimé)

Amdt  782





L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Au vu du rapport annuel d’activité établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

Amdt  II‑1163 rect. bis






Article 43 octies B (nouveau)

Article 43 octies B

(Supprimé)

Amdt  783





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 13° ainsi rédigé :






« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales






« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132‑1 à L. 132‑5 et L. 132‑10 à L. 132‑12 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III du présent article, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.






« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :






« 1° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;






« 2° Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à vingt‑quatre mois, tous les vingt‑quatre mois décomptés de date à date.






« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321‑1 et suivants du même code au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.






« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses mentionnées au présent III engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :






« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :






« a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;






« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;






« c) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;






« d) Les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;






« e) Les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;






« f) Les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;






« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :






« a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous‑éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;






« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;






« c) Les frais de déclaration des œuvres ;






« d) Les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;






« e) Les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;






« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :






« a) Les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs, la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;






« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;






« c) Les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;






« d) Les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;






« e) Les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;






« 4° Pour les dépenses liées au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence mentionnés au II :






« a) Les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;






« b) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles mentionnées au a du présent 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement des carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;






« c) Les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;






« d) Les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;






« e) Les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;






« f) Les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;






« g) Les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;






« h) Les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;






« i) Les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a des 1°, 2°, 3° et 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.






« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de vingt‑quatre mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt‑quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à vingt‑quatre mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou de deux périodes supplémentaires de vingt‑quatre mois dans le cadre desdits contrats de préférence.






« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I du présent article, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus aux c et e du 1°, aux cd et e du 2°, au e du 3° et aux efg et i du 4° du présent III, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.






« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent III, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.






« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.






« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :






« 1° Par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :






« a) Soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;






« b) Soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;






« 2° Par entreprise, la liste des œuvres éditées mentionnées au même II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;






« 3° La liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.






« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.






« VII. – A. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.






« B. – En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises coéditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.






« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.






« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;






2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :






« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.






« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.






« L’agrément mentionné au premier alinéa du IV de l’article 220 septdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.






« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximal de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions mentionnées au II du même article 220 septdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.






« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert‑comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »






II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.






III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑747 rect. quinquies,  II‑84 rect. sexies,  II‑627 rect. bis,  II‑1260 rect.






Article 43 octies C (nouveau)

Article 43 octies C

(Supprimé)

Amdt  784





I. – L’article 1464 M du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le I est complété par les mots : « , ainsi que les entreprises ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale » ;






2° Le 1° du II est ainsi rédigé :






« 1° L’entreprise ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’entreprise ayant pour activité principale l’enregistrement sonore et l’édition musicale est une petite entreprise au sens de la même annexe I ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑80 rect. quater,  II‑432 rect.,  II‑954





Article 43 octies (nouveau)

Amdt  3307

Article 43 octies

(Supprimé)

Amdt  II‑1130

Article 43 octies

(Non modifié)

Article 147



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :



1° L’article 220 undecies est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi rédigé :



a) Le I est ainsi rédigé :


« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :



« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :


« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;



« 1° Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;


« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 précitée ;



« 2° Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 précitée ;


« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;



« 3° Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du présent code. » ;


b) Le VII est ainsi rétabli :



b) Le VII est ainsi rétabli :


« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;



« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;


2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :



2° Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :




« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».



« h. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».




II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.



Amdt  785

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 nonies (nouveau)

Amdt  3147

Article 43 nonies

(Conforme)


Article 148



Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».



Article 43 decies (nouveau)

Amdt  3510

Article 43 decies

(Conforme)


Article 149



I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



I. – Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »



« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. »


II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.



II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.


Article 43 undecies (nouveau)

Amdt  3146

Article 43 undecies

Article 43 undecies

Article 150



Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

1° (Non modifié)

1° L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



2° (nouveau) Après les mots : « dans le règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE)  2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil. »

Amdt  II‑1131

2° Après la première occurrence du mot : « règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil. »

2° Après la première occurrence du mot : « règlement », la fin est ainsi rédigée : « (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)  834/2007 du Conseil. »




II (nouveau). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  786

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 duodecies (nouveau)

Amdts  3277,  3311,  3382,  3506

Article 43 duodecies

(Conforme)


Article 151



I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.



I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.


II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.



II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.


2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.



2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.


3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.



3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.


III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.



III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.


IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.



IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.


2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.



2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.


3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.



3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.


V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.



V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.


La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.



La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.




VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.



VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.




Article 43 terdecies (nouveau)

Amdt  3208

Article 43 terdecies

(Conforme)


Article 152



I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :



I. – L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :



1° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :


« AnnéeTaux (en %)
À partir du 1er janvier 202217,729 » ;




«
Année

Taux (en %)

À partir du 1er janvier 2022

17,729
» ;



2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :



2° Le dixième alinéa est ainsi modifié :


a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;



a) A la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et le montant : « 117 977 € » est remplacé par le montant : « 125 842 € » ;


b) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».



b) A la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 43 quaterdecies (nouveau)

Amdts  3519,  3590(s/amdt),  3595(s/amdt),  3613(s/amdt)

Article 43 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1429 rect.

Article 43 quaterdecies

Article 153



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :


« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »


« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »

« 11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité et dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 ; »


2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».


2° (Non modifié)

2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 du présent code ».


II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.


II. – (Non modifié)

Amdts  787,  479

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.



Article 43 quindecies A (nouveau)

Article 43 quindecies A

(Supprimé)

Amdt  788





I. – Le code des assurances est ainsi modifié :






1° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :






« Chapitre V bis






« L’assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels






« Art. L. 125‑7. – Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de l’exercice à titre professionnel d’une activité économique et garantissant les dommages d’incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d’activité économique consécutive aux mesures prises en application de l’article L. 3131‑1, des 1° à 6° du I de l’article L. 3131‑15 et des articles L. 3131‑16 à L. 3131‑17 du code de la santé publique.






« Art. L. 125‑8. – La garantie prévue à l’article L. 125‑7 bénéficie aux assurés justifiant d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période d’application des mesures mentionnées au même article L. 125‑7.






« Le montant de l’indemnisation versée à l’assuré correspond aux charges fixes d’exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts, taxes et versements assimilés ainsi que de l’allocation versée en application du II de l’article L. 5122‑1 du code du travail.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.






« Art. L. 125‑9. – Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125‑7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125‑7.






« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat mentionné audit article L. 125‑7 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté.






« Art. L. 125‑10. – Sans préjudice de stipulations plus favorables, une provision sur l’indemnisation due au titre du présent chapitre est versée à l’assuré au moins une fois par mois à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l’article L. 125‑7.






« Les modalités de versement de l’indemnisation sont prévues par décret.






« Lorsque l’assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l’assuré est, jusqu’à son versement, majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.






« Art. L. 125‑11. – Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance l’application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l’article L. 125‑7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l’assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.






« Toute entreprise d’assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321‑1 ou L. 321‑7.






« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d’assurance fixées par le bureau central de tarification.






« Art. L. 125‑12. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d’ordre public. » ;






2° Au huitième alinéa de l’article L. 194‑1, après la référence : « L. 114‑3 », sont insérées les références : « , L. 125‑7 à L. 125‑12 » ;






3° Le livre IV est ainsi modifié :






a) Le titre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :






« Chapitre VII






« Fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels






« Art. L. 427‑1. – Un fonds d’aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l’indemnisation définie à l’article L. 125‑8 et à laquelle sont tenues les entreprises d’assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d’application des mesures mentionnée à l’article L. 125‑7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s’appliquent sur tout le territoire métropolitain.






« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d’atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts.






« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d’une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l’ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d’assurance proportionnellement à la part prise par chacune d’elles dans l’ensemble des indemnisations versées en application de l’article L. 125‑8 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée au même article L. 125‑8. À cette fin, les entreprises d’assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu’elles ont versées dans le délai de soixante jours à compter de la fin de cette période.






« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.






« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’elle effectue. Les frais qu’elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.






« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;






b) La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :






« Paragraphe 5






« Risques d’évènements sanitaires exceptionnels






« Art. L. 431‑10‑1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d’évènements sanitaires exceptionnels définis à l’article L. 125‑7, avec la garantie de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;






4° L’article L. 471‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les articles L. 427‑1 et L. 431‑10‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »






II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  II‑1482








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 43 quindecies (nouveau)

Amdt  3145

Article 43 quindecies

(Conforme)


Article 154



I. – L’article 71 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :



L’article 71 de la loi  2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :


1° Le E est ainsi modifié :



1° Le E est ainsi modifié :


a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;



a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;


b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;



b) Le septième alinéa du même I est supprimé ;


c) Le II est ainsi rédigé :



c) Le II est ainsi rédigé :


« II. – La taxe est due :



« II. – La taxe est due :


« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;



« 1° Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I du présent E quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;


« 2° À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.



« 2° A l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.


« Constituent des fabricants les entreprises qui :



« Constituent des fabricants les entreprises qui :


« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :



« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :




« – les avoir fabriqués ou assemblés ;



«‑les avoir fabriqués ou assemblés ;




« – les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;



«‑les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;




« – y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;



«‑y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;




« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;



« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. » ;




d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;



« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;




e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;



« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;




f) Le V est ainsi rédigé :



f) Le V est ainsi rédigé :




« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :



« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :




« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;



« 1° La facturation des opérations mentionnées au III ;




« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;



« 2° L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;




g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :




« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;



« 3° Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;




h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;



h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;




i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :



i) Le même VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;



« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;




2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.



2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : «, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.




Article 43 sexdecies (nouveau)

Amdts  3640,  3642,  3647

Article 43 sexdecies

(Supprimé)

Amdts  II‑1133,  II‑1469

Article 43 sexdecies

(Suppression conforme)




I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret  2020‑1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :






1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret  2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;






2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;






3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;






4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.






Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.






La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.






Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.






2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.






3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.






II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.






Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.






2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid‑19.






III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.






2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.






La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.






3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.






IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.






La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.






V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.






VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :






1° Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;






2° Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.





Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

Article 155


I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A. – À la section 1 du chapitre 1er :

A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

A. – (Alinéa sans modification)


A. – La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 331‑5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° A l’article L. 331‑5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle‑ci » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle‑ci » ;

Amdt  II‑1134


2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑6, après le mot : « article », sont insérés les mots : « à la date d’exigibilité de celle‑ci » ;

3° À l’article L. 331‑14 :

3° L’article L. 331‑14 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 331‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié ;

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


– après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


‑après le mot : « territoire », la fin de la première phrase est supprimée ;


– la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


‑la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331‑15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

(Alinéa sans modification)



« Pour l’application du présent article et de l’article L. 331‑15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;



4° L’article L. 331‑19 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 331‑19 est ainsi rédigé :



« Art. L. 331‑19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle‑ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

« Art. L. 331‑19. – (Alinéa sans modification) » ;



« Art. L. 331‑19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle‑ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;



5° À la première phrase de l’article L. 331‑20‑1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)


5° A la première phrase de l’article L. 331‑20‑1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;



6° À l’article L. 331‑24 :

6° L’article L. 331‑24 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)


6° L’article L. 331‑24 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre‑vingt‑dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

(Alinéa sans modification)



« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre‑vingt‑dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;



b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)



b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;



7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331‑26 sont supprimés ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)


7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331‑26 sont supprimés ;



8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331‑27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)


8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331‑27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;



9° À l’article L. 331‑28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)


9° A l’article L. 331‑28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;



10° Les 1° et 2° de l’article L. 331‑30 sont abrogés ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)


10° Les 1° et 2° de l’article L. 331‑30 sont abrogés ;



11° À l’article L. 331‑34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)


11° A l’article L. 331‑34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;



B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;

B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;

B. – (Non modifié)


B. – La section 2 du même chapitre Ier est abrogée ;



C. – À la section 2 du chapitre 2 :

C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

C. – (Non modifié)


C. – La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :



1° Le 4° de l’article L. 332‑6 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Le 4° de l’article L. 332‑6 est abrogé ;



2° Le d de l’article L. 332‑12 est abrogé.

2° (Alinéa sans modification)



2° Le d de l’article L. 332‑12 est abrogé.



II. – Le 4° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le 4° de l’article L. 3662‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.



IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331‑1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331‑1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme. » ;

Amdt  II‑1135


1° Après le mot : « aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme. » ;



2° À l’article L. 255 A :






a) Les mots : « et le versement pour sous‑densité prévu par les articles L. 331‑36 et L. 331‑38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 » ;

2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous‑densité prévu par les articles L. 331‑36 et L. 331‑38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;

2° À la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous‑densité prévu aux articles L. 331‑36 et L. 331‑38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;


2° A la première phrase de l’article L. 255 A, les mots : « et le versement pour sous‑densité prévu par les articles L. 331‑36 et L. 331‑38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées » ;



b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :

 À la date mentionnée au B du VI du présent article, le même article L. 255 A est ainsi rédigé :

 Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :


3° Le même article L. 255 A est ainsi rédigé :



« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331‑1 à L. 331‑4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

« Art. L. 255 A. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »


« Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 331‑1 à L. 331‑4 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme, et L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

V. – (Supprimé)

Amdt  II‑1136

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 et L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme ainsi qu’aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :



1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :



a) Améliorant leur lisibilité ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Améliorant leur lisibilité ;



b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

b) (Alinéa sans modification)



b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;



c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;



d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;



d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;



e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

e) (Alinéa sans modification)



e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;



2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :



a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

a) (Alinéa sans modification)



a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;



b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait‑générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;



b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;



c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

c) (Alinéa sans modification)



c) Modernisant les modalités de recouvrement ;



3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;


3° (Non modifié)

3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du même code, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;



4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

4° (Alinéa sans modification)


4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3° .

4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.



L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdts  789,  1223

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.



VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du  du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que les 1° et 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.



B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du  du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le  du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.



B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le  du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.



C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

C. – (Alinéa sans modification)



C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.



D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

D. – (Alinéa sans modification)



D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.





Article 44 bis A (nouveau)

Article 44 bis A

(Supprimé)

Amdt  790





I. – Après le d du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d bis ainsi rédigé :






« d bis) La carte accordée par nécessité de service aux salariés des opérateurs de transports publics urbains, en application d’une convention collective nationale ; ».






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1209 rect.






Article 44 bis B (nouveau)

Article 44 bis B

(Supprimé)

Amdt  791





I. – Après le 9° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :






« 10° Les établissements exerçant leur activité principale dans ceux des secteurs relevant de l’hôtellerie, des bars et de la restauration. La liste des entreprises est définie par décret. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1464 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 44 bis (nouveau)

Amdts  1090,  3636(s/amdt)

Article 44 bis

(Conforme)


Article 156



Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. »



« Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur. »



Article 44 ter A (nouveau)

Article 44 ter A

(Conforme)

Article 157




Le code général des impôts est ainsi modifié :


Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :


1° Le I de l’article 658 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;


a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, la formalité peut être donnée : » ;



b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :


b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;


« 1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;



« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589‑2 du code civil. » ;


« 2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589‑2 du code civil. » ;



c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ;


c) Après la seconde occurrence du mot : « expéditions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I. » ;



2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;


2° L’article 849 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les actes mentionnés au 2° du I de l’article 658, la copie est déposée en deux exemplaires. » ;



3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

Amdt  II‑1425 rect.


3° Au premier alinéa de l’article 855, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.



Article 44 ter B (nouveau)

Article 44 ter B

(Conforme)

Article 158




Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :


Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »


1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »



2° Le second alinéa est supprimé.

Amdt  II‑1137 rect.


2° Le second alinéa est supprimé.


Article 44 ter (nouveau)

Amdt  3315

Article 44 ter

Article 44 ter

Article 159



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :



1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;



a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;



« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;


c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :



c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :


« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.



« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.


« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :



« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :


« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;



« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;


« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253‑1 du code du travail ;



« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253‑1 du code du travail ;




« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ;



« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6,7,9 et 10 de l’article 206 du présent code ;




« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;



« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;




« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;



« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;




« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;



« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;




« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;



« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;




« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422‑4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;



« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422‑4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;




« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432‑2 du code de la construction et de l’habitation.



« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432‑2 du code de la construction et de l’habitation.




« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.



« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.




« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221‑1 à L. 6225‑8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;



« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221‑1 à L. 6225‑8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;




2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».



2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».




II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131‑1 du code du travail ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ».

Amdt  II‑1138

II. – (Non modifié)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail ».




III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131‑2 et L. 6331‑6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A la première phrase du 1° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe «, » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131‑2 et L. 6331‑6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».




IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :




1° L’article L. 6131‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 6131‑1 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa du I, les mots : «, chaque année, » sont supprimés ;




b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale » ;

b) (Non modifié)


b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale » ;




c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;

c) À la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;


c) A la seconde phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123‑5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale » ;




2° Après l’article L. 6241‑1, il est inséré un article L. 6241‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après l’article L. 6241‑1, il est inséré un article L. 6241‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 6241‑1‑1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.



« Art. L. 6241‑1‑1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241‑1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.




« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.



« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.




« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.



« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.




« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261‑2.



« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261‑2.




« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133‑10 du code de la sécurité sociale. » ;



« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133‑10 du code de la sécurité sociale. » ;





2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6241‑4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;

Amdt  II‑1138

2° bis (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 6241‑4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;




 L’article L. 6331‑37 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 6331‑37 est ainsi rédigé :




« Art. L. 6331‑37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous‑section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3. » ;



« Art. L. 6331‑37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous‑section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1 et L. 6331‑3. » ;




4° À l’article L. 6331‑39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

5° A l’article L. 6331‑39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;




 L’article L. 6331‑40 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 6331‑40 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;




b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;



b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;




 L’article L. 6331‑41 est ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6331‑41 est ainsi rédigé :




« Art. L. 6331‑41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331‑3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331‑38. » ;


« Art. L. 6331‑41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331‑3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences de la construction en application du III de l’article L. 6331‑38. » ;

Amdt  792

« Art. L. 6331‑41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331‑3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences de la construction en application du III de l’article L. 6331‑38. » ;




7° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6331‑48, la référence : « à l’article L. 613‑7 » est remplacée par les références: « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

7° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6331‑48, la référence : « à l’article L. 613‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».

7° (Non modifié)

8° A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 6331‑48, la référence : « à l’article L. 613‑7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613‑7 et L. 642‑4‑2 ».




V. – Le XIII de l’article 11 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le XIII de l’article 11 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail.



« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331‑1 du code du travail.




« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »



« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »





bis (nouveau). – Le I de l’article 41 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

bis. – (Non modifié)

VI– Le I de l’article 41 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :





1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427‑1 du code du travail » ;


1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : «, par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427‑1 du code du travail » ;





2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :





« 6° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427‑1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »

Amdt  II‑1431


« 6° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427‑1 du même code, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »




VI. – À l’exception du 7° du IV et du V, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

VI. – À l’exception du 7° du IV, du V et du V bis, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt  II‑1431

VI. – (Non modifié)

VII– A l’exception du 8° du IV ainsi que des V et VI, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi  2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 44 quater (nouveau)

Amdt  3150

Article 44 quater

(Conforme)


Article 160



I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :



1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :


« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.



« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.


« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.



« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.


« La mise en demeure de payer peut‑être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.



« La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.


« Lorsqu’une saisie‑vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.



« Lorsqu’une saisie‑vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;


2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :



2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :


« Art. L. 257‑0 A. – 1. À défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.



« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.


« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;



« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;




3° L’article L. 257‑0 B est ainsi modifié :



3° L’article L. 257‑0 B est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié:



a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :




– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257‑0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;



‑au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257‑0 A » sont remplacés par les mots : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à larticle L. 257 » ;




– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;



‑le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;




b) Le 2 est ainsi rédigé :



b) Le 2 est ainsi rédigé :




« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;



« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;




4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :



4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :




« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle‑ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;



« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle‑ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;




5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :



5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;



a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;




b) Le 2 est abrogé ;



b) Le 2 est abrogé ;




6° L’article L. 260 est ainsi modifié :



6° L’article L. 260 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;



a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;




b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;



b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;




7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :



7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :




« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;



« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;




8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :



8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :




« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.



« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.




« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.



« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.




« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »



« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »




II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :



II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :




1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :



1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :




« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;



« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;




2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :



2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :




« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.



« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.




« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;



« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;




3° À l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;



3° A l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;




4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :



4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :




« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :



III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :




1° À l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;



1° A l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;




2° À l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;



2° A l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;




3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;



3° Aux articles L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1 et L. 2323‑5, le mot : « compétent » est supprimé ;




4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :



4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :




« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333‑87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;



« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333‑87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;




5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :



5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :




« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du  est ainsi modifié :




a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;



a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;




b) La dernière phrase est supprimée ;



b) La dernière phrase est supprimée ;




2° Le 5° est ainsi rédigé :



2° Le 5° est ainsi rédigé :




« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.



« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.




« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts ; »



« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts ; »




3° Le 6° est ainsi modifié :



3° Le 6° est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;




b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.



b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.




V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »



V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».



VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».




VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.



« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.




« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




X. – L’article 37‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :



X. – L’article 37‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »



« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »




XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.



XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.




Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.



Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.




B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.



B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.




C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.



C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024.




Article 44 quinquies (nouveau)

Amdt  3182

Article 44 quinquies

Article 44 quinquies

Article 161



Le I de l’article 184 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

Le I de l’article 184 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;



1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;


2° Le 1° est abrogé ;



2° Le 1° est abrogé ;


3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;



3° Au b du 2°, les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;


4° Le 4° est ainsi rédigé :



4° Le 4° est ainsi rédigé :


« 4° À compter du 1er janvier 2024 :



« 4° A compter du 1er janvier 2024 :


« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;



« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;


« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;



« b) Les taxes prévues aux articles 265,266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;


5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »



5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du  » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »



II (nouveau). – Le III de l’article 184 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Amdt  II‑1139

II. – (Supprimé)

Amdt  793



Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

Article 162


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

 Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« Art. 256 C. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 256 C. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 256 C. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511‑30, L. 512‑55 et au b du L. 512‑1‑1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512‑11, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du même code ;

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511‑30, L. 512‑55 et au b de l’article L. 512‑1‑1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512‑11, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du même code ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511‑30, L. 512‑55 et au b de l’article L. 512‑1‑1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512‑11, L. 512‑20, L. 512‑55, L. 512‑60, L. 512‑69 et L. 512‑86 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931‑2‑1 et L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité, à l’article L. 322‑1‑2 du code des assurances, à L. 322‑1‑3 du même code et au 5° de l’article L. 356‑1 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931‑2‑1 et L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322‑1‑2 et L. 322‑1‑3 et au 5° de l’article L. 356‑1 du code des assurances ;

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931‑2‑1 et L. 931‑2‑2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111‑4‑2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322‑1‑2 et L. 322‑1‑3 et au 5° de l’article L. 356‑1 du code des assurances ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale ;

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Non modifié)

« c) (Non modifié)

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

« d) (Non modifié)

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;


« e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital.

Amdt  3437

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital ;

« e) (Non modifié)

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital.





« f) (nouveau) Les groupes d’organismes de logement social mentionnés au 1° de l’article L. 423‑1‑1 du même code et d’organismes mentionnés à l’article L. 472‑1‑1 dudit code qui remplissent les conditions de contrôle prévues au 1° de l’article L. 423‑1‑1 du même code.

Amdts  II‑868 rect. bis,  II‑1070 rect. bis,  II‑1472 rect.

« f) (Supprimé)

Amdt  794



« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« 2. (Alinéa sans modification)

« 2. (Non modifié)

« 2. (Non modifié)

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :



« a) Soit une activité principale de même nature ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Soit une activité principale de même nature ;



« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;



« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.



« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« 3. (Alinéa sans modification)

« 3. (Non modifié)

« 3. (Non modifié)

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :



« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,



« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.



« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« 4. (Alinéa sans modification)

« 4. (Non modifié)

« 4. (Non modifié)

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.



« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.



« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« 2. (Alinéa sans modification)



« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.



« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

(Alinéa sans modification)



« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.



« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui‑ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« 3. (Alinéa sans modification)



« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui‑ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.



« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

(Alinéa sans modification)



« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.



« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

(Alinéa sans modification)



« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.



« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.



« A l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.



« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.



« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.



« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.



« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.



« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.



« A l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.



« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(Alinéa sans modification)



« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.



« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 5. (Alinéa sans modification)



« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.



« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.



« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.



« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.



« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.



« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

« 7. (Alinéa sans modification) » ;



« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;



B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)



« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;



C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

(Alinéa sans modification)



« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;



D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

 Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;

4° (Non modifié)

4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, » ;



E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;

« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »



« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »



F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

 L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.



« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.



« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;



« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;



G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

 L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;



« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;



H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :

 L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :



« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

« 7. (Alinéa sans modification) »



« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

 Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :



1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui‑ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

« d) (Alinéa sans modification) » ;



« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui‑ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;



B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

2° Le quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :



2° Le quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :



« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.



« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.



« Art. L. 16 G. – Lorsqu’en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;



« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;



C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

(Alinéa sans modification)



« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;



D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

« 5° bis (Alinéa sans modification) »



« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »



E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

 Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :



5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :



« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;

« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;



« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;



F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;

(Alinéa sans modification)



« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;



G. – L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;



« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;



H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :

 L’article L. 198 A est ainsi modifié :



8° L’article L. 198 A est ainsi modifié :



 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instructions sur place. » ;

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;



« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;



 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;



« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;



 Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

(Alinéa sans modification)



« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »



III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.





IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux opérations internes entre membres d’un assujetti unique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑868 rect. bis,  II‑1070 rect. bis,  II‑1472 rect.

IV. – (Supprimé)

Amdt  794





Article 45 bis A (nouveau)

Article 45 bis A

(Supprimé)

Amdt  795





I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :






« 4° Les cartes géographiques en relief. »






II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑780 rect. bis,  II‑797 rect. ter






Article 45 bis B (nouveau)

Article 45 bis B

(Supprimé)

Amdt  796





I. – L’article 278 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 9 bis E de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi que sur les vaccins contre la covid‑19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ».






II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  II‑1298 rect.






Article 45 bis C (nouveau)

Article 45 bis C

(Conforme)

Article 163




I. – Au premier alinéa de l’article 67 quinquies du code des douanes, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, ».






II. – L’article L. 80 N du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa du I, les mots : « des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, » ;






2° Le II est abrogé.

Amdt  II‑1306








[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]



Article 45 bis (nouveau)

Amdt  3516

Article 45 bis

Article 45 bis

Article 164



I. – Le II de l’article de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

I. – (Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :




1° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;

1° Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. » ;




2° L’article L. 31‑10‑5 est abrogé.

Amdt  797

2° L’article L. 31‑10‑5 est abrogé.


II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Amdts  II‑814 rect.,  II‑869,  II‑1212

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdt  797

II. – A la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


III. – Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

III. – (Non modifié)

III. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  797

III. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022.



IV (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdts  II‑814 rect.,  II‑869,  II‑1212

IV. – (Supprimé)





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prorogation au 31 décembre 2024 du prêt à taux zéro est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑814 rect.,  II‑869,  II‑1212

V. – (Supprimé)

Amdt  797





Article 45 ter A (nouveau)

Article 45 ter A

(Supprimé)

Amdt  798





I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :






« Art. L. 31‑10‑9. – La quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑8 est fixée à 40 % pour un logement neuf. Elle est fixée par décret pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3, sans pouvoir être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. »






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1087 rect. ter





Article 45 ter (nouveau)

Amdt  3422

Article 45 ter

Article 45 ter

Article 165



I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)




1° L’article L. 5111‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)





a) À la fin du 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112‑1‑9 » ;






b) À la fin du 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;






2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





« Chapitre II

(Alinéa sans modification)





« Francisation, immatriculation et enregistrement

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle‑ci.

« Art. L. 5112‑1. – (Non modifié)





« Section 1

(Alinéa sans modification)





« Francisation

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1‑1. – La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.

« Art. L. 5112‑1‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑2. – Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

« Art. L. 5112‑1‑2. – (Non modifié)





« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.






« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.






« Art. L. 5112‑1‑3 – I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

« Art. L. 5112‑1‑3– I. – Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :





« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112‑1‑4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées au même article L. 5112‑1‑4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues audit article L. 5112‑1‑4 ;

« 1° (Non modifié)





« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit‑bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112‑1‑4 ;

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit‑bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées au même article L. 5112‑1‑4 ;





« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112‑1‑4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112‑1‑4 ;

« 3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée au I du même article L. 5112‑1‑4 ou par une personne mentionnée au II du même article L. 5112‑1‑4 ;





« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« 4° (Alinéa sans modification)





« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« a) (Non modifié)





« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées audit article L. 5112‑1‑4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées au même article L. 5112‑1‑4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.





« II. – Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« II. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑4. – I. – Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112‑1‑3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Art. L. 5112‑1‑4. – I. – (Non modifié)





« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.






« II. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112‑1‑3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :






« 1° Celui de la République française ;






« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.






« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.






« Art. L. 5112‑1‑5. – La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« Art. L. 5112‑1‑5. – (Non modifié)





« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.






« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.






« Art. L. 5112‑1‑6. – Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112‑1‑2 et L. 5112‑1‑3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

« Art. L. 5112‑1‑6. – (Non modifié)





« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.






« Section 2

(Alinéa sans modification)





« L’immatriculation

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1‑7. – L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112‑1‑7. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑8. – Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Art. L. 5112‑1‑8. – (Non modifié)





« Section 3

(Alinéa sans modification)





« L’enregistrement

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1‑9. – La francisation prévue à l’article L. 5112‑1‑1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112‑1‑9. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑10. – Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112‑1‑10. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑11. – L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Art. L. 5112‑1‑11. – (Non modifié)





« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234‑1.






« Art. L. 5112‑1‑12. – Le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112‑1‑12. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑13. – Le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112‑1‑13. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑14. – Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112‑1‑14. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑15. – Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112‑1‑2 et L. 5112‑1‑3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 dans un délai de trois mois.

« Art. L. 5112‑1‑15. – (Non modifié)





« Section 4

(Alinéa sans modification)





« Le passeport

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1‑16. – Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt‑deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre‑vingt‑dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire ou la personne qui en a la jouissance est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112‑1‑16. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑17. – Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112‑1‑17. – (Non modifié)





« Art. L. 5112‑1‑18. – Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Art. L. 5112‑1‑18. – (Non modifié)





« Section 5

(Alinéa sans modification)





« Contrôle

(Alinéa sans modification)





« Art. L. 5112‑1‑19. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 sont habilitées à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Art. L. 5112‑1‑19. – (Non modifié)





« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.






« Art. L. 5112‑1‑20. – Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112‑1‑19 ont accès à bord de tout navire.

« Art. L. 5112‑1‑20. – (Non modifié)





« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.






« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243‑4.






« Art. L. 5112‑1‑21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112‑1‑19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

« Art. L. 5112‑1‑21. – Les personnes mentionnées à l’article L. 5112‑1‑19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;






3° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

Amdt  II‑1483






a) (nouveau) À la première phrase de l’article L. 5114‑1, le mot : « francisé » est remplacé par le mot : « enregistré » ;

Amdt  II‑1483





 Après l’article L. 5114‑1, il est inséré un article L. 5114‑1‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 5114‑1, il est inséré un article L. 5114‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 5114‑1‑1. – Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« Art. L. 5114‑1‑1. – (Non modifié)





« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;







c) (nouveau) À l’article L. 5114‑2, le mot : « francisés » est remplacé par le mot : « enregistrés » ;

Amdt  II‑1483





4° L’article L. 5721‑1 est abrogé ;

4° (Non modifié)





5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731‑1 à L. 5731‑4 ainsi rédigés :

5° Au chapitre Ier du titre III du livre VII, sont ajoutés des articles L. 5731‑1 à L. 5731‑5 ainsi rédigés :

Amdt  II‑1483





« Art. L. 5731‑1. – Le second alinéa de l’article L. 5112‑1‑1‑1 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy.

« Art. L. 5731‑1. – Le second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy.

Amdt  II‑1140 rect.





« Art. L. 5731‑2. – Pour son application à Saint‑Barthélemy, l’article L. 5112‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5731‑2. – (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint‑Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre‑vingt‑dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”






« Art. L. 5731‑3. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article L.O. 6214‑3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint‑Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731‑3. – (Non modifié)





« Art. L. 5731‑4. – Pour son application à Saint‑Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« Art. L. 5731‑4. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’article L. 5112‑1‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)





« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint‑Barthélemy donne” ;

« a) (Non modifié)





« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;





« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint‑Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234‑1 du présent code ou celui mentionné au 3° du I de l’article L.O. 6214‑3 du code général des collectivités territoriales.” ;






« 2° À l’article L. 5112‑110, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.

Amdt  II‑1140 rect.






« Art. L. 5731‑5 (nouveau). – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 5114‑1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114‑2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

Amdt  II‑1483





6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741‑1 à L. 5741‑4 ainsi rédigés :

6° Au chapitre Ier du titre IV du même livre VII, sont ajoutés des articles L. 5741‑1 à L. 5741‑5 ainsi rédigés :

Amdt  II‑1483





« Art. L. 5741‑1. – Le second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint‑Martin.

« Art. L. 5741‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 5741‑2. – Pour son application à Saint‑Martin, l’article L. 5112‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5741‑2. – (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint‑Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre‑vingt‑dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”






« Art. L. 5741‑3. – Pour l’application à Saint‑Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article L.O. 6314‑3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint‑Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741‑3. – (Non modifié)





« Art. L. 5741‑4. – Pour son application à Saint‑Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« Art. L. 5741‑4. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’article L. 5112‑1‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)





« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé à Saint‑Martin donne” ;

« a) (Non modifié)





« b) À la fin, mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;





« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint‑Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234‑1.” ;






« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.






« Art. L. 5741‑5 (nouveau). – Pour l’application à Saint‑Martin de l’article L. 5114‑1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114‑2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

Amdt  II‑1483





7° L’article L. 5751‑1 est ainsi rédigé :

7° (Non modifié)





« Art. L. 5751‑1. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;






8° Après le même article L. 5751‑1, sont insérés des articles L. 5751‑1‑1 et L. 5751‑1‑2 ainsi rédigés :

8° Après le même article L. 5751‑1, sont insérés des articles L. 5751‑1‑1 à L. 5751‑1‑3 ainsi rédigés :

Amdt  II‑1483





« Art. L. 5751‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de l’article L.O. 6414‑2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751‑1‑1. – (Non modifié)





« Art. L. 5751‑1‑2. – Pour son application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« Art. L. 5751‑1‑2. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’article L. 5112‑1‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Non modifié)





« a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : “Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112‑1‑1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation.” ;






« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« “Une convention entre l’État et la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce.” ;






« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.






« Art. L. 5751‑1‑3 (nouveau). – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 5114‑1, après le mot : “enregistré”, sont insérés les mots : “ou, s’il est armé au commerce, francisé” et pour l’application de l’article L. 5114‑2, après le mot : “enregistrés”, sont insérés les mots : “ou, s’ils sont armés au commerce, francisés”. » ;

Amdt  II‑1483





9° Le chapitre Ier du titre VI du livre VII est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)





a) L’article L. 5761‑1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





– au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier » ;

– au premier alinéa, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11, de la section 4 » ;





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Les articles L. 5111‑1 et L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑10, le premier alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 ainsi que les articles L. 5112‑1‑12 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

« Les articles L. 5111‑1 et L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑10, le premier alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 ainsi que les articles L. 5112‑1‑12 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1 à L. 5114‑2 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

Amdt  II‑1483





b) Après le même article L. 5761‑1, sont insérés des articles L. 5761‑1‑1 à L. 5761‑1‑3 ainsi rédigés :

b) Après le même article L. 5761‑1, sont insérés des articles L. 5761‑1‑1 à L. 5761‑1‑4 ainsi rédigés :

Amdt  II‑1483





« Art. L. 5761‑1‑1. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, l’article L. 5112‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5761‑1‑1. – (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la Nouvelle‑Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre‑vingt‑dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle‑Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”






« Art. L. 5761‑1‑2. – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique  99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la Nouvelle‑Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761‑1‑2. – (Non modifié)





« Art. L. 5761‑1‑3. – Pour son application en Nouvelle‑Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« Art. L. 5761‑1‑3. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’article L. 5112‑1‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)





« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle‑Calédonie donne”;

« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle‑Calédonie donne” ;





« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;





« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la Nouvelle‑Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;






« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”.






« Art. L. 5761‑1‑4 (nouveau). – Pour l’application en Nouvelle‑Calédonie de l’article L. 5114‑1, le mot : “enregistré” est remplacé par le mot : “francisé” et pour l’application de l’article L. 5114‑2, le mot : “enregistrés” est remplacé par le mot : “francisés”. » ;

Amdt  II‑1483





10° Le chapitre Ier du titre VII du même livre VII est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)





a) L’article L. 5771‑1 est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)





– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et de la section 4 du chapitre II, » ;

– au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après la référence : « livre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et de la section 4 du chapitre II du même titre Ier, » ;





– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑10, le premier alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et les articles L. 5112‑1‑12 à L. 5112‑1‑15 et L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑10, le premier alinéa de l’article L. 5112‑1‑11 et les articles L. 5112‑1‑12 à L. 5112‑1‑15 et L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 du présent code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;





b) Après le même article L. 5771‑1, sont insérés des articles L. 5771‑1‑1 à L. 5771‑1‑3 ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)





« Art. L. 5771‑1‑1. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5771‑1‑1. – (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre‑vingt‑dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction.”






« Art. L. 5771‑1‑2. – Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente cinquième partie et conformément aux dispositions de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771‑1‑2. – (Non modifié)





« Art. L. 5771‑1‑3. – Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« Art. L. 5771‑1‑3. – (Alinéa sans modification)





« 1° L’article L. 5112‑1‑9 est ainsi modifié :

« 1° (Alinéa sans modification)





« a) Les mots : “et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112‑1‑7 donnent” sont remplacés par les mots : “d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française donne” ;

« a) (Non modifié)





« b) À la fin, les mots : “à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “à la délivrance d’un certificat de francisation” ;

« b) À la fin, les mots : “l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la délivrance d’un certificat de francisation” ;





« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« c) (Non modifié)





« “Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires.” ;






« 2° À l’article L. 5112‑1‑10, les mots : “l’enregistrement” sont remplacés par les mots : “la francisation”. » ;

« 2° (Non modifié) » ;





11° L’article L. 5781‑1 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)





a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

a) (Non modifié)





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1‑1 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1 à L. 5114‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. » ;

Amdt  II‑1483





12° L’article L. 5791‑1 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)





a) Après le mot : « celles », sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

a) (Non modifié)





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1‑1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. »

« Les articles L. 5111‑1, L. 5112‑1 à L. 5112‑1‑15, L. 5112‑1‑19 à L. 5112‑1‑21 et L. 5114‑1 à L. 5114‑2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       de finances pour 2021. »

Amdt  II‑1483





II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)




1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)




2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)




« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112‑1‑1 du code des transports. » ;






3° La section 2 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)




a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)




b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)




c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci‑dessus pour la même catégorie de navire.

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau constituant le troisième alinéa pour la même catégorie de navire.





« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

(Alinéa sans modification)





d) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

d) (Non modifié)

d) Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :






– au premier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;






– le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  1256




e) Le deuxième alinéa du 3 du même article 224 est ainsi rédigé :

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)




« – les navires de plaisance de formation ; »






f) Après ledit article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

f) Après le même article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

f) (Non modifié)




« Art. 224 bis. – Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 bis. – (Non modifié)





« Art. 224 ter. – Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Art. 224 ter. – (Non modifié)





« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.






« Le défaut de paiement dans le délai prévu au même premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.






« Art. 224 quater. – I. – Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue au même article 224 ter entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« Art. 224 quater. – I. – (Alinéa sans modification)





« II. – Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« II. – (Alinéa sans modification)





« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle‑ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité est prononcée à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis du présent code a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle‑ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.





« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu au même deuxième alinéa.

(Alinéa sans modification)





« Art. 224 quinquies. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222‑1 du code des transports.

« Art. 224 quinquies. – (Alinéa sans modification)





« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 5112‑1‑19 et L. 5112‑1‑20 du même code, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5112‑1‑19 et L. 5112‑1‑20.

(Alinéa sans modification)





« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

(Alinéa sans modification)





« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis du présent code pour l’exercice des missions qui sont prévues au même article 224 bis.





« Art. 224 sexies. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

« Art. 224 sexies. – (Non modifié) » ;





g) L’article 225 est ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)




« Art. 225 – Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

« Art. 225– Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice de l’article 224 quinquies, le droit annuel de francisation et de navigation est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

Amdt  II‑1160





h) Le paragraphe 5 est ainsi modifié :

h) (Non modifié)

h) (Non modifié)




– la division et l’intitulé sont supprimés ;






– les articles 227 et 229 sont abrogés ;






– le second alinéa de l’article 228 est supprimé ;






i) La division et l’intitulé du paragraphe 6 sont supprimés ;

i) (Non modifié)

i) (Non modifié)




j) Le paragraphe 7 est abrogé ;

j) (Non modifié)

j) (Non modifié)




4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

4° Au chapitre Ier du titre IX, est rétablie une section 3 ainsi intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier », qui comprend l’article 230 ;

4° (Non modifié)




5° La section 4 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)




a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;






b) Au 1, deux fois, et au 2 de l’article 235, le mot : « attache » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;






c) L’article 236 est abrogé ;






6° La section 5 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)




a) L’article 237 est abrogé ;






b) L’article 238 est ainsi modifié :






– le premier alinéa est ainsi rédigé :






« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112‑1‑16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;






– à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;






c) L’article 239 est ainsi rédigé :






« Art. 239. – Les articles 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;







6° bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre IX est ainsi modifiée :

Amdt  II‑1142

6° bis (Alinéa sans modification)





a) Au premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 5112‑1‑3 du code des transports » ;

Amdt  II‑1142

a) À la fin du premier alinéa de l’article 241, les mots : « E du 2° du I des articles 219 ou 219 bis » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l’article L. 5112‑1‑3 du code des transports » ;





b) Au 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112‑1‑5 du code des transports » ;

Amdt  II‑1142

b) À la fin du 1 de l’article 251, les mots : « au III de l’article 219 et au II bis de l’article 219 bis » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5112‑1‑5 du code des transports » ;




7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

7° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

7° (Non modifié)





8° (nouveau) Au c du 2 de l’article 410, la référence : « , 236 » est supprimée.

Amdt  II‑1143

8° (Non modifié)




III. – Sont abrogés :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;






2° L’article 6 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;






3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi  67‑5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.






IV. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de la référence au port d’enregistrement.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)




V. – A. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)




B. – Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article L. 5112‑1‑9 du même code. Les documents de francisation et d’immatriculation et, le cas échéant, les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.






C. – Les dispositions du II du présent article s’appliquent au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.









[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 45 quater (nouveau)

Amdt  3587

Article 45 quater

(Conforme)


Article 166



Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies‑0 A ainsi rédigé :



Après l’article 265 octies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies‑0 A ainsi rédigé :


« Art. 265 octies‑0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.



« Art. 265 octies‑0 A. – Les sociétés qui fournissent du carburant en France aux personnes mentionnées aux articles 265 septies et 265 octies présentent à l’administration les registres de facturation et lui transmettent pour chaque livraison enregistrée les informations suivantes : la raison sociale de cette personne, le numéro d’identification qui lui a été attribué dans un autre État membre, conformément aux dispositions de l’article 214 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ou qui lui a été attribué en France, conformément à l’article 286 ter du code général des impôts, le numéro d’immatriculation du véhicule, le type de carburant ainsi que le lieu et la date de l’achat du carburant.


« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. »



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les données sont conservées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit leur communication. »


Article 45 quinquies (nouveau)

Amdt  3241

Article 45 quinquies

Article 45 quinquies

Article 167



I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par sept alinéas ainsi rédigés :


« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :


« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233‑2 du code de l’énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;


« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :


« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;

« a) (Non modifié)


« a) L’écoconception des centres de stockage de données ;


« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;

« b) (Non modifié)


« b) L’optimisation de l’efficacité énergétique ;


« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

« c) (Non modifié)


« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;


« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performances. »

« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;


« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance. »



« 3° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

Amdts  II‑1484 rect.,  II‑1492(s/amdt)

« 3° (Supprimé)





« 4° (nouveau) Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Amdt  II‑1492(s/amdt)

« 4° (Supprimé)

Amdt  799




II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  II‑1484 rect.

II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

II. – Le II de l’article L. 224‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts‑avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »


« 5° (Non modifié) »

Amdt  799

« 5° Prescrire aux entreprises exploitant un ou plusieurs centres de stockage de données numériques la réalisation d’une analyse coûts‑avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. »




III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux quantités d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes interviennent à compter de cette même date.





Article 45 sexies A (nouveau)

Article 45 sexies A

(Supprimé)

Amdt  800





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :






1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :






« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.






« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;






2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :






« Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.






« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »






II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑31 rect. ter






Article 45 sexies B (nouveau)

Article 45 sexies B

(Supprimé)

Amdt  801





Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :






« e) Un état évaluatif de l’incidence du plan de relance sur l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques mentionnés à l’article L. 100‑4 du même code. »

Amdt  II‑33 rect. bis





Article 45 sexies (nouveau)

Amdt  3585

Article 45 sexies

(Supprimé)

Amdt  II‑1144

Article 45 sexies

(Suppression conforme)




I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :






1° Le 2 de l’article 410 est complété par e ainsi rédigé :






« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;






2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :






« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »






II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.






Article 45 septies (nouveau)

Amdt  3646

Article 45 septies

Article 45 septies

(Conforme)

Article 168



I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

1° (Non modifié)


1° A la première phrase du premier alinéa du A et aux 1° à 4° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;


2° Le VI est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le VI est ainsi modifié :


a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »

a) (Non modifié)


a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 10,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 9 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »



a bis) (nouveau) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;

Amdt  II‑1145


b) Au 2°, le mot : « même » est supprimé ;


b) Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;

b) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;


c) Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 15 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; il est fixé à 12 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;


3° Le A du VII bis est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° Le A du VII bis est ainsi modifié :


a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »



a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 4,5 % pour la première période et 2,5 % pour la seconde pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 3 % pour la première période et 2 % pour la seconde, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; »


b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;



b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, la réduction d’impôt est égale à 2,5 %, pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année ; elle est égale à 2 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° dudit B, réalisées en 2024 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année. » ;


4° Le E du VIII est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° Le E du VIII est ainsi modifié :




a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »



a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 10,5 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 9 % pour celles réalisées en 2024 ; »




b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;



b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le taux de la réduction est fixé à 15 % pour les souscriptions réalisées en 2023 et à 12 % pour celles réalisées en 2024. » ;




5° Le 3° du XII est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° Le 3° du XII est ainsi modifié :




a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »

a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »


a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 21,5 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du même I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 20 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; »




b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »

b) (Non modifié)


b) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce taux est fixé à 26 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2023, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année ; il est fixé à 23 % pour les acquisitions, autres que celles mentionnées au 5° du B du I, réalisées en 2024, pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé cette même année et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées cette même année. »




II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.

II. – (Non modifié)


II. – Les dispositions des 2° à 5° du I ne s’appliquent pas aux logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par décret.




III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.

III. – (Non modifié)


III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 mars 2021, un rapport proposant des dispositifs de soutien au développement de l’offre de logement locatif intermédiaire, favorisant une implication accrue des investisseurs institutionnels.




Article 45 octies (nouveau)

Amdt  3349

Article 45 octies

Article 45 octies

Article 169



I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

I. – L’article 161 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».

I. – Au 1° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « situé dans un bâtiment d’habitation collectif ».


II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑166 rect.,  II‑228 rect. bis,  II‑534 rect. ter,  II‑1320 rect.,  II‑1362 rect. bis,  II‑1474 rect.

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  802

II. – Le I s’applique aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.



Article 45 nonies A (nouveau)

Article 45 nonies A

(Supprimé)

Amdt  803





I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 164 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑391 rect. bis,  II‑1235,  II‑1286 rect.






Article 45 nonies B (nouveau)

Article 45 nonies B

(Supprimé)

Amdt  804





I. – Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le délai mentionné au premier alinéa du présent C peut être prorogé pour une période d’un an, renouvelable, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑1072 rect. ter





Article 45 nonies (nouveau)

Amdt  3308

Article 45 nonies

Article 45 nonies

(Conforme)

Article 170




I A (nouveau). – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :


I. – Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :


1° Le 2 de l’article 410 est complété par un e ainsi rédigé :



« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;


« e) Les manquements aux dispositions du 3 de l’article 293 A du code général des impôts. » ;



2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :


2° L’article 412 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »

Amdt  II‑1146


« 10° Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau de vente à l’exportation lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 262 du code général des impôts ne sont pas remplies. »


I. – Après le III de l’article 262‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


II– Après le III de l’article 262‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »



« III bis. – Le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I du présent article lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du présent code ne sont pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ces manquements sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »


II. – Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)


III– Après le septième alinéa du 3° du J du I de l’article 181 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« “Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »



« “ Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. »



III (nouveau). – Le 1° du I A entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.

Amdt  II‑1146


IV– Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il s’applique aux importations réalisées à compter de cette même date.




Article 45 decies (nouveau)

Amdt  3586

Article 45 decies

(Supprimé)

Amdt  II‑1147

Article 45 decies

(Suppression conforme)




I. – L’article 1010 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :






1° Le II est ainsi modifié :






a) Le B est abrogé ;






b) Le dernier alinéa du C est supprimé ;






2° Le second alinéa du III est supprimé.






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.






Article 45 undecies (nouveau)

Amdt  215

Article 45 undecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1148

Article 45 undecies

Article 171



I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »


1° (Non modifié)

1° Après le mot : « carbone », la fin du 3° du I de l’article 1011 est ainsi rédigée : « et d’une taxe sur la masse en ordre de marche au titre de la première immatriculation en France, respectivement prévus aux articles 1012 ter et 1012 ter A ; »


2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :


2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article 1012 ter, il est inséré un article 1012 ter A ainsi rédigé :


« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.


« Art. 1012 ter A. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 1012 ter A. – I. – La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme s’applique dans les situations mentionnées au I de l’article 1012 ter.


« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.


(Alinéa sans modification)

« La masse en ordre de marche s’entend de la grandeur définie au 4 de l’article 2 du règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil.


« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.


« II. – (Non modifié)

« II. – A. – Le montant de la taxe est égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal, en kilogramme. Il est nul en deçà de ce seuil.


« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.



« Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont fixés au III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule. Lorsque cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, le montant de la taxe est nul.


« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.



« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.


« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.


« III. – (Non modifié)

« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 10 € par kilogramme.


« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.



« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.




« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour la détermination du montant prévu au II du présent article, la masse en ordre de marche fait l’objet des réfactions suivantes :




« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;


« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

« 1° Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 512‑3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal ou faisant l’objet d’un placement au sein de son foyer dans le cadre de l’article L. 421‑2 du code de l’action sociale et des familles, 200 kilogrammes par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;




« 2° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.


« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.

« 2° Lorsque le propriétaire ou le preneur, si le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, est une personne morale et que le véhicule comporte au moins huit places assises, 400 kilogrammes.




« Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.


« Par dérogation au IV de l’article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

« Par dérogation au IV de l’article 1011 du présent code, la réfaction prévue au 1° du présent IV est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.




« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :


« V. – (Non modifié)

« V. – Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats portant sur les véhicules suivants :




« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;



« 1° Les véhicules mentionnés au V de l’article 1012 ter ;




« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.



« 2° Lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur. Pour l’application du présent 2°, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008 ainsi que, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports.




« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :


« VI. – (Non modifié)

« VI. – Le montant de la taxe résultant des II à V du présent article est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les sommes suivantes :




« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;



« 1° Le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné conformément au A du II de l’article 1012 ter, auquel est appliqué, le cas échéant, la réfaction mentionnée au B du même II ;




« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »



« 2° Le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule conformément aux II à V du même article 1012 ter. »




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.


II. – (Non modifié)

Amdts  805,  1281(s/amdt),  1283(s/amdt)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.





Article 45 duodecies A (nouveau)

Article 45 duodecies A

(Supprimé)

Amdt  806





I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 6 ainsi rédigée :






« Sous‑section 6






« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre






« Art. L. 224‑68‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous condition de ressources, aux personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule peu polluant émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X‑O du code général des impôts.






« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.






« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »






II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :






« L : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres






« Art. 244 quater X‑O. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑1 du code de la consommation.






« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.






« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.






« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.






« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »






III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.






IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑125 rect. quater





Article 45 duodecies (nouveau)

Amdt  3371

Article 45 duodecies

Article 45 duodecies

(Conforme)

Article 172



I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »

Amdt  II‑1149


« 5° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 46

Article 46

Article 46

(Conforme)


Article 173


Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)



Le premier alinéa du II de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

(Alinéa sans modification)



« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

(Alinéa sans modification)



« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

(Alinéa sans modification)



« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.

« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.



« Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.

« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

(Alinéa sans modification)



« L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »




Article 46 bis AA (nouveau)

Amdt  1039

Article 174





Le 2° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

Le 2° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :




« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».

« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».



Article 46 bis A (nouveau)

Article 46 bis A

(Conforme)

Article 175




I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



 L’article 38 bis est ainsi modifié :


A. – L’article 38 bis est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;


 Au début du premier alinéa du 1 du I, les mots : « Conformément aux premier à troisième alinéas de l’article L. 211‑24 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;



b) Le II est ainsi modifié :


 Le II est ainsi modifié :



 le 1 est ainsi modifié :


a) Le 1 est ainsi modifié :



i) Au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211‑25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;


‑au début du premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article L. 211‑25 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;



ii) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211‑26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;


‑au début du deuxième alinéa, les mots : « Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 211‑26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;



iii) Au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211‑26 précité, » sont supprimés ;


‑au début du dernier alinéa, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l’article L. 211‑26 précité, » sont supprimés ;



 au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211‑26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;


b) Au début de la première phrase du 2, les mots : « Conformément au premier alinéa de l’article L. 211‑26 du code monétaire et financier, » sont supprimés ;



 Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211‑24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.


B. – Au début de la seconde phrase du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les mots : « Conformément au quatrième alinéa de l’article L. 211‑24 du code monétaire et financier, » sont supprimés.





II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Amdt  II‑1309


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.




Article 46 bis (nouveau)

Amdts  3161,  3046,  3591(s/amdt)

Article 46 bis

(Supprimé)

Amdt  II‑1150

Article 46 bis

(Non modifié)

Article 176



Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 quindecies ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]



« Art. 59 quindecies. – Les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale contre la déforestation importée et les agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont autorisés à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par la stratégie précitée. La transmission d’informations issues de l’exploitation de ces renseignements, données ou documents fait l’objet d’un accord préalable de la direction générale des douanes et droits indirects. »



Amdts  807,  476







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 46 ter (nouveau)

Amdt  3160

Article 46 ter

(Conforme)


Article 177



L’article 64 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]



« 5. Pour l’application des dispositions relatives à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres de l’Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de l’Union européenne. »






Article 46 quater (nouveau)

Amdt  3159

Article 46 quater

Article 46 quater

Article 178



I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au second alinéa de l’article 354, les mots : « d’un procès‑verbal de douane » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

1° A (Supprimé)





1° B (nouveau) Au second alinéa de l’article 354 bis, les mots : « d’un procès‑verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus » sont remplacés par les mots : « du montant des droits et taxes » ;

Amdt  II‑1467

1° B (Supprimé)

Amdt  808




1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Après le mot : « tard, », la fin de l’article 354 ter est ainsi rédigée : « à l’échéance des dix ans qui suivent la date à laquelle l’imposition est due. » ;


2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353, 354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au 1 de l’article 355, les références : « les articles 353,354 et 354 bis » sont remplacées par la référence : « par l’article 353 ».


II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux droits dont l’exigibilité est intervenue avant la publication de la présente loi.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 46 quinquies (nouveau)

Amdts  3619,  3633,  3662(s/amdt)

Article 46 quinquies

(Conforme)


Article 179



I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :



I. – L’article L. 122‑8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :


« Art. L. 122‑8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.



« Art. L. 122‑8. – I. – Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.


« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous‑secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous‑secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C[2020] 6400 final).



« II. – Peuvent bénéficier de l’aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous‑secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. La liste des secteurs et sous‑secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).


« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :



« III. – 1. Le montant de l’aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :


« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;



« a) Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;


« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;



« b) Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;


« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.



« c) Le volume de l’électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.


« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :



« 2. Le facteur d’émission de l’électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :


« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;



« a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l’annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;


« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.



« b) Soit sur la base d’une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l’électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d’émission de CO2, établi sur la base d’un modèle du marché de l’électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l’électricité sur l’ensemble de l’année précédant celle pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l’énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d’aide d’État est notifiée à cette dernière conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.




« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.



« 3. Le prix à terme des quotas du système d’échange de quotas d’émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie, de l’industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Londres entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’aide est accordée.




« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :



« 4. Pour la production des produits mentionnés à l’annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :




« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;



« a) Le référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;




« b) La production en tonnes par an de produit.



« b) La production en tonnes par an de produit.




« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous‑secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :



« 5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous‑secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l’électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :




« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;



« a) Le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;




« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.



« b) La consommation d’électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d’électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l’aide, dans la limite d’un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.




« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.



« IV. – La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d’une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l’industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l’aide mentionnée au I.




« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.



« V. – Le montant de l’aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.




« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.



« VI. – 1. Pour les secteurs pour lesquels l’intensité d’aide de 75 % n’est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l’entreprise, après versement de l’aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l’entreprise concernée au cours de l’année au titre de laquelle l’aide est accordée.




« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.



« 2. Lorsqu’il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l’entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s’applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S’il est décidé d’appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l’annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.




« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.



« 3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.




« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE‑EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233‑1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233‑2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.



« VII. – 1. Les bénéficiaires des aides respectent l’obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique au sens de l’article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE, qu’il s’agisse d’un audit effectué de manière indépendante ou d’un audit effectué dans le cadre d’un système certifié de management de l’énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d’audit de l’UE‑EMAS. Les audits réalisés en application de l’article L. 233‑1 du présent code ou la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie conforme au second alinéa de l’article L. 233‑2 sont réputés satisfaire à la présente obligation.




« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :



« 2. Les bénéficiaires soumis à l’obligation de réaliser un audit énergétique en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 précitée sont également tenus :




« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;



« a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’audit, dans la mesure où le délai d’amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;




« b) De réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;



« b) Ou de réduire l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d’électricité générée à partir de sources décarbonées ;




« c) D’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.



« c) Ou d’investir une part importante, d’au moins 50 %, du montant de l’aide dans des projets qui entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre de l’installation, bien en deçà du référentiel applicable utilisé pour l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne.




« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.



« 3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.




« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.



« VIII. – L’aide mentionnée au I s’applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l’année qui suit celle pour laquelle l’aide est accordée.




« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.



« IX. – L’opérateur de l’aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s’appliquent à lui.




« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.



« X. – Les modalités de publication des informations relatives à l’aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.




« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »



« XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »




II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.



II. – Le I entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du régime correspondant d’aides d’État dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au plus tôt le 31 décembre 2021.




Article 46 sexies (nouveau)

Amdts  2102,  3638(s/amdt)

Article 46 sexies

(Conforme)


Article 180



I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :



I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :


« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »



« Le ministre chargé des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.


Article 46 septies (nouveau)

Amdt  3184

Article 46 septies

(Conforme)


Article 181



I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »



I. – Après le mot : « document », la fin de la première phrase du dernier alinéa du 3° du 6 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi rédigée : « spécifique remis ou adressé sur demande à l’administration fiscale. »


II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.



II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Article 46 octies (nouveau)

Amdt  3158

Article 46 octies

(Conforme)


Article 182



I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335‑3 » est remplacée par les références : « , L. 335‑3, L. 446‑18 et L. 446‑20 ».



I. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, la référence : « et L. 335‑3 » est remplacée par les références : «, L. 335‑3, L. 446‑18 et L. 446‑20 ».


II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.



II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.


Article 46 nonies (nouveau)

Amdt  3210

Article 46 nonies

(Conforme)


Article 183



Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :



Le 1 du I de la section I du chapitre Ier du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :


1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° L’article 1658 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;



« Le directeur général des finances publiques peut, par arrêté publié au Journal officiel, déléguer sa signature à des fonctionnaires de catégorie A. » ;


2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée.



2° Après la référence : « article 1658 », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 1659 est supprimée.


Article 46 decies (nouveau)

Amdt  3156

Article 46 decies

(Conforme)


Article 184



I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



I. – Le III de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;



1° Après la première occurrence du mot : « et », la fin du premier alinéa de l’article L. 28 est ainsi rédigée : « a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks. » ;


2° À l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;



2° A l’article L. 31, les mots : « n’est autorisée que » sont remplacés par les mots : « est notamment autorisée » ;


3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;



3° Le second alinéa de l’article L. 35 est supprimé ;


4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :



4° Il est ajouté un E ainsi rédigé :


« E : Prélèvement d’échantillons



« E : Prélèvement d’échantillons


« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.



« Art. L. 40. – I. – Les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration chargée des contributions indirectes.


« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.



« Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.


« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès‑verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.



« II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès‑verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.


« Le procès‑verbal est signé par les agents de l’administration.



« Le procès‑verbal est signé par les agents de l’administration.




« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès‑verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès‑verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès‑verbal.



« La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès‑verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès‑verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès‑verbal.




« Une copie du procès‑verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »



« Une copie du procès‑verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué. »




II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.



II. – Le IV de la section V du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.




Article 46 undecies (nouveau)

Amdt  3183

Article 46 undecies

(Conforme)


Article 185



L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



L’article L. 98 C du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi modifiée :



1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;



a) Les mots : « de l’impôt sur le revenu des » sont remplacés par les mots : « et au contrôle des impositions dues par les » ;


b) À la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts » sont supprimés ;



b) A la fin, les mots : « placés sous le régime d’imposition prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts » sont supprimés ;


2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».



2° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des impositions dues ».


Article 46 duodecies (nouveau)

Amdt  3155

Article 46 duodecies

(Conforme)


Article 186



Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :



Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :


« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :



« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :


« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;



« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;


« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux‑mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;



« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux‑mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;


« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232‑6.



« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232‑6.


« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »



« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 46 terdecies A (nouveau)

Article 46 terdecies A

Article 187




La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 1 000 euros ».

Amdts  II‑1290 rect. quinquies,  II‑1180 rect. ter,  II‑1489,  II‑1489(s/amdt)

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».

Amdt  809

A la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ».




Article 46 terdecies B (nouveau)

Article 46 terdecies B

(Conforme)

Article 188




Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »

Amdts  II‑1190 rect.,  II‑1490(s/amdt)


Le 2 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »






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Article 46 terdecies (nouveau)

Amdt  3350

Article 46 terdecies

(Conforme)


Article 189



Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ».



Au 1° de l’article L. 134 D du livre des procédures fiscales, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ».



Article 46 quaterdecies (nouveau)

Amdt  3189

Article 46 quaterdecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1151

Article 46 quaterdecies

(Non modifié)

Article 190



Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »



Amdt  810

Le troisième alinéa de l’article 4 sexies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l’indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l’année d’engagement de ces dépenses. »



Article 46 quindecies (nouveau)

Amdt  3162

Article 46 quindecies

Article 46 quindecies

(Conforme)

Article 191



L’article 31 de la loi  2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 31 de la loi  2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :

Amdt  II‑1152


L’article 31 de la loi  2014‑1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est ainsi rédigé :


« Ces autorisations, ou toute autre autorisation de prélèvement valablement donnée aux organismes et administrations mentionnés au premier alinéa, demeurent également valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme au règlement mentionné au même premier alinéa, en cas de changement d’instrument de prélèvement conduit par ces mêmes organismes et administrations. »

« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009, en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »

Amdt  II‑1152


« Art. 31. – Les autorisations de prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection sociale demeurent valides pour tout autre instrument de prélèvement conforme aux exigences du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009 en cas d’opérations de changement d’instrument de prélèvement conduites par ces mêmes organismes et administrations. »



Article 46 sexdecies A (nouveau)

Article 46 sexdecies A

Article 192




Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le second alinéa de l’article 1388 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Les mots : « , avant le 1er janvier de chaque année, » sont supprimés ;

1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable » ;

1° Les mots : « de chaque année » sont remplacés par les mots : « de la première année au titre de laquelle l’abattement est applicable » ;



2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les propriétaires concernés sont tenus d’informer l’administration fiscale de tout changement de situation de nature à modifier l’assiette et le calcul de l’abattement mentionné au même premier alinéa. En cas de cession, le nouveau propriétaire devra renouveler la déclaration. »

Amdt  II‑572

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »

Amdt  1019

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. »





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 46 sexdecies (nouveau)

Amdts  3217,  3503,  3663(s/amdt)

Article 46 sexdecies

(Conforme)


Article 193



I. – L’article 205 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.



I. – L’article 205 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.


II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »



II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Remis au plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de l’exercice par l’autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance et une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité ainsi que la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés. »


Article 46 septdecies (nouveau)

Amdt  3309

Article 46 septdecies

(Conforme)


Article 194



À la fin des V et VI de l’article 166 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



A la fin des V et VI de l’article 166 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».



Article 46 octodecies (nouveau)

Amdts  3157,  3604(s/amdt)

Article 46 octodecies

(Supprimé)

Amdt  II‑1153

Article 46 octodecies

(Suppression conforme)




La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigée : « À cet effet et par dérogation à l’article 321 du code des douanes, tout manquement concernant cette base d’imposition est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. »









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Article 46 novodecies (nouveau)

Amdt  3211

Article 46 novodecies

(Conforme)


Article 195



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à l’amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :


1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;



1° Généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;


2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.



2° Instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.


II. – L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.



II. – L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 47

Article 47

Article 47

(Supprimé)

Amdts  II‑1187,  II‑123 rect. bis,  II‑781,  II‑813 rect. bis,  II‑1287 rect. bis

Article 47

(Non modifié)

Article 196


La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.



Amdt  812

La société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811‑1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars 2021. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.






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Article 48

Article 48

Article 48

(Conforme)


Article 197


En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.

En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.



En 2021, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.


Article 49

Article 49

Article 49

(Conforme)


Article 198


Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 451‑2 ainsi rédigé :



I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 451‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 451‑2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452‑3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Art. L. 451‑2. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 451‑2. – La garantie de l’État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452‑3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.



« Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent ainsi que les établissements de crédit qui les consentent doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.

(Alinéa sans modification)



« La garantie s’exerce en principal et intérêts dans la limite d’un encours total garanti de 350 millions d’euros.

« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(Alinéa sans modification)



« Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

(Alinéa sans modification)



« La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »


II (nouveau). – Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret  79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.



II. – Les établissements bénéficiant déjà d’une garantie de l’État régie par le décret  79‑142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger peuvent, à l’occasion d’une renégociation du prêt, demander l’octroi de la garantie régie par les dispositions de l’article L. 451‑2 du code de l’éducation pour la période d’extension de la maturité du prêt non couverte par la garantie initiale.


Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.



Par dérogation aux quatrième et dernier alinéas du même article L. 451‑2, lorsque la nouvelle offre de prêt est formulée par le prêteur au plus tard quatre mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, la garantie couvre la même quotité et est rémunérée au même taux que ceux applicables pour la garantie initiale.


La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.

Amdts  3656,  3660



La garantie octroyée ne prend effet qu’au terme de la garantie initiale.




Article 49 bis (nouveau)

Amdt  3306

Article 49 bis

Article 49 bis

(Conforme)

Article 199



I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 432‑1 du code des assurances est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;



1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations d’exploitation de sables bitumineux, de schistes bitumineux et d’hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15 » ;


2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« À compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.



« A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.


« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »



« Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités. »


II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432‑1 du code des assurances dans sa rédaction de la présente loi et cette fin effective, si celle‑ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique de soutien export public aux projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432‑1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle‑ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.

Amdt  II‑1154


II. – Un délai d’au moins quatre ans est observé entre l’entrée en vigueur de la loi de finances fixant l’échéance de fin effective de l’octroi de garanties publiques aux projets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 432‑1 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la présente loi et cette fin effective, si celle‑ci est antérieure au 1er janvier 2035. Avant le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la politique d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des projets d’exploration ou d’exploitation sur de nouveaux gisements gaziers, prenant en compte l’évolution des enjeux climatiques et industriels.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 50

Article 50

Article 50

(Conforme)


Article 200


Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »

Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l’article 81 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu’à vingt‑quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »

Amdt  3466



Après la première phrase du premier alinéa du C du I de l’article 81 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu’à vingt‑quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027. »


Article 51

Article 51

Article 51

Article 51

(Conforme)

Article 201


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.

Amdt  II‑1323


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 13 milliards d’euros.



Article 51 bis (nouveau)

Amdt  3109

Article 51 bis

Article 51 bis

(Conforme)

Article 202



Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – Après le 1° du I de l’article 403 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».



« 1° bis 1340,19 € dans les mêmes conditions qu’au 1° pour le rhum produit dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution. Un décret détermine les modalités d’application du présent 1° bis ; ».



II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  II‑1485


II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de l’acte pris en application de l’article 203 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.



III (nouveau). – Pour la collectivité de Saint‑Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amdt  II‑1485


III. – Pour la collectivité de Saint‑Martin, le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 51 ter (nouveau)

Amdt  3163

Article 51 ter

(Conforme)


Article 203



La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :



La section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 520 B ainsi rédigé :


« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui‑même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »



« Art. 520 B. – Les bières fabriquées par un particulier, en dehors de toute activité professionnelle, qui sont consommées par lui‑même, les membres de sa famille ou ses invités sont exonérées d’accise à condition qu’elles ne donnent lieu à aucune vente. »


Article 51 quater (nouveau)

Amdt  3164

Article 51 quater

(Conforme)


Article 204



À la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix‑septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».



A la première colonne des douzième, treizième, seizième et dix‑septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « grammes ».



Article 51 quinquies (nouveau)

Amdt  3165

Article 51 quinquies

(Conforme)


Article 205



Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 İ du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »



Après le mot : « manufacturés », la fin du 2 de l’article 575 İ du code général des impôts est ainsi rédigée : « en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. »



Article 51 sexies (nouveau)

Amdt  3305

Article 51 sexies

(Conforme)


Article 206



I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition ».



I. – A la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « définition », sont insérés les mots : « des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou à la définition ».


II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.



II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire à compter du 1er janvier 2021.


Article 51 septies (nouveau)

Amdts  3304,  3661(s/amdt)

Article 51 septies

(Conforme)


Article 207



I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;



1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;


2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :



2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Ce taux est fixé à 10 % pour :



« Ce taux est fixé à 10 % pour :


« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du même code lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;



« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;


« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332‑11 du même code. »



« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332‑11 du même code. »


II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137‑15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137‑16 du même code lorsque qu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332‑11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code.



II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137‑15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137‑16 du même code lorsque qu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332‑11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code.


Article 51 octies (nouveau)

Amdt  3166

Article 51 octies

Article 51 octies

(Conforme)

Article 208



I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid‑19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115‑1 à L. 115‑5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

I. – Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid‑19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115‑1 à L. 115‑5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

Amdt  II‑1487


Afin de prendre en compte la situation financière des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid‑19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115‑1 à L. 115‑5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.



II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – (Supprimé)

Amdt  II‑1216






Article 51 nonies (nouveau)

Article 51 nonies

(Supprimé)

Amdt  840





I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :






1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;






2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins de 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.






Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.






Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.






L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.






II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  II‑39 rect. ter,  II‑159 rect. bis,  II‑983 rect.,  II‑1255 rect. ter




Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Article 209


I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Amdt  3457

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

Amdt  II‑1155

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Amdt  841

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

Amdt  3457

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.


bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : «, les fonds d’investissements alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».


ter (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue de développer leur activité et faisant état d’un besoin de financement à cet effet.

Amdt  II‑1155

ter. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Amdt  841

III– Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.


Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent III s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.



quater A (nouveau). – Une même entreprise ne peut bénéficier de prêts mentionnés au premier alinéa du I et de souscriptions mentionnées au premier alinéa du I ter pour un montant total supérieur à un plafond défini comme :

Amdt  II‑1156

quater A. – (Supprimé)

Amdt  841





1° Pour les petites et moyennes entreprises, 12,5 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 3 millions d’euros ;

Amdt  II‑1156






2° Pour les entreprises de taille intermédiaire, 8,4 % du chiffre d’affaires, retenu dans la limite de 7 millions d’euros.

Amdt  II‑1156





quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.

quater. – (Alinéa sans modification)

quater. – (Non modifié)

IV– Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou III et par le décret mentionné au VI, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou III. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.


Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

Amdt  3457

Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

Amdt  II‑1157


Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du III. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

II. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis‑et‑Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

II. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Amdt  3457

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

V– En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle‑même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle‑même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent V ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle‑même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313‑14 à L. 313‑17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces prêts sont régis par les articles L. 313‑14 à L. 313‑17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :



1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;



2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française ;



3° Pour l’application de l’article L. 313‑17 en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :

3° Pour l’application de l’article L. 313‑17 du code monétaire et financier en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française :

3° (Non modifié)

3° Pour l’application de l’article L. 313‑17 du code monétaire et financier en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  1097

3° Pour l’application de l’article L. 313‑17 du code monétaire et financier en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa est supprimé.



a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314‑1 à L. 314‑9 et L. 341‑48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314‑1 à L. 314‑9 et L. 341‑48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;


a) (Alinéa supprimé)



b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;


b) (Alinéa supprimé)



4° Pour l’application de l’article L. 313‑17 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : « et L. 341‑48 et L. 341‑51 » sont supprimés.

4° Pour l’application du même article L. 313‑17 à Wallis‑et‑Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341‑48 et L. 341‑51 » sont supprimées.

4° Pour l’application du même article L. 313‑17 à Wallis‑et‑Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341‑48 à L. 341‑51 » sont supprimées.

4° (Supprimé)

Amdt  1097



Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis‑et‑Futuna s’imputent sur les plafonds mentionnés au I.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Amdt  3457

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées aux I et I quater A et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Amdt  II‑1156

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Amdt  841

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent V ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et par le décret mentionné au VI. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.




Les dispositions des ter et I quater sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les dispositions des III et IV sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :




– les références aux obligations émises au second alinéa du quater sont remplacées, pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

(Alinéa sans modification)

 les références aux obligations émises au second alinéa du quater en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213‑8 à L. 213‑32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

Amdt  1097

a) Les références aux obligations émises au second alinéa du IV en ce qui concerne les obligations relevant des articles L. 213‑8 à L. 213‑32 du code monétaire et financier sont remplacées, pour la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par les dispositions équivalentes applicables localement ;




– en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

Amdt  3457

(Alinéa sans modification)

 en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au second alinéa du quater du présent article est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

b) En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au second alinéa du IV du présent article est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis‑et‑Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214‑29 et L. 214‑30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214‑163 à L. 214‑168 du même code.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214‑29 et L. 214‑30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214‑29 et L. 214‑30 ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214‑163 à L. 214‑168 du même code.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214‑29 et L. 214‑30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214‑163 à L. 214‑168 du même code.

Amdt  II‑1157

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214‑29 et L. 214‑30 du code monétaire et financier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214‑163 à L. 214‑168 du même code.



III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Amdt  3457

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également l’échelon de qualité de crédit minimum exigé des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire bénéficiaires, ainsi que les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Amdt  II‑1158

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du ter et aux conventions mentionnées aux I et ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.

Amdt  841

VI– Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du III et aux conventions mentionnées aux I et III sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.





IV (nouveau). – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date.

Amdt  II‑1159

IV. – (Supprimé)

Amdt  841





Article 52 bis A (nouveau)

Article 52 bis A

(Supprimé)

Amdt  842





I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ou titulaire de la carte du combattant ».






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.






III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  II‑985 rect. bis








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 52 bis (nouveau)

Amdt  3469

Article 52 bis

(Conforme)


Article 210



Le IV de l’article L. 5122‑1 du code du travail est ainsi modifié :



Le IV de l’article L. 5122‑1 du code du travail est ainsi modifié :


1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;



1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »



« Les employeurs ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure au délai mentionné au premier alinéa du présent IV peuvent régulariser les demandes d’indemnisation correspondant à la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa. »


Article 52 ter (nouveau)

Amdt  3459

Article 52 ter

(Conforme)


Article 211



I. – L’article 4 de la loi  2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :



I. – L’article 4 de la loi  2011‑1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :


a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;



a) Au a, les mots : « la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2031 » ;


b) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d’euros » ;



b) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, le montant : « 38,76 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 35,25 milliards d’euros » ;


c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : « , le Royaume de Belgique et le Grand‑Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;



c) Au cinquième alinéa, le taux : « 45,59 % » est remplacé par le taux : « 47 % » et les mots : «, le Royaume de Belgique et le Grand‑Duché de Luxembourg » sont remplacés par les mots : « et le Royaume de Belgique » ;


d) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du Grand‑Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;



d) A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du Grand‑Duché de Luxembourg et dans la limite de 45,59 % des montants éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47 % des montants éligibles » ;


2° À la fin du III, les mots : « et du Grand‑Duché de Luxembourg » sont supprimés.



2° A la fin du III, les mots : « et du Grand‑Duché de Luxembourg » sont supprimés.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 52 quater (nouveau)

Amdt  3461

Article 52 quater

(Conforme)


Article 212



L’article 123 de la loi  2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :



L’article 123 de la loi  2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :


1° À la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle‑Calédonie » ;



1° A la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Vale SA » sont remplacés par les mots : « Prony Ressources Nouvelle‑Calédonie » ;


2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.



2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.


Article 52 quinquies (nouveau)

Amdt  3264

Article 52 quinquies

(Conforme)


Article 213



L’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :



L’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;



1° Au I, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;


2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : « , dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;



2° La dernière phrase du III est complétée par les mots : «, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021, ou par rapport au niveau qui était le leur le 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus » ;


3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise ».



3° Aux première et dernière phrases du V et à la seconde phrase du a du IX, après le mot : « clos », sont insérés les mots : « précédent la date du premier octroi d’un tel prêt à une même entreprise ».


Article 52 sexies (nouveau)

Amdt  3263

Article 52 sexies

(Conforme)


Article 214



Le VI quater de l’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :



Le VI quater de l’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;



1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;


2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».



2° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».


Article 52 septies (nouveau)

Amdt  3463

Article 52 septies

(Conforme)


Article 215



L’article 7 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :



L’article 7 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;



1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;


2° Le quatrième alinéa est supprimé ;



2° Le quatrième alinéa est supprimé ;


3° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : « , la part de risque que les assureurs‑crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d’échéance de ces traités pour chaque catégorie d’opérations de réassurance pratiquées ».



3° A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et la part de risque que l’assureur‑crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge » sont remplacés par les mots : «, la part de risque que les assureurs‑crédit cosignataires des traités de réassurance conservent à leur charge ainsi que les dates d’échéance de ces traités pour chaque catégorie d’opérations de réassurance pratiquées ».


Article 52 octies (nouveau)

Amdt  3265

Article 52 octies

(Conforme)


Article 216



L’article 1er de l’ordonnance  2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :



L’article 1er de l’ordonnance  2020‑317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;



1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 16 février 2021 » ;


2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».



Article 52 nonies (nouveau)

Article 52 nonies

(Conforme)

Article 217




Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.


Il est possible de déroger à l’application du I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 1er de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.



Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 précitée.


Cette dérogation, applicable aux agents publics et salariés mentionnés au I de l’article 115 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, ne peut être prévue que pour les traitements, rémunérations et prestations afférentes aux congés de maladie directement en lien avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi  2020‑1379 du 14 novembre 2020 précitée.



Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés, ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.

Amdt  II‑1486


Un décret détermine les conditions dans lesquelles est mise en œuvre cette dérogation. Il définit également les traitements, les rémunérations et les prestations, les agents publics et les salariés concernés ainsi que le niveau et la durée de la dérogation.



Article 52 decies (nouveau)

Article 52 decies

(Conforme)

Article 218




I. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».


I. – A la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».



II. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


II. – L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;


1° Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Amdts  II‑1099 rect. ter,  II‑1423 rect. bis


2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – AUTRES MESURES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – AUTRES MESURES



Action extérieure de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Action extérieure de l’État






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 53 A (nouveau)

Amdt  1075

Article 53 A

(Conforme)


Article 219



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix‑Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix‑Rouge.



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2021, un rapport sur les contributions de la France au Comité international de la Croix‑Rouge, qui apprécie leur adéquation aux besoins croissants de l’aide humanitaire dans les zones de conflit. Ce rapport distingue les contributions affectées à des projets et les contributions non affectées. Il présente la stratégie mise en œuvre pour améliorer la visibilité pluriannuelle et la flexibilité d’emploi de ces contributions et pour conforter le rang de la France parmi les donateurs du Comité international de la Croix‑Rouge.


Aide publique au développement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Aide publique au développement






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 53

Article 53

Article 53

(Conforme)


Article 220


Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.

(Alinéa sans modification)



Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 54

Article 54

Article 54

(Conforme)


Article 221


I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :



I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 141‑18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

1° (Alinéa sans modification)



1° Au 4° de l’article L. 141‑18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

2° À l’article L. 141‑21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».



2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.


Cohésion des territoires

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cohésion des territoires






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 54 bis (nouveau)

Amdt  2623

Article 54 bis

(Conforme)


Article 222



À la fin du IV de l’article 23 de l’ordonnance  2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



A la fin du IV de l’article 23 de l’ordonnance  2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



Article 54 ter (nouveau)

Amdts  2154,  2525

Article 54 ter

(Conforme)


Article 223



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :



2° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;



a) Au premier alinéa du I, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;


b) Le II est ainsi modifié :



b) Le II est ainsi modifié :


– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



‑à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;


– au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;



au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;


3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :



3° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;



b) Au dernier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;




4° L’article 1465 A est ainsi modifié :



4° L’article 1465 A est ainsi modifié :




a) À la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;



a) A la seconde phrase du cinquième alinéa du A du II, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la troisième année » ;




b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».



b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, les mots : « entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2014 ».




II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :



II. – Le dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :




1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



1° L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2021. »




III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».



III. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi  2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, à la fin de l’article 7 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la fin du I de l’article 27 de la loi  2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».





Article 54 quater A (nouveau)

Article 54 quater A

(Supprimé)

Amdt  843





Avant le 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour l’État des mesures d’hébergement et d’accompagnement des personnes sans domicile en France ayant recours aux services d’hébergement temporaire, vivant dans la rue, des abris de fortune ou des camps, en se fondant sur une évaluation statistique actualisée du nombre de ces personnes.

Amdt  II‑479





Conseil et contrôle de l’État

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Article 54 quater (nouveau)

Amdt  994

Article 54 quater

(Supprimé)

Amdt  II‑11

Article 54 quater

(Suppression conforme)




Au début du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 2333‑87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond de 33 €, du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.






« Dans le cas où la commission du contentieux du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post‑stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post‑stationnement et de la majoration restant à régler.






« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :






« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529‑10 du code de procédure pénale ;






« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné au même article 529‑10 ;






« 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles.






« II. – En cas de dépôt d’un recours contentieux et sous réserve du paiement préalable du montant prévu au I du présent article, la durée d’examen du recours ne rentre pas dans le calcul de la période de trois mois mentionnée au IV de l’article L. 2333‑87.






« La durée d’examen du recours court de la réception du dossier de recours par la commission du contentieux du stationnement payant jusqu’à la notification au requérant de la décision de la commission.






« Si un titre exécutoire a été émis, sa force exécutoire est suspendue durant toute la durée d’examen du recours et jusqu’à notification au requérant de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant. »






Écologie, développement et mobilité durables

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ecologie, développement et mobilité durables



Article 54 quinquies (nouveau)

Amdt  3011

Article 54 quinquies

Article 54 quinquies

Article 224



I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 561‑1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 561‑1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;


1° Au premier alinéa de l’article L. 561‑1, les mots : « ou à une marnière » sont supprimés et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « et les établissements publics fonciers, » ;


2° L’article L. 561‑3 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 561‑3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 561‑3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.

« Art. L. 561‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 561‑3. – I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l’article L. 561‑1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.


« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du code des assurances. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.

« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.


« Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances selon les conditions suivantes : acquisition d’un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le prix de l’acquisition amiable s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations, ou à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125‑2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.


« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.

(Alinéa sans modification)


« En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.


« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

(Alinéa sans modification)


« Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.


« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer.

(Alinéa sans modification)


« Le fonds peut contribuer au financement de l’aide financière et des frais de démolition définis à l’article 6 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer.


« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être opérée sur les terrains concernés.


« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

« II. – (Non modifié)


« II. – Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en application de l’article L. 562‑1. Ces dispositions s’appliquent également aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.




« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.



« Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et dont ces services assurent la maîtrise d’ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l’habitation.




« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.



« Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L. 561‑1 du présent code sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.




« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 du présent code ainsi que des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.

Amdt  II‑525


« III. – Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l’article L. 562‑1 du présent code. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations et dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances.




« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.




« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.



« Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs.




« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.



« Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.




« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre‑mer.

« V. – (Non modifié)


« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et régions d’outre‑mer.




« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;

« VI. – (Non modifié) » ;


« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment le taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV. » ;




3° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».

3° (Non modifié)


3° Au second alinéa de l’article L. 561‑4, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 561‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’État ».




II. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et l’article 136 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article 128 de la loi de finances pour 2004 ( 2003‑1311 du 30 décembre 2003) et l’article 136 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont abrogés.




III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Il est créé à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations. L’expérimentation, au bénéfice de biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune.




B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.



B. – Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au A du présent III, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.





IV (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er novembre 2021, un rapport d’étape sur l’expérimentation prévue au A du III du présent article, présentant notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Amdt  II‑12

IV. – (Supprimé)

Amdt  845




Article 54 sexies (nouveau)

Amdts  3369,  3550(s/amdt),  3560(s/amdt)

Article 54 sexies

(Supprimé)

Amdts  II‑28,  II‑30 rect. bis,  II‑48 rect.,  II‑499,  II‑526,  II‑551 rect.,  II‑553,  II‑590 rect.

Article 54 sexies

(Non modifié)

Article 225



Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret  2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.



Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret  2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle‑ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.


Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.



Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.


Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.



Amdt  846

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.





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Article 54 septies (nouveau)

Amdt  3021

Article 54 septies

(Conforme)


Article 226



Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de covid‑19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation.



Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la baisse des recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes induite par la crise liée à l’épidémie de covid‑19 ainsi que sur ses conséquences sur le financement des aides à l’insonorisation des bâtiments situés à proximité de chaque aéroport concerné. Ce rapport propose des solutions permettant de combler les retards constatés en 2020 et 2021. Il étudie notamment la possibilité d’une compensation budgétaire partielle ou totale ainsi que l’opportunité d’utiliser les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes pour rembourser les avances qui seraient consenties par les exploitants d’aéroport pour l’accélération des travaux d’insonorisation.



Économie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Economie






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Article 54 octies (nouveau)

Amdt  2440

Article 54 octies

(Conforme)


Article 227



I. – Après l’article L. 712‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :



I. – Après l’article L. 712‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 712‑2‑1. – Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s’effectue selon les règles d’arrondis suivantes :



« Art. L. 712‑2‑1. – Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s’effectue selon les règles d’arrondis suivantes :


« 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;



« 1° Les sommes finissant par 1,2,6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ;


« 2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »



« 2° Les sommes finissant par 3,4,8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. »


II. – Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.



II. – Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.


III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 54 nonies (nouveau)

Amdt  2441

Article 54 nonies

Article 54 nonies

(Conforme)

Article 228




Le III de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :


Le III de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :


Au neuvième alinéa du III de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

Amdt  II‑874


1° Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



 (nouveau) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  II‑874


 Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE)  717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE)  2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE)  1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

Amdt  II‑874


« Le bénéfice des prêts participatifs prévus au sein de cette deuxième section est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, au règlement (UE)  717/2014 du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’au règlement (UE)  2019/316 du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE)  1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »


Enseignement scolaire

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Enseignement scolaire






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Article 54 decies (nouveau)

Amdt  1725

Article 54 decies

(Conforme)


Article 229



I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° À la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d’agents publics » ;



1° A la deuxième phrase, les mots : « indiciaires des corps équivalents de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de rémunération d’agents publics » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération. »



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette rémunération. »


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Gestion des finances publiques

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Gestion des finances publiques



Article 54 undecies (nouveau)

Amdt  2757

Article 54 undecies

Article 54 undecies

Article 230



L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 119 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président‑directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents de l’Agence de services et de paiement, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts. »

Amdt  II‑18

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions , les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président‑directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »

Amdt  847

« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents de l’organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président‑directeur général de cet organisme, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts. »


Article 54 duodecies (nouveau)

Amdt  3173

Article 54 duodecies

Article 54 duodecies

(Conforme)

Article 231



Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZN ainsi rédigé :


« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico‑sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.

« Art. L. 135 ZN. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 135 ZN. – Aux fins d’assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d’avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico‑sociaux peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs.


« Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la nature des informations transmises. »

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises. »

Amdt  II‑19


« Un décret précise les modalités d’application du présent article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. »


Article 54 terdecies (nouveau)

Amdt  2143

Article 54 terdecies

(Supprimé)

Amdt  II‑20

Article 54 terdecies

(Suppression conforme)




Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant l’opportunité de la mise en place d’une gouvernance dédiée à la politique de responsabilité sociale et environnementale de l’État en matière d’achats publics durables.






Immigration, asile et intégration

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Immigration, asile et intégration






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 54 quaterdecies (nouveau)

Amdt  741

Article 54 quaterdecies

(Conforme)


Article 232



L’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :



L’article L. 713‑6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »



« L’autorité judiciaire communique ces mêmes éléments, sur demande ou d’office, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’ils sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. »

Investissements d’avenir

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Investissements d’avenir






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 55

Article 55

Article 55

(Conforme)


Article 233


I. – L’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – L’article 8 de la loi  2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au I :

1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :

a) Les trois alinéas constituent un A ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi  2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi  2020– du décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

b) Au même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi   du  de finances pour 2021 » ;



b) A la première phrase du même premier alinéa, après les mots : « pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :



c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B – Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :

« B– Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :



« B. – Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :

« 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio‑économique du pays ;

« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio‑économique du pays ;



« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio‑économique du pays ;

« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux‑ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ;

« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux‑ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;



« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux‑ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;

« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

Amdt  2299



« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

« 4° Les projets sont cofinancés ;

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° Les projets sont cofinancés ;



« 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »

« 5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;



« 5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. » ;



2° Au II :

2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;

a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;



a) La seconde phrase du premier alinéa du A est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;



b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi  2020– du décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi   du  de finances pour 2021. » ;



b) Le 7° du même A est complété par les mots : « et par la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;



c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;

c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;



c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel est adressée annuellement au Parlement pour information. » ;



3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



3° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci‑dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;

« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;



« Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche en application du même 6° sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;



4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ».

4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme » ;



4° Au premier alinéa du IV, après la seconde occurrence du mot : « investissements », sont insérés les mots : «, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme » ;




 (nouveau) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d’avenir ».

Amdt  2082



 Au début de la première phrase du deuxième alinéa du même IV, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le comité de surveillance des investissements d’avenir ».



II. – Le 27° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – Le 27° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.



II. – Le 27° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.




Justice

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Justice



Article 55 bis (nouveau)

Amdt  2005

Article 55 bis

Article 55 bis

(Conforme)

Article 234



I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

I. – (Non modifié)


I. – A l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».


II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)


II. – Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;



1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;


2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».



2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».


III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)


III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;



1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;


2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi        du       de finances pour 2021, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».



2° Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigée : « résultant de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


IV. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – La loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :


1° La première partie est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La première partie est ainsi modifiée :


a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

a) (Non modifié)


a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) (Non modifié)


b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




c) L’article 4 est ainsi modifié :

c) (Non modifié)


c) L’article 4 est ainsi modifié :




– au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;



‑au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;




– au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;



au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;




d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

d) (Non modifié)


d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




e) Le même titre II est complété par l’article 64‑5, qui devient l’article 11‑1 ;

e) (Non modifié)


e) Le même titre II est complété par l’article 64‑5, qui devient l’article 11‑1 ;




f) Ledit titre II, tel qu’il résulte du e, est complété par des articles 11‑2 et 11‑3 ainsi rédigés :

f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11‑2 et 11‑3 ainsi rédigés :


f) Le même titre II, tel qu’il résulte du e du présent 1°, est complété par des articles 11‑2 et 11‑3 ainsi rédigés :




« Art. 11‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19‑1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

« Art. 11‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. 11‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19‑1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :




« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695‑17‑1 du même code ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695‑17‑1 du même code ;




« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;

« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;


« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par ledit code ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;




« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;




« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41‑1 et aux articles 41‑2 et 41‑3 du même code ou à l’article 12‑1 de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

« 4° (Non modifié)


« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41‑1 et aux articles 41‑2 et 41‑3 du même code ou à l’article 12‑1 de l’ordonnance  45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.




« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.




« Art. 11‑3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.

« Art. 11‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. 11‑3. – L’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en relation avec la détention a droit à une rétribution.




« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.

(Alinéa sans modification)


« Il en va de même de l’avocat assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement.




« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.

(Alinéa sans modification)


« L’avocat assistant une personne détenue devant la commission d’application des peines en application de l’article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.




« Le premier alinéa est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;

« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;


« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux missions d’assistance à une personne retenue dans un centre socio‑médico‑judiciaire de sûreté, s’agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. » ;




g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

g) (Non modifié)


g) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :




« S’il y a lieu, le bureau comporte :



« S’il y a lieu, le bureau comporte :




« – une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »



«‑une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »




h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice‑président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

h) (Non modifié)


h) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice‑président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;




i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

i) (Non modifié)


i) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




j) Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

j) (Alinéa sans modification)


j) Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :




« Art. 19‑1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

« Art. 19‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. 19‑1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :




« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;




« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515‑9 du code civil ;

« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515‑9 du code civil ;


« 2° Assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515‑9 du code civil ;




« 3° Comparution immédiate ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Comparution immédiate ;




« 4° Comparution à délai différé ;

« 4° (Non modifié)


« 4° Comparution à délai différé ;




« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;

« 5° (Non modifié)


« 5° Déferrement devant le juge d’instruction ;




« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

« 6° (Non modifié)


« 6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;




« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;

« 7° (Non modifié)


« 7° Assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;




« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

« 8° (Non modifié)


« 8° Assistance d’un accusé devant la cour d’assises, la cour criminelle départementale, la cour d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;




« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;

« 9° (Non modifié)


« 9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;





« 9° bis (nouveau) Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;

Amdt  II‑1422


« 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;




« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11‑2.

« 10° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11‑2 de la présente loi.


« 11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l’article 11‑2 de la présente loi.




« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)


« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.




« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 10° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.


« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;




k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

k) (Non modifié)


k) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;




l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

l) (Non modifié)


l) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




m) L’article 27 est ainsi rédigé :

m) (Non modifié)


m) L’article 27 est ainsi rédigé :




« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.



« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.




« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.



« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.




« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.



« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.




« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;



« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;




n) L’article 29 est ainsi modifié :

n) (Non modifié)


n) L’article 29 est ainsi modifié :




– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;



‑à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;




– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;



‑après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice. » ;




– la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;



‑la seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




– au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;



au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;




o) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;

o) (Non modifié)


o) A l’avant‑dernier alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : «, sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;




p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

p) (Non modifié)


p) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;




q) L’article 50 est ainsi modifié :

q) (Non modifié)


q) L’article 50 est ainsi modifié :




– au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;



au premier alinéa et aux 4° et 5°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;




– au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;



au 2°, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;




r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :

r) (Non modifié)


r) La première phrase du premier alinéa de l’article 51 est ainsi modifiée :




– après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;



‑après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;




– les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;



‑les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;




– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;



‑les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;




– sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;



‑sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;




s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

s) (Non modifié)


s) Le second alinéa du même article 51 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :




« Le retrait est prononcé :



« Le retrait est prononcé :




« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;



« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;




« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;



« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » ;




t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

t) (Non modifié)


t) A la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;




2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64‑3 sont supprimés ;

2° (Non modifié)


2° Les quatre premiers alinéas de l’article 64‑3 sont supprimés ;




3° La quatrième partie est abrogée ;

3° (Non modifié)


3° La quatrième partie est abrogée ;




4° La cinquième partie est ainsi modifiée :

4° (Non modifié)


4° La cinquième partie est ainsi modifiée :




a) L’article 67‑1 est abrogé ;



a) L’article 67‑1 est abrogé ;




b) L’article 67‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



b) L’article 67‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;



« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1. » ;




5° L’article 70 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)


5° L’article 70 est ainsi modifié :




a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

a) (Non modifié)


a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;




b) Après le dix‑septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le dix‑septième alinéa, il est inséré un  ainsi rédigé :


b) Après le dix‑septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :




« 5° Dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

« 5° (Non modifié) »


« 5° Dans la collectivité de Saint‑Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »




V. – L’ordonnance  92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

V. – (Non modifié)


V. – L’ordonnance  92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :




1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :



1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :




a) Le 1° est ainsi rédigé :



a) Le 1° est ainsi rédigé :




« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »



« 1° Des ressources imposables ou, à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret ; »




b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;



b) Le 3° est complété par les mots : « ou, à défaut, du foyer » ;




2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».



2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou, à défaut, du foyer ».




Article 55 ter (nouveau)

Amdt  2032

Article 55 ter

(Conforme)


Article 235



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° À la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;



1° A la première phrase du troisième alinéa des articles 41‑5 et 99‑2, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » et, après les mots : « estimée, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou » ;


2° Après le 4° de l’article 706‑160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



2° Après le 4° de l’article 706‑160, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41‑5 et 99‑2 et à l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques. »



« 5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l’autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41‑5 et 99‑2 et à l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques. »


II. – À l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».



II. – A l’article L. 2222‑9 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « interministériel, », sont insérés les mots : « aux services judiciaires ou ».


Article 55 quater (nouveau)

Amdt  1891

Article 55 quater

(Conforme)


Article 236



L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



L’article 800 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.



« La demande en paiement au titre des frais de justice doit être présentée à l’autorité judiciaire dans le délai d’un an à compter de l’achèvement de la mission.


« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.



« Sauf dérogation expresse, cette demande en paiement est formée par la transmission par voie dématérialisée de l’état et du mémoire de frais au moyen du téléservice désigné par le ministre de la justice. Dans le cas où la demande est présentée par la partie prenante au delà de ce délai, le magistrat taxateur constate l’acquisition de la forclusion. La décision est notifiée à la partie prenante dans les formes prévues par l’article R. 228.


« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle‑ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.



« La partie prenante peut former un recours contre la décision constatant la forclusion dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 228‑1 et R. 230. La chambre de l’instruction peut relever de forclusion la partie prenante, si celle‑ci établit que sa défaillance est due à une cause extérieure qui ne peut lui être imputée.


« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »



« La décision de la chambre de l’instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours. Dans le cas où la chambre de l’instruction fait droit à la demande, elle évoque le dossier au fond et procède à la taxation du mémoire. »


Article 55 quinquies (nouveau)

Amdt  1882

Article 55 quinquies

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 237



Au premier alinéa de l’article 7 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».



Au premier alinéa de l’article 7 de la loi  2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».



Outre‑mer

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Outre‑mer



Article 55 sexies (nouveau)

Amdt  2223

Article 55 sexies

Article 55 sexies

(Conforme)

Article 238




Le code des transports est ainsi modifié :


Le code des transports est ainsi modifié :


Le deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports est ainsi rédigé :

 (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 est supprimé ;


 Le deuxième alinéa de l’article L. 1803‑4 est supprimé ;



 (nouveau) L’article L. 1803‑4‑1 devient l’article L. 1803‑4‑2 ;


 L’article L. 1803‑4‑1 devient l’article L. 1803‑4‑2 ;



3° L’article L. 1803‑4‑1 est ainsi rétabli :


3° L’article L. 1803‑4‑1 est ainsi rétabli :


« Lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, à un frère ou à une sœur ou au conjoint ou à la personne liée à ce parent par un pacte civil de solidarité, dont le décès intervient avant le trajet retour, ou par la présence aux obsèques de ce parent, l’aide à la continuité territoriale intervient en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803‑2 du présent code et régulièrement établies sur le territoire ou résidant dans une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2 autre que celle où se déroulent les obsèques. »

« Art. L. 1803‑4‑1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques dun parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803‑2 et régulièrement établies sur le territoire.


« Art. L. 1803‑4‑1. – Lorsque le déplacement est justifié par la présence aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, d’un frère ou d’une sœur, du conjoint ou de la personne liée au défunt par un pacte civil de solidarité, ou lorsque le déplacement est justifié par une dernière visite à un parent dont le décès survient avant le terme du délai, fixé par voie réglementaire, de dépôt de la demande, l’aide à la continuité territoriale définie à l’article L. 1803‑4 du présent code intervient, sous conditions de ressources, en faveur des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803‑2 et régulièrement établies sur le territoire.



« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803‑2. »

Amdts  II‑1161,  II‑1164


« Le déplacement peut avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803‑2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain. Le déplacement peut aussi avoir lieu entre deux collectivités mentionnées audit article L. 1803‑2. »

Plan de relance

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Plan de relance






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 56

Article 56

Article 56

(Conforme)


Article 239


I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123‑12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123‑5 du même code.

I. – (Alinéa sans modification)



I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123‑12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123‑5 du même code.

B. – L’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)



B. – L’article L. 6123‑5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »

« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; »



« 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; »

2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;

2° (Alinéa sans modification)



2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;

3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».



3° Le f du même 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

II. – Le 8° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :

II. – Le 8° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :



II. – Le 8° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »

« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir ; ».



« d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir ; ».


Article 56 bis (nouveau)

Amdts  976,  1642(s/amdt)

Article 56 bis

(Conforme)


Article 240



I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :


1° L’article L. 6341‑2 est ainsi modifié :



1° L’article L. 6341‑2 est ainsi modifié :


a) À la fin du 2°, la référence : « L. 6341‑8 » est remplacée par la référence : « L. 6341‑7 » ;



a) A la fin du 2°, la référence : « L. 6341‑8 » est remplacée par la référence : « L. 6341‑7 » ;


b) Au 3°, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « personnes en recherche » ;



b) Au 3°, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « personnes en recherche » ;


2° L’article L. 6341‑7 est ainsi rédigé :



2° L’article L. 6341‑7 est ainsi rédigé :


« Art. L. 6341‑7. – Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341‑4, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.



« ArtL. 6341‑7. – Lorsqu’elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l’article L. 6341‑4, les personnes en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.


« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341‑4.



« Cette rémunération peut se cumuler avec une rémunération perçue au titre d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l’autorité agréant ces formations sur le fondement du même article L. 6341‑4.


« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant droit à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;


3° L’article L. 6341‑8 est abrogé.



3° L’article L. 6341‑8 est abrogé.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 56 ter (nouveau)

Amdt  885

Article 56 ter

(Conforme)


Article 241



Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :


1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux‑ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;



1° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux‑ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu’ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. » ;


2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » ;



2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » ;


3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État, à des fins de contrôle de non‑cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts. »



« L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État, à des fins de contrôle de non‑cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts. »


Article 56 quater (nouveau)

Amdt  1393

Article 56 quater

(Conforme)


Article 242



Jusqu’au 31 décembre 2021, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d’attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.



Jusqu’au 31 décembre 2021, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement en matière de rénovation énergétique au titre desquelles ledit représentant a décidé d’attribuer, sous forme de subventions, des crédits versés à partir de la mission « Plan de relance » créée par la présente loi, dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement de coopération intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10 % entre le montant de l’exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020.


Le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d’ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l’ampleur de la baisse de l’épargne brute et de la capacité de désendettement.



Le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prévoir une participation du maître d’ouvrage comprise entre 0 % et 20 % au profit des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article 19, au regard de l’ampleur de la baisse de l’épargne brute et de la capacité de désendettement.


Article 56 quinquies (nouveau)

Amdts  1394,  1636(s/amdt)

Article 56 quinquies

Article 56 quinquies

(Conforme)

Article 243



Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception‑réalisation financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Jusqu’au 31 décembre 2022, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés de conception‑réalisation d’un montant supérieur ou égal à un million d’euros financés par les crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » et conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code dans le cadre des opérations de réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages et comprenant des travaux visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments.

Amdts  II‑209 rect.,  II‑230 rect. ter,  II‑303 rect. bis,  II‑310 rect. bis,  II‑359 rect. ter


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]



Article 56 sexies (nouveau)

Amdts  899,  1489(s/amdt)

Article 56 sexies

Article 56 sexies

Article 244



I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient directement des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

Amdt  II‑22

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :

Amdt  848

I. – Les personnes morales de droit privé qui bénéficient des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance » sont tenues, avant le 31 décembre 2022 :


1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;

1° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;

Amdts  II‑23,  II‑161

1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;

Amdt  848

1° Pour celles employant plus de cinquante salariés et qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, d’établir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre. Par dérogation, celles employant entre cinquante et un et deux cent cinquante salariés sont tenues d’établir ce bilan simplifié avant le 31 décembre 2023 ;


2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère chargé du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

2° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

Amdts  II‑23,  II‑161

2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;

Amdt  848

2° Pour celles employant plus de cinquante salariés, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, de publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs prévus à l’article L. 1142‑8 du même code. Cette publication est actualisée chaque année au plus tard le 1er mars ; elle est accessible sur le site du ministère du travail ; les modalités de publication sont définies par décret ;


3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues à l’article L. 1142‑9 du même code, selon des modalités définies par ce même décret ;

3° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142‑9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;

Amdts  II‑23,  II‑161

3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142‑9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;

Amdt  848

3° Pour celles employant plus de cinquante salariés et dont les indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 dudit code sont inférieurs à un seuil défini par décret, de fixer des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues à l’article L. 1142‑9 du même code. Elles sont tenues également de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues au même article L. 1142‑9, selon des modalités définies par le décret prévu au présent 3° ;


4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du même code. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

4° Pour celles employant plus de deux cent cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

Amdts  II‑23,  II‑161

4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».

Amdt  848

4° Pour celles employant plus de cinquante salariés, de communiquer au comité social et économique le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2312‑24 du code du travail. Le comité social et économique formule un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance ».


II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les quatre ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

Amdts  II‑24,  II‑162

II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.

Amdt  848

II. – Le bilan mentionné au 1° du I du présent article est public. Il indique les émissions directes produites par les sources d’énergie fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise. Il est établi selon une méthode simplifiée prévue par décret. Il est mis à jour tous les trois ans. Les conditions de collecte et d’exploitation à des fins statistiques des données transmises dans ce cadre à l’autorité administrative sont fixées par décret.


III. – En cas de non‑respect des dispositions des 2° et 3° du I, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – En cas de non‑respect des dispositions des 2° et 3° du I, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail.


IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – La mise en œuvre des obligations mentionnées au I du présent article fait l’objet d’un rapport d’étape du Gouvernement au Parlement, remis préalablement au dépôt du projet de loi de finances pour 2022, et d’un rapport final remis préalablement au dépôt du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2022. Ces rapports formulent toute recommandation utile en vue de simplifier les modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées au même I.


V. – Pour l’application des dispositions prévues au I, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse du seuil de deux cent cinquante salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdts  II‑23,  II‑161

V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt  848

V. – Pour l’application des dispositions prévues au I du présent article, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 56 septies (nouveau)

Amdt  1487

Article 56 septies

(Conforme)


Article 245



I. – A. – Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :



I. – A. – Bpifrance Financement SA est chargé de la gestion et du versement des aides au titre :


1° Des dispositifs de soutien à l’investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;



1° Des dispositifs de soutien à l’investissement de la filière automobile et aux projets de diversification, de modernisation et d’amélioration de la performance environnementale des procédés de production des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire de la filière aéronautique civile ;


2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu’aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;



2° Des actions relatives à la relocalisation dans les secteurs critiques ainsi qu’aux relocalisations et aux investissements industriels territoriaux ;


3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d’« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;



3° Des dispositifs de soutien à la modernisation industrielle, à des projets de relocalisation et aux projets d’« usine du futur » des entreprises de la filière nucléaire ;


4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d’intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l’entreprenariat en zone rurale.



4° Des audits, conseils et accompagnements pour le développement de solutions d’intelligence artificielle « IA Booster » et du dispositif de soutien en faveur de l’entreprenariat en zone rurale.


B. – Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d’accompagnement sous forme de formations‑actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.



B. – Bpifrance Participations SA est chargé de la gestion et du versement des aides octroyées au titre des dispositifs d’accompagnement sous forme de formations‑actions auprès des très petites entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises dans le domaine du numérique.


II. – Des conventions entre l’État et Bpifrance Financement SA ainsi qu’entre l’État et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.



II. – Des conventions entre l’État et Bpifrance Financement SA ainsi qu’entre l’État et Bpifrance Participations SA précisent les conditions de mise en œuvre des aides, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles ces enregistrements sont attestés par un commissaire aux comptes.


Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.



Ces conventions prévoient une reddition au moins annuelle des comptes.


Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.



Elles définissent les mandats respectifs de Bpifrance Financement SA et de Bpifrance Participations SA pour assurer le versement des aides, pour procéder aux opérations de gestion courante, notamment le recouvrement, et pour réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.


Article 56 octies (nouveau)

Amdts  964,  1641(s/amdt)

Article 56 octies

(Conforme)


Article 246



Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l’exécution budgétaire du plan et sur l’efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.



Un comité national de suivi du plan « France Relance », placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi et à la mise en œuvre des mesures du plan. Le suivi porte notamment sur l’exécution budgétaire du plan et sur l’efficacité économique, sociale et environnementale au regard des objectifs poursuivis.


Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.



Le comité est notamment chargé du suivi de la mise en œuvre de la mission « Plan de relance » de la présente loi.


Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l’opposition du Sénat. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.



Le comité comprend notamment deux députés, issus de la majorité et de l’opposition de l’Assemblée nationale, et deux sénateurs, issus de la majorité et de l’opposition du Sénat. La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.


Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.



Les documents communiqués par le Gouvernement au comité national de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.


Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.



Le comité établit un rapport public au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.



Article 56 nonies A (nouveau)

Article 56 nonies A

(Conforme)

Article 247




Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.


Il est confié à la Caisse des dépôts et consignations, au nom et pour le compte de l’État, un mandat visant à assurer, jusqu’au 31 décembre 2021, la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État et dédiés au soutien des actions collectives de transformation numérique de l’économie de proximité.



Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.


Ce mandat a notamment pour objet la gestion administrative et financière, le maniement des fonds alloués et la mise en œuvre du dispositif précité.



Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.


Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.



Celle‑ci détermine notamment :


Cette convention détermine notamment :



1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;


1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;



2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;


2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;



3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

Amdt  II‑317 rect.


3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.



Article 56 nonies B (nouveau)

Article 56 nonies B

(Conforme)

Article 248




I. – La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.


I. – La Caisse des dépôts et consignations peut concourir, au nom et pour le compte de l’État, à la gestion et au maniement de fonds versés à partir du budget général et dédiés, dans le cadre du plan de relance, au financement de mesures de lutte contre l’exclusion numérique.



II. – À ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.


II. – A ce titre, elle apporte son appui au dispositif « Conseillers numériques » qui est piloté et animé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cet appui consiste notamment dans l’organisation d’actions de formation des intéressés, le versement de subventions destinées à faciliter leur recrutement par les acteurs de terrain et la fourniture d’une assistance technique et administrative au déploiement et à la gestion du dispositif, y compris auprès des collectivités et organismes employeurs de ces conseillers numériques.



III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Elle détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.

Amdt  II‑296 rect. bis


III. – Ses conditions de mise en œuvre sont précisées par une convention conclue entre l’État, la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour une durée, renouvelable, de trois ans. Cette convention détermine notamment les objectifs poursuivis, la nature des actions entreprises, les responsabilités respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ainsi que les indicateurs de suivi des résultats du dispositif. Elle peut prévoir le transfert à la Caisse des dépôts et consignations des marchés déjà conclus à la date de sa signature par l’Agence nationale de la cohésion des territoires pour la mise en œuvre de ce dispositif, en particulier en matière de formation des conseillers numériques.



Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Amdt  II‑770 rect.

(Alinéa sans modification)

Plan d’urgence face à la crise sanitaire




Article 56 nonies C (nouveau)

Article 56 nonies C

Article 249




Le IX de l’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le IX de l’article 6 de la loi  2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :




 A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

Amdt  559

 Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;



1° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

 Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 Après le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 3 decies C de la loi        du       de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé. » ;

« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article decies C de la loi        du       de finances pour 2021. À cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé.

« i) La déductibilité des abandons de créances de loyers prévue à l’article 3 de la loi  2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et le crédit d’impôt prévu à l’article 20 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. A cette fin, le comité dispose d’une statistique sur le montant des déductions inscrites ainsi que sur le montant des abandons et renonciations de loyers au titre desquels le crédit d’impôt a été octroyé.




« B. – Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan “France Relance”. » ;

« B. – Le présent comité est également chargé, à compter du 1er avril 2020, de la préparation et de la conduite de l’évaluation du plan “ France Relance ”. » ;




1° bis (nouveau) Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C. – » ;

 Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « C. – » ;




1° ter (nouveau) Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdt  559

 Au 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



2° À la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;

2° (Non modifié)

5° A la fin du 4°, les mots : « deux représentants des fédérations d’entreprises » sont remplacés par les mots : « huit représentants des organisations représentatives patronales et syndicales » ;




2° bis (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;

Amdt  559

« 6° Au titre des travaux prévus au B, de trois personnalités qualifiées, respectivement désignées par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de la transition écologique et le ministre chargé du travail. » ;






 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :





3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 ».

Amdt  II‑770 rect.

a) À la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;

a) A la fin, les mots : « un an après la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 juillet 2021 pour les dispositifs mentionnés au A du présent IX » ;






b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan “France Relance” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »

Amdt  559

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le comité établit chaque année un rapport public sur l’évaluation du plan “ France Relance ” ; le premier rapport est remis au Premier ministre et au ministre chargé de la relance au plus tard le 15 octobre 2021. »





Recherche et enseignement supérieur

Amdt  II‑994

(Alinéa sans modification)

Recherche et enseignement supérieur




Article 56 nonies D (nouveau)

Article 56 nonies D

(Conforme)

Article 250




Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi        du       de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.


Entre 2021 et 2030, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er novembre, un rapport relatif à la mise en œuvre des mesures issues de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.



Pour l’année budgétaire en cours, il décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.


Pour l’année budgétaire en cours, ce rapport décrit, pour chaque programme, l’impact des mouvements de crédits opérés en gestion sur le respect de la programmation budgétaire.



Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.


Pour l’année budgétaire à venir, ce rapport justifie les variations par rapport à la trajectoire votée et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées.



Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi        du       précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.


Il détaille l’emploi des crédits issus de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 précitée, en précisant notamment le montant des moyens alloués au financement de base des laboratoires publics ainsi qu’à l’Agence nationale de la recherche. Il récapitule l’ensemble des crédits extrabudgétaires alloués à la recherche. Il indique, enfin, la répartition des moyens nouveaux et des créations d’emplois entre les opérateurs de recherche rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.



Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article [2] de la loi        du       précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article [3] de la même loi.

Amdt  II‑994


Ce rapport, distinct de celui qui est mentionné au III de l’article 2 de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 précitée, sert de support à l’actualisation périodique de la trajectoire, en application de l’article 3 de la même loi.


Régimes sociaux et de retraite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Article 56 nonies (nouveau)

Amdt  788

Article 56 nonies

(Supprimé)

Amdt  II‑17

Article 56 nonies

(Suppression conforme)




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer les conclusions d’un alignement progressif du plafond des majorations de pension pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles, de la majoration du point de retraite complémentaire obligatoire pour les conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles ainsi que de la hausse du complément différentiel de retraite des pensions des conjoints collaborateurs d’exploitants agricoles pour atteindre 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.





Relations avec les collectivités territoriales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Relations avec les collectivités territoriales


Article 57

Article 57

Article 57

Article 57

Article 251


I. – L’article 258 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – L’article 258 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1615‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1615‑1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

« Art. L. 1615‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1615‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1615‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1615‑1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 ;

Amdt  II‑197 rect.

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

Amdt  850

« 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.



« 4° (nouveau) Les travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication, y compris lorsque ces réseaux ne sont pas destinés à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné.

Amdt  II‑82

« 4° (Supprimé).

Amdt  850



« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615‑6.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615‑6.

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1615‑2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615‑2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615‑6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211‑7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1615‑2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615‑2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615‑6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211‑7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

Amdts  II‑14,  II‑1335


« Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 1615‑2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615‑2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615‑6 du présent code, ni à celles mentionnées à l’article L. 211‑7 du code de l’éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;



2° À l’article L. 1615‑2 :

2° L’article L. 1615‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 1615‑2 est ainsi modifié :



a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

a) (Non modifié)


a) Aux première et seconde phrases du cinquième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;



b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui‑ci effectue sur son domaine public routier » ;

(Alinéa sans modification)

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui‑ci effectue sur son domaine public routier. » ;


« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui‑ci effectue sur son domaine public routier. » ;



c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)


c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑5, le mot : « réelles » est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article L. 1615‑5, le mot : « réelles » est supprimé ;



4° Après l’article L. 1615‑12, il est inséré un article L. 1615‑13 ainsi rédigé :

4° Larticle L. 1615‑13 est ainsi rétabli :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 1615‑13 est ainsi rétabli :



« Art. L. 1615‑13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615‑2, du second alinéa de l’article L. 1615‑3, des articles L. 1615‑7, L. 1615‑10, L. 1615‑11 et L. 1615‑12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511‑8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

« Art. L. 1615‑13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615‑2, le second alinéa de l’article L. 1615‑3, les articles L. 1615‑7, L. 1615‑10, L. 1615‑11 et L. 1615‑12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »



« Art. L. 1615‑13. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 1615‑2, le second alinéa de l’article L. 1615‑3, les articles L. 1615‑7, L. 1615‑10, L. 1615‑11 et L. 1615‑12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »



III. – Le second alinéa de l’article 132‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le second alinéa de l’article 132‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :



« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

(Alinéa sans modification)



« Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »



IV. – À l’article 62 de la loi  98‑1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».

IV. – L’article 62 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 62 de la loi de finances pour 1999 ( 98‑1266 du 30 décembre 1998) est complété par les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».





V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amdts  II‑197 rect.,  II‑82

V. – (Supprimé)

Amdt  850





VI (nouveau). – Au second alinéa du II de l’article 69 de la loi  2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».

Amdt  II‑1335

VI. – (Non modifié)

V– Au dernier alinéa du I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».



Article 58

Article 58

Article 58

Article 58

Article 252


I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



 A (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

Amdt  II‑853 rect. bis

1° A (Non modifié)

 Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334‑13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 2334‑13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° À la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334‑13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

1° (Non modifié)

2° A la première phrase du cinquième alinéa du même article L. 2334‑13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;



1° bis (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Supprimé)

Amdts  851,  1269(s/amdt)





« Les communes faisant état d’une dotation de solidarité rurale cible en 2017 bénéficient à titre de garantie pérenne d’un montant de dotation de solidarité rurale cible au moins égal à 50 % du montant de la dotation de solidarité rurale cible 2017. » ;

Amdt  II‑934 rect.




2° À l’article L. 2334‑23‑1 :

 L’article L. 2334‑23‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

 L’article L. 2334‑23‑1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

a) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;


a) A la fin de la seconde phrase du second alinéa du I, les mots : « 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « 48,9 % en 2021 » ;

b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

b) À la première phrase du  du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

b) (Non modifié)


b) A la première phrase du du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 3334‑1 :

 Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a) À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a) (Non modifié)


a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et, à la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) À la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, l’année : « 2020 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2021 » ;

b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;


b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2021 » ;

c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l’article 77 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du même code. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même l’article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est minorée en application de l’article 57 la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code. » ;

c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. À compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code. » ;


c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du présent code est minorée en application de l’article 57 de la loi  2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332‑1‑1 du présent code. » ;



 Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;



5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % ».

5° (Non modifié)

 Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;

 Au b du 2° du III de l’article L. 3335‑4, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15,5 % » ;






6° (nouveau) L’article L. 5842‑8 est ainsi modifié :

 L’article L. 5842‑8 est ainsi modifié :






a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’aménagement prévue à l’article L. 2334‑13 » sont remplacés par les mots : « d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année de perception d’une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « d’aménagement prévue à l’article L. 2334‑13 » sont remplacés par les mots : « d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28. La première année de perception d’une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. » ;






b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;






c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;






d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :






« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2. »

Amdts  1177,  1207

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334‑2. »



II. – Le même code est ainsi modifié :

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° À L’article L. 2334‑4 :

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2334‑4 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :


a) (Non modifié)

a) Le I est ainsi modifié :



i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

 au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



au 1°, les mots : «, de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :



‑après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :



« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° bis (Alinéa sans modification)



« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;



« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;

« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »



« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; »



iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :

 après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



‑après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du  du I du même article 4 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;



« 6° Le montant perçu l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;



iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



‑à la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



b) Au II :

b) Le II est ainsi modifié :


b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :



i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– à l’avant‑dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;


(Alinéa sans modification)

‑à l’avant‑dernier alinéa du a du 2, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

– le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


(Alinéa sans modification)

‑le même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« – la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

«‑la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;

« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article 4 ; »


« – le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du  du I du même article 4 ; »

«‑le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 ; »



iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

– à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;


(Alinéa sans modification)

‑à la troisième phrase du 3, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑5 est ainsi rédigé :

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334‑5 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« – d’autre part, la somme :

(Alinéa sans modification)



«‑d’autre part, la somme :



« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;

« a) (Alinéa sans modification)



« a) Du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;



« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

« b) (Alinéa sans modification)



« b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;



« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

« c) (Alinéa sans modification)



« c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;



« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« d) (Alinéa sans modification)



« d) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;



« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

« e) (Alinéa sans modification) » ;



« e) Du produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;



3° Au c de l’article L. 2334‑6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334‑6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa du c de l’article L. 2334‑6, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



4° À L’article L. 2336‑2 :

4° L’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 2336‑2 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) Le I est ainsi modifié :



i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

 au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



au 1°, les mots : «, de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :

– après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :



‑après le même 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :



« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

« 1° bis (Alinéa sans modification)



« 1° bis Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;



« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

« 1° ter (Alinéa sans modification)



« 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d’imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;



« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;

« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »



« 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ; »



iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

 après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :



‑après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du  du I du même article 4 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;



« 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;



b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 2° du V est ainsi modifié :


b) Le 2° du V est ainsi modifié :





– au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;


au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° quater » ;





– au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt  II‑1336


au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;



5° À l’article L. 2512‑28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. – » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :

5° L’article L. 2512‑28 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° L’article L. 2512‑28 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)


a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)


b) Sont ajoutés des II à V ainsi rédigés :



« II. – Pour l’application de l’article L. 2334‑4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Pour l’application de l’article L. 2334‑4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :



« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)


« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :



« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente” ;

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;


« “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :



« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020.

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;.



« “ 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.



« III. – Pour l’application de l’article L. 2334‑5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334‑5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – (Non modifié)


« III. – Pour l’application de l’article L. 2334‑5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« “– d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

(Alinéa sans modification)



«‑“ d’autre part, la somme du produit déterminé par l’application aux bases communales de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.



« “Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.

(Alinéa sans modification)



« “ Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte.



« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)


« IV. – Pour l’application de l’article L. 2336‑2 aux produits perçus par la Ville de Paris :



« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :



« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente” ;

« “1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« “ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :



« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020.

« “1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ;.



« “ 1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.



« V. – Pour l’application de l’article L. 3334‑6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;

« V. – Pour l’application de l’article L. 3334‑6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« V. – (Non modifié)


« V. – Pour l’application de l’article L. 3334‑6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :




« “1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ;” »



« “ 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente ; ” »



6° À L’article L. 3334‑6 :

6° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 3334‑6 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »



« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente ; »



b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi        du        de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;



« 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;



7° L’article L. 3413‑1 est abrogé ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° L’article L. 3413‑1 est abrogé ;




7° bis (nouveau) L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

7° bis L’article L. 4332‑9 est abrogé ;

Amdt  II‑13

7° bis L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :

 L’article L. 4332‑9 est ainsi modifié :




a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

a) (Alinéa supprimé)

a) À la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;

a) A la troisième phrase du V, les mots : « triple du rapport » sont remplacés par les mots : « rapport, multiplié par 3,5, » ;




b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

b) Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :




« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« VII bis. – (Alinéa supprimé)

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :

« VII bis. – Par dérogation, en 2021 :




« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« 1° (Alinéa supprimé)

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :

« 1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants :




« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« a) (Alinéa supprimé)

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ;




« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« b) (Alinéa supprimé)

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ;




« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« 2° (Alinéa supprimé)

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :

« 2° L’attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants :




« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« a) (Alinéa supprimé)

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;

« a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ;




« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

« b) (Alinéa supprimé)

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;

« b) La différence, si elle est positive, entre l’attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. » ;




7° ter (nouveau) Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

7° ter (Supprimé)

Amdt  II‑13

7° ter Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :

 Le même article L. 4332‑9 est ainsi rédigé :




« Art. L. 4332‑9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 3 de la loi        du       de finances pour 2021.


« Art. L. 4332‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4332‑9. – I. – Il est institué, à partir de 2022, un fonds de péréquation des ressources régionales, destiné à renforcer la solidarité financière entre les collectivités mentionnées au A du IV de l’article 8 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.




« II. – Les ressources de ce fonds sont égales, en 2022, à 1 % des recettes réelles de fonctionnement perçues par ces collectivités dans leur budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.






« III. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.


« II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.

« II. – Le fonds est alimenté par un prélèvement effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331‑2‑1 déterminé à partir de critères de ressources et de charges. Les sommes prélevées sont réparties entre les collectivités mentionnées au I du présent article en fonction de critères de ressources et de charges.




« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au III, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  1579


« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdts  851,  1269(s/amdt)

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment pour ce qui concerne les critères de ressources et de charges mentionnés au II, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



8° À L’article L. 5211‑29 :

 L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

10° L’article L. 5211‑29 est ainsi modifié :



a) Au I :

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :



i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

 au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(Alinéa sans modification)


au 1°, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;



ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

 après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

– après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :


‑après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)


« 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;



« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021. » ;

« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021. » ;

« 6° (Non modifié) » ;


« 6° Le montant perçu par le groupement l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;



b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, aps les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de larticle 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021 ».

b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 4 de la loi        du        de finances pour 2021 ».

b) (Non modifié)


b) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».



III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du 7° bis, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le II du présent article, à l’exception du , entre en vigueur le 1er janvier 2022.



Au titre de cette année 2022 :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au titre de cette année 2022 :



1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334‑5 du code général des collectivités territoriales ;



2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6 et L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6 et L. 2336‑2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

2° (Alinéa sans modification)


2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334‑4, L. 2334‑5, L. 2334‑6 et L. 2336‑2 du même code de chaque commune ou ensemble intercommunal sont chacun majorés ou minorés d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :



a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;


a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriales prévu à l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;



b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021.

b) À la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 4 de la présente loi.

b) (Non modifié)


b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article 29 de la présente loi.



Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :

Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :

(Alinéa sans modification)


Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa du présent 2° sont déterminées, notamment :



a) À partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

 à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

(Alinéa sans modification)


‑à partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;



b) À partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi        du       2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;

 à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 de la présente loi du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.

– à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 4 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 4 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.

Amdt  II‑1336


‑à partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au III de l’article 29 du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions du même article 29 du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes.



B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.


B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A du présent III sont chacun majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au même A calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 % puis diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.



IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen  1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.

IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement UE  1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux les statistiques démographiques européennes et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 précité.

IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE)  1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 précité.

Amdt  II‑1336

IV. – (Non modifié)

IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales aux communes du Département de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 du Département de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant, pour chaque commune, du rapport entre la population municipale du Département de Mayotte estimée par l’Institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement (UE)  1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif aux statistiques démographiques européennes et la population municipale du Département de Mayotte authentifiée par le décret  2017‑1688 du 14 décembre 2017 précité.



Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.


Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales au Département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de la population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au premier alinéa du présent IV.



Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

(Alinéa sans modification)

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

Amdt  II‑1336


Pour l’application des deux premiers alinéas du présent IV à une année donnée, l’estimation de la population municipale du Département de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.



Les modalités d’application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334‑23‑2, au c du 1° du I de l’article L. 3334‑10 et au 4° du IV de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334‑23‑2, au c du 1° du I de l’article L. 3334‑10 et au 4° du IV de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.


Les modalités d’application du présent IV et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334‑23‑2, au c du 1° du I de l’article L. 3334‑10 et au 4° du IV de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d’État.



Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.



V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.



VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi  80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi  80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi  80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont supprimés.






VII (nouveau). – En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.

Amdt  852

VII. – En 2021, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.





Article 58 bis (nouveau)

Article 58 bis

(Supprimé)

Amdt  853





L’article L. 2334‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :






« IV. – A. – À compter de la promulgation de la loi        du       de finances pour 2021, le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III du présent article est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un coefficient nommé a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :






« 1° Si la population est inférieure à 1 000 habitants, a = 1 ;






« 2° Si la population est supérieure ou égale à 1 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants, alors a = 0,1 + 0,3 x log₁₀ (population) ;






« 3° Si la population est supérieure à 100 000 habitants, alors a = 1,6.






« B. – La population est ici entendue au sens de la population “dotation globale de fonctionnement”, et log₁₀ correspond au logarithme décimal.






« C. – Le montant de référence plancher précisé au III sera relevé afin de maintenir constant le montant global de cette dotation.






« D. – Les dispositions du présent IV sont précisées par décret, et sont applicables aux communes métropolitaines, de la Nouvelle‑Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Amdt  II‑408 rect. sexies






Article 58 ter (nouveau)

Article 58 ter

(Supprimé)

Amdt  854





Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

Amdt  II‑755





Article 59 (nouveau)

Amdt  1606

Article 59

Article 59

Article 253



L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2334‑35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 qui ont leur siège dans le département » ;

1° À la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 et qui ont leur siège dans le département » ;

1° (Non modifié)

1° A la fin du a du 1°, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 2334‑33 et qui ont leur siège dans le département » ;



1° bis (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

1° bis (Supprimé)

Amdt  855





a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :






« a bis) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334‑33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »






b) Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

Amdt  II‑815 rect.





2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre‑mer et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre‑mer et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. » ;


« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre‑mer et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »



3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  855





« Les refus du bénéfice des dispositions du présent article sont motivés. »

Amdt  II‑135 rect. quinquies






Article 59 bis (nouveau)

Article 59 bis

(Supprimé)

Amdt  856





Après le deuxième alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Une fraction égale à 15 % au moins de l’enveloppe versée à chaque département en application de l’article L. 2334‑35 est destinée au financement d’opérations des communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le montant de la dépense subventionnable n’excède pas 50 000 euros. »

Amdt  II‑757 rect.






Article 59 ter (nouveau)

Article 59 ter

(Supprimé)

Amdt  857





Après le 6° du A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 7° ainsi rédigé :






« 7° Développement de l’attractivité des communes touristiques. »

Amdts  II‑47 rect. quater,  II‑171 rect. sexies,  II‑406 rect. quater,  II‑872 rect.,  II‑912 rect. bis






Article 59 quater (nouveau)

Article 59 quater

(Supprimé)

Amdt  858





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° L’article L. 2334‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes et leurs groupements qui y répondent ne peuvent se voir opposer aucun autre critère d’éligibilité à cette dotation. » ;






2° L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié :






a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ;






b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :






– à la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ;






– à la dernière phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;






– sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. »

Amdt  II‑225 rect. ter






Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quinquies

(Supprimé)

Amdt  859





Jusqu’au 31 décembre 2021, il peut être dérogé au seuil de participation minimale du maître d’ouvrage prévue au III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales pour le financement d’opérations d’investissement de communes de moins de 2 000 habitants.






La participation minimale du maître d’ouvrage est de 10 % pour les communes répondant au critère prévu au premier alinéa du présent article.

Amdt  II‑562 rect.






Article 59 sexies (nouveau)

Article 59 sexies

(Supprimé)

Amdt  860





À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « majoritairement » est supprimé.

Amdt  II‑848 rect.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 60 (nouveau)

Amdt  1616

Article 60

(Conforme)


Article 254



Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».



Au premier alinéa de l’article L. 2335‑15 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».



Article 61 (nouveau)

Amdts  1609,  1611,  3593(s/amdt)

Article 61

Article 61

Article 255



I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa du X est ainsi modifié :


a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



a) A la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


b) À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;



b) A la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;


2° Le  du B et le D du XI sont abrogés ;

2° Le XI est ainsi modifié :

Amdt  II‑121 rect. ter

2° Le  du B et le D du XI sont abrogés ;

Amdt  602

2° Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;



a) Le 2° du B est ainsi modifié :

Amdt  II‑121 rect. ter

a) (Alinéa supprimé)





– au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1er janvier 2023, » ;

Amdt  II‑121 rect. ter

(Alinéa supprimé)





– l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt  II‑121 rect. ter

(Alinéa supprimé)





b) À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du D, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

Amdt  II‑121 rect. ter

b) (Alinéa supprimé)




3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

3° (Supprimé)

3° À la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

Amdt  602

3° A la seconde phrase du dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».


II. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :


1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis et au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

1° (Non modifié)

1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa des H et J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;


2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis ainsi qu’au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;


3° Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdt  II‑121 rect. ter

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés :




« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021. »


« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux‑tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021.

« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal aux deux‑tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.






« À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux‑tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris. »

Amdt  602

« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal aux deux‑tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris. »




III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

Amdt  II‑1337

III. – (Non modifié)

III. – A. – Le E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.




B. – Pour l’application du même E en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.


B. – Pour l’application du E du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 29 de la présente loi.




IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 62 (nouveau)

Amdt  3584

Article 62

Article 62

(Supprimé)

Amdt  1159




Le II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)





« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.

« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.

Amdt  II‑1318





« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

(Alinéa sans modification)





« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

(Alinéa sans modification)





2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

2° (Non modifié)






II (nouveau). – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

Amdt  II‑1318





Article 63 (nouveau)

Amdt  1627

Article 63

Article 63

(Conforme)

Article 256



I. – Le II de l’article 261 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le II de l’article 261 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :


1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;

1° À la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;


1° A la première phrase du A, les mots : « pour les années 2019 à » sont remplacés par le mot : « en » et la seconde phrase est supprimée ;


2° Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Le d du 2° du B est abrogé ;

Amdt  II‑1475


2° Le d du 2° du B est abrogé ;


3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

3° (Non modifié)


3° Au 1° des C et D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;


4° À la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

4° (Non modifié)


4° A la fin du 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».


II. – Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – (Non modifié)


II. – Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 64 (nouveau)

Amdt  1615

Article 64

(Conforme)


Article 257



Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.



Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.


Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.



Article 64 bis (nouveau)

Article 64 bis

(Supprimé)

Amdt  861





Le 4 du II de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation pour les communes appartenant à la Métropole du Grand Paris et qui, en 2015, étaient membres d’un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C dudit code, les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont réduites du montant de la dotation de compensation part salaire reversée aux communes par la Métropole du Grand Paris dans leur attribution de compensation. »

Amdt  II‑122





Santé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Santé






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 65 (nouveau)

Amdt  1030

Article 65

(Conforme)


Article 258



Au dernier alinéa du I de l’article L. 1142‑24‑16 et au dernier alinéa de l’article L. 1142‑24‑17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».



Au dernier alinéa du I de l’article L. 1142‑24‑16 et au dernier alinéa de l’article L. 1142‑24‑17 du code de la santé publique, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».




Article 65 bis (nouveau)

Article 65 bis

(Supprimé)

Amdt  862





I. – A. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :






« Chapitre Ier






« Aide médicale de santé publique






« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui‑même et les personnes à sa charge, à l’aide médicale de santé publique.






« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 251‑2 du présent code.






« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de santé publique, dans des conditions définies par décret.






« Art. L. 251‑2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :






« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;






« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;






« 3° Les vaccinations réglementaires ;






« 4° Les examens de médecine préventive.






« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini au b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :






« a) Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;






« b) Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;






« c) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique.






« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de santé publique. Ce délai ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale.






« Art. L. 251‑3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »






B. – Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « aide médicale de santé publique ».






II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amdts  II‑15 rect.,  II‑53





Sécurités

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sécurités



Article 66 (nouveau)

Amdt  1136

Article 66

Article 66

(Conforme)

Article 259



Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :


1° L’article L. 1311‑4‑1 est abrogé ;

1° (Non modifié)


1° L’article L. 1311‑4‑1 est abrogé ;


2° La section 4 est complétée par un article L. 1311‑19 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° La section 4 est complétée par un article L. 1311‑19 ainsi rédigé :


« Art. L. 1311‑19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile ou des services d’incendie et de secours.

« Art. L. 1311‑19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours.

Amdt  II‑16 rect.


« Art. L. 1311‑19. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l’État pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d’incendie et de secours.


« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »

(Alinéa sans modification)


« Une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. »



II (nouveau). – Au 1° de l’article L. 2122‑20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1311‑4 ».


II. – Au 1° de l’article L. 2122‑20 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 1311‑4‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1311‑4 ».



III (nouveau). – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311‑4‑1 ou » sont supprimés.

Amdt  II‑16 rect.


III. – Au 3° de l’article 1048 ter du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 1311‑4‑1 ou » sont supprimés.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 67 (nouveau)

Amdt  1156

Article 67

(Conforme)


Article 260



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’impact de la création des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur en matière de gestion des effectifs et des crédits de fonctionnement de la gendarmerie nationale.



Solidarité, insertion et égalité des chances

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Solidarité, insertion et égalité des chances






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 68 (nouveau)

Amdt  2414

Article 68

(Conforme)


Article 261



I. – Après le deuxième alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



I. – Après le deuxième alinéa de l’article 35 de l’ordonnance  2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


« L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :



« L’allocation pour adulte handicapé est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :


« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;



« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa du présent article, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;


« 2° La commission mentionnée à l’article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.



« 2° La commission mentionnée à l’article 39 lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.


« Le versement de l’allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l’article 10. »



« Le versement de l’allocation pour adulte handicapé, tel que prévu aux troisième à cinquième alinéas, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues à l’article 10. »


II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.



II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2021.


Article 69 (nouveau)

Amdt  2018

Article 69

(Conforme)


Article 262



Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l’État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.



Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 1er juin 2021, sur les actions menées à destination des mineurs non accompagnés accueillis par la France dans le cadre du programme 304 et notamment l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables » recueillant leur nombre, leur âge, la charge assumée par l’État et par les collectivités territoriales ainsi que la prise en charge dont ils bénéficient.



Sport, jeunesse et vie associative

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sport, jeunesse et vie associative



Article 70 (nouveau)

Amdt  1119

Article 70

(Supprimé)

Article 70

(Non modifié)

Article 263



I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif d’accompagnement des associations appelé « groupements de compétences locaux » est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des associations sur le territoire national pour les petites et moyennes structures dans le but de faciliter les démarches des associations dans leur structuration, leur fonctionnement, leur développement et leur pérennisation. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.






II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.






III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2021.



Amdt  863







[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]



Article 71 (nouveau)

Amdt  1314

Article 71

Article 71

(Conforme)

Article 264



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds pour le développement de la vie associative.

Le 16° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :

Amdt  II‑27


Le 16° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un f ainsi rédigé :


Ce rapport vient préciser le financement des associations et l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement, en précisant la répartition :

« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »

Amdt  II‑27


« f) Détaille le financement des associations par le fonds pour le développement de la vie associative, en indiquant la répartition par catégorie d’associations et par zone géographique. »


1° Par catégorie d’associations ;






2° Par zone géographique.






Article 72 (nouveau)

Amdt  1182

Article 72

(Supprimé)

Amdt  II‑26

Article 72

(Non modifié)

Article 265



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.



Amdt  864

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d’emplois aidés sur le développement des associations et l’accessibilité des Parcours Emploi Compétences pour les associations.



Article 73 (nouveau)

Amdt  1363

Article 73

(Supprimé)

Amdt  II‑446 rect.

Article 73

Article 266



Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.


(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens affectés à la lutte contre la radicalisation dans les associations sportives.


Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports et le ministère de l’intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.


Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.

Amdt  865

Le rapport dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère des sports et le ministère de l’Intérieur en matière de formation de ses personnels et de détection des licenciés, sportifs, éducateurs, dirigeants et bénévoles radicalisés. Il évalue la possibilité de renforcer les dispositifs existants et l’opportunité de créer de nouvelles mesures.



Article 73 bis A (nouveau)

Article 73 bis A

(Conforme)

Article 267




Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.

Amdt  II‑1091 rect. ter


Au plus tard le 31 octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le service national universel. Ce rapport présente en particulier l’évaluation de l’expérimentation du dispositif, son pilotage, son coût, sa coordination avec les autres dispositifs existants en faveur de l’engagement et détaille son apport pour les jeunes en termes d’apprentissage à la citoyenneté.




(Alinéa sans modification)

Travail et emploi




Article 73 bis (nouveau)

Article 73 bis

(Conforme)

Article 268




Après l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑2 ainsi rédigé :


Après l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 5312‑13‑2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.


« Art. L. 5312‑13‑2. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.



« Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


« Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.



« Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.


« Le droit prévu au même premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.



« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.


« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.



« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.


« La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique.



« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.


« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.



« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.


« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué.



« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.


« Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de Pôle emploi.



« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.


« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre.





« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »

Amdt  II‑1082 rect. ter


« Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande. »





Article 73 ter (nouveau)

Article 73 ter

(Conforme)

Article 269




À la fin du premier alinéa de l’article L. 6332‑1‑2 du code du travail, le mot : « continue » est supprimé.

Amdt  II‑1305 rect.


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2020‑813 DC du 28 décembre 2020.]




Article 73 quater (nouveau)

Article 73 quater

(Conforme)

Article 270




I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341‑1 du même code.


I. – Les jeunes qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’État destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 6342‑1 du code du travail et peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341‑1 du même code.



La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération, ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.


La liste des stages ouvrant le bénéfice de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et, le cas échéant, à une rémunération ainsi que la période durant laquelle ces jeunes bénéficient de la rémunération et de l’affiliation mentionnées au présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des comptes publics.



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  II‑1304 rect.


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Pensions

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Pensions






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 74 (nouveau)

Amdt  3012

Article 74

(Conforme)


Article 271



I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :



I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :


« Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 87. – Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peuvent demander, même s’ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l’emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.



« L’assiette de la cotisation due par l’agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l’échelon détenu par cet agent dans l’administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.


« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.



« Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.


« L’exercice de l’option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l’emploi ou de la fonction de détachement. »



« L’exercice de l’option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l’emploi ou de la fonction de détachement. »


II. – L’article 46 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53‑2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.



II. – L’article 46 ter de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65‑2 de la loi  84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53‑2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.


III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :



III. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international à la date d’entrée en vigueur du présent article et qui, avant cette date :


1° Ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;



1° Ont opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II du présent article ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu’au terme ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leur détachement, sauf s’ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;


2° N’ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.



2° N’ont pas opté pour ce versement peuvent exercer l’option prévue à l’article L. 87 du même code, tel que défini au I, dans le délai de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, sous réserve que la décision ayant prononcé ou renouvelé leur détachement soit au plus antérieure de quatre mois à cette même date.


IV. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international a pris fin avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.



IV. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, dont le détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international a pris fin avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui avaient opté pour le versement d’une cotisation en application des dispositions mentionnées au II ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur rédaction antérieure à cette même date, bénéficient de la prise en compte des périodes ainsi cotisées pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.




V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.



V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.




VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.



VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.







La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.





Article 75 (nouveau)

Article 75

(Supprimé)

Amdt  866





Le 14° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :






« Il comporte également des éléments d’information sur le système universel de retraite tel qu’il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi  368 (2019‑2020) instituant un système universel de retraite transmis au Sénat le 4 mars 2020 et du projet de loi organique  373 (2019‑2020) relatif au système universel de retraite transmis au Sénat le 6 mars 2020. À cet effet, il expose :






« a) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption de ces textes, en niveau et en points de produit intérieur brut, et sur la base du cadrage macro‑économique choisi par le Gouvernement, sur les perspectives à l’horizon 2080 des recettes des régimes des fonctionnaires civils et militaires de l’État, correspondant aux retenues sur salaires et aux contributions des employeurs, en indiquant le besoin de financement qui résulterait d’un maintien des règles de liquidation des pensions des fonctionnaires considérés ;






« b) Les impacts du système de contributions envisagé sur les rémunérations nettes de différentes catégories pertinentes de fonctionnaires et sur leur salaire brut ;






« c) Les conditions de financement des écarts entre les perspectives de recettes des cotisations et contributions et les dépenses de pension liées à l’emploi de ces personnes en précisant le tableau de financement d’éventuels déséquilibres ;






« d) L’impact différentiel qu’aurait l’adoption des textes mentionnés, en niveau et en points de produit intérieur brut, sur les perspectives à l’horizon 2080 des dépenses de pension des fonctionnaires civils et militaires de l’État en indiquant la proportion des fonctionnaires civils et militaires de l’État susceptibles de voir leur situation améliorée par rapport à la législation constante ou, au contraire, détériorée, en faisant ressortir le niveau des gains et des pertes ;






« e) Une analyse des facteurs en cause, en particulier du fait de l’harmonisation des avantages non contributifs ou liés à l’appartenance à des catégories actives, et du coût d’une neutralisation de l’impact de l’existence de taux de primes différenciés constatés chez les fonctionnaires civils et militaires de l’État ;






« f) Les écarts prévisionnels entre l’impact du mécanisme de décote‑surcote actuel et celui de la modulation des droits liquidables en fonction de l’âge‑pivot et les perspectives des dépenses de pension des personnes mentionnées correspondant à des droits contributifs et à des droits non contributifs en explicitant les écarts par rapport à la législation en vigueur ;






« g) Dans les termes indiqués au a du présent 14°, les perspectives des soldes financiers des régimes de fonctionnaires civils et militaires de l’État en faisant ressortir les écarts avec une situation à législation constante, ainsi qu’une estimation des engagements de l’État correspondant aux droits acquis par les fonctionnaires en appliquant la méthode des droits figés au moment de la carrière correspondant à la mise en œuvre de la réforme envisagée, et la méthode des droits projetés sur l’ensemble de la carrière.






« Les données présentées dans le rapport sont actualisées en fonction des éventuels résultats des concertations mises en œuvre par le Gouvernement postérieurement à l’adoption des deux textes précédemment mentionnés ; ».

Amdt  II‑1478




ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


État A

État A
(Article 32 du projet de loi)

Amdt  2983

État A
(Article 32 du projet de loi)

État A
(Article 32 du projet de loi)

État A
(Article 93 de la loi)


VOIES ET MOYENS

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

VOIES ET MOYENS


I. – BUDGET GÉNÉRAL

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – BUDGET GÉNÉRAL


(en euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu93 836 325 564
1101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 836 325 564
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 944 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
3. Impôt sur les sociétés68 278 081 223
1301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 278 081 223
3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 360 424 146
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 300 000
4. Autres impôts directs et taxes assimilées24 986 801 433
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .996 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 986 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 146 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection
et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 203 407 117
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 300 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 617 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 130 324 316
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 414 100 000
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 414 100 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée147 958 208 776
1601Taxe sur la valeur ajoutée147 958 208 776
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 457 861 307
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 587
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 995 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 260 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 498 207
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 081 520
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 158 000 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 784 731
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 211 300
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 334 035
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 311 272
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 602 166
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 560 566 798
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803 232 107
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 500 331
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 353 702
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 526 751
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 044 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .586 596 800
2. Recettes non fiscales
1. Dividendes et recettes assimilées4 788 421 455
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 965 000 010
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 794 021 445
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 400 000
2. Produits du domaine de l’État1 314 891 050
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 891 050
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556 000 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
3. Produits de la vente de biens et services1 983 646 736
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125 700 899
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 284 469
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 528
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 840
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 000 000
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières862 410 320
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 086 336
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 884 115
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 288 292
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 500 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 929
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 314 648
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 200 000
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 729 818 493
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651 524 312
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 756 475
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 852 647
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 000 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 077 739
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 032 282
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 593
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 571 445
6. Divers14 269 129 340
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 899 308
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 641 300 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 045 392
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 687 630
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 266
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 404
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 729
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 962 825
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 233 557
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 360 245
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 878 443
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 186 938
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 337 738
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 186 375
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 243 453

2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 145 797
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 980 361
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales43 248 126 109
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 756 368 435
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 905 463 735
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 753 970
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 290 000 000
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne26 864 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095


(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu93 837 325 564
1101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 944 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés68 251 081 223
1301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 360 424 146
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés
60 300 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées24 886 801 433
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .996 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 986 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 146 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection
et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 203 407 117
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 300 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 617 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 030 324 316
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques20 403 582 366
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée147 958 208 776
1601Taxe sur la valeur ajoutée147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 444 861 307
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 587
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 995 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 260 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 498 207
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 081 520
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 155 000 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 784 731
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 211 300
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 334 035
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 311 272
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 602 166
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 560 566 798
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803 232 107
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 500 331
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 353 702
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 526 751
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 044 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 596 800
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées4 788 421 455
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 965 000 010
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 794 021 445
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 400 000
22. Produits du domaine de l’État1 314 891 050
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 891 050
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .556 000 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
23. Produits de la vente de biens et services1 983 646 736
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125 700 899
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 284 469
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 528
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 840
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
862 410 320
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 086 336
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 884 115
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 288 292
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 500 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 929
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 314 648
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 729 818 493
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651 524 312
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 756 475
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 852 647
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 000 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 077 739
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 032 282
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 593
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 571 445
26. Divers14 269 129 340
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 899 308
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 641 300 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 045 392
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 687 630
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 266
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 404
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 729
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 962 825
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 233 557
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 360 245
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 878 443
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 186 938
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 337 738
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 186 375
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 243 453
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 145 797
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 980 361
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
43 309 026 109
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 756 368 435
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 905 463 735
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 753 970
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne26 864 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095


(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu89 019 138 856
1101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 019 138 856
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 944 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés62 092 885 027
1301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 092 885 027
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 360 424 146
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations
représentative de l’impôt sur les sociétés
60 300 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées24 884 090 433
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .996 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 986 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 146 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection
et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 203 407 117
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 300 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 617 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 027 613 316
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques17 497 342 064
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 497 342 064
16. Taxe sur la valeur ajoutée145 228 491 163
1601Taxe sur la valeur ajoutée145 228 491 163
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 111 861 307
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 587
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 995 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 260 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 498 207
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 081 520
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .843 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 153 000 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 784 731
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 211 300
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 334 035
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 311 272
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 602 166
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 460 566 798
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803 232 107
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 500 331
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 353 702
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 526 751
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 044 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .496 596 800
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées4 788 421 455
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 965 000 010
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 794 021 445
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 400 000
22. Produits du domaine de l’État1 469 987 050
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 891 050
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
23. Produits de la vente de biens et services1 983 646 736
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125 700 899
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 284 469
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 528
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 840
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
862 410 320
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 086 336
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 884 115
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 288 292
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 500 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 929
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 314 648
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 729 818 493
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651 524 312
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 756 475
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 852 647
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 000 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 077 739
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 032 282
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 593
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 571 445
26. Divers14 474 129 340
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 899 308
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 846 300 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 045 392
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 687 630
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 266
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 404
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 729
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 962 825
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 233 557
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 360 245
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 878 443
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 186 938
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 337 738
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 186 375
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 243 453
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 145 797
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 980 361
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales
50 790 094 457
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 756 368 435
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 546 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 539 632 796
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 917 463 735
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 263 970
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 578 998
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
3148Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne nouvelle)50 000 000
3149Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne nouvelle)977 000 000
3150Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne nouvelle)82 000 000
3151Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne nouvelle)35 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne26 864 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095

Amdt  I‑1258


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu92 835 138 856
1101Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 835 138 856
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles2 944 000 000
1201Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés62 984 885 027
1301Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 984 885 027
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés1 360 424 146
1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés60 300 000
1303Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées24 886 801 433
1401Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .996 000 000
1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 986 000 000
1403Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1404Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1405Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1406Impôt sur la fortune immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 146 000 000
1407Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1408Prélèvements sur les entreprises d’assurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 000 000
1409Taxe sur les salaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1410Cotisation minimale de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 000 000
1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 000 000
1413Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 000 000
1415Contribution des institutions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1416Taxe sur les surfaces commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 000 000
1421Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 000
1427Prélèvements de solidarité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 203 407 117
1430Taxe sur les services numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 300 000
1431Taxe d’habitation sur les résidences principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 617 000 000
1497Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1498Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 770 000
1499Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 030 324 316
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques19 194 042 064
1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 194 042 064
16. Taxe sur la valeur ajoutée145 493 491 163
1601Taxe sur la valeur ajoutée145 493 491 163
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes37 444 861 307
1701Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566 000 000
1702Mutations à titre onéreux de fonds de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 000 000
1703Mutations à titre onéreux de meubles corporels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 587
1704Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 000 000
1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 995 000 000
1706Mutations à titre gratuit par décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 260 000 000
1707Contribution de sécurité immobilière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784 000 000
1711Autres conventions et actes civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 498 207
1712Actes judiciaires et extrajudiciaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1713Taxe de publicité foncière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 000 000
1714Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 000 000
1715Taxe additionnelle au droit de bail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1716Recettes diverses et pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 081 520
1721Timbre unique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 000 000
1722Taxe sur les véhicules de société. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1723Actes et écrits assujettis au timbre de dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1725Permis de chasser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1726Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .933 000 000
1751Droits d’importation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1753Autres taxes intérieures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 155 000 000
1754Autres droits et recettes accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 784 731
1755Amendes et confiscations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 211 300
1756Taxe générale sur les activités polluantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .901 334 035
1757Cotisation à la production sur les sucres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1758Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1761Taxe et droits de consommation sur les tabacs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 000 000
1766Garantie des matières d’or et d’argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1768Taxe spéciale sur certains véhicules routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1769Autres droits et recettes à différents titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 311 272
1773Taxe sur les achats de viande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1774Taxe spéciale sur la publicité télévisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1776Redevances sanitaires d’abattage et de découpage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 000 000
1777Taxe sur certaines dépenses de publicité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 602 166
1780Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1781Taxe sur les installations nucléaires de base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 000 000
1782Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 000 000
1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 560 566 798
1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .803 232 107
1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 500 331
1788Prélèvement sur les paris sportifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568 353 702
1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 526 751
1790Redevance sur les paris hippiques en ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1797Taxe sur les transactions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 044 000 000
1798Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
1799Autres taxes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 596 800
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées4 788 421 455
2110Produits des participations de l’État dans des entreprises financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 965 000 010
2116Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 794 021 445
2199Autres dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 400 000
22. Produits du domaine de l’État1 469 987 050
2201Revenus du domaine public non militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 000 000
2202Autres revenus du domaine public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 000
2203Revenus du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 891 050
2204Redevances d’usage des fréquences radioélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .711 096 000
2209Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2211Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2212Autres produits de cessions d’actifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 000 000
2299Autres revenus du Domaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
23. Produits de la vente de biens et services1 983 646 736
2301Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 000 000
2303Autres frais d’assiette et de recouvrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 125 700 899
2304Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 284 469
2305Produits de la vente de divers biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 528
2306Produits de la vente de divers services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 840
2399Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 000 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières
862 410 320
2401Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 086 336
2402Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 884 115
2403Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 288 292
2409Intérêts des autres prêts et avances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 500 000
2411Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 000 000
2412Autres avances remboursables sous conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 929
2413Reversement au titre des créances garanties par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 314 648
2499Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 200 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites1 729 818 493
2501Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651 524 312
2502Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 000 000
2503Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 756 475
2504Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 852 647
2505Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 000 000
2510Frais de poursuite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 077 739
2511Frais de justice et d’instance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 032 282
2512Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 593
2513Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 571 445
26. Divers14 474 129 340
2601Reversements de Natixis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 899 308
2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2603Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2604Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 846 300 000
2611Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 045 392
2612Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 687 630
2613Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 266
2614Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394 404
2615Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 729
2616Frais d’inscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 962 825
2617Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 233 557
2618Remboursement des frais de scolarité et accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 360 245
2620Récupération d’indus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
2621Recouvrements après admission en non-valeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 878 443
2622Divers versements de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
2623Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 186 938
2624Intérêts divers (hors immobilisations financières). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 337 738
2625Recettes diverses en provenance de l’étranger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 186 375
2626Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 243 453
2627Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
2697Recettes accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 145 797
2698Produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 980 361
2699Autres produits divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 037 879
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales43 400 026 109
3101Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 758 368 435
3103Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 693 795
3104Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
3106Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 546 000 000
3107Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 632 796
3108Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 006 000
3109Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 897 000
3111Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465 889 643
3112Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
3113Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
3118Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
3122Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 905 213 735
3123Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 003 970
3126Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3130Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
3131Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
3133Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
3134Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
3135Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
3136Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
3137Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
3138Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
3141Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 000 000
3142Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3143Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3144Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
3145Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 290 000 000
3146Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .900 000
3147Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 000 000
3148Prélèvement sur les recettes de l’État exceptionnel de compensation des fonds départementaux de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des communes ayant une population inférieure à 5 000 habitants (ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3149Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes, des EPCI et des départements de la perte de recettes de CVAE (ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3150Prélèvement exceptionnel de compensation des pertes des revenus forestiers du bloc communal en 2020 (ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3151Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des DMTO pour les départements ayant subi une catastrophe naturelle en 2020 (ligne supprimée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3152Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne27 200 000 000
3201Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 200 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095

Amdt  1303


(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

1101

Impôt sur le revenu

92 835 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

1301

Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 030 324 316

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 155 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1799

Autres taxes

576 596 800

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

711 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 314 648

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

182 200 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d’instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

26. Divers

14 474 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

2 846 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d’inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d’indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l’Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 758 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 213 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

413 003 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

510 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

3146

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

900 000

3147

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

60 000 000

3152

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

10 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

27 200 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

27 200 000 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095



RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales397 296 102 449
1. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 836 325 564
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
3. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 278 081 223
3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
3 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 300 000
4. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 986 801 433
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 414 100 000
6. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 958 208 776
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 457 861 307
2. Recettes non fiscales24 948 317 394
1. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 421 455
2. Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 314 891 050
3. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 983 646 736
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
862 410 320
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 729 818 493
6. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 269 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2)422 244 419 843
3. Prélèvements sur les recettes de l’État70 112 126 109
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 248 126 109
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 132 293 734
4. Fonds de concours5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales397 146 584 815
11. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 837 325 564
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 251 081 223
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 886 801 433
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 403 582 366
16. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 958 208 776
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 444 861 307
2. Recettes non fiscales24 948 317 394
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 421 455
22. Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 314 891 050
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 983 646 736
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862 410 320
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 729 818 493
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 269 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2)422 094 902 209
3. Prélèvements sur les recettes de l’État70 173 026 109
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 309 026 109
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 921 876 100
4. Fonds de concours5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales380 198 532 996
11. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 019 138 856
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 092 885 027
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 884 090 433
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 497 342 064
16. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 228 491 163
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 111 861 307
2. Recettes non fiscales25 308 413 394
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 421 455
22. Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 469 987 050
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 983 646 736
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862 410 320
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 729 818 493
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 474 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2)405 506 946 390
3. Prélèvements sur les recettes de l’État77 654 094 457
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 790 094 457
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 864 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 852 851 933
4. Fonds de concours5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095

Amdt  I‑1258


(En euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
1. Recettes fiscales387 203 943 996
11. Impôt sur le revenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 835 138 856
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 944 000 000
13. Impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 984 885 027
13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 360 424 146
13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 300 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 886 801 433
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 194 042 064
16. Taxe sur la valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 493 491 163
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 444 861 307
2. Recettes non fiscales25 308 413 394
21. Dividendes et recettes assimilées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 788 421 455
22. Produits du domaine de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 469 987 050
23. Produits de la vente de biens et services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 983 646 736
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862 410 320
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 729 818 493
26. Divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 474 129 340
Total des recettes brutes (1 + 2)412 512 357 390
3. Prélèvements sur les recettes de l’État70 600 026 109
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 400 026 109
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 200 000 000
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 912 331 281
4. Fonds de concours5 673 785 095
Évaluation des fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 673 785 095


(En euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

387 203 943 996

11. Impôt sur le revenu

92 835 138 856

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

2 944 000 000

13. Impôt sur les sociétés

62 984 885 027

13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

60 300 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 886 801 433

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194 042 064

16. Taxe sur la valeur ajoutée

145 493 491 163

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 444 861 307

2. Recettes non fiscales

25 308 413 394

21. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

22. Produits du domaine de l’État

1 469 987 050

23. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

26. Divers

14 474 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

412 512 357 390

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

70 600 026 109

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

43 400 026 109

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

27 200 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

341 912 331 281

4. Fonds de concours

5 673 785 095

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095



II. – BUDGETS ANNEXES

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – BUDGETS ANNEXES


(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 974
7061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 710 000
7062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 260 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 494 725
7068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 032 701
7080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745 761
7400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 010
7501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 061 567
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 780 152
7503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 982
7781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 128
7782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 000 000
9200Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés
9700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710 575 233
9900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 222 235 233
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 667 000
Publications officielles et information administrative
A701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 500 000
A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 000 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 974
7061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902 710 000
7062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 000 000
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 260 000
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 000
7065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 494 725
7068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 032 701
7080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .745 761
7400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 010
7501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 061 567
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 780 152
7503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 982
7781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 128
7782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
9200Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710 575 233
9900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 222 235 233
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 667 000
Publications officielles et information administrative
A701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 500 000
A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 000 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0



(En euros)
Numéro
de ligne
Intitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle et exploitation aériens
7010Ventes de produits fabriqués et marchandises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 040
7061Redevances de route. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723 282 469
7062Redevance océanique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 416 050
7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 412 027
7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 037 038
7065Redevances de route. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7066Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7067Redevances de surveillance et de certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 023 552
7068Prestations de service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 429 905
7080Autres recettes d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597 530
7400Subventions d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7500Autres produits de gestion courante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 834
7501Taxe de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 102 422
7502Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte
de tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 830 023
7503Taxe de solidarité - Hors plafond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7600Produits financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 982
7781Produits exceptionnels hors cessions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 128
7782Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 000 000
9200Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9700Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 575 233
9900Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 222 235 233
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 667 000
Publications officielles et information administrative
A701Ventes de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 500 000
A710Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A728Produits de fonctionnement divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000
A740Cotisations et contributions au titre du régime de retraite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A751Participations de tiers à des programmes d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A768Produits financiers divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A770Produits régaliens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A775Produit de cession d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A970Produit brut des emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A990Autres recettes en capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 000 000
Fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0


(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

169 040

7061

Redevances de route

723 282 469

7062

Redevance océanique

10 416 050

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

132 412 027

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

24 037 038

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

7067

Redevances de surveillance et de certification

18 023 552

7068

Prestations de service

2 429 905

7080

Autres recettes d’exploitation

597 530

7400

Subventions d’exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

16 834

7501

Taxe de l’aviation civile

294 102 422

7502

Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

3 830 023

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’État et droits attachés

9700

Produit brut des emprunts

1 010 575 233

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

2 222 235 233

Fonds de concours

27 667 000

Publications officielles et information administrative

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

A751

Participations de tiers à des programmes d’investissement

A768

Produits financiers divers

A770

Produits régaliens

A775

Produit de cession d’actif

A970

Produit brut des emprunts

A990

Autres recettes en capital

Total des recettes

159 000 000

Fonds de concours

0



III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 170
Contrôle automatisé335 398 208
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé335 398 208
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Circulation et stationnement routiers1 276 038 962
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106 038 962
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Développement agricole et rural126 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale

377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État370 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce132 770 000
01Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 770 000
Participations financières de l’État12 809 732 211
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières76 732 211
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 713 000 000
Pensions60 983 635 740
Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité

57 504 544 087
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 673 942 123
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 518 952
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

847 126 856
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 996 815
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 599 426
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 108 742
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302 719 966
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 468 108
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 122 157
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204 836 112
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 662 657
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 004 290 305
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 855 613
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 586 225 265
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 013 256
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377 409 775
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396 559 643
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 072 467 819
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503 834 267
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166 247 294
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240 891 074
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

893 352 396
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144 242
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

561 125
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519 855
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 077 492
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 674 440
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 200 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 437 141 921
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 673 234
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 727 324
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 842 222
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 418 483
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
671 886 389
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


487 571 739
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 157 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 141 036
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 858 964
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 935 578 185
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 982 250
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 505 865 557
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 378
Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 484 269
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 731
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .849 987 453
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872 547
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 913 181
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 819
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 880 968
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 054 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses0
Total des recettes76 410 575 121


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 170
Section : Contrôle automatisé335 398 208
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 398 208
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Circulation et stationnement routiers1 276 038 962
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106 038 962
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Développement agricole et rural126 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale

377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État370 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce132 770 000
01Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 770 000
Participations financières de l’État12 809 732 211
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières76 732 211
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 713 000 000
Pensions60 983 635 740
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
57 504 544 087
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 673 942 123
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 518 952
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847 126 856
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 996 815
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 599 426
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 108 742
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 719 966
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 468 108
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 122 157
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 836 112
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 662 657
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 004 290 305
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 855 613
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 586 225 265
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 013 256
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 409 775
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 559 643
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 072 467 819
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 834 267
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 247 294
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 891 074
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .893 352 396
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 242
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561 125
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 855
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 077 492
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 674 440
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 437 141 921
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 673 234
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 727 324
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 222
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 418 483
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .671 886 389
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487 571 739
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 157 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 141 036
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 858 964
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 935 578 185
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 982 250
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 505 865 557
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 378
Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 543 513 468
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 484 269
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 731
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation
du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
849 987 453
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872 547
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 913 181
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 819
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 880 968
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 054 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes76 410 575 121



(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 170
Section : Contrôle automatisé335 398 208
01Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 398 208
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Circulation et stationnement routiers1 276 038 962
03Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé170 000 000
04Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 106 038 962
05Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Développement agricole et rural126 000 000
01Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 000 000
03Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Financement des aides aux collectivités
pour l’électrification rurale

377 000 000
01Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 000 000
02Recettes diverses ou accidentelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Gestion du patrimoine immobilier de l’État370 000 000
01Produits des cessions immobilières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 000 000
02Produits de redevances domaniales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce132 770 000
01Produit des contributions de la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 770 000
Participations financières de l’État14 005 732 211
01Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Remboursement de créances rattachées à des participations financières76 732 211
05Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 000
06Versement du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 909 000 000
Pensions60 983 635 740
Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d’invalidité
57 504 544 087
01Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 673 942 123
02Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 518 952
03Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847 126 856
04Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 996 815
05Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 599 426
06Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 108 742
07Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 719 966
08Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 000 000
09Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 500 000
10Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 468 108
11Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 122 157
12Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 836 112
14Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 662 657
21Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 004 290 305
22Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 855 613
23Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 586 225 265
24Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 013 256
25Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 409 775
26Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 559 643
27Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 072 467 819
28Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 000
32Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 834 267
33Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 247 294
34Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 891 074
41Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .893 352 396
42Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 242
43Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561 125
44Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 855
45Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 077 492
47Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 674 440
48Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
49Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 200 000
51Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 437 141 921
52Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 673 234
53Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 727 324
54Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 222
55Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 418 483
57Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .671 886 389
58Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
61Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487 571 739
62Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
63Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 157 000
64Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
65Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
66Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
67Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 141 036
68Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 858 964
69Autres recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 000 000
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État1 935 578 185
71Cotisations salariales et patronales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 982 250
72Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 505 865 557
73Compensations inter-régimes généralisée et spécifique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 000 000
74Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
75Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .730 378
Section : Pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions
1 543 513 468
81Financement de la retraite du combattant : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644 484 269
82Financement de la retraite du combattant : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 731
83Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 063
84Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur :
autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
85Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534 437
86Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
87Financement des pensions militaires d’invalidité : participation
du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
849 987 453
88Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872 547
89Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 913 181
90Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 819
91Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 880 968
92Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 000
93Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 054 000
94Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000
95Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
96Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
97Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
98Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Total des recettes77 606 575 121

Amdt  1303


(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

Section : Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

Participations financières de l’État

14 005 732 211

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

13 909 000 000

Pensions

60 983 635 740

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires

1 505 865 557

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

730 378

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 913 181

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

45 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 054 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Total des recettes

77 606 575 121



IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299 458 121
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 918 384
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 000 000
06Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 269
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 719 020 269
Avances aux collectivités territoriales111 596 663 550
Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie

0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
111 596 663 550
05Recettes diverses (libellé modifié). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 870 154 969
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 892 051 543
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 293 010 880
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 450 436 938
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 091 009 220
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie
de covid-19
0
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
Prêts à des États étrangers1 918 829 056
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens
et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France


280 988 134
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

280 988 134
Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 255 909
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser
le développement économique et social dans des États étrangers

974 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
974 500 000
Prêts aux États membres de la zone euro447 085 013
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447 085 013
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés542 787 105
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 000
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 000
Prêts pour le développement économique et social524 267 105
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 862 000
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 105
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 490 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 268 676 485


(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 491 376 505
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 458 121
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 918 384
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 269
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 719 020 269
Avances aux collectivités territoriales111 596 663 550
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes111 596 663 550
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 870 154 969
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 892 051 543
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 293 010 880
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 450 436 938
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 091 009 220
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts à des États étrangers1 918 829 056
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France
280 988 134
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 988 134
Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France
216 255 909
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 255 909
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers974 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro447 085 013
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 085 013
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés542 787 105
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 000
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000
Section : Prêts pour le développement économique et social524 267 105
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 862 000
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 105
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
18 490 000
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 490 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 268 676 485



(En euros)
Numéro de ligneIntitulé de la recetteÉvaluation
pour 2021
Accords monétaires internationaux0
01Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Avances à divers services de l’État
ou organismes gérant des services publics
10 491 376 505
01Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 000
03Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 458 121
04Remboursement des avances octroyées à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 918 384
05Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 000
06Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
07Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
08Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 269
01Recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 719 020 269
Avances aux collectivités territoriales111 596 663 550
Section : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie
0
01Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
02Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
03Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes111 596 663 550
05Recettes diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 870 154 969
09Taxe d’habitation et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 892 051 543
10Taxes foncières et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 293 010 880
11Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 450 436 938
12Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 091 009 220
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-190
13Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Prêts à des États étrangers1 918 829 056
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter
la vente de biens et de services concourant au développement
du commerce extérieur de la France
280 988 134
01Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 988 134
Section : Prêts à des États étrangers
pour consolidation de dettes envers la France
216 255 909
02Remboursement de prêts du Trésor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 255 909
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers974 500 000
03Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .974 500 000
Section : Prêts aux États membres de la zone euro447 085 013
04Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 085 013
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés542 787 105
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État30 000
02Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
04Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000
Section : Prêts pour le développement économique et social524 267 105
06Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 862 000
07Prêts à la filière automobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 105
09Prêts aux petites et moyennes entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 000
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express
entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle
0
10Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Section : Avances remboursables et prêts bonifiés
aux entreprises touchées par la crise de la covid-19
18 490 000
11Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 490 000
Total des recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 268 676 485

Amdt  606


(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

07

Remboursement des avances destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

0

08

Remboursement des avances destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19

0

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses

10 870 154 969

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

Prêts à des Etats étrangers

1 918 829 056

Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

974 500 000

Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

447 085 013

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

30 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

30 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

Section : Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

Total des recettes

128 268 676 485



État B

État B
(Article 33 du projet de loi)

État B
(Article 33 du projet de loi)

État B
(Article 33 du projet de loi)

État B
(Article 94 de la loi)


RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL


BUDGET GÉNÉRAL

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État2 932 906 9582 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 281 5851 843 796 317
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 171 047687 171 047
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .718 061 902718 061 902
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 044 63973 044 639
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 563 471372 864 471
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 786 471236 786 471
Administration générale et territoriale de l’État4 192 868 0114 211 080 356
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 366 508 6872 365 079 518
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 825 070 4101 825 070 410
Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 448 516437 394 516
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 790 75040 790 750
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 387 910 8081 408 606 322
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753 133 098753 133 098
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 959 542 9502 973 361 950
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 726 294 101

1 744 639 349
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 364 904598 173 954
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 839 436335 839 436
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633 883 945630 548 647
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 707 352548 707 352
Aide publique au développement5 116 110 0384 904 292 343
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 391 770 0001 474 956 006
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .953 000 000953 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 771 340 0382 476 336 337
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 306 744162 306 744
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 086 206 6372 089 785 667
Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 917 51238 796 542
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 954 150 9131 957 850 913
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 138 212

93 138 212
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 5671 478 567
Cohésion des territoires15 911 427 94115 991 411 024
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 174 518 7672 200 000 000
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 476 400 00012 476 400 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 353 448528 353 448
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 866 484230 821 844
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 292 980515 292 980
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 996 26240 542 752
Conseil et contrôle de l’État740 483 001718 732 692
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 445 824451 705 754
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 311 709367 311 709
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 438 96344 438 963
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 233 31936 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 095 136221 084 897
Dont titre 2196 228 836196 228 836
Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 503 0781 503 078
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 452 9391 452 939
Crédits non répartis622 500 000322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 000 000124 000 000
Culture3 236 436 5543 209 182 333
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 442 6651 015 631 538
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .886 086 888862 287 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583 739 710578 849 908
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756 167 291752 413 112
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 213 470665 213 470
Défense65 223 695 32947 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 106 197 4851 684 806 687
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 020 338 36710 337 256 723
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 097 159 47722 030 298 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 752 135 20020 752 135 200
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 000 000 00013 643 005 162
Direction de l’action du Gouvernement953 897 016860 344 038
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723 186 115709 665 821
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 548 927236 548 927
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 111 852103 238 723
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 779 25950 779 259
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 599 04947 439 494
Écologie, développement et mobilité durables21 088 245 32320 763 079 217
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 944 844 0683 722 753 602
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 205 991159 398 521
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 515 878230 533 646
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 679 532480 679 532
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 032 703 466992 641 677
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 412 48549 412 485
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 554 245 2082 466 759 177
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 149 375 4309 149 375 430
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 848 675 750

2 868 937 632
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 647 573 1852 647 573 185
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692 000 000692 000 000
Économie2 028 627 5972 655 060 280
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168 400 2171 176 731 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 162 045389 162 045
Plan France Très haut débit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000622 334 823
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 559 210434 956 901
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 990 372368 990 372
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 418 170421 036 734
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 599 806127 599 806
Engagements financiers de l’État39 057 150 07339 246 641 839
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 411 000 00036 411 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 504 800 0002 504 800 000
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 350 07362 350 073
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 000 00079 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0189 491 766
Enseignement scolaire76 056 634 58375 924 857 854
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 655 985 53923 655 985 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 614 574 11223 614 574 112
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 088 994 02434 088 994 024
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 981 445 35633 981 445 356
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 428 308 0276 428 308 027
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 826 543 1132 826 543 113
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 766 203 4217 766 203 421
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 952 160 5026 952 160 502
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 633 133 0902 501 356 361
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 781 924 5271 781 924 527
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 484 010 4821 484 010 482
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 987 010973 987 010
Gestion des finances publiques10 174 152 27910 102 232 628
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 651 750 4817 591 255 173
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 688 444 8026 688 444 802
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .946 200 387942 455 906
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 353 856517 353 856
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 201 4111 568 521 549
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 262 038 6911 262 038 691
Immigration, asile et intégration1 757 802 2691 848 965 939
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 324 534 8531 415 637 192
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 267 416433 328 747
Investissements d’avenir16 562 500 0003 976 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0380 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0660 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0874 000 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 500 000 0001 500 000 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 062 500 000562 500 000
Justice12 074 115 41110 058 186 288
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 798 322 4313 720 779 907
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 451 671 7712 451 671 771
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 267 084 5854 267 605 779
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 750 457 6412 750 457 641
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .955 776 747944 542 870
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 611 772554 611 772
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 174 477585 174 477
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 329 179534 816 263
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 234 850188 234 850
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 427 9925 266 992
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 142 2153 142 215
Médias, livre et industries culturelles625 287 989606 489 591
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 559 363288 559 363
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 728 626317 930 228
Outre-mer2 679 945 2912 434 994 969
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 851 168 3631 841 720 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 272 313164 272 313
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .828 776 928593 274 671
Plan de relance36 358 840 24921 991 951 290
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 358 000 0006 585 975 000
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 003 599 4913 995 677 751
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 997 240 75811 410 298 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 034 86143 034 861
Plan d’urgence face à la crise sanitaire00
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Pouvoirs publics993 954 491993 954 491
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 300 000105 300 000
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 890 000517 890 000
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 019 22912 019 229
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871 500871 500
Recherche et enseignement supérieur28 618 942 44628 487 882 591
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 913 248 04414 011 749 344
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 533 454512 533 454
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 901 879 4562 900 849 456
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 315 288 4587 163 123 272
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 635 886 1091 635 886 109
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 917 072 5441 758 371 121
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572 522 837653 995 570
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 044 998363 907 719
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 454 481228 454 481
Régimes sociaux et de retraite6 153 321 9826 153 321 982
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 195 016 1434 195 016 143
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809 591 379809 591 379
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 148 714 4601 148 714 460
Relations avec les collectivités territoriales4 090 978 1763 914 718 663
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 896 824 1713 722 782 454
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 154 005191 936 209
Remboursements et dégrèvements126 121 841 041126 121 841 041
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 231 055 068119 231 055 068
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 890 785 9736 890 785 973
Santé1 323 946 6031 329 246 603
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 946 603260 246 603
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442 2391 442 239
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 069 000 0001 069 000 000
Sécurités21 226 799 25820 699 825 156
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 207 277 68511 137 812 874
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 133 943 29710 133 943 297
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 563 259 0429 000 419 296
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 719 713 7167 719 713 716
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 184 86641 184 866
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 077 665520 408 120
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 407 173189 407 173
Solidarité, insertion et égalité des chances26 122 284 63826 119 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 384 815 21412 384 815 214
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 947 6031 947 603
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 538 464 88812 533 564 888
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 695 58141 495 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 308 9551 159 223 154
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 921 982388 921 982
Sport, jeunesse et vie associative1 490 930 0551 369 424 616
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 500 715435 605 276
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 052 305121 052 305
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 729 340699 729 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 623 87612 623 876
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 700 000234 090 000
Transformation et fonction publiques335 087 100714 197 123
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0277 487 334
Fonds pour la transformation de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000158 743 689
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 0005 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 00050 000 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 00040 000 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 600 00010 600 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 487 100217 366 100
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Travail et emploi14 140 439 25513 380 932 703
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 638 200 0006 553 800 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 718 856 1486 109 728 074
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 152 81588 710 549
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 230 292628 694 080
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 636 812558 636 812
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 057 900 544504 804 184 190


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État2 932 906 9582 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 251 5851 843 766 317
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 171 047687 171 047
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .718 091 902718 091 902
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 044 63973 044 639
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 563 471372 864 471
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 786 471236 786 471
Administration générale et territoriale de l’État4 193 348 0114 211 560 356
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 366 508 6872 365 079 518
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 825 070 4101 825 070 410
Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 928 516437 874 516
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 270 75041 270 750
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 387 910 8081 408 606 322
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753 133 098753 133 098
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales2 961 542 9502 975 361 950
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 729 544 1011 747 889 349
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601 814 904600 623 954
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 839 436335 839 436
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .630 183 945626 848 647
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 707 352548 707 352
Aide publique au développement5 116 110 0384 904 292 343
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 391 770 0001 474 956 006
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .953 000 000953 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 771 340 0382 476 336 337
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 306 744162 306 744
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 086 206 6372 089 785 667
Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 917 51238 796 542
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 954 150 9131 957 850 913
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 138 21293 138 212
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 5671 478 567
Cohésion des territoires15 911 434 77715 991 417 860
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 174 518 7672 200 000 000
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 479 300 00012 479 300 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .525 460 284525 460 284
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 866 484230 821 844
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515 292 980515 292 980
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 996 26240 542 752
Conseil et contrôle de l’État740 083 001718 332 692
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 445 824451 705 754
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 311 709367 311 709
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 438 96344 438 963
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 233 31936 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 095 136221 084 897
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 228 836196 228 836
Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 103 0781 103 078
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 052 9391 052 939
Crédits non répartis622 500 000322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 000 000124 000 000
Culture3 236 436 5543 209 182 333
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 010 442 6651 015 631 538
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .886 086 888862 287 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .583 739 710578 849 908
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756 167 291752 413 112
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 213 470665 213 470
Défense65 223 695 32947 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 106 197 4851 684 806 687
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 020 338 36710 337 256 723
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 097 159 47722 030 298 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 752 135 20020 752 135 200
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 000 000 00013 643 005 162
Direction de l’action du Gouvernement953 897 016860 344 038
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723 186 115709 665 821
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 548 927236 548 927
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 111 852103 238 723
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 779 25950 779 259
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 599 04947 439 494
Écologie, développement et mobilité durables21 294 189 40120 759 023 295
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 940 788 1463 718 697 680
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 205 991159 398 521
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 515 878230 533 646
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480 558 532480 558 532
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 242 703 466992 641 677
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 412 48549 412 485
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 554 245 2082 466 759 177
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 149 375 4309 149 375 430
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 848 796 7502 869 058 632
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 647 694 1852 647 694 185
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692 000 000692 000 000
Économie2 028 627 5972 655 060 280
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 168 400 2171 176 731 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 162 045389 162 045
Plan “France Très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000622 334 823
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439 559 210434 956 901
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 990 372368 990 372
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 418 170421 036 734
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 599 806127 599 806
Engagements financiers de l’État39 057 150 07339 246 641 839
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 411 000 00036 411 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 504 800 0002 504 800 000
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 350 07362 350 073
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 000 00079 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0189 491 766
Enseignement scolaire76 056 634 58375 924 857 854
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 655 985 53923 655 985 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 614 574 11223 614 574 112
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 091 037 82434 091 037 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 981 445 35633 981 445 356
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 429 308 0276 429 308 027
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 826 543 1132 826 543 113
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 766 203 4217 766 203 421
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 952 160 5026 952 160 502
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 630 089 2902 498 312 561
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 781 924 5271 781 924 527
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 484 010 4821 484 010 482
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 987 010973 987 010
Gestion des finances publiques10 174 254 27910 102 334 628
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 651 852 4817 591 357 173
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 688 444 8026 688 444 802
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .946 200 387942 455 906
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 353 856517 353 856
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 576 201 4111 568 521 549
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 262 038 6911 262 038 691
Immigration, asile et intégration1 757 802 2691 848 965 939
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 324 534 8531 415 637 192
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 267 416433 328 747
Investissements d’avenir16 562 500 0003 976 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0380 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0660 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0874 000 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 500 000 0001 500 000 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 062 500 000562 500 000
Justice12 074 115 41110 058 186 288
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 798 322 4313 720 779 907
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 451 671 7712 451 671 771
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 267 084 5854 267 605 779
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 750 457 6412 750 457 641
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .955 776 747944 542 870
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 611 772554 611 772
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 174 477585 174 477
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 329 179534 816 263
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 234 850188 234 850
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 427 9925 266 992
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 142 2153 142 215
Médias, livre et industries culturelles625 287 989606 489 591
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 559 363288 559 363
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 728 626317 930 228
Outre-mer2 709 945 2912 444 994 969
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 851 168 3631 841 720 298
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 272 313164 272 313
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858 776 928603 274 671
Plan de relance36 216 840 24921 849 951 290
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 346 000 0006 573 975 000
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 917 599 4913 909 677 751
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 953 240 75811 366 298 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 034 86143 034 861
Plan d’urgence face à la crise sanitaire00
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Pouvoirs publics993 954 491993 954 491
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 300 000105 300 000
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 890 000517 890 000
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 019 22912 019 229
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871 500871 500
Recherche et enseignement supérieur28 618 942 44628 487 882 591
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 913 248 04414 011 749 344
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 533 454512 533 454
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 901 879 4562 900 849 456
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 315 288 4587 163 123 272
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 635 886 1091 635 886 109
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 917 072 5441 758 371 121
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572 522 837653 995 570
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 044 998363 907 719
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 454 481228 454 481
Régimes sociaux et de retraite6 153 321 9826 153 321 982
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 195 016 1434 195 016 143
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809 591 379809 591 379
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 148 714 4601 148 714 460
Relations avec les collectivités territoriales4 095 034 0983 918 774 585
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 900 880 0933 726 838 376
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 154 005191 936 209
Remboursements et dégrèvements126 151 841 041126 151 841 041
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 261 055 068119 261 055 068
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 890 785 9736 890 785 973
Santé1 323 946 6031 329 246 603
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 056 603260 356 603
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442 2391 442 239
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 068 890 0001 068 890 000
Sécurités21 260 114 57520 733 140 473
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 228 360 17211 158 895 361
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 155 025 78410 155 025 784
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 575 491 8729 012 652 126
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 731 946 5467 731 946 546
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 184 86641 184 866
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415 077 665520 408 120
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 407 173189 407 173
Solidarité, insertion et égalité des chances26 122 284 63826 119 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 384 909 59412 384 909 594
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 947 6031 947 603
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 538 464 88812 533 564 888
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 695 58141 495 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 214 5751 159 128 774
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 921 982388 921 982
Sport, jeunesse et vie associative1 490 930 0551 369 424 616
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 500 715435 605 276
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 052 305121 052 305
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 729 340699 729 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 623 87612 623 876
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 700 000234 090 000
Transformation et fonction publiques335 087 100714 197 123
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0277 487 334
Fonds pour la transformation de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000158 743 689
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 0005 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 000 00043 000 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 000 00033 000 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 600 00010 600 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 487 100224 366 100
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Travail et emploi14 140 439 25513 380 932 703
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 647 200 0006 562 800 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 709 856 1486 100 728 074
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 152 81588 710 549
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 230 292628 694 080
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 636 812558 636 812
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 221 404 697504 737 688 343

Amdts  589,  1063,  1170,  1171,  1172,  1250,  1253,  1257,  1292,  1459,  1470,  1617,  1665,  1724,  1773,  1846,  1847,  1848,  1983,  2177,  2222,  2232,  2240,  2385,  2401,  2620,  3001,  3013,  3016,  3022,  3025,  DII‑1,  DII‑2,  DII‑3


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Action extérieure de l’État2 934 722 690
Action de la France en Europe et dans le monde1 833 766 317
dont titre 2687 171 047
Diplomatie culturelle et d’influence717 941 902
dont titre 273 044 639
Français à l’étranger et affaires consulaires373 014 471
dont titre 2236 786 471
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne nouvelle)10 000 000
Administration générale et territoriale de l’État4 211 560 356
Administration territoriale de l’État2 361 239 518
dont titre 21 825 070 410
Vie politique, cultuelle et associative437 874 516
dont titre 241 270 750
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur1 412 446 322
dont titre 2753 133 098
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales0
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture0
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation0
dont titre 20
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture0
dont titre 20
Aide publique au développement4 904 292 343
Aide économique et financière au développement1 474 956 006
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement953 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement2 476 336 337
dont titre 2162 306 744
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 089 785 667
Liens entre la Nation et son armée31 796 542
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 964 850 913
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale93 138 212
dont titre 21 478 567
Cohésion des territoires15 991 417 860
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables2 200 000 000
Aide à l’accès au logement12 529 300 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat405 360 284
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire224 821 844
Politique de la ville591 392 980
dont titre 218 871 649
Interventions territoriales de l’État40 542 752
Conseil et contrôle de l’État718 332 692
Conseil d’État et autres juridictions administratives451 705 754
dont titre 2367 311 709
Conseil économique, social et environnemental44 438 963
dont titre 236 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières221 084 897
dont titre 2196 228 836
Haut Conseil des finances publiques1 103 078
dont titre 21 052 939
Crédits non répartis322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques198 500 000
dont titre 2198 500 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles124 000 000
Culture3 209 182 333
Patrimoines1 020 631 538
Création862 287 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture553 849 908
Soutien aux politiques du ministère de la culture752 413 112
dont titre 2665 213 470
Petit patrimoine non-protégé (ligne nouvelle)20 000 000
Défense47 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense1 684 806 687
Préparation et emploi des forces10 337 256 723
Soutien de la politique de la défense22 030 298 824
dont titre 220 752 135 200
Équipement des forces13 643 005 162
Direction de l’action du Gouvernement860 344 038
Coordination du travail gouvernemental709 665 821
dont titre 2236 548 927
Protection des droits et libertés103 238 723
dont titre 250 779 259
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 202247 439 494
Écologie, développement et mobilité durables20 759 023 295
Infrastructures et services de transports3 308 337 680
Affaires maritimes159 398 521
Paysages, eau et biodiversité230 533 646
Expertise, information géographique et météorologie485 558 532
Prévention des risques1 043 541 677
dont titre 249 412 485
Énergie, climat et après-mines3 075 139 177
Service public de l’énergie9 144 375 430
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables2 620 138 632
dont titre 22 647 694 185
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)692 000 000
Économie2 655 070 280
Développement des entreprises et régulations1 266 841 822
dont titre 2392 962 045
Plan “France Très haut débit”652 334 823
Statistiques et études économiques380 156 901
dont titre 2368 990 372
Stratégies économiques355 736 734
dont titre 2127 599 806
Engagements financiers de l’État39 246 641 839
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)36 411 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)2 504 800 000
Épargne62 350 073
Dotation du Mécanisme européen de stabilité79 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement0
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque189 491 766
Enseignement scolaire75 924 857 854
Enseignement scolaire public du premier degré23 655 985 539
dont titre 223 614 574 112
Enseignement scolaire public du second degré34 089 837 824
dont titre 233 981 445 356
Vie de l’élève6 429 608 027
dont titre 22 826 543 113
Enseignement privé du premier et du second degrés7 766 203 421
dont titre 26 952 160 502
Soutien de la politique de l’éducation nationale2 469 951 210
dont titre 21 780 163 176
Enseignement technique agricole1 508 271 833
dont titre 2975 748 361
Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne nouvelle)5 000 000
Gestion des finances publiques10 102 334 628
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local7 591 357 173
dont titre 26 688 444 802
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières942 455 906
dont titre 2517 353 856
Facilitation et sécurisation des échanges1 568 521 549
dont titre 21 262 038 691
Immigration, asile et intégration0
Immigration et asile0
Intégration et accès à la nationalité française0
Investissements d’avenir3 976 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche380 000 000
Valorisation de la recherche660 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises874 000 000
Financement des investissements stratégiques1 500 000 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation562 500 000
Justice10 058 186 288
Justice judiciaire3 730 779 907
dont titre 22 451 671 771
Administration pénitentiaire4 260 305 779
dont titre 22 750 457 641
Protection judiciaire de la jeunesse944 542 870
dont titre 2554 611 772
Accès au droit et à la justice585 174 477
Conduite et pilotage de la politique de la justice532 116 263
dont titre 2188 234 850
Conseil supérieur de la magistrature5 266 992
dont titre 23 142 215
Médias, livre et industries culturelles606 489 591
Presse et médias292 059 363
Livre et industries culturelles314 430 228
Outre-mer2 444 994 969
Emploi outre-mer1 841 720 298
dont titre 2164 272 313
Conditions de vie outre-mer603 274 671
Plan de relance21 839 951 290
Écologie4 486 975 000
Compétitivité2 274 677 751
Cohésion12 728 298 539
dont titre 243 034 861
Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne nouvelle)100 000 000
Fonds de compensation des charges fixes (ligne nouvelle)1 000 000 000
Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne nouvelle)1 000 000 000
Plan de relance pour la Polynésie française (ligne nouvelle)250 000 000
Plan d’urgence face à la crise sanitaire0
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire0
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire0
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire0
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire0
Pouvoirs publics993 954 491
Présidence de la République105 300 000
Assemblée nationale517 890 000
Sénat323 584 600
La Chaîne parlementaire34 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen0
Conseil constitutionnel12 019 229
Haute Cour0
Cour de justice de la République871 500
Recherche et enseignement supérieur28 487 882 591
Formations supérieures et recherche universitaire14 012 749 344
dont titre 2512 533 454
Vie étudiante2 900 849 456
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires7 161 848 272
Recherche spatiale1 635 886 109
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables1 758 371 121
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle653 995 570
Recherche duale (civile et militaire)0
Enseignement supérieur et recherche agricoles363 907 719
dont titre 2228 454 481
Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre National de la Recherche Scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne nouvelle)275 000
Régimes sociaux et de retraite6 153 321 982
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres4 195 016 143
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins809 591 379
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers1 148 714 460
Relations avec les collectivités territoriales3 919 002 539
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements3 737 066 330
Concours spécifiques et administration181 936 209
Remboursements et dégrèvements129 340 691 289
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)122 449 905 316
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)6 890 785 973
Santé1 329 246 603
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins271 956 603
dont titre 21 442 239
Protection maladie1 042 290 000
Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)10 000 000
Recherche contre les maladies vectorielles à tiques (ligne nouvelle)5 000 000
Sécurités20 733 140 473
Police nationale11 159 395 361
dont titre 210 155 025 784
Gendarmerie nationale9 012 652 126
dont titre 27 731 946 546
Sécurité et éducation routières40 684 866
Sécurité civile520 408 120
dont titre 2189 407 173
Solidarité, insertion et égalité des chances26 119 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes12 430 989 594
dont titre 21 947 603
Handicap et dépendance12 533 564 888
Égalité entre les femmes et les hommes43 345 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales1 111 198 774
dont titre 2388 921 982
Sport, jeunesse et vie associative0
Sport0
dont titre 20
Jeunesse et vie associative0
dont titre 20
Jeux Olympiques et Paralympiques 20240
Transformation et fonction publiques714 197 123
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants277 487 334
Fonds pour la transformation de l’action publique148 743 689
dont titre 25 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines43 000 000
dont titre 233 000 000
Innovation et transformation numériques4 600 000
dont titre 23 000 000
Fonction publique240 366 100
dont titre 2290 000
Travail et emploi13 380 932 703
Accès et retour à l’emploi6 567 800 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi6 095 658 074
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail88 780 549
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail628 694 080
dont titre 2558 636 812
Total550 170 217 625501 723 024 040

Amdts  II‑378,  II‑62 rect. bis,  II‑6,  II‑7,  II‑73 rect.,  II‑9,  II‑273 rect.,  II‑271,  II‑332 rect.,  II‑354 rect.,  II‑50 rect. bis,  II‑74,  II‑318 rect.,  II‑179,  II‑256 rect.,  II‑333 rect.,  II‑507 rect.,  II‑527,  II‑102,  II‑49 rect. bis,  II‑433 rect.,  II‑92,  II‑101,  II‑530,  II‑511 rect.,  II‑202,  II‑91,  II‑513 rect. ter,  II‑94,  II‑223 rect. bis,  II‑98,  II‑485 rect.,  II‑520 rect. bis,  II‑875,  II‑681,  II‑661,  II‑570 rect. bis,  II‑441,  II‑660,  II‑696,  II‑653,  II‑718,  II‑598 rect.,  II‑607 rect.,  II‑608 rect. bis,  II‑873,  II‑2 rect.,  II‑603 rect.,  II‑642 rect. bis,  II‑679,  II‑693 rect.,  II‑605 rect.,  II‑8 rect. bis,  II‑992,  II‑993,  II‑688,  II‑691,  II‑52,  II‑203 rect.,  II‑180 rect.,  II‑826 rect.,  II‑449 rect. bis,  II‑181 rect.,  II‑43,  II‑940,  II‑839 rect.,  II‑942,  II‑36 rect. ter,  II‑823,  II‑928,  II‑771,  II‑476,  II‑807 rect.,  II‑819 rect.,  II‑829,  II‑614,  II‑613,  II‑615,  II‑817 rect.,  II‑4,  II‑522,  II‑597 rect.,  II‑477,  II‑910,  II‑882 rect.,  II‑694,  II‑206 rect. bis,  II‑1,  II‑21 rect.,  II‑1171 rect.,  II‑1477 rect.,  II‑631 rect. ter,  II‑795 rect.,  II‑827 rect.,  II‑329,  II‑961 rect. ter,  B‑1


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits
de paiement
Action extérieure de l’État2 924 995 2342 926 810 966
Action de la France en Europe et dans le monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 837 529 0771 839 043 809
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .687 171 047687 171 047
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .715 458 293715 458 293
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 044 63973 044 639
Français à l’étranger et affaires consulaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 007 864372 308 864
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 786 471236 786 471
Fonds d’urgence pour les Français de l’étranger (ligne supprimée)
Administration générale et territoriale de l’État4 184 724 0384 202 936 383
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 363 558 2802 362 129 111
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 825 070 4101 825 070 410
Vie politique, cultuelle et associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 761 355435 707 355
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 270 75041 270 750
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 384 404 4031 405 099 917
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .753 133 098753 133 098
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 025 437 1283 039 256 128
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 792 630 7901 810 976 038
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 936 366598 745 416
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 839 436335 839 436
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632 869 972629 534 674
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .548 707 352548 707 352
Aide publique au développement5 606 110 0385 394 292 343
Aide économique et financière au développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 381 770 0001 464 956 006
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 453 000 0001 453 000 000
Solidarité à l’égard des pays en développement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 771 340 0382 476 336 337
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 306 744162 306 744
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation2 085 769 0512 089 348 081
Liens entre la Nation et son armée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 479 92638 358 956
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 954 150 9131 957 850 913
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 138 21293 138 212
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 478 5671 478 567
Cohésion des territoires15 866 003 39915 945 986 482
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 174 518 7672 200 000 000
Aide à l’accès au logement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 439 300 00012 439 300 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 461 811523 461 811
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 021 330229 976 690
Politique de la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 895 065512 895 065
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 871 64918 871 649
Interventions territoriales de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 806 42640 352 916
Conseil et contrôle de l’État740 083 001718 332 692
Conseil d’État et autres juridictions administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 445 824451 705 754
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 311 709367 311 709
Conseil économique, social et environnemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 438 96344 438 963
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 233 31936 233 319
Cour des comptes et autres juridictions financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 095 136221 084 897
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 228 836196 228 836
Haut Conseil des finances publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 103 0781 103 078
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 052 9391 052 939
Crédits non répartis622 500 000322 500 000
Provision relative aux rémunérations publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 500 000198 500 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 000 000124 000 000
Culture3 228 433 7073 201 179 486
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 007 142 6651 012 331 538
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .884 486 888860 687 775
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581 536 863576 647 061
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .755 267 291751 513 112
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665 213 470665 213 470
Petit patrimoine non-protégé (ligne supprimée)
Défense65 223 695 32947 695 367 396
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 106 197 4851 684 806 687
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 020 338 36710 337 256 723
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 097 159 47722 030 298 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 752 135 20020 752 135 200
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 000 000 00013 643 005 162
Direction de l’action du Gouvernement950 812 378857 259 400
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 882 756707 362 462
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 548 927236 548 927
Protection des droits et libertés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 964 871103 091 742
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 779 25950 779 259
Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 964 75146 805 196
Écologie, développement et mobilité durables21 264 564 12120 729 398 015
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 918 998 0733 696 907 607
Affaires maritimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 875 375159 067 905
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 233 450229 251 218
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481 934 667481 934 667
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 239 003 567988 941 778
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 412 48549 412 485
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 552 037 9672 464 551 936
Service public de l’énergie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 149 375 4309 149 375 430
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 847 105 5922 867 367 474
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 646 003 0272 646 003 027
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692 000 000692 000 000
Économie2 076 212 4552 689 645 138
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 234 410 2171 242 741 822
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 162 045389 162 045
Plan “France Très haut débit”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000609 334 823
Statistiques et études économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 559 210419 956 901
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 990 372368 990 372
Stratégies économiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416 993 028417 611 592
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 599 806127 599 806
Engagements financiers de l’État38 718 422 29238 907 914 058
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 073 000 00036 073 000 000
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 504 800 0002 504 800 000
Épargne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 622 29261 622 292
Dotation du Mécanisme européen de stabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 000 00079 000 000
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0189 491 766
Enseignement scolaire76 036 709 93975 904 933 210
Enseignement scolaire public du premier degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 654 485 53923 654 485 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 614 574 11223 614 574 112
Enseignement scolaire public du second degré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 086 637 82434 086 637 824
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 981 445 35633 981 445 356
Vie de l’élève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 422 563 6536 422 563 653
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 826 543 1132 826 543 113
Enseignement privé du premier et du second degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 764 823 4217 764 823 421
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 952 160 5026 952 160 502
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 624 589 2902 492 812 561
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 781 924 5271 781 924 527
Enseignement technique agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 483 610 2121 483 610 212
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .973 987 010973 987 010
Soutien à la politique de l’apprentissage de la natation (ligne supprimée)
Gestion des finances publiques10 167 176 85910 095 257 208
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 651 852 4817 591 357 173
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 688 444 8026 688 444 802
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .942 700 387938 955 906
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 353 856517 353 856
Facilitation et sécurisation des échanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 572 623 9911 564 944 129
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 262 038 6911 262 038 691
Immigration, asile et intégration1 750 731 6571 841 895 327
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 319 832 0791 410 934 418
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 899 578430 960 909
Investissements d’avenir16 562 500 0003 976 500 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0380 000 000
Valorisation de la recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0660 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0874 000 000
Financement des investissements stratégiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 500 000 0001 500 000 000
Financement structurel des écosystèmes d’innovation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 062 500 000562 500 000
Justice12 074 115 41110 058 186 288
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 798 322 4313 720 779 907
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 451 671 7712 451 671 771
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 267 084 5854 267 605 779
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 750 457 6412 750 457 641
Protection judiciaire de la jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .955 776 747944 542 870
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 611 772554 611 772
Accès au droit et à la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585 174 477585 174 477
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .463 329 179534 816 263
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 234 850188 234 850
Conseil supérieur de la magistrature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 427 9925 266 992
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 142 2153 142 215
Médias, livre et industries culturelles623 087 989604 289 591
Presse et médias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 359 363287 359 363
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 728 626316 930 228
Outre-mer2 701 440 2512 436 489 929
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 842 663 3231 833 215 258
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 272 313164 272 313
Conditions de vie outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .858 776 928603 274 671
Plan de relance36 186 840 24921 839 951 290
Écologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 316 000 0006 563 975 000
Compétitivité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 917 599 4913 909 677 751
Cohésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 953 240 75811 366 298 539
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 034 86143 034 861
Plan pour l’égalité réelle en outre-mer (ligne supprimée)
Fonds de compensation des charges fixes (ligne supprimée)
Fonds de transition écologique des PME et TPE (ligne supprimée)
Plan de relance pour la Polynésie française (ligne supprimée)
Plan d’urgence face à la crise sanitaire6 030 000 0006 030 000 000
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 600 000 0005 600 000 000
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19 (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 000 000430 000 000
Pouvoirs publics993 954 491993 954 491
Présidence de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 300 000105 300 000
Assemblée nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 890 000517 890 000
Sénat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 584 600323 584 600
La Chaîne parlementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 289 16234 289 162
Indemnités des représentants français au Parlement européen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Conseil constitutionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 019 22912 019 229
Haute Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Cour de justice de la République. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .871 500871 500
Recherche et enseignement supérieur28 606 736 80528 475 676 950
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 904 787 31614 003 288 616
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512 533 454512 533 454
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 901 879 4562 900 849 456
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 315 288 4587 163 123 272
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 635 886 1091 635 886 109
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 914 122 3741 755 420 951
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .572 522 837653 995 570
Recherche duale (civile et militaire). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 250 255363 112 976
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 454 481228 454 481
Validation des nominations prononcées à la suite de la délibération du 6 juin 2019 du jury d’admission au concours n° 36/02 ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement de chargés de recherche de classe normale du Centre national de la recherche scientifique dans la section 36 (sociologie et sciences du droit) (ligne supprimée)
Régimes sociaux et de retraite6 153 300 7666 153 300 766
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 195 016 1434 195 016 143
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809 570 163809 570 163
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 148 714 4601 148 714 460
Relations avec les collectivités territoriales4 175 418 2083 919 158 695
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 981 264 2033 727 222 486
Concours spécifiques et administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 154 005191 936 209
Remboursements et dégrèvements129 333 691 289129 333 691 289
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 442 905 316122 442 905 316
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 890 785 9736 890 785 973
Santé1 315 182 7511 320 482 751
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 292 751255 592 751
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442 2391 442 239
Protection maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 064 890 0001 064 890 000
Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne supprimée)
Recherche contre les maladies vectorielles à tiques(ligne supprimée)
Sécurités21 245 877 48120 718 903 379
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 222 968 22611 153 503 415
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 155 025 78410 155 025 784
Gendarmerie nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 568 493 7149 005 653 968
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 731 946 5467 731 946 546
Sécurité et éducation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 975 12040 975 120
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 440 421518 770 876
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 407 173189 407 173
Solidarité, insertion et égalité des chances26 256 284 63826 253 098 837
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 388 815 21412 388 815 214
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 947 6031 947 603
Handicap et dépendance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 668 464 88812 663 564 888
Égalité entre les femmes et les hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 695 58141 495 581
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 150 308 9551 159 223 154
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 921 982388 921 982
Sport, jeunesse et vie associative1 481 059 8331 359 554 394
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 130 493432 235 054
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 052 305121 052 305
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .693 229 340693 229 340
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 623 87612 623 876
Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 700 000234 090 000
Transformation et fonction publiques323 423 571691 476 698
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0266 430 438
Fonds pour la transformation de l’action publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 000 000148 743 689
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 0005 000 000
Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 336 47141 336 471
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 000 00033 000 000
Innovation et transformation numériques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 600 00010 600 000
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 000 0003 000 000
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 487 100224 366 100
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 000290 000
Travail et emploi14 302 096 47113 542 589 919
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 819 265 6086 734 865 608
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 699 447 7566 090 319 682
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 152 81588 710 549
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634 230 292628 694 080
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558 636 812558 636 812
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .562 837 390 830514 269 617 580

Amdts  1240,  1235,  1241,  1243,  1230,  1245,  1229,  1233,  1246,  1234,  1247,  1250,  1236,  1255,  1254,  1231,  1253,  1163,  1210,  1209,  1252,  1251,  1232,  1249,  1248,  1237,  1244,  1242,  1239,  1238


(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l’État

2 924 995 234

2 926 810 966

Action de la France en Europe et dans le monde

1 837 529 077

1 839 043 809

Dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d’influence

715 458 293

715 458 293

Dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l’étranger et affaires consulaires

372 007 864

372 308 864

Dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Administration générale et territoriale de l’État

4 184 724 038

4 202 936 383

Administration territoriale de l’État

2 363 558 280

2 362 129 111

Dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

436 761 355

435 707 355

Dont titre 2

41 270 750

41 270 750

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 384 404 403

1 405 099 917

Dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 025 437 128

3 039 256 128

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 792 630 790

1 810 976 038

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

599 936 366

598 745 416

Dont titre 2

335 839 436

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

632 869 972

629 534 674

Dont titre 2

548 707 352

548 707 352

Aide publique au développement

5 606 110 038

5 394 292 343

Aide économique et financière au développement

1 381 770 000

1 464 956 006

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

1 453 000 000

1 453 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

Dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 085 769 051

2 089 348 081

Liens entre la Nation et son armée

38 479 926

38 358 956

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

Dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 866 003 399

15 945 986 482

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l’accès au logement

12 439 300 000

12 439 300 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

523 461 811

523 461 811

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

175 021 330

229 976 690

Politique de la ville

512 895 065

512 895 065

Dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l’État

40 806 426

40 352 916

Conseil et contrôle de l’État

740 083 001

718 332 692

Conseil d’État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

Dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

Dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 103 078

1 103 078

Dont titre 2

1 052 939

1 052 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

Dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 228 433 707

3 201 179 486

Patrimoines

1 007 142 665

1 012 331 538

Création

884 486 888

860 687 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

581 536 863

576 647 061

Soutien aux politiques du ministère de la culture

755 267 291

751 513 112

Dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

Dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l’action du Gouvernement

950 812 378

857 259 400

Coordination du travail gouvernemental

720 882 756

707 362 462

Dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

103 964 871

103 091 742

Dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

125 964 751

46 805 196

Écologie, développement et mobilité durables

21 264 564 121

20 729 398 015

Infrastructures et services de transports

3 918 998 073

3 696 907 607

Affaires maritimes

154 875 375

159 067 905

Paysages, eau et biodiversité

229 233 450

229 251 218

Expertise, information géographique et météorologie

481 934 667

481 934 667

Prévention des risques

1 239 003 567

988 941 778

Dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

2 552 037 967

2 464 551 936

Service public de l’énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 847 105 592

2 867 367 474

Dont titre 2

2 646 003 027

2 646 003 027

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 076 212 455

2 689 645 138

Développement des entreprises et régulations

1 234 410 217

1 242 741 822

Dont titre 2

389 162 045

389 162 045

Plan “France Très haut débit”

250 000

609 334 823

Statistiques et études économiques

424 559 210

419 956 901

Dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

416 993 028

417 611 592

Dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l’État

38 718 422 292

38 907 914 058

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

36 073 000 000

36 073 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

61 622 292

61 622 292

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 036 709 939

75 904 933 210

Enseignement scolaire public du premier degré

23 654 485 539

23 654 485 539

Dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 086 637 824

34 086 637 824

Dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l’élève

6 422 563 653

6 422 563 653

Dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 764 823 421

7 764 823 421

Dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 624 589 290

2 492 812 561

Dont titre 2

1 781 924 527

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

1 483 610 212

1 483 610 212

Dont titre 2

973 987 010

973 987 010

Gestion des finances publiques

10 167 176 859

10 095 257 208

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 651 852 481

7 591 357 173

Dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

942 700 387

938 955 906

Dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 572 623 991

1 564 944 129

Dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

1 750 731 657

1 841 895 327

Immigration et asile

1 319 832 079

1 410 934 418

Intégration et accès à la nationalité française

430 899 578

430 960 909

Investissements d’avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d’innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

Dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

Dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

Dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

Dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

Dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

623 087 989

604 289 591

Presse et médias

287 359 363

287 359 363

Livre et industries culturelles

335 728 626

316 930 228

Outre-mer

2 701 440 251

2 436 489 929

Emploi outre-mer

1 842 663 323

1 833 215 258

Dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

858 776 928

603 274 671

Plan de relance

36 186 840 249

21 839 951 290

Écologie

18 316 000 000

6 563 975 000

Compétitivité

5 917 599 491

3 909 677 751

Cohésion

11 953 240 758

11 366 298 539

Dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

6 030 000 000

6 030 000 000

Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

5 600 000 000

5 600 000 000

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid-19

430 000 000

430 000 000

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 606 736 805

28 475 676 950

Formations supérieures et recherche universitaire

13 904 787 316

14 003 288 616

Dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 914 122 374

1 755 420 951

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

362 250 255

363 112 976

Dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Régimes sociaux et de retraite

6 153 300 766

6 153 300 766

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163

809 570 163

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 175 418 208

3 919 158 695

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 981 264 203

3 727 222 486

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

129 333 691 289

129 333 691 289

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

122 442 905 316

122 442 905 316

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 315 182 751

1 320 482 751

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

250 292 751

255 592 751

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 064 890 000

1 064 890 000

Sécurités

21 245 877 481

20 718 903 379

Police nationale

11 222 968 226

11 153 503 415

Dont titre 2

10 155 025 784

10 155 025 784

Gendarmerie nationale

9 568 493 714

9 005 653 968

Dont titre 2

7 731 946 546

7 731 946 546

Sécurité et éducation routières

40 975 120

40 975 120

Sécurité civile

413 440 421

518 770 876

Dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 256 284 638

26 253 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 388 815 214

12 388 815 214

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 668 464 888

12 663 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

Dont titre 2

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

1 481 059 833

1 359 554 394

Sport

433 130 493

432 235 054

Dont titre 2

121 052 305

121 052 305

Jeunesse et vie associative

693 229 340

693 229 340

Dont titre 2

12 623 876

12 623 876

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Transformation et fonction publiques

323 423 571

691 476 698

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

266 430 438

Fonds pour la transformation de l’action publique

40 000 000

148 743 689

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

39 336 471

41 336 471

Dont titre 2

33 000 000

33 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

233 487 100

224 366 100

Dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 302 096 471

13 542 589 919

Accès et retour à l’emploi

6 819 265 608

6 734 865 608

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

6 699 447 756

6 090 319 682

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

Dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

562 837 390 830

514 269 617 580



État C

État C
(Article 34 du projet de loi)

État C
(Article 34 du projet de loi)

État C
(Article 34 du projet de loi)

Amdt  1262

État C
(Article 95 de la loi)


Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

(Alinéa sans modification)

(Conforme)

(Alinéa sans modification)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES





(Pour coordination)



BUDGETS ANNEXES

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

BUDGETS ANNEXES


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 342 235 2332 272 235 233
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 647 000 6671 647 000 667
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 213 872 6341 213 872 634
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 754 356580 754 356
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 480 21044 480 210
Publications officielles et information administrative157 131 055152 338 055
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 440 00044 947 000
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 691 055107 391 055
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 731 05562 731 055
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 499 366 2882 424 573 288


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 342 235 2332 272 235 233
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 647 000 6671 647 000 667
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 213 872 6341 213 872 634
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650 754 356580 754 356
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 480 21044 480 210
Publications officielles et information administrative157 131 055152 338 055
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 440 00044 947 000
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 691 055107 391 055
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 731 05562 731 055
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 499 366 2882 424 573 288



(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens2 336 144 7592 266 144 759
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 644 508 1801 644 508 180
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 213 872 6341 213 872 634
Navigation aérienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .647 412 336577 412 336
Transports aériens, surveillance et certification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 224 24344 224 243
Publications officielles et information administrative157 131 055152 338 055
Édition et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 440 00044 947 000
Pilotage et ressources humaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 691 055107 391 055
Dont charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 731 05562 731 055
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 493 275 8142 418 482 814


(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 336 144 759

2 266 144 759

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 644 508 180

1 644 508 180

Dont charges de personnel

1 213 872 634

1 213 872 634

Navigation aérienne

647 412 336

577 412 336

Transports aériens, surveillance et certification

44 224 243

44 224 243

Publications officielles et information administrative

157 131 055

152 338 055

Édition et diffusion

49 440 000

44 947 000

Pilotage et ressources humaines

107 691 055

107 391 055

Dont charges de personnel

62 731 055

62 731 055

Total

2 493 275 814

2 418 482 814



État D

État D
(Article 35 du projet de loi)

État D
(Article 35 du projet de loi)

État D
(Article 35 du projet de loi)

État D
(Article 96 de la loi)


Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 1701 611 437 170
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 398 208335 398 208
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 200 000

26 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

643 314 650


643 314 650
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 524 312606 524 312
Développement agricole et rural126 000 000126 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 065 40060 065 400
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 934 60065 934 600
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 500 000353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 500 000


6 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État285 000 000275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000275 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce0117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

117 950 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Participations financières de l’État13 325 200 00013 325 200 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 225 200 00013 225 200 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000100 000 000
Pensions60 224 602 18960 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 743 576 489

56 743 576 489
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 740 576 48956 740 576 489
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 937 512 2321 937 512 232
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 930 823 2141 930 823 214
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 543 513 468

1 543 513 468
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 932 239 35976 040 189 359


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 1701 611 437 170
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 398 208335 398 208
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643 314 650643 314 650
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 524 312606 524 312
Développement agricole et rural126 000 000126 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 065 40060 065 400
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 934 60065 934 600
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 500 000353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 0006 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État285 000 000275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000275 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce0117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0117 950 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Participations financières de l’État13 325 200 00013 325 200 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 225 200 00013 225 200 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000100 000 000
Pensions60 224 602 18960 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 743 576 48956 743 576 489
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 740 576 48956 740 576 489
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 937 512 2321 937 512 232
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 930 823 2141 930 823 214
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 543 513 4681 543 513 468
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 932 239 35976 040 189 359


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 170
Structures et dispositifs de sécurité routière335 398 208
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers26 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières643 314 650
Désendettement de l’État606 524 312
Développement agricole et rural0
Développement et transfert en agriculture0
Recherche appliquée et innovation en agriculture0
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000
Électrification rurale353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées6 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État0
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État275 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs117 950 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France0
Participations financières de l’État0
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État0
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État0
Pensions60 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité56 743 576 489
dont titre 256 740 576 489
Ouvriers des établissements industriels de l’État1 937 512 232
dont titre 21 930 823 214
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions1 543 513 468
dont titre 216 000 000
Total62 481 039 35962 588 989 359


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 611 437 1701 611 437 170
Structures et dispositifs de sécurité routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 398 208335 398 208
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 200 00026 200 000
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .643 314 650643 314 650
Désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 524 312606 524 312
Développement agricole et rural126 000 000126 000 000
Développement et transfert en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 065 40060 065 400
Recherche appliquée et innovation en agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 934 60065 934 600
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360 000 000360 000 000
Électrification rurale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 500 000353 500 000
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 500 0006 500 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État285 000 000275 000 000
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 000 000275 000 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce0117 950 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0117 950 000
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Participations financières de l’État14 521 200 00014 521 200 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 421 200 00014 421 200 000
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 000100 000 000
Pensions60 224 602 18960 224 602 189
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 743 576 48956 743 576 489
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 740 576 48956 740 576 489
Ouvriers des établissements industriels de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 937 512 2321 937 512 232
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 930 823 2141 930 823 214
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 543 513 4681 543 513 468
Dont titre 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 000 00016 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 128 239 35977 236 189 359


(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l’État

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 065 400

60 065 400

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 934 600

65 934 600

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l’État

14 521 200 000

14 521 200 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

14 421 200 000

14 421 200 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

100 000 000

100 000 000

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

56 743 576 489

56 743 576 489

Dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 937 512 232

1 937 512 232

Dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

1 543 513 468

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

77 128 239 359

77 236 189 359



II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics

11 029 575 233

11 029 575 233
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 000 000 000

10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254 000 000

254 000 000
Avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760 575 233760 575 233
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 000 000


15 000 000
Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 2693 719 020 269
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 421 053 5942 421 053 594
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 047 063279 047 063
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 434 670591 434 670
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 997 750259 997 750
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 738 04289 738 042
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales112 219 358 752112 219 358 752
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000 000

6 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 513 358 752

111 513 358 752
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 000 000


700 000 000
Prêts à des États étrangers1 554 744 5261 274 302 676
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 000 000 000


461 558 150
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 744 526554 744 526
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

258 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés75 050 000517 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

26 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

416 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0

0
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 597 748 780128 759 306 930


(En euros)
Mission / ProgrammeAutorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics
11 029 575 23311 029 575 233
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 000 000254 000 000
Avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760 575 233760 575 233
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 2693 719 020 269
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 421 053 5942 421 053 594
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 047 063279 047 063
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 434 670591 434 670
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 997 750259 997 750
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 738 04289 738 042
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales112 219 358 752112 219 358 752
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 513 358 752111 513 358 752
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000700 000 000
Prêts à des États étrangers1 554 744 5261 274 302 676
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000461 558 150
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 744 526554 744 526
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0258 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275 050 000717 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .026 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0416 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 000 000200 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 797 748 780128 959 306 930

Amdt  2443



(En euros)
MissionAutorisations d’engagementCrédits de paiement
Accords monétaires internationaux00
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Relations avec l’Union des Comores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à divers services de l’État ou organismes
gérant des services publics
11 700 575 23311 683 575 233
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 000 000 00010 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 000 000358 000 000
Avances à des services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 060 575 2331 060 575 233
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 00015 000 000
Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000250 000 000
Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19(ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Avances à l’audiovisuel public3 719 020 2693 719 020 269
France Télévisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 421 053 5942 421 053 594
ARTE France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 047 063279 047 063
Radio France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591 434 670591 434 670
France Médias Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 997 750259 997 750
Institut national de l’audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 738 04289 738 042
TV5 Monde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 749 15077 749 150
Avances aux collectivités territoriales112 219 358 752112 219 358 752
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 000 0006 000 000
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 513 358 752111 513 358 752
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .700 000 000700 000 000
Prêts à des États étrangers1 554 744 5261 274 302 676
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000 000461 558 150
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .554 744 526554 744 526
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0258 000 000
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275 050 000717 050 000
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 00050 000
Prêts pour le développement économique et social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 000 00075 000 000
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .026 000 000
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0416 000 000
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00
Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 000 000200 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 468 748 780129 613 306 930

Amdts  1156,  1153,  1154


(En euros)

Mission

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

11 700 575 233

11 683 575 233

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

375 000 000

358 000 000

Avances à des services de l’État

1 060 575 233

1 060 575 233

Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

250 000 000

250 000 000

Avances remboursables destinées à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

0

0

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269

3 719 020 269

France Télévisions

2 421 053 594

2 421 053 594

ARTE France

279 047 063

279 047 063

Radio France

591 434 670

591 434 670

France Médias Monde

259 997 750

259 997 750

Institut national de l’audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 513 358 752

111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

700 000 000

700 000 000

Prêts à des Etats étrangers

1 554 744 526

1 274 302 676

Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

461 558 150

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

554 744 526

554 744 526

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

0

258 000 000

Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

275 050 000

717 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir

0

26 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

416 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie

200 000 000

200 000 000

Total

129 468 748 780

129 613 306 930



État E

État E
(Article 36 du projet de loi)

État E
(Article 36 du projet de loi)

État E
(Article 36 du projet de loi)
(Non modifié)

État E
(Article 97 de la loi)


Répartition des autorisations de découvert

(Alinéa sans modification)

(Conforme)


RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT


I. – COMPTES DE COMMERCE

I. – (Alinéa sans modification)



I. – COMPTES DE COMMERCE


(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 098 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 900 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 518 709 800


(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
901Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 000 000
912Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 000 000
910Couverture des risques financiers de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 098 000 000
902Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
903Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 200 000 000
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 700 000 000
904Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
907Opérations commerciales des domaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
909Régie industrielle des établissements pénitentiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .609 800
914Renouvellement des concessions hydroélectriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 200 000
915Soutien financier au commerce extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 900 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 518 709 800




(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

1 098 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

65 900 000

Total

20 518 709 800



II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

II. – (Alinéa sans modification)



II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES


(en euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000


(En euros)
Numéro
du compte
Intitulé du compteAutorisation
de découvert
951Émission des monnaies métalliques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
952Opérations avec le Fonds monétaire international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
953Pertes et bénéfices de change. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 000 000




(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

Total

250 000 000







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .