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| | I (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par les parlementaires élus dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 2334‑37, ». Amdt n° 3 rect. bis | |
L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | II. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| 1° A (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : Amdts COM‑1 rect. bis, COM‑6(s/amdt) | 1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé : Amdt n° 3 rect. bis | |
| | « 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ; » Amdt n° 3 rect. bis | |
| a) La première phrase est complétée par les mots : « , de deux députés et deux sénateurs lorsqu’il compte cinq ou six parlementaires et de trois députés et trois sénateurs lorsqu’il compte au moins sept parlementaires » ; Amdt COM‑1 rect. bis | a) (Alinéa supprimé) Amdt n° 3 rect. bis | |
| b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. ». ; Amdt COM‑6(s/amdt) | b) (Alinéa supprimé) Amdt n° 3 rect. bis | |
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux est portée à la connaissance de la commission. » ; | « La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État, est portée à la connaissance de la commission. » ; Amdt COM‑3 | « La liste des opérations faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État dans le département, est portée à la connaissance de la commission. » ; | |
2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | |
a) À la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) À la première phrase, après les mots : « et dans », sont insérés les mots : « le respect des priorités et » ; | |
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « La commission est saisie pour avis des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. » ; | b) À la dernière phrase, le chiffre : « 100 000 » est remplacé par le chiffre : « 80 000 » ; Amdt COM‑4 | b) À la dernière phrase, le chiffre : « 100 000 » est remplacé par le chiffre : « 80 000 » ; | |
c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. » | c) (Alinéa sans modification) | c) Sont ajoutées sept phrases ainsi rédigées : « Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au huitième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. La commission est saisie pour statuer sur les projets dont la subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux porte sur un montant inférieur à 100 000 €, lorsque ces projets sont proposés par un parlementaire élu dans le département. Le montant total des subventions proposées par les parlementaires élus dans le département, nommées dotation parlementaire, ne peut excéder 20 % du montant de l’enveloppe versée au département au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux. Les refus d’attribution de subvention sont motivés. Chaque année avant le 15 novembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés au 31 octobre de l’année. » Amdts n° 3 rect. bis, n° 4 rect. quinquies, n° 1 rect. | |