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Le respect de la propriété immobilière contre le squat (PPL)

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Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat

Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat

Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat


Article 1er

Article 1er

Article 1er


À la fin du premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Au premier alinéa de l’article 226‑4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».


Article 2

Article 2

Article 2


Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

(Alinéa sans modification)

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper.

« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Amdt COM‑1

« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Amdt COM‑2

« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Art. 315‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes sans disposer d’un titre à les autoriser à s’y introduire ou sans l’accord d’une personne disposant d’un tel titre est puni des peines prévues à l’article 315‑2.

« Art. 315‑3. – (Supprimé)

Amdt COM‑3

« Art. 315‑3. – (Supprimé)

« Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. »

« Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. »

Amdt COM‑4

« Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. »

Article 3

Article 3

Article 3


L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :

L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

L’article 38 de la loi  2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;


b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » ;


c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;



1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1 rect. bis



« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

Amdt  1 rect. bis


2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ;


3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Amdt COM‑5

3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

« Art. 38. – En cas de maintien sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, le propriétaire ou cette personne peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le bien est sa propriété ou qu’il dispose d’un titre légitime à l’occuper et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

« Art. 38. – (Alinéa supprimé)



« La décision de mise en demeure est prise par le représentant de l’État dans le département dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande.

(Alinéa supprimé)



« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans un délai de vingt‑quatre heures, le représentant de l’État dans le département doit procéder à l’évacuation forcée du logement immédiatement à l’issue de ce délai.

(Alinéa supprimé)



« Seule la présentation d’un titre rendant légitime l’occupation permet de faire échec à la mise en œuvre du présent article. »

(Alinéa supprimé)



Article 4

Article 4

Article 4


Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ordonnée », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigée : « se sont maintenues sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper. » ;

1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;

1° Après le mot : « locaux », la fin du second alinéa de l’article L. 412‑1 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. » ;


 À la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑3, les mots : « , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » sont supprimés ;

 (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L. 412‑3, les mots : « , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation » sont supprimés ;

 L’article L. 412‑6 est ainsi modifié :

3° Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Amdt COM‑6

3° Après le mot : « autrui », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412‑6 est ainsi rédigée : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par voies de fait » sont supprimés ;




b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’aide des procédés » sont remplacés par les mots : « dans les circonstances ».