| | | |
Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble | (Alinéa sans modification) | « De l’occupation frauduleuse d’un immeuble | |
« Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper. | « Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Amdt COM‑1 | « Art. 315‑1. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d’un titre à l’occuper, après s’y être introduit à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. | |
« Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. | « Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Amdt COM‑2 | « Art. 315‑2. – L’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. | |
« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation. | (Alinéa sans modification) | « La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l’État mentionné à l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation. | |
« Art. 315‑3. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes sans disposer d’un titre à les autoriser à s’y introduire ou sans l’accord d’une personne disposant d’un tel titre est puni des peines prévues à l’article 315‑2. | « Art. 315‑3. – (Supprimé) Amdt COM‑3 | « Art. 315‑3. – (Supprimé) | |
« Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. » | « Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. » Amdt COM‑4 | « Art. 315‑4. – La propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d’occupation frauduleuse d’un immeuble est punie de 3 750 € d’amende. » | |