I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | Réunie le mercredi 3 mars 2021, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi n° 174 (2020‑2021) visant à la création d’une vignette « collection » pour le maintien de la circulation des véhicules d’époque. | I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention “véhicule de collection”, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette “collection”. » | En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat. | « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention “véhicule de collection”, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette “collection”. » | |
II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. » | | « Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. » Amdt n° 3 rect. ter | |