| | | Article 10 bis A Amdt COM‑87 | | | | | | |
| | La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : | La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : | |
| | | | | | 1° A (nouveau) L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : | 1° L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : | 1° L’article L. 333‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | | | « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | « La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | |
| | | | | | « Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code. | « Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code. | « Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 131‑14 du présent code. | |
| | | | | | « Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale. | « Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale. | « Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 333‑1‑1, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale. | |
| | | | | | « Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence. | « Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence. | « Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence. | |
| | | | | | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | |
| | | | | | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | |
| | | | | | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | |
| | | | | | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. | |
| | | | | | « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; Amdt n° 166 | « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; | « Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; | |
| | 1° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 2° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé : | 2° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 333‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l’article L. 333‑1, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire dont elles relèvent. | « Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | « Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 333‑2‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | « Art. L. 333‑2‑1. – La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. | |
| | « Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la fédération concernée. | « Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. | « Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. | « Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. | |
| | « La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société. | « Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333‑2. | (Alinéa sans modification) | « Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2. | (Alinéa sans modification) | « Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2. | « Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 333‑2. | |
| | | | | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. Amdt n° AC132 | (Alinéa sans modification) | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | |
| | « Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société, dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et la fédération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 333‑3. | « Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent pas être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 et ne peuvent porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle et aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. Amdt n° 212 rect. | (Alinéa sans modification) | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | « Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333‑3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131‑14. | |
| | | | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative. Amdt n° 212 rect. | (Alinéa sans modification) | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. | |
| | « Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société. » ; | « La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 90 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir de participation au capital de la société commerciale. | « La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 85 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote de la société commerciale. Amdt n° 212 rect. | « La ligue professionnelle ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » Amdts n° AC146, n° AC147 | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; | « La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ; | |
| | | | « Les produits de la commercialisation des droits d’exploitation perçus par la société commerciale ainsi que les sommes de toutes natures versées à cette société au titre des financements et des apports en capital effectués à son profit sont répartis entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue et les sociétés sportives. » ; Amdt n° 212 rect. | (Alinéa supprimé) Amdt n° AC148 | | | | |
| | | « La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. | (Alinéa supprimé) Amdt n° 212 rect. | | | | | |
| | | « Les statuts de la société commerciale prévoient nécessairement la présence de la fédération sportive délégataire au conseil d’administration de la société commerciale avec voix délibérative ainsi que les modalités d’exercice par cette même fédération d’un droit d’opposition à l’encontre des décisions qui seraient contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 131‑14. Ces statuts ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. » ; | (Alinéa supprimé) Amdt n° 212 rect. | | | | | |
| | 2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | | 2° (Alinéa sans modification) | | | | |
| | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | | a) (Alinéa sans modification) | | | | |
| | – après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ; | – après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ; | | (Alinéa sans modification) | | a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ; | a) Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ; | |
| | – après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au même premier alinéa. » ; | – après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ; | | – après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ; | | b) Après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » | b) Après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » | |
| | b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑1, ». | b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1, ». | | b) (Supprimé) Amdt n° AC149 | | | | |
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