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Suivi des condamnés terroristes sortant de détention (PPL)

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Proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention

Proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention

Proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention


Article unique

Article 1er

Article 1er


Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au quatrième alinéa de l’article 706‑16, la référence : « à l’article 706‑25‑7 » est remplacée par les références : « aux articles 706‑25‑7 et 706‑25‑19 » ;

3° L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 726‑25‑16 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article 706‑22‑1, après la référence : « 706‑17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706‑25‑16 » ;

Amdt  12

5° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

5° (Alinéa sans modification)

5° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Section 5

« Mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes

« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes

Amdt COM‑1

« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues par la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 et aux 1°, 14°19° et 20° de l’article 132‑45 du code pénal.

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 12°13°14° et 20° de l’article 132‑45 du même code.

Amdt COM‑1

« Art. 706‑25‑16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132‑44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132‑45 du même code.



« II. – Lorsque, au regard de la situation, de la personnalité et de la particulière dangerosité de la personne, les obligations susceptibles de lui être imposées en application du I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée, soumettre la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I à une ou plusieurs des obligations suivantes :

« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal.

Amdt COM‑1

« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal.



« 1° Les obligations prévues aux 9°, 12° et 13° de l’article 132‑45 du code pénal ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« 2° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« III. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou de plusieurs des obligations mentionnées aux 9°, 12, 13° et 19° de l’article 132‑45 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 763‑12 et 763‑13 du présent code. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé. La limite mentionnée au 2° du II du présent article est abaissée à une fois par semaine.

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

« III. – (Supprimé)



« IV. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi        du       renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi        du       renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.



« V. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :



« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;



« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.



« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, dont la partie ferme est inférieure à trois ans, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 dudit code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.

Amdt COM‑2

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132‑29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132‑40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132‑47 dudit code, à un suivi socio‑judiciaire en application de l’article 421‑8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723‑29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706‑53‑19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706‑53‑13.



« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« Art. 706‑25‑17. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763‑10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

Amdt  1 rect. ter



« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.



« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706‑25‑16 au vu des critères définis au I du même article 706‑25‑16.



« Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.

« Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.

Amdt COM‑3

« Art. 706‑25‑18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706‑25‑17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706‑25‑16.



« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706‑25‑16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.



« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.

(Alinéa sans modification)

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles‑ci.



« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

(Alinéa sans modification)

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.



« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.



« Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

« Art. 706‑25‑19. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706‑25‑16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.



« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au premier alinéa du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.

« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.

Amdt COM‑3

« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706‑25‑16 continuent d’être réunies.



« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.

(Alinéa sans modification)

« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.



« Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

« Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.

Amdt COM‑3

« Art. 706‑25‑20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706‑22‑1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.



« Art. 706‑25‑21. – Les obligations prévues à l’article 706‑25‑16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Art. 706‑25‑21. – La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

Amdt COM‑3

« Art. 706‑25‑21. – La mesure prévue à l’article 706‑25‑16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.



« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

Amdt COM‑3

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706‑25‑16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.



« Art. 706‑25‑22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 706‑25‑22. – (Alinéa sans modification)

« Art. 706‑25‑22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706‑25‑16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.



« Art. 706‑25‑23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

« Art. 706‑25‑23. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 706‑25‑23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »




Article 2 (nouveau)

Article 2 (nouveau)



L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :


« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale. »

Amdt COM‑4

« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132‑44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132‑45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706‑25‑16 du présent code. »


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)



Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amdt COM‑5

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».