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Circulation et retour des biens culturels appartenant aux collections publiques (PPL)

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Proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques

Proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VII

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

(Alinéa sans modification)

« Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« Art. L. 117‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 117‑1. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens a pour missions :

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les réclamations de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle réclamation. Son avis est rendu public ;

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les revendications de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle revendication. Son avis est rendu public ;

Amdt COM‑1

« 1° De donner son avis, avant toute réponse officielle de la part des autorités françaises, sur les revendications de biens culturels présentées par des États étrangers qui ne relèvent pas du chapitre II du présent titre et ne portent pas sur des restes humains. Il est saisi à cette fin par le ministère des affaires étrangères dès la réception d’une telle revendication. Son avis est rendu public ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils en matière de circulation et de retour des biens culturels extra‑européens, hors restes humains. Il peut être consulté à cette fin par les ministres intéressés, ainsi que par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;


« 3° (nouveau) De formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques.

Amdt COM‑2

« 3° (nouveau) De formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions.

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. Dans l’exercice de la mission mentionnée au 1° du présent article, il procède systématiquement à la consultation du personnel scientifique de l’État demandeur.

Amdt COM‑3

« Il peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. Dans l’exercice de la mission mentionnée au 1° du présent article, il procède systématiquement à la consultation du personnel scientifique de l’État demandeur.

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« Art. L. 117‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 117‑2. – Le Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra‑européens comprend un nombre maximal de douze membres, dont au moins :

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Trois représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;




« 1° bis (nouveau) Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’archéologie ;

Amdt COM‑4

« 1° bis (nouveau) Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’archéologie ;



« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire ;



« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’histoire de l’art ;



« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ;

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ou d’anthropologie ;

Amdt COM‑5

« 4° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière d’ethnologie ou d’anthropologie ;



« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Une personnalité qualifiée nommée en raison de sa compétence en matière de droit du patrimoine culturel.



« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.

(Alinéa sans modification)

« Ses membres sont nommés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.



« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. Il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. »

Amdt COM‑6

« Art. L. 117‑3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. Il est pris dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques. »



Article 2

Article 2

Amdt COM‑7

Article 2


Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou de sa nature » ;

« Section 3 bis

« Section 3 bis

2° Il est ajouté un article L. 124‑2 ainsi rédigé :

« Restes humains patrimonialisés

« Restes humains patrimonialisés

« Art. L. 124‑2. – La personne publique propriétaire d’un corps humain ou d’éléments de corps humain, appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ces biens lorsqu’ils sont dûment identifiés et que leur restitution est demandée par leur État d’origine.

« Art. L. 112‑23‑1. I– Les corps humains ou éléments de corps humains, appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, cessent de faire partie des collections dès lors que sont réunies les conditions suivantes :

« Art. L. 112‑23‑1– I. – Les corps humains ou éléments de corps humains, appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, cessent de faire partie des collections dès lors que sont réunies les conditions suivantes :

« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’en ordonner la restitution.

« 1° Il s’agit de restes humains dûment identifiés appartenant à des groupes humains encore vivants dont les cultures et les traditions sont actives ;

« 1° Il s’agit de restes humains dûment identifiés appartenant à des groupes humains encore vivants dont les cultures et les traditions sont actives ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant d’apprécier la légitimité des demandes de restitution. »

« 2° Les conditions de leur collecte ou leur présence dans les collections portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;

« 2° Les conditions de leur collecte ou leur présence dans les collections portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;


« 3° Ils n’ont pas fait l’objet de recherches scientifiques depuis au moins dix ans.

« 3° Ils n’ont pas fait l’objet de recherches scientifiques depuis au moins dix ans.


« II. – Les restes des personnes mentionnés au I restent conservés dans les collections jusqu’à leur restitution éventuelle. Il est procédé à leur récolement et inscription provisoire sur un inventaire. Une copie de cet inventaire est adressée aux États d’origine de ces restes.

« II. – Les restes des personnes mentionnés au I restent conservés dans les collections jusqu’à leur restitution éventuelle. Il est procédé à leur récolement et inscription provisoire sur un inventaire. Une copie de cet inventaire est adressée aux États d’origine de ces restes.


« L’autorité administrative dispose d’un délai de deux ans pour remettre aux intéressés les restes des personnes mentionnés au même I à compter de la date à laquelle leur restitution a été demandée par leur État d’origine ou, pour ceux d’origine française, par un groupe humain mentionné au 1° dudit I, sous réserve que leur retour :

« L’autorité administrative dispose d’un délai de deux ans pour remettre aux intéressés les restes des personnes mentionnés au même I à compter de la date à laquelle leur restitution a été demandée par leur État d’origine ou, pour ceux d’origine française, par un groupe humain mentionné au 1° dudit I, sous réserve que leur retour :


« 1° Soit justifié au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures, tel que protégé par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;

« 1° Soit justifié au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures, protégé par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;




« 2° N’ait pas pour objet leur exposition ;

« 2° N’ait pas pour objet leur exposition ;




« 3° S’inscrive dans un processus de coopération scientifique et culturelle avec l’État demandeur.

« 3° S’inscrive dans un processus de coopération scientifique et culturelle avec l’État demandeur.




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

